S2 22 84
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate,
Freiburg/Fribourg
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne
(art. 24 LAA, indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A. X _________, ressortissant portugais né en 1963, travaille depuis le 17 février 2020
à temps plein en tant que maçon pour l’entreprise A _________ SA, à B _________. A
ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels
auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).
B. Le 12 mars 2020, le prénommé s’est blessé au niveau du pouce droit alors qu’il était
en train de décoffrer une porte. Une IRM dudit pouce, réalisée le 21 avril suivant et
complétée par une échographie, a mis en évidence une déchirure complète du ligament
collatéral ulnaire de la première métacarpo-phalangienne avec un petit arrachement
osseux de 3 mm en regard de l’insertion distale (base de la première phalange) et sans
lésion de Stener associée (pièces CNA 1 et 3).
Dans un rapport du 11 mai 2020, la Dresse C _________, spécialiste FMH en chirurgie
de la main, a retenu le diagnostic de lésion du ligament collatéral cubital du pouce droit
et a indiqué qu’une opération était possible, mais que l’assuré préférait qu’une attelle sur
mesure soit fabriquée afin qu’il puisse continuer à travailler (pièce CNA 27).
Le 18 juin 2020, l’employeur a annoncé une rechute à la CNA, indiquant que son
employé souffrait de douleurs au pouce droit consécutives à l’accident du 12 mars
précédent, en raison desquelles ce dernier était en incapacité de travail depuis le 17 juin
2020 (pièce CNA 5).
Dans un rapport du 7 juillet 2020, la Dresse C _________ a relevé que, lors de la
consultation du 17 juin précédent, son patient présentait un pouce à ressaut post-
traumatique, en conséquence de quoi elle avait attesté une incapacité de travail totale
du 17 juin 2020 au 21 juin suivant et réalisé une infiltration de Depo-Medrol. Malgré cela,
la Dresse C _________ a indiqué que l’évolution était défavorable, avec des douleurs
au niveau de la poulie A1 du pouce ainsi que du ligament collatéral cubital (pièce CNA
23).
Le 13 août 2020, la CNA a informé l’intéressé qu’elle prenait en charge les suites de
l’accident professionnel du 12 mars précédent (pièce CNA 28).
Au vu de l’instabilité chronique et de la douleur ressentie par l’assurée, la Dresse
C _________ a procédé à une suture du ligament collatéral ulnaire du pouce avec un
renforcement avec l’internal brace (arthrex) en date du 15 décembre 2020. Le 11 mai
suivant, cette spécialiste a relevé que l’évolution avait été plutôt difficile avec une raideur
du pouce, un Kapandji 7 et des douleurs persistantes au niveau de l’articulation, et ce
malgré des séances d’ergothérapie, raison pour laquelle elle avait attesté une incapacité
de travail jusqu’au 30 mai 2021 (pièces CNA 32 et 54).
Du 21 septembre 2021 au 26 octobre suivant, l’intéressé a séjourné à la D _________.
A l’issue de ce séjour, les Drs E _________, spécialiste FMH en rhumatologie, et
F _________, spécialiste FMH en médecine interne générale, ont indiqué qu’une
stabilisation médicale était attendue à une année de l’intervention réalisée par la Dresse
C _________ et que le pronostic de réinsertion était favorable dans une activité adaptée
(pas de port de charges supérieures à 5-10 kg de manière prolongée et répétitive et pas
d’activités répétitives et/ou prolongées avec utilisation de la force avec la main droite, en
particulier la pince pouce-index ; pièce CNA 89).
Dans une appréciation médicale du 12 janvier 2022, le Dr G _________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin
d’arrondissement, a retenu que le cas était désormais stabilisé au niveau du pouce droit
et a confirmé les limitations fonctionnelles posées par les médecins de la D _________.
Ce spécialiste a estimé que l’activité habituelle de maçon n’était plus exigible, mais que
pour les suites de l’événement du 12 mars 2020, l’exercice d’une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles demeurait possible à 100%, sans diminution de rendement.
Dans une appréciation séparée du même jour, le Dr G _________ a indiqué que l’atteinte
au niveau du pouce droit justifiait une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5%,
dès lors que la table 6 du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité en cas
d’instabilité articulaire prévoyait un taux de 0 à 5% en cas d’instabilité métacarpo-
phalangienne modérée (pièces CNA 95 et 96).
Le 2 février 2022, la CNA a informé l’assuré qu’il ressortait des documents médicaux au
dossier qu’il n’avait plus besoin de traitement médical spécifique, de sorte qu’elle mettait
fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 28 février 2022
(pièce CNA 110).
Par décision du 11 avril 2022, la CNA a d’une part nié le droit de l’intéressé à une rente
d’invalidité, la comparaison des revenus avec et sans invalidité faisant ressortir une perte
de gain de 8%, soit un taux insuffisant pour lui ouvrir un droit à une rente d’invalidité, et
lui a d’autre part octroyé une IPAI de 5% (pièce CNA 126).
