S2 24 10
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat, Monthey
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 29 al. 2 Cst. et 42 LPGA : droit d’être entendu ;
art. 36 al. 1 LAA : lien de causalité et valeur probante de l’avis du médecin
d’assurance)
Faits
A. X _________, né le 6 août 1991, a été engagé en tant que maçon par l’entreprise
A _________ SA en date du 23 janvier 2023. Il était assuré à ce titre auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) contre le risque
d’accident professionnel et non professionnel.
Par déclaration de sinistre du 4 mai 2023, l’employeur a annoncé un accident survenu
le 27 avril 2023, en signalant que la date du sinistre était toutefois imprécise. Il a indiqué
que selon le médecin de l’intéressé, ce dernier s’était blessé au talon droit (recte :
gauche) par écrasement à force de sauter dans les fouilles et depuis les coffrages (pièce
CNA 1). Dans le formulaire pour le cas de sinistre, l’assuré a quant à lui expliqué avoir
fait un faux pas alors qu’il était en train de décoffrer des murs sur un sol en terre et
cailloux (pièce CNA 10). Il était en incapacité de travail depuis lors (pièce CNA 2).
Suite à l’examen d’une IRM de la cheville gauche réalisée le 2 mai 2023, le
Dr B _________, radiologue
FMH, a transmis les conclusions suivantes au
Dr C _________, médecin FMH médecine interne générale et médecin traitant de
l’assuré. Il n’apparaissait pas de fracture, mais une légère entorse des ligaments talo-
fibulaire antérieur, talo-calcanéen, ainsi que cervicaux et talo-calcanéen interosseux
avec œdème dans le sinus du tarse témoignant d’un léger syndrome du sinus. Le
Dr B _________ a également relevé une contusion osseuse de la métaphyse distale du
premier métatarsien, de discrets épanchements dans les gaines tendineuses du long
fléchisseur du hallux, dans la gaine tendineuse commune des péroniers en rétro-
malléolaire externe ainsi que sur le trajet plantaire du tibial postérieur, un œdème dans
le tissu adipeux sous-cutané plantaire sous la tête de tous les métatarsiens, ainsi que
des troubles statiques du pied avec affaissement de la voûte plantaire longitudinale et
surtout distale avec épanchements articulaires talo-crural, sous-talien, talonaviculaire,
métatarso-phalangien (MTP) I et de moindre manière dans toutes les autres articulations
MTP (II-V) témoignant des surcharges articulaires. S’agissant du fascia plantaire, il a
uniquement été constaté que la continuité avec le tendon d’Achille était préservée (pièce
CNA 8).
Reprenant partiellement cette analyse dans la partie diagnostic de son rapport initial du
14 avril 2023, le Dr C _________ a constaté une entorse de cheville stade 1 à 2
entraînant une impotence fonctionnelle de la cheville et du pied. Il a répondu par la
négative à la question de savoir s’il existait des circonstances particulières pouvant
influencer de manière défavorable le processus de guérison, par exemple des maladies
ou accidents antérieurs. Selon ses prévisions, le traitement conservateur (AINS et
séances de physiothérapie) prendrait probablement huit semaines (pièce CNA 11).
Le 24 mai 2023, la CNA a confirmé la prise en charge du cas à l’assuré et à son
employeur (pièces CNA 14 et 15).
Suite à la consultation ambulatoire du 20 juin 2023, la Dresse D _________, médecin
FMH chirurgie orthopédique et traumatologie a transmis son rapport du 29 juin suivant
au Dr C _________. Il ressort en particulier de cet avis médical que les douleurs de
l’assuré au niveau de la cheville avaient complètement disparu. L’assuré décrivait en
revanche des talalgies medio plantaires au niveau du pied gauche apparues également
après l’accident. Dans son anamnèse, la doctoresse a relevé que son patient faisait du
football et avait dû arrêter cette activité des suites de son accident d’avril 2023. Au status
clinique, la cheville accidentée était souple, non tuméfiée et sans œdème au niveau péri-
malléolaire interne et externe. Les différents mouvements testés étaient indolores et les
amplitudes articulaires complètes. La palpation de la malléole interne et externe ainsi
que du coin antérieur et médial n’avait pas révélé de douleur. Par contre, des douleurs
électives s’étaient manifestées à la palpation du fascia plantaire dans toute sa longueur
et notamment à son insertion sur le calcanéus. L’assuré présentait par ailleurs une
marche antalgique qui se faisait exclusivement sur le côté externe du pied gauche afin
d’éviter les douleurs au niveau du fascia plantaire. Sur la base des radiographies
effectuées le jour même dans son cabinet, la Dresse D _________ a noté un important
arrachement osseux au niveau de la pointe de la malléole interne. La relecture de l’IRM
du 2 mai 2023 avait permis de le confirmer et de préciser que l’arrachement osseux
d’environ huit millimètres s’était produit dans la zone d’insertion du deltoïde et qu’il y
avait un œdème osseux. En l’absence de douleur dans cette région au moment du
contrôle et d’instabilité médiale, la doctoresse a pensé à un arrachement en voie de
consolidation avec un bon pronostic pour le ligament deltoïde qui était resté inséré au
niveau de l’arrachement. L’IRM a au surplus mis en évidence une inflammation du
faisceau médiale du fascia plantaire avec œdème au niveau de son insertion avec
bursite, sans fissuration associée ou neuropathie de Baxter. Il a été proposé au patient
de bénéficier d’une infiltration de corticoïde et d’effectuer un bilan podologique avec
confection de semelles orthopédiques sur mesure (pièce CNA 20).
