S2 23 65
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Cap Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique SA, Lausanne
contre
SWICA ASSURANCES SA , intimée
(art. 6 al. 1 et art. 36 al. 1 LAA ; troubles physiques et psychiques,
causalité naturelle et adéquate, statu quo sine)
Faits
A. X _________ (ci-après : l’assurée, la patiente ou la recourante), née en 1976, a été
engagée depuis le 1er juillet 2022 en tant que serveuse à plein temps auprès de
l’établissement A _________ Sàrl à B _________ (ci-après : l’employeur). A ce titre, elle
était assurée conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) auprès de
Swica Assurances SA (ci-après : Swica, l’assurance ou l’intimée). Par déclaration
d’accident du 27 juillet 2022, l’employeur a annoncé à Swica que le 13 juillet 2022,
l’assurée avait été renversée par une personne circulant à trottinette électrique (pièce 1
du dossier déposé par l’assurance, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont,
sauf indication contraire, tirées).
Selon un certificat établi le 13 juillet 2022 par le Service des Urgences de C _________,
une incapacité de travail avait été fixée du 13 au 15 juillet 2022. Était annexée à ce
certificat une feuille d’information au patient en cas de traumatisme cranio-cérébral
(TCC) mineur, laquelle comportait la remarque suivante : « Vous avez subi un
traumatisme de la tête pour lequel vous avez consulté le Services des Urgences. Votre
examen est rassurant et aucun signe de gravité n’a été constaté. La réalisation d’un
scanner cérébral n’a pas été nécessaire au vu de votre accident et de votre examen »
(pièce 2).
En date du 14 juillet 2022, ce service a adressé le rapport de la consultation du 13 juillet
2022 à la Dresse D _________. Aux termes de ce rapport, la patiente avait été percutée
par la droite sur le trottoir par une trottinette électrique circulant à une vitesse de 30 km/h.
Elle était tombée sur le côté gauche et avait subi un traumatisme crânien et facial, sans
perte de connaissance. Elle était parvenue à se relever et à marcher. Les plaintes
douloureuses concernaient l’hémiface gauche, le coude gauche et l’hémi-thorax gauche.
II n’y avait pas de trouble visuel, ni de nausée, ni vomissement, ni de déficit
sensitivomoteur aux quatre membres, ni de limitation de la mobilité du coude gauche et
des vertèbres cervicales, ni de dyspnée. L’examen de la zone maxillo-faciale avait
montré une tuméfaction de la lèvre supérieure gauche, sans plaie associée, une
tuméfaction au niveau de l’os zygomatique gauche, avec dermabrasion mais sans plaie
active et une dermabrasion de l’arcade sourcilière, sans plaie active. Au niveau de
l’hémi-thorax gauche, l’absence d’emphysème sous-cutané, d’irrégularité, d’hématome
et de dermabrasion avait été constatée. Les radiographies du coude gauche n’avaient
pas révélé de fracture. Le scanner du massif facial avait permis d’exclure une lésion
osseuse post-traumatique et mis en évidence une tuméfaction de la lèvre supérieure
gauche. Les diagnostics de trauma crânien facial gauche simple et de contusion du
coude gauche avaient été posés. Un arrêt de travail avait été délivré jusqu’au 15 juillet
suivant. Un traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire non stéroïdien
avait été prescrit (pièce 25).
Le 18 juillet 2022, la Dresse D _________, spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie, a fixé une incapacité de travail de 100% du 16 au 24 juillet 2022 (pièce 4).
Un rapport d’accident de circulation a été rédigé le 25 juillet 2022 par la Police cantonale.
Aux termes de celui-ci, le 13 juillet précédent, une collision s’était produite entre l’avant
d’une trottinette électrique et le flanc droit d’une piétonne. Suite au choc, les deux
personnes impliquées étaient tombées. Le conducteur de la trottinette, qui roulait sur le
trottoir à une vitesse de 15 km/h, avait été légèrement blessé, aux genoux et à l’épaule
gauche. Il n’avait pas souhaité consulter un médecin. La piétonne avait chuté sur son
côté gauche et tapé la tête contre le bitume. Elle avait été aidée par une autre personne
pour se relever et s’était ensuite assise. Son fils avait alors appelé la police. Elle s’était
rendue aux urgences par ses propres moyens. Elle avait subi des contusions et des
dermabrasions au visage et au bras gauche. (pièce 18).
Les 16 et 29 août 2022, la Dresse D _________ a respectivement attesté une incapacité
de travail de 100% du 16 au 28 août 2022, puis du 29 août au 14 septembre 2022 (pièce
21).
Les résultats des radiographies et d’une échographie de l’épaule gauche, effectuées le
25 août 2022, étaient dans la norme, sans évidence d’une lésion traumatique osseuse
ni d’une anomalie des parties molles (pièce 34).
D’après des informations communiquées le 30 août 2022 par la Dresse D _________ à
Swica, la patiente n’avait pas pu reprendre son travail, tant pour des raisons
psychologiques (stress post-traumatique) que somatiques (douleurs). Un nouveau
certificat d’incapacité de travail avait été établi à partir du 16 août 2022, date à laquelle
la patiente avait recontacté sa médecin
au retour de vacances de celle-ci.
L’établissement d’un tel certificat du 25 juillet au 15 août 2022, soit pendant ces
vacances, avait pour l’heure été refusé par la Dresse D _________ (pièce 15).
Le rapport médical initial LAA, complété le 19 septembre 2022 à l’attention de
l’assurance par le Service des Urgences de C _________, comportait les principales
informations déjà communiquées le 14 juillet précédent à la Dresse D _________. Une
perte de connaissance d’une minute y était toutefois mentionnée (pièce 26).
Le 4 octobre 2022, Swica a confirmé à l’employeur la prise en charge du cas (pièce 30).
Les résultats d’une IRM de l’épaule gauche, pratiquée le 5 octobre suivant, étaient les
suivants : « Léger œdème et micro-bursite sous-acromiale. Discret pincement sous-
acromial. Pas de lésion tendineuse démontrée ni d’anomalie articulaire, hormis un léger
œdème d’aspect dégénératif acromio-claviculaire sans épanchement notable » (pièce
35).
La radiographie du thorax du 5 octobre 2022 n’a rien révélé de particulier (pièce 59, page
6).
