S2 23 78
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître Lisette Batista, avocate, Sion
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP , défenderesse
(art. 23 LPP ; survenance de l’incapacité de travail déterminante à l’origine de
l’invalidité)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1976, marié et père de cinq enfants, a suivi plusieurs
formations académiques (universités de A _________, B _________ et C _________)
de 1995 à 2017 et est notamment au bénéfice d’un doctorat. Sa vie professionnelle a
été marquée par une alternance de périodes de chômage et d’exercice de divers emplois
à temps partiel. En 2021, il a notamment exercé en tant que secrétaire particulier pour
la société D _________ SA, à E _________, à un taux de 70% et ce du 11 janvier au
31 décembre suivant (pièces FIS 1, 3, 6 et 15).
B. Le 11 décembre 2020, le prénommé a déposé une demande de prestations AI auprès
de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), en raison d’un autisme pour lequel il
était suivi par la Dresse F _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents au G _________, depuis le mois de janvier 2020 (pièce FIS
1).
Dans un rapport d’évaluation spécifique aux troubles du spectre autistique du 4 février
2021, faisant suite à l’évaluation réalisée le 19 août 2020 et le 26 août suivant et adressé
au Dr H _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au G _________
suivant également l’assuré, la Dresse F _________ et I _________, psychologue FSP,
ont émis l’hypothèse d’un autisme atypique (F84.1) avec un excellent profil cognitif et
des mécanismes d’adaptation et de camouflage efficients mis en place au long de la vie.
Elles ont ajouté que demeuraient cependant des difficultés subtiles et un déploiement
d’énergie important pour l’adaptation à la vie sociale, qui s’exprimaient par des aspects
dépressifs (pièce n° 4 du bordereau déposé par l’assuré à l’appui de son recours).
Dans un rapport du 1er mars 2021 adressé à l’OAI, la Dresse F _________ a posé les
diagnostics de suspicion d’un tableau séquellaire d’autisme atypique (F84.1) et
d’épisode dépressif léger (F32.0). Elle a notamment indiqué que le dernier contrôle
effectué datait du 16 novembre 2020, qu’elle n’avait pas attesté d’incapacité de travail,
que la capacité de travail de son patient était bonne en termes de performance, bien
qu’elle nécessitait un accompagnement sur le plan relationnel, et qu’elle était entière
dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations d’ordre relationnel et
communicatif (pièce FIS 2).
Dans un rapport du 17 janvier 2022, rédigé à l’issue d’un examen clinique réalisé le
25 octobre 2021, le Dr J _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès
du SMR, a retenu les diagnostics incapacitants d’autres troubles de l’humeur persistants
(F34.8), de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2), d’état de stress post-
traumatique (F43.1), actuellement chronicisé, de trouble mixte de la personnalité (F61.0)
ainsi que d’hypothèse (niveau de fiabilité élevé) d’un tableau séquellaire d’autisme
atypique (F84.1). Après avoir procédé à l’analyse des indicateurs jurisprudentiels, le
Dr J _________ a estimé que l’intéressé ne pouvait plus travailler à plein temps dans
son activité principale de secrétaire particulier et que seule une capacité de travail de
70% était exigible dans une activité adaptée, à savoir une activité avec une réduction
drastique des relations interpersonnelles, afin que l’assuré puisse vivre dans une sorte
de bulle au travail, sans avoir à se confronter outre mesure à autrui (pièce FIS 4).
Dans un rapport final SMR du même jour, le Dr J _________ a confirmé que l’intéressé
était totalement incapable de travailler dans son activité habituelle de secrétaire
particulier depuis le 20 août 2020 et qu’il présentait une capacité de travail de 70% dès
le même jour dans une activité adaptée telle que décrite dans son rapport d’examen
clinique (pièce FIS 5).