En date du 21 juin 2023, l’assuré a subi une infiltration au pied gauche (pièce CNA 18).
Une première infiltration avait déjà été faite le 14 mai 2023.
Interrogé par la CNA, le Dr E _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’assurance, a rendu une brève
appréciation le 28 juillet 2023. Pour lui, les troubles présentés à cette date par l’assuré
au niveau du pied gauche (talon et cheville) n’étaient pas imputables au degré de
vraisemblance prépondérante à l’événement du 27 avril 2023 ; le lien était tout au plus
possible. Se fiant aux pièces du dossier, il a considéré que l’accident avait déployé ses
effets, selon la vraisemblance prépondérante, pendant trois mois à compter du sinistre.
Ce délai passé, l’assuré pouvait reprendre son activité de maçon. Dans la mesure où il
n’y avait pas d’œdème osseux inflammatoire que l’on rencontre en cas de lésions
fraîches, l’arrachement de la pointe de la malléole interne était une ancienne lésion.
Quant à la fascéite plantaire, elle n’était pas liée au sinistre du 27 avril 2023 (pièce CNA
26).
Retenant qu’il n’y avait plus de lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable,
entre l’événement du 27 avril 2023 et les troubles encore présents au pied gauche de
l’assuré, la CNA lui a signifié la fin du versement de ses prestations dès le 10 août 2023
au soir par entretien téléphonique et correspondance du même jour. Cette information a
aussi été transmise au Groupe Mutuel, assureur maladie de l’intéressé, ainsi qu’à son
médecin traitant et son employeur (pièces CNA 29 à 33).
L’assuré a contesté la fin du versement des prestations le 14 août 2023, transmettant le
rapport du 29 juin 2023 de la Dresse D _________ et demandant à la CNA de contacter
le Dr C _________ (pièce CNA 34). Cette contestation a été réitérée deux jours plus tard
par un courrier de Unia Valais, représentant les intérêts de l’assuré. Le syndicat a
expliqué que ce dernier souffrait toujours des affections liées à son accident et avait
encore des traitements médicaux réguliers auprès de ses différents médecins. Afin de
pouvoir apporter des preuves et formuler son point de vue de manière détaillée, il a été
demandé à la CNA de leur transmettre le dossier et de prolonger la prise en charge de
plusieurs mois (pièce CNA 37).
Le 17 août 2023, la CNA a une nouvelle fois interpellé le médecin de caisse afin de lui
demander si les éléments contenus dans le rapport du 29 juin 2023 de la
Dresse D _________ étaient de nature à modifier sa précédente appréciation et, cas
échéant, de quelle manière. Il a répondu par la négative, précisant que sa prise de
position était déjà basée sur la consultation de sa consœur qui décrivait une entorse de
cheville guérie et une lésion de la pointe de la malléole interne indolore (pièces CNA 36
et 42).
B. Par décision du 4 septembre 2023 notifiée à Unia Valais, la CNA a confirmé clore le
cas au 10 août 2023 et mettre fin au versement des prestations d’assurance perçues
jusque-là, à savoir des indemnités journalières et frais de traitement. Elle a indiqué,
comme motif, que selon l’appréciation médicale, l’état de santé de l’assuré serait tel qu’il
aurait été sans l’accident du 27 avril 2023, et cela dès le 10 août 2023 au plus tard. La
décision a aussi été notifiée à l’assurance maladie Groupe Mutuel afin qu’elle puisse
établir son obligation de verser des prestations (pièce CNA 43).
Par pli du 4 septembre 2023, l’assuré, dorénavant représenté par Me Azzedine Diab, a
invité la CNA a lui notifier une décision formelle sujette à opposition accompagnée de
l’entier de son dossier (pièce CNA 46).
