S2 22 9
JUGEMENT DU 19 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais, 1950 Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) , 6004
Lucerne, intimée
(art. 36 LAA et 43 LPGA ; statu quo sine/ante, valeur probante)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx1 1970, ressortissant portugais, a exercé une activité
professionnelle de chauffeur auprès de l’entreprise A _________ AG Wallis depuis
novembre 2016. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).
B.
Le 19 août 2019, en voulant décharger du matériel de son camion, il est tombé
après avoir glissé (dossier CNA, pièce 1). Invité à décrire l’évènement, l’assuré a indiqué
qu’il était tombé en arrière en voulant ouvrir les rideaux de son camion (pièce 4). Le
même jour, il s’est rendu aux service des urgences de l’Hôpital de Sion en raison de
douleurs au niveau du dos, du coude à gauche et de la hanche à gauche. Après avoir
réalisé des radiographies n’ayant pas montré de fracture, ainsi qu’un examen
neurologique dans la norme, le diagnostic de dorsalgies non déficitaires post
traumatique avec contusion du coude à gauche a été posé (pièces 21 et 22).
Son médecin traitant, le Dr B _________, généraliste FMH, l’a ensuite mis en arrêt de
travail pour cause d’accident jusqu’en décembre 2019 (pièces 6, 14, 24 et 31) et lui a
prescrit des séances de physiothérapie ainsi que des analgésiques (pièce 13). Le
1er novembre 2019, il a indiqué que son patient présentait de fortes douleurs au genou
gauche, mais que la situation évoluait favorablement (pièce 23).
Sur proposition du médecin traitant, une radiographie et une échographie du genou
gauche ont été réalisées le 4 novembre 2019. Celles-ci n’ont pas révélé d’anomalie, ni
de lésion osseuse ou du tendon rotulien, ni de collection au niveau des parties molles
(pièces 25 et 29). Une IRM du 11 novembre 2019 a en revanche montré une «fissure
mixte du corps et de la jonction corps et corne postérieure du ménisque interne associée
à une entorse grade I sans image de rupture du ligament latéral interne », raison pour
laquelle une arthroscopie et résection méniscale a été suggérée puis réalisée le
24 janvier 2020 (pièces 29 et 30).
Après avoir examiné ces imageries, le Dr C _________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a estimé que l’assuré récupérerait
une capacité de travail dans un délai de deux à trois mois. Selon lui, l’accident du
19 août 2019 avait provoqué une entorse du ligament latéral médial («Zerrung des
medialen lateralen Ligaments ») ainsi que révélé la lésion du ménisque. Il a cependant
estimé que cette lésion méniscale, qui justifiait l’opération, n’avait pas d’origine
traumatique. A son avis, l’entorse allait guérir en 6 à 8 semaines, de sorte qu’en date du
30 septembre 2019 l’assuré avait retrouvé la situation qui aurait été la sienne sans
l’accident du 19 août 2019 (pièces 34 et 35).
C.
Par courrier du 16 décembre 2019, la CNA a signifié à son assuré qu’un terme serait
mis à ses prestations au 23 décembre suivant, au motif que les troubles qui subsistaient
au-delà de cette date n’étaient plus en relation de causalité avec l’évènement du 19 août
2019 (pièces 36 et 45).
Le 10 mars 2020, l’intéressé a vigoureusement contesté l’absence de causalité entre
ses problèmes de santé et son accident du 19 août 2019 (pièce 50). Pour appuyer ses
dires, il a produit un rapport du Dr B _________ du 21 février 2020, dans lequel ce
dernier a affirmé que son patient n’avait jamais présenté de douleurs dans son genou
gauche avant l’accident du 19 août 2019. Ce médecin traitant a estimé que les lésions
découvertes avaient été causées par l’évènement accidentel. Il a néanmoins reconnu
que des lésions méniscales pouvaient apparaître dans un contexte dégénératif au vu de
l’âge de l’assuré (49 ans au moment de l’accident) et a ajouté qu’il était difficile de
prouver l’origine exacte des lésions méniscales à partir de 45-50 ans, de sorte que l’avis
du médecin conseil de l’assurance prévalait dans la majorité des cas (pièce 53).
Interpellé le 23 mars 2020, le Dr C _________ a confirmé que les examens réalisés
n’avaient pas mis en évidence une origine traumatique à la lésion et que l’IRM du
11 novembre 2019 avait notamment montré une fissure de la corne postérieure du
ménisque qui était horizontale. Selon lui, en l’absence d’atteinte structurelle ou
organique du genou, l’accident du 19 août 2019 n’avait fait que révéler un état
dégénératif préexistant et asymptomatique (pièce 54).
Par décision du 25 mars 2020, la CNA a mis un terme à ses prestations au 23 décembre
2019, au motif que les troubles existants au-delà de cette date n’étaient plus en relation
de causalité avec l’évènement du 19 août 2019 (pièce 57).