Le 19 février 2021 (recte : 2022), après avoir reçu son congé au 31 décembre 2021
s’agissant de son activité de secrétaire particulier, l’assuré a déposé une demande
d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, revendiquant le
versement de l’indemnité journalière depuis le 1er janvier 2022 et indiquant qu’il était
disposé à travailler à plein temps (pièces FIS 3 et 6).
Par courriel du 1er septembre 2022, l’OAI a interpellé la K _________ pour savoir si celle-
ci était compétente pour le versement de prestations d’invalidité de la prévoyance
professionnelle à l’assuré. Le même jour, cette fondation a répondu que l’intéressé avait
été assuré auprès d’elle du 11 janvier 2021 au 31 décembre suivant, mais non lorsque
l’incapacité de travail était survenue, de sorte qu’elle ne pouvait pas prendre en charge
le cas (pièce FIS 10).
Par décision du 19 septembre 2022, l’OAI a reconnu à l’intéressé le droit à une rente
d’invalidité s’élevant à 40% dès le 1er février 2022, puis à une rente entière fondée sur
un degré d’invalidité de 78% dès le 1er mai suivant. L’OAI a relevé que l’assuré avait
travaillé en tant que secrétaire particulier, professeur et coordinateur média en 2021, ce
qui donnait un revenu d’invalide de 84'470 francs. Après comparaison avec le revenu
sans invalidité arrêté à 126'170 fr. 50, le degré d’invalidité a été fixé à 33% pour l’année
2021, soit un taux inférieur à 40% et ne donnant pas droit à une rente d’invalidité. L’OAI
a ajouté que la capacité de travail de l’intéressé avait été considérablement restreinte
dès le 1er janvier 2022 et, après avoir calculé le taux moyen d’incapacité de travail à
l’échéance
du délai d’attente, a retenu que le degré moyen d’incapacité vu
rétrospectivement sur une année atteignait 40% au 26 février 2022. Non contestée, cette
décision est entrée en force (pièce FIS 15).
C. Le 26 septembre 2022, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité
de la prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage auprès de
la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : FIS), en indiquant qu’il était au
bénéfice d’une rente d’invalidité de l’OAI de 40% depuis le 1er février 2022,
respectivement d’une rente entière fondée sur un degré d’invalidité de 78% depuis le
1er mai 2022 (pièce FIS 16).
Le 19 octobre 2022, la FIS a refusé la demande de l’intéressé, motif pris que la date du
début de son incapacité de travail durable n’était pas valablement attestée. La FIS a
expliqué que la date du 20 août 2020, retenue par l’OAI et lors de laquelle l’assuré était
inscrit au chômage, ressortait d’un rapport établi par la Dresse F _________ (cf. rapport
du 4 février 2021), qui n’avait attesté aucune incapacité de travail (pièce FIS 18).
Le 2 novembre 2022, l’intéressé a transmis à la FIS un certificat médical daté du
27 octobre précédent et rédigé par le Dr H _________, qui a indiqué que l’assuré était
suivi au G _________ depuis le 29 janvier 2020, que la réalisation d’un bilan
neuropsychologique avait été nécessaire, que ce bilan, effectué par la Dresse
F _________, avait conduit au dépôt d’une demande de prestations AI le 20 août (recte :
11 décembre) 2020 et qu’une incapacité de travail totale était effective au jour de la
demande, tel que retenu également par le Dr J _________ (pièce FIS 19).
Le 10 novembre 2022, la FIS a maintenu son refus de prestations. Elle a argué que le
certificat médical du Dr H _________ ne donnait aucune indication au sujet d’une
incapacité de travail à partir du 20 août 2020, si bien que la date du début de l’incapacité
de travail durable n’était toujours pas valablement attestée (pièce FIS 20).
Le 13 décembre 2022, l’intéressé a remis à la FIS un rapport médical du 12 décembre
précédent du Dr H _________, qui a précisé que lorsque l’assuré était suivi au
G _________, celui-ci n’était pas en capacité de travailler, mais que comme il maintenait
une activité lucrative à un faible taux, il n’avait pas jugé utile d’attester l’incapacité de
travail de son patient et ce ni dans le rapport adressé à l’OAI ni dans un certificat médical.
