S2 23 21
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Tania Ferreira, avocate, Neuchâtel
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA , intimée
(art. 16 et 44 LPGA, art. 6, 18 et 36 LAA : lien de causalité, valeur probante d’une
expertise, calcul du taux d’invalidité)
Faits
A. X _________, née le xx.xx 1967 au Portugal, s’est installée en Suisse en septembre
en date du 5 septembre 2018. A ce titre, elle était assurée auprès de Groupe Mutuel
Assurances GMA SA (ci-après : groupe mutuel ou GM) contre le risque d’accident
professionnel et non professionnel (pièce GM 0a).
B. Par déclaration d’accident non datée, l’employeur a annoncé au groupe mutuel que
l’assurée avait été percutée par un automobiliste alors qu’elle traversait un passage
piéton le 26 septembre 2018 aux alentours de 20 heures, et qu’elle était en incapacité
de travail totale depuis lors. Les blessures étaient encore indéterminées (pièce GM 0a).
Le groupe mutuel a confirmé la prise en charge du sinistre à hauteur des prestations
légales par correspondance du 9 novembre 2018 (pièce GM 3).
Il ressort du rapport du 28 septembre 2018 des médecins du Service d’imagerie
diagnostique et interventionnelle du Centre hospitalier du Valais romand (ci-après :
CHVR) que lors de l’accident, l’assurée avait subi un choc direct à la face latérale de la
cuisse droite avant de chuter sur l’épaule du même côté. A l’examen des radiographies
de l’épaule et de l’omoplate droites, de la ceinture scapulaire ainsi que du fémur et du
genou droits effectuées la veille, les médecins ont constaté une luxation acromio-
claviculaire droite de grade III. Ils suspectaient en outre la présence d’une impaction
corticale métaphysaire de la face médiale du tibia proximal (pièce GM 1).
En plus de la luxation acromio-claviculaire, l’accident avait causé une contusion sacro-
coccygienne avec un diagnostic de subluxation postérieure de la deuxième pièce
coccygienne. L’intéressée ressentait une douleur localisée au niveau du début du pli
fessier, avec des caractéristiques de compression, serrement, fourmillements et brûlure.
Cette douleur était présente de manière continue et s’aggravait avec la marche et la
position assise prolongée. La qualité du sommeil s’était dégradée, l’assurée étant
réveillée par les douleurs déclenchées par les mouvements. Une infiltration avait été
réalisée en janvier 2019 mais n’avait pas produit les effets escomptés. L’examen clinique
du 26 février 2019 a été complété par une radiographie debout et assis. Celle-ci montrait
une subluxation postérieure, se réduisant en position assise. En raison de l’irrégularité
sur le bord latéral sacré, le bilan osseux devait être complété par un CT scan. Un avis
chirurgical devait ensuite être demandé (pièce GM 5 à 8).
Le CT scan du 14 mars 2019 a confirmé une subluxation coccygienne associée à une
fracture de la première vertèbre coccygienne. Aucune fracture du sacrum n’a été
démontrée (pièce GM 11).
Suite à la consultation de l’assurée du 10 avril 2019, le Dr B _________, médecin
associé auprès de l’unité de chirurgie spinale du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CHUV), a rapporté que l’assurée lui avait été envoyée pour étudier la
possibilité de faire une chirurgie pour une dislocation du coccyx, mais que les douleurs
dont elle se plaignait à la consultation ne se situaient pas au niveau du coccyx mais
plutôt en dessus, au niveau sacré. La palpation en dessus de l’anus n’était pas
douloureuse. Selon le médecin, il n’y avait pas d’indication opératoire pour une
coccygectomie (pièce GM 13).
Le 25 août 2019, le Dr C _________, neurochirurgien FMH, a indiqué que le bilan
radiologique démontrait une fracture luxation du coccyx avec une instabilité qui persistait
aux radiographies réalisées. La palpation du coccyx restait extrêmement douloureuse.
Le Dr C _________ considérait que l’assurée – dont l’état ne s’améliorait pas sous
traitement conservateur – pourrait bénéficier d’une ablation du coccyx. Cette opération
était relativement peu fréquente, mais les résultats étaient généralement plutôt
satisfaisants pour les patients après une convalescence de quelques semaines (pièces
GM 22 et 27).
L’assurée a subi une ablation du coccyx et des fragments osseux le 20 novembre 2019.
Moins de dix jours plus tard, elle se disait satisfaite de l’amélioration progressive des
douleurs habituelles et du résultat constaté. Le 12 janvier 2020, le Dr C _________ a lui
aussi noté que l’évolution était plutôt favorable, la patiente ayant moins de douleurs. Elle
avait toutefois encore des difficultés à la mobilisation et à rester assise, ainsi qu’aux
efforts. Le médecin n’avait pas de franche contre-indication à ce qu’elle reprenne
progressivement ses activités professionnelles (pièces GM 34, 35 et 41).
Le 11 mars 2020, le Dr D _________, médecin agréé auprès du Centre de traitement de
la douleur du CHVR, a rapporté que suite à l’ablation du coccyx exécutée le 20 novembre
2019, l’assurée montrait une amélioration de la symptomatologie, avec une diminution
de la douleur et de la prise d’antalgiques (arrêt de la prise d’opiacés). Le pronostic était
réservé, la persistance de la douleur étant un facteur défavorable pour le processus de
guérison en raison d’un développement possible d’une douleur chronique persistante.
Le médecin n’a pas évalué la capacité de travail de l’intéressée (pièce GM 47).
La comparaison de la radiographie du sacrum réalisée le 4 mai 2020 avec l’examen du
25 février 2019 a mis en lumière un status post-ablation du coccyx sans complication,
pas de lésion osseuse décelée ni listhésis, avec un bon alignement (pièce GM 51).
Le Dr D _________ a revu l’assurée le 5 mai 2020, afin d’évaluer sa douleur résiduelle
suite à l’ablation du coccyx. La patiente a relaté une amélioration, laquelle a été jugée
significative par le médecin, au vu de l’arrêt de la médication opioïde. Toutefois,
l’intéressée indiquait encore une douleur de 6/10, la décrivant comme diffuse au niveau
du sacrum avec des épisodes d’irradiation lombaire. La position assise était dite toujours
difficile et la marche était décrite comme encore douloureuse. A l’observation, l’assurée,
qui était assise en salle d’attente, s’était levée d’un seul jet sans grimace de douleur et
avait aisément pu marcher jusqu’à la salle de consultation. Cette attitude était totalement
différente de celle observée avant l’opération. A l’examen clinique, la palpation externe
de la région sacrée était diffusément douloureuse, alors que l’examen par voie interne
était rendu impossible par l’importance des douleurs. Une nouvelle infiltration a été
réalisée le 22 mai 2020. Lors du contrôle du 8 juin suivant, l’assurée rapportait toujours
une douleur de 6/10 qui avait diminué pour un temps très limité directement après
l’infiltration, avant d’augmenter temporairement puis de se stabiliser. Le Dr D _________
a indiqué qu’il était difficile d’expliquer les douleurs résiduelles et qu’il n’arrivait pas à se
prononcer sur un pronostic. Malgré l’insatisfaction de l’intéressée, la coccygectomie
restait un geste positif avec une réduction objective des antalgiques et une amélioration
fonctionnelle quotidienne (position assise tenue) en dépit des limitations (port de charges
et marche). Le médecin du centre de traitement de la douleur n’avait pas d’autres
propositions de prise en charge de l’assurée. Il n’avait pas évalué sa capacité
fonctionnelle et de travail (pièces GM 52, 54, 55 et 59).
