S2 22 51
ARRET DU 11 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Marlyse Cordonier, avocate, Genève
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 6 et 36 LAA ; causalité naturelle, statu quo sine/ante, valeur probante)
Faits
A. X _________, né le xx.xx1 1966, célibataire et sans enfant, est au bénéfice d’un CFC
d’employé de commerce obtenu en 1989. Après avoir exercé en cette qualité auprès de
diverses entreprises entre 1993 et 2013, il a été engagé en tant que secrétaire de
direction des services « constructions, bâtiments et aménagement du territoire » par la
commune de A _________ en novembre 2013, à un taux de 100%, pour un salaire
mensuel brut de 6367 fr. 25 (pièces 22 et 24 du bordereau du recourant, d’où toutes les
pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées). A ce titre, il était
assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).
B.
Le 17 juillet 2016, l’assuré a été victime d’une crise d’épilepsie tonico-clonique
inaugurale d’origine indéterminée, compliquée d’un traumatisme crânien, pour laquelle
il a été pris en charge le même jour à B _________, où il a séjourné jusqu’au 25 juillet
suivant. L’imagerie cérébrale réalisée le 18 juillet 2016 a mis en évidence une pétéchie
hémorragique sous-arachnoïdienne précentrale droite, probablement post-contusion
cérébrale, chez un patient présentant également une plaie de l’occipute à gauche
suturée ainsi qu’un syndrome vestibulaire à droite post-chute (pièces 1 et 3). Le 26 août
suivant, la Dresse C _________, médecin-traitant de l’intéressé, a notamment relevé
que son patient présentait des céphalées, des vertiges invalidants ainsi que des troubles
de la concentration et qu’il était en incapacité de travail totale depuis le jour de l’accident
(pièce 19).
Dans un rapport du 19 octobre 2016, le Dr D _________, médecin-adjoint du service de
neurologie de B _________, a indiqué que depuis sa sortie de l’hôpital, la situation de
l’intéressé était favorable d’un point de vue épileptologique et que le traitement était bien
toléré, mais qu’il présentait toujours des vertiges qui l’empêchaient de travailler (pièce
9).
Le 26 janvier 2017, l’assuré a remis à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) une
demande de prestations, dans laquelle il indiquait notamment avoir été en incapacité
totale de travail du 17 juillet 2016 au 22 janvier 2017, puis avoir présenté une incapacité
de travail de 80% du 23 janvier 2017 au 5 février suivant et de 60% dès le 6 février 2017,
en raison de vertiges et de céphalées consécutifs à la crise d’épilepsie survenue en juillet
2016 (pièce 22).
Le 10 février 2017, la Dresse C _________ a indiqué au Dr D _________ que son patient
présentait une persistance de vertiges à la mobilisation ainsi que d’importants troubles
de la concentration (capacité à se concentrer d’environ 1h30-2h, que ce soit sur un
ordinateur, pour des tâches administratives ou dans le cadre d’une discussion) et a
requis l’avis de ce spécialiste (pièce 17).
Dans un rapport du 16 février 2017, le Dr D _________ a relevé que l’évolution de
l’intéressé depuis l’événement du 17 juillet 2016 était défavorable, ce dernier gardant
une très grande fatigabilité avec une peine à se concentrer, se sentant tout le temps
vaseux et ayant des vertiges. Au vu de ces symptômes, le Dr D _________ a évoqué le
diagnostic de syndrome post-commotionnel et préconisé la réalisation d’un bilan
neuropsychologique (pièce 12).
Le 29 mars 2017, un examen neuropsychologique a été effectué par le Dr E _________,
spécialiste FMH en neurologie, et F _________, neuropsychologue. Ces derniers ont
observé quelques performances limites à certaines épreuves attentionnelles et
exécutives (légère précipitation engendrant d’occasionnelles erreurs, fluence verbale
abaissée en raison d’un recours à une stratégie peu efficiente) ainsi qu’un traumatisme
cranio-cérébral léger. Pour le reste, ils ont relevé que l’orientation, le langage, le
traitement des nombres, les praxies, les gnosies, la mémoire, le reste des fonctions
exécutives et attentionnelles ainsi que le raisonnement se situaient dans la norme (pièce
13).
Dans un rapport d’expertise du 12 septembre 2018, réalisée à la demande de l’OAI, le
Prof.
