S2 22 61
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Andrea Daldini, avocat, Bironico
contre
HOTELA ASSURANCES SA , intimée, représentée par Maître Lorenz Fivian, avocat,
Morat
(art. 19 et 24 LAA ; fin du traitement médical, capacité de travail dans une activité
adaptée, indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx1 1993, ressortissant italien, titulaire d’une formation de
cuisinier, a exercé une activité lucrative depuis le 16 février 2020 comme chef de cuisine
auprès de A _________ à B _________. A ce titre, il était assuré contre le risque
d’accidents professionnels et non professionnels auprès d’Hotela Assurances SA (ci-
après : Hotela).
B.
Le 28 février 2020, il a été victime d’un accident de ski lui provoquant une fracture
multi-fragmentaire du pilon-tibial gauche (dossier 5, pièces A1, A6 et A9). Après avoir
consulté son médecin traitant en urgence, l’assuré a été hospitalisé à Viège où il a subi
plusieurs opérations (réduction de la fracture avec mise en place d’un fixateur externe le
28 février 2020 ; reconstruction de l’articulation par ostéosynthèse le 4 mars 2020 ; retrait
des vis de réglage le 21 avril 2020 ; dossier 5, pièces A11 à A13 et A28).
Hotela a pris en charge ce sinistre en versant des prestations à son assuré. Elle a soumis
ces différents éléments à son médecin-conseil, le Dr C _________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, lequel a estimé, le 23 avril 2020, que le pronostic était très
mauvais et que la fracture allait vraisemblablement évoluer vers une arthrose de la
cheville. A son avis, une activité debout ne serait probablement plus exigible, de sorte
qu’un reclassement dans un poste en position assise s’imposait (dossier 5, pièce A19).
Lors d’une consultation du 22 mai 2020 auprès du Dr D _________ du Service de
chirurgie et traumatologie de l’Hôpital de Viège, il a été observé que la fracture était
consolidée et dans une bonne position axiale, mais que la mobilité de la cheville gauche
demeurait encore limitée. L’intéressé devait ainsi poursuivre les séances de
physiothérapie et éviter de mettre en charge sa jambe gauche (dossier 5, pièces A32).
Début juin 2020, son médecin traitant, le Dr E _________, a indiqué que son patient se
déplaçait encore à l’aide de béquilles et qu’il ne pouvait pas encore reprendre une activité
professionnelle (dossier 5, pièces A31 et A34).
Le 9 juillet 2020, le Dr C _________ a relevé que l’assuré souffrait d’une ostéopénie
importante de décharge, d’une ostéochondrose disséquante du talus et d’une
incongruence de la malléole interne. Selon lui, le reprise d’une profession de cuisinier
n’était plus possible et il convenait d’annoncer l’intéressé auprès de l’assurance-
invalidité afin d’envisager un reclassement professionnel (dossier 5, pièce A38). Hotela
a ainsi communiqué le cas de son assuré à l’Office cantonal AI du Valais le 17 juillet
2020 (ci-après : OAI ; dossier 5, pièces A46, A48 et A54), puis à nouveau le
10 septembre 2020 (dossier 5, pièce A71). En raison de l’absence de formation de
l’intéressé, l’OAI a estimé qu’il ne pouvait pas prétendre à une mesure de reclassement
(dossier 5, pièce 116). Un cours d’allemand lui a néanmoins été proposé (dossier OAI,
pièce 19), mais l’assuré n’y a pas donné de suite (dossier OAI, pièce 54).
En septembre 2020, il s’est rendu à la consultation du Dr F _________, spécialiste en
orthopédie et traumatologie auprès du Fusszentrum Neufeld de Berne. Au terme de son
examen du 30 septembre 2020, ce médecin a relevé que malgré le fait que la
reconstruction n’avait pas été optimale et laissait subsister un défaut dans le plateau de
l’articulation, la situation évoluait dans le bon sens et n’indiquait pas de procéder à une
arthroscopie. Il a estimé qu’une reprise du travail était possible à 50% en novembre
2020, puis à temps plein dès décembre 2020 (dossier 5, pièce A74).
En janvier 2021, alors que l’assuré n’utilisait plus de béquilles, le Dr D _________ a
observé que les douleurs devenaient trop intenses lors de mise en charge de longue
durée (2 à 3 heures) de la jambe gauche, ainsi qu’en cas de marche en terrain irrégulier.
Au niveau professionnel, le Dr D _________ n’a rien précisé. Il a relevé que son patient,
qui avait été licencié au 30 juin 2020, n’avait pas pu reprendre d’activité en raison du
confinement Covid-19 (dossier 5, pièce A108). Pour le Dr E _________, la situation
s’était également améliorée en février 2021 et permettait à l’assuré de marcher sur des
distances d’environ 1500 mètres (dossier 4, pièce A54).
Le 16 février 2021, l’intéressé a été examiné par le Dr G _________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique et mandaté par Hotela pour effectuer une expertise. L’expert
a retenu une arthrose post-traumatique tibio-tarsienne gauche, ainsi qu’un status après
fracture multi-fragmentaire du pilon tibial gauche avec défect ostéo-cartilagineux
antérieur et central du pilon tibial. A son avis, il convenait de rediriger l’assuré vers un
poste de travail en position assise ou semi-assise. Dans une telle activité adaptée, il a
estimé que la capacité de travail exigible était de 100%. Enfin, il a indiqué qu’une
arthrose post-traumatique correspondait à un taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité
(IPAI) de 15% (dossier 5, pièce A123).