Le 23 avril 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision en soutenant que l’avis de son
médecin traitant n’avait pas été pris en compte par le médecin d’arrondissement de la
CNA. A son avis, il convenait de suivre l’appréciation du Dr B _________, laquelle
bénéficiaire d’une pleine valeur probante (pièce 64).
Après avoir une nouvelle fois soumis le cas à son médecin d’arrondissement pour une
appréciation médicale (pièce 67), la CNA a, par décision sur opposition du 7 décembre
2021, confirmé la fin du versement des prestations au 23 décembre 2019, en estimant
que l’avis du Dr C _________ était entièrement probant.
D.
X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 24 janvier
2022, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien des
prestations LAA au-delà du 23 décembre 2019. En substance, il a repris l’argumentation
développée dans son opposition du 23 avril 2020, en remettant en cause la valeur
probante de l’avis du Dr C _________ lequel avait tout simplement ignoré l’avis de son
médecin traitant. Selon le recourant, en présence de ces opinions divergentes, il se
justifiait d’ordonner une expertise judiciaire.
Dans sa réponse du 24 février 2022, la CNA a souligné que l’appréciation du médecin
d’arrondissement était entièrement probante et qu’elle n’avait en outre pas été
formellement contredite par le Dr B _________.
Le 28 mars 2022, le recourant a produit un rapport de son médecin traitant du 25 février
précédent, indiquant qu’il n’avait pas d’éléments supplémentaires à apporter.
La CNA ayant maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours dans sa duplique
du 11 mai 2022, l’échange d’écritures a été clos le 12 mai 2022.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 24 janvier 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 7 décembre 2021 a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé
des féries hivernales (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant la Cour de céans, compétente
à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents
pour les suites de l’accident du 19 août 2019 au-delà du 23 décembre 2019.
2.1. Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, dont les déchirures du ménisque (let. c), pour
autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre
l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de
causalité naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas
de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient
à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid.
5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit
simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3).
2.3. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid.
3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui
appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un
résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt 9C_106/2011 précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en
œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V
282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas
échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle
acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I
127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt
4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8).
En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122
V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à
une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères
: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires
(ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a
reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a
souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une
expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44
LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la
jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de
l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier
sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (arrêts 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid.
3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA
2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin
externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée
que si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid.
4.6 ; arrêt 9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2).
3.
Dans le cas d’espèce, l’intimée a mis un terme à ses prestations au 23 décembre
2019, au motif que le statu quo sine/ante avait été atteint à cette date, conformément à
l’avis de son médecin-conseil.
3.1. Pour le Dr C _________, l’accident du 19 août 2019 avait provoqué une entorse du
ligament latéral médial, laquelle avait guéri dans un délai de 6 à 8 semaines. Concernant
la lésion méniscale, il a estimé qu’elle avait été provoquée par des atteintes
dégénératives et que la chute avait seulement contribué à la révéler.
En l’état du dossier, son analyse apparaît comme fondée et doit être confirmée. En effet,
lors de sa chute du 19 août 2019, le recourant ne s’est pas plaint de douleurs au genou
gauche. Il ressort ainsi du rapport de consultation aux urgences de ce même jour que
l’intéressé présentait des douleurs au niveau du dos, du coude et de la hanche gauches,
raison pour laquelle le diagnostic de dorsalgies non déficitaires post traumatiques avec
contusion au coude gauche a été posé. Rien n’a en revanche été signalé au niveau de
son genou gauche, les quatre membres ayant été examinés sans faire ressortir une
perte fonctionnelle, une perte de force ou des paresthésies (cf. pièce 22). Ce n’est qu’en
date du 1er novembre 2019, que le Dr B _________ a déclaré que son patient souffrait
de douleurs au genou gauche (cf. pièce 23) et qu’il a requis des examens de cette
articulation. Aucune lésion osseuse ou tendineuse n’a cependant été mise en évidence
par les radiographies du 4 novembre 2019. L’IRM du 11 novembre suivant a ensuite
révélé une fissure dans le ménisque interne, mais n’a pas montré d’anomalie osseuse
ou du cartilage ni d’altération des tendons (cf. pièce 29). Cela étant, après avoir examiné
les pièces du dossier et pris en compte l’anamnèse du recourant, le Dr C _________ a
expliqué d’une manière étayée et cohérente que la lésion méniscale était d’origine
dégénérative, notamment en raison de l’orientation horizontale de la fissure, typique
d’une atteinte dégénérative. La littérature médicale reconnaît en effet qu’une lésion non
traumatique peut se développer progressivement sous forme d’une fissure horizontale
au
sein
du
ménisque
chez
les
assurés
de
plus
de
35
ans
(BILLIÈRES/MIOZZARI/LÜBEKKE/HANNOUCHE, Faut-il opérer les lésions dégénératives du
ménisque ? in Revue médicale suisse du 13 décembre 2017 ; Management of traumatic
meniscus tears : the 2019 ESSKA meniscus consensus du 31 octobre 2019 ; arrêt
8C_807/2019 du 1er février 2021 consid. 6.2). Au demeurant, ces imageries n’ont pas
objectivé de lésion structurelle, comme relevé par le médecin d’arrondissement, ce qui
va également à l’encontre d’une atteinte traumatique.