G _________, spécialiste FMH en neurologie, a relevé que l’examen
neuropsychologique avait mis en évidence une altération attentionnelle (rythme de
traitement et fluctuation attentionnelle), sans élément organique suggestif, le reste des
fonctions cognitives investiguées (langage, praxies constructives, traitement des
nombres, mémoire, fonctions exécutives) étant dans la norme. Ainsi, sur le plan
neurologique organique, il a estimé la capacité de travail de l’assuré à 100%. Toutefois,
au vu de l’aspect psychologique actuel (craintes anxieuses) de ce dernier, il a proposé
une reprise du travail à 50% durant 3 mois avec une augmentation progressive par la
suite, associée à un coaching psychologique (pièce 33).
Par décisions des 10 janvier 2019 et 20 mars 2019, l’OAI a d’une part dénié le droit de
l’assuré à des mesures d’ordre professionnel, étant donné qu’il disposait d’une capacité
de travail totale dans toute activité et qu’il ne présentait aucune incapacité de gain, et lui
a d’autre part octroyé une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2017 au 28 février 2018,
le versement de la rente étant ensuite suspendu dès le 1er mars 2018, puis repris du
1er septembre 2018 au 30 novembre suivant (pièces 35 et 36). Non contestées, ces
décisions sont entrées en force.
C. Dans le cadre de la révision du cas de l’intéressé par l’OAI, la Dresse C _________
a produit un rapport daté du 4 décembre 2019, dans lequel elle a indiqué avoir requis
une nouvelle évaluation neuropsychologique ainsi qu’un bilan neurologique au Centre
de la mémoire, à H _________, afin d’objectiver les troubles présentés par son patient
depuis sa reprise du travail à 100%, soit notamment une fatigabilité majeure et des
troubles de la concentration importants (pièce 39).
Le 23 janvier 2020, la Dresse I _________, neurologue au Centre de la mémoire, a posé
le diagnostic de trouble neurocognitif léger, dans un contexte de surcharge
professionnelle et/ou d’une reprise de l’activité trop rapide à 100%, provoquant comme
élément nouveau un trouble de la mémoire épisodique. Elle a précisé que l’examen
neurologique était normal et que l’examen neuropsychologique, réalisé le 15 janvier
2020 par J _________, neuropsychologue FSP, avait mis en évidence des troubles
attentionnels modérés à sévères, avec une réduction de la vitesse de traitement des
informations, des troubles d’attention soutenue, un ralentissement des temps de réaction
simples (avec ou sans signal avertisseur), des troubles d’attention divisée et des troubles
modérés à sévères de la mémoire épisodique verbale et visuo-spatiale. Elle a conclu
que l’atteinte cognitive paraissait suffisante pour interférer en partie avec l’activité
professionnelle, si bien que des aménagements du taux de travail et/ou des horaires
étaient indiqués, notamment une diminution du pourcentage de travail à 60%, un
certificat d’incapacité de travail de 40% ayant en outre été établi à partir du 27 janvier
2020 (pièce 41). Le neuropsychologue a quant à lui conclu qu’en regard de l’examen du
31 août 2018, cette nouvelle évaluation montrait une évolution plutôt défavorable, avec
l’apparition de troubles mnésiques épisodiques et la persistance, voire une légère
aggravation, des troubles attentionnels. Il a toutefois relevé que certaines épreuves
utilisées étaient sensiblement différentes de celles de 2018 (pièce 40).
Une IRM cérébrale réalisée le 28 janvier 2020 s’est révélée superposable avec l’IRM
cérébrale réalisée le 18 juillet 2016 et a notamment mis en évidence une lésion
pétéchiale hémorragique unique du gyrus précentral droit inchangée depuis la
précédente imagerie (pièce 42).
Dans un rapport final du 14 avril 2020, le Dr K _________ a relevé que l’assuré présentait
des troubles attentionnels, en lien avec une anxiété, ne revêtant aucun caractère
incapacitant et qu’une aggravation était alléguée sur la base d’un examen
neuropsychologique
utilisant
une
méthodologie
différente
de
celle
du
Prof. G _________. Il a ajouté que les éventuels troubles à distance d’un traumatisme
crânio-cérébral (TCC) ou d’un AVC s’amélioraient dans un premier temps avant de se
stabiliser, mais n’avaient pas vocation à s’aggraver, à moins qu’une autre pathologie
vienne se greffer au tableau. Une telle pathologie n’étant pas annoncée, le
Dr K _________ a estimé que la situation décrite par la Dresse I _________ n’était
qu’une interprétation différente d’une situation inchangée et qu’il n’y avait pas de
modification objective, significative et durable de l’état de santé de l’intéressé (pièce 45).
