S2 23 68
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat, Lausanne
contre
CNA DIVISION ASSURANCE MILITAIRE , intimée
(art. 28 LAM et art. 16 al. 1 OAM ; indemnité journalière
de l’assurance militaire, gain assuré)
Faits
A. X _________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 14 mars 2000, a obtenu un
certificat fédéral de capacité (CFC) de polymécanicien le 24 septembre 2019 (pièce 40
du dossier déposé par la CNA, division assurance militaire [ci-après : la CNA,
l’assurance militaire ou l’intimée], d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont
tirées) et un certificat de maturité professionnelle le 15 septembre 2020 (pièce 39).
L’assuré, alors domicilié à Genève, a conclu le 16 avril 2021 avec l’entreprise de location
de services A _________ SA un contrat de mission pour un travail temporaire en tant
que polymécanicien dès le 3 mai 2021, pour une durée maximale de trois mois et à un
horaire de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, susceptible de varier. Le salaire horaire
de base était de 25 fr. 62 et le salaire horaire total, incluant les indemnités de vacances
et de jours fériés ainsi qu’une part de 8.33% pour le treizième salaire, de 31 fr. 03 (pièce
9). Les bulletins de salaire établis par cette entreprise pour les mois de mai, juin et juillet
2021 faisaient état de quarante heures de travail par semaine pour un taux d’occupation
de 100% (pièce 45).
En date du 5 juillet 2021, l’assuré a commencé son école de recrue. Le 10 juillet suivant,
il a été hospitalisé en raison d’une tétraparésie persistante, survenue le même jour lors
d’un malaise consécutif à un effort intense fourni durant son service militaire (pièces 2,
5, 23 et 25). Une incapacité totale de travail s’en est suivie jusqu’au 28 février 2022
(pièces 3, 14, 22, 23, 24, 28, 37, 49, 54, 55, 79, 95 et 105).
Le 13 août 2021, la CNA a confirmé à l’assuré la prise en charge du cas (pièce 32).
Les informations fournies par l’assuré à la CNA ont été consignées dans un procès-
verbal daté du 17 septembre 2021. A la fin de sa formation, l’assuré avait prévu de partir
jusqu’en décembre 2020 au Canada, où des personnes qualifiées dans les métiers
manuels étaient recherchées. En raison de la pandémie, il avait renoncé à ce voyage et
s’était mis en quête d’un emploi. Bien qu’ayant élargi ses recherches dans d’autres
cantons, il n’avait malheureusement rien trouvé jusqu’en mai 2021. Il avait travaillé en
tant que temporaire pour le compte d’une agence de placement auprès des
B _________ de mai à juillet 2021. Le 5 juillet 2021, il avait commencé son école de
recrue qui devait se terminer le 5 novembre suivant. Son objectif était d’être soldat
préposé sur hélicoptères, chargé de l’assistance aux pilotes. Avec cette expérience qu’il
aurait pu acquérir en service, il comptait postuler dans un premier temps auprès de
C _________ pour un emploi saisonnier. Il avait l’intention de compléter ensuite sa
formation par l’école d’ambulancier, afin d’intégrer un jour une entreprise de sauvetage
telle que la D _________ ou C _________. En raison de son état de santé actuel, il ne
pouvait pas reprendre son activité de polymécanicien ni commencer l’école
d’ambulancier. Il avait réfléchi à d’autres formations, notamment en tant qu’ingénieur en
hydroélectrique ou dans le secteur du marketing (pièce 41).
Selon un rapport du service extérieur de la CNA du 1er octobre 2021, une indemnisation
sur la base du salaire horaire indiqué sur le contrat de mission conclu le 16 avril 2021
avec A _________ SA a été proposée à l’assuré (pièce 43).
Il ressort des décomptes établis par la CNA les 15 octobre et 30 novembre 2021 que
des indemnités journalières calculées sur un gain annuel de 53'290 fr. ont été versées à
l’assuré du 11 juillet au 30 novembre 2021 (pièces 50 et 77).