Le Groupe Mutuel a fait opposition provisoire à la décision précitée le 7 septembre 2023.
Le dossier lui a été transmis le 11 septembre suivant avec un délai de 30 jours pour
motiver l’opposition (pièces CNA 47 et 58).
Le 14 septembre 2023, Me Diab a informé la CNA que son mandant lui avait remis le
« courrier » du 4 septembre précédent et l’a prié de le lui adresser directement
accompagné de son dossier (pièce CNA 51). En date du 26 septembre 2023, le dossier
n’avait toujours pas été communiqué à Me Diab (pièce CNA 52).
L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a à son tour formé opposition formelle
le 28 septembre 2024, précisant que la motivation serait communiquée une fois que le
dossier lui serait transmis. En effet, malgré de nombreuses sollicitations, il ne lui avait
jamais été remis (pièces CNA 46, 51 à 53).
La CNA a envoyé le dossier au format PDF au représentant de l’assuré par courriel du
29 septembre 2023 – celui-ci n’aurait cependant jamais été reçu par le mandataire (pièce
CNA 58 et 59) –, puis sur CD-ROM par courrier du 5 octobre 2023. Un délai de 30 jours
lui a été octroyé pour compléter son opposition (pièces CNA 54 et 56).
Le 4 octobre 2023, la CNA a reçu un nouveau rapport daté du 4 septembre 2023 de la
Dresse D _________, laquelle confirmait que son patient n’avait plus de douleurs et
souhaitait reprendre son travail le 8 septembre 2023. Elle ne voyait pas de contre-
indication à la reprise des activités professionnelles et sportives. La doctoresse a rappelé
que l’assuré lui avait été envoyé suite à une fasciite plantaire gauche inflammatoire qui
s’était déclenchée après un traumatisme au niveau de sa cheville gauche (pièce CNA
57).
Par correspondances des 5 octobre et 6 novembre 2023, l’assuré a étayé son
opposition. Il a indiqué avoir recommencé à travailler à 100% le 8 septembre 2023 mais
avoir été en incapacité totale de travail jusque-là, ce qui avait été justifié par l’envoi de
certificats médicaux de la Dresse D _________. Il a sollicité une prise en charge des
frais médicaux et le versement d’indemnités journalières par la CNA jusqu’au
7 septembre 2023, argumentant que la motivation du Dr E _________ comportait huit
lignes et se basait uniquement sur les pièces du dossier, ce spécialiste ne l’ayant jamais
rencontré. La force probante de son rapport était donc quasiment nulle. A titre
subsidiaire, l’assuré a notamment sollicité, comme moyens de preuve, des avis
complémentaires de sa médecin traitant et du Prof. F _________, afin d’éclaircir la
question de la causalité, au niveau de la vraisemblance prépondérante, entre les
troubles dont il était sujet jusqu’au 7 septembre 2023 et son accident du 27 avril 2023. Il
a par ailleurs demandé une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens (pièce CNA 59 et 63).
Le Groupe Mutuel a quant à lui levé son opposition provisoire par courriel du 6 décembre
2023 (pièce CNA 64).
Après avoir résumé les faits pertinents selon les pièces au dossier, le Dr E _________
s’est déterminé le 27 novembre 2023, à la demande de la CNA, sur la question de la
causalité naturelle soulevée par l’assuré dans son opposition. Selon son appréciation, le
bilan radiologique, notamment l’IRM du 2 mai 2023, avais mis en évidence une entorse
du ligament latéral externe de la cheville, avec œdème modéré, touchant principalement
le faisceau antérieur. Cet examen avait montré une continuité préservée du fascia
plantaire et du tendon d’Achille et l’absence d’œdème à ce niveau-là. Ainsi, si les
troubles au niveau de la cheville étaient imputables au degré de vraisemblance
prépondérante à l’événement du 27 avril 2023, tel n’était pas le cas s’agissant des
troubles au niveau du pied. Dans sa motivation, le Dr E _________ a rappelé qu’ on
pouvait reconnaître que les effets de ce sinistre s’étaient déployés, selon la
vraisemblance prépondérante, pendant trois mois et que l’arrachement de la pointe de
la malléole interne était une ancienne lésion, car il n’y avait pas d’œdème osseux
inflammatoire tel que l’on rencontrait en cas de lésion fraîche. Enfin, la fasciite plantaire
n’était pas liée au sinistre car elle était décrite comme tout à fait normale sur l’examen
IRM du 2 mai 2023, sans déchirure partielle ou autre lésion particulière (pièce CNA 65).