Par projet de décision du 21 avril 2020, l’OAI a ainsi informé l’intéressé qu’il entendait lui
dénier tout droit à des prestations de l’AI, en l’absence d’une péjoration de son état de
santé depuis la précédente décision du 20 mars 2019, ce à quoi ce dernier s’est opposé
le 22 juin 2020 (pièces 46 et 47).
Dans un rapport du 1er juillet 2020, le Dr K _________ a rappelé que le trouble de la
mémoire épisodique allégué, de même que les troubles attentionnels, résultaient d’une
évaluation différente de celle réalisée par le Prof. G _________ en 2018. Les
méthodologies d’évaluation prêtant toutefois à discussion, il a requis le renouvellement
de l’expertise neurologique sollicitée en 2018, avec le même expert (pièce 48).
Le 2 février 2021, le Prof.
G _________
a relevé que le nouvel examen
neuropsychologique avait mis en évidence des troubles attentionnels modérés à sévères
avec des troubles d’attention sélective et soutenue, un fléchissement des temps de
réaction simples (avec ou sans signal avertisseur) ainsi qu’une distractibilité.
Comparativement au bilan d’août 2018, il a noté l’apparition d’un fléchissement en
mémoire antérograde ainsi qu’un ralentissement plus marqué à une tâche d’attention
sélective et soutenue, le reste du tableau restant globalement superposable. Il a relevé
qu’il n’y avait pas eu de péjoration réellement significative entre 2018 et 2021, mais qu’au
vu de l’échec de l’essai de reprise professionnelle au-delà de 60% et compte tenu de la
persistance des cicatrices post-hémorragiques, il lui semblait adéquat d’accepter une
incapacité de travail comme aide-comptable, l’intéressé pouvant continuer correctement,
malgré quelques erreurs, son activité à 60% dans son poste actuel. S’agissant des 40%
restants, il a précisé qu’une activité plus simple, probablement uniquement
occupationnelle, pourrait être effectuée, mais qu’il était peu probable qu’il puisse s’agir
d’une activité lucrative significative (pièce 49).
Dans un rapport final du 10 février 2021, le Dr K _________ a retenu que la nouvelle
expertise neurologique du Prof. G _________ montrait que les quelques différences
constatables entre les examens neuropsychologiques de 2018 et 2021 ne revêtaient
aucune valeur significative et que l’expert basait son appréciation sur des observations
de terrain mais n’établissait pas le lien médico-théorique existant entre la modification
de l’état de santé et la capacité de travail, de sorte qu’il maintenait ses conclusions du
14 avril 2020, selon lesquelles l’assuré conservait une pleine capacité de travail dans
son activité habituelle (pièce 51).
Par décision du 6 mai 2021, l’OAI a dénié à l’intéressé tout droit à des prestations de
l’AI. Cette décision a été contestée céans et confirmée par jugement du 11 mars 2024
(cause S1 21 152).
D. Par déclaration de sinistre du 24 mars 2021, l’ancien employeur de l’assuré a signalé
que ce dernier avait chuté en date du 17 juillet 2016 en raison d’une crise d’épilepsie, ce
qui avait provoqué une commotion cérébrale (pièce CNA 1).
Dans un courrier du 25 mars 2021, l’intéressé, représenté par Me Marlyse Cordonier,
s’est expliqué sur la tardiveté de l’annonce faite à l’assurance-accidents. Il a en
substance indiqué avoir consulté son conseil uniquement à partir de la procédure de
révision de son cas par l’OAI et que les frais médicaux avaient été pris en charge par
son assurance-maladie et les indemnités journalières versées par le L _________, tous
les intervenants ayant considéré que la crise d’épilepsie avait provoqué la chute du
17 juillet 2016. Cependant, le traumatisme crânien dont il avait été victime avait en réalité
pour origine ladite chute, ce qui constituait un accident au sens de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 142 V 435). Ainsi, dans la mesure où cette chute avait eu pour
conséquence une incapacité de travail, il appartenait selon l’assuré à la CNA d’intervenir
pour les suites de cet accident (pièce CNA 5).