Sur avis de son médecin-conseil qui estimait qu’un reclassement devait être octroyé à
l’assuré, Hotela l’a une nouvelle fois annoncé à l’OAI (dossier 4, pièces A20, A21 et
A35).
En février et mars 2021, le Dr D _________ a relevé que la situation continuait à
s’améliorer, de sorte qu’une ablation du matériel d’ostéosynthèse s’est déroulée le
29 mars 2021, une arthroscopie n’ayant pas pu être réalisée en raison de l’importance
du status cicatriciel de la capsule antérieure (dossier 5 [pièce A122] et dossier 4 [pièces
A11 et A15]). Le 20 mai 2021, le Dr D _________ a observé que la mobilité de la jambe
gauche de l’intéressé était encore limitée et lui permettait de se déplacer sur des
distances d’environ 500 mètres sur un terrain plat. Il a estimé que les séances de
physiothérapie devaient se poursuivre et a prescrit à l’assuré une thérapie par ondes de
choc, ainsi que des chaussures orthopédiques. Au niveau professionnel, il a douté que
son patient puisse conserver son emploi de cuisinier à long terme. Selon lui, une activité
moins contraignante physiquement et évitant une position debout prolongée était
indiquée (dossier 4, pièces A82 et A83). Un avis spécialisé a en outre été requis au Dr
F _________, lequel a indiqué, le 25 mai 2021, qu’une arthrodèse pouvait être effectuée
afin de permettre la reprise de l’activité habituelle (dossier 4, pièce A94). Par la suite, la
situation a continué à s’améliorer avec une diminution des douleurs et des gonflements
de la jambe gauche de l’intéressé, ainsi qu’une amélioration au niveau de la marche
(roulement et extension dorsale), de sorte qu’il a pu interrompre son traitement
antalgique en été 2021 (dossier 4 [pièces A95 et A96] et dossier 3 [pièce A10]).
C.
Afin de faire le point de la situation, Hotela a requis un complément d’expertise au
Dr G _________. Le 2 août 2021, l’expert a relevé que l’arthrose post-traumatique de la
cheville gauche qui persistait n’était pas assez gênante pour justifier une nouvelle
intervention chirurgicale, mais suffisamment invalidante pour empêcher une reprise à
temps plein de l’activité habituelle de cuisinier. Selon le Dr G _________, il convenait de
rediriger l’intéressé vers une activité en position semi-assise qui était déjà exigible
(dossier 3, pièce A94).
Dans le cadre de la procédure menée par l’OAI, le Service médical régional du Rhône
(ci-après : SMR) a rendu un rapport final le 19 août 2021. Selon le Dr H _________,
généraliste, l’assuré avait récupéré une pleine capacité de travail depuis le 26 juillet 2021
dans une activité adaptée (position de travail alternée, port de charges limité à 10 kilos,
travaux lourds exclus et travaux moyennement lourds de manière occasionnelle,
distance de marche limitée). Il a retenu qu’un trouble au niveau de l’articulation persistait
dans la partie supérieure de la cheville gauche et qu’aucune mesure médicale ne pouvait
la réduire, mise à part la mise en place d’une articulation artificielle (dossier 3, pièce
A90).
Se prononçant sur ces éléments, le Dr C _________ a relevé, le 5 août 2021, que le cas
était quasiment stabilisé et qu’il convenait de relancer l’OAI pour la réorientation
professionnelle de l’assuré (dossier 3, pièce A105). Hotela a dès lors envisagé de mettre
un terme au versement des indemnités journalières, dans la mesure où l’intéressé avait
récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Par courrier du
30 août 2021, elle a dès lors invité son assuré à reprendre une activité professionnelle,
en lui signifiant que les indemnités journalières prendraient fin au 30 novembre 2021
(dossier 2, pièce A12).
D.
Une IRM du genou gauche a été réalisée le 3 septembre 2021, en raison de
douleurs que l’intéressé présentait dans ce membre depuis qu’il avait effectué un faux
mouvement le 16 juillet 2021 (dossier 2, pièce A70). Selon l’imagerie, une fracture de la
tête fibulaire gauche était à l’origine des douleurs (dossier 3, pièce A103).
Le 10 septembre 2021, le Dr D _________ a confirmé qu’une pleine capacité de travail
dans une activité de cuisinier ne pouvait vraisemblablement plus être reprise par
l’assuré. En revanche, une activité adaptée en position assise ou semi-assise pouvait
l’être. Sur ce point, son patient avait conscience qu’il devait se réorienter
professionnellement et gardait l’espoir de recevoir une aide. Au niveau du traitement
médical, le Dr D _________ a indiqué que plus aucune mesure n’était envisagée et que
l’intéressé devait poursuivre son programme de réhabilitation à travers les exercices de
musculation et l’utilisation des chaussures orthopédiques, bien qu’il n’existait plus un
énorme potentiel d’amélioration. A long terme, il a estimé qu’une arthrodèse devrait être
réalisée (dossier 3, pièces A95 et A104).