Dans sa décision sur opposition du 13 décembre 2023, la CNA n’est pas entrée en
matière sur les arguments de l’assuré et a défendu ses précédentes conclusions. Elle a
en particulier fait valoir que l’appréciation du médecin d’assurance du 27 novembre 2023
avait été rédigée en toute connaissance du dossier médical et radiologique de l’assuré,
que les différents éléments médicaux avaient été repris avec systématique dans le cadre
de son analyse, qu’elle ne contenait pas de contradictions internes ou d’autres indices
permettant de douter de son bien-fondé. Elle était concluante et convaincante, de sorte
qu'elle devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. De son côté, sur la question
de savoir si l'accident avait provoqué une lésion autre que l'entorse simple de la cheville,
laquelle était guérie, le rapport de la Dresse D _________ ne contenait aucun élément
susceptible de remettre en cause l’avis motivé du Dr E _________. Du fait que le Groupe
Mutuel avait retiré son opposition provisoire, la CNA en a déduit que l’assurance maladie
admettait que les troubles persistants au-delà du 10 août 2023 relevaient de sa
responsabilité (pièce CNA 67).
C. Le 29 janvier 2024, X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition
du 13 décembre 2023, concluant principalement à l’admission du recours et à la
modification de la décision de la CNA en ce sens qu’une couverture totale de
l’assurance-accidents lui soit reconnue jusqu’au 7 septembre 2013. Subsidiairement, il
a conclu à la mise en place d’une expertise diligentée par le Prof. F _________ ou la
Dresse D _________, aux frais de la CNA, afin de déterminer la causalité entre l’accident
de travail du 27 avril 2023 et les atteintes à sa santé jusqu’au 7 septembre 2023, le tout
sous suite de frais et dépens pour la procédure judiciaire et administrative. Le recourant
a relevé que si la CNA avait interpellé le Dr E _________ pour une appréciation
complémentaire, elle n’avait pas mis en œuvre les moyens de preuves sollicités dans
son opposition. Bien qu’il existait des contradictions entre les différents avis médicaux,
la CNA ne les avait pas relevées et n’avait pas interpellé la Dresse D _________ sur les
incohérences soulevées dans l’opposition. De la même façon, la CNA n’avait
fautivement pas donné suite à la demande d’expertise par le Prof. F _________, qui
pourtant était à même de corroborer ou d’infirmer l’avis médical de sa consœur. En outre,
le médecin d’assurance faisait référence à un rapport de la Dresse D _________ du
4 septembre 2023, qui n’avait cependant jamais été transmis au recourant. Tous ces
éléments étaient constitutifs d’une violation de son droit d’être entendu.
Au surplus, le recourant a reproché à la CNA de ne pas avoir respecté ses obligations
légales en interrompant le versement des indemnités de l’assurance-accidents avant
son rétablissement total, soit le 8 septembre 2023, conformément aux certificats
médicaux délivrés par la Dresse D _________. Au vu des contradictions entre les
différents rapports médicaux, spécialement quant au lien de causalité entre la facéite
plantaire et le sinistre du 27 avril 2023, et dans la mesure où seule la Dresse
D _________ avait reçu l’assuré en consultation, il aurait fallu tout au moins interpeller
cette dernière pour obtenir son appréciation médicale. Dès lors que les moyens de
preuve sollicités avaient été écartés et que la CNA s’était uniquement fondée sur
l’appréciation médicale du médecin d’assurance, la vraisemblance prépondérante
requise par la jurisprudence n’était pas atteinte.
L’intimée a répondu le 14 février 2024, renvoyant en grande partie à sa décision sur
opposition du 13 décembre 2023. Elle a rappelé qu’il s’agissait essentiellement
d’examiner s’il existait, au-delà du 10 août 2023, un lien de causalité au degré de
vraisemblance prépondérante entre l’accident du 27 avril 2023 et les troubles ayant
perduré jusqu’à la fin de l’incapacité de travail, le 7 septembre 2023. La CNA a indiqué
s’être référée aux appréciations médicales du Dr E _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie et médecin d’assurance. Ce dernier avait relevé que,
selon l’IRM de la cheville du 2 mai 2023, le recourant présentait une entorse de son
ligament latéral externe de sa cheville, touchant principalement le faisceau antérieur.
Sous traitement conservateur consistant en des infiltrations, notamment du fascia
plantaire, la situation s’était normalisée, permettant une reprise de l’activité
professionnelle à 100% dès le 8 septembre 2023. Le médecin d’assurance a considéré
que le sinistre avait cessé de déployer ses effets trois mois après sa survenance et que
les troubles persistants n’étaient pas dus à l’accident mais à un état antérieur maladif.