Dans une appréciation du 4 août 2021, le Dr M _________, spécialiste FMH en
neurologie et médecin-conseil auprès du N _________, a retenu que l’intéressé avait pu
présenter, dans un premier temps, un vertige positionnel paroxystique en relation avec
l’accident, que les symptômes des vertiges, plutôt diffus et variables, n’étaient toutefois
pas objectivés par des anomalies vestibulaires cliniques, si bien qu’ils n’étaient, au degré
de la vraisemblance prépondérante, plus liés à l’accident en cause, et que, s’agissant
des troubles cognitifs, ils étaient d’apparition tardive et de manifestation variable, ce
tableau étant en outre susceptible de motiver des doutes quant à son organicité. Le
Dr M _________ a ainsi conclu que l’assuré ne présentait, au degré de la vraisemblance
prépondérante, plus de troubles attribuables à l’accident du 17 juillet 2016, que la seule
séquelle structurelle objectivable de cet accident était une lésion sous-arachnoïdienne
frontale droite et qu’il n’existait pas de limitation fonctionnelle en relation pour le moins
probable avec l’accident (pièce CNA 27). Le 24 août suivant, le Dr M _________ a ajouté
que pour la seule résorption de la pétéchie hémorragique sous-arachnoïdienne
précentrale droite, un délai de 2 à 4 semaines était estimé, de sorte que d’un point de
vue médico-assécurologique, le statu quo était atteint le 29 mars 2017, date de l’examen
neuropsychologique effectué par le Dr E _________ et F _________ (pièce CNA 29).
Par décision du 30 août 2021, la CNA a informé l’assuré que le cas était clos au 29 mars
2017, date à laquelle les séquelles de l’accident du 17 juillet 2016 étaient résorbées et
le statu quo atteint, et qu’elle mettait fin aux prestations d’assurance à cette même date
(pièce CNA 31).
Le 29 septembre 2021, O _________ SA, assureur-maladie de l’intéressé, a formulé
une opposition provisoire à l’encontre de la décision du 30 août 2021 et a requis une
copie du dossier. Après avoir pris connaissance de ce dernier, O _________ SA a admis
que les frais médicaux inhérents à l’état de santé de l’assuré étaient à sa charge dès le
29 mars 2017 et a retiré son opposition provisoire (pièces CNA 41 et 46).
Le 30 septembre 2021, l’intéressé s’est opposé à la décision du 30 août précédent,
soutenant en substance que l’avis du Dr M _________, sur lequel se fondait ladite
décision, ne saurait être suivi, que les troubles cognitifs dont il souffrait n’étaient pas
d’apparition tardive, dès lors que des difficultés de concentration, des céphalées et des
vertiges avaient été constatés par son médecin traitant dès le mois d’août 2016, que
l’avis du 2 février 2021 du Dr G _________, qui avait mis en évidence un TCC avec
saignement sous-arachnoïdien et juxta-parenchymateux ainsi que, de façon séquellaire,
un syndrome de fatigue associé à des troubles de la concentration, de l’attention et
mnésiques, présentait une pleine valeur probante, que l’évaluation neuropsychologique
du 29 mars 2017 ne constituait pas une base suffisante pour nier l’existence de troubles
en lien avec l’accident du 17 juillet 2016, dans la mesure où elle ne tenait notamment
pas compte de sa situation professionnelle, et que l’affirmation selon laquelle il fallait
compter un délai de 2 à 4 semaines pour la résorption de la pétéchie hémorragique sous-
arachnoïdienne précentrale droite était contredite par l’IRM réalisée le 28 janvier 2020,
sur laquelle se retrouvait dite lésion. L’assuré a ainsi conclu qu’en présence d’un
traumatisme crânio-cérébral et de lésions cérébrales objectivables, le lien de causalité
entre les troubles neurocognitifs et l’accident du 17 juillet 2016 était établi au degré de
la vraisemblance prépondérante (pièce CNA 44). Il a en outre joint à son pli un rapport
de la Dresse C _________ du 15 septembre 2021, affirmant notamment que les troubles
de la concentration étaient apparus dès le début de l’évolution post-traumatique.
Dans un rapport du 3 janvier 2022, le Dr M _________ a retenu que les griefs soulevés
dans l’opposition n’étaient pas susceptibles de modifier ses appréciations précédentes.