Le Dr H _________ a ajouté que l’intéressé n’était actuellement toujours pas capable
d’exercer une activité lucrative en raison de son trouble et des conséquences de ce
dernier sur son état psychique (pièce FIS 21).
Le 16 décembre 2022, la FIS a une nouvelle fois maintenu son refus de prestations,
indiquant que le rapport du Dr H _________ était daté du 12 décembre 2022, soit plus
de deux ans après la date du début de l’incapacité de travail prise en compte par l’OAI,
de sorte qu’il n’avait aucune valeur juridique (pièce FIS 22).
Le 22 mars 2023, l’assuré, représenté par Me Lisette Batista, a prié la FIS de
reconsidérer son refus de prestations. Il a soutenu que la décision de l’OAI faisait suite
au rapport établi par le Dr J _________, qui avait retenu une incapacité totale de travail
dès le 20 août 2020, et qu’il avait lui-même transmis deux certificats du Dr H _________,
qui avait expliqué pour quelle raison le rapport du G _________ du 4 février 2021 ne
faisait pas état d’une incapacité de travail, bien que son patient ne soit toutefois pas en
état de travailler. L’intéressé a ainsi estimé qu’il remplissait les conditions de l’article 23
lettre a LPP et qu’un droit aux prestations devait lui être reconnu (pièce FIS 25).
Le 31 mars 2023, la FIS a fait savoir à l’assuré qu’elle ne reviendrait pas sur son refus
de prestations d’invalidité, en précisant notamment que l’examen clinique du
Dr J _________ avait été réalisé le 25 octobre 2021, soit plus d’une année après la date
du début de l’incapacité de travail prise en compte par l’OAI et n’avait aucune valeur
juridique (pièce FIS 26).
D. Le 4 septembre 2023, X _________ a déposé céans une demande en paiement en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un droit aux prestations d’invalidité de
la prévoyance professionnelle, notamment une rente d’invalidité et des rentes pour
enfants, lui soit reconnu dès le 26 septembre 2022, dites prestations devant être versées
et augmentées d’un intérêt moratoire de 5% l’an dès le 1er mars 2023. Il a en substance
soutenu qu’à la date de son évaluation par la Dresse F _________, soit en août 2020, il
présentait une incapacité de travail, que cette incapacité avait été attestée par le
Dr H _________, qui avait expliqué ne pas avoir jugé utile de préciser cela dans le
rapport adressé à l’OAI ou dans un certificat médical, car l’intéressé conservait une
activité lucrative à un faible taux, et que dite incapacité avait été confirmée par le
Dr J _________ dans son rapport du 17 janvier 2022, de sorte que celle-ci était
valablement attestée. Etant inscrit au chômage en date du 20 août 2020, le demandeur
a estimé qu’il appartenait à la FIS de lui octroyer des prestations d’invalidité de la
prévoyance professionnelle. Il a ajouté qu’en vertu de ses dispositions générales, la FIS
était liée par les constations faites par l’OAI, ce d’autant plus qu’elle ne s’était pas
opposée à la décision rendue le 19 septembre 2022, qui lui avait été notifiée.
