S2 23 45
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Gilles Pistoletti, avocat, Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 36 LAA et 43 LPGA ; maladie de Lyme, causalité naturelle, valeur probante)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx1 1986, a exercé une activité de juriste auprès
A _________ SA depuis mars 2018. A ce titre, elle était assurée contre le risque
d’accidents non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : CNA).
Passant beaucoup de temps dans la nature, elle a été mordue à plusieurs reprises par
des tiques, une première fois en automne 2017 sur la partie antérieure du genou et une
seconde en 2018 au niveau de la hanche. Le 19 août 2020, elle a encore retrouvé une
tique « plantée dans son ventre » sans érythème (dossier CNA, pièces 1 et 28).
B.
Durant l’été 2021, l’assurée a éprouvé des symptômes de fatigue extrême ainsi que
des douleurs musculaires et articulaires. En raison d’une incapacité de travail complète
attestée depuis octobre 2021, puis partielle depuis novembre 2021 (50%), par la Dresse
B _________, médecin traitant de l’intéressée, son cas a été signalé à la CNA le
25 février 2022 (dossier CNA, pièces 1 et 2). Cette déclaration a été faite tardivement,
dès lors que les symptômes n’étaient apparus que « bien après l’évènement » du
19 août 2020 (pièce 8).
Dans un rapport du 21 avril 2022, la Dresse B _________, généraliste, a indiqué avoir
effectué les premiers soins le 28 septembre 2021 pour une fatigue intense et des
myalgies. En raison de tests sérologiques positifs, elle avait suspecté une maladie de
Lyme (A 69.2), diagnostic au vu duquel elle avait introduit un traitement de
physiothérapie à visée antalgique en décembre 2021 et adressé sa patiente à une
neurologue. La Dresse B _________ a ajouté que l’incapacité de travail s’élevait à 30%
depuis le 28 mars 2022 (pièce 14).
Au début d’année 2022, l’intéressée a ainsi été examinée par la Dresse C _________,
spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie, psychothérapie et neuropathologie, qui a
réalisé un examen neuropsychologique le 15 février 2022 et neurologique le 21 mars
sérologie pour une maladie de Lyme était désormais négative dans deux laboratoires
différents. En revanche, la Dresse C _________ a retenu, comme co-infections à la
maladie de Lyme, et qui pouvait selon elle avoir été transmises par une morsure de tique,
une bartonellose chronique (Bartonella henselae) ainsi qu’une prédisposition à une
intolérance au lactose. Elle a ajouté qu’une maladie de Lyme séronégative pouvait
encore apparaître et que des examens complémentaires (IRM cérébrale et de la colonne
cervicale) devaient être effectués en cas de persistance des symptômes (pièce 28).
Ces éléments ont été soumis au Dr D _________, médecin d’arrondissement de la CNA,
qui avait demandé, le 3 mai 2022, de faire compléter le dossier en demandant différents
rapports aux Dresses B _________ et C _________ (pièce 17). Le 7 novembre 2022, le
médecin d’arrondissement a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une maladie de Lyme. Ce
spécialiste en médecine générale et médecine du travail a soutenu que la bartonellose
relevait d’une ancienne infection (antérieure à 2020) et que les examens neurologique
et neuropsychologique avaient été normaux, de sorte que les symptômes présentés par
l’assurée ne correspondaient pas à un tableau clinique connu d’une borréliose de Lyme,
la sérologie pour une Borrelia étant par ailleurs négative (pièce 30).
C.
Le 11 novembre 2022, la CNA a informé son assurée qu’à défaut de lien de
causalité probable entre ses troubles et l’évènement du 19 août 2020, aucune prestation
ne pouvait lui être servie (pièce 32).
Au début du mois de décembre 2022, l’intéressée a produit un rapport du 20 juin
précédent de la Dresse E _________, généraliste, qui faisait état d’une maladie de Lyme
neurologique articulaire et viscérale en raison d’un tableau clinique évocateur d’un tel
diagnostic (fatigue extrême, dyspnée, hyperesthésie des membres, douleurs articulaires
migratrices, vertiges et hypotension ; pièce 39).
