S2 22 99
ARRÊT DU 1 ER JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Hervé Bovet, avocat, Fribourg
contre
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA , intimée
(art. 31 LAMal et 18 OPAS ; prise en charge des coûts des soins dentaires)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx1 1971, est assurée auprès de Easy Sana Assurance
Maladie SA (ci-après : Easy Sana), notamment en catégorie AH, pour son assurance
obligatoire des soins.
Depuis plusieurs années, elle était suivie par la Dresse A _________, spécialiste FMH
en oto-rhino-laryngologie (ORL), pour des épisodes de vertige accompagnés d’un
acouphène et d’une hypoacousie gauche (maladie de Menière). Le 31 octobre 2018,
cette spécialiste a observé dans la cavité buccale de sa patiente une sécheresse des
muqueuses avec une production salivaire nettement abaissée laissant suspecter un
syndrome de Sjögren (dossier Easy Sana, pièce 3).
Pour traiter cette affection, l’assurée a été adressée au Dr B _________ du Service de
rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Le 14 février 2019, ce
dernier a retenu un syndrome sec oculo-buccal et a relevé que les examens réalisés
n’avaient pas permis de confirmer un syndrome de Sjögren. Il a également suspecté un
rhumatisme psoriasique avec une atteinte axiale, périphérique et enthésitique,
diagnostic soutenu par la présence de rachialgies inflammatoires, d’arthralgies
inflammatoires, de douleurs polyenthésitiques et de synovites (pièce 5).
Le 21 février 2019, une demande de prise en charge de frais dentaires a été adressée
à Easy Sana (pièce 4). Celle-ci a accepté de rembourser partiellement les frais de son
assurée (pièce 7).
Durant l’été 2019, l’intéressée
a été examinée à plusieurs reprises par
le
Dr C _________, spécialiste en rhumatologie, pour une spondylo-arthropathie avec
atteinte axiale et périphérique entraînant une dactylite des pieds récidivante (2017), un
syndrome sec récurrent et des lombalgies subaiguës. A son avis, le traitement dentaire
causé par le syndrome sec au niveau buccal devait être pris en charge par l’assurance-
maladie (pièce 8).
Le 13 décembre 2019, une demande de prise en charge d’un devis à hauteur de 7503
fr. 55 pour des traitements dentaires effectués sur les dents 47, 46 et 24, a été adressée
à Easy Sana par l’Espace médico dentaire (EMD) la Dent Blanche (pièce 9). Le
17 janvier 2020, le devis a été corrigé à la baisse (pièce 11). Par pli du 27 février 2020,
Easy Sana a informé le dentiste traitant qu’elle ne prendrait en charge que partiellement
ces frais (pièce 12).
Après avoir demandé l’avis de son médecin-conseil, Easy Sana a accepté, le 27 février
2020, de prendre en charge partiellement les frais dentaires. Compte tenu des
importantes restaurations, elle a limité sa participation à un composite pour la dent 47 et
au traitement endodontique ainsi qu’au composite direct pour la dent 46 (pièce 12).
Un nouveau devis de 1664 fr. 40 a été adressé à Easy Sana le 28 février 2020 pour une
couronne effectuée sur la dent 24 de l’assurée (pièce 13). Cette facture a également été
remboursée partiellement par l’assurance-maladie (pièce 14).
B.
En février 2022, une nouvelle demande de prise en charge a été envoyée à Easy
Sana pour des soins dentaires de l’assurée. Le traitement effectué consistait en une
extraction de la dent 46 et le remplacement de celle-ci par un implant afin de soigner un
granulome périapical qui s’était développé sur la racine mésiale de la dent 46. La note
d’honoraires de l’EMD la Dent Blanche s’élevait à 3254 fr. 70 (pièce 16).
Le 9 mars 2022, Easy Sana a refusé de prendre en charge cette facture, au motif que
son médecin-conseil estimait que la production salivaire de l’assurée était certes
diminuée mais encore dans les normes, de sorte que les dégâts dentaires ne pouvaient
pas être totalement imputés à la maladie de Sjögren (pièces 17 et 18).
Répondant à ce refus de prise en charge le 28 mars 2022, l’EMD la Dent Blanche a
relevé que l’assurée était notamment atteinte d’une spondylo-arthrophatie, qu’elle était
immunodéprimée et que sa situation ne s’était pas améliorée depuis l’année 2020
lorsque Easy Sana avait accepté de prendre en charge les soins dentaires (pièce 20). Il
a en outre joint un rapport du 18 mars 2022 du Dr C _________ indiquant que sa patiente
présentait des lésions dentaires qui étaient secondaires à un syndrome sec dans le
contexte d’une maladie auto-immune sous-jacente (syndrome de Sjögren). Selon lui,
une prise en charge par l’assurance-maladie de base apparaissait indiquée (pièce 19).