Le 12 janvier 2022, l’assuré, représenté par Me Jean-Michel Duc, a demandé le
réexamen de ce gain en fonction du salaire statistique médian mensuel de 5769 fr. pour
les professions des sciences et techniques, versé douze fois l’an, soit 69'228 fr. (pièce
96).
Par téléphone du 27 janvier 2022, A _________ SA a informé la CNA que le salaire
horaire total était de 31 fr. 19 pour cette année-là (pièce 98).
A cette même date, la CNA a porté à 57'730 fr. le gain annuel assuré à la base du calcul
des indemnités journalières dès le 11 juillet 2021 (pièces 99 et 100).
Par courrier du 27 janvier 2022, la CNA a informé l’assuré des détails de ce calcul. La
référence à un salaire statistique ne se justifiait qu’en l’absence de données relatives à
un revenu effectif. Les éléments concrets des salaires versés lors du travail temporaire
de mai à juillet 2021 permettaient toutefois de déterminer le gain annuel, qui avait été
recalculé en tenant compte de la part, précédemment omise, de 8.33% pour le treizième
salaire, à savoir comme suit : salaire horaire de 25 fr. 62 x 40 heures par semaine x 52
semaines par an = 53'290 fr. arrondis + 8.33% = 57'730 fr. arrondis. Au vu des difficultés,
relatées par l’assuré lui-même, pour trouver un emploi dans son domaine, ces éléments
reflétaient au mieux la situation actuelle du marché de l’emploi dans le cas présent (pièce
102).
Le 31 janvier 2022, l’assuré a fait part à la CNA de ce qui suit. Celle-ci ne pouvait se
fonder sur le dernier salaire réalisé avant le service militaire mais devait prendre en
compte un salaire statistique. Si lui-même avait eu des difficultés à trouver du travail
avant son service militaire, ce n’était pas en raison du secteur d’activité ou de ses
compétences, mais parce qu’il n’avait que quelques mois d’engagement à proposer à
un employeur. Il avait donc dû s’adresser à une entreprise de location de services
intérimaires et accepter un salaire bien inférieur à celui de la branche économique en
question (pièce 103).
Aux termes de la réponse donnée le 10 février 2022 par la CNA, l’assuré avait terminé
sa formation le 15 septembre 2020, soit un peu moins d’un an avant de commencer son
service militaire. Il semblait ressortir du procès-verbal établi le 17 septembre 2021 que
l’assuré avait recherché un emploi dès la fin de sa formation. Les circonstances de la
conclusion d’un contrat de travail temporaire n’avaient donc pas été influencées par le
début du service militaire. La convention collective de travail de l’industrie des machines,
des équipements électriques et des métaux (ci-après : CCT MEM) actuellement en
vigueur prévoyait, pour un employé qualifié ayant achevé sa formation professionnelle,
un salaire mensuel minimal de 3850 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit
un revenu annuel de 53'950 fr. inférieur à celui retenu de 57'730 francs. Ce gain reflétait
la réalité du marché et n’était pas inférieur à celui de la branche économique concernée.
Le salaire statistique invoqué par l’assuré demeurait un montant hypothétique (pièce
108).
Dans sa lettre du 14 février 2022, l’assuré a maintenu sa position et demandé le
prononcé d’une décision formelle (pièce 110).
B. Par décision du 21 février 2022, la CNA a maintenu à 57'730 fr. le gain assuré à la
base du calcul des indemnités journalières versées à l’assuré pour l’année 2021. A
suivre ses explications, les données statistiques salariales étaient considérées comme
subsidiaires par la jurisprudence. C’était le gain annuel assuré de 57'730 fr.
correspondant au salaire effectivement touché avant le service militaire qui devait être
retenu en l’espèce. D’après les informations recueillies auprès de A _________ SA, ce
gain se montait à 58'022 fr. pour l’année 2022 (pièce 112).