Par décision du 13 décembre 2022, la CNA a refusé d’octroyer des prestations à
l’assurée, au motif que ses troubles n’étaient pas dans une relation de causalité avec
l’évènement du 19 août 2020 (pièce 40).
L’intéressée s’est opposée à cette décision le 15 janvier 2023, estimant qu’elle présentait
tous les symptômes de la maladie de Lyme et que la CNA n’avait pas tenu compte de
l’avis de ses médecins qui retenaient ce diagnostic. Elle a ajouté que de nouveaux
examens sérologiques du 30 novembre 2022 montraient que son taux de Bartonella
avait doublé et révélaient également la présence de Coxiella burnetti qui était aussi une
bactérie fréquemment transmise par les tiques (pièces 46 et 47).
Dans une appréciation médicale du 14 avril 2023, le Dr D _________ a relevé que le
dernier prélèvement sérologique montrait des résultats négatifs pour la maladie de Lyme
et la présence d’autres bactéries compatibles avec une ancienne infection non
susceptible d’expliquer les plaintes de l’intéressée. Le médecin d’arrondissement a
ajouté que le diagnostic de la Dresse E _________ ne reposait pas sur un examen
clinique pertinent et faisait de plus preuve d’une méconnaissance des critères
diagnostics de la borréliose de Lyme (pièce 64).
Par décision sur opposition du 19 avril 2023, la CNA a confirmé qu’elle ne prenait pas
en charge les troubles annoncés le 25 février 2022, à défaut de lien de causalité avec
l’évènement du 19 août 2020.
D.
X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 19 mai 2023,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de prestations pour
les troubles annoncés le 25 février 2022. En substance, elle a remis en cause l’avis du
médecin d’arrondissement de la CNA qui n’avait pas tenu compte des rapports de ses
confrères ni effectué d’examen personnel. Elle a ajouté n’avoir en outre pas eu accès à
certaines pièces du dossier, en violation de son droit d’être entendue. Selon la
recourante, les avis de ses médecins traitants étaient entièrement probants et
démontraient que ses troubles découlaient des morsures de tiques dont elle avait été
victime.
Dans sa réponse du 5 juin 2023, la CNA a soutenu avoir pris en compte l’ensemble des
avis avant de rendre sa décision et qu’il revenait à la recourante de demander l’accès
au dossier afin de prendre connaissance de l’appréciation
de son médecin
d’arrondissement. L’intimée a ensuite rejeté les critiques à l’égard de la valeur probante
de l’avis du Dr D _________, en ajoutant que les avis divergents des médecins traitants
étaient insuffisants pour le remettre en cause.
Le 4 septembre 2023, la recourante a relevé que le dossier ne permettait pas de savoir
sur quelle base le Dr D _________ avait émis ses conclusions, que celles-ci étaient
remises en cause par les autres appréciations médicales et que l’intimée avait instruit
de manière lacunaire la cause dans l’unique optique de lui refuser ses prestations. Elle
a ensuite répété que les avis de ses médecins étaient motivés et bénéficiaient d’une
pleine valeur probante. Dans cette mesure, la recourante a maintenu ses conclusions et
déposé une note d’honoraire de son avocat.
La CNA n’ayant pas souhaité se déterminer formellement sur la réplique de la
recourante, l’échange d’écritures a été clôturé le 13 septembre 2023.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 19 mai 2023, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 19 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA) et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56,
57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son
droit d’être entendue.
2.1. Aux termes de l’article 42 LPGA, les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est
cependant pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Tel
que garanti par les articles 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale suisse et 47 LPGA, le
droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour les parties, de prendre
connaissance du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1, 144 II 427 consid. 3.1 et 143 V
71 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives
figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des
éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129
I 85 consid. 4.1, 125 II 473 consid. 4c/cc et 121 I 225 consid. 2a).
Ce droit ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 122 I 109
consid. 2b, 116 Ia 325 consid. 3d et 108 Ia 5 consid. 2b), mais d'être, le cas échéant,
avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484
consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_472/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3.3).