Le 10 octobre 2022, la Dresse D _________ a transmis un rapport à l’assurance. Y
figuraient les diagnostics de contusions multiples après un accident de la voie publique
le 13 juillet 2022 et de syndrome de stress post-traumatique. La persistance de douleurs
de l’épaule gauche ainsi que d’un trouble anxieux et de troubles du sommeil en lien avec
l’accident était mentionnée. Le traitement en cours et de durée indéterminée consistait
en des séances de physiothérapie et une médication par antalgiques et antidépresseurs.
La fréquence des consultations était variable. Un suivi en psychothérapie était proposé.
Le travail avait été repris à 20% depuis le 7 octobre 2022 (pièce 37 ; cf. également le
formulaire de Swica concernant l’incapacité de travail, complété par la Dresse
D _________, et les certificats correspondants, sous pièce 39).
Dans un rapport du 14 novembre 2022, la Dresse D _________ a communiqué à Swica
ce qui suit. Il y avait toujours des douleurs de l’hémi-thorax gauche et principalement de
l’épaule gauche après des contusions en juillet 2022. Un état de stress post-traumatique,
avec des troubles du sommeil, un trouble anxieux et des « flashbacks », était constaté.
Le même traitement que celui indiqué précédemment se poursuivait et incluait la
prescription de psychotropes. La proposition d’une psychothérapie était réitérée. Une
capacité de travail de 20% avait été fixée du 7 octobre au 30 novembre 2022. La patiente
était limitée dans toute activité nécessitant des efforts avec le membre supérieur gauche
(port de charges, répétition de gestes) et comportant du stress. Une activité respectant
les limitations susmentionnées était exigible (pièce 44, et les certificats d’incapacité de
travail correspondants, sous pièces 45 et 50).
Le 29 novembre 2022, la Dresse D _________ a prolongé l’incapacité de travail de 80%
du 1er au 18 décembre 2022 (pièce 52).
Swica a informé l’assurée, par lettre du 1er décembre 2022, qu’une expertise médicale
allait être confiée au Dr E _________ et lui a donné la possibilité de prendre position sur
le choix de cet expert et le catalogue de questions à l’attention de celui-ci (pièce 55).
En vue de cette expertise, la Dresse D _________ a établi un nouveau rapport à
l’attention de l’assurance, en date du 6 décembre 2022. Elle a repris, en les développant,
les éléments rapportés antérieurement. Selon des informations complémentaires,
l’évolution était stationnaire malgré les traitements suivis et, pour l’heure, un pronostic
était difficile à établir. Les douleurs avaient lentement diminué, à l’exception de celles à
l’épaule gauche. La patiente se plaignait également d’un manque de force du membre
supérieur gauche et avait des difficultés à effectuer des travaux de ménage. Pour cette
raison, l’incapacité de travail de 80% avait été prolongée du 1er au 18 décembre 2022.
La Dresse D _________ partant à la retraite, elle avait demandé à sa patiente de faire
établir le prochain certificat d’incapacité de travail par un nouveau médecin traitant que
celle-ci n’avait pas encore à la consultation du 29 novembre 2022. Elle n’avait pas non
plus réussi à obtenir des rendez-vous en vue d’un suivi psychothérapeutique (pièce 59).
En date du 9 janvier 2023, le Dr E _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
en traumatologie, a adressé à Swica un rapport d’expertise orthopédique. L’examen
d’expertise du 19 décembre précédent avait duré un peu plus d’une heure. L’expert avait
pris connaissance des diverses pièces du dossier fournies par l’assurance. L’anamnèse
avait été enregistrée et comportait les aspects familiaux, personnels, professionnels et,
d’une manière générale, actuels. L’assurée ne présentait pas de maladies graves,
hormis une hernie discale diagnostiquée neuf ans plus tôt. Après cinq mois de traitement
conservateur, elle avait relaté une très discrète amélioration ainsi que des plaintes
douloureuses à l’hémi-thorax gauche et au membre supérieur gauche, de l’épaule
jusqu’au coude. Elle avait décrit un état dépressif et anxieux, déjà présent avant
l’événement en cause et exacerbé après celui-ci. La physiothérapie avait lieu deux fois
par semaine et une médication par antalgique, antidépresseur et préparation à base de
plantes favorisant le sommeil était prescrite. Sur la base de l’examen clinique, en
particulier des membres supérieurs et inférieurs et de la colonne vertébrale, l’expert a
posé les diagnostics de status après traumatisme cranio-facial gauche simple et
contusions multiples, notamment du membre supérieur gauche, le 13 juillet 2022, ainsi
que de douleurs persistant à l’hémi-thorax et au membre supérieur gauches, sans
substrat organique démontrable. Dans son appréciation du cas et ses réponses au
questionnaire de Swica, l’expert a apporté les précisions suivantes. L’IRM de l’épaule
gauche avait uniquement montré une arthrose acromio-claviculaire, sans lésion des
tendons de la coiffe des rotateurs. Une capsulite rétractile après contusion de l’épaule
gauche pouvait être évoquée mais les symptômes, soit les douleurs à l’hémi-thorax et
au coude gauches, dépassaient largement ce qui pouvait être attendu dans cette
hypothèse. Aucune lésion structurelle traumatique susceptible d’expliquer les plaintes
de la patiente n’avait été mise en évidence. Concernant la guérison de l’aggravation,
provoquée par l’accident du 13 juillet 2022, d’une affection de la santé préexistante, le
statu quo ante n’avait pas été atteint. En revanche, il n’y avait plus de lien de causalité
entre les symptômes actuels et l’événement du 13 juillet 2022. Un statu quo sine pouvait
être retenu trois mois après celui-ci. Depuis lors, des facteurs non somatiques jouaient
un rôle majeur dans l’évolution du cas. Une évaluation psychiatrique paraissait
indispensable (pièce 64).
B. Par décision du 6 février 2023, Swica a mis un terme aux prestations d’assurance
(indemnités journalières et frais de guérison) avec effet au 13 octobre 2022 et renoncé
à réclamer le remboursement des prestations déjà versées au-delà de cette date. Se
référant au rapport d’expertise du Dr E _________, l’assurance a retenu que
l’événement accidentel avait entraîné une aggravation temporaire d’une maladie
préexistante, qu’à partir du 13 octobre 2022, les troubles de l’épaule gauche n’étaient
plus imputables à cet événement mais à la maladie et que la persistance des douleurs
relevait de facteurs non somatiques (pièce 70).
