S2 22 48
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Christophe Joris et Frédéric Fellay juges ;
Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais, Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée, représentés par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne
(art. 18 LAA, rente d’invalidité ;
détermination du revenu d’invalide)
Faits
A. X _________, né en 1975, travaillait à plein temps comme peintre en bâtiment pour
le compte de l'entreprise A _________ SA à Martigny. A ce titre, il était assuré contre
les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA).
Le 1er septembre 2004, son employeur a annoncé un accident professionnel, survenu le
23 juin 2004, au cours duquel X _________ s'était blessé au genou gauche. Une IRM
pratiquée le 31 août suivant avait montré un épanchement articulaire de faible volume,
une ancienne rupture complète du ligament croisé antérieur (LCA), une déchirure
complexe de la corne postérieure et en anse de sceau du ménisque interne du genou
gauche (pièce 1 du dossier CNA).
Une arthroscopie avec ablation partielle du ménisque interne a été pratiquée le 7 octobre
2004 (pièce 7 du dossier CNA).
La CNA a pris en charge les suites de cet accident.
A _________ SA ayant cessé ses activités, l’assuré a travaillé depuis le 1er juin 2007 à
100% pour B _________ SA, respectivement pour C _________, à Saxon. Son salaire
mensuel brut, 13ème salaire inclus, était de 6560 francs (pièces 51 et 69 du dossier CNA).
Il avait alors pour tâches toutes les activités de peintre en bâtiment, mais aussi la
responsabilité de l’équipe d’intervention ; il était en relation avec les architectes et les
maîtres d’ouvrage et autres mandataires internes et externes ; il réalisait les soumissions
et devis (manuscrits) et transmettait les informations au bureau pour la mise en forme
(cf. pièce 69 du dossier CNA).
Dès le 15 septembre 2018, une nouvelle incapacité de travail a été attestée par la Dresse
D _________, médecin traitant, pour une gonarthrose post-traumatique gauche (pièce
14 du dossier CNA).
Le 25 janvier 2019, le Dr E _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué une plastie du LCA et a mis en place
une prothèse unicompartimentale au genou gauche (pièce 19 du dossier CNA).
La CNA a pris en pris en charge cette rechute (pièce 31 du dossier CNA).
Du 30 janvier au 28 février 2019, l’assuré a séjourné à la Clinique Romande de
Réadaptation (CRR), à Sion, pour une rééducation intensive (pièce 20 du dossier CNA).
Dans un rapport d’entretien du 7 novembre 2019, il a été relevé que l’assuré avait été
examiné par le médecin d’arrondissement (MA) en date du 16 octobre 2019. Ce dernier
avait retenu qu’on ne pouvait plus exiger qu’il reprenne l’activité de peintre en bâtiment.
L’assuré désirait alors accomplir une formation dans le domaine de la vente (meubles,
immobilier, voitures, cuisines, etc…) et espérait pouvoir obtenir une place de stage ou
une formation chez B _________ SA. Des démarches avaient été accomplies en ce sens
par l’intermédiaire de l’assurance-invalidité.
Dans une estimation de l’atteinte à l’intégrité du 27 mai 2020, le MA a constaté que les
suites de l’opération de janvier 2019 (prothèse) étaient favorables. L’assuré se plaignait
de douleurs résiduelles au genou gauche après 2 heures de marche et lors de la station
debout prolongée. Il a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité à 20% (pièce 87 du dossier CNA).
Dans un rapport d’examen final du même jour, le MA a jugé que la situation était
stabilisée et a précisé les limitations fonctionnelles suivantes : « il ne peut pas monter ni
descendre les échelles et les échafaudages, ne peut pas marcher en terrain irrégulier,
ne peut pas porter les charges de plus de 20 kilos de manière répétitive, ne peut pas se
mettre à genoux et/ou accroupi et ne peut pas rester plus de 4 heures en station
debout ». Il a confirmé que l’assuré ne pouvait pas reprendre son activité en tant que
peintre en bâtiment mais disposait d’une pleine capacité de travail dans un travail adapté
à ses limitations (pièce 88 du dossier CNA).
Par décision du 25 novembre 2020, la CNA a octroyé au recourant une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 20% correspondant à une somme de 21'360 francs (pièce 113 du
dossier CNA).