Lorsque l’autorité verse au dossier de nouvelles pièces, que le recourant ne connaît pas
et ne pouvait pas connaître et dont elle entend se prévaloir dans son prononcé, elle est
ainsi tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387 consid. 3.1 et 124 II 132 consid. 2b ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.1), sans égard au
fait de savoir si ces pièces sont de nature à influer effectivement sur le sort de la cause
(ATF 138 I 484 consid. 2.1 et 132 V 387 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral
2C_1093/2012 du 26 avril 2013 consid. 2.2, 1C_214/2012 du 4 décembre 2012 consid.
2.1 et 1C_88/2011 du 15 juin 2011 consid. 3.4). Cependant, selon les circonstances, il
peut suffire que l’autorité tienne le dossier à la disposition des parties sans qu’elle
renseigne les parties sur chaque production de pièces (ATF 112 Ia 198 consid. 2a ; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_153/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2).
Au demeurant, les parties ne doivent pas être entendues avant que ne soient prises des
décisions susceptibles d'être attaquées par voie d'opposition (art. 42 2ème phrase LPGA).
Au plus tard dans la procédure d'opposition, l'administration doit toutefois respecter les
principes généraux du droit d'être entendu et, par conséquent, permettre à la personne
assurée ou à son représentant de consulter le dossier sur lequel elle fonde sa décision
sur opposition (ATF 132 V 387 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_738/2014 du
15 janvier 2015 consid. 6.4).
2.2. En l’occurrence, la recourante fait grief à l’intimée d’avoir omis de lui transmettre les
appréciations des 2 mai 2022 et 7 novembre suivant du Dr D _________, de sorte qu’elle
n’avait pas été en mesure de se déterminer sur leur contenu. Elle a ajouté qu’il ne lui
revenait pas de réclamer spontanément les éléments du dossier sur lesquels reposait la
décision sur opposition, ce d’autant plus que le délai de recours de 30 jours n’était pas
suffisant pour le faire.
2.2.1.
Comme l’a relevé l’intimée, il ne ressort pas de la cause que la recourante ait
formellement demandé l’accès au dossier au cours de la procédure administrative, ni
après avoir été informée par la CNA, le 11 novembre 2022, qu’elle entendait lui refuser
toute prestation, ni après les prononcés de la décision du 13 décembre 2022 et de la
décision sur opposition du 19 avril 2023.
Conformément à l’article 42, deuxième phrase, LPGA, la CNA n’avait aucune obligation
de transmettre spontanément à l’intéressée les appréciations des 3 mai 2022 et
7 novembre suivant du Dr D _________, dans la mesure où une décision sujette à
opposition n’avait pas encore été rendue. Ce n’est en effet qu’au stade de la procédure
d’opposition, soit après la décision du 13 décembre 2022 (pièce 40), que la CNA devait
respecter le droit d’être entendu de la recourante en lui permettant de consulter le dossier
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_738/2014 précité consid. 6.4).
Dans sa lettre du 11 novembre 2022, l’intimée a précisé à l’intéressée qu’elle refusait de
reconnaître un lien de causalité sur la base des pièces médicales et qu’une « copie de
l’appréciation médicale détaillée (avait) été transmise à la Doctoresse B _________ et à
la Doctoresse C _________ » (pièce 35), laissant ainsi entendre à la recourante qu’un
avis médical avait été rendu par le médecin d’arrondissement de la CNA et qu’il avait
servi de base à la décision rendue. Dans cette communication, l’intimée se tenait en
outre à sa disposition pour tout renseignement complémentaire, de sorte qu’il revenait
simplement à la recourante de demander une copie des pièces auxquelles l’intimée se
référait. En réponse, l’intéressée a sollicité le prononcé d’une décision sujette à
opposition sans chercher à accéder aux pièces du dossier (pièce 36), de sorte qu’elle
ne peut, à présent, pas se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. De
surcroît, au bénéfice d’une formation de juriste, puis assistée d’un mandataire
professionnel, elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle avait en tout temps la
possibilité d’exercer son droit d’être entendu en demandant l’accès au dossier. Le droit
de consulter le dossier ne donne, par ailleurs, pas un droit à ce que l'autorité envoie
spontanément une copie de l'ensemble du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 8.7) et demeure soumis à une demande de la
partie concernée, le cas échéant en la forme écrite (art. 8b al. 1 OPGA).