Dans sa réponse du 27 octobre 2023, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Elle a admis qu’elle était liée par les constatations de l’OAI, mais a relevé que ce dernier
avait retenu que l’incapacité de travail durable du demandeur avait en moyenne dépassé
le seuil légal de 40% dès le 27 février 2021, et qu’à cette date-là, l’intéressé exerçait
différentes activités lucratives et ne touchait pas d’indemnités de chômage, de sorte
qu’elle n’était pas tenue de prester en sa faveur. La défenderesse a ajouté que, s’il fallait
par hypothèse considérer que l’incapacité de travail déterminante avait débuté le
1er janvier 2022, soit après la perte de l’emploi de secrétaire particulier au 31 décembre
2021, le demandeur ne pourrait pas non plus prétendre à des prestations d’invalidité de
la prévoyance professionnelle de sa part, dès lors que même s’il était inscrit au chômage
dès le 1er janvier 2022, il n’avait perçu des indemnités de chômage que depuis le
10 janvier suivant, date à partir de laquelle la couverture LPP par la défenderesse avait
commencé. Il en allait de même de la date du 20 août 2020, puisque l’incapacité de
travail à cette date avait non seulement été attestée de manière rétroactive en
contradiction avec les constatations en temps réel (« echtzeitlich »), mais aussi car le
demandeur avait réalisé un revenu de 84'470 fr. en 2021, soit un revenu presque égal
au revenu maximal jamais réalisé de 85'433 fr. en 2017, ce qui démontrait une capacité
de travail presque intacte. Enfin, la défenderesse a indiqué qu’au 27 février 2021, le
demandeur était vraisemblablement assuré pour la prévoyance professionnelle par une
des fondations de prévoyance de K _________ et a requis que celle-ci soit appelée en
cause.
Le 21 décembre 2023, le demandeur a rappelé que, selon le Dr J _________, il
présentait, dès le 20 août 2020, une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle ainsi qu’une incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée et a estimé
que la défenderesse assimilait de manière erronée une incapacité de travail à une
invalidité. Le demandeur a par ailleurs soutenu qu’au vu de sa situation particulière, le
Dr H _________ n’avait pas revu rétroactivement la position du G _________, mais
s’était contenté d’éclaircir la question de l’incapacité de travail de son patient, à savoir
qu’il était incapable de travailler depuis le 20 août 2020, aucun document ne permettant
de retenir une autre date. Le demandeur a en outre renoncé à se prononcer sur l’appel
en cause.
Le 1er février 2024, la défenderesse a souligné que le présent litige ne portait pas sur
l’octroi d’une rente d’invalidité de l’AI mais sur le moment à partir duquel était survenue
l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité, de sorte que les
observations du demandeur étaient sans pertinence. La défenderesse a pour le reste
maintenu sa position.
Le 5 février 2024, la Cour de céans a transmis une copie des écritures des parties à
K _________, en sa qualité de tiers intéressé, et lui a octroyé un délai pour se déterminer
sur ces écritures. En l’absence d’observations formulées dans le délai imparti, l’échange
d’écritures a été clos le 11 mars 2024.
Considérant en droit
1.
1.1
En vertu de l’article 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit.
L’institution de prévoyance n’a pas la compétence de régler les litiges en rendant des
décisions susceptibles de recours et pouvant entrer en force de chose jugée. Le
destinataire non satisfait de la position prise par l’institution de prévoyance ne peut donc
la contester qu’en ouvrant action devant le Tribunal cantonal des assurances. L'article
73 alinéa 3 LPP prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au
lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
Dans le canton du Valais, l'article 19 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l’organisation
de la Justice (LOJ ; RS/VS 173.1) prévoit que, pour l’administration de la justice, le
Tribunal cantonal est notamment composé d’une Cour des assurances sociales. L'article
87a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;
RS/VS 172.6) ouvre, devant cette juridiction, la voie de l’action de droit des assurances
sociales, dont la procédure est régie par les dispositions sur l'action de droit public,
applicables par analogie. Parmi celles-ci, l’article 82 LPJA dispose que le Tribunal
cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de
nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision
susceptible d’un recours relevant de sa compétence. En outre, selon l’article 85 LPJA,
sont applicables par analogie à l’action de droit administratif les règles de procédure
régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 72 ss LPJA).
