S2 23 28
ARRET DU 30 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Ferdinand Vanay, greffier ;
en la cause
X _________ , demandeur, représenté Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny,
contre
Y _________ , défenderesse, représentée par Maître Jean-Yves Rebord, avocat à Sion.
(art. 73 LPP ; prévoyance professionnelle ; refus de rachat rétroactif de cotisations
manquantes pour les années 2012 à 2015)
Faits
A. Né en 1960, X _________ a travaillé en tant que mécanicien auprès de plusieurs
entreprises installées en Valais.
Ainsi, entre 1986 et la fin du mois de mars 2012, il était employé par l’entreprise
A _________ SA, à B _________. Depuis le mois d’avril 2012, il a travaillé à temps
partiel pour C _________ Sàrl, à D _________. En arrêt maladie depuis le mois de
novembre 2020, l’intéressé a été licencié par cette entreprise à la fin du mois d’avril
d’être engagé par E _________ SA, à F _________.
B. La branche automobile du canton du Valais est liée par une convention collective de
travail (ci-après : CCT).
Dans le but de promouvoir les professions de la mécanique automobile auprès des
jeunes et d’améliorer les conditions pour les travailleurs âgés, les partenaires à la CCT
ont constitué, par acte authentique du 3 novembre 1997, une fondation au sens des
articles 80 ss CC appelée Y _________. Celle-ci a pour but d’assurer les bénéficiaires
contre les conséquences économiques résultant d’une cessation de l’activité lucrative
avant l’âge ordinaire de la retraite. En d’autres termes, elle est chargée de verser des
rentes transitoires de préretraite aux ayants droit qui remplissent les conditions
d’assurance.
X _________ a cotisé auprès de cette fondation dès l’année 1998 et jusqu’à la fin de
son emploi chez A _________ SA en mars 2012.
C _________ Sàrl a annoncé l’intéressé à Y _________ en 2017 (cf. pièce no 3 du
dossier déposé par Y _________, duquel toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont
tirées, sauf indication contraire), de sorte que la fondation a facturé à cette entreprise les
cotisations de prévoyance y relatives pour les années 2017 à 2020 (cf. pièce no 28).
C.
Le 18 mai 2021, X _________ a demandé à Y _________ qu’elle l’affilie à titre
individuel. Il expliquait avoir des ennuis de santé et avoir perdu son emploi depuis le
30 avril précédent (cf. pièce no 5).
Trois jours plus tard, Y _________ a informé l’intéressé qu’elle pourrait l’assurer
individuellement, aux conditions de l’article 3 du règlement de la fondation Y _________
du 17 juin 2021 (ci-après : le règlement), qui prévoyait notamment que pouvaient être
assurés individuellement les chômeurs ayant exercé une activité auprès d’un employeur
adhérant au moins jusqu’à deux ans avant l’âge donnant droit aux prestations de la
caisse (cf. pièce no 6).
Il est apparu qu’entre le mois d’avril ou de mai 2012 et celui de janvier 2017,
X _________ n’a pas cotisé auprès de Y _________, alors qu’il avait pourtant travaillé
pour C _________ Sàrl durant cette période. L’une des justifications avancées était que,
jusqu’au mois de juin 2015, le domaine d’activité de cette entreprise concernait
principalement les machines agricoles, domaine qui n’était pas soumis à la CCT ; or,
cette situation avait changé lorsque C _________ Sàrl avait annoncé au registre du
commerce, le 5 juin 2015, une modification de son but, à savoir la réparation et l’entretien
de véhicules de toute sorte, motorisés et non motorisés, ainsi que toutes activités
convergentes (cf. pièces nos 7 s. ; v. aussi extrait du registre du commerce, sous pièce
no 10).
Le 8 mars 2022, le susnommé a demandé à Y _________ à pouvoir procéder au rachat
des cotisations manquantes pour les années 2012 à 2015, expliquant notamment que
son employeur avait omis de retenir sur son salaire les cotisations LPP pour ces années-
là, mais qu’il avait pu rattraper les années manquantes au moyen d’un rachat rétroactif
auprès de la caisse de pension (cf. pièce no 10). Sur requête de la fondation, l’intéressé
a déposé des documents complémentaires, le 16 mars 2022, en particulier des fiches
de salaire entre les mois de novembre 2012 et décembre 2016 (cf. pièce no 14).