Le 24 février 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a requis l’allocation
d’indemnités journalières calculées sur le salaire annuel de 68'000 fr. qui, d’après le
courriel annexé des B _________ du 12 janvier précédent, lui aurait été versé en cas
d’engagement fixe au poste occupé dans le cadre d’une mission intérimaire. De son
point de vue, il aurait très vraisemblablement pu conclure un tel contrat de travail de
durée indéterminée s’il n’avait pas dû commencer son service militaire quelques mois
plus tard. En violation de l’article 43 LPGA, la CNA n’avait pas procédé aux mesures
d’instruction nécessaires pour déterminer le gain assuré, démarches que lui-même avait
dû effectuer. Était ainsi demandé en sus le versement de frais supplémentaires de 300
fr. en vertu de l’article 45 LPGA et, à titre subsidiaire, de dépens implicitement admis
dans certaines circonstances par l’article 52 alinéa 3, seconde phrase LPGA (pièces 122
et 123).
Selon les décomptes de la CNA datés des 25 février et 25 mars 2022, les indemnités
journalières octroyées du 1er janvier au 28 février 2022 ont été calculées sur un gain
annuel de 58'022 fr. (pièce 116).
Dans une décision du 31 mars 2022, la CNA a retenu que la capacité de travail de
l’assuré dans une activité adaptée était entière dès le 1er mars 2022. Elle a mis fin au
versement des indemnités journalières avec effet au 28 février 2022 (pièce 133).
Le 8 avril 2022, l’assuré a formé opposition contre cette dernière décision et sollicité un
délai pour compléter son opposition (pièce 135).
En date du 31 mai 2022, l’assuré a informé la CNA qu’il avait repris une activité à plein
temps. Il a toutefois sollicité la suspension de la procédure liée à son opposition du
8 avril 2022, afin de déterminer l’évolution de sa situation dans le cadre de cette activité
(pièce 138).
Par courriel du 10 juin 2022, la CNA a accordé la suspension requise jusqu’au 31 octobre
suivant (pièce 139).
Le 28 juin 2022, l’assuré a écrit à la CNA qu’il avait à nouveau dû être hospitalisé depuis
le 16 juin précédent et que les frais y relatifs devaient être pris en charge à titre de
rechute de l’événement du 10 juillet 2021 (pièce 144).
Dans un courrier daté du 31 octobre 2022, l’assuré a complété son opposition du 8 avril
précédent. Il a précisé qu’en raison de la péjoration de son état de santé, il avait dû
cesser toute activité professionnelle. Il a conclu à la poursuite du versement des
prestations, notamment des indemnités journalières, au-delà du 28 février 2022 (pièce
181).
Dans une décision prise le 25 novembre 2022, la CNA a notamment fixé au 4 avril 2022
le terme de l’aggravation des épisodes datant de juillet et août 2021 et nié la prise en
charge de l’atteinte à la santé survenue le 16 juin 2022 (pièce 187).
En date du 28 décembre 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision (pièce 193).
Le 6 avril 2023, la CNA a rendu une décision sur opposition, par laquelle elle a
partiellement admis l’opposition du 8 avril 2022, annulé sa décision du 31 mars 2022,
retenu que la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était entière dès
le 1er avril 2022 et mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au
31 mars 2022 (pièce 197).
Par décision sur opposition du 28 avril 2023, la CNA a rejeté l’opposition du 24 février
pour le calcul des indemnités journalières versées à l’assuré en 2021 et refusé d’allouer
des dépens. Elle a considéré également qu’aucune violation de l’article 43 LPGA ne lui
était imputable. Elle a exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables à
la détermination du montant de l’indemnité journalière en assurance militaire. Elle a
repris ses précédents développements concernant le fait qu’étant donné la teneur du
procès-verbal du 17 septembre 2021, le début du service militaire n’avait pas eu
d’influence sur la conclusion d’un contrat de travail temporaire, ainsi que sur le caractère
concret du salaire y relatif pour fixer le gain assuré de 57'730 francs. Elle en a déduit
qu’à cet effet, elle n’avait pas à prendre en compte un revenu qui aurait été réalisé pour
un travail de durée indéterminée. A suivre l’argumentation de la CNA, il ne ressortait
d’ailleurs pas du dossier que l’assuré aurait trouvé un tel emploi s’il n’avait pas dû
commencer l’armée. Il ne s’agissait là que d’une hypothèse possible qui n’atteignait pas
le degré probatoire de la vraisemblance prépondérante exigé en droit des assurances
sociales (pièce 198).