Le 6 novembre 2020, le Dr E _________, médecin traitant de l’assurée, a rapporté que
cette dernière se trouvait encore en incapacité totale de travail en raison de la
persistance des douleurs (6/10) à la marche et à la station assise. A défaut d’opération
possible, il proposait de continuer le traitement antalgique pour une durée indéterminée
(pièce GM 67).
Le 16 mars 2021, le Dr F _________, spécialiste FMH en médecine physique et
réadaptation, a quant à lui suggéré une adaptation du poste de travail de l’assurée, celle-
ci ne supportant pas la position assise (pièce GM 70).
Une IRM lombaire et sacrococcygienne réalisée le 30 mars 2021 a mis en évidence
différentes discopathies dégénératives (minime en L2-L3, avec débord discal de l’ordre
de 3 mm en L3-L4 et L4-L5, et avec débord discal circonférentiel harmonieux en L5-S1)
ainsi que de l’arthrose articulaire postérieure en L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Selon le
Dr G _________, radiologue FMH, la discopathie dégénérative et surtout l’arthrose
articulaire postérieure hypertrophique et inflammatoire du côté droit en L4-L5 permettait
d’expliquer une partie de la symptomatologie clinique de l’assurée. De nombreuses
varices pelviennes avaient été constatées. Il n’y avait en revanche pas d’hernie discale,
de canal étroit ou de pression radiculaire (pièce GM 81).
La scintigraphie osseuse du 17 septembre 2021 a quant à elle révélé une arthrose
interapophysaire postérieure L4-L5 droite hypercaptante et une discarthrose
modérément hypercaptante débutante L5-S1 (pièce GM 85).
Le 5 octobre 2021, la Dresse H _________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a retenu
le diagnostic de syndrome lombo-vertébral sans rapport avec l’accident. L’investigation
était encore en cours, mais il était difficile d’imaginer la patiente non francophone et
hyperalgique travailler en l’état (pièce GM 88).
Dans son rapport du 28 décembre 2021, le Dr E _________ a rappelé la persistance
des douleurs sacrococcygiennes en position assise et debout. A titre de circonstance
sans rapport avec l’événement survenu en septembre 2018 jouant un rôle dans
l’évolution du cas, il mentionné la discopathie dégénérative L4-L5. Il a précisé avoir
arrêté son activité de médecin généraliste le 30 novembre 2021 (pièce GM 93).
Interpelé par le groupe mutuel, le Dr I _________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de
l’assurance, a proposé le 23 janvier 2022 la mise en œuvre d’une expertise médicale
par un spécialiste du rachis ou, si cela était jugé nécessaire, d’une expertise
bidisciplinaire rachis/épaule (pièce GM 96).
Le 17 mars 2022, l’assurée a été convoquée pour une expertise médicale confiée au
Prof. J _________, chirurgien orthopédiste FMH. Un délai lui a été octroyé pour faire
valoir ses éventuelles remarques quant au choix du médecin ainsi que sur les questions
destinées à ce dernier (pièce GM 103).
Par courriel du 23 mars 2022, l’assurée, dûment représentée par Me Tania Ferreira, a
indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à formuler à l’égard de l’expert à ce
stade, mais se réservait le droit de le faire à réception de son rapport. Ne maîtrisant que
très peu voire pas du tout la langue française, l’intéressée voulait en outre obtenir
confirmation de la présence d’un interprète portugais-français au rendez-vous agendé
avec l’expert, ce qui a été fait le lendemain (pièce GM 106).
Le Prof. J _________ a examiné l’assurée le 25 mars 2022. La rencontre s’est faite en
présence d’un interprète et a duré 2 h 20. Il ressort du rapport du 20 mai suivant que les
plaintes actuelles de l’intéressée concernaient principalement des douleurs séparées et
non simultanées au niveau de la nuque, du dos et des lombaires. S’agissant du coccyx,
elle avait des douleurs si elle restait assise ou debout longtemps, ou également à l’effort.
Elle mentionnait en outre des douleurs au niveau du genou droit et des dysesthésies,
apparues après l’opération de 2019, sous forme de fourmis au niveau des deux jambes
(plus à droite qu’à gauche) entraînant parfois des difficultés à marcher. En revanche,
son épaule droite allait beaucoup mieux. Les douleurs à la nuque étaient les plus
gênantes, suivies des lombaires puis du coccyx ; les douleurs dorsales moyennes
étaient les moins gênantes. Elle avait des difficultés, dans sa vie quotidienne, pour tous
les gestes un peu lourds. Elle attendait du groupe mutuel qu’il continue à l’indemniser,
car elle n’avait pas d’autres ressources financières et que le conducteur de la voiture qui
l’avait heurtée était fautif. L’assurée expliquait ne jamais avoir eu de douleurs avant
l’accident du 26 septembre 2018. Dans le cadre de son expertise, le Prof. J _________
a fait réaliser des radiographies de la colonne totale de face et de profil debout le
31 mars 2022. Quand bien même l’intéressée n’avait émis aucune plainte avant son
traumatisme, les radiographies montraient bien qu’il existait déjà une atteinte
dégénérative au niveau L4-L5, ainsi qu’au niveau des hanches. Au status, l’expert a noté
que l’assurée pouvait rester assise 40 minutes sans se lever et qu’elle se déshabillait
debout sans appui. L’examen des membres supérieurs ne montrait pas de diminution
fonctionnelle. La marche se faisait sans vraie boiterie et était possible tant sur les talons
que sur la pointe des pieds. La palpation de la cicatrice coccygienne était indolore alors
que la palpation au niveau du S2 était sensible. La stimulation des sacro-iliaques ne
provoquait pas de douleur. L’expert a conclu que les lésions secondaires au traumatisme
avaient évolué de manière progressivement favorable que ce soit au niveau de l’épaule
droite (grâce au traitement conservateur et à la rééducation) ou au niveau coccygien
local (grâce aux infiltrations et à la résection chirurgicale). En effet, lors de l’expertise,
les douleurs coccygiennes n’étaient plus significatives. Par contre, les atteintes
rachidiennes cervicales, lombaires et thoraciques, lesquelles étaient encore bien
présentes, n’étaient pas liées au traumatisme, de même que l’arthrose bilatérale de
hanche qui engendrait une limitation de mouvement. Ces lésions, de nature
dégénérative, contre-indiquaient la reprise d’un travail manuel avec port de charges et
activités en position debout de longue durée. Les plaintes de l’assurée n’étaient pas
directement liées aux séquelles de la pathologie coccygienne, mais étaient des atteintes
dégénératives de la colonne cervicale thoracique lombaire et des hanches. L’expert
estimait qu’un an après l’intervention, soit en novembre 2020, les troubles liés au coccyx
n’étaient plus présents et que les douleurs et limitations fonctionnelles de type
dégénératif étaient au premier plan. Il était dès lors possible d’estimer qu’il y avait une
décompensation passagère due au traumatisme, respectivement une progression de
ces lésions dégénératives. En tenant compte uniquement des séquelles de la fracture
coccygienne, une reprise de travail à 100 % était possible dès novembre 2020 dans une
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges limité à
20 kg, pas de travail penché en avant et travail assis partiellement debout. Selon le Prof.