Dans un avis du 11 avril 2022, le médecin-dentiste et conseil de l’assurance, le
Dr D _________, a maintenu que les dégâts occasionnés sur la dent 46 ne pouvaient
pas être mis en relation avec un manque de salive, dès lors que la sialométrie qui avait
été réalisée en 2018 n’était pas pathologique. Il a ajouté que les caries dentaires avec
déchaussements et les abcès au niveau du maxillaire supérieur et inférieur mentionnés
par le Dr C _________ n’avaient aucun lien avec le traitement médicamenteux
(Cosantyx® et Erelzi® ; pièce 21).
Le 18 mai 2022, le Dr C _________ a affirmé que sa patiente souffrait d’abcès dentaires
à répétition en raison de son traitement immunodépresseur. Il a relevé que les effets
secondaires principaux de ce traitement biologique étaient essentiellement infectieux,
justifiant une prise en charge par l’assurance-maladie de base. Il a également rappelé
que sa patiente souffrait d’une spondylo-arthropathie avec atteinte axiale et
périphérique, ainsi que d’omalgies sur arthropathie acromio-claviculaire gauche (pièce
23).
C.
Par décision du 7 juin 2022, Easy Sana a confirmé son refus de prise en charge du
devis dentaire du 25 février 2022 de 3254 fr. 70 pour le traitement de la dent 46
(extraction de la dent et remplacement par un implant), au motif que les dégâts dentaires
ne pouvaient pas être totalement imputés à la maladie de Sjögren (pièce 24).
Le 28 juin 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision en se basant sur l’avis du
Dr C _________ et en relevant qu’Easy Sana avait dans un premier temps pris en charge
les soins dentaires (pièce 26).
Le dossier a une nouvelle fois été soumis au Dr D _________ afin qu’il se prononce sur
la prise en charge des frais du traitement dentaire. Le 30 octobre 2022, il a relevé que
l’assurée souffrait d’une lésion périapicale sur la racine mésiale de la dent 46 et que
cette dent avait déjà fait l’objet d’un traitement endodontique (ou radiculaire) en 2019
puis d’une restauration coronaire prothétique fixée (couronne céramo-métallique ; ci-
après : CCM), dans un contexte de syndrome de Sjögren secondaire. Selon ce médecin-
conseil, l’apparition d’un granulome périapical était essentiellement consécutive à un
traitement endodontique réalisé en 2019 insuffisant et à une désinfection du système
canalaire inadéquat. Se basant sur une radiographie apicale du 21 février 2022, il a
relevé qu’il existait un surcontour de la CCM, ce qui avait favorisé la contamination du
système canalaire et abouti à une infection périapicale. Le Dr D _________ a encore
ajouté que plusieurs éléments plaidaient à l’encontre d’un syndrome de Sjögren (biopsie
des glandes salivaires du 21 février 2019 et test salivaire), de sorte qu’il n’était pas justifié
de retenir que les caries dentaires étaient apparues en raison d’un manque de salive.
Enfin, il a observé que l’assurée avait subi de nombreux traitements dentaires, dont la
perte de deux molaires, reflétant une maladie carieuse ayant infecté plusieurs dents et
qui aurait pu être évitée par des soins personnels et professionnels réguliers et
périodiques. Il a dès lors confirmé que la lésion sur la dent 46 n’avait pas été causée par
le traitement immunosuppresseur suivi par l’intéressée (pièce 31).
Par décision sur opposition du 6 décembre 2022, Easy Sana a confirmé que les frais de
traitement dentaire, devisé le 25 février 2022 à 3254 fr. 70, n’étaient pas pris en charge
par l’assurance-maladie obligatoire de soins.
D.
