S2 24 39
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du
Valais, Sierre
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(lien de causalité naturelle, valeur probante)
Faits
A. X _________, né en 1979, percevait des indemnités de l’assurance-chômage depuis
le 26 août 2022. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA) (pièce 1 CNA).
Le 21 septembre 2023, l’assuré a glissé sur des escaliers mouillés à son domicile (pièce
1 CNA). Le lendemain, il a consulté les urgences de A _________, où les diagnostics de
douleur post-traumatique du scaphoïde sur scaphoïde remanié et de contusion lombaire
basse ont été retenus. Les radiographies n’ont pas montré de fracture au niveau lombo-
coccygien. Au niveau du poignet droit, les images ont montré des remaniements
dégénératifs et l’absence de fracture récente. Un arrêt de travail de dix jours a été
attesté. Une immobilisation avec plâtre a été proposée à l’assuré. En raison de son refus,
il a quitté l’hôpital avec une attelle amovible (pièces 7, 8 CNA).
Le 28 septembre 2023, l’assuré a été vu au Service de chirurgie plastique,
reconstructive, esthétique et de la main de A _________. Les médecins ont retenu une
contusion du poignet et une douleur sur décompensation arthrosique de SNAC
(scaphoid non-union advanced collapse) wrist stade IV à droite et un status après
fracture du scaphoïde à droite en 1997 environ et cure de pseudarthrose traitées en
Italie. L’examen clinique a montré une légère tuméfaction dorsale, une douleur à la
palpation dorsale en bracelet et une douleur au niveau de la tabatière anatomique, une
douleur au scaphoïde distal et sur l’éminence thénarienne, un piston positif et une
articulation cubitale distale radiale stable. Les images radiologiques du poignet droit ont
mis en évidence un SNAC wrist stade IV avec arthrose périscaphoïdienne et arthrose
radiocarpienne, une instabilité dorsale (DISI) avec subluxation palmaire, une arthrose
périlunaire et des remaniements arthrosiques importants. Aucune lésion osseuse aiguë
n’a été observée sur les images. L’assuré a indiqué qu’il souhaitait être suivi par son
chirurgien de la main en Italie (pièce 8 CNA).
Par courrier du 4 octobre 2023, la CNA a informé la caisse de chômage qu’elle prenait
en charge les suites de l’accident du 21 septembre précédent (pièce 3 CNA).
Le 24 octobre 2023, la CNA a, compte tenu d’une opération du poignet droit à venir,
examiné son obligation de prester et a informé l’assuré qu’elle cessait préventivement
et provisoirement le versement de prestations d’assurance au 31 octobre 2023 (pièce
11 CNA).
Le 16 novembre 2023, l’assuré a été vu par un médecin en Italie (pièce 51 CNA).
Le Dr B _________, médecin praticien et médecin traitant de l’assuré, a prolongé
l’incapacité de travail totale jusqu’au 31 décembre 2023 (pièces 14, 16, 18 CNA).
Le dossier de l’assuré a été soumis au Dr C _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie auprès de la médecine d’assurance de la CNA. Celui-ci a
rappelé dans son appréciation du 18 décembre 2023 que l’assuré présentait une
ancienne fracture du scaphoïde qui avait été traitée chirurgicalement et qui avait évolué
vers un état dégénératif majeur. Il a indiqué que le bilan clinique avait montré un poignet
légèrement tuméfié et qu’il n’y avait pas d’hématome, ni de lésion osseuse aigüe, hormis
les anciennes lésions. L’assuré présentait une situation de SNAC wrist stade IV sans
lésion osseuse aigüe surajoutée. La persistance des symptômes au-delà d’une période
de trois mois suivant l’accident du 21 septembre 2023 ne pouvait plus lui être attribuée
mais devait être recherchée dans l’élément dégénératif préexistant (pièce 23 CNA).
Par décision du 19 décembre 2023, la CNA a mis un terme au versement des prestations
avec effet au 22 décembre 2023, au motif qu’il n’existait plus de lien de causalité entre
les douleurs persistantes au poignet droit et l’accident du 21 septembre 2023 (pièce 27
CNA).