Le 30 septembre 2022, Y _________ a refusé la demande de X _________. Elle a
expliqué que son financement était fondé sur un système de répartition des cotisations
collectives et non pas sur un système de capitalisation individuelle. Il s’ensuivait que, si
un employé ne remplissait pas les conditions d’assurance au jour de la préretraite, il
n’avait droit à aucune prestation, ni au remboursement des cotisations (art. 13, 20 et 24
du règlement). Ainsi, seuls les employeurs soumis à la CCT pouvaient être affiliés à
Y _________, en devant obligatoirement y assurer de manière collective tous leurs
employés, ceux-ci ne pouvant être assurés à titre individuel qu’exceptionnellement en
cas de chômage en fin d’activité professionnelle (art. 3 et 13 al. 4 du règlement). En
l’occurrence, selon la Commission paritaire professionnelle de la branche automobile (cf.
lettre du 11 septembre 2015 jointe à la décision de Y _________), C _________ Sàrl
avait été soumise à la CCT à partir du 2 août 2015. De plus, X _________ avait été
déclaré auprès de Y _________ à partir de 2017. Dès lors, l’intéressé n’avait pas travaillé
en faveur d’un employeur affilié à Y _________ entre 2012 et 2015, de sorte que sa
demande de rachat de cotisations pour ces années-là ne pouvait pas être acceptée. Par
ailleurs, l’employeur de l’intéressé était responsable d’un éventuel dommage causé par
la non-communication spontanée de renseignements nécessaires à Y _________, en
particulier lors de l’affiliation de nouveaux employés (art. 35 al. 5 du règlement ; cf. pièce
no 26).
D. Le 18 octobre 2022, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil de
fondation de Y _________ (art. 34 du règlement), en réitérant sa demande de rattrapage
des cotisations de 2012 à 2015. En particulier, il a allégué qu’il avait toujours œuvré dans
le domaine d’activité que Y _________ assurait, que son employeur avait pu procéder à
des rachats rétroactifs de cotisations et qu’il n’existait aucun motif objectif de ne pas lui
laisser l’opportunité d’effectuer lui aussi des rachats, s’agissant d’une situation non
prévue par le règlement (cf. pièce no 27).
Le 5 décembre 2022, le Conseil de fondation de Y _________ a écarté les griefs de
X _________ et confirmé la décision du 30 septembre précédent. Il a rappelé que
C _________ Sàrl avait été soumise à la CCT dès le 2 août 2015, conformément à une
communication du 11 septembre suivant de la Commission paritaire professionnelle de
la branche automobile du canton du Valais. Il a aussi constaté, sur la base des fiches de
salaire déposées par l’intéressé, que cet employeur avait bien effectué des retenues
LPP sur le salaire dès 2013, mais qu’il n’avait, par contre, pas procédé à des retenues
pour les cotisations concernant Y _________. Selon le Conseil de fondation de
Y _________, le règlement ne prévoyait pas un droit pour les assurés à pouvoir rattraper
des années de cotisations manquantes, mais mentionnait uniquement la possibilité
d’agir en responsabilité contre l’employeur défaillant (art. 35 al. 5 et 37 al. 2 du
règlement). Il s’ensuivait qu’il n’existait aucune lacune réglementaire permettant aux
assurés de substituer Y _________ à la responsabilité de leur employeur par le
versement de cotisations rétroactives. Au demeurant, un éventuel paiement rétroactif de
cotisations ne pouvait intervenir que dans un délai de cinq ans suivant la fin de l’année
civile durant laquelle celles-ci étaient dues (art. 16 al. 1 LAVS par analogie), délai qui
était in casu échu pour des cotisations relatives aux années 2012 à 2015. Le Conseil de
fondation a en outre considéré que la situation d’espèce ne justifiait pas de faire
exception au régime réglementaire, l’intéressé ne démontrant pas qu’il ne pourrait pas
obtenir de C _________ Sàrl l’indemnisation du dommage allégué, ni même avoir
entrepris des démarches en ce sens. Il a ajouté que cette solution n’était pas
excessivement rigoureuse, dès lors que les prestations réduites que l’assuré serait en
droit d’obtenir de Y _________ étaient en adéquation avec les cotisations effectivement
versées et que la différence par rapport aux prestations complètes (incluant les
cotisations pour les années manquantes) ne paraissait pas impossible à recouvrer
auprès de l’employeur. Cette décision a été communiquée au mandataire de l’intéressé,
le 23 février 2023.