L’assuré, sous la plume de sa mandataire Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, s’est
opposé à cette décision le 23 mai 2022. Il a en substance soutenu que le nombre
d’heures retenu pour calculer le revenu d’invalide était trop élevé, que l’abattement de
5% appliqué sur ce revenu était trop faible compte tenu de l’ensemble des circonstances
(limitations liées au handicap, âge, nationalité étrangère, permis C) et que le taux de
l’IPAI devait être fixé à 10%, dès lors notamment que le pouce touché était celui de la
main droite, alors qu’il était droitier, et que la motivation du médecin d’arrondissement
était lacunaire et ne comprenait ni la raideur ni les douleurs persistantes (pièce CNA
133).
Par décision sur opposition du 31 octobre 2022, la CNA a partiellement admis
l’opposition de l’intéressé, en ce sens qu’après nouvelle comparaison des revenus basée
sur un tableau réactualisé du salaire mensuel brut selon les branches économiques, elle
lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 11%. La CNA a pour le reste écarté les
griefs de l’assuré et confirmé sa décision du 11 avril précédent (pièce CNA 136).
C. X _________ a recouru céans le 25 novembre 2022 à l’encontre de la décision sur
opposition du 31 octobre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réformation de cette décision en ce sens qu’une IPAI de 20% - et non plus de 5% - lui
soit octroyée et, subsidiairement, à l’annulation de cette décision s’agissant de l’IPAI et
au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire (expertise médicale
orthopédique) sur ce point. Il a en substance indiqué qu’il ne contestait pas la naissance
du droit à la rente au 1er mars 2022, mais qu’il avait demandé la prise en charge d’une
nouvelle opération ayant pour but de diminuer les douleurs, si bien qu’à l’issue de celle-
ci tant le revenu d’invalide que le taux d’abattement pourraient changer. S’agissant de
l’IPAI, le recourant a soutenu que le Dr G _________ n’expliquait pas pour quelle raison
il jugeait l’atteinte modérée et non grave et que ce spécialiste ne tenait compte ni de la
raideur et des douleurs persistantes ni d’un manque de force de toute la main. En outre,
l’évolution était défavorable selon son médecin traitant. A cela s’ajoutait le fait qu’il était
droitier. Au vu de tout ce qui précédait, une IPAI de 20% se justifiait. A titre de moyens
de preuve, le recourant a requis l’édition de son dossier AI.
Dans sa réponse du 9 décembre 2022, la CNA, représentée par Me Didier Elsig, a relevé
que le recourant ne contestait ni la naissance du droit à la rente au 1er mars 2022 ni la
quotité de ladite rente (11%), mais se réservait la possibilité de demander la révision du
cas en fonction du résultat de la nouvelle intervention dont il avait demandé la prise en
charge. A cet égard, l’intimée a estimé que cette potentielle intervention avait
principalement pour but de diminuer les douleurs au niveau du pouce, sans améliorer la
capacité de travail, de sorte que l’exigibilité demeurait la même. S’agissant de l’IPAI, la
CNA a indiqué que ce n’était qu’en cas d’arthrose se superposant à l’instabilité qu’il
convenait de retenir un taux d’atteinte à l’intégrité plus élevé selon les barèmes
d’indemnisation, que tel n’était pas le cas du recourant, que les facteurs subjectifs
n’étaient pas à prendre en considération dans l’estimation du taux d’IPAI et que selon la
jurisprudence, les tables de la CNA étaient compatibles avec l’annexe 3 OLAA, de sorte
que le Dr G _________ avait à bon droit fixé l’IPAI à 5% en application de la table 6.
L’intimée a ainsi conclu au rejet du recours.
Le 27 janvier 2023, le recourant a confirmé qu’il ne contestait ni la naissance de son droit
à la rente au 1er mars 2022 ni le taux de 11% fixé par la CNA. Il jugeait cependant
nécessaire de préciser, dans le cadre de la présente procédure, qu’une révision du taux
de la rente pourrait se justifier une fois la nouvelle intervention envisagée réalisée. Quant
à l’IPAI, il a relevé que la Dresse C _________ avait indiqué dans un rapport du
24 janvier 2023, joint à son écriture, que l’arthrodèse induisait un blocage de l’articulation
et que l’atteinte devait ainsi être qualifiée de grave, ce qui justifiait une IPAI de 8%.
Compte tenu de ce facteur médical et du fait qu’il était droitier, le recourant a modifié ses
conclusions en ce sens qu’il réduisait le taux d’IPAI requis de 20% à 10%,
subsidiairement à au moins 8%.
Le 30 mars 2023, l’intimée a souligné qu’à bien lire le rapport de la Dresse C _________,
celle-ci était « tout à fait d’accord que le taux est à 5% ». En définitive, ce n’était que
dans l’éventualité d’une nouvelle intervention future que le recourant estimait que les
taux d’invalidité et d’IPAI devaient être revus à la hausse, ce qui devait être examiné
dans le cadre d’une rechute, mais excédait le présent litige.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à
l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 25 novembre 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 31 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.