J _________, les suites de l’accident ne laissaient pas subsister d’atteinte importante et
durable à l’intégrité physique ouvrant un droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité
(IPAI ; pièce GM 111).
Le 3 juin 2022, le groupe mutuel a annoncé à l’assurée cesser le versement de ses
prestations (indemnités journalières et frais de traitement) avec effet au 31 mai 2022 au
soir, dès lors que les constatations du Prof. J _________ mettaient en évidence un état
de santé stabilisé pour les suites de l’accident, permettant la reprise d’une activité
adaptée à 100 % (pièce GM 113).
Par courriel du 15 juin 2022, l’assurée a demandé à l’assureur de lui transmettre, ainsi
qu’à son avocate, le rapport d’expertise du 20 mai précédent (pièce GM 116). Me Tania
Ferreira a réitéré la demande par correspondance du lendemain, précisant n’avoir pas
pu poser des questions à l’expert et que l’assurance responsabilité civile Helvetia n’avait
non plus pas été consultée (pièce GM 117).
Par décision du 22 juillet 2022 (envoyée le 25 juillet 2022), le groupe mutuel a confirmé
la fin du versement des indemnités journalières dès le 31 mai 2022, renonçant à
demander le remboursement de celles versées depuis 20 novembre 2020 (début de la
pleine capacité de travail selon l’expertise). Pour calculer le degré d’invalidité, il a retenu
un revenu avec invalidité de 50'152 fr. 55 selon le tableau TA1 2018 de l’Enquête suisse
sur la structure des salaires (ci-après : ESS ; toute activité dans le secteur privé, travaux
simples et répétitifs [niveau 1]) adapté à la durée hebdomadaire moyenne des
entreprises suisses (41.7 heures) et au renchérissement (1 % pour 2019 et 0.9 % pour
2020), et après un abattement de 10 % en raison des particularités du cas d’espèce. Le
revenu sans invalidité a été fixé à 40'778 fr. 85, ce qui correspondait au salaire que
l’assurée percevait au moment de l’accident en tenant compte du renchérissement (1 %
pour 2019 et 0.9 % pour 2020). Le revenu sans invalidité étant inférieur au revenu avec
invalidité, le degré d’invalidité était nul et n’ouvrait aucun droit à une rente d’invalidité de
l’assurance-accidents. Le groupe mutuel a donc recommandé à l’assurée de s’annoncer
à l’assurance-chômage pour faire valoir sa capacité de travail à partir du 1er juin 2022.
Dès lors qu’il n’y avait pas de droit à une rente, il n’y avait plus de prise en charge du
traitement médical, ce dernier devant dorénavant être couvert par l’assurance-maladie
LAMal. Se référant à l’expertise médicale du Prof. J _________, le groupe mutuel a
considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité physique ou mentale justifiant une IPAI
(pièce GM 119).
C. Le 14 septembre 2022, l’assurée a fait opposition à la décision précitée, invoquant
notamment la violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’avait pas
eu la possibilité de poser des questions complémentaires à l’expert – pas plus que
l’assurance responsabilité civile Helvetia –, le rapport du Prof. J _________ lui ayant été
transmis en même temps que la décision contestée. Dite expertise était ainsi incomplète
et devait être retirée du dossier. L’intéressée reprochait en outre à l’assurance d’avoir
abusé de son pouvoir d’appréciation en fondant ses conclusions exclusivement sur le
rapport d’expertise, sans prendre en considération les avis médicaux divergents des Drs
E _________ et F _________, lesquels admettaient que les douleurs persistantes
étaient en lien de causalité adéquate avec l’accident de septembre 2018. Face à ces
contradictions, le groupe mutuel se devait d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
L’assurée a relevé que le Prof. J _________ avait indiqué que les lésions secondaires
au traumatisme avaient évolué de manière progressivement favorable et qu’un an après
l’intervention, les troubles liés au coccyx n’étaient plus présents et que c’était l’atteinte
dégénérative qui était au premier plan. Ce constat n’était cependant pas suffisant pour
considérer que les douleurs liées à l’accident avaient disparu et que les plaintes de
l’assurée n’étaient pas consécutives à l’événement de septembre 2018. Le degré
d’invalidité était par ailleurs calculé de manière erronée, les Drs E _________ et
F _________ considérant que l’assurée ne pouvait pas travailler, même dans une
activité adaptée, au vu de ses limitations et douleurs. Enfin, une IPAI de 30 % (soit
44'000 fr.) se justifiait dans la mesure où, à la suite de l’accident, l’assurée avait dû subir
une opération à risque et qu’elle souffrait encore de douleurs localisées au niveau du
coccyx lorsqu’elle était assise ou debout longtemps, ou à l’effort. Ainsi, l’assurée a conclu
à la poursuite du versement des indemnités journalières et de la prise en charge des
frais de traitement de manière rétroactive dès le 1er juin 2022, à l’octroi d’une IPAI d’un
montant de 44'000 fr. au moins, à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale,
subsidiairement au complément de l’expertise médicale, en respectant le droit d’être
entendu des parties (pièce GM 122).