Par mémoire adressé le 5 mai 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice de la République et canton de Genève, l’assuré a formé recours contre la
décision sur opposition de la CNA du 6 avril 2023 en concluant, sous suite de dépens,
préliminairement, à la suspension de la procédure jusqu’aux résultats de l’expertise mise
en œuvre en matière d’assurance-invalidité, principalement, à l’admission du recours et
à la réforme de la décision sur opposition du 6 avril 2023 dans le sens de l’allocation par
la CNA de plus amples prestations d’assurance, notamment des indemnités journalières
au-delà du 31 mars 2022 et, subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation de
la décision sur opposition du 6 avril 2023 et au renvoi de la cause à la CNA pour
complément d’instruction et nouvelle décision (pièce 199).
C. Dans un mémoire transmis le 8 mai 2023 à la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, X _________ a interjeté
recours contre la décision sur opposition de la CNA du 28 avril 2023 en concluant, sous
suite de dépens, préliminairement, à l’entrée en matière sur le recours, principalement,
à l’admission du recours et à la réforme de la décision sur opposition du 28 avril 2023
dans le sens du versement par la CNA de plus amples indemnités journalières calculée
sur un gain assuré de 68'000 fr. et, subsidiairement, à l’admission du recours, à
l’annulation de la décision sur opposition du 28 avril 2023 et au renvoi de la cause à la
CNA pour complément d’instruction et nouvelle décision. Outre la production du dossier
d’assurance militaire, le recourant a requis le dépôt du dossier d’assurance-invalidité
constitué par l’Office cantonal des assurances sociales à Genève. Se référant à des
jurisprudences rendues en matière d’allocations pour perte de gain (ci-après : APG), il a
fait valoir que sans le service militaire qui devait commencer quelques mois plus tard, il
aurait été engagé pour une durée indéterminée à un salaire de 68'000 fr., lequel devait
ainsi servir de base au calcul des indemnités journalières (pièce 200).
Le 1er juin 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a rendu un arrêt dans la cause A/1542/2023.
Constatant que l’assuré avait quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du
9 septembre 2022, elle s’est déclarée incompétente ratione loci et a transmis le dossier
relatif au recours du 8 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 28 avril
précédent à la Cour de céans (pièce 204). Ce dossier, envoyé céans le 8 août 2023, a
été enregistré sous la référence S2 23 68 (pièce 206).
La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton
de Genève a procédé de même, le 1er juin 2023, dans la cause A/1532/2023 relative au
recours du 5 mai 2023 contre la décision sur opposition de la CNA du 6 avril précédent
(pièce 205). Ce dossier, transmis céans le 8 août 2023, a été enregistré sous la référence
S2 23 69.
Dans sa réponse du 13 septembre 2023 déposée en la présente procédure S2 23 68,
l’intimée a conclu au rejet du recours interjeté le 8 mai 2023. Aux termes de son
argumentation, les jurisprudences citées par le recourant n’étaient pas pertinentes en
l’espèce. Elles concernaient le régime des APG, lequel visait notamment à compenser
une partie de la perte de gain de personnes accomplissant un service militaire, civil ou
de protection civile. En revanche, les indemnités journalières prévues en droit de
l’assurance militaire poursuivaient un but complètement différent, à savoir celui de
compenser une incapacité de travail consécutive à une affection ou à un accident
survenus pendant un tel service. L’article 8 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du
19 juin 1992 (LAM), qui énumérait de manière exhaustive les prestations de l’assurance
militaire, ne prévoyait d’ailleurs nullement l’octroi d’APG.
En date du 18 octobre 2023, le recourant a formulé les observations suivantes. Le
raisonnement conduit dans des affaires d’APG devait être appliqué par analogie au cas
d’espèce. En effet, la question à résoudre était la même et consistait à déterminer le gain
qu’aurait pu obtenir la personne assurée si elle ne devait pas accomplir ses obligations
de service. De plus, pour déterminer le montant de l’indemnité journalière, l’assurance
militaire ne devait pas se fonder sur le dernier salaire perçu par l’assuré avant la
survenance du risque couvert mais sur le revenu que celui-ci aurait réalisé pendant la
période d’incapacité de travail, sans l’atteinte à la santé ni les conséquences financières
du service militaire.