60 LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et
58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte uniquement sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qui a
été accordée au recourant des suites de son accident au moment où la décision
contestée a été rendue, dès lors que ce dernier a confirmé qu’il ne contestait ni la
naissance de son droit à la rente au 1er mars 2022 ni le taux de celle-ci fixé à 11% par la
CNA .
2.2
Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA).
Par ailleurs, en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou
psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est
fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3 OLAA ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_812/2010 du 2 mai 2011 consid. 6).
2.3 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par
un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-
accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle
d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs,
souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par
l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).
La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement
d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_459/2008 consid. 2.3 ; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation
incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement
quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant.
Elle est donc exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables
pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., 2007, no 229). En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble
des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical
n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soit claires et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351
consid. 3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
2.4
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non
exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui
ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la
gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes
(Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de
règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs
indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les
assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc
; 116 V 156 consid. 3a).
Selon la table 6 de la CNA, traitant des atteintes à l’intégrité en cas d’instabilité
articulaire, une instabilité légère ne donne droit à aucune indemnisation. En présence
d’une instabilité modérée de la métacarpo-phalangienne du pouce, une indemnité de 0 à
5% se justifie, alors que ce taux passe à 8% en cas d’instabilité grave. Par ailleurs, ce
n’est que si l’articulation considérée présente une arthrose en plus de l’instabilité qu’on
retiendra le taux d’atteinte à l’intégrité le plus élevé.
2.5 En l’occurrence, se fondant sur la table 6 des barèmes d’indemnisation des atteintes
à l’intégrité selon la LAA, la CNA a octroyé au recourant une IPAI de 5% correspondant
à une instabilité modérée de la métacarpo-phalangienne du pouce. L’intéressé soutient
quant à lui avoir droit à un taux d’IPAI de 10%, ou à tout le moins de 8%, dès lors que
l’atteinte devait non seulement être qualifiée de grave, mais qu’au surplus, elle
concernait le pouce droit alors qu’il était droitier.
2.5.1 A la lecture du dossier, la Cour constate que tant le Dr G _________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin
d’arrondissement, que la Dresse C _________, spécialiste FMH en chirurgie de la main
et médecin traitant de l’assuré, ont retenu que l’atteinte de celui-ci au niveau du pouce
justifiait une IPAI de 5%, dans leurs rapports respectifs des 12 janvier 2022 et 24 janvier
indiqué dans son rapport du 24 janvier 2023 être tout à fait d’accord avec le taux
d’indemnité de 5%, dès lors que le barème d’indemnisation de la CNA préconisait un
taux de 0 à 5% en cas d’arthrose modérée. Cette spécialiste a ajouté que ce n’était que
s’il était procédé à une arthrodèse de la métacarpo-phalangienne du pouce que l’atteinte
pourrait être considérée comme grave, dans la mesure où cette opération pourrait
induire un blocage par la suite, ce qui augmenterait l’IPAI à 8%. Cette intervention
n’ayant toutefois pas été réalisée au moment du prononcé litigieux, rien ne justifiait de
s’éloigner du taux d’IPAI de 5% retenu par les médecins précités. Quant aux autres
médecins intervenus en l’espèce, en particulier les spécialistes de la D _________,
aucun ne s’est prononcé sur la question de l’IPAI. Dès lors, et dans la mesure où
l’aggravation mentionnée par la Dresse C _________ n’est qu’une éventualité future, la
Cour ne voit pas de raison de s’éloigner de l’avis concordant de la Dresse C _________
et du Dr G _________, retenant un droit à une IPAI de 5%. De plus, il a été rappelé ci-
dessus que la gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de l’indemnité, se détermine
uniquement d’après les constatations médicales (cf. supra consid. 2.3). Partant,
l’argumentation du recourant selon laquelle le fait qu’il soit droitier justifierait une IPAI
plus élevée ne saurait être suivie.
2.5.2 En outre, la Cour considère qu’une éventuelle modification des taux de la rente
d’invalidité et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité consécutive à l’opération envisagée
par la Dresse C _________ sort clairement du cadre du présent litige.
2.5.3 Cette conclusion s’impose au vu du dossier. Complet, celui-ci permet en effet à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. La requête du recourant
tendant à l’édition de son dossier AI est rejetée par appréciation anticipée de l’utilité de
ce moyen de preuve. Il est à cet égard rappelé que, si l'assureur ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient
plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les garanties de
procédure (ATF 119 V 335 consid. 3c, 124 V 90 consid. 4b, 136 V 229 consid. 5.3 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références).
2.5.4 Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que c’est à juste titre que l’intimée a
octroyé au recourant une IPAI de 5%. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur
opposition du 31 octobre 2022 confirmée.
3.
3.1 Il n’est pas perçu de frais, la loi spéciale, en l’occurrence la LAA, n’en prévoyant pas
(art. 61 let. fbis LPGA). Au vu de l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 5 novembre 2024