1.2 Il ressort des dispositions qui précèdent que la Cour de céans est compétente à
raison du lieu et de la matière pour connaître du présent litige. En effet, il oppose un
ayant droit (le demandeur), domicilié à E _________, à l’institution de prévoyance à
laquelle il était affilié lors des périodes de chômage qu’il a effectuées (la défenderesse),
notamment lors du mois d’août 2020 et dès le début de l’année 2022. Quant à la nature
de ce litige, elle a trait au droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance
professionnelle, si bien qu’il s’agit là indubitablement de questions spécifiques à la
prévoyance professionnelle. Le demandeur ayant en outre motivé son action de manière
conforme aux règles prescrites (art. 48 et 80 let. c LPJA, applicables par renvoi des art.
87a et 85 LPJA), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Est litigieux le point de savoir quand est survenue l’incapacité de travail déterminante
et, en particulier, si le demandeur était affilié auprès de l’institution de prévoyance
actionnée à ce moment-là.
2.2 L'article 23 lettre a 1ère phrase LPP prévoit qu'ont droit à des prestations d’invalidité
les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient
assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité. Selon l'article 10 LPP, l'assurance obligatoire commence pour les personnes
salariées en même temps que les rapports de travail et cesse, entre autres, lors de leur
dissolution ; durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le
salarié demeure assuré auprès de celle-ci pour les risques de décès et d'invalidité (art.
10 al. 3 première phrase LPP ; ATF 120 V 19 consid. 2a). L’institution supplétive est
tenue d'affilier l'assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des
bénéficiaires d'indemnités journalières annoncés par cette assurance (art. 60 al. 2 let. e
LPP).
Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire
suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit
survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue
à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d'assurance (art. 23 LPP ; ATF 135 V 13
consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3 et 123 V 262 consid. 1c). L'événement assuré est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un
droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de
la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1 et 123 V 262 consid. 1a).
Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail
survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des
rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas
un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'article 26 alinéa 3 LPP (ATF
123 V 262 consid. 1a et 118 V 35 consid. 5). Pour la survenance de l'incapacité de travail
au sens de l'article 23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles qui est
déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références), la diminution de la capacité
fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là devant être de 20% au
moins (arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.5,
9C_297/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11 août 2008
consid. 2.3).
Pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du
rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une
époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail
et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et
temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine
de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle
implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail ; elle
est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance
ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré
a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa).
2.3 Conformément à l'article 26 alinéa 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI)
s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une
institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité
dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation
de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation
apparaît d'emblée insoutenable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_314/2022, consid. 2.2.2 ;
ATF 138 V 409 consid. 3.1. 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut
non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également
pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est
détériorée de manière sensible et durable (ATFA non publié R. du 30 septembre 2003,
réf.: B 67/02 ; ATF 129 V 156 consid. 2.5; ATF 123 V 271 consid. 2a et les références
citées; ATCA S. du 14 février 2005, ATCA W. du 16 décembre 2003, ATCA P. du
7 janvier 1997 ; VIRET, « L'invalidité dans la prévoyance professionnelle selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances », in Journée 1997 du droit du travail
et de la sécurité sociale, volume 17, éd. Schultess, p. 34 et 44; ZÜND, Enge Bindung der
Vorsorgeeinrichtungen
an die Feststellungen der IV-Organe -
jedoch ohne
Verfahrensbeteiligung: Wie lange noch? in RSAS 2001, p. 34). On doit se fonder sur le
dossier que l'AI avait à disposition au moment où les organes de ladite assurance ont
rendu leur décision. Des faits ou des moyens de preuve allégués postérieurement et que
l'administration n'aurait pas été tenue d'évoquer d'office ne doivent être pris en
considération que dans la mesure où l'office AI devrait en tenir compte dans le cadre
d'une révision procédurale (ATF 126 V 308).