Lors de sa consultation du 7 octobre 2021, le Dr D _________ a relevé que la thérapie
de réentraînement musculaire suivie par son patient avait pu être réduite du fait des
importants progrès qui avaient déjà été réalisés. L’intéressé pouvait en outre se déplacer
rapidement sur des distances allant jusqu’à un kilomètre et s’entraîner durant une heure
avant de devoir faire une pause. A la demande de son patient, le Dr D _________ lui a
prescrit de nouvelles séances de physiothérapie. Il a cependant porté son attention sur
le fait qu’une nouvelle amélioration n’était pas à prévoir et qu’il devrait vivre avec sa
limitation au niveau de la cheville gauche, bien qu’une thérapie par injections de plasma
riche en plaquettes (PRP) pouvait encore être essayée afin de soulager les douleurs.
Sur le plan professionnel, l’intéressé s’était inscrit à l’assurance-chômage et espérait
encore pouvoir reprendre son activité de cuisinier (dossier 2, pièce A24).
Reprenant le dossier de l’intéressé le 8 octobre 2021, le médecin-conseil d’Hotela a
déclaré que les troubles au niveau du genou gauche (fracture de la tête du péroné et
contusion osseuse) ne jouaient aucun rôle dans la capacité de travail (dossier 2, pièce
A42). Le 21 octobre 2021, il a ajouté que des injections de PRP ne pouvaient pas être
prises en charge car ce traitement n’était pas reconnu (dossier 2, pièce A26). Hotela a
ainsi informé son assuré que seule des séances de physiothérapie, proches de son
domicile, seraient encore remboursées jusqu’à fin 2021 (dossier 2, pièce A31). Le
Dr C _________ a en outre estimé que les douleurs au niveau du rachis dont se plaignait
l’assuré n’étaient pas dans une relation de causalité avec l’accident du 28 février 2020
(dossier 2, pièce A57).
Par courrier du 26 octobre 2021, l’OAI a indiqué à son assuré qu’aucune mesure d’ordre
professionnel ne pouvait lui être accordée, puisqu’il ne remplissait pas la condition de la
durée minimale de cotisation, qu’il n’avait pas fourni les indications nécessaires dans le
délai qui lui avait été imparti dans le cadre de l’intervention précoce et qu’une pleine
capacité de travail était exigible de sa part dans une activité adaptée (dossier 2, pièce
A36 ; dossier OAI, pièce 54).
E.
Par décision du 14 octobre 2021, Hotela a indiqué à l’intéressé que sa situation
médicale était stabilisée et qu’elle mettait un terme au versement des indemnités
journalières au 31 novembre 2021. En outre, dès lors qu’il avait conservé une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, il ne pouvait prétendre à aucune autre
prestation (dossier 2, pièce A51).
L’intéressé s’est opposé à cette décision le 12 novembre 2021, relevant en substance
que sa situation médicale n’était pas encore stabilisée et qu’elle ne lui permettait pas de
reprendre son activité habituelle de cuisinier (dossier 2, pièce A75).
Lors d’une consultation du 11 novembre 2021, l’assuré a décrit au Dr D _________ une
péjoration de son état de santé avec des douleurs qui devenaient trop intenses après 20
minutes de marche et 15 minutes de position debout. La mauvaise posture qu’il devait
adopter conduisait en outre à une péjoration de ses douleurs au rachis. Par ailleurs, ses
différentes postulations en tant que cuisinier à temps partiel avaient toutes essuyé des
refus et il ne parvenait pas à trouver une activité adaptée. Pour le Dr D _________, la
situation n’allait plus s’améliorer de façon considérable et seules une arthrodèse ou la
mise en place d’une prothèse pouvaient à long terme encore être envisagées. Il a ensuite
adressé son patient auprès d’un spécialiste de l’Hôpital universitaire de Berne
(Inselspital ; dossier 2, pièce A83).
Un examen s’est dès lors déroulé le 10 janvier 2022 auprès du Dr I _________ du
Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’Inselspital. Ce dernier a
également estimé qu’une arthrodèse serait incontournable à long terme et que le
traitement actuel devait se poursuivre de manière conservative. Il a proposé une
nouvelle infiltration à la cheville gauche, de même que des séances d’ergothérapie et de
physiothérapie, ainsi que l’application d’une pommade pour la douleur (rapport du
11 janvier 2022 du Dr I _________ ; dossier 2, pièce A89).
Se prononçant sur ces derniers éléments le 20 janvier 2022, le Dr C _________ a relevé
que l’assuré avait déjà bénéficié de 265 séances de physiothérapie et que seules des
chaussures orthopédiques devaient encore être prises en charge. A son avis, la situation
était stabilisée jusqu’à ce qu’une arthrodèse s’avère nécessaire (dossier 2, pièce A97).
Dans un rapport du 1er février 2022, le Dr D _________ a expliqué avoir revu l’assuré en
consultation le 27 janvier précédent. A cette occasion, ce dernier lui avait indiqué que sa
situation financière et sociale était compliquée et qu’il traversait une phase
psychologique difficile. Le praticien lui avait conseillé de poursuivre les séances de
physiothérapie et d’ergothérapie et d’entreprendre les efforts nécessaires afin de
retrouver un emploi adapté (dossier 2, pièce A114). Il l’avait, entre outre, adressé à
l’Inselspital de Berne, ainsi qu’au centre psychiatrique du Haut Valais (PZO) de l’Hôpital
de Brigue (dossier 1, pièce A7).