Le 7 mars 2023, l’assurée, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection
Juridique SA, s’est opposée à cette décision, opposition qu’elle a complétée le 9 juin
suivant. A suivre ses arguments, notamment basés sur un article de doctrine médicale
traitant de la capsulite rétractile de l’épaule, les autres troubles qu’elle présentait encore,
en sus de ceux à l’épaule gauche, soit des douleurs à l’hémi-thorax et au coude gauches,
n’étaient pas mentionnés dans la décision précitée. Dans son rapport d’expertise, à
l’exception d’une hernie discale, le Dr E _________ n’avait pas fait état d’une maladie
grave préexistante. Il n’avait pas donné d’indications concernant une affection antérieure
à l’épaule ou à l’hémi-thorax gauches. Il avait écarté trop rapidement l’hypothèse d’une
capsulite rétractile après contusion de l’épaule gauche, au profit de troubles non
somatiques dont l’antériorité à l’accident ne ressortait pas du rapport en question,
contrairement aux termes de la décision querellée. De tels troubles devaient au
demeurant faire l’objet d’investigations afin d’établir s’il s’agissait ou non d’atteintes
psychiques résultant de l’accident. Dans ce contexte, les critères d’examen de la
causalité adéquate étaient rappelés. Les conclusions de la décision attaquée étaient
enfin contredites par le rapport établi le 6 décembre 2022 par la Dresse D _________ à
la demande de Swica, dans lequel la persistance de douleurs à l’épaule gauche avait
été relevée (pièces 86 et 112).
C. Le 8 juin 2023, l’assurée a déposé une demande prestations d’assurance-invalidité
auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI). Elle a indiqué souffrir d’un
traumatisme psychologique, de douleurs du côté gauche du corps et de douleurs
dentaires depuis l’accident (pièce 1 du dossier d’assurance-invalidité, versé le 20 février
2024 en la présente cause).
Par décision sur opposition du 12 juin 2023, Swica a rejeté l’opposition formée contre sa
décision du 6 février 2023. L’assurance a estimé que le rapport d’expertise du
Dr E _________ répondait aux exigences jurisprudentielles posées pour la valeur
probante d’une appréciation médicale et que les conclusions de ce rapport n’étaient pas
remises en cause par les réponses données le 6 décembre 2022 par la Dresse
D _________, médecin de l’assurée en relation de confiance avec sa patiente. Au sujet
d’éventuels troubles psychiques, notamment d’un état de stress post-traumatique, en
relation de causalité avec l’accident, Swica a exclu le caractère adéquat d’un tel lien de
causalité. De son point de vue, l’événement accidentel était de gravité moyenne, à la
limite des accidents de peu de gravité. L’assurée avait été heurtée par une trottinette,
soit par un véhicule roulant à une vitesse peu élevée. Elle avait pu se relever et aller
consulter seule. Dans ces circonstances, l’accident du 13 juillet 2022 ne s’était pas
déroulé de manière particulièrement dramatique ou impressionnante. D’après le
Dr E _________, des facteurs non médicaux avaient joué un rôle prépondérant dans la
persistance de la symptomatologie douloureuse et de l’incapacité de travail, de sorte
que les deux critères des douleurs physiques persistantes ainsi que du degré et de la
durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques ne pouvaient être considérés
comme remplis. Il n’y avait eu ni complications importantes ni erreur médicale dans le
processus de guérison. En conséquence, aucun des facteurs déterminants dans
l’examen de la causalité adéquate n’était à retenir (pièce 114).
D. Le 13 juillet 2023, X _________, agissant en personne mais demandant l’élection de
domicile auprès de CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a interjeté
recours céans contre la décision sur opposition du 12 juin 2023 en concluant, sous suite
de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation de cette décision, ainsi que,
principalement, à l’octroi des prestations d’assurance pour les suites de l’accident du
13 juillet 2022 jusqu’au rétablissement complet de l’assurée et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à Swica pour complément d’instruction. Elle s’est référée à la teneur
de deux comptes-rendus médicaux produits à l’appui de son recours. Outre le dépôt du
dossier de Swica, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise sur les plans physique
et psychiatrique. La recourante a repris les éléments exposés dans son opposition et
son complément d’opposition. D’après des arguments supplémentaires, le rapport du
médecin-conseil de l’assurance ne permettait pas de statuer valablement sur le droit aux
prestations relatives aux troubles physiques dont elle souffrait encore à l’épaule, à
l’hémi-thorax et au coude gauches. L’intimée aurait dû mettre en œuvre une expertise à
ce sujet, de même qu’une expertise psychiatrique d’ailleurs jugée indispensable par le
Dr E _________. Elle aurait en outre dû tenir compte des avis de la Dresse
D _________, du Dr F _________, médecin traitant depuis le départ à la retraite de la
Dresse D _________ à la fin de l’année 2022, et de la Dresse G _________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et adolescent, consultée depuis fin mars
Etaient jointes au recours des réponses données le 12 juillet 2023 par le
Dr F _________, spécialiste en médecine interne générale, à des questions ne figurant
pas sur le certificat correspondant. Les indications suivantes figuraient sous la rubrique
des diagnostics : « syndrome de stress post-traumatique après accident de la voie
publique le 13 juillet 2022 ; douleurs post-traumatiques de l’épaule gauche, légère
bursite sous-acromiale sans lésion tendineuse ni articulaire à l’IRM du 5 octobre 2022 ;
lombosciatalgies gauches récurrentes non spécifiques ; trouble dépressif réactionnel,
stress post-traumatique ; protrusion acétabulaire bilatérale ». Le traitement consistait en
de l’antalgie, de la psychothérapie et de la physiothérapie. En ce qui concernait
apparemment les constatations médicales, les plaintes de la patiente ou les suites de
l’accident, il était question de séquelles psychologiques avec des symptômes
psychosomatiques, de possible bursite chronique avec des scapulalgies gauches, de
douleurs à l’hémi-thorax gauche et de costalgies avec une intolérance à l’effort. En
relation avec la capacité de travail, sur le plan physique, elle était de 20% avec une
augmentation progressive dans un travail adapté et, au niveau psychique, il fallait
s’adresser au psychiatre (pièce 3 annexée au recours).
Dans un certificat daté du 12 juillet 2023, également annexé au recours, la Dresse, a
attesté suivre l’assurée depuis fin mars 2023. Celle-ci avait expliqué avoir été percutée
par une trottinette et faire des rêves en relation avec un accident touchant son intégrité
corporelle. Elle avait présenté des pleurs importants, une tristesse et une anxiété
évaluée au départ à huit sur une échelle de dix (pièce 4 annexée au recours).