2.2.2.
Concernant l’appréciation médicale du 14 avril 2023 du Dr D _________, non
mentionnée par la recourante, on note qu’elle n’a été communiquée à cette dernière
qu’en même temps que la décision sur opposition, ce qui pourrait en soi léser son droit
d’être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_738/2014 précité consid. 7). La recourante
ne s’en plaint cependant pas.
Sur ce point, on peut toutefois noter qu’elle savait que la CNA avait soumis les pièces
médicales à son médecin d’arrondissement (cf. lettre du 11 novembre 2022), si bien
qu’elle pouvait se douter qu’une nouvelle appréciation lui serait demandée dans le cadre
de la procédure d’opposition. Dans de telles circonstances, on peut se demander s’il
revenait à l’intimée de renseigner spécifiquement l’intéressée sur la production de
l’appréciation du 14 avril 2023. On peut en outre observer que le délai de 30 jours laissait
amplement le temps à son avocat de requérir une copie du dossier puis de se défendre
utilement dans le cadre de son mémoire de recours. On relève d’ailleurs que pour des
raisons pratiques et temporelles, une copie des pièces est usuellement remise, sur
demande, par courrier aux mandataires professionnels, respectivement leur est
transmise sous forme de CD ou par voie électronique, notamment dans le but de garantir
les droits procéduraux (ATF 139 V 492 consid. 4 et 122 I 109 consid. 2a ; LONGCHAMP,
Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, 1re éd.
2018, n. 54 et 55 ad art. 47 LPGA). Sachant finalement que, dans le cadre de la
procédure de recours, la recourante a été invitée à se déterminer à deux reprises et à
verser, le cas échéant, des pièces à la procédure, la violation éventuelle de son droit
d’être entendue aura de toute manière été réparée céans (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
et 135 I 270 consid. 2.6.1). Son premier grief doit, dans ces conditions, être rejeté.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-accidents pour les troubles annoncés le 25 février 2022.
3.1. Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le
droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de
sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286
consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb). En revanche, si les troubles dont se plaint l’assuré
ne sont pas objectivement prouvés sur le plan organique, l'adéquation doit faire l'objet
d'un examen particulier (ATF 138 V 248 consid. 4 avec les références). En cas de
troubles résultant directement d’une affection due à une morsure de tique, l’examen doit
se faire selon le critère général de l’adéquation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_208/2015
du 17 juin 2015 consid. 3 avec les références).
3.2. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid.
3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui
appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un
résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt 9C_106/2011 précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en
œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V
282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas
échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle
acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I
127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt
4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8).
En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122
V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à
une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères
: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires
(ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a
reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a
souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une
expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44
LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la
jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de
l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier
sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (arrêts 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid.
3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA
2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin
externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée
que si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid.
4.6 ; arrêt 9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2).
4.
Dans le cas d’espèce, la recourante requiert l’octroi de prestations LAA sur la base
des rapports de ses médecins traitants retenant le diagnostic de la maladie de Lyme. A
l’inverse, pour le médecin d’arrondissement de l’intimée, les troubles présentés ne
correspondaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, au tableau clinique
de cette maladie.
4.1. Selon la jurisprudence constante, la morsure de la tique du genre Ixodes présente
toutes les caractéristiques d’un accident, c'est pourquoi l'assureur-accidents doit prendre
en charge les cas de maladies infectieuses (maladie de Lyme, encéphalite virale)
occasionnées par une telle morsure et leurs conséquences (ATF 122 V 230 consid. 5 ;
arrêts du Tribunal fédéral 8C_208/2015 du 17 juin 2015 consid. 3, U 164/03 du 17 juin
2004 et U 146/03 du 2 avril 2004).