Dans un courriel du 17 janvier 2024, l’assuré a indiqué s’opposer à la décision du
19 décembre précédent (pièce 33 CNA).
Le 25 janvier 2024, l’assuré a déposé, par l’intermédiaire des Syndicats Chrétiens
Interprofessionnels du Valais, une opposition motivée à l’encontre de la décision du
19 décembre précédent. En substance, il a contesté l’absence de lien de causalité entre
ses problèmes de santé et l’accident du 21 septembre 2023. Il a produit un certificat
médical du Dr B _________ attestant une incapacité de travail totale du 28 décembre
2023 au 31 janvier 2024 en raison d’un accident. Il a en outre requis une copie de son
dossier (pièces 34, 35 CNA).
Par courriel du 26 janvier 2024, la CNA a transmis à l’assuré une copie du dossier et lui
a octroyé un délai au 26 février suivant pour compléter son opposition (pièce 36 CNA).
Le 7 février 2024, le Dr B _________ a prolongé l’incapacité de travail totale de l’assuré
jusqu’au 29 février 2024 (pièce 37 CNA).
Par courrier du 7 mars 2024, la CNA a octroyé à l’assuré un dernier délai au 8 avril 2024
pour déposer un éventuel complément à son opposition (pièce 38 CNA).
Le 19 mars 2024, le dossier a été transmis à l’assuré par courrier postal (pièce 41 CNA).
Dans son écriture du 8 avril 2024, l’assuré a rappelé que le Dr B _________ avait indiqué
que son incapacité de travail était liée à l’accident du 21 septembre 2023. De plus, il a
requis de la CNA qu’elle complète son dossier médical en sollicitant du Dr B _________
un rapport complémentaire ou en mettant en œuvre une expertise (pièce 42 CNA).
Par décision sur opposition du 10 avril 2024, la CNA a rejeté les griefs de l’assuré et
confirmé sa décision du 19 décembre précédent. Elle s’est fondée sur l’appréciation du
18 décembre 2023 du Dr C _________, qui revêtait selon elle une pleine valeur
probante, pour mettre un terme au versement des prestations d’assurance au
22 décembre 2023. Elle a relevé que le raisonnement fondé sur l’adage «post hoc, ergo
propter hoc » ne permettait pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la
vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne pouvait pas
être admis comme moyen de preuve selon la jurisprudence (pièce 45 CNA).
Par courrier du 16 avril 2024, le Groupe Mutuel, assureur maladie, a requis une copie
du dossier. Celui-ci lui a été transmis par courriel le 18 avril suivant (pièces 46, 48 CNA).
A la demande de l’assuré, une copie de son dossier a été transmise au Dr B _________
le 26 avril 2024 (pièce 51 CNA).
B. X _________, toujours représenté par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
du Valais, a recouru céans le 10 mai 2024 contre la décision sur opposition du 10 avril
précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, au
versement de prestations d’assurance (frais médicaux et indemnités journalières) au-
delà du 22 décembre 2023 et à l’examen ainsi qu’à l’allocation de toutes les autres
prestations LAA une fois l’état de santé stabilisé (en particulier rente d’invalidité et
indemnité pour atteinte à l’intégrité). En substance, il s’est fondé sur un certificat médical
du 30 avril 2024, dans lequel le Dr B _________ a notamment indiqué que les douleurs
persistantes du poignet droit, en regard du scaphoïde carpien droit, étaient bien
consécutives au traumatisme du 21 septembre 2023 et étaient survenues sur un poignet
déjà traumatisé auparavant et qui avait déjà fait l’objet d’une opération en 1997. Il a en
outre produit un certificat de ce même médecin attestant une incapacité de travail totale
jusqu’au 31 janvier 2024. A titre subsidiaire, il a requis la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire.
Le 27 mai 2024, la CNA a renoncé à se déterminer, indiquant que le recourant n’apportait
aucun élément nouveau. Elle a conclu au rejet du recours.