3.2. Pour le recourant, la CNA aurait dû retenir l’avis de son médecin traitant lequel
estimait que la lésion méniscale avait une origine traumatique. Son avis du 21 février
2020 est cependant uniquement basé sur un raisonnement post hoc ergo propter hoc
lequel est insuffisant pour établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident (ATF
119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Le
Dr B _________ s’est en effet limité à dire que son patient ne l’avait jamais consulté
auparavant pour une problématique de douleur au genou gauche (cf. pièce 53). A
l’inverse, il ne critique pas l’appréciation du médecin d’arrondissement ni son
interprétation des imageries et ne soutient pas que la lésion serait verticale et donc
d’origine traumatique. Il reconnait d’ailleurs que des lésions méniscales dégénératives
se développent généralement à l’âge de son patient (49 ans au moment de l’accident)
et qu’il est alors difficile de prouver l’origine exacte de ces atteintes. La prévalence de
lésions méniscales non traumatiques augmente en effet avec l’âge et atteint 56% entre
50 et 59 ans (BILLIÈRES/MIOZZARI/LÜBEKKE/HANNOUCHE, op. cit.). Or, en droit des
assurances sociales, la règle du degré de la vraisemblance prépondérante exige que le
rapport de cause à effet entre l’accident et la lésion ne soit pas seulement possible mais
qu’il apparaisse comme probable (ATF 142 V 435 consid. 1 précité), ce que le
Dr B _________ n’a pas été en mesure de démontrer. Le 8 mars 2022, il n’a au
demeurant eu aucun élément supplémentaire à apporter. Il est du reste rappelé que pour
faire douter de la fiabilité et de la pertinence d'une appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social, il ne suffit pas de lui opposer le seul désaccord d'un médecin traitant,
dépourvu de toute explication circonstanciée et convaincante. Encore faut-il qu'on puisse
également attribuer un caractère probant à l'appréciation du médecin traitant et que
celle-ci laisse subsister des doutes suffisants sur la question médicale litigieuse, ce qui
n’est en l’occurrence pas le cas (ATF 135 V 465 ; arrêt 8C_45/2018 du 17 décembre
2018 consid. 5).
La situation médicale était dès lors suffisamment claire pour que la CNA puisse rendre
sa décision sur opposition sans administrer un autre moyen de preuve. Aucun avis
médical motivé ne permettait en effet de remettre en doute l’appréciation du médecin
d’arrondissement. Dans la même mesure, la Cour de céans peut dorénavant rendre un
jugement valable sur la cause sans qu’il ne faille ordonner l’administration d’un autre
moyen de preuve, à l’instar d’une expertise telle que souhaitée par le recourant
(appréciation anticipée des moyens de preuve ; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427
consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
3.3. On ajoutera encore que l’intéressé n’a pas spontanément décrit avoir subi, lors de
sa chute du 19 août 2019, un mouvement de flexion-rotation de son genou gauche qui
aurait le cas échéant pu représenter un mécanisme typiquement accidentel. Il a ainsi
simplement indiqué être «tombé en arrière » (cf. pièce 4) et ce n’est seulement lors de
son audition du 14 juillet 2020 qu’il a émis la possibilité que son genou se soit tordu lors
de sa chute de sa hauteur sur le dos (cf. pièce 72). Or, ces compléments donnés par
l’intéressé seulement après avoir reçu la décision du 25 mars 2020 mettant un terme à
ses prestations n’apparaissent pas convaincants dès lors qu’ils n’ont pas été signalés
lors de ses premières déclarations. Etant visiblement le produit de réflexions
assécurologiques ultérieures – conscientes ou non – ils ne sauraient par conséquent
être décisifs dans la présente cause (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et 121 V 45 consid.
2a ; arrêt U 64/02 du 26 février 2004 consid. 2.2.3).
3.4. Au vu des éléments qui précèdent, aucune raison objective ne justifie de s’écarter
de l’avis probant du Dr C _________. Pour ce dernier, en date du 30 septembre 2019,
le recourant avait retrouvé l’état de santé qui aurait été le sien sans l’accident du 19 août
2019, une entorse du ligament latéral médial guérissant dans un délai de 6 à 8 semaines.
Par conséquent, en date du 23 décembre 2019, l’intimée pouvait légalement considérer
que les lésions somatiques résiduelles du recourant n’étaient plus en relation de
causalité naturelle avec son accident du 19 août 2019.
Il s’ensuit que le recours du 24 janvier 2022 est rejeté et la décision sur opposition du
7 décembre 2021 confirmée.
4.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA
ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires).
5.
Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens à la recourante (art. 61 let. g
LPGA a contrario), ni à l’intimée, laquelle agit comme autorité chargée de tâches de droit
public (art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 19 juin 2023.