Dans sa réponse du 8 septembre 2023, Swica a conclu au rejet du recours. Elle a insisté
sur la force probante du rapport d’expertise du Dr E _________, que le certificat succinct
rédigé le 12 juillet 2023 par le Dr F _________, médecin traitant non spécialisé en
orthopédie, ne permettait pas de mettre en doute. Aux termes des remarques émises
par l’intimée au sujet de ce certificat, le Dr F _________ avait répondu à des questions
dont la teneur n’était pas connue. Il n’avait mentionné aucun trouble du coude gauche.
Il n’avait pas posé de diagnostic relatif à un hémi-thorax mais tout au plus évoqué
d’éventuelles séquelles à ce niveau. Concernant les douleurs à l’épaule gauche, seules
persistantes d’après le dernier rapport de la Dresse D _________, l’IRM avait révélé un
discret œdème d’aspect dégénératif, donc maladif. Contrairement à ce que l’assurée
avait prétendu, il y avait donc bien une maladie préexistante à cette épaule. Le
Dr F _________ n’avait pas posé le diagnostic de capsulite rétractile après contusion de
l’épaule gauche, simplement évoquée par le Dr E _________. Il n’avait du reste pas
discuté les conclusions de ce spécialiste. Une expertise portant sur les troubles
somatiques ne se justifiait donc pas. D’autre part, même si une expertise psychiatrique
avait été recommandée par le Dr E _________, cette mesure ne se révélait pas
nécessaire, étant donné que la jurisprudence topique permettait de laisser ouverte la
question du lien de causalité naturelle entre un accident et des troubles psychiques si
ce lien ne pouvait de toute manière pas être qualifié d’adéquat. Tel était le cas en
l’occurrence, selon l’examen auquel il avait été procédé dans la décision attaquée et que
la recourante n’avait du reste pas contesté.
Le 6 décembre 2023, la recourante, à nouveau représentée par CAP Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, a déposé une réplique. Elle s’est référée à la
teneur de différentes pièces médicales annexées à son écriture, dont certaines avaient
été produites dans le cadre de la procédure d’assurance-invalidité. Elle a requis son
audition ainsi que celle de trois médecins traitants dont elle produisait les rapports, ainsi
que la suspension de la procédure jusqu’à décision connue en matière d’assurance-
invalidité. La mise en œuvre d’une expertise au niveau tant physique que psychiatrique
était à nouveau sollicitée. Du point de vue de la recourante, il ressortait de ces
documents médicaux que les troubles tant physiques que psychiques dont elle se
plaignait étaient objectivés et liés à l’accident du 13 juillet 2022. De plus, cet accident
devait être considéré comme grave. La trottinette qui l’avait heurtée circulait à une
vitesse d’au moins 15 km/h qui ne pouvait être qualifiée de faible. Le fait que l’assurée
ait choisi d’être conduite aux urgences par son fils n’était pas déterminant pour évaluer
le degré de gravité de l’événement accidentel. Plusieurs critères jurisprudentiels étaient
au surplus réalisés en l’occurrence, à savoir les circonstances dramatiques et
impressionnantes de l’accident, les lésions physiques graves, la longue durée du
traitement médical, les douleurs physiques persistantes et l’incapacité de travail
importante due aux lésions physiques.
En sa qualité d’assurance pour la perte de gain en cas de maladie de l’employeur de
l’assurée, Swica a confié une expertise pluridisciplinaire au H _________. Le
Dr I _________, rhumatologue, et le Dr J _________, psychiatre et psychothérapeute,
ont respectivement examiné l’assurée au H _________ les 27 avril et 10 mai 2023 et
rendu leur rapport le 23 juin suivant. D’après les déclarations de l’assurée, celle-ci avait
été conduite à l’hôpital par son fils le jour de l’accident. Elle ressentait des douleurs tous
les jours du côté gauche. Elle avait arrêté la physiothérapie un à deux mois auparavant.
Elle prenait les médicaments prescrits. Selon le rhumatologue, un syndrome douloureux
chronique concernant l’hémicorps gauche, prédominant au bras et à la région pectorale
gauches, sans substrat organique, un status après contusions le 13 juillet 2022 ainsi
qu’une surcharge pondérale pouvaient être mentionnés à titre de diagnostics. Il n’y avait
pas de pathologie somatique objective permettant d’expliquer la persistance de la
symptomatologie douloureuse et les limitations fonctionnelles annoncées par
l’expertisée, dont le comportement était un peu démonstratif. L’évaluation était
concordante avec l’expertise orthopédique du 9 janvier 2023. Le pronostic somatique
était très bon. La poursuite des traitements médicamenteux et physiques était indiquée,
pour le confort subjectif, la confiance dans les moyens physiques et l’amélioration de
l’endurance de l’assurée. Il n’y avait pas de pathologie incapacitante. La capacité de
travail était préservée. Toute activité était théoriquement possible d’un point de vue
physique. Sur le plan psychiatrique, les diagnostics d’épisode dépressif unique modéré
sans symptôme psychotique (6A70.1 selon la onzième édition de la Classification
internationale des maladies, publiée par l’Organisation mondiale de la Santé [CIM-11]),
de trouble de stress post-traumatique (6B40) et de trouble de la symptomatologie
somatique, syndrome de détresse physique modérée (6C20.1), ont été posés. Ces
diagnostics étaient à l’origine de plusieurs limitations fonctionnelles d’ordre psychique.
L’incapacité de travail de 80% paraissait justifiée. Un suivi avec un professionnel de la
santé mentale n’avait été débuté que très récemment et avait comporté seulement deux
séances jusqu’alors. L’antidépresseur prescrit depuis octobre 2022 à posologie
adéquate ne semblait avoir aucun effet bénéfique. La posologie devait être augmentée,
ou une autre molécule antidépressive instaurée, et une psychothérapie entamée. Ces
mesures thérapeutiques pouvaient permettre de récupérer une capacité de travail de
50% au début juillet 2023, de 80% au début août 2023 et de 100% au début septembre
2023 (pièce 8b produite par la recourante).
Se référant à cette expertise, Swica, toujours en sa qualité d’assurance pour la perte de
gain en cas de maladie, a informé l’assurée, dans une lettre 10 juillet 2023, qu’une
capacité de travail de 50% dès le 1er août 2023 et de 100% dès le 1er septembre suivant
était attendue de celle-ci et que les prestations d’indemnités journalières prendraient fin
à partir de cette dernière date (pièce 8a produite par la recourante).