Par décision sur opposition du 19 janvier 2023, le groupe mutuel a rejeté l’opposition du
14 septembre 2022 et maintenu sa précédente décision. Le droit d’être entendu ne
rendait pas nécessaire d’entendre les parties avant qu’une décision sujette à opposition
soit rendue et il n’existait pas d’obligation d’avertir l’assurance responsabilité civile de la
mise en œuvre et du résultat d’une expertise. En outre, l’assurée aurait pu soumettre
des questions à l’expert selon la convocation du 16 mars 2022. Dans la mesure où le
rapport du Prof. J _________ remplissait toutes les exigences requises par la
jurisprudence, notamment en retenant les avis des Drs E _________ et F _________
dans l’anamnèse, il devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Pour le
surplus, le groupe mutuel a maintenu que, sur la base des seules suites de l’accident,
l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée et que la
reprise d’une telle activité était exigible en l’espèce. Il a, au surplus, confirmé l’absence
de droit à une rente d’invalidité ainsi qu’à une IPAI (pièce GM 128).
D. X _________ a recouru céans le 20 février 2023, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 19 janvier 2023, à la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et, après instruction, à la reconnaissance du droit
à une rente d’invalidité pleine et entière et à l’octroi d’une IPAI de 44'000 fr. au moins.
Subsidiairement, la recourante a requis l’octroi d’une rente d’invalidité de 20 % au moins
en plus de l’IPAI de 44'000 fr. au moins. L’intéressée a repris, en substance, les
arguments développés dans son opposition, à savoir la violation du droit d’être entendu
s’agissant de l’expertise, le manque de considération de l’intimée, respectivement du
Prof. J _________, pour les rapports médicaux divergents des Drs E _________ et
F _________ et le droit à une IPAI de 30 % au minimum reconnu par la table 7 du barème
d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents
(LAA) et par l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA). La
recourante a également fait valoir qu’au vu des contradictions entre les conclusions des
médecins, spécialement sur la question du lien de causalité entre les plaintes
persistantes et l’accident, le dossier ne permettait pas de se déterminer de façon
convaincante sur le droit à une rente, de sorte qu’il n’y avait pas d’autre alternative que
de procéder à une nouvelle évaluation médicale afin d’examiner précisément les
diagnostics, le lien de causalité avec l’événement du 26 septembre 2018 ainsi que la
présence d’éventuelles atteintes préexistantes à la santé et d’une atteinte à l’intégrité. Il
appartenait plus précisément au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire puis de
trancher le litige, car un simple renvoi à l’intimée pour complément d’instruction et
nouvelle décision n’était pas justifié au vu des critères en la matière posés par la
jurisprudence. Concernant le calcul du degré d’invalidité, la recourante a reproché à
l’intimée de lui imputer une capacité de travail totale, de s’être référée au tableau ESS
2018 et pas 2020, d’avoir arrêté le revenu avec invalidité en se référant à la valeur
standardisée dans toutes activités confondues dans le secteur privé et non pas selon le
poste 96 « autres services personnels », ainsi que d’avoir admis un abattement de 10 %
seulement et non pas de 25 %, comme cela se justifiait en raison notamment des
douleurs continues qu’elle subissait, de son âge (56 ans), de l’absence de formation
certifiante et d’expérience professionnelle en Suisse, du long arrêt de travail et de
l’absence de maîtrise de la langue française. Comme revenu sans invalidité, le groupe
mutuel avait au demeurant omis de prendre en compte le salaire de 42'000 fr. que la
recourante aurait touché si elle avait pu, comme prévu, commencer une activité de
vendeuse dans un magasin portugais. Le contrat de travail du 31 juillet 2018, produit en
pièce 2 du recours, prévoyait en effet une prise d’emploi le 15 octobre suivant. En
comparant ce revenu de 42'000 fr. avec le revenu avec invalidité arrêté par la recourante
à 35'172 fr., le degré d’invalidité était supérieur à 10 % et ouvrait un droit à une rente
d’invalidité
La requête d’assistance judiciaire totale, également formulée par l’assurée dans son
recours du 20 février 2023, a été admise par décision présidentielle du 23 mai 2023,
désignant Me Tania Ferreira en qualité d’avocate d’office dans la présente cause dès la
date d’introduction du recours.
L’intimée a répondu en date du 16 mai 2023, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition du 19 janvier précédent, tous les frais et
dépens devant être mis à la charge de la recourante. Le groupe mutuel a rappelé que
selon le rapport d’expertise, les douleurs dont se plaignait l’assurée étaient localisées
sur des parties du corps atteintes d’arthrose, et que les douleurs coccygiennes n’étaient
plus significatives. Allant dans le même sens, la Dresse H _________ avait diagnostiqué
un syndrome lombo-vertébral sans rapport avec l’accident. Les Drs E _________ et
F _________ n’explicitaient pas un éventuel lien de causalité entre les douleurs d’origine
arthrosique et l’événement de septembre 2018, mais se contentaient d’invoquer une
relation chronologique sans chercher les motifs à l’origine de la plainte. En outre, leurs
opinions n’étaient pas comparables à l’expertise au vu du temps écoulé (rapports de
2020-2021 et expertise de 2022). Le droit d’être entendu avait été respecté, la
recourante ayant eu l’occasion de se déterminer sur le choix de l’expert et de poser des
questions complémentaires avant l’expertise, ce à quoi elle avait renoncé. Plutôt que de
formuler une simple plainte, elle aurait pu transmettre ses questions à l’intimée dans le
délai d’opposition. L’expertise ayant été réalisée dans les règles de l’art, elle avait une
pleine valeur probante. Dès lors que l’état de santé était stabilisé au plus tard à la date
de l’expertise, soit le 25 mars 2022, mais probablement dès novembre 2020, il était
correct de mettre fin au droit à des indemnités journalières dès le 1er juin 2022. L’éventuel
droit à une rente devait être examiné dès cette date. L’intimée a envisagé plusieurs
hypothèses afin de démontrer que, même en se fondant sur la table 2020 de l’ESS et/ou
prenant en considération certaines revendications de la recourante, le degré d’invalidité
obtenu était toujours nul et ne donnait donc pas droit à une rente d’invalidité.
L’abattement de 10 % étant déjà considéré comme généreux, il n’a pas été revu à la
hausse. Quant à l’IPAI, les fractures du coccyx, respectivement l’ablation du coccyx n’y
donnait pas droit.
Dans sa réplique du 17 juillet 2023, la recourante a maintenu les conclusions formulées
dans son recours. Elle a toutefois relevé qu’elle avait omis, dans sa précédente écriture,
de prendre en compte le 13ème salaire auquel elle pouvait prétendre en application de la
convention collective de travail (ci-après : CCT) du secteur de la boulangerie-pâtisserie-
confiserie suisse dans le calcul du revenu sans invalidité. Il était ainsi de 45'500 fr. et
non pas de 42'000 fr., ce qui portait le degré d’invalidité à 23 %, ouvrant le droit à une
rente d’invalidité.