E.a
Le 24 mars suivant, X _________ a formé céans un « recours » contre cette
décision, en concluant principalement à son annulation ainsi qu’à sa réforme, en ce sens
qu’il était autorisé à procéder au rattrapage de ses cotisations de 2012 à 2015 ;
subsidiairement, il a requis l’annulation de ce prononcé et le renvoi de l’affaire au Conseil
de fondation de Y _________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
a en outre demandé qu’une indemnité lui soit allouée à titre de dépens et, à titre
préjudiciel, que C _________ Sàrl soit appelée en cause.
A l’appui de ses conclusions, l’intéressé a d’abord maintenu que le règlement comportait
une lacune en ce qu’il ne prévoyait pas explicitement la possibilité pour les assurés de
racheter des années de cotisations. Il a soutenu que, puisque le financement de
Y _________ était fondé sur un système de répartition des cotisations collectives, à
l’instar de l’AVS, il convenait de combler cette lacune en appliquant par analogie les
principes prévus par la LAVS en matière de rachat de cotisations. Ensuite, il a contesté
les arguments du Conseil de fondation excluant l’existence d’un cas de rigueur. A cet
égard, il a relevé qu’il avait proposé, à titre de moyen de preuve devant l’autorité
précédente, l’interrogatoire de l’associé-gérant de C _________ Sàrl. Or, comme dite
autorité avait arbitrairement refusé d’administrer ce moyen et ainsi violé son droit d’être
entendu, elle ne pouvait pas lui reprocher d’avoir omis de démontrer qu’il ne pourrait pas
obtenir de son ancien employeur l’indemnisation du dommage allégué. X _________ a
en outre joint à son mémoire une lettre du 23 décembre 2022 émanant de la protection
juridique de C _________ Sàrl, par laquelle celle-ci excluait d’entrer en matière sur la
question d’un dédommagement. Enfin, il a allégué que Y _________ avait été constituée
précisément pour fournir des prestations dans des situations telles que celle de l’espèce,
ce qui rendait d’autant plus incompréhensible sa décision de refus sur un point non prévu
par le règlement (art. 33 du règlement).
A titre de moyens de preuve, l’intéressé a requis l’édition par Y _________ de son
dossier, son propre interrogatoire ainsi que celui de l’associé-gérant de C _________
Sàrl.
E.b
Le 31 mars 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
notamment considéré que cette écriture était en réalité une action au sens de l’article 73
LPP.
X _________ a complété la conclusion principale de cette action, le 4 avril suivant, en
chiffrant à 1'900 fr. le montant minimal du rattrapage de cotisations 2012 à 2015 auquel
il était autorisé à procéder.
Le 19 mai 2023, Y _________ a déposé son dossier et a conclu au rejet de l’action, dans
la mesure où elle était recevable. En particulier, elle a critiqué la comparaison que
l’assuré tentait d’opérer entre la LAVS et la participation à une institution de préretraite
telle que Y _________. En effet, la LAVS était une assurance individuelle obligatoire
pour certaines personnes et facultative pour d’autres, dont les carences de cotisations
pouvaient avoir des origines très diverses ; en revanche, le système de préretraite était
fondé sur l’affiliation collective des employés par leur employeur et une carence de
cotisations ne pouvait être causée que par un défaut d’annonce de l’employeur soumis
à la CCT, par une absence d’activité auprès d’un tel employeur durant les 10 dernières
années qui précèdent le droit à la préretraite ou encore par l’omission de requérir
l’affiliation individuelle en cas de chômage. Dès lors, selon Y _________, la possibilité
d’opérer rétroactivement des rachats de cotisations dans l’AVS ne signifiait nullement
que le règlement comportait une lacune sur ce point. Au demeurant, même en admettant
que le règlement était lacunaire et qu’il y avait dès lors lieu de reconnaître à l’intéressé
un droit au rachat de cotisations, tel que prévu dans la LAVS, l’exercice de ce droit aurait
été soumis au respect d’un délai de cinq ans (art. 16 LAVS par analogie), délai que
X _________ avait en l’occurrence laissé échoir. Enfin, Y _________ a maintenu que le
cas d’espèce ne s’assimilait pas à un cas de rigueur.