Se référant à la littérature médicale, le Tribunal fédéral a retenu au considérant 2a de
l’ATF 122 V 230 qu'en Suisse, notamment, la tique était le vecteur de la maladie de
Lyme, que les signes de cette maladie se manifestaient sous diverses formes (cutanés,
cardiaques, ostéo-articulaires, neurologique), isolés ou associés entre eux, et que ses
complications étaient très polymorphes et trompeuses (poussées d'oligoarthrite [troubles
articulaires isolés], arthrite chronique, troubles de la conduction cardiaque [blocauriculo-
ventriculaire], méningite lymphocytaire, paralysie faciale périphérique, paralysie des
membres, encéphalite, myélite, acrodermatite chronique atrophiante).
4.1.1.
Selon les recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie (SSI) parues
dans la Revue Médicale Suisse du 5 avril 2006, produites par l’intimée et qui sont
toujours d’actualité (puisque toujours citées par le Tribunal fédéral dans ses arrêts
récents comme par exemple à l’arrêt 8C_4/2019 du 18 juin 2019), la définition de la
borréliose de Lyme associe le tableau clinique et les résultats de laboratoire, et non pas
des résultats de laboratoire seuls. Parmi les manifestations cliniques, la première citée
est l’érythème migrant apparaissant trois à trente-deux jours après la piqûre de tique,
accompagné de fièvre, fatigue, céphalées, rigidité nucale, arthralgies et myalgies. La
sérologie n'est utile que pour étayer le diagnostic clinique. La séroconversion a lieu trois
à cinq semaines après l'infection pour les IgM et après six à huit semaines pour les IgG.
Une sérologie positive isolée, à savoir dépourvue de manifestations cliniques associées,
ne constitue jamais une indication pour un traitement. Une sérologie positive confirme
uniquement un contact antérieur avec des borrélies, mais ne permet en aucun cas de
déterminer si la maladie est active ou non. La sérologie se prête mal au suivi de
l'évolution de la maladie et de son traitement, car les IgM peuvent rester positives
pendant des années (EVISON
et co-auteurs, Borréliose de Lyme 1ère
partie :
épidémiologie et diagnostic, in : Revue Médicale Suisse 2006, vol. 2, n° 60, p. 919 ss,
spéc. 922 ; LIENHARD, Quelle est l’utilité de la sérologie de Lyme ?, in : Revue Médicale
Suisse du 7 octobre 2015, p. 1830ss).
Au stade I, le diagnostic est posé cliniquement, la séroconversion ne se produisant
fréquemment que plus tardivement. Au stade II, la sérologie présente une sensibilité
d'environ 80%. Pour ce qui est des manifestations tardives (stade III), une sérologie
positive est requise comme critère diagnostique. Le stade I (stade précoce localisé) est
constitué des éléments suivants : réaction locale aiguë après piqûre de tique et érythème
migrant. Le stade II (stade disséminé précoce) peut voir apparaître un lymphocytome
bénin dans de rares cas, une neuroborréliose précoce (atteinte du système nerveux)
avec méningite, radiculite et parésie des nerfs crâniens, une cardite et des
manifestations rhumatologiques (arthrites et arthralgies). Le stade III (stade tardif ou
chronique) présente le tableau clinique suivant : acrodermatite chronique atrophiante,
arthrite, neuroborréliose chronique avec encéphalomyélite progressive (paraparésie
spastique, ataxie, parésie des nerfs crâniens, dysfonction vésiculaire, déficits cognitifs)
ou encore une polyneuropathie axonale (douleurs radiculaires, paresthésies distales ;
EVISON et co-auteurs, Borréliose de Lyme, 2ème partie : clinique et traitement in : Revue
Médicale Suisse 2006, vol. 2, n° 60, p. 925 ss, spéc. 928).
4.1.2.