Il a notamment relevé que l’aggravation du tableau neuropsychologique en février 2021
(seconde expertise du Prof. G _________) par rapport à l’examen précédent ne
s’expliquait pas par l’accident, en l’absence de complications organiques, que l’expert
retenait en effet un syndrome de fatigue associé à des troubles de la concentration, de
l’attention et de la mémoire, sans autre atteinte cognitive, que l’évaluation
neuropsychologique du 29 mars 2017 mettait en évidence un bilan sans anomalie
notable, que les performances aux examens neuropsychologiques n’avaient rien à voir
avec la situation au poste de travail, que la résorption d’un discret saignement sous-
arachnoïdien se produisait en quelques jours et que, in casu, entre le 18 juillet 2016 et
le 28 janvier 2020, le diamètre de la lésion avait diminué de 2 mm à 1 mm, cette séquelle
millimétrique n’étant pas susceptible d’expliquer une perte cognitive (pièce CNA 50).
Par décision sur opposition du 19 mai 2022, la CNA a rejeté les griefs de l’intéressé et
confirmé sa décision du 30 août précédent, arguant notamment que les appréciations
du Dr M _________ présentaient une pleine valeur probante et que la suite du traitement
était à la charge de l’assurance-maladie, laquelle l’avait d’ailleurs admis (pièce CNA 52).
E.
X _________ a recouru céans le 20 juin 2022, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 19 mai précédent, à la
constatation de l’existence d’un lien de causalité entre les troubles neurocognitifs et
l’accident du 17 juillet 2016 et au renvoi de la cause à la CNA pour instruction
complémentaire et versement des prestations d’assurance, notamment d’une rente
basée sur un degré d’invalidité de 50% dès le 27 janvier 2020 ainsi que d’une éventuelle
indemnité pour atteinte à l’intégrité. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une expertise
neurologique avec un volet neuropsychologique soit ordonnée. Il a en substance réitéré
les arguments développés à l’appui de son opposition du 30 septembre 2021, soutenant
que les appréciations du Dr M _________ ne présentaient pas une valeur probante
suffisante, au contraire de l’évaluation médicale du Prof. G _________ qui devait
prévaloir.
Dans sa réponse du 21 septembre 2022, la CNA a soutenu qu’un examen personnel de
l’assuré par le Dr M _________ n’était pas nécessaire, dans la mesure où ce spécialiste
disposait d’un dossier médical complet lui permettant d’établir les circonstances de
l’accident, l’atteinte à la santé ainsi que son évolution et de présenter des conclusions
motivées. Elle a ajouté que les appréciations du Dr M _________ étaient partagées par
le Dr K _________, médecin généraliste auprès du SMR (OAI), dans son rapport du
14 avril 2020, de sorte qu’elle ne voyait pas de raison de s’écarter des conclusions
dûment motivées de son médecin conseil. La CNA a ainsi conclu au rejet du recours et
a requis l’édition du dossier AI de l’intéressé.
Le 7 novembre 2022, l’assuré a relevé que les conclusions du Dr K _________, selon
lesquelles les éventuels troubles cognitifs à distance d’un TCC s’amélioraient dans un
premier temps puis se stabilisaient, étaient inexactes et que, selon la littérature médicale
topique, il était possible que des troubles de la mémoire et de la concentration soient
constatés seulement lors de la reprise professionnelle ou de l’augmentation du temps
de travail, ce qui s’était précisément passé en l’espèce. Il a ainsi maintenu les
conclusions prises à l’appui de son recours.
La CNA ayant renoncé à déposer formellement une duplique, l’échange d’écritures a été
clos le 28 novembre 2022.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 20 juin 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 19 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA), et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56,
57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents
au-delà du 29 mars 2017 pour les suites de l’accident du 17 juillet 2016.
2.2
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, pour autant qu’elles ne soient pas dues de
manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
2.3 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas
de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient
à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid.
5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2019 du
10 mars 2020 consid. 5.3).
2.4 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014
consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que
l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 précité
consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par
ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du
23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par
le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé
sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à
des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations
complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la
jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-
conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise
judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure
selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on
rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen
personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors
que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations
médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêts du Tribunal fédéral
8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n°
U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations
d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée que si
des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid.
4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2).
3.
3.1 Dans le cas d’espèce, l’intimée a mis un terme à ses prestations au 29 mars 2017,
au motif que le statu quo avait été atteint à cette date conformément à l’avis de son
médecin-conseil.