L’intimée a répliqué le 8 septembre 2023, contestant une nouvelle fois fermement
l’abattement de 25 % invoqué par la recourante. S’agissant du 13ème salaire, le groupe
mutuel a mis en doute l’application de la CCT du secteur de la boulangerie-pâtisserie-
confiserie suisse au cas d’espèce, le contrat produit par la recourante (pièce recours 2)
se référant uniquement au Code des obligations (CO) et la nature du magasin portugais
ne ressortant pas du dossier. L’intimée a de plus maintenu que les tables ESS étaient
déterminantes pour le calcul du degré d’invalidité, la recourante n’ayant jamais travaillé
dans le magasin portugais en question.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins
que la LAA n'y déroge expressément.
1.2 Posté le 20 février 2023, le présent recours contre la décision sur opposition du
19 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
2.
2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 124 V
90 consid. 2), la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle
fait en particulier valoir que le rapport d’expertise du 20 mai 2022 ne lui a été transmis
qu’en même temps que la décision du 22 juillet 2022, et de n’avoir ainsi pas été en
mesure de poser des questions complémentaires à l’expert. Au vu de ce manquement,
le rapport devait être retiré du dossier.
2.2 Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu est garanti par les articles 29 alinéa 2
de la Constitution fédérale (Cst.) et 42 LPGA. Il compte notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 132 V
368 consid. 3.1 et les références, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a).
Le droit d’être entendu peut être exercé à tout moment par les parties, qui peuvent
notamment exiger en tout temps la consultation du dossier et faire valoir leur point de
vue en cours d’instruction déjà (DUPONT, in : Loi sur la partie générale des assurances
sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, N 10 ad art. 42 LPGA). Le droit d’être
entendu n’entraîne toutefois pas, pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues
de manière illimitée dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les
preuves qu’elles désirent. L’assureur social est en effet fondé à apprécier de manière
anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous réserve d’une décision arbitraire,
d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont pas de nature à influencer sa
décision (DUPONT, op. cit., N 11 ad art. 42 LPGA).
A teneur de l’article 44 alinéas 2 et 3 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un
ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une
expertise, il communique leur nom aux parties et soumet à ces dernières les questions
qu’il entend poser aux experts en leur signalant qu’elles ont la possibilité de remettre par
écrit des questions supplémentaires dans un délai de 10 jours. Dans ces cas-là, les
assurés ont également le droit de s’exprimer sur les conclusions des experts. Ce droit
de participation est garanti même si l’expertise est mise en œuvre avant qu’une décision
ne soit rendue. La seconde phrase de l’article 42 LPGA ne s’applique donc pas dans ce
contexte (DUPONT, op. cit., N 17 ad art. 42 LPGA).
2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont
la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1, 142 III 360 consid. 4.1.4 et 137 I 195 consid. 2.2). La violation du droit d'être
entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – peut toutefois être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 9C_205/2013
du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu,
un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être
exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement
définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'administré dont le droit
d'être entendu a été lésé (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). La réparation d'un vice éventuel
doit cependant demeurer l’exception (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132
consid. 2b et les références).
2.4
En l’espèce, la Cour constate que l’intimée a violé par deux fois le droit d’être
entendu de la recourante. D’une part, le délai légal de 10 jours prévu par l’article 44
LPGA pour se prononcer sur l’identité de l’expert et pour formuler des questions
complémentaires n’a pas été respecté (convocation et questions envoyées le 17 mars
2022 avec un délai de détermination au 21 mars 2022). D’autre part, il apparaît en effet
que l’intimée ne lui a pas communiqué le rapport d’expertise du Prof. J _________ avant
de rendre sa décision du 22 juillet 2022, étant relevé qu’il s’agit pourtant d’une pièce
essentielle du dossier.
Il convient cependant de noter que la recourante a pu se déterminer par courriel du
23 mars 2022, renonçant notamment à poser des questions complémentaires en l’état
et demandant que la présence d’un interprète portugais-français au rendez-vous médical
lui soit confirmée, ce qui a été fait le lendemain. En outre, le rapport d’expertise lui a
finalement été envoyé avec la décision, de sorte qu’elle a pu en prendre connaissance
avant l’échéance du délai d’opposition et a eu pleinement la possibilité d’exposer ses
griefs à son encontre, respectivement de formuler des questions complémentaires – ce
qu’elle n’a pas fait –, dans le cadre de l’opposition. Force est ainsi que constater que la
violation du droit d’être entendu a été guérie au stade de l’opposition déjà. Le grief
correspondant invoqué céans se révèle en ce sens inopérant. Il y a par conséquent lieu
d’examiner l’affaire au fond, ceci sans qu’il se justifie de retirer le rapport d’expertise du
dossier.
3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le groupe mutuel a nié
à la recourante le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI. Il s’agit de vérifier s’il pouvait
valablement se fonder essentiellement sur le rapport d’expertise du Prof. J _________
pour justifier cette décision.
Dans la mesure où l’intéressée ne prend aucune conclusion relative à la poursuite du
versement des indemnités journalières et de la prise en charge des frais de traitement
dans son mémoire de recours, la Cour considère que la stabilisation de son état de santé
n’est pas contestée. Ce point ne doit dès lors pas être examinéin casu.
4.
Dans un premier grief matériel, la recourante s’en prend à la valeur probante du
rapport d’expertise du 20 mai 2022 du Prof. J _________, estimant en substance que
son contenu est valablement mis en doute par les rapports des Drs E _________ et
F _________.
4.1 Le principe de la libre appréciation des preuves prévaut en procédure administrative
comme en procédure judicaire d’assurances sociales (art. 61 let. c LPGA). Il s’ensuit que
les assureurs et les juges doivent apprécier les preuves librement, c’est-à-dire sans être
liés par des règles de preuve formelles, ainsi que de manière aussi complète et
consciencieuse que possible. Cela signifie qu’en procédure judiciaire, le juge des
assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et
indépendamment de leur origine puis décider si les pièces à disposition permettent de
procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports
médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier
toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis
médical plutôt que sur un autre.
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les
points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la
provenance d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa
désignation en tant que rapport ou expertise (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a, cités p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid.
3.3).
On rappellera que selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur
probante à une expertise mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative
au sens de l'article 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 125 V 351 consid. 3b/bb). En
revanche, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise
externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un
doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V
225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur
probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient
pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise administrative
selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid.4.4 et les références).
Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I
167 consid. 4.1).
Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision sur
les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b ;
voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances sociales, il n'existe
par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.2 Dans son rapport d’expertise du 20 mai 2022, faisant suite à l’examen du 25 mars
précédent, le Prof. J _________ a considéré qu’en tenant compte uniquement des
séquelles de la fracture coccygienne, la recourante disposait d’une pleine capacité de
travail sans diminution du rendement dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : port de charges limité à 20 kg, pas de travail penché en avant
et travail en position assise partiellement debout. Il a en outre indiqué que les suites de
l’accident ne laissaient pas subsister d’atteinte importante et durable à l’intégrité
physique ouvrant un droit à une IPAI.
En ce qui concerne la valeur probante de ce rapport d’expertise, la Cour de céans
considère qu’elle est entière. En effet, le Prof. J _________ a eu connaissance de
l’intégralité du dossier médical de la recourante, a examiné personnellement cette
dernière et a procédé à une anamnèse complète dans son rapport d’expertise. Ses
conclusions sont claires et cohérentes.
Les arguments soulevés par la recourante ne sont pas de nature à mettre en doute les
conclusions du Prof. J _________. S’agissant de ceux découlant de la violation de son
droit d’être entendu, il est renvoyé au considérant 2.4 ci-dessus. Pour le reste, la
recourante se réfère essentiellement aux rapports médicaux divergents qui n’auraient
pas été suffisamment pris en considération par l’intimée. En particulier, elle se prévaut
du rapport du 6 novembre 2020 du Dr E _________ et de celui du 16 mars 2021 du
Dr F _________, tous deux constatant la persistance des douleurs sacrococcygiennes
malgré l’ablation du coccyx, les infiltrations et les divers traitements antalgiques et
attribuant ces lésions à l’accident du 26 septembre 2018. Force est toutefois de constater
que ces rapports sont très brefs et non motivés. Ils ont au surplus été rédigés avant que
des examens complémentaires mettent en lumière les discopathies dégénératives ainsi
que l’arthrose articulaire de l’assurée. Ces diagnostics n’ont dès lors pas pu être pris en
considération dans la réflexion des Drs E _________ et F _________ (le premier ayant
uniquement mentionné la discopathie dégénérative L4-L5 à titre de circonstance sans
rapport avec l’événement survenu en septembre 2018 jouant un rôle dans l’évolution du
cas dans son rapport du 28 décembre 2021).
La Cour relève en outre que l’avis du Prof. J _________ n’est pas isolé. Il est en effet
corroboré par celui de la Dresse H _________, qui a diagnostiqué un syndrome lombo-
vertébral sans rapport avec l’accident le 5 octobre 2021, et celui du Dr G _________,
qui, sur la base de l’IRM lombaire et sacrococcygienne réalisée le 30 mars 2021,
considérait que la discopathie dégénérative et surtout l’arthrose articulaire postérieure
hypertrophique et inflammatoire du côté droit en L4-L5 permettaient d’expliquer une
partie de la symptomatologie clinique de l’assurée. Le 29 juin 2020 déjà, le
Dr D _________, indiquait qu’il était difficile d’expliquer les douleurs résiduelles de la
recourante, ce qui laissait déjà entendre qu’elles n’étaient pas en lien avec les atteintes
pour lesquelles elle était suivie, à savoir celles survenues lors de l’accident.
Le Prof. J _________ est par ailleurs le seul médecin qui s’est expressément prononcé
sur la question de l’IPAI, de sorte que son rapport ne saurait être remis en question sur
ce point non plus.
Eu égard à ce qui précède, le rapport d’expertise du 20 mai 2022 du Prof. J _________
doit se voir reconnaître une pleine valeur probante.
5. Il convient ici d’examiner si le groupe mutuel était fondé à nier l’existence d’un lien de
causalité entre les douleurs et atteintes de la recourante persistant au-delà du
20 novembre 2020, respectivement du 31 mai 2022, et l’accident du 26 septembre 2018.
5.1
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, pour autant qu’elles ne soient pas dues de
manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1, 129 V 177 consid.
3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références).
Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un
lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond presque avec la causalité naturelle, de
sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 et la
référence ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante oustatu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et les
références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de
causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF
146 V 51 consid. 5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement «post hoc ergo propter hoc » ;
ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence
du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un
rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3).
5.2 En l’espèce, la recourante considère que c’est à tort que l’intimée a retenu l’absence
de lien de causalité entre les atteintes qu’elle continuait à subir au-delà du 20 novembre
2020, respectivement du 31 mai 2022, et l’accident dont elle avait été victime le
26 septembre 2018.
Comme mentionné plus haut (cf. consid. 4.2), les médecins de la recourante, en
particulier les Drs E _________ et F _________, ne se sont pas déterminés de manière
circonstanciée sur la question du lien de causalité. A la lecture de leurs rapports, il n’est
notamment pas possible de savoir sur quels éléments médicaux objectifs ils se sont
fondés pour reconnaître l’existence d’un lien de causalité. Dès lors qu’ils n’ont pas
discuté l’état disco-dégénératif et l’arthrose facettaire lombaire diagnostiqués, la Cour
rejoint l’intimée lorsqu’elle fait valoir que les médecins traitants de la recourante se
limitent à invoquer une relation chronologique entre l’accident et les atteintes décrites
par leur patiente, sans chercher les motifs à l’origine des plaintes. Au contraire, les
conclusions motivées du Prof. J _________, qui explique de façon convaincante que les
atteintes dégénératives et l’arthrose d’origine maladive sont la cause des douleurs
persistantes incapacitantes, ne prêtent pas le flanc à la critique.
Le simple fait que les symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance de l’accident, ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle
(raisonnement «post hoc, ergo propter hoc »).
Dans la mesure où seules les atteintes à la santé ayant un lien de causalité naturelle et
adéquate avec l’événement accidentel ouvrent un droit à des prestations de l’assurance-
accidents, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en considération les conséquences
des discopathies dégénératives et de l’arthrose articulaire maladive pour arrêter la
capacité de travail de la recourante et analyser son droit aux prestations.
6. Concernant la rente d’invalidité, la recourante fait valoir plusieurs griefs. Elle prétend
notamment que l’intimée s’est méprisée s’agissant des questions de la capacité de
travail, du calcul des revenus avec et sans invalidité, ainsi que du taux d’abattement
consenti.
6.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide
à 10 % au moins par suite d'un accident, pour autant que celui-ci soit survenu avant l’âge
ordinaire de la retraite.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’article 7 LPGA dispose qu’est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain
de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules
les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence
d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (al. 2).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au
degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant
s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière
la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué
d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance
du droit à la rente ; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 135 V 297
consid. 5.1, 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1).
Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque
la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472
consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid.3.3
et 4.3 et 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité
adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés
(valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs
confondus (RAMA 2001 no U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS
correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les
adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour
les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de
l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid.