Par décision présidentielle rendue le 8 novembre 2023, la cause S2 23 69 a été rayée
du rôle à la suite du retrait du recours interjeté le 5 mai 2023 contre la décision sur
opposition de la CNA du 6 avril précédent.
Le 16 novembre 2023, l’intimée a fait valoir ce qui suit. Le recourant n’avait pas expliqué
pourquoi les jurisprudences en matière d’APG étaient applicables par analogie dans la
présente affaire. Il avait rappelé à juste titre que le montant de l’indemnité journalière
devait être calculé sur la base du revenu qui aurait été gagné durant l’incapacité de
travail, sans atteinte à la santé, et non sur le salaire touché avant la réalisation du risque
assuré. Il n’avait toutefois pas été en mesure d’établir que, sans ses obligations
militaires, il aurait perçu le montant invoqué.
Dans son écriture du 4 décembre 2023, le recourant a précisé avoir bien donné les
raisons pour lesquelles la problématique était identique, qu’il fût question de perte de
gain en cas de maladie ou d’indemnités journalières en cas d’accident. Il a ajouté que
l’intimée n’avait pas indiqué pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder par analogie dans
ces deux situations. Contrairement à l’allégation de la CNA, il avait, par le courriel de
son ancien employeur du 12 janvier 2022, apporté la preuve que s’il n’avait pas dû
commencer son service militaire, il aurait pu percevoir un salaire de 68'000 fr. dans le
cadre d’un emploi fixe.
L’échange d’écritures a été clos le 5 décembre 2023.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LAM, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance
militaire, à moins que la LAM n'y déroge expressément.
Posté le 8 mai 2023, le présent recours contre de la décision sur opposition du 28 avril
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et transmis le
8 août 2023 à l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’assurance
militaire a octroyé à l’assuré des indemnités journalières calculées sur un gain assuré
de 57'730 fr. en 2021 et de 58'022 fr. pour l’année 2022.
Lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a
droit à une indemnité journalière (art. 28 al. 1 LAM). En cas d’incapacité totale de travail,
l’indemnité journalière correspond à 80% du gain assuré. En cas d’incapacité partielle
de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant (art. 28 al. 2 LAM). Est assuré le
gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son
incapacité de travail (art. 28 al. 4, 1ère phrase LAM). Le Conseil fédéral édicte, par voie
d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la
valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée (art. 28 al. 5 LAM). Si l’assuré majeur
se trouve en période de formation ou de formation continue, il y a lieu de prendre en
considération un gain d’au moins 20 % du montant maximum du gain assuré (art. 28 al.
7, 1ère phrase LAM). Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit
à l’assuré en rémunération d’une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti
en gain annuel et divisé par 365 (art. 16 alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance militaire
du 10 novembre 1993 [OAM]).
Contrairement à l’assurance-accidents obligatoire (cf. art. 15 al. 2 LAA et art. 22 al. 3
OLAA), le gain assuré au sens de la LAM se détermine non pas sur la base du revenu
perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé mais sur celui qui aurait pu être réalisé
durant l’incapacité de travail sans l’atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral
8C_124/2011 du 27 juin 2011 consid. 6.1 ; MAESCHI
Jürg, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, 2000, n° 22ad
Art. 28, p. 248).
2.2
Tout d’abord, la question de l’application analogique au cas d’espèce des
jurisprudences citées par le recourant en matière d’APG peut demeurer ouverte. Comme
souligné par l’intimée dans sa réponse du 13 septembre 2023, les buts poursuivis par le
régime des APG, d’une part, et par l’allocation d’indemnités journalières de l’assurance
militaire, d’autre part, sont différents. Dans leurs observations respectives des 18 octobre
et 16 novembre 2023, les deux parties se sont néanmoins rejointes à juste titre sur le
fait qu’en vertu de l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM, ces indemnités doivent
être calculées sur la base du gain que l’assuré aurait pu réaliser pendant l’incapacité de
travail consécutive à l’affection survenue au cours de son service militaire, si une telle
atteinte à la santé n’avait pas existé, et non sur le revenu perçu avant l’apparition du
trouble en question.