X _________ a recouru céans le 28 décembre 2022 contre cette décision sur
opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prise en
charge des frais de traitement de la dent 46, subsidiairement à la mise en œuvre d’une
expertise. En substance, elle a soutenu que l’avis du médecin-conseil était contredit par
celui de ses médecins traitants qui avaient démontré que sa dentition s’était péjorée en
raison du traitement immunosuppresseur et que l’infection ne s’était pas propagée que
sur la dent 46. A l’appui de son écriture, elle a joint un rapport du 13 décembre 2022 du
Dr C _________ qui confirmait que le traitement par Erelzi® provoquait des abcès
dentaires et des caries à répétition, un effet secondaire d’un syndrome sec étant
essentiellement des infections et des caries dentaires. La recourante a également versé
en cause un certificat de suivi thérapeutique du 22 décembre 2022 du Dr E _________,
médecin-dentiste auprès de l’EMD la Dent Blanche, confirmant que la xérostomie de sa
patiente avait probablement pour origine le traitement immunosuppresseur.
Dans sa réponse du 17 mars 2023, l’intimée a produit un nouvel avis de son médecin-
conseil du 20 février précédent, en relevant qu’il était entièrement probant et démontrait
qu’il n’existait pas de lien de causalité adéquat entre les affections dentaires à la dent 46
et la maladie (syndrome de Sjögren) de la recourante. Dans son appréciation, le
Dr D _________ a maintenu ses conclusions précédentes, en estimant que les
nouveaux rapports n’apportaient pas de nouvel élément objectif et n’expliquaient
notamment pas quelles dents étaient touchées par les caries et quels soins avaient été
effectués.
Le 13 avril 2023, la recourante a fait valoir qu’Easy Sana avait dans un premier temps
reconnu le lien de causalité entre ces affections dentaires et sa maladie auto-immune
en prenant en charge les frais en 2018. Elle a également relevé que plusieurs dents
étaient touchées et que s’il suffisait de se brosser correctement les dents et d’entretenir
une hygiène correcte de la bouche, elle ne souffrirait pas de ces caries à répétition. Selon
elle, l’avis du Dr D _________ était partial et il était contredit par ceux des médecins qui
la suivaient pour son syndrome de Sjögren.
Dans sa duplique du 12 juillet 2023, Easy Sana a rétorqué que le fait qu’elle ait pris les
frais en charge par le passé n’était pas décisif et que le Dr D _________ avait démontré
qu’il n’existait pas de lien entre l’infection à la dent 46 et le traitement
immunosuppresseur. Selon elle, les soins dentaires sollicités ne relevaient pas de
l’assurance-maladie obligatoire.
Sans autre remarque, l’échange a été clos le 7 septembre 2023.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal
n’y déroge expressément.
Posté le 28 décembre 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition
du 6 décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des
féries de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), devant l’instance compétente (art. 56, 57
et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à se faire rembourser par l’assurance
obligatoire des soins les frais pour le traitement de sa dent 46.
2.1. L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui
servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie ou ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal).
Ces prestations sont énumérées à l’article 25 alinéa 2 LAMal et ne comprennent pas les
soins dentaires. Le coût de ces soins est néanmoins pris en charge, en cas de maladie,
par l’assurance obligatoire des soins, aux conditions posées par l’article 31 alinéa 1
LAMal. Selon cette disposition légale, l’assurance obligatoire des soins prend en charge
les coûts des soins dentaires, s’ils sont occasionnés par une maladie grave et non
évitable du système de la mastication (lettre a), ou s’ils sont occasionnés par une autre
maladie grave ou ses séquelles (lettre b), ou s’ils sont nécessaires pour traiter une
maladie grave ou ses séquelles (lettre c).
2.2 . Selon l’article 33 alinéa 2 LAMal, il appartient au Conseil fédéral de désigner en
détail les prestations prévues à l’article 31 alinéa 1 LAMal. A l’article 33 lettre d OAMal,
le Conseil fédéral, comme le permet l’article 33 alinéa 5 LAMal, a délégué à son tour
cette compétence au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Celui-ci a fait usage de
cette sous-délégation aux articles 17 à 19a de l’Ordonnance du DFI sur les prestations
dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31). La
liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de l’assurance
selon les articles 17 à 19a OPAS est exhaustive (ATF 127 V 391 consid. 1 in fine, 124
V 193 consid. 4 et 124 V 347 consid. 3a).
L'article 17 OPAS édicté en exécution de l'article 31 alinéa 1 lettre a LAMal mentionne
une liste des maladies graves et non évitables du système de la mastication. L'article 18
OPAS (édicté en application de l'art. 31 al. 1 let. b LAMal), énumère les autres maladies
graves susceptibles d'occasionner des soins dentaires ; il s'agit de maladies qui ne sont
pas, comme telles, des maladies du système de la mastication, mais qui ont des effets
nuisibles sur ce dernier. Quant à l'article 19 OPAS (édicté en exécution de l'art. 31 al. 1
let. c LAMal), il prévoit que l'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires
aux traitements de certains foyers infectieux bien définis. Enfin, l'article 19a OPAS
concerne les traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales (ATF 127
V 391 consid. 1).