La preuve suffisante d'une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante
sous l'angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne
suppose pas forcément l'attestation médicale d'une incapacité de travail "en temps réel"
("echtzeitlich"). Toutefois, des considérations subséquentes et des suppositions
spéculatives, comme une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après
bien des années, ne suffisent pas. L'atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs
sur les rapports de travail; en d'autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle
de travail doit s'être manifestée sous l'angle du droit du travail, notamment par une
baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l'employeur ou une
accumulation d'absences du travail liées à l'état de santé (arrêt du Tribunal fédéral
9C_556/2019 du 4 novembre 2019 consid. 4.3 et la référence).
Pour délimiter la compétence d'une institution de prévoyance en matière de prestations
selon l'article 23 lettre a LPP, ce n'est pas le début ou le diagnostic de l'atteinte à la santé
invalidante qui est déterminant, mais uniquement le moment où l'affection a eu pour la
première fois des répercussions significatives sur la capacité de travail de la personne
assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_83/2016 du 19 octobre 2016, consid. 4.2).
2.4
Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF
130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En particulier, le moment de la
survenance de l'incapacité de travail ne saurait faire l'objet d'hypothèses ou de
déductions purement spéculatives, mais doit être établi, selon le droit des assurances
sociales, avec le degré de preuve habituel de vraisemblance prépondérante (cf. ATF
126 V 360 consid. 5b et les références ; cf. arrêt du Tribunal fédéral B 9/07 du
27 novembre 2007 consid. 5.2).
2.5 En l’espèce, le règlement de prévoyance (prévoyance obligatoire pour personnes
au chômage) de la FIS (cf. pièces 27 et 28) reprend les notions de l’AI s’agissant de
l’invalidité. Il pose à son article 22 lettre a que la personne assurée a droit aux prestations
d’invalidité lorsque celles-ci sont assurées dans le plan de prévoyance, qu’elle est
invalide à 40% au minimum au sens de l’AI et qu’elle était assurée à la Fondation au
moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité. Cet article du règlement reprenant la notion d’invalidité de la LAI, la
défenderesse est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation
de l’invalidité des organes de l’assurances-invalidité (cf. supraconsid. 2.3). A cet égard,
la défenderesse ne conteste – à juste titre – pas être liée par les constatations de l’AI,
dont le caractère insoutenable de la décision du 19 septembre 2022 n’a été ni prouvé ni
même soulevé. Elle estime en revanche que la date de la survenance de l’incapacité de
travail déterminante retenue par l’OAI serait celle du 27 février 2021, correspondant au
début du délai d’attente d’une année, alors que le demandeur soutient quant à lui que la
date déterminante est celle du 20 août 2020, soit la date retenue par le Dr J _________
dans le rapport final SMR du 17 janvier 2022.
2.5.1 A la lecture des pièces au dossier, force est de constater que l’argumentation de
la défenderesse ne peut pas être suivie. En effet, le Tribunal constate que, dans la
procédure AI, la date du 20 août 2020 a été arrêtée sur la base du rapport d’examen
clinique du 17 janvier 2022 du Dr J _________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie auprès du SMR, ainsi que du rapport final du même jour rédigé par le
même spécialiste. A l’issue d’un examen complet, fondé sur une anamnèse détaillée
ainsi que sur l’ensemble des rapports médicaux au dossier, et après avoir
soigneusement analysé la situation selon la procédure structurée exigée par la
jurisprudence (cf. not. ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2), le
Dr J _________ a conclu que l’intéressé était totalement incapable de travailler dans son
activité habituelle depuis le 20 août 2020 et que, dans une activité adaptée (limitations
d’ordre relationnel et communicatif), seule une capacité de travail de 70% était exigible
dès la même date. Celle-ci correspond au moment où la Dresse F _________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents au
G _________, a, suite à une évaluation psychiatrique de l’assuré, fait l’hypothèse d’un
autisme atypique (F84.1 ; cf. pièce n° 4, p. 3, du bordereau déposé par l’assuré à l’appui
de son recours).