Concernant la détermination du gain assuré au sens de la disposition précitée, le
recourant a fourni à la CNA certaines informations retranscrites dans le procès-verbal
du 17 septembre 2021 (pièce 41). Il avait notamment l’intention de compléter sa
formation par l’école d’ambulancier, afin d’intégrer un jour une entreprise de sauvetage.
Au vu de cette indication, la fixation du gain assuré sur la base de l’article 28 alinéa 7,
première phrase LAM pourrait éventuellement entrer en ligne de compte. Comme le
projet ainsi évoqué était censé faire suite à l’expérience de soldat préposé sur
hélicoptères, chargé de l’assistance aux pilotes, que l’assuré comptait acquérir durant
son service militaire qui s’est terminé après cinq jours (pièces 2, 5, 23 et 25), le recours
à cette dernière disposition ne se justifie pas en l’occurrence. Il en va de même du salaire
statistique de 69'228 fr. que celui-ci a fait valoir dans ses courriers des 12 et 31 janvier
2022 (pièces 96 et 103). En dates des 27 janvier (pièce 102) et 10 février 2022 (pièce
108), de même que dans ses décisions des 21 février 2022 (pièce 112) et 28 avril 2023
(pièce 198), la CNA a pertinemment souligné que ce montant était hypothétique et qu’il
ne reposait pas sur des éléments concrets.
De plus, contrairement à ce qu’il a allégué par la suite, en particulier dans sa
communication du 31 janvier 2022 (pièce 103), son opposition du 24 février suivant
(pièce 122) puis ses écritures judiciaires, l’assuré n’a nullement affirmé, à l’occasion des
renseignements donnés à la CNA en septembre 2021, qu’en raison de la proximité
temporelle de son service militaire, il avait été contraint de s’adresser à une entreprise
de location de services intérimaires pour trouver un emploi et qu’il aurait très
vraisemblablement pu conclure un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant
un salaire correspondant à ses qualifications, s’il n’avait pas dû commencer son service
militaire quelques mois plus tard. D’après les renseignements en question, à la fin de sa
formation, il avait prévu de partir jusqu’en décembre 2020 au Canada, où des personnes
qualifiées dans les métiers manuels étaient recherchées. En raison de la pandémie, il
avait renoncé à ce voyage et s’était mis en quête d’un emploi. Bien qu’ayant élargi ses
recherches dans d’autres cantons, il n’avait malheureusement rien trouvé jusqu’en mai
placement auprès des B _________ de mai à juillet 2021 (pièce 41). Compte tenu de
ces dernières informations et tel que l’intimée l’a fait remarquer en dates des 27 janvier
2022 (pièce 102), 28 avril 2023 (pièce 198) et 16 novembre suivant, le revenu que le
recourant aurait pu obtenir sans l’affection assurée à l’origine de son incapacité de travail
ne peut être celui de 68'000 fr. par an qui, selon le courriel des B _________ du
12 janvier 2022 (pièce 123), lui aurait été versé par cette entreprise en cas d’engagement
fixe au poste occupé dans le cadre d’une mission intérimaire. En effet, de l’aveu même
de l’assuré à la CNA en septembre 2021, celui-ci n’avait justement pas trouvé d’emploi
de durée indéterminée dans son domaine de compétences, malgré des recherches
étendues à d’autres cantons que celui de Genève (pièce 41).
Le 31 mai 2022, le recourant a d’ailleurs informé l’intimée qu’il avait repris une activité à
plein temps (pièce 138) mais que, selon son courrier du 31 octobre suivant, il avait dû
cesser toute activité professionnelle en raison de la péjoration de son état de santé
(pièce 181). Il n’a alors apporté aucune autre précision, ni sur le poste occupé ni sur le
salaire y relatif. Il n’a a fortiori pas établi qu’il avait gagné au cours de cet engagement
un montant équivalent ou supérieur au salaire de 68'000 fr. invoqué à l’appui de son
opposition du 24 février 2022 (pièces 122 et 123), de son recours du 8 mai 2023 et de
ses ultimes remarques du 4 décembre suivant. Il n’a pas non plus prétendu que les
rémunérations de personnes qualifiées dans des métiers manuels au Canada auraient
avoisiné ce revenu.