Par décision du 7 février 2022, Hotela a mis fin à la prise en charge des frais médicaux
au 31 janvier 2022, au motif qu’il n’était plus à attendre de la continuation du traitement
médical une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré. Elle a précisé qu’une
éventuelle future arthrodèse pourrait, le cas échéant, être remboursée dans le cadre
d’une rechute. Hotela a en outre accordé une IPAI de 15% à l’intéressé (dossier 2, pièce
A103).
Après un nouvel examen du dossier, le médecin-conseil d’Hotela a confirmé, le 24 février
2022, que la situation était stabilisée jusqu’à l’arthrodèse (dossier 2, pièce A115).
Le 2 mars 2022, l’assuré s’est opposé à la décision du 27 janvier 2022 d’Hotela, estimant
que son cas n’était pas stabilisé dans la mesure où les médecins qu’il consultait
proposaient encore des traitements médicaux (dossier 2, pièce A128).
Lors de son examen mensuel du 22 mars 2022, le Dr D _________ a observé que
l’infiltration à la cheville gauche et les séances d’ergothérapie et de physiothérapie
avaient apporté un net soulagement (50%) des douleurs auprès de son patient qui
arrivait à se déplacer sur des distances d’environ 1200 mètres. En outre, l’application
d’une pommade avait fait disparaître les douleurs neuropathiques au niveau du pied. Le
Dr D _________ a par conséquent préconisé la poursuite de ce traitement conservateur
par des exercices de mobilité et de renforcement musculaire (dossier 1, pièce A2).
L’efficacité du traitement conservateur a également été observée, le 25 avril 2022, par
le Dr I _________ de l’Inselspital de Berne qui a convenu de maintenir les séances
d’ergothérapie et de physiothérapie. Concernant la persistance de douleurs au niveau
du péroné superficiel, il a suggéré une échographie (dossier 1, pièce A15).
Le 30 mai 2022, le centre de psychiatrie de l’Hôpital de Brigue a indiqué que l’assuré
avait été pris en charge de manière ambulatoire entre le 24 février 2022 et le 29 mars
suivant pour un trouble de l’adaptation (F43.2) lié à des douleurs persistantes et une
capacité à l’effort réduite. Selon les déclarations de l’intéressé, il subissait une pression
psychologique de la part d’Hotela et éprouvait des difficultés d’endormissement. Lors du
premier entretien, aucune médication ni arrêt de travail pour cause psychiatrique n’ont
été prescrits (dossier 1, pièce A19). L’assuré a ensuite encore été examiné à deux
reprises, puis a décidé d’interrompre le suivi, au motif qu’il n’en ressentait plus le besoin
(dossier 1, pièce A20).
Au niveau orthopédique, une nouvelle thérapie par ondes de choc a été suggérée le
1er juin 2022 par le Dr D _________. Ce dernier a en outre observé que son patient
continuait à faire des progrès, que ses douleurs diminuaient et que ses capacités de
charge à la jambe gauche augmentaient (dossier 1, pièce A21). Le 21 juin 2022, le
Dr J _________ a rapporté que la thérapie par ondes de choc avait conduit à une nette
diminution des douleurs, de sorte qu’il convenait de la poursuivre jusqu’à un maximum
de huit séances (dossier 1, pièce A25).
Par décision sur opposition du 21 juin 2022, Hotela a confirmé que le droit à des
indemnités journalières avait pris fin au 30 novembre 2021 et celui à la prise en charge
du traitement médical au 31 janvier 2022, dans la mesure où la situation médicale était
stabilisée. Elle a également confirmé qu’une IPAI de 15% était allouée à son assuré et
qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne devait être ordonnée.
F.
X _________ a recouru céans le 18 juillet 2022 contre cette décision sur opposition,
concluant, sous suite de frais et dépens (comprenant une indemnité de 10'000 fr. pour
l’activité de son avocat), à son annulation et la prise en charge du traitement médical par
Hotela avec le versement d’indemnités journalières, ainsi que la mise en œuvre d’une
expertise médicale.
En substance, le recourant a estimé que les avis des
Drs D _________, K _________ (Inselspital) et de ses médecins italiens démontraient
que la situation n’était pas stabilisée et que les séances de physiothérapie devaient
notamment se poursuivre. A son avis, Hotela n’aurait pas dû se baser sur les rapports
de son médecin-conseil et sur ceux du Dr G _________ qui étaient contestés et aurait
dû ordonner des investigations complémentaires. Il a également soutenu que ses
troubles réduisaient sa capacité de travail, que l’intimée n’avait pas pris les mesures de
réhabilitation adaptées à sa situation (all. 53 et 59) et qu’elle n’avait pas examiné la
répercussion de ses troubles psychiques sur sa capacité de travail ni évalué son taux
d’invalidité (all. 54). Le recourant a ensuite contesté le taux d’IPAI de 15% (all. 69ss),
estimant pouvoir prétendre à un taux supérieur qui tienne aussi compte de ses troubles
au genou. Il a encore estimé qu’un lien de causalité entre ses troubles au niveau du
rachis et l’accident aurait dû être reconnu (all. 81), que l’interruption des traitements de
physiothérapie par l’intimée avait provoqué une recrudescence de ses douleurs (all.