Dans ses observations du 15 septembre suivant, le susnommé a maintenu ses motifs et
conclusions.
Par décision du 29 septembre 2023 (S3 23 22), la Cour de céans a déclaré irrecevable
la requête d’appel en cause présentée par l’assuré à l’encontre de C _________ Sàrl, la
prétention que X _________ formait à l’encontre de son ancien employeur étant de
nature civile. En effet, en matière de prévoyance professionnelle, le non-respect par
l'employeur de ses obligations pouvait fonder une action en dommages-intérêts. Sous
l'angle de la réparation, le travailleur devait être placé dans la même situation que celle
dans laquelle il aurait été si l'employeur avait correctement exécuté ses obligations. Dès
lors, si l'employeur omettait de conclure une assurance plus étendue que le minimum
légal, en violation de ses devoirs découlant d'une CCT, le travailleur pouvait exiger, lors
de la réalisation du risque et aux conditions de l'article 97 CO, le paiement de
dommages-intérêts correspondant au montant des prestations manquantes. En pareil
cas, la prétention du travailleur était, sans conteste, de nature civile. Il s'agissait d'une
créance en réparation du dommage à raison de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite
d'une obligation issue du contrat de travail ou de la CCT (ATF 120 V 26 consid. 3b et 3c
et arrêt 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3).
Le 17 octobre suivant, Y _________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres remarques à
formuler.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l'article 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple,
rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré
a été engagé (al. 3).
1.2 Dans le canton du Valais, l'article 19 alinéa 1 LOJ prévoit que, pour l’administration
de la justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une Cour des assurances
sociales. L'article 87a LPJA ouvre, devant cette juridiction, la voie de l’action de droit des
assurances sociales, dont la procédure est régie par les dispositions sur l'action de droit
public, applicables par analogie. Parmi celles-ci, l’article 82 LPJA dispose que le Tribunal
cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de
nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision
susceptible d’un recours relevant de sa compétence. En outre, selon l’article 85 LPJA,
sont applicables par analogie à l’action de droit administratif les règles de procédure
régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art. 72 ss LPJA).
1.3 Il découle des dispositions précitées que la Cour de céans est compétente à raison
du lieu et de la matière pour connaître de l’action déposée par X _________ à l’encontre
de Y _________, action qui porte sur le refus de rachat de cotisations de la prévoyance
professionnelle que cette fondation a opposé à l’assuré (art. 34 al. 3 du règlement)
Le demandeur ayant motivé son action de manière conforme aux règles prescrites
(art. 48 et 80 let. c LPJA, applicables par renvoi des art. 87a et 85 LPJA), il y a lieu
d’entrer en matière.
1.4 Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 56 al. 1, 17 al. 2 et 19 al. 1
LPJA), le demandeur sollicite, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier de la
défenderesse. Cette requête est satisfaite, puisque ledit dossier a été déposé céans, le
19 mai 2023.
Quant à la demande de l’intéressé de mettre en œuvre son propre interrogatoire ainsi
que celui de l’associé-gérant de C _________ Sàrl, elle sera traitée en fin d’arrêt (cf.
infra, consid. 6.1).
2.
Le litige porte sur la question de savoir si Y _________ a refusé à bon droit la
demande de l’assuré qui sollicitait la possibilité de rattraper, pour les années 2012 à
2015, des lacunes de cotisation en faveur de cette caisse de retraite anticipée.
3.
3.1
Dans un premier moyen, le demandeur affirme que le règlement comporte une
lacune en ce qu’il ne prévoit pas explicitement la possibilité pour les assurés de racheter
des années de cotisations manquantes. Il soutient que, puisque le financement de
Y _________ est fondé sur un système de répartition des cotisations collectives, à
l’instar de l’AVS, il convient de combler cette lacune en appliquant par analogie les
principes prévus par la LAVS en matière de rachat de cotisations.