La date du 20 août 2020 est en outre corroborée par plusieurs éléments au dossier. En
premier lieu, le Dr H _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au
G _________ suivant également l’assuré, a indiqué dans un certificat médical du
27 octobre 2022 qu’une incapacité de travail totale était effective à la date de la demande
de prestations AI, soit le 20 août 2020. S’il est vrai que dite demande n’a pas été déposée
à cette date, mais le 11 décembre suivant, il n’en demeure pas moins que le
Dr H _________ entendait attester une incapacité de travail totale au 20 août 2020,
comme le démontre la lecture de ce certificat. De plus, le 12 décembre 2022, le
Dr H _________ a expliqué les raisons pour lesquelles aucune incapacité de travail
n’avait été attestée par la Dresse F _________ en 2020, à savoir parce que l’intéressé
maintenait un faible taux d’activité. Si ces rapports, établis postérieurement à la décision
du 19 septembre 2022, ne suffisent pas à eux seuls à confirmer la date du 20 août 2020
comme moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante tel que retenu
par le Dr J _________, ils constituent néanmoins un indice allant dans ce sens. Cela
vaut d’autant plus que la défenderesse elle-même a reconnu à réitérées reprises que
l’incapacité de travail déterminante était survenue à cette date selon l’OAI (cf. not. pièces
18, 20, 22 et 26), estimant uniquement qu’elle n’était pas valablement attestée, avant de
changer de fusil d’épaule dans la présente procédure et de soutenir que l’OAI avait
retenu la date du 27 février 2021, à laquelle le demandeur n’était pas affilié auprès d’elle.
Or, la date du 27 février 2021 ne saurait être considérée comme le moment de la
survenance de l’incapacité de travail déterminante, dès lors qu’elle a uniquement été
calculée par l’OAI pour définir à partir de quand et dans quelle mesure un droit à une
prestation d’invalidité était né (cf. supra consid. 2.2). Ce n’est en effet que le taux moyen
de 40% d’invalidité qui a été atteint dès cette date, mais non l’incapacité de travail, ni
l’invalidité puisqu’il ressort clairement de la décision du 19 septembre 2022 en force que
l’intéressé présentait une invalidité de 33% en 2021. Il en va de même de la date du 1er
janvier 2022, qui correspond uniquement à une aggravation de l’invalidité du demandeur
(de 40% à 78%), mais non à la survenance de l’incapacité de travail déterminante.
Il appert ainsi que la date déterminante est celle du 20 août 2020. S’il est vrai qu’à ce
moment-là, l’intéressé était inscrit au chômage avec une aptitude au placement de 100%
et qu’il a effectué plusieurs emplois en 2021, cela ne suffit pas à rompre le lien de
connexité temporelle entre la survenance de l’incapacité de travail déterminante et
l’invalidité. En effet, le Dr J _________ a expressément indiqué dans son rapport
d’examen clinique, dont il a été retenu ci-dessus qu’il présentait une pleine valeur
probante, que l’assuré avait dans les faits dépassé ses capacités réelles et avait travaillé
au-delà de celles-ci dans le but de nourrir sa famille (cf. p. 28 dudit rapport). De plus, il
est rappelé que la FIS est liée par les constatations de l’OAI, qui s’est fondé sur l’avis du
Dr J _________ pour rendre la décision du 19 septembre 2022, désormais en force.
Enfin, la Cour relève qu’il est erroné de prétendre que les rapports du Dr J _________
attesteraient une incapacité de travail de manière rétroactive, dans la mesure où non
seulement une attestation médicale en temps réel n’est pas exigée (cf. supra consid.
2.3), mais qu’il ressort surtout du dossier que ces rapports ont été rédigés dans le cadre
de l’instruction menée par l’OAI avant le prononcé de la décision d’octroi de rente du
19 septembre 2022 et sur la base d’une part de l’examen personnel réalisé par ce
spécialiste et d’autre part des documents médicaux au dossier, notamment l’avis de la
Dresse F _________.