84ss) et qu’il était impensable qu’il se réintègre dans un domaine dans lequel il ne
bénéficiait d’aucun expérience préalable (all. 102).
Dans sa réponse du 14 octobre 2022, Hotela a relevé qu’une décision formelle relative
à une éventuelle rente d’invalidité serait prochainement rendue, qu’il était clair depuis
2020 que le recourant ne pouvait plus exercer son métier de cuisinier, qu’il lui revenait
de se reconvertir dans une profession adaptée et qu’elle avait mis un terme à ses
prestations dès lors que la situation était stabilisée. L’intimée a également confirmé le
taux d’IPAI de 15% et indiqué que l’évènement survenu le 16 juillet 2021, causant une
blessure au genou, ne devait pas être indemnisé puisque le recourant n’était plus assuré.
Le 28 novembre 2022, le recourant a souligné que l’avis du Dr C _________ ne pouvait
pas être suivi, que le taux d’IPAI de 15% était arbitraire et prématuré, qu’Hotela avait
exercé des pressions et des menaces à son égard dans le seul but de mettre rapidement
un terme à ses prestations et que son état de santé s’était aggravé après que les
séances de physiothérapie avaient été réduites malgré l’instabilité sévère qu’il présentait
au niveau de sa cheville gauche. Il a ajouté que le Dr D _________ n’avait pas exclu la
possibilité qu’il reprenne son activité de cuisinier et qu’il avait proposé des thérapies
complémentaires. Le recourant a ensuite indiqué que ses douleurs au niveau de la
hanche avaient été causées par la mauvaise posture qu’il avait adoptée en raison de
ses troubles à la cheville gauche. Il a encore soutenu que l’avis de ses médecins traitants
italiens s’opposaient à celui du médecin-conseil d’Hotela et qu’ils suggéraient la
poursuite des séances de physiothérapie. A son avis, on ne lui avait pas proposé les
thérapies nécessaires pour améliorer concrètement son état de santé, puis un terme
avait été mis à son cas de manière prématurée sans qu’un programme de réinsertion
professionnelle sérieux ne soit mis en place, mis à part un cours d’allemand de trois mois
proposé par l’OAI.
Dans sa duplique du 4 janvier 2023, l’intimée a soutenu que la valeur probante des avis
des Drs G _________ et C _________ était entière, que son rôle n’était pas de prescrire
quel traitement médical devait être ordonné mais de le prendre en charge et qu’une
amélioration sensible de son état de santé n’était plus à attendre.
Le 3 avril 2023, après la clôture de l’échange d’écritures, le recourant a encore produit
un contrat de travail le liant avec un Hôtel de B _________, à temps complet et en qualité
de cuisinier-chef. Selon l’intéressé, cela démontrait que les traitements avaient été un
succès et lui avaient permis de reprendre son activité habituelle.
Le 12 juin 2023, l’intimée a également versé en cause un projet de décision de l’OAI
limitant le droit du recourant à la rente du 1er juillet 2021 au 1er novembre 2021, en
précisant que cette date coïncidait avec la cessation des indemnités journalières.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 18 juillet 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 21 juin précédent, a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations accident au-delà du 30
novembre 2021 (indemnités journalières), respectivement au-delà du 31 janvier 2022
(frais médicaux), en lien avec son accident du 28 février 2020, ainsi que sur le taux de
l’IPAI octroyé. Dans un premier temps, il convient d’examiner si la situation médicale
était stabilisée et si elle permettait à l’intéressé d’exercer une activité lucrative adaptée.
2.1. Selon l'article 10 alinéa 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l’accident. Ce droit s'étend à toutes les mesures qui visent une
amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. En outre, durant
son incapacité de travail (art. 6 LPGA), l’assuré a droit à une indemnité journalière (art.
16 al. 1 LAA). Ce droit prend naissance le troisième jour qui suit celui de l’accident et
s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est
versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).
En vertu de l'article 19 alinéa 1 LAA, le droit à la rente prend naissance lorsqu'il n'y a
plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l'état de l'assuré. Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au
traitement médical, respectivement aux indemnités journalières, et le droit à la rente
d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré
comme relativement stabilisé.
Ce droit s'étend à toutes les mesures qui visent une amélioration de l'état de santé ou à
éviter une péjoration de cet état. La preuve que la mesure envisagée permettra
d'atteindre cet objectif doit être établie avec une vraisemblance suffisante ; elle est
rapportée dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas
seulement une possibilité lointaine d'amélioration (arrêts
du Tribunal fédéral
8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 3, 8C_584/2009 consid. 2 in SVR 2011 UV n° 1 p.