Le 6 novembre 2023, la Dresse G _________ a complété un questionnaire à l’attention
de l’Office AI. Le diagnostic incapacitant de syndrome de stress post-traumatique (F43.1)
était retenu. Une incapacité de travail de 80% se poursuivait depuis mars 2023 (pièce 5
produite par la recourante et les certificats de capacité de travail de 20% établis par la
Dresse G _________ les 20 octobre et 20 novembre 2023, sous pièce 10 produite par
la recourante).
Dans un certificat établi le 9 novembre 2023, le Dr F _________ a rapporté un traitement
depuis le 13 juillet 2022 et des consultations chez lui à raison d’une à deux fois par mois.
Une médication analgésique, anxiolytique et antidépressive était prescrite. Les
indications figurant sous les constats médicaux étaient identiques à celles rapportées le
12 juillet 2023 sous la rubrique des diagnostics. Les diagnostics ayant une incidence sur
la capacité de travail correspondaient à un syndrome de stress post-traumatique après
accident de la voie publique le 13 juillet 2022 et à une bursite scapulaire gauche
chronique avec scapulalgie gauche chronique. Les périodes d’incapacité de travail
correspondaient à 100% du 19 décembre 2022 au 16 février 2023 et à 80% du 17 février
2023 au 31 mai 2023. Sur le plan physique, la capacité de travail était de 20% dans
l’activité antérieure et dans une activité adaptée (pièce 6 produite par la recourante).
Le Dr K _________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a écrit au
Dr F _________, le 10 novembre 2023, avoir vu à sa consultation la patiente que celui-
ci lui avait adressée. A l’examen clinique, un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial
gauche avait été constaté. Un médicament pour diminuer les douleurs neuropathiques
du membre supérieur gauche avait été prescrit (pièce 7 produite par la recourante).
Le 7 décembre 2023, il a été communiqué aux parties que la présente procédure ne
serait pas suspendue jusqu’à la décision de l’assurance-invalidité, mais que le dossier
de cette assurance serait versé en cause à l’issue de l’échange d’écritures.
Dans sa duplique du 15 décembre 2023, l’intimée a rappelé les constatations et
conclusions de l’expert-rhumatologue du H _________ que, de son point de vue, les
éléments rapportés par les Drs F _________ et K _________ dans les pièces annexées
à la réplique ne permettaient pas de mettre en doute. En ce qui concernait d’autre part
la causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, la recourante avait
estimé, sans autre motivation, que tous les critères étaient réunis, à l’exception des
erreurs et des complications au cours du traitement médical. Or, en comparaison avec
d’autres cas d’accidents de la circulation, celui du 13 juillet 2022 ne revêtait pas un
caractère particulièrement impressionnant. Les lésions constatées ce jour-là n’étaient
pas spécialement graves ou particulières. Seul le traitement pour les troubles physiques
devait être pris en compte pour l’examen de la durée anormalement longue du suivi
thérapeutique. En l’occurrence et comme retenu par la jurisprudence topique, la prise de
médicaments antalgiques et la prescription de séances de physiothérapie ou d’autres
thérapies par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisaient pas à
remplir cette condition. Les douleurs physiques alléguées par l’assurée au membre
supérieur gauche n’avaient pas été objectivées par les experts, n’atteignaient pas
l’intensité requise par la jurisprudence et avaient très vite été influencées par l’apparition
de troubles psychiques. Il en allait de même, selon le Dr E _________ et les experts du
H _________, de l’incapacité de travail, étant rappelé que l’assurée avait été en mesure
de reprendre le travail à 20% le 7 octobre 2022.
La Dresse L _________, médecin généraliste auprès du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a rédigé un avis en date du 23 janvier 2024. Elle
a résumé la teneur du rapport du Dr E _________ du 19 décembre 2022, d’un certificat
du Dr F _________ du 14 avril 2023, proche de celle des réponses du 12 juillet 2023 et
du certificat du 9 novembre suivant de ce même médecin – ce dernier certificat étant
aussi mentionné par la Dresse L _________ –, du rapport de l’expertise pratiquée au
H _________ par les Drs I _________ et J _________ ainsi que du questionnaire
complété le 6 novembre 2023 par la Dresse G _________. Concernant les suites
physiques de l’accident de la voie publique du 13 juillet 2022, la médecin du SMR a
indiqué ce qui suit : « Lésions superficielles de l’hémicorps gauche et de la face, sans
lésion osseuse. Aucune lésion structurelle d’origine traumatique, susceptible d’expliquer
les plaintes de l’assurée, n’a été démontrée. Cependant, l’assurée relate la persistance
de douleurs hémi-thoraciques et du membre supérieur gauche chez une droitière, sans
substrat organique significatif. Les deux experts mandatés par l’assurance pour la perte
de gain en cas de maladie s’accordent pour admettre l’absence d’atteinte incapacitante
sur le plan somatique. Pas de limitation fonctionnelle retenue. Il est mentionné une
tendance démonstrative de la part de l’assurée, avec autolimitation ». Sur le plan
psychique, la Dresse L _________ a formulé des questions à poser à la Dresse
G _________, en complément des informations fournies le 6 novembre 2023 (pièce 34
du dossier d’assurance-invalidité, versé le 20 février 2024 en la présente cause).
Le 5 février 2024, la recourante a formulé d’ultimes remarques. Aux termes de celles-ci,
un syndrome douloureux chronique concernant l’hémicorps gauche, prédominant au
bras et à la région pectorale gauches, avait été objectivé dans le rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 23 juin 2023. Les rapports des Drs F _________ et K _________
répondaient aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante d’une
appréciation médicale et ne pouvaient être écartés au seul motif qu’ils émanaient du
médecin traitant, respectivement d’un expert privé de l’assurée. Les avis médicaux
concordants au dossier permettaient de retenir une symptomatologie psychique,
notamment un état de stress post-traumatique, qui résultait de manière certaine de
l’accident du 13 juillet 2022. Il y avait également une relation de causalité adéquate entre
cette symptomatologie et l’événement accidentel. Celui-ci devait en effet être considéré
comme grave et, même s’il était de gravité moyenne, cinq critères jurisprudentiels étaient
remplis et revêtaient par ailleurs une importance particulière. Au vu de la maxime
inquisitoire prévalant dans les procédures d’assurances sociales, la recourante a
demandé une nouvelle fois la récolte d’appréciations d’experts sur son état de santé
actuel, somatique et psychique, le lien de causalité naturelle avec l’accident et la
capacité de travail.