En outre, le grief de la violation du droit d’être entendu était infondé car le rapport de la
Dresse D _________ du 4 septembre 2023 n’avait pas encore été intégré au dossier au
moment de sa transmission. Par ailleurs, la législation ne permettait pas de déduire un
droit de caractère formel à la mise en œuvre d’expertises par des médecins
indépendants de l’institution d’assurance dans les litiges concernant des prestations. Le
recourant ne pouvait pas être suivi lorsqu’il prétendait que l’avis du médecin qui l’avait
examiné devait l’emporter sur celui du professionnel qui ne l’avait pas rencontré. Pour
l’intimée, le Dr E _________ s’était en effet prononcé de manière globale sur les troubles
de l’assuré. Son rapport médical avait été rédigé en pleine connaissance de l’anamnèse,
de l’imagerie médicale au dossier, en particulier l’IRM du 2 mai 2023, et des éléments
plus récents tels que les rapports de consultation de la Dresse D _________ du 29 juin
2023 et du 4 septembre suivant. La situation médicale ayant essentiellement été établie
par les différents intervenants, un examen clinique de l’assuré n’était pas nécessaire. En
outre, le rapport non motivé de la Dresse D _________ ne contredisait pas l’appréciation
du médecin d’assurance sur la question litigieuse du lien de causalité entre la
persistance du trouble et l’accident. En définitive, le recourant n’apportait pas d’élément
susceptible de jeter le doute sur l’appréciation dûment motivée du Dr E _________,
laquelle remplissait manifestement tous les réquisits relatifs à la valeur probante d’un tel
document. L’opposition devait dès lors être rejetée.
Dans sa réplique du 18 mars 2024, le recourant a déclaré que contrairement à ce que
prétendait l’intimée, le dossier PDF envoyé par courriel le 29 septembre 2023 ne lui était
jamais parvenu et que le CD-ROM qui lui avait été adressé par pli postal le 5 octobre
2023 ne contenait pas le rapport de la Dresse D _________ du 4 septembre précédent.
Ce rapport ne lui avait par surcroît pas été transmis depuis lors. Quant à l’analyse
médicale du Dr E _________, elle était en contradiction crasse avec l’appréciation de sa
consœur. La CNA n’avait cependant pas daigné soumettre ces divergences au médecin
d’assurance pour qu’il se prononce. Une expertise indépendante s’imposait pour
déterminer quelle appréciation devait prévaloir. Le recourant a maintenu intégralement
ses conclusions.
Par correspondance du 10 avril 2024, l’intimée a renoncé à dupliquer. Elle a réitéré sa
proposition de rejeter le recours et de confirmer sa décision sur opposition du
13 décembre 2023.
L’échange d’écritures a été clos le 12 avril 2024.
Par pli du 9 avril 2025, la Cour de céans a transmis au recourant une copie du rapport
médical du 4 septembre 2023 de la Dresse D _________. Celui-ci n’a soulevé aucune
remarque de l’intéressé à ce jour, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge
expressément.
1.2 Posté le 29 janvier 2024, le présent recours contre de la décision sur opposition du
13 décembre 2023 a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries
de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives
[LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant
se plaint d’une violation de son droit d’être entendu pour plusieurs raisons. Il fait valoir
que l’intimée n’avait pas mis en œuvre les moyens de preuves sollicités, en particulier la
demande d’expertise par le Prof. F _________, alors que cela aurait permis de trancher
les contradictions entre les différents avis médicaux au dossier. Plus encore, l’intimée
n’avait pas interpellé la Dresse D _________ sur les incohérences soulevées dans
l’opposition, mais uniquement le médecin d’assurance. Enfin, un rapport de cette même
professionnelle avait été mentionné par le Dr E _________ alors que le document ne se
trouvait pas dans la copie du dossier qui avait été transmise au recourant.
2.2 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu est garanti par les articles 29 alinéa 2
de la Constitution fédérale (Cst.) et 42 LPGA. Il compte notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 V
368 consid. 3.1 et les références ; 126 I 16 consid. 2a/aa ; 124 V 181 consid. 1a).
Le droit d’être entendu peut être exercé à tout moment par les parties, qui peuvent
notamment exiger en tout temps la consultation du dossier et faire valoir leur point de
vue en cours d’instruction déjà (DUPONT, in : Loi sur la partie générale des assurances
sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, N 10 ad art. 42 LPGA). Le droit d’être
entendu n’entraîne toutefois pas, pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues
de manière illimitée dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les
preuves qu’elles désirent. L’assureur social est en effet fondé à apprécier de manière
anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous réserve d’une décision arbitraire,
d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont pas de nature à influencer sa
décision (DUPONT, op. cit., N 11 ad art. 42 LPGA).