1 et 8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1). Le traitement médical n'est alloué
qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration
sensible de l'état de santé de l'assuré. L'utilisation du terme « sensible » par le législateur
montre que l'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être
significative. Ni la possibilité lointaine d'un résultat positif de la poursuite d'un traitement
médical ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures ne donnent
droit à sa mise en œuvre (arrêt 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4 et la
référence citée), à l’instar d’une cure annuelle qui ne ferait que soulager
momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (arrêts
du Tribunal fédéral U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 3.1 [in RAMA 2005 n° U 557 p.
388] et 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2.2). Il ne suffit pas non plus qu'un
traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne
assurée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2017 du 20 août 2018 consid. 4.1 et la
référence citée). Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière
prospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3).
L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation
ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 ; 8C_484/2019 du 3 août 2020
consid. 3 et les arrêts cités). Si une amélioration n'est plus possible, le traitement prend
fin et l'assuré peut prétendre à une rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une
incapacité de gain de 10% au moins ; art. 18 al. 1 et 19 al. 1 LAA).
Autrement dit, l'assureur-accidents est tenu de prendre en charge le traitement médical
aussi longtemps qu'il y a lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé. Si
une telle amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (FRÉSARD/MOSER-
SZELESS,
L'assurance-accidents
obligatoire,
in
:
Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 222 p. 975).
2.2. En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre la prise
en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, le paiement
d'indemnités journalières (art. 11 OLAA ; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-
accidents : art. 21 LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte
à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même
affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et 118 V 293 consid. 2c).
2.3. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014
consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV n° 31 p 111 [I 455/06]
consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la
cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction
entrant raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du
14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité
peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction,
au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 130
II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du
23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par
le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d'assurance est réglé
sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'article 44 LPGA,
l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute
même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance,
il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5,
142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la
jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-
conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise
judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure
selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées).
Dans tous les cas, il convient cependant de poser des exigences sévères à l'appréciation
des preuves. Cela signifie qu’en procédure judiciaire, le juge des assurances sociales
doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et indépendamment de leur
origine puis décider si les pièces à disposition permettent de procéder à une appréciation
fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports médicaux contradictoires, il
ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier toutes les pièces médicales et
exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis médical plutôt que sur un autre.
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant de savoir
si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens
approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il
a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est
cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions
de l'expert sont dûment motivées. N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante
d’un moyen de preuve ni la provenance d’une prise de position reçue ou demandée par
le biais d’un mandat ni sa désignation en tant que rapport ou expertise. Lorsqu'une
appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, elle ne saurait
être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment
pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la
jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de
l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier
sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (arrêts du Tribunal fédéral 8C_469/2020 du 26
mai 2021 consid. 3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et U 492/00 du 31 juillet
2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345).
2.4. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre
l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de
causalité naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à
l'appréciation des preuves dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1, 129 V
177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3.1 avec les références).
2.5. Dans le cas d’espèce, il convient d’examiner si l’intimée pouvait légalement
considérer que la situation médicale du recourant était stabilisée au 31 janvier 2022 et
si elle pouvait mettre un terme au versement des indemnités journalières au
30 novembre 2021 déjà.
2.5.1.
Tel que retenu dans les faits, après son accident du 28 février 2020, le
recourant a subi plusieurs opérations chirurgicales permettant une consolidation des
fractures de sa cheville gauche et une récupération d’une bonne position axiale. Une
ablation du matériel d’ostéosynthèse a ensuite pu être réalisée le 29 mars 2021, au vu
de la bonne évolution de la situation. En été 2021, les douleurs du recourant avaient
diminué et il avait récupéré une meilleure mobilité au niveau de son membre inférieur
gauche. Le trouble qui persistait ne justifiait pas une nouvelle opération et seuls des
traitements conservateurs ont été proposés au recourant. Une IRM du 3 septembre 2021
a mis en évidence une fracture de la tête fibulaire au niveau du genou gauche.
L’intéressé s’est, par la suite, également plaint de douleurs au rachis.
Lors de sa consultation du 10 septembre 2021, puis celles qui ont suivies, le
Dr D _________ a confié au recourant que plus aucune mesure médicale n’était
envisagée. Reprenant l’expertise du Dr G _________, dont il a partagé les conclusions,
il a noté qu’il n’existait plus un énorme potentiel de réhabilitation et que seul un
renforcement musculaire était encore indiqué au niveau du membre inférieur gauche.
Concernant l’atteinte du genou, le Dr D _________ n’a observé aucune instabilité et a
relevé que son patient allait nettement mieux, qu’il pouvait mobiliser de façon normale
sa jambe gauche et qu’il ressentait de légères douleurs uniquement lors de mise en
charge prolongée (cf. rapport du 10 septembre 2021 ; dossier 3, pièce A104).
Ce rapport suffit déjà à retenir que la situation médicale du recourant était stabilisée
lorsque Hotela a décidé de mettre un terme au versement des indemnités journalières
au 31 novembre 2021. Les seuls traitements que le recourant devait encore suivre à
cette date résidaient dans des séances de physiothérapie, d’ergothérapie, le port d’une
chaussure orthopédique et dans une thérapie par ondes de choc. En particulier, les
médecins italiens du recourant suggéraient la poursuite d’une thérapie conservative
sous la forme de séances de physiothérapie. Or, on ne voit pas dans quelle mesure ces
traitements pouvaient apporter une amélioration notable de sa capacité de travail.