L’échange d’écritures a été clos le 8 juillet 2024.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
Posté le 10 mai 2024, le présent recours contre de la décision sur opposition du 10 avril
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2.
Le présent litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-
accidents au-delà du 22 décembre 2023 pour les suites de l’accident du 21 septembre
précédent.
3.
3.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la
causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102,
122 V 417, 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité
naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la
cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il suffit qu'associé
éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il
se présente comme la conditio sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3,
148 V 138 consid. 5.1.1 et 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte
à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1, 129 V 177 consid.
3.1 et 129 V 402 consid. 4.3.1 avec les références).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et 135 V 39 consid. 6.1 avec les
références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de
causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF
146 V 51 consid. 5.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_686/2024 du 4 avril
2025 consid. 3.1.2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 142 V 235 consid. 2.3.2.2
et 119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_315/2023 du 9 janvier 2024
consid. 3.2). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que
l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être
qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3).
3.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant
à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134
V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_75/2017du
24 octobre 2017 consid. 3.4 et les références).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des
preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p.
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt I 514/06 du
25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_650/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.1, 9C_876/2009 du 6 juillet
2010 consid. 2.2).
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne
permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une
présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières
que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés
comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux
dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les
références). Quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit
même tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident
privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en
faveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision sur
les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
4. En l’espèce, l’intimée s’est fondée sur l’avis de son médecin-conseil pour mettre un
terme au versement des prestations d’assurance au 22 décembre 2023, au motif que le
statu quo sine vel ante avait été atteint.
La Cour considère que l’appréciation du 18 décembre 2023 du Dr C _________ remplit
les critères posés par la jurisprudence pour la valeur probante d’un rapport médical. Ce
médecin a tenu compte des rapports médicaux figurant au dossier et de l’anamnèse du
recourant. Il a en outre pris en considération les plaintes de l’assuré. Les conclusions
sont claires et motivées. Il a notamment indiqué que l’assuré avait présenté une
ancienne fracture du scaphoïde, qui avait été traitée chirurgicalement et qui avait évolué
vers un état dégénératif majeur. Il a retenu que l’accident du 21 septembre 2023 n’avait
pas été responsable de lésion structurelle nouvelle pouvant aboutir à une aggravation
déterminante de l’état dégénératif préexistant. Le médecin d’arrondissement a conclu
que la persistance de symptômes au-delà d’une période de trois mois suivant
l’événement du 21 septembre 2023 ne pouvait plus lui être attribuée mais devait être
recherchée dans l’élément dégénératif préexistant.
Le recourant se fonde sur l’avis de son médecin traitant, le Dr B _________, pour mettre
en doute les conclusions du Dr C _________. Contrairement à ce que prétend le
recourant, le fait que le Dr B _________ indique que les douleurs persistantes du poignet
droit sont consécutives au traumatisme du 21 septembre 2023, respectivement d’origine
traumatique, ne signifie pas encore qu’elles sont dues à l’accident précité. On rappellera
que le raisonnement du type « post hoc ergo propter hoc » (après l'accident, donc à
cause de l'accident) est insuffisant à établir un lien de causalité naturelle avec l’accident
(cf. consid. 3.1 supra). Le Dr B _________ ne conteste d’ailleurs pas que l’événement
de septembre 2023 est survenu sur un poignet qui avait déjà été traumatisé et qui avait
fait l’objet d’une opération en 1997. Le recourant n’apporte pas d’autres éléments qui
seraient de nature à mettre en doute l’appréciation du 18 décembre 2023 du
Dr C _________, laquelle revêt une pleine valeur probante.
5.
Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 10 avril 2024
confirmant la décision du 19 décembre précédent mettant fin aux prestations au
22 décembre 2023 est confirmée. Le dossier étant suffisamment clair et probant, il n’y a
pas lieu de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction, telle que l’expertise
requise par le recourant (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid.
4.1).
6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué
de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 15 septembre 2025