Dans son appréciation du 4 août 2021, complétée le 24 août suivant, le Dr M _________,
spécialiste FMH en neurologie et médecin-conseil auprès du N _________, a en effet
estimé que l’intéressé ne présentait plus de troubles attribuables à l’accident du 17 juillet
2016 et ce depuis le 29 mars 2017, date de l’examen neuropsychologique réalisé par le
Dr E _________ et F _________. Il a retenu que le tableau cognitif était d’apparition
tardive, qu’il était susceptible de motiver des doutes quant à son organicité et que les
déficits neuropsychologiques de l’assuré ne sauraient être attribués à la seule lésion
sous-arachnoïdienne séquellaire à l’accident. Le recourant soutient quant à lui, en se
fondant sur l’avis de son médecin-traitant, la Dresse C _________, ainsi que sur la
seconde expertise du Prof. G _________, que les troubles cognitifs dont il souffre se
seraient manifestés déjà peu après l’accident, qu’ils se seraient aggravés avec la reprise,
respectivement l’augmentation, de son activité professionnelle et qu’ils seraient toujours
en lien de causalité avec l’accident du 17 juillet 2016.
L’intimée a choisi de régler le cas d’assurance du recourant en se basant principalement
sur l’avis de son médecin-conseil, sans recourir à une expertise externe (art. 44 LPGA)
autre que celle qui a été établie par le Prof. G _________ dans le cadre de la révision
du cas de l’assuré par l’OAI et qui ne traite pas formellement de la question de la
causalité (cf. infra consid. 3.3). Dès lors, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf.
supra consid. 2.4), l'appréciation des preuves doit répondre à des exigences strictes et
des doutes, mêmes minimes, quant à la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l'assurance, exigent de procéder à des investigations complémentaires.
3.2
A la lecture du dossier, il appert que, dans son appréciation du 4 août 2021, le
Dr M _________ a pris en compte l’ensemble des rapports établis par les spécialistes
ayant suivi l’assuré suite à l’accident du 17 juillet 2016. En revanche, il n’a, dans un
premier temps, pas fait état des rapports émanant de la Dresse C _________, médecin-
traitant de l’intéressé, émis dans les suites de l’accident (cf. pièces 19, 20 et 21). Or,
dans un rapport du 26 août 2016, soit un peu plus d’un mois après l’accident, la Dresse
C _________ relevait déjà que son patient présentait des céphalées, des vertiges ainsi
que des troubles de la concentration (cf. pièce 19). Cette praticienne a par la suite
confirmé la persistance des vertiges et des céphalées (cf. rapport du 28 octobre 2016,
pièce 20) ainsi que des troubles de la concentration (cf. rapports des 19 janvier 2017
[pièce 21] et 15 septembre 2021). Ce n’est que dans son appréciation complémentaire
du 3 janvier 2022 que le Dr M _________ a reconnu que la Dresse C _________ avait
fait état de difficultés de concentration dans son rapport du 26 août 2016. Il a toutefois
estimé qu’après cette date, cette praticienne avait relevé uniquement des vertiges et des
céphalées, qui avaient été jugés compatibles avec un vertige paroxystique positionnel
bénin, excluant ainsi une apparition immédiate des troubles cognitifs chez l’assuré. S’il
est vrai que le Dr D _________ ne mentionne pas non plus de troubles de la
concentration dans son rapport du 19 octobre 2016 et que l’assuré lui-même n’en fait
pas état dans sa demande de prestations AI du 26 janvier 2017, cela n’en demeure pas
moins en contradiction avec les rapports de la Dresse C _________ susmentionnés. Si
la jurisprudence admet que les médecins traitants, de par le lien de confiance qui les unit
à leurs patients, trancheront dans le doute plutôt en faveur de ces derniers, le
Dr M _________ n’indique toutefois pas pour quelle raison cela aurait été le cas en
l’espèce.
A cela s’ajoute que le Dr M _________ se contente d’affirmer que les déficits
neuropsychologiques présentés par l’intéressé ne sauraient être attribués à la seule
lésion sous-arachnoïdienne séquellaire à l’accident du 17 juillet 2016, sans pour autant
donner
d’explications
quant
à
l’origine desdits
déficits.