Le dossier d’assurance-invalidité de la recourante a été versé en cause le 20 février
2024 et, par communication de la Cour du lendemain, un délai a été fixé aux parties pour
détermination sur ce dossier.
Dans son écriture du 25 mars 2024, l’intimée s’est référée à l’avis du SMR du 23 janvier
précédent. D’après cet avis qui rejoignait ceux des experts, les Drs E _________,
I _________ et J _________, sur le plan somatique, il n’y avait pas d’atteinte
incapacitante ni de limitation fonctionnelle. Une tendance démonstrative de la part de
l’assurée, avec autolimitation, avait été mentionnée. En conséquence, c’était à juste titre
que l’intimée avait considéré que la recourante ne présentait plus d’atteinte somatique
en relation avec son accident.
La recourante n’ayant pas pris position sur le dossier d’assurance-invalidité, l’échange
d’écritures a été clos le 16 avril 2024.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Posté le 13 juillet 2023, le présent recours contre la décision sur opposition de Swica du
12 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant
le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2.
2.1 Est d’abord litigieuse la question de savoir si Swica pouvait valablement mettre un
terme, avec effet au 13 octobre 2022, aux prestations d’assurance (indemnités
journalières et frais de guérison) relatives aux troubles somatiques encore présentés par
l’assurée.
2.2 A teneur de l’article 6 alinéa 1 LAA, si la présente loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident
non professionnel et de maladie professionnelle. La décision entreprise expose
correctement la jurisprudence relative aux notions de causalité naturelle entre un
événement accidentel et des troubles subséquents, de statu quo ante et sine
développées sur la base de l’article 36 LAA ainsi que de fardeau et de contenu de la
preuve en cas de suppression du droit aux prestations. Il peut y être fait référence.
Il est rappelé au surplus qu’en cas d’atteintes à la santé physique, la causalité adéquate
se confond avec la causalité naturelle (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références,
118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 5d/bb). Toutefois, en présence d’affections
non objectivables, c’est la jurisprudence applicable en matière de troubles psychiques
qui s’applique à l’analyse de la causalité adéquate avec l’événement accidentel (ATF
135 V 465 consid. 5.1, arrêts du Tribunal fédéral 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid.
3.3 et 8C_516/2017 du 6 février 2018 consid. 5.4).
Par ailleurs, la valeur probante d’un rapport médical dépend des points de savoir si cet
acte est complet compte tenu des droits contestés, s’il est fondé sur des examens
approfondis en tous points, s’il tient compte des affections dont se plaint l’intéressé, s’il
a été établi en connaissance de l’anamnèse, si l’exposé du contexte médical est
cohérent, voire si l’appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions
de l’expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a).
2.3 La lecture du rapport d’expertise du Dr E _________ du 9 janvier 2023 (pièce 64)
montre que ces exigences jurisprudentielles de force probante d’une appréciation
médicale sont remplies. Contrairement à ce que la recourante a prétendu, ce spécialiste
n’est pas le médecin-conseil de l’assurance mais un expert indépendant que l’intimée a
mandaté le 1er décembre 2022. L’assurée a alors pu prendre position sur le choix de cet
expert et le catalogue de questions à l’attention de celui-ci (pièce 55). L’expertise portant
sur les troubles physiques, que la recourante a reproché à l’intimée de ne pas avoir mise
en oeuvre, a donc bien été diligentée.
Dans ses rapports successifs des 10 octobre (pièce 37), 14 novembre (pièce 44) et
6 décembre 2022 (pièce 59), la Dresse D _________ a fait état de douleurs persistantes,
surtout à l’épaule gauche. Comme pertinemment relevé par l’intimée, en réponse aux
critiques y relatives de la recourante, il ressort même du dernier rapport de cette
praticienne que la symptomatologie douloureuse ne subsistait qu’à cette épaule, au
niveau de laquelle l’IRM du 5 octobre 2022 a bien révélé une affection antérieure, sous
forme d’un léger œdème d’aspect dégénératif acromio-claviculaire (pièce 35). La raison
pour laquelle le Dr E _________ n’a pas retenu l’hypothèse diagnostique de capsulite
rétractile après contusion de l’épaule gauche apparaît également convaincante. Selon
ses réponses du 12 juillet 2023, le Dr F _________ n’a même pas mentionné ce
diagnostic. Il a seulement fait état de douleurs post-traumatiques de l’épaule gauche et
de légère bursite sous-acromiale, sans lésion tendineuse ni articulaire à l’IRM du
5 octobre 2022 (pièce 3 annexée au recours). De manière similaire, dans son certificat
du 9 novembre 2023 (pièce 6 produite par la recourante), il a rapporté une bursite
scapulaire gauche chronique avec scapulalgie gauche chronique. Aucun trouble du
coude gauche n’a été évoqué dans ces deux pièces médicales. Des douleurs à l’hémi-
thorax gauche ainsi que des costalgies y sont simplement signalées, sans toutefois
figurer sous la rubrique des diagnostics. Le Dr I _________, expert-rhumatologue au
H _________, a d’ailleurs souligné, dans le rapport d’expertise pluridisciplinaire du
23 juin 2023, que son évaluation concordait avec celle figurant dans le compte-rendu
d’expertise orthopédique, établi le 9 janvier précédent par le Dr E _________ (pièce 8b
produite par la recourante). Concernant les suites physiques de l’accident du 13 juillet
2022, la Dresse L _________ du SMR s’est en outre appuyée sur l’appréciation de ces
deux experts pour établir son avis du 23 janvier 2024 (pièce 34 du dossier d’assurance-
invalidité).