En tant que composante du droit d’être entendu, le droit de consulter le dossier implique
un devoir des autorités de tenir le dossier. Les autorités doivent dès lors mettre au
dossier tout ce qui relève de l’affaire et peut être pertinent pour la décision (ATF 142 I
86 c. 2.2 ; 138 V 218 c. 8.1.2 ; 130 II 473 c. 4.1). Ne font en revanche pas partie du
dossier les documents purement internes qui sont exclusivement destinés à la formation
interne de l’opinion de l’administration et qui n’ont pas le caractère de moyens de
preuves. Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut pas exiger la consultation de
documents internes, à moins que la loi le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid.
4a et les références). Il s'agit d’avis personnels donnés par un membre de l’autorité à un
autre, de projets, de rapports, de propositions, des notes dans lesquelles l’administration
consigne ses réflexions sur l'affaire en cause ou de communications entre les membres
de l’autorité traitant le dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a). Si l’autorité omet de joindre
au dossier toutes les pièces pertinentes pour la procédure et d’accorder à une partie la
consultation de toutes les pièces décisives, elle viole son devoir de tenir le dossier et le
droit de cette partie de le consulter.
2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont
la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa ; 126 V 132
consid. 2b et les références). La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière (ATF 116 V 185 consid. 1b et les références) – peut
toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Même en cas de violation
grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à
l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de
l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387
consid.5.1). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l’exception
(ATF 127 V 437 consid. 3d/aa ; 126 I 72; 126 V 132 consid. 2b et les références).
2.4 En l’espèce, le recourant a eu accès à l’entier du dossier de l’intimée devant la Cour
de céans, y compris la pièce alléguée comme manquante (pièce CNA 57, seconde
page). L’intéressé a du reste été en mesure recourir auprès de la Cour de céans, laquelle
jouit d’un pouvoir d’examen complet. En outre, la pièce manquante, à savoir le rapport
du 4 septembre 2023 de la Dresse D _________, a été transmise au recourant par pli
du 9 avril 2025. Ainsi, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu du
recourant devait être reconnue en lien avec le défaut d’accès au dossier, elle doit être
considérée comme réparée et le grief rejeté.
S’agissant des autres motifs invoqués par le recourant, à savoir la non mise en œuvre
des moyens de preuve sollicités (expertise par le Prof. F _________ et interpellation de
la Dresse D _________), la question peut rester ouverte en l’état. En effet, ceux-ci étant
étroitement liés avec le grief d’ordre matériel, la Cour les traitera ensemble (cf. infra
consid. 3.3 et 3.4).
3.
3.1 Sur le fond, le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que
la CNA a mis fin aux prestations d’assurance le 10 août 2023, au motif qu’il n’existait, à
partir de cette date, plus de rapport de causalité pour le moins vraisemblable entre
l’accident du 27 avril 2023 et les lésions qui ont persisté jusqu’au 7 septembre 2023.
3.2 Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Si la présente loi n’en
dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1
LAA). Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités
journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la
santé n’est que partiellement imputable à l’accident (art. 36 al. 1 LAA).
La décision entreprise expose déjà les développements jurisprudentiels relatifs au lien
de causalité naturelle entre un événement accidentel et des troubles physiques
subséquents, lequel doit être établi au degré probatoire de la vraisemblance
prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177
consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 115 V 403 consid. 3) qui n’est
pas atteint par le biais du raisonnement «post hoc ergo propter hoc » (ATF 119 V 335
consid. 2b/bb, RAMA 1999 no U 341 p. 407 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2, 8C_406/2009 du 9 avril 2010 consid.
3.2.3 et 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Pour rappel, un tel lien de causalité
naturelle existe lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique
ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci. En outre, de l’article 36 alinéa 1 LAA, a été développée la
jurisprudence constante en matière de statu quo ante/sine. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un
accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident
ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier
résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de
santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu
quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 no U 206 p. 326 consid. 3b, 1992
no U 142 p. 75).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF
142 V 435 consid. 1 et les références). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans
le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la
survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
celui-ci (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt
du Tribunal fédérale 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.5). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de
causalité avec l’événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_117/2020 du
4 décembre 2020 consid. 3.1).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un
lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle
(ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_404/2020 du
11 juin 2021 consid. 6.2.1).