De son côté, la défenderesse estime que cette comparaison n’a pas lieu d’être. Elle
pointe que la LAVS est une assurance individuelle obligatoire pour certaines personnes
et facultative pour d’autres, dont les carences de cotisations peuvent avoir des origines
très diverses (études, divorce, séjour à l’étranger,…), tandis que la participation à une
institution de préretraite telle que Y _________ est fondée sur l’affiliation collective des
employés par leur employeur et dont les carences de cotisations ne peuvent être
causées que par un défaut d’annonce de l’employeur soumis à la CCT, par une absence
d’activité auprès d’un tel employeur durant les 10 dernières années qui précèdent le droit
à la préretraite ou encore par l’omission de requérir l’affiliation individuelle en cas de
chômage. Dès lors, selon la défenderesse, la possibilité d’opérer rétroactivement des
rachats de cotisations dans l’AVS ne signifie nullement que le règlement comporte une
lacune sur ce point.
3.2 A la différence de la LPP (art. 79b), la LAVS ne comporte aucune disposition topique
réglant le rachat volontaire et rétroactif de cotisations manquantes. Contrairement ce
que semble penser le demandeur, le système de la LAVS ne permet donc pas, sur le
principe, de tels rachats et n’institue que quelques mécanismes compensatoires limités
et soumis au respect de conditions particulières (comblement de lacunes de cotisations
au moyen de cotisations versées avant l'âge de 20 ans [art. 52b RAVS] ou après l’âge
légal de la retraite [art. 29bis al. 4 LAVS]).
Néanmoins, il est exact que la pratique a tiré de l’article 16 alinéa 1 LAVS une possibilité
pour les assurés d’opérer des versements volontaires à l’AVS en vue de combler des
lacunes de cotisations survenues dans les cinq années précédentes. Cette disposition
prévoit en effet que « les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision
dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont
dues ne peuvent plus être exigées ni versées ». Ce délai de cinq ans est un délai de
péremption : après son expiration, les caisses de compensation ne peuvent plus exiger
le versement des cotisations, et les personnes tenues de les payer ne peuvent plus les
verser rétroactivement.
3.3 Le parallèle que le demandeur veut opérer entre la LAVS et la participation à une
institution de préretraite telle que Y _________ n’apparaît pas pertinent pour plusieurs
raisons.
Tout d’abord, l’intéressé soutient que ces deux institutions sont comparables parce
qu’elles sont toutes les deux fondées sur un système de répartition des cotisations
collectives et non sur un système de capitalisation individuelle comme celui institué par
la LPP. Toutefois, le simple fait que l’AVS et l’assurance de préretraite instituée par
Y _________ fonctionnent toutes les deux sur une base mutualiste ne permet pas de
justifier en soi le droit des assurés à pouvoir opérer des versements volontaires afin de
combler des lacunes de cotisations. On ne voit en effet pas pourquoi un tel système de
répartition des cotisations collectives justifierait intrinsèquement que des possibilités de
rachat volontaires soient prévues dans la réglementation applicable. D’ailleurs, comme
cela ressort du considérant précédent, un tel système de rachat n’est pas prévu
explicitement par la LAVS et les possibilités de rattrapage qui existent in concreto dans
le premier pilier sont limitées.
A cela s’ajoute, comme le fait remarquer la défenderesse, que le régime de l’AVS et celui
de l’assurance de préretraite instituée par Y _________ diffèrent singulièrement l’un de
l’autre, que ce soit au niveau des buts poursuivis, des conditions d’affiliation (art. 1a s.
LAVS ; art. 3 du règlement), de la période de cotisation ou du calcul des rentes
(art. 29bis ss LAVS ; art. 11 ss du règlement). Il serait dès lors pour le moins hasardeux
de combler une prétendue lacune du règlement en faisant application du régime
prévalant dans le premier pilier.