Au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales,
le revenu annuel déterminant au sens de l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM que
le recourant aurait pu réaliser sans l’affection assurée durant son incapacité de travail
correspondrait en réalité à celui de 53'950 fr., allégué le 10 février 2022 par la CNA en
référence à la CCT MEM valable à cette époque-là (pièce 108). Quant à la CCT MEM
en vigueur à l’heure actuelle, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2028, qui peut être
retrouvée sur le site internet de Swissmem, association pour les entreprises de l’industrie
technologique suisse, sise à Zurich (https://www.swissmem.ch/fr/themes/la-cct.html),
elle prévoit pour les travailleurs qualifiés de la région A, qui comprend notamment le
canton de Genève et les agglomérations principales du canton de Vaud, un salaire
mensuel minimal de 4063 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit un revenu
annuel de 56'719 fr., et pour ceux de la région B, qui englobe en particulier les cantons
de Fribourg et du Valais ainsi que certains districts moins densifiés du canton de Vaud,
un salaire mensuel minimal de 3799 fr. augmenté de 300 fr. et versé treize fois l’an, soit
un revenu annuel de 53'287 francs. Il ressort en outre du dossier que l’assuré a quitté le
canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022 (pièce 206). Selon
les fascicules « Info Actif » édités par le SCIV, principal syndicat du Valais francophone
et du Chablais, les salaires minimaux versés dans le canton du Valais aux travailleurs
qualifiés par les entreprises membres de l’Association patronale suisse de l'industrie des
machines (ASM), sur la base de la convention collective de travail (CCT) nationale
valable jusqu’au 30 juin 2023, se montent à 50'700 fr. pour l’année 2021 et à 51'844 fr.
pour l’année 2022 ainsi que pour le premier semestre de l’année 2023.
Tous les revenus annuels susmentionnés se révèlent finalement inférieurs aux gains
assurés de 57'730 fr. en 2021 (pièces 99, 100, 102, 108, 112 et 198) et de 58'022 fr. en
2022 (pièces 98, 112 et 116), sur lesquels la CNA s’est fondée pour déterminer les
indemnités journalières dues à l’assuré et qui résultent du dernier salaire perçu par celui-
ci avant la survenance de l’atteinte à la santé, conformément au contrat de mission
conclu le 16 avril 2021 avec A _________ SA (pièce 45). Or, comme retenu plus haut
en relation avec l’article 28 alinéa 4, première phrase LAM, ce dernier salaire n’est pas
celui qui devrait servir de base au calcul desdites indemnités. Le montant des indemnités
journalières effectivement touchées par le recourant lui est ainsi favorable. Il ressort au
demeurant d’un rapport du service extérieur de la CNA du 1er octobre 2021 qu’une
indemnisation sur la base du salaire horaire indiqué dans le contrat précité a été
proposée à l’assuré (pièce 43) qui, à ce moment-là, n’a semble-t-il pas rejeté cette
proposition. Celui-ci n’a de plus jamais remis en cause le calcul opéré par la CNA pour
parvenir aux montants précités de 57'730 fr. et de 58'022 francs.
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition de la
CNA, division assurance militaire, du 28 avril 2023 est confirmée.
Compte tenu de l’issue du présent litige, lequel porte uniquement sur la fixation
spécifique des indemnités journalières de l’assurance militaire, le dépôt du dossier
d’assurance-invalidité, sollicité par le recourant dans son mémoire du 8 mai 2023, n’est
pas utile à la résolution de cette question, de sorte qu’il n’a pas été donné suite à l’offre
de preuve précitée.
3.
3.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA et compte tenu du fait que la LAM n’en
prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des
prestations de l’assurance militaire.
3.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 61
let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CNA, division assurance
militaire, du 28 avril 2023 est confirmée.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 13 mai 2025