2.3. Selon l’article 18 alinéa 1 lettre d OPAS, l’assurance-maladie de base prend en
charge les frais des traitements dentaires qui sont conditionnés par une maladie des
glandes salivaires ou ses conséquences et qui sont nécessaires au traitement de
l'affection.
Par analogie au système prévu par l’article 31 alinéa 1 lettre a LAMal, la ratio legis de
cette disposition est triple (ATF 128 V 59 consid. 4). Le but premier est de libérer l’assuré
de l’obligation d’assumer les coûts d’un traitement dentaire lorsqu’il souffre précisément
d’une maladie grave et non évitable du système de la mastication. Le deuxième objectif
est d’exclure du catalogue des prestations obligatoires toute maladie du système de la
mastication pouvant être évitée par une bonne hygiène buccale et dentaire. Dans ce
sens, sont visées la carie et la parodontite. Enfin, le cercle des prestations non
obligatoires pour les assureurs a été étendu : non seulement les formes évitables de
caries et de parodontite s’en trouvent exclues mais aussi toute autre maladie évitable du
système de mastication qui n’est pas de nature grave (ATF 125 V 19 consid. 3a ;
GEBHARD EUGSTER, Aspects des soins dentaires selon l’art. 31 al. 1 LAMal à la lumière
du droit de l’assurance-maladie [traduction française de BEAT RAEMY], in Revue
mensuelle suisse d’odontostomatologie, Vol. 107, 1997, p. 118 avec les références).
La jurisprudence part du principe qu’il peut être attendu d’une personne assurée qu'elle
ait une hygiène buccale suffisante. Celle-ci exige des efforts sous forme d'actes
quotidiens, notamment le nettoyage des dents, l'autocontrôle des dents dans la mesure
où le profane le peut, la visite chez le dentiste lorsque des anomalies apparaissent dans
le système de mastication, ainsi que des contrôles et des traitements périodiques par le
dentiste (y compris une hygiène dentaire professionnelle périodique). Elle est
déterminée par l'état actuel des connaissances en dentisterie (ATF 128 V 59 consid. 4a
in fine). Il faut en principe se baser sur l'évitabilité objective de la maladie du système de
mastication. Il est donc déterminant de savoir si, par exemple, des caries ou une
parodontite auraient pu être évitées si l'hygiène buccale et dentaire avait été suffisante,
et ce sans tenir compte du fait que la prophylaxie manquée doit être considérée comme
subjectivement excusable dans le cas particulier (ATF 128 V 59 consid. 4b).
2.4. S’agissant de la valeur probante d’un rapport médical, celle-ci dépend des points
de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s’il est fondé sur des
examens approfondis en tous points, s’il tient compte des affections dont se plaint
l’intéressé, s’il a été établi en connaissance de l’anamnèse, si l’exposé du contexte
médical est cohérent, voire si l’appréciation de la situation médicale est claire et si les
conclusions de l’expert sont dûment motivées (ATF 122 V 157 consid. 1c ; 125 V 351
consid. 3a).
Selon un arrêt du Tribunal fédéral en matière d’appréciation des preuves paru à l’ATF
135 V 465, si un cas d’assurance doit être tranché sans recours à une expertise externe,
des exigences sévères doivent alors être posées à l’appréciation des preuves. S’il
subsiste ne serait-ce qu’un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des
conclusions médicales internes à l’assurance, il est alors nécessaire de procéder à des
éclaircissements complémentaires (consid. 4.4). Le médecin-conseil donne son avis à
l’assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la
rémunération et à l’application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de
prise en charge d’une prestation sont remplies (art. 57 al. 4 LAMal). En outre, il évalue
les cas en toute indépendance. Ni l’assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs
fédérations ne peuvent lui donner de directives (art. 57 al. 5 LAMal).
Quant aux médecins traitants qui se concentrent principalement sur la question du
traitement médical, leurs rapports n’aboutissent pas à une appréciation objective de l’état
de santé permettant de trancher la question des prestations d’assurance de façon
concluante, et ne remplissent donc que très rarement les conditions matérielles posées
à une expertise par l’ATF 125 V 351 consid. 3a. Pour ces motifs et compte tenu du fait
d’expérience que les médecins de famille, en raison de la relation de confiance qu’ils
entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas de doute plutôt en faveur de
ceux-ci, la prise en charge d’une prestation fondée directement et uniquement sur les
indications des médecins traitants n’interviendra que très rarement dans un litige (consid.