3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la
rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222).
L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le
titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de
procéder à une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 148 V 174
consid. 6.3, 129 V 472 consid. 4.2.3 et 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans
un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation.
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de
première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de
la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans
un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant
les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A
cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances
de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 148
V 419 consid. 5.5 et 137 V 71 consid. 5.2).
L'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de
maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en
assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'article 28 alinéa 4 OLAA
commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la
comparaison des revenus (ATF 134 V 392 consid. 6.2 et 122 V 418 cons. 3b ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_132/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4.2 et les références citées).
Selon cette disposition, si en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité
lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due
essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour
l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a
subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser, l'âge moyen se situant entre 40 et
45 ans et l'âge avancé étant d'environ 60 ans. La deuxième hypothèse est également
donnée lorsque l'âge avancé, facteur sans incidence sur l'exigibilité, est malgré tout un
obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu'aucun
employeur n'est disposé à engager un employé pour un laps de temps très court avant
l'ouverture de son droit à une rente AVS (arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2017 du 26
septembre 2017 consid. 4.2.2). Ce système repose sur la considération qu'une même
atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus
importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses
raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des
capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une
atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre. Il s'agit d'empêcher l'octroi de
rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse
(ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références).
Par rapport à la question de l'abattement à cause de l'âge, le Tribunal fédéral a retenu
dans l’ATF 148 V 419 que l'article 28 alinéa 4 OLAA commande, pour atteindre son
objectif, qu'on calcule le taux d'invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité)
hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d'âge moyen, et que – contrairement à
l'article 16 LPGA – l’on fasse ainsi abstraction de l'incapacité de travail due à l'âge
avancé de l'assuré (consid. 7.2 et 8.5). Or, dès lors que l'on doit s'appuyer sur les valeurs
salariales d'un assuré d'âge moyen, une influence pénalisante de l'âge avancé sur le
salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s'ensuit qu'un abattement
à cause de l'âge avancé d'un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu'on est en présence
d'un cas d'application de l'article 28 alinéa 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8.5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_507/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.5).
Il sied de préciser qu'en dehors du champ d'application de cette disposition, le point de
savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, l'âge avancé peut
constituer un critère d'abattement ou si l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit
être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de
l'article 28 alinéa 4 OLAA, n'a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_507/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.5 et les références).
6.2
6.2.1 En l’occurrence, les médecins traitants de la recourante ne se sont pas prononcés
sur la question de la capacité de travail dans une activité adaptée – l’incapacité dans
l’activité usuelle d’aide-viticultrice étant admise – sur la seule base des troubles
persistants en lien avec l’accident de septembre 2018, soit les douleurs
sacrococcygiennes (l’épaule droite allant beaucoup mieux aux dires de l’intéressée). Or,
sur ce point non plus, le rapport d’expertise du Prof. J _________, duquel il ressort que
les lésions secondaires au traumatisme, en particulier les douleurs coccygiennes,
n’étaient plus significatives et n’impactaient plus la capacité de travail de la recourante
au moins depuis la date de l’examen, ne saurait être mis en doute. Partant, une pleine
capacité de travail sans baisse de rendement dans une activité adaptée (port de charges
limité à 20 kg, pas de travail penché en avant et travail en position assise partiellement
debout) doit être admise au plus tard depuis le 25 mars 2022.
6.2.2 S’agissant du revenu avec invalidité, la recourante ne conteste pas l’utilisation des
données statistiques de l’ESS. Elle fait cependant valoir que son revenu aurait dû être
déterminé en se référant aux données relatives aux « autres services personnels »
(poste 96). Ce faisant, elle ne met en évidence aucun élément pertinent qui justifierait
de s'écarter du salaire de référence auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des
tâches physiques ou manuelles simples, tous secteurs confondus, de la table
TA1_tirage_skill_level de l'ESS. Cette valeur statistique s'applique en effet à tous les
assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de
travail importante dans des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2022 du
31 mai 2023 consid. 6.3 et les références). Le tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS
2020 ayant été publié le 23 août 2022 par l’Office fédéral de la statistique, c’est toutefois
à tort que l’intimée s’est référée à la version de 2018 pour rendre la décision sur
opposition attaquée du 19 janvier 2023.
Par ailleurs, le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de
l'assurance-invalidité (à ce sujet, voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars
2015 consid. 5.3 et les références) offre un éventail suffisamment large d'activités
légères, dont on doit admettre qu'un nombre significatif d'entre elles sont accessibles à
la recourante sans aucune formation préalable particulière et compatibles avec les
limitations fonctionnelles décrites par l'expert.
La recourante considère en outre que l’abattement consenti par l’intimée, soit 10 %, est
insuffisant au vu des douleurs continues l’empêchant de se déplacer librement et de
rester longtemps en position assise ou debout, de son âge (56 ans au moment du
recours), de l’absence de formation certifiante et d’expérience professionnelle en Suisse,
du long arrêt de travail et de l’absence de maîtrise de la langue française. Elle préconise
plutôt l’application de l’abattement maximum de 25 %.
Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. consid. 6.1), il faut prendre en
considération l'application de l'article 28 alinéa 4 OLAA si l'assuré a environ 60 ans. Cette
disposition ne s'applique que lorsqu'il y a des indices concrets que l'âge de l'assuré revêt
une importance prépondérante par rapport aux autres facteurs à l'origine de l'incapacité
de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_507/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1.3 et
les références). Elle ne s’applique dès lors pas au cas d’espèce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’âge avancé se détermine non pas au moment du recours, comme retenu
par l’intéressée, mais lors de la fixation de l’exigibilité médicale de la capacité de travail,
soit le 20 mai 2022 in casu (ATF 138 V 457 consid. 3.3). L’assurée étant âgée de 55 ans
à cette date – et même dans l’hypothèse de 56 ans – , elle était loin de la retraite. Au
surplus, les activités adaptées envisagées ne requièrent ni formation ni expérience
professionnelle spécifique si bien que les effets pénalisants au niveau salarial induits par
l'âge ne peuvent quoi qu'il en soit pas être considérés comme suffisamment établis (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). En outre, le long
éloignement du marché du travail n’est pas un facteur d’abattement au sens de la
jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3 et les
références). Il en va notamment de même des difficultés linguistiques et de l’absence de
formation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2019 du 23 janvier 2020 consid. 6.2).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe pas de motif pertinent
permettant à la Cour de céans de substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration. Le taux d’abattement de 10 % doit ainsi être confirmé.