Contrairement à ce qu’il indique dans son mémoire de recours, la jurisprudence
constante confirme qu’une simple amélioration de l’affection, un soulagement de courte
durée ou des contrôles médicaux quant à l’évolution de la situation sont exclus de la
notion de traitement médical (arrêts du Tribunal fédéral 8C_306/2016 du 22 septembre
2016 consid. 5.3 et 8C_277/2012 du 12 octobre 2012 consid. 2.3.2). Les thérapies
encore dispensées au-delà du 10 septembre 2021 poursuivaient ainsi uniquement le but
de soulager momentanément les douleurs du recourant sans être susceptibles
d’apporter une amélioration sensible de son état de santé qui était stationnaire (à l’instar
d’une cure annuelle [arrêt 8C_215/2018 précité consid. 5.2.2], d’un traitement
analgésique et anti-inflammatoire [arrêt 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 6.4] ou
de séances de physiothérapies [arrêt 8C_736/2017 précité consid. 4.1]). Les différents
médecins ont en effet affirmé que seules une arthrodèse ou la mise en place d’une
articulation artificielle dans la cheville gauche du recourant pouvaient encore être
réalisées. Ils ont toutefois tous indiqué que l’intéressé devrait se soumettre à une telle
opération sur le long terme et aucun n’a soutenu qu’elle devait avoir lieu dans un espace
de temps rapproché, de sorte qu’elle ne consistait qu’en une possibilité lointaine de
résultat positif insuffisante pour remettre en cause la stabilisation du cas (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4). Hotela a d’ailleurs
d’emblée précisé au recourant qu’une telle opération pourrait être prise en charge dans
le cadre d’une rechute après examen des conditions.
2.5.2.
On ajoutera que selon l’expertise probante du 2 août 2021 du Dr G _________,
le recourant avait récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Pour
l’expert, l’arthrose post-traumatique tibio-tarsienne gauche, ainsi que le status après
fracture multi-fragmentaire du pilon tibial gauche, empêchaient la reprise de l’activité
habituelle de cuisinier qui nécessitait une position debout prolongée. En revanche, dans
une activité adaptée en position assise ou semi-assise, le Dr G _________ a confirmé
que le recourant pouvait reprendre un emploi à temps plein (cf. expertise du 2 août 2021 ;
dossier 3, pièce A94). Aucun élément ne permet de douter de l’analyse cohérente et
fondée de l’expert qui a, au demeurant, été confirmée par le Dr D _________ (cf. avis
du 10 septembre 2021 ; dossier 3, pièce A104). Dès lors qu’une pleine capacité de travail
avait été récupérée dans une activité adaptée, l’intimée pouvait également retenir que le
cas était stabilisé. S’agissant des troubles au rachis, on relève que l’activité adaptée en
tient également compte et qu’au demeurant cette affection n’a donné lieu à aucun
examen médical particulier. Ils ne remettent ainsi pas en cause la stabilisation du cas.
Le recourant ne conteste pas qu’il avait récupéré une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée, mais fait grief à l’intimée de n’avoir entrepris aucune mesure de
réhabilitation, à l’exception d’un cours d’allemand. Il perd cependant de vue que la
réadaptation professionnelle est de la compétence de l’assurance-invalidité et non celle
de l’assurance-accidents. Il semble également oublier son obligation générale de
diminuer le dommage qui commandait, en l’espèce, qu’il reprenne rapidement une
activité professionnelle, le cas échéant dans un poste adapté à ses troubles somatiques
et autre que celui qu’il occupait avant son accident. Il était par conséquent attendu du
recourant qu’il reprenne une activité adaptée à temps plein depuis la stabilisation de sa
situation en décembre 2021. Le fait qu’il ait retrouvé un emploi de cuisinier à 100% en
mars 2023 n’y change rien, dès lors que l’ensemble des médecins avait retenu qu’une
telle activité n’était plus exigible.
2.5.3.
Au stade du recours, l’intéressé se prévaut encore de troubles psychologiques
dont il avait souffert, estimant que cet aspect n’avait pas été examiné par l’intimée.
On note que le recourant a confié au Dr D _________ le 27 janvier 2022 qu’il se trouvait
dans une situation financière et sociale compliquée et qu’il traversait une phase
psychologique difficile. Ces plaintes étaient dues au fait qu’il n’était pas soutenu par l’OAI
et devait s’annoncer auprès de l’aide sociale. Elles faisaient aussi suite au courrier
d’Hotela ayant informé son assuré que ses prestations prendraient un terme en fin
d’année 2021 et qu’il était attendu de lui qu’il reprenne une activité adaptée (cf. rapport
du 1er février 2022 ; dossier 1, pièce A7). A trois reprises, le recourant a ainsi été examiné
par le centre de psychiatrie de l’Hôpital de Brigue pour un trouble de l’adaptation (F43.2),
jusqu’à ce qu’il décide lui-même d’interrompre le suivi. Il ressort des observations du
psychiatre de ce centre que les troubles de l’intéressé étaient essentiellement apparus
après qu’il eut appris la fin du versement de ses indemnités journalières et dans le cadre
de pressions qu’il aurait subies par Hotela à la manière d’une « terreur psychologique »
(dossier 1, pièce A20).