Selon la doctrine médicale, les symptômes survenant après une borréliose de
Lyme ne sont pas nécessairement imputables à cette affection et englobent une large
palette de diagnostics différentiels. L’expression « borréliose de Lyme chronique » serait
donc à éviter en l’absence d’évidence scientifique permettant d’affirmer qu’une infection
par Borrelia burgdorferi évolue de manière chronique dans le sens d’une persistance de
l’agent pathogène, après un traitement adéquat (EVISON et co-auteurs, Borréliose de
Lyme, 3ème partie : prévention, grossesse, états d’immunodéficience, syndrome post-
borréliose de Lyme, in : Revue Médicale Suisse 2006, vol. 2, n° 60, p. 935 ss, spéc. 938 ;
NEMETH et co-auteurs, Update of the Swiss guidelines on post-treatment Lyme disease
syndrome in Swiss Medical Weekly, 2016 ; BALLY, Borréliose - diagnostic et prise en
charge, Formation continue in : La gazette médicale, février 2016, p. 24).
En revanche, le « syndrome post-borréliose de Lyme » est une entité clinique réelle
décrivant la persistance de symptômes après un traitement adéquat, sans qu’il existe
une infection chronique active. La doctrine médicale et la jurisprudence (EVISON et co-
auteurs, op. cit., p. 939 ; SATZ, Klinik der Lyme-Borreliose, 3ème éd., 2010, p. 189 s.
ch. 6.1 et p. 525 ss., spéc. p. 529 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_72/2014 du 28 avril
2014 consid. 4.2.1 et 8C_50/2013 du 4 avril 2013 consid. 3.2.1) reconnaissent ainsi
l’existence d’un syndrome post maladie de Lyme, lorsque des arthralgies, des myalgies
et un état de fatigue subsistent chez de rares patients malgré un traitement adéquat et
instauré à temps, sans qu’il ne persiste une infection active (EVISON et co-auteurs, op.
cit., p. 939). Les plaintes regroupent des troubles mnésiques et de la concentration, des
troubles neurologiques et ostéo-articulaires, des céphalées et des troubles du sommeil.
Pour pouvoir retenir le diagnostic de syndrome post-borréliose de Lyme, tous les critères
suivants doivent être présents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2014 du 28 avril 2014
consid. 4.2.1 et 8C_50/2013 du 4 avril 2013 consid. 3.2.1 ; ATCA S2 17 49 du 14 octobre
2019 consid. 4.2 et S2 19 77 du 6 avril 2020 consid. 3.1 ; EVISON et co-auteurs, op. cit.,
p. 939) :
Antécédents de borréliose documentés cliniquement et biologiquement.
Traitement antibiotique adéquat documenté.
Absence d’infection toujours active.
Symptômes persistants (fatigue, arthralgies, myalgies, dysfonction cognitive objectivée, troubles
radiculaires), invalidants pour le patient dans son activité quotidienne, pendant plus de six mois après
la fin d’un traitement antibiotique adéquat.
Début des troubles compatible avec l’évolution de la borréliose de Lyme ; c’est-à-dire début des
symptômes pendant la borréliose de Lyme aiguë ou immédiatement après, généralement dans les six
mois après le début documenté et étayé de la borréliose de Lyme.
Des signes objectifs au status clinique général ou neurologique ne constituent pas un critère préalable
au diagnostic.
Exclusion systématique et exhaustive d’autres maladies neurologiques, rhumatologiques ou de
maladies psychiatriques ou d’un état obsessionnel.
En outre, en l’absence de manifestations cliniques préalables d’une borréliose de Lyme,
un syndrome post-borréliose de Lyme ne doit pas être retenu même si la sérologie de
Lyme est positive.
4.2. Dans le cas d’espèce, l’anamnèse de la recourante révèle qu’elle a été victime à
trois reprises d’une piqûre de tique entre l’automne 2017 et le 19 août 2020. A ces trois
occasions, elle n’a pas présenté dans l’immédiat de lésion cutanée ou d’érythème
migrant ni aucun autre symptôme particulier (cf. rapport du 29 octobre 2022 de la Dresse
C _________ ; pièce 28).
4.2.1.
Les premiers symptômes ne sont apparus qu’au début du mois d’août 2021,
soit plus d’une année après la dernière morsure, sous la forme de grandes fatigues,
d’une anémie ferriprive (déficit en fer), d’arthralgie (douleurs dans les articulations), de
lombalgies et d’une faiblesse musculaire (pièce 28). En raison d’une sérologie laissant
suspecter une borréliose, la recourante a été adressée à la Dresse C _________ afin
d’exclure ou de confirmer une maladie de Lyme. Cette dernière a retenu des co-
infections à la maladie de Lyme qui pouvaient expliquer les plaintes, à savoir une
bartonellose chronique ainsi qu’une prédisposition à une intolérance au lactose.