4.5).
3.
Dans le cas d’espèce, en se basant sur l’avis de son médecin-conseil, l’intimée a
refusé de prendre en charge les frais de traitement dentaire, au motif qu’il n’existait pas
de lien entre l’infection de la dent 46 et la maladie auto-immune de la recourante.
3.1. La lésion présentée par la recourante en février 2022 a consisté en un granulome
périapical sur la racine mésiale de la dent 46.
Pour le Dr D _________, l’apparition de cette affection était consécutive à un traitement
endodontique insuffisant (réalisé sur cette dent par l’EMD la Dent Blanche en 2019) et à
une désinfection du système canalaire inadéquat. Il a estimé qu’elle apparaissait
également auprès de patients qui n’étaient pas immunodéprimés, si bien que le
traitement immunosuppresseur suivi par la recourante n’avait joué aucun rôle. En outre,
il a remis en doute l’existence d’une maladie de Sjögren et a estimé qu’il n’était pas
justifié de retenir que les caries dentaires étaient apparues à la suite d’un manque de
salive. Pour ce faire, il a cité la biopsie des glandes salivaires du 21 février 2019 et le
test salivaire qui avaient montré des quantités de salive, certes réduites, mais dans les
limites de la norme, ainsi que l’ultrasonographie cervicale effectuée par le
Prof. F _________, spécialiste FMH ORL, laquelle n’avait pas mis en évidence
d’altération du parenchyme des glandes salivaires compatible avec une maladie de
Sjögren (pièce 23). Pour le médecin-conseil de l’intimée, la recourante souffrait d’une
maladie carieuse qui était évitable par des soins personnels et professionnels réguliers
et périodiques.
Dans ses avis successifs, le Dr D _________ a motivé les raisons pour lesquelles il
convenait, selon lui, d’écarter le diagnostic de maladie de Sjögren et de retenir que les
troubles dentaires de la recourante faisaient suite à un échec du traitement endodontique
dispensé en 2019 par l’EMD la Dent Blanche. Son avis prend en compte l’anamnèse de
la recourante et se base sur l’ensemble des pièces du dossier ainsi que sur la doctrine
médicale.
3.2. Différents éléments du dossier laissent cependant apparaître que la recourante est
sujette à une sécheresse buccale (xérostomie)
pouvant provoquer l’apparition
d’infections. Une sécheresse des muqueuses avec une production salivaire nettement
abaissée avait ainsi déjà été observée par la Dresse A _________ en octobre 2018
(pièce 3). Cette situation avait conduit à un contrôle auprès du Dr B _________ en février
Sjögren, il a néanmoins retenu un syndrome sec oculo-buccal (pièce 5). Le
Dr C _________ a ensuite aussi confirmé un syndrome sec récurrent au niveau buccal
qui a entraîné une prise en charge dentaire spécialisée auprès de l’EMD la Dent Blanche
(pièce 8). Des traitements sur les dents 24, 46 et 47 ont dès lors été prodigués en 2019
(pièce 9). Le 22 décembre 2022, le Dr E _________ de cet institut a affirmé dispenser
des soins bucco-dentaires réguliers à la recourante pour soigner une xérostomie et que
celle-ci était causée par le traitement immunosuppresseur. Enfin, on ajoutera que si
l’ultrasonographie cervicale réalisée par le Prof. F _________ n’a pas confirmé la
présence d’une maladie de Sjögren, ce spécialiste ORL a néanmoins retenu qu’un
syndrome sec avait été confirmé par un bilan ophtalmologique (pièce 23).
Dans ces conditions, il apparaît que la recourante souffre d’une sécheresse buccale, soit
d’une affection des glandes salivaires qui peut provoquer une prédisposition accrue aux
caries. Les Drs C _________ et E _________ ont en outre affirmé que le traitement
immunosuppresseur était probablement à l’origine de la xérostomie. Il est ainsi sans
importance que le compendium des médicaments ne mentionne pas une infection
dentaire comme effet secondaire de l’Erelzi®, l’infection étant provoquée par la
sécheresse buccale, elle-même causée par le médicament. Par ailleurs, pour le
Dr C _________, le traitement immunosuppresseur introduit comportait des effets
secondaires essentiellement infectieux (pièce 23). On note également que si la demande
de prise en charge de février 2022 concernait uniquement la dent 46, il ressort des
rapports des médecins de la recourante que les abcès dentaires à répétitions portaient
sur tout son système de mastication (cf. pièce 23 et rapport du 22 décembre 2022 du
Dr E _________), relativisant par conséquent la considération du Dr D _________ selon
lequel le traitement endodontique avait provoqué l’infection carieuse. De même, on
relève qu’un rhumatisme psoriasique (spondylo-arthropathie) avec une atteinte axiale,
périphérique et enthésitique avait été suspectée par le Dr B _________ (pièce 5) puis
confirmée par le Dr C _________ le 18 mars 2022 (pièce 19). Or, une telle maladie est
également susceptible d’entraîner une prédisposition accrue aux affections dentaires
(art. 18 let. c, ch. 3, OPAS) et aurait ainsi dû faire l’objet d’investigations
complémentaires.