Dans de telles circonstances, un lien de causalité naturel et adéquat entre les troubles
allégués et l’accident du 28 février 2020 est difficile à établir, notamment en raison de
leur date d’apparition éloignée de l’accident (près de deux ans après), de leur rapide
résorption et du fait qu’elles sont liées à des facteurs psychosociaux étrangers à
l’évènement accidentel. On ne peut, en outre, pas retenir que le recourant a été victime
d’un accident dont la gravité et le caractère impressionnant auraient été propres à
provoquer auprès de lui des troubles psychiques (ATF 117 V 359 consid. 6, 115 V 133
consid. 6 et 115 V 403 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_540/2018 du 22 juillet
2019 consid. 4.2). Le recourant ne démontre en tout cas pas que tel serait le cas, de
sorte que c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en compte les troubles
psychologiques pour arrêter la date de stabilisation de la situation.
2.5.4.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’était pas critiquable pour Hotela de
retenir que la situation était stabilisée en décembre 2021 déjà, que le recourant avait
récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que les traitements
qui lui étaient encore dispensés n’étaient plus susceptibles d’apporter une amélioration
significative de son état de santé. Il n’était en outre pas nécessaire que l’intimée ordonne
une mesure d’instruction complémentaire, les faits étant essentiellement établis sur le
plan médical (appréciation anticipée des moyens de preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1
et 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.5.5.
Le recourant fait encore grief à Hotela de l’avoir enjoint de suivre les séances
de physiothérapie proche de son domicile à B _________ et d’avoir refusé de prendre
en charge les frais liés au transport jusqu’à une clinique spécialisée de L _________
(dossier 2, pièce A31).
Pour autant que cela entre dans le cadre du présent litige, on rappellera que les frais de
voyage et de transport sont remboursés dans la mesure où ils sont médicalement
nécessaires (art. 13 al. 1 LAA et 20 al. 1 OLAA). En l’occurrence, est litigieux le
remboursement des frais de voyage (et non de transport), dans la mesure où le recourant
se rendait par ses propres moyens jusqu’à la clinique de physiothérapie. Or,
conformément à son devoir de diminuer le dommage, il lui revenait de consulter le
thérapeute le plus proche de son domicile, à savoir un physiothérapeute de
B _________. Dans la mesure où il a choisi de se rendre auprès d’un praticien éloigné
de son domicile, il ne peut à présent pas se plaindre de devoir supporter les frais de
voyage (MARTINA FILIPPO, Unfallversicherungsgesetz, Basler Kommentar, 2019, n. 7 et
20 ad art. 13 LAA).
3.
Il reste, dans un second temps, à examiner le droit à des prestations (art. 19 al. 1
LAA). Le recourant conteste le taux d’IPAI retenu par Hotela. Le droit éventuel à une
rente d’invalidité ne fait en revanche pas l’objet du litige.
3.1. Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA).
Par ailleurs, en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou
psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est
fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3 OLAA ; arrêt 8C_812/2010 du 2 mai
2011 consid. 6). Dans ce cas, il convient de d'abord additionner les pourcentages
correspondant à chacune des atteintes, avant d'examiner de manière globale si le
résultat obtenu est juste et proportionnel, en comparaison avec d'autres atteintes figurant
dans l'annexe 3 à l'OLAA (arrêt 8C_346/2017 du 15 mars 2018 consid. 4.4 ; RAMA 1998
n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).
3.2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par
un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-
accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle
d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs,
souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par
l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).
La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement
d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; arrêt 8C_459/2008
consid. 2.3 ; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation incombe avant
tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations
subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant. Elle est donc
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les
assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). En cela, elle se distingue de
l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un
dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que
pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la
même (arrêt 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5 ; ATF 115 V 147 consid. 1 ;
113 V 218 consid. 4b ; RAMA 2004 no U 514 p. 415, U 134/03, consid. 5.2 ; RAMA 2000
no U 362 p. 41, U 360/98, consid. 1).
3.3. L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non
exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt
8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte
(ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue
d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient
lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont
compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid.
3a).
3.4. Dans le cas d’espèce, Hotela a repris les conclusions du Dr G _________ pour
arrêter le taux de l’IPAI. Selon l’expert, conformément à la table d’indemnisation 5.2, une
arthrose post-traumatique de la cheville gauche donne droit à une IPAI de 15% (cf. p. 14
de l’expertise du 2 août 2021 ; dossier 5, pièce A123).
Cette analyse est exempte de critique et le recourant ne donne aucune raison qui
justifierait de retenir une autre solution. L’instabilité de la cheville gauche qu’il mentionne
n’est démontrée par aucune des pièces médicales au dossier et l’intéressé ne démontre
pas plus, par un avis objectif et circonstancié, que l’atteinte à son genou représenterait
une altération importante et durable ouvrant le droit à une indemnisation supplémentaire.
Il convient par conséquent de confirmer le taux d’IPAI fixé à 15%.
3.5. Au vu des éléments qui précèdent, le recours du 18 juillet 2022 est rejeté et la
décision sur opposition du 21 juin 2022 confirmée.
4.
4.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et 83
LPGA).
4.2. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA ;
art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 30 avril 2024.