A
cet
égard,
la
Dresse I _________ a noté, dans son rapport du 23 janvier 2020, une aggravation des
troubles cognitifs chez l’intéressé dans le contexte de la reprise de son activité
professionnelle, respectivement de l’augmentation de son temps de travail. Or, le
Dr M _________ a considéré que les performances obtenues par l’assuré lors des tests
neuropsychologiques n’avaient rien à voir avec la situation au poste de travail, sans
toutefois
se
prononcer
sur
la
littérature
topique
relevée
par
l’intéressé
(SCHNIDER/ANNONI, et alii., Symptomatologie après le traumatisme d’accélération cranio-
cervicale [coup du lapin, whiplash-associated disorder], in : Bulletin des médecins
suisses/Schweizerische Arztleistung 2001 p. 288 s.) selon laquelle il est précisément
possible que des troubles de la mémoire ou de la concentration soient constatés
seulement lors de la reprise professionnelle ou lors de l’augmentation du temps de
travail, comme l’a attesté la Dresse I _________. Au vu de ces développements, une
pleine valeur probante ne saurait ainsi être reconnue à l’avis interne du Dr M _________.
3.3 S’agissant du Prof. G _________, il ressort de l’expertise du 2 février 2021 que ce
dernier a posé les diagnostics de traumatisme crâniocérébral de juillet 2016 avec
saignement sous arachnoïdien et juxtaparenchymateux, après une crise épileptique
unique d’origine indéterminée, ainsi que, de façon séquellaire, de syndrome de fatigue
associé à des troubles de la concentration/attention/mnésique, sans autre atteinte
cognitive. Cependant, ce spécialiste, mandaté par l’OAI dans le cadre de la révision du
cas de l’intéressé et non par la CNA, ne s’est pas formellement prononcé sur la question
de l’existence d’un lien de causalité entre les troubles présentés par le recourant et
l’accident du 17 juillet 2016, ni sur le degré de vraisemblance d’un tel lien. Le
Prof. G _________ n’a pas non plus établi le moment auquel les troubles cognitifs
présentés par l’intéressé étaient apparus, se contentant de retenir que l’état de ce
dernier paraissait séquellaire avec une persistance de petites lésions cicatricielles bien
objectivées à l’IRM réalisé en 2020 et que ces lésions étaient suffisantes pour expliquer
la persistance d’un syndrome de fatigue cognitive (pièce 49, p. 9). Or, cette lecture de
l’imagerie réalisée en 2020 diffère en tous point de celle du Dr M _________, qui a
estimé que la séquelle millimétrique objectivée sur l’IRM de 2020 n’était pas susceptible
d’expliquer une perte cognitive. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’aucun autre
spécialiste n’a traité de la question de la causalité entre l’accident du 17 juillet 2016 et
les troubles présentés par l’intéressé.
3.4 Ainsi, en l’état du dossier, la Cour de céans constate que l’instruction médicale est
insuffisante et contradictoire, que les rapports médicaux au dossier ne permettent pas
d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le
plan juridique et qu’un doute subsiste quant au lien de causalité naturelle entre l’accident
du 17 juillet 2016 et les atteintes cognitives présentées par le recourant au-delà du
29 mars 2017. La CNA aurait dû remédier à son instruction lacunaire et ne pouvait pas
attendre du Tribunal qu’il la complète à sa place. Partant, il convient de renvoyer le
dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire sur le plan neurologique
conformément à ce qui précède, et mise en œuvre d’une nouvelle expertise
neurologique indépendante, puis nouvelle décision sur ce point, sans qu’il n’y ait lieu de
donner suite, dans la présente cause, aux autres moyens de preuves requis par le
recourant, respectivement par l’intimée (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I
167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid.
6c/cc).
4.
4.1 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.
4.2 Aux termes de l’article 61 lettre g LPGA, la partie recourante est réputée avoir obtenu
gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations
d’assurance sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à
l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57
consid. 2.1 et 132 V 215 consid. 6).
Eu égard à ce qui précède, X _________ a obtenu gain de cause en l’espèce. Il a ainsi
droit à une pleine indemnité pour les dépens, qui, vu l'issue de la cause, seront supportés
par l'intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27
al. 1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Compte tenu du travail utile de Me Marlyse Cordonier,
laquelle a rédigé un recours, une détermination et un courrier, le tout accompagné
d’environ 70 pièces, dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour fixe l’indemnité à un
montant forfaitaire de 2000 fr., débours et TVA compris.
Prononce
Le recours est admis et le dossier renvoyé à la CNA pour mise en œuvre d’une
nouvelle expertise neurologique indépendante et nouvelle décision au sens du
considérant 3.
Il n'est pas perçu de frais.
La CNA versera à X _________ une indemnité de 2000 francs pour ses dépens.
Sion, le 11 mars 2024