2.4
Il convient ainsi se rallier aux conclusions probantes du Dr E _________ sur
lesquelles repose la décision litigieuse (pièce 70). D’après celles-ci, il n’y avait plus de
lien de causalité entre les symptômes actuels et l’événement du 13 juillet 2022. Un statu
quo sine pouvait être retenu trois mois après cet accident. Depuis lors, des facteurs non
somatiques jouaient un rôle majeur dans l’évolution du cas (pièce 64). Conformément à
la jurisprudence citée au considérant 2.2, en présence, d’une part, de douleurs
persistantes à l’hémi-thorax et au membre supérieur gauches, sans substrat organique
démontrable de l’avis des Drs E _________, I _________ et L _________,
symptomatologie douloureuse qui correspond du reste au syndrome du défilé cervico-
thoraco-brachial gauche rapporté le 10 novembre 2023 par le Dr K _________ (pièce 7
produite par la recourante) et, d’autre part, d’un TCC mineur au vu des constatations
faites au Service des Urgences de C _________ le jour de l’accident du 13 juillet 2022
(pièces 2 et 25), l’analyse de la causalité adéquate entre cet accident et les affections
subsistantes doit s’opérer en référence aux critères jurisprudentiels applicables en
matière de troubles psychiques.
Contrairement à ce que la recourante a fait valoir, les troubles physiques dont elle
continuait à se plaindre n’ont donc pas été médicalement objectivés et n’étaient plus liés
à l’accident au-delà du 13 octobre 2022. Quant aux brefs comptes-rendus des
Drs F _________ (pièces 3 et 6 produites par la recourante) et K _________ (pièce 7
produite par la recourante), établis respectivement les 12 juillet, 9 novembre et
10 novembre 2023, ils ne sauraient être considérés comme probants au sens de la
jurisprudence topique.
3.
3.1 L’autre question litigieuse a trait à la causalité à tout le moins adéquate entre, d’une
part, l’accident du 13 juillet 2022 et, d’autre part, les affections non objectivables et les
troubles psychiques de l’assurée.
3.2 En référence à l’arrêt susmentionné paru aux ATF 135 V 465, Swica a argué que
les caractères naturel et adéquat d’un lien de causalité entre de tels troubles et un
événement accidentel devant exister cumulativement, il était admissible de laisser
ouverte la question de la causalité naturelle dans les cas où la causalité adéquate faisait
défaut. Il est toutefois bien précisé, à la fin du considérant 5.1 de cet arrêt, qu’il en irait
autrement si l’état de fait n’a pas été suffisamment établi pour procéder à une
appréciation correcte de la causalité adéquate. Dans des jurisprudences plus récentes,
publiées pour certaines, cette précision a été rappelée et complétée, en ce sens qu’il
n'est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles
psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces
troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en
cause soient élucidées (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1 et 4.5.2, 148 V 138 consid. 5.1.2,
5.4 et 5.5 et 147 V 207 consid. 6.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_768/2023 du 14 août
2024 consid. 6.2).
La jurisprudence de principe en matière de causalité adéquate entre un accident et des
troubles psychiques subséquents (ATF 115 V 133 et 403) a déjà été exposée dans la
décision entreprise, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
Au considérant 5.3.1 de l’arrêt paru aux ATF 148 V 138, le Tribunal fédéral s’est exprimé
en ces termes au sujet du critère de la durée anormalement longue du traitement
médical : « L'aspect temporel n'est pas seul décisif ; sont également à prendre en
considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une
amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid.
5.2.3). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par
manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère
(arrêt 8C_804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 5.2.2 et la référence).
Enfin, la présence de circonstances particulièrement dramatiques ou d’un accident
particulièrement impressionnant doit être appréciée de manière objective, et non sur la
base du ressenti subjectif et de la peur éprouvée par la personne assurée. Il s’agit
également de tenir compte du fait qu’un accident de gravité moyenne est, dans une
certaine mesure, toujours impressionnant, ce qui ne suffit pas encore à démontrer que
le critère est réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 8C_134/2015 du 14 septembre 2015
consid. 5.3.2 et les références, paru in SVR 2016 UV Nr. 21 et 8C_398/2012 du
6 novembre 2012 consid. 6.1, paru in SVR 2013 UV Nr. 3).
3.3 Compte tenu des précisions jurisprudentielles rappelées plus haut, il apparaît qu’au
moment des décisions des 6 février (pièce 70) et 12 juin 2023 (pièce 114), le dossier ne
renfermait pas suffisamment d’éléments factuels relatifs à des troubles psychiques
présentés par l’assurée, pour laisser ouverte la question du lien de causalité naturelle
entre ces troubles et l’accident du 13 juillet 2022 et procéder à une appréciation correcte
du caractère adéquat de ce lien. Ces éléments ont toutefois été apportés par le biais du
volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire réalisée au H _________, dont les
conclusions ont été rapportées le 23 juin 2023 à Swica, en sa qualité d’assurance pour
la perte de gain en cas de maladie de l’employeur de l’assurée (pièce 8b produite par la
recourante).
Pour ce qui a trait à l’examen de la causalité adéquate entre l’événement du 13 juillet
2022 et les diagnostics psychiatriques retenus par le Dr J _________ dans le rapport
susmentionné d’expertise pluridisciplinaire (pièce 8b produite par la recourante), la Cour
n’estime pas nécessaire de qualifier cet accident en fonction de son degré de gravité,
soit de déterminer si celui-ci est insignifiant ou de peu de gravité, de gravité moyenne ou
grave. En effet, tel que développé ci-dessous, trois, respectivement quatre critères
énumérés et exigés par la jurisprudence relativement à un accident de gravité moyenne
ou de gravité moyenne à la limite d’un accident de peu de gravité ne sont de toute
manière pas remplisin casu. A cet égard, l’analyse à laquelle l’intimée a procédé dans
sa duplique du 15 décembre 2023 se révèle correcte. Il suffit de revenir sur quelques
aspects déterminants.
3.4.
3.4.1 Les parties ont toutes deux estimé qu’en l’espèce, il n’y avait pas eu d’erreurs
dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l’accident ni de difficultés apparues au cours de la guérison ou de complications
importantes.
3.4.2 Concernant les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident, d’après les informations
ressortant de la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 27 juillet 2022 (pièce
1), des rapports de la consultation du 13 juillet 2022 aux urgences établis le lendemain
(pièce 25) puis, plus brièvement, le 19 septembre 2022 (pièce 26) ainsi que du rapport
d’accident de circulation rédigé le 25 juillet 2022 par la police (pièce 18), alors qu’elle
marchait sur un trottoir, l’assurée avait été percutée du côté droit par une personne
circulant à trottinette électrique à une vitesse de 15 à 30 km/h. Les deux personnes
étaient tombées. Le conducteur de la trottinette avait été légèrement blessé et n’avait
pas souhaité consulter un médecin. L’assurée avait chuté sur son côté gauche et tapé
la tête contre le bitume. Elle avait été aidée par une autre personne pour se relever et
s’était ensuite assise. Elle n’avait pas perdu connaissance, ou alors durant tout au plus
une minute.