3.3 Selon l’article 43 alinéa 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office
les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. Aux termes de
l’article 44 LPGA, si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures
d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises. Trois types sont
possibles :
expertise monodisciplinaire (art. 44 al. 1 let. a LPGA) ; expertise
bidisciplinaire (art. 44 al. 1 let. b LPGA) ; expertise pluridisciplinaire (art. 44 al. 1
let. c LPGA). Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts
indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur
nom aux parties. Celles-ci peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l’article
36 alinéa 1 LPGA et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours (art. 44
al. 2 LPGA). Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux
parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la
possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai.
L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts (art. 44
al. 3 LPGA).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves ancré à l’article 61 lettre c LPGA,
le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles ;
il procède à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis
décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des
avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles
il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante
d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait
été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4).
Le fait, tiré de l’expérience de la vie, qu’en raison du lien de confiance (inhérent au
mandat thérapeutique) qui l’unit à son patient, le médecin traitant est généralement
enclin à prendre parti pour celui-ci ne libère pas le juge de son devoir d’apprécier
correctement les preuves, ce qui suppose de prendre aussi en considération les rapports
versés par l’assuré à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_23/2024 du 4 juillet 2024
consid. 4.2 et les références). Dans la mesure où les médecins traitants se concentrent
principalement sur la question du traitement médical, leurs rapports n'aboutissent pas à
une appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher la question des
prestations d'assurance de façon concluante, et ne remplissent donc que très rarement
les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351 considérant 3a
(ATF 135 V 465 consid. 4.5).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les
médecins internes aux assureurs sociaux tant qu’ils aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, qu’ils ne contiennent
pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur
fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2).
Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe,
l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute
même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance,
il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En effet, si la jurisprudence
a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a
souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une
expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44
LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_673/2020 du 25 juin
2021 consid. 3.5 et les références). Pour écarter ce doute, il incombera alors au tribunal
d’ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer l’affaire à l’assureur en vue de la mise
en œuvre d’une expertise selon la procédure prévue par l’article 44 LPGA (ATF 135 V
465 consid. 4.6).
3.4 En l’espèce, l’intimée ne conteste pas le caractère accidentel de l’évènement du
27 avril 2023. Est en revanche litigieuse la question du lien de causalité entre cet incident
et l’atteinte au pied (fascia plantaire) qui a persisté au-delà de la fin de couverture du cas
et jusqu’à la reprise de l’activité lucrative du recourant, soit pour la période du 11 août
2023 au 7 septembre suivant.
Le recourant reproche à l’intimée d’avoir nié l’existence d’un tel lien de causalité sur la
base des rapports du Dr E _________, particulièrement celui du 27 novembre 2023,
dont il estime qu’il est sérieusement mis en doute par les constatations de la Dresse
D _________. L’intimée soutient, quant à elle, que rien ne permet de s’écarter des
conclusions du médecin d’assurance qu’elle considère pleinement probantes et
convaincantes, le Dr E _________ ayant repris avec systématique les différents
éléments médicaux dans le cadre de son analyse. Il convient dès lors d’examiner la
valeur probante de l’appréciation médicale du 27 novembre 2023 du Dr E _________.
En préambule, la Cour relève de nombreuses imprécisions et contradictions quant à la
description du sinistre du 27 avril 2023 – la date du sinistre étant au surplus considérée
comme imprécise par l’employeur du recourant – et la partie du corps impactée. Il ressort
de la déclaration de sinistre du 4 mai 2023 que l’assuré s’était blessé au talon,
respectivement à la jambe, du côté droit (il est par la suite toujours question du côté
gauche) par écrasement à force de sauter dans des fouilles depuis les coffrages. Or,
dans le formulaire pour le cas de sinistre rempli par le recourant le 11 mai 2023, les
troubles auraient été causés par un faux pas sur un terrain accidenté. La Dresse
D _________ rapporte quant à elle qu’une glissade sur un caillou serait à l’origine de
l’entorse à la cheville de son patient.