En résumé, le groupe mutuel aurait dû fixer le revenu d’invalide sur la base de la valeur
centrale (ligne « Total »), femme, niveau 1 de l’ESS (tableau TA1_tirage_skill_level)
disponible au moment de la décision sur opposition, soit la version 2020 publiée le
23 août 2022, et l’adapter à l’horaire hebdomadaire moyen usuel du secteur privé, soit
41.7 heures (tableau Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique [NOGA2008], état au 22 mai 2025). Elle aurait ainsi obtenu un salaire
mensuel de 4457 fr. 73 (4276 fr. / 40h x 41.7h), respectivement un salaire annuel de
53'492 fr. 76 (4457 fr. 73 x 12). Après application de l’abattement de 10 % consenti, le
revenu d’invalide est fixé à 48'143 fr. 48.
6.2.3 Au sens de la recourante, l’intimée ne pouvait pas se fonder sur le salaire qu’elle
percevait en tant qu’aide-viticultrice pour arrêter son revenu sans invalidité à 40'778 fr.
85, car elle avait d’ores et déjà signé un contrat dans un commerce, avec une prise
d’emploi prévue moins d’un mois après l’accident de septembre 2018, pour lequel elle
aurait perçu un salaire plus élevé, soit 3500 fr. par mois. Alléguant que ledit contrat de
travail était soumis à la CCT du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse,
l’intéressée a fait valoir un droit à un 13ème salaire, portant le revenu annuel à
46'368 fr. 60 (45'500 fr. renchéri de 1 % en 2019 et de 0.9 % en 2020).
Le revenu avec invalidité reste plus élevé que le revenu sans invalidité, peu importe qu’il
soit fixé selon le salaire effectivement perçu dans l’activité d’aide-viticultrice ou celui
qu’elle aurait pu percevoir en tant qu’employée polyvalente d’un commerce. Les
questions de la méthode de calcul adéquate et de l’application de la CCT du secteur de
la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse au cas d’espèce peuvent par conséquent
rester ouvertes. A toutes fins utiles, il est intéressant de noter que, dans son arrêt
8C_688/2023 du 8 août 2024, le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait tenir compte du
nouveau salaire, quand bien même l’assuré au bénéfice d’un nouveau contrat de travail
n’avait pas pu commencer sa nouvelle activité à cause d’un accident (consid. 6.4).
6.2.4 A la lumière des considérants précédents, c’est à bon droit que l’intimée a refusé
d’octroyer une rente d’invalidité à la recourante, le taux d’invalidité étant en tout état de
cause inférieur à 10 %.
7. Il reste, à ce stade, à se pencher sur le dernier grief fait au groupe mutuel, à savoir le
refus du droit à une IPAI.
7.1
Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA).
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un
assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine
uniquement d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV no 27 p. 97 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_459/2008 consid. 2.3 ; FREI, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41).
L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater
objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à
l'intégrité en résultant.
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif
(ATF 124 V 29 consid. 1b, 124 V 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a) – des
lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcent. Pour les atteintes à
l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la
CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de
certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables
n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois,
où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de
traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124
V 209 consid. 4a/cc et 116 V 156 consid. 3a).
7.2
On relèvera sur ce point qu’il incombe avant tout aux médecins de constater
objectivement quelles limitations subit l’assuré et d’estimer l’atteinte en résultant. En
l’occurrence, dans son rapport d’expertise du 20 mai 2022, le Prof. J _________, qui
avait reçu et examiné l’assurée le 25 mars précédent, a indiqué que les suites de
l’événement accidentel du 26 septembre 2018 ne laissaient pas subsister d’atteinte
importante et durable à l’intégrité physique ouvrant un droit à une IPAI. De son côté, la
recourante ne fait état d’aucun élément clinique, radiologique ou diagnostique concret et
objectif susceptible de mettre en cause les conclusions médicales suivies par l’intimée.
Elle se borne à confronter son interprétation personnelle de la situation à celle de
l’expert. A défaut de facteurs médicaux objectifs contraires ou incompatibles, la Cour de
céans ne peut écarter l’appréciation du Prof. J _________ qui, rappelons-le, bénéficie
d’une pleine valeur probante. Partant, le refus de l’IPAI doit être confirmé.
8.
8.1 Dès lors que l’expertise du 20 mai 2022, portant notamment sur le lien de causalité
entre les atteintes persistantes et l’accident du 26 septembre 2018, sur la capacité de
travail de la recourante dans une activité adaptée et sur le droit à une IPAI, revêt une
pleine valeur probante, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise
médicale, telle que sollicitée par la recourante.
8.2 Dans ces circonstances, le recours du 20 février 2023, en tous points mal fondé, est
rejeté et la décision sur opposition du 19 janvier 2023 confirmée.
9.
9.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires.
9.2 Par décision présidentielle du 23 mai 2023 (cause S3 23 12), la recourante a été
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Tania Ferreira lui étant désignée comme
avocate d’office dès le 20 février 2023.
Le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées devant
une autorité judiciaire ou administrative est régi par la loi cantonale fixant le tarif des frais
et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; art. 1 al. 1). Les
dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil
juridique.
Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27
et suivants LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 4 al. 3 LTar). Aux termes de
l'article 27 alinéa 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière
de la partie. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et
11'000 francs. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al.
1 et 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un large pouvoir
d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la loi. Ainsi, le
montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une
pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps
utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération
que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif
horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant
des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, si
des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou si le juge s'écarte
d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant
habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 et 13 V 111 Ia
1 consid. 2a, cités dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014
consid. 3.1).
Selon l'article 30 alinéa 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu
des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de
ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux
articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par
la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En l’occurrence, en tenant compte des critères précités et notamment de l’activité
déployée par le mandataire du recourant, activité qui a principalement consisté en la
rédaction d’un mémoire de recours de 15 pages, reprenant pour l’essentiel les griefs
développés dans l’opposition du 14 septembre 2022, d’une réplique de 2 pages, et d’un
bref courrier, dans un dossier ne présentant pas de difficulté particulière, la Cour fixe
globalement les honoraires de l’avocat à 1500 fr. (TVA comprise), auxquels s’ajoutent
des débours. Dès lors, eu égard au tarif de l’assistance judiciaire, une indemnité de 1150
fr. (70 % de 1500 fr. + 100 fr. de débours TVA comprise) sera versée à Me Tania Ferreira
par l’Etat du Valais (art. 8 al. 1 let. a loi cantonale sur l’assistance judiciaire [LAJ]).
Ce montant sera supporté provisoirement par la caisse de l’Etat du Valais, mais la
recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser cette caisse si
elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Un montant de 1150 francs sera versé à Me Tania Ferreira par l’Etat du Valais dans
le cadre de l’assistance judiciaire.
Sion, le 27 novembre 2025