En comparaison avec des accidents de la circulation par collision entre véhicules à
moteur circulant à des vitesses élevées ou entre un véhicule à moteur et un obstacle
fixe, cités à titre d’exemples dans la duplique de l’intimée ou décrits dans la casuistique
exposée au considérant 6.1 de l’arrêt 8C_398/2012 susmentionné et dont circonstances
ont été qualifiées par le Tribunal fédéral de particulièrement dramatiques ou
impressionnantes, celles de l’accident du 13 juillet 2022 ne sauraient être considérées
comme telles. Il convient de rappeler que ce critère doit être apprécié de manière
objective, et non sur la base du ressenti subjectif de la personne assurée, et que tout
accident de gravité moyenne est dans une certaine mesure impressionnant, ce qui ne
suffit pas encore pour le qualifier de la sorte.
3.4.3 S’agissant de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, aux
termes du certificat établi le 13 juillet 2022 par le Service des Urgences de C _________,
de la feuille d’information au patient en cas de TCC mineur qui y était annexée (pièce 2)
et du rapport de la consultation de la même date au sein de ce service (pièce 25), les
lésions physiques subies par l’assurée lors de l’accident n’apparaissaient ni graves ni ne
revêtaient une nature particulière.
Seuls les diagnostics de trauma crânien facial gauche simple et de contusion du coude
gauche ont été posés sur la base des constatations médicales faites le jour même de
l’événement accidentel. Le scanner du massif facial a permis d’exclure une lésion
osseuse post-traumatique. La réalisation d’un scanner cérébral n’a pas été nécessaire.
Il n’y a pas eu de perte de connaissance, ou seulement pendant une minute, d’après le
rapport médical initial LAA complété le 19 septembre 2022 par ce même service (pièce
26). Les radiographies du coude gauche n’ont pas révélé de fracture. La mobilité de ce
coude n’était pas limitée, pas plus que celle des vertèbres cervicales. Au niveau de
l’hémi-thorax gauche, l’absence d’emphysème sous-cutané, d’irrégularité, d’hématome,
de dermabrasion et de dyspnée a été rapportée. La radiographie du thorax effecutée le
5 octobre suivant n’a rien montré de particulier (pièce 59, page 6).
3.4.4 Au sujet de la durée anormalement longue du traitement médical, il ressort en
outre du dossier médical que le traitement des atteintes somatiques n’a consisté qu’en
la prise d’une médication antalgique et anti-inflammatoire, ainsi qu’en des consultations
de fréquence variable auprès du médecin traitant et des séances de physiothérapie
(pièces 25, 37, 44, 59 et 64, pièce 3 annexée au recours, pièces 6, 7 et 8b produites par
la recourante).
Il semble que ces séances ont du reste pris fin un à deux mois avant les examens
d’expertise des 27 avril et 10 mai 2023 au H _________ (pièce 8b produite par la
recourante). Dans ces circonstances, le traitement en question ne peut être tenu pour
anormalement long et intense.
3.4.5
Enfin et comme souligné à juste titre par l’intimée relativement aux douleurs
physiques persistantes et à l’incapacité de travail dues aux lésions physiques, les
rapports de la Dresse D _________ des 10 octobre (pièce 37), 14 novembre (pièce 44)
et 6 décembre 2022 (pièce 59) laissaient déjà sous-entendre que la persistance des
douleurs physiques et la poursuite de l’incapacité de travail, de 100% du 13 juillet au
6 octobre 2022 (pièces 2, 4, 15, 21 et 25) et de 80% au moins dès le 7 octobre suivant
(pièces 37, 39, 44, 45, 50, 52 et 59, pièces 5, 6 et 10 produites par la recourante)
s’expliquaient aussi, voire surtout, par des troubles d’ordre psychique. Cet aspect a été
confirmé sans équivoque dans les rapports d’expertise du Dr E _________ du 9 janvier
2023 (pièce 64) et du H _________ du 23 juin suivant (pièce 8b produite par la
recourante) puis repris par la Dresse L _________ dans son avis du 23 janvier 2024
(pièce 34 du dossier d’assurance-invalidité).
De l’avis de ces experts, des facteurs non somatiques jouaient un rôle majeur dans
l’évolution du cas. Il n’y avait pas de pathologie physique incapacitante. De ce point de
vue, la capacité de travail était préservée. Toute activité était théoriquement possible.
Les diagnostics psychiatriques étaient à l’origine de plusieurs limitations fonctionnelles
d’ordre psychique et justifiaient l’incapacité de travail de 80%. Moyennant les mesures
thérapeutiques préconisées sous l’angle psychiatrique, la capacité de travail pouvait être
augmentée par paliers jusqu’à 100% dès le début septembre 2023. A noter que le
Dr F _________ a tout de même rapporté, le 12 juillet 2023, que la capacité de travail
de 20% sur le plan physique pouvait être augmentée progressivement dans un travail
adapté (pièce 3 annexée au recours).
La symptomatologie psychiatrique ayant très vite et sans conteste entretenu les deux
critères de la persistance des douleurs physiques ainsi que du degré et de la durée de
l’incapacité de travail dues aux lésions physiques, ceux-ci ne peuvent donc être retenus
dans l’examen de l’adéquation entre l’accident du 13 juillet 2022 et les troubles
psychiques subséquents.
3.5
Au vu de ce qui précède, c’est donc finalement à juste titre que l’intimée a nié
l’existence d’un lien de causalité adéquate entre cet événement accidentel et les
affections non objectivables ou de type psychiatrique encore présentées par la
recourante.
4.
4.1 Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition rendue le 12 juin 2023 par
Swica est confirmée.
Au vu de l’issue du litige et en application du principe d’appréciation anticipée des
preuves (sur cette notion, il est notamment renvoyé à l’ATF 145 I 167 consid. 4.1 et aux
arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013 consid. 3 et les références,
9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et 9C_966/2010 du 29 avril 2011
consid. 2.2.), les différents moyens de preuve offerts par la recourante dans ses écritures
judiciaires se révèlent inutiles et ne seront pas administrés.
4.2 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA et compte tenu du fait que la LAA n’en
prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des
prestations de l’assurance-accidents.
4.3 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 61
let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition de Swica Assurances SA du
12 juin 2023 est confirmée.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 26 septembre 2025