3.3. Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible d’exclure au degré de la
vraisemblance prépondérante, sur la base du dossier, un lien de causalité entre les
affections dentaires de la recourante et les troubles dont elle souffre. En raison des avis
contraires, l’appréciation du médecin-conseil d’Easy Sana ne permet pas de trancher
définitivement le droit aux prestations de la recourante. Dans la mesure où on ne peut
pas exclure que la recourante souffrait d’une atteinte lui occasionnant une sensibilité
accrue aux affections dentaires, le dossier ne permet en outre pas de savoir si le
développement des infections à la dent 46 était objectivement évitable par une hygiène
buccale appropriée (ATF 128 V 59 consid. 6d ; arrêt du Tribunal fédéral K 175/04 du
15 juin 2005 consid. 2.2).
Il se justifie par conséquent de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle mette en œuvre
une expertise au sens de l’article 44 LPGA, conformément au principe inquisitoire qui
régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 alinéa 1
LPGA (ATF 132 V368 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2019 du 9 juin 2020
consid. 5.3.3 et les références). Cette expertise devra porter sur l’origine des troubles
dentaires de la recourante et déterminera notamment si les caries à répétition subies au
niveau de la dent 46 étaient dues à un manque de prophylaxie et d’hygiène de
l’intéressée ou si, malgré un entretien approprié, de telles infections buccales étaient
inévitables en raison d’une xérostomie ou d’une atteinte auto-immune et de la médication
introduite pour traiter ces troubles.
Le recours du 28 décembre 2022 est ainsi admis, la décision sur opposition du
6 décembre 2022 annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour la mise en œuvre d’une
expertise au sens de l’article 44 LPGA.
4.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let fbis LPGA ; la loi
spéciale, en l’occurrence la LAMal, ne prévoyant par le prélèvement de frais).
5.
La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA)
lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance
sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration
pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132
V 215 consid. 6).
5.1. Selon les articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance
et la complexité du litige. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens
jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c
; SVR 2001 AHV n° 4 p. 12 consid. 3b).
Aux termes de l’article 27 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), les honoraires sont fixés
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière des parties. D’une
façon générale, le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur
des opérations que le procès a nécessitées (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Il ne prend en
compte que le temps utilisé par l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; arrêt 5D_54/2014 du 1er
juillet 2014 consid. 2.2 ; RVJ 2009 160 consid. 5a). La durée de l’activité utilement
déployée par un avocat diligent est appréciée en procédant par estimation, en fonction
du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (RVJ 1994 153 consid. 3c).
Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés
entre 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40 al. 1 LTar) selon l’importance et la complexité du litige
et non pas en fonction de la liste des opérations de l’avocat de choix, d’une association
ou d’une protection juridique. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des
dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un
large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la
loi.
5.2. Dans le cas d’espèce, le mandataire de la recourante a produit un recours motivé
de 9 pages puis une réplique de 4 pages. Au vu des critères précités, de l’activité utile
déployée par Me Bovet, de la teneur des pièces de procédure déposées, du litige de
difficulté moyenne dans une cause ne comportant pas de question juridique particulière,
de l’ampleur réduite du dossier, la Cour fixe les honoraires de son avocat à un montant
arrondi de 1800 fr., débours et TVA compris.
Prononce
Le recours est admis, la décision sur opposition du 6 décembre 2022 annulée et la
cause renvoyée à Easy Sana Assurance Maladie SA afin qu’elle mette en œuvre
une expertise au sens de l’article 44 LPGA conformément au considérant 3.
Il n'est pas perçu de frais.
Easy Sana Assurance Maladie SA versera à X _________ une indemnité de
1800 francs pour ses dépens.
Sion, le 1er juillet 2024.