Au demeurant, il n’est pas contesté qu’en date du 20 août 2020, le demandeur était
inscrit au chômage et percevait des indemnités de chômage (cf. not. pièce 17), de sorte
qu’il était assuré auprès de la FIS. De plus, l’article 23 alinéa 1 première phrase du
règlement de cette dernière prévoit que le début, le montant et l’ensemble des
modifications du taux d’invalidité déterminant pour la Fondation sont basés sur les
constatations de l’AI, pour autant qu’il existe un effet contraignant. La FIS n’ayant in casu
pas déposé de recours à l’encontre de la décision du 19 septembre 2022, le contenu de
cette décision a un effet contraignant à son égard. Aux termes de l’article 26 LPP, les
dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux
prestations d’invalidité. L’article 29 alinéa 1 LAI prévoit quant à lui que le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date
à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’article 29 alinéa
1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. La rente est
versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3). Le
demandeur ayant en l’occurrence déposé sa demande de prestations de la prévoyance
professionnelle le 26 septembre 2022, la FIS était tenue de prester dès le 1er mars 2023.
S’agissant enfin du droit à des intérêts moratoires (arrêts du Tribunal fédéral
9C_198/2024 du 12 février 2025 consid. 12.2.1 et 12.2.2 et 9C_31/2022 du 24 juillet
2023 consid. 4), il y a lieu de relever qu’en droit de la prévoyance professionnelle, de
tels intérêts sont admis tant dans le domaine des prestations que dans celui des
cotisations et découlent en premier lieu du règlement de l'institution de prévoyance.
L’article 34 alinéa 1 du règlement de prévoyance de la FIS retient que l’intérêt moratoire
des prestations de prévoyances dues correspond au taux d’intérêt minimal LPP et qu’en
cas de prestations sous forme de rente, l’obligation de payer les intérêts commence avec
l’ouverture de la poursuite (« Einleitung der Betreibung ») ou de la procédure
(« Klageerhebung »). Le demandeur ayant ouvert action céans le 4 septembre 2023, il
convient de retenir cette date comme échéance des intérêts moratoires. Quant au taux
minimal LPP, il était de 1% du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023, de 1,25% dès le
1er janvier 2024 (art. 15 al. 2 LPP en lien avec l’art. 12 al. j et k OPP 2). Le montant
réclamé doit ainsi être rémunéré à 1% du 4 septembre 2023 au 31 décembre suivant,
puis à 1,25% dès le 1er janvier 2024 jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt.
2.5.2 Par conséquent, il appert que c’est de bon droit que le demandeur a réclamé des
prestations d’invalidité à la FIS du fait de l’incapacité de travail durable survenue dès le
20 août 2020. La demande doit ainsi être admise et la défenderesse condamnée à verser
au demandeur des prestations d’invalidité, dont le montant et la nature devront être
déterminés par la FIS au regard de son règlement ainsi que de la décision de l’OAI en
force, dès le 1er mars 2023.
3.
3.1 L’arrêt est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP).
3.2 Vu l’issue du litige, le demandeur a droit à des dépens, qui seront supportés par la
défenderesse (art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1
LTar).
Me Batista a produit in casu un mémoire-demande de 9 pages ainsi qu’un mémoire-
réplique de 6 pages, le tout accompagné d’une quarantaine de copies, dans un dossier
de difficulté moyenne. Les dépens sont donc arrêtés forfaitairement à 2000 fr., TVA et
débours compris, et mis à la charge de la défenderesse.
Prononce
La demande est admise et la Fondation institution supplétive LPP est reconnue
devoir à X _________ les prestations d’invalidité prévues par son règlement dès le
1er mars 2023, avec un intérêt moratoire au taux de 1% du 4 septembre 2023 au
31 décembre 2023 et de 1,25% du 1er janvier 2024 jusqu’à l’entrée en force du
présent arrêt.
Il n'est pas perçu de frais.
La Fondation institution supplétive LPP versera à X _________ une indemnité de
2000 francs pour ses dépens.
Sion, le 28 mai 2025