A la lecture des différents rapports médicaux au dossier, force est de constater qu’il est
nécessaire de distinguer le traumatisme au niveau de la cheville gauche de la fasciite
plantaire gauche inflammatoire apparue après l’accident. L’entorse du ligament latéral
externe de la cheville gauche n’est pas contestée par le médecin d’assurance qui
reconnaît que des effets se sont déployés, selon la vraisemblance prépondérante,
pendant trois mois au plus à compter du sinistre. Cette durée est d’ailleurs confirmée par
la Dresse D _________ qui atteste le 29 juin 2023 – soit seulement deux mois après
l’accident – que les douleurs de son patient au niveau de la cheville avaient
complètement disparu. S’agissant de l’arrachement de la pointe de la malléole interne,
le Dr E _________ considère que c’est une ancienne lésion car il n’y a pas d’œdème
osseux inflammatoire que l’on retrouve en cas de lésion fraîche. A l’examen de l’IRM de
la cheville gauche du 2 mai 2023, le Dr B _________, spécialiste FMH en radiologie, n’a
également relevé aucun œdème au niveau de la malléole. Quant à la Dresse
D _________, elle a indiqué dans son rapport du 29 juin 2023 qu’au status clinique, la
cheville accidentée était souple, non tuméfiée et sans œdème au niveau péri-malléolaire
interne et externe. La palpation de la malléole interne et externe ainsi que du coin
antérieur et médial n’avait pas révélé de douleur. Ce n’est qu’à la relecture de l’IRM du
2 mai 2023 que la doctoresse a constaté un arrachement osseux d’environ huit
millimètres dans la zone d’insertion du deltoïde avec œdème osseux. En l’absence de
douleur dans cette région au moment du contrôle et d’instabilité médiale, elle a
cependant pensé à un arrachement en voie de consolidation avec un bon pronostic pour
le ligament deltoïde qui était resté inséré au niveau de l’arrachement. La Dresse
D _________ n’a aucunement indiqué que l’arrachement osseux était en lien de
causalité avec le sinistre du 27 avril 2023, pas plus qu’elle n’a précisé s’il était antérieur
ou postérieur à cet évènement. Enfin, pour ce qui est des douleurs au niveau plantaire,
lesquelles sont apparues après l’accident, le médecin d’assurance considère qu’elles ne
sont pas liées à l’accident dans la mesure où le fascia plantaire était décrit comme tout
à fait normal sur l’examen IRM du 2 mai 2023, sans déchirure partielle ou autre lésion
particulière. Là encore, la Dresse D _________ n’établit à aucun moment que la fasciite
plantaire découlerait d’une quelconque façon du sinistre du 27 avril 2023. Or, il convient
de rappeler que le seul fait que des symptômes douloureux se soient manifestés après
la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
celui-ci (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; cf.supra consid. 3.2). A noter encore
que le recourant se plaint du fait que la CNA n’ait pas interpellé la Dresse D _________
quant à l’avis médical du Dr E _________. Toutefois, s’il entendait se prévaloir d’une
telle détermination, il lui était loisible de la produire devant la Cour de céans dans le
cadre de la présente procédure de recours compte tenu du plein pouvoir d’examen
qu’elle implique. Il n’en a pourtant rien fait.
Il ressort de la partie « faits pertinents selon les pièces du dossier » de son appréciation
médicale du 27 novembre 2023 que le médecin d’assurance a pu procéder à son analyse
en pleine connaissance du dossier médical et radiologique du recourant, ainsi que des
plaintes de ce dernier. La description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale sont claires, fondées et exemptes d’incohérences. Il convient dès lors de lui
reconnaître une pleine valeur probante. Les rapports de la Dresse D _________, qui
décrivent les différents troubles du recourant sans les relier au sinistre du 27 avril 2023,
ne suffisent pas à mettre en doute l’analyse du Dr E _________. De même, le simple
fait qu’il n’ait pas rencontré l’intéressé n’est pas déterminant. En effet, selon la
jurisprudence, un rapport médical établi uniquement sur la base d’un dossier a valeur
probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se
fondent sur un examen personnel de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 8C_469/2020
du 26 mai 2021 consid. 3.2 et 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 ; RAMA 2001
no U 438 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U233/02 du 14 juin 2004
consid. 3.1). Tel est le cas en l’espèce.
Dès lors que l’appréciation médicale du 27 novembre 2023 du médecin d’assurance
suffit à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les lésions persistant
après le 10 août 2023 résultaient exclusivement de causes étrangères à l’accident,
respectivement que le statu quo sine vel ante était rétabli dès le 11 août 2023, l’intimée
pouvait légitiment s’y fier pour rendre une décision. Le dossier est en outre suffisamment
complet pour qu’un jugement puisse être rendu sur la base de celui-ci, sans qu’il ne soit
nécessaire d’ordonner l’administration d’un autre moyen de preuve, à l’instar de
l’expertise du Prof. F _________ requise par le recourant (appréciation anticipée des
moyens de preuve ; cf. supra consid. 2.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 144 II 427
consid. 3.1.3).
Dans ces circonstances, la CNA pouvait à bon droit clore le cas au 10 août 2023 et
mettre fin au versement des prestations d’assurance perçues jusque-là, à savoir des
indemnités journalières et frais de traitement. Le recours doit donc être rejeté et la
décision sur opposition entreprise confirmée.
4. Il n’est pas perçu de frais, la loi spéciale, en l’occurrence la LAA, n’en prévoyant pas
(art. 61 let. fbis LPGA). Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 20 mai 2025