S’agissant de la maladie de Lyme, elle a relevé que deux tests en laboratoire avaient
montré des résultats négatifs, mais n’a pas exclu qu’une neuroborréliose séronégative
apparaisse encore, notamment en cas de traitements anti-inflammatoires, à base de
cortisone et d’immunodépresseurs (pièce 28).
Reprenant cet avis, le Dr D _________ a expliqué d’une manière fondée et cohérente
que les symptômes présentés par la recourante ne correspondaient pas à un tableau
clinique connu d’une telle maladie, notamment au vu de l’absence de troubles
neurologiques ou neuropsychologiques (cf. appréciation médicale du 7 novembre 2022 ;
pièce 30). Son avis n’est ainsi pas contredit par celui de la Dresse C _________, qui
n’affirmait pas qu’une maladie de Lyme active affectait la recourante au moment de
l’examen de son droit à des prestations.
Par ailleurs, il peut également être exclu que la recourante souffre d’un syndrome post-
borréliose de Lyme (ce qui n’est d’ailleurs pas avancé par la Dresse C _________). En
effet, il ressort des recommandations SSI précitées qu’une borréliose de Lyme chronique
(stade III, tardif ou chronique) ne peut survenir que dans les suites d’une borréliose aiguë
avec
des
manifestations
typiques
(érythème
migrant,
acrodermatite,
méningoencéphalite, arthrite, etc.), qu’en cas de sérologie positive et lorsque d’autres
causes peuvent être exclues. Ces critères ne sont cependant pas remplis dans le cas
d’espèce, comme justement relevé par le Dr D _________.
Quant à l’avis du 20 juin 2022 de la Dresse E _________, le médecin d’arrondissement
a démontré qu’il ne pouvait pas être suivi, en particulier au vu du fait que les symptômes
qu’elle a évoqués ne correspondaient pas aux critères diagnostics de la maladie de
Lyme (cf. appréciation médicale du 14 avril 2023 ; pièce 64).
4.2.2.
S’agissant de la bartonellose, qualifiée de « chronique » par la Dresse
C _________, le médecin d’arrondissement a relevé qu’elle était ancienne et donc pas
active, en ajoutant qu’elle ne pouvait pas être en relation avec une piqûre de tique
survenue un an auparavant (pièce 30). L’avis du Dr D _________ est sur ce point
également exempt de critique, dans la mesure où les symptômes de la Bartonella
henselae (également appelée maladie des griffes du chat) disparaissent généralement
après quelques mois et que, par ailleurs, une telle bactérie est transmise à l’homme par
une morsure ou griffe d’un chat dans 90 à 99% des cas (BOILLAT/GREUB, Maladie des
griffes du chat et autres bartonelloses, in : Revue Médicale Suisse du 9 avril 2008).
Il ne ressort d’ailleurs pas du rapport de la Dresse C _________ qu’un lien de causalité
entre cette infection et une piqûre de tique existerait au degré de la vraisemblance
prépondérante. Cette médecin a en effet indiqué qu’une bartonellose « (pouvait) être
aussi transmise par une morsure de tique avec une prévalence de 40% » (p. 4 de son
rapport du 29 octobre 2022 ; pièce 28), ce qui est insuffisant pour établir un lien probable
avec les affections de la recourante.
Ces éléments suffisent à exclure que les troubles de la recourante ont pour origine une
bartonellose chronique provoquée par une piqûre de tique.
4.2.3.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée a suivi les
conclusions de son médecin d’arrondissement et qu’elle a refusé d’intervenir pour les
atteintes annoncées le 25 février 2022.
La décision sur opposition du 19 avril 2023 est par conséquent confirmée et le recours
du 19 mai précédent rejeté.
5.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA ne prévoyant pas la
perception de frais judiciaire), ni alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g a contrario
LPGA) ou à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4a et les références).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 26 juin 2024.