Enfin, on relèvera que d’autres institutions valaisannes destinées à assurer la retraite
anticipée de travailleurs, à l’instar de la Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers
de l'artisanat du bâtiment (RETAVAL) ou de la fondation RETABAT en faveur des
travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage, ne prévoient pas dans
leurs règlements respectifs la possibilité d’opérer des versements volontaires afin de
combler rétroactivement des lacunes de cotisations (cf. Règlement 2022 de la fondation
RETAVAL, accessible sur le site www.retaval.ch > Documents et formulaires >
Règlement de fondation, consulté à la date du présent arrêt ; Règlement RETABAT du
7 novembre 2022, accessible sur le site www.ave-wbv.ch > Caisses sociales >
Documentation RETABAT > CCT et Règlements > Règlement, consulté à la date du
présent arrêt). Il en va de même, par exemple, de la Caisse de retraite anticipée du
second œuvre romand (cf. Règlement 2019, accessible sur le site www.resor.ch >
Informations pratiques > Documents en ligne > Assurés > Règlement de la Fondation,
consulté à la date du présent arrêt ; v. aussi Règlement 2013, sous pièce G du dossier
de Y _________). Il y a dès lors d’autant moins lieu d’en inférer que le règlement
applicable dans le cas d’espèce est singulier ou lacunaire sur ce point particulier.
Partant, le point de vue de la défenderesse, selon lequel son règlement ne comporte pas
de lacune et qu’il n’y a donc pas lieu d’y suppléer en faisant application de règles
prévalant dans le régime de l’AVS, résiste à la critique.
3.4 Indépendamment de ce qui précède, la Cour observe que la possibilité pour les
assurés d’opérer des versements volontaires à l’AVS en vue de combler des lacunes de
cotisations est soumise au respect d’un délai de cinq ans, en vertu de l’article 16 alinéa 1
LAVS. Dès lors, même en admettant que cette possibilité puisse être admise par
analogie dans le cas particulier, la demande de rachat de cotisations pour les années
2012 à 2015 que l’assuré a formée, le 8 mars 2022, serait tardive et ne pourrait pas être
prise en considération.
4.
4.1 Ensuite, le demandeur conteste les arguments du Conseil de fondation excluant
l’existence d’un cas de rigueur. Pour rappel, celui-ci a estimé que la situation de
X _________ ne justifiait pas de faire exception au régime réglementaire, le susnommé
ne démontrant pas qu’il ne pourrait obtenir de C _________ Sàrl l’indemnisation du
dommage allégué, ni même qu’il aurait entrepris des démarches en ce sens.
Y _________ a ajouté que cette solution n’était pas excessivement rigoureuse, dès lors
que les prestations réduites que l’assuré serait en droit d’obtenir d’elle étaient en
adéquation avec les cotisations effectivement versées et que la différence par rapport
aux prestations complètes (incluant les cotisations pour les années manquantes) ne
paraissait pas impossible à recouvrer auprès de l’employeur.
A cet égard, le demandeur argue céans qu’il avait proposé à l’autorité précédente, à titre
de moyen de preuve, l’interrogatoire de l’associé-gérant de C _________ Sàrl. Or,
comme dite autorité avait arbitrairement refusé d’administrer ce moyen et ainsi violé son
droit d’être entendu, elle ne pouvait pas lui reprocher d’avoir omis de démontrer qu’il ne
pourrait pas obtenir de son ancien employeur l’indemnisation du dommage allégué.
L’assuré a en outre joint à son mémoire une lettre du 23 décembre 2022 émanant de la
protection juridique de C _________ Sàrl, par laquelle celle-ci excluait d’entrer en
matière sur la question d’un dédommagement.
Dans sa réponse, Y _________ précise qu’en invoquant un cas de rigueur, le
demandeur sollicite une forme anticipée de prestation bénévole au sens de l’article 21
du règlement, prestation dont l’octroi est du seul ressort du Conseil de fondation, dont la
décision à cet égard est sans appel (art. 21 al. 1 et 3 du règlement). Elle fait également
remarquer que le refus de C _________ Sàrl d’indemniser volontairement le demandeur
est un élément nouveau, que celui-ci n’avait pas invoqué dans sa contestation auprès
du Conseil de fondation. A la suivre, un tel refus ne suffit cependant pas à justifier un
cas de rigueur. Y _________ rappelle en outre qu’en l’espèce, le montant de l’ensemble
des cotisations versées (moins de 16'000 fr.) est bien inférieur à la valeur de la rente
réduite à laquelle le demandeur a droit, de sorte que le Conseil de fondation n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en n’admettant pas un cas de rigueur.
4.2 La position de la défenderesse résiste à l’examen. En effet, l’assuré ne peut pas
invoquer utilement le refus de son ancien employeur de l’indemniser volontairement et
solliciter ainsi de Y _________ des prestations auxquelles le règlement ne donne pas
un droit. Admettre le contraire permettrait de contourner les règles du Code des
obligations sur la responsabilité en cas de violation d’un contrat, puisqu’il suffirait alors
à tout employeur défaillant d’opposer à son employé lésé une fin de non-recevoir afin de
s’affranchir de toute responsabilité et d’en faire ainsi supporter les conséquences
financières à Y _________. Cette solution est en outre conforme au règlement, qui
prévoit une obligation de renseigner de l’employeur (cf. art. 35 al. 5). Partant,
contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’est pas déterminant que C _________
Sàrl a exclu d’entrer en matière sur un dédommagement. Il appartient ainsi à l’intéressé,
le cas échéant, d’agir au plan civil contre son ancien employeur s’il estime que le
comportement de celui-ci a lésé ses intérêts (cf. décision S3 23 22 du 29 septembre
2023, citée supra let. E.b).
Par surabondance, on relèvera que la recevabilité du motif invoqué par le demandeur
est douteuse. En effet, en sollicitant de Y _________ l’admission d’un cas de rigueur,
l’intéressé demande à obtenir des prestations auxquelles le règlement ne donne pas
droit et qui peuvent s’assimiler à des prestations bénévoles au sens de l’article 21 du
règlement. Or, aux termes de l'article 75 alinéa 1 lettre e LPJA, applicable par renvoi (art.
87a al. 1 et 85 al. 1 LPJA), l’action de droit des assurances sociales n’est pas recevable
contre l'octroi ou le refus de prestations pécuniaires auxquelles la législation ne confère
pas un droit.
Attendu ce qui précède, ce grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
5.1 Le demandeur argue encore que Y _________ a été constituée précisément pour
fournir des prestations dans des situations telles que celle de l’espèce, ce qui rend
d’autant plus incompréhensible sa décision de refus sur un point non prévu par le
règlement (art. 33 du règlement). Il ajoute qu’il a exercé toute sa vie le métier de
mécanicien automobile et a cotisé de nombreuses années auprès de Y _________, de
sorte qu’il pouvait légitimement s’attendre à bénéficier de prestations complètes de la
part de cette fondation.
5.2 L’article 33 du règlement prévoit que « le Conseil de fondation tranche tous les cas
non prévus par le présent règlement dans l’esprit de ce dernier et conformément aux
prescriptions légales en vigueur ». Il n’est d’aucune aide au demandeur notamment
parce que, comme on l’a vu, le règlement ne comporte pas de lacune sur la question du
rachat de cotisations manquantes (cf. supra, consid. 3.3) et parce que la solution
défendue par le Conseil de fondation est conforme à l’esprit du règlement (cf. supra,
consid. 4.2).
Le fait que le demandeur a exercé toute sa vie le métier de mécanicien automobile et a
cotisé de nombreuses années auprès de Y _________ n’est non plus pas déterminant,
car il ne suffit pas à justifier une entorse aux règles rappelées dans les considérants
précédents. Au demeurant, il faut relever que les cotisations versées par le demandeur
ne restent pas sans contrepartie, puisque celui-ci a droit à des prestations, certes
incomplètes, de la part de Y _________. La décision du Conseil de fondation apparaît
donc, somme toute, proportionnée et elle est, en outre, conforme au principe de l’égalité
de traitement entre les assurés.
Il s’ensuit que ce grief doit être écarté.
6.
6.1
Attendu que les pièces au dossier sont probantes et permettent de trancher le
présent litige en toute connaissance de cause, la Cour peut se dispenser d’ordonner les
interrogatoires du demandeur et de l’associé-gérant de C _________ Sàrl. La requête
en ce sens doit ainsi être rejetée (sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en
général : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 6).
6.2
L’interrogatoire de l’ancien employeur du demandeur constituant un moyen de
preuve superflu (cf. supra, consid. 4.2 et 6.1), la Conseil de fondation n’a pas violé le
droit d’être entendu du demandeur en refusant d’administrer ce moyen. Partant, ce grief
est lui aussi rejeté.
7.
7.1 Mal fondée, l’action est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
7.2 Le jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP).
7.3 Vu l’issue du litige, le demandeur n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a
contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
L’action est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 30 janvier 2026.