Dans le cadre de mesures professionnelles, l'Office AI du canton du Valais (OAI) a
observé à la lumière des tests accomplis que cet assuré n’était pas apte à accomplir une
formation certifiante. Il a par contre accepté de prendre en charge un reclassement « sur
le tas » (pièce 80 du dossier CNA) en qualité de conseiller de vente technico-commercial
auprès de B _________ SA. Dès le 1er octobre 2020, l’assuré a débuté cette formation
en entreprise d’une année assortie de « blocs externes » successifs (bureautique 1 et 2
à la HES-SO de Sierre, Cours professionnels de vente interne et externe à Arventis,
cours DAO pour la conception de cuisines (pièces 99, 101, 109, 115, 116 et 117 du
dossier CNA). La formation a été prolongée en raison des mesures COVID et a été
complétée par un cours « Immostart + » (« formation généraliste proposant une
introduction au domaine de l’immobilier et au fonctionnement d’une agence immobilière.
Ce programme est destiné aux nouveaux collaborateurs évoluant dans le domaine
immobilier, ou aux personnes cherchant à s’orienter ou à s’initier à l’immobilier, en les
préparant
à
la
formation
Immobase » ;
cf.
formation.ch/formation/immostart/). Un stage pratique initialement prévu dans une
agence immobilière n’a pas pu être mis en œuvre. Sa formation a duré jusqu'au
30 novembre 2021. Dans le rapport final de réadaptation, le conseiller de l’AI a indiqué
que l’assuré disposait désormais des compétences théoriques et pratiques pour
s’insérer sur le premier marché du travail en qualité de conseiller de vente technico-
commercial ; il disposait également de la formation Immostart+, « ce qui lui permettait
d’élargir sensiblement son horizon professionnel dans un domaine en pleine expansion,
celui de l’immobilier » (pièce 119 du dossier CNA).
Par projet de décision du 1er décembre 2021, l’OAI a annoncé à son assuré que le droit
à une rente ne lui était pas ouvert compte tenu de sa pleine capacité de travail et de gain
dans une activité adaptée. Son revenu hypothétique était fixé à 79'460 fr., son revenu
d’invalide à 76'143 fr. 70 et son taux d’invalidité à 4 %. L’OAI a arrêté le revenu d’invalide
sur la base des données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) relatives
à des hommes avec un niveau 2 de compétence (tâches pratiques) dans des activités
spécialisées et techniques (branche 73-75 de l’ESS). Ce projet, de même que la décision
subséquente, n’ont pas été contestés.
Le 1er décembre 2021, l’assuré a informé la CNA qu’il avait pu être engagé comme
vendeur de meubles à 50% chez B _________ SA pour une durée de trois mois avec
possibilité de prolongation si une amélioration des affaires le permettait, ce qui n’étaient
pas encore le cas ; pour le surplus, il s’était inscrit à l’assurance-chômage. Il envisageait
de reprendre un tea room ou un café avec son épouse (pièce 124 du dossier CNA).
Par décision du 29 décembre 2021, la CNA a également nié le droit de son assuré à une
rente d’invalidité, motif pris que les séquelles accidentelles ne réduisaient pas de façon
importante sa capacité de gain. Le revenu hypothétique était fixé à 79'934 fr. et le revenu
d’invalide à 76'112 fr., montant arrêté sur les mêmes données qu’en matière d’AI, ce qui
donnait un taux d’invalidité de 5% (pièce 133 du dossier CNA).
L’assuré, représenté par les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV), a formé opposition à
cette décision en date du 1er février 2022. Il a contesté le choix de la branche économique
« autres activités spécialisées scientifiques et techniques » et le niveau de compétence
2 (pièces 140 ss du dossier CNA). Il a conclu à la reconnaissance d’un degré d’invalidité
de 25%. Ses griefs ont été écartés par décision sur opposition du 11 mai 2022 (pièces
145 ss du dossier CNA).
Dès le 1er avril 2022, l’assuré a signé un nouveau contrat de travail comme « vendeur
spécialisé en mobilier » à 50% auprès de B _________ SA pour un salaire mensuel brut
de « 4500 fr., 12 fois l’an (pour un taux d’activité de 100%), soit 2250 fr. mensuel brut
pour une activité à 50% ».
B. X _________, par les SCIV, a interjeté recours céans en date du 13 juin 2022. En
substance, il a estimé que l’intimée aurait dû se fonder pour fixer son revenu d’invalide
non pas sur les données de l’ESS, mais sur le salaire qu’il obtient effectivement dans
son poste de vendeur à 50% auprès de B _________ SA. Subsidiairement, en cas
d’application des données de l’ESS, il n’a plus contesté l’adéquation du niveau de
compétence 2, mais a de nouveau critiqué le fait que l’intimée ait pris pour base la
branche économique des chiffres 73-75 (Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques), estimant toujours que c’était son activité de vendeur spécialisé, soit le
commerce de détail de meubles traité à la branche 47 commerce de détail de l’ESS,
mentionnant un salaire de 4963 fr. (homme, niveau 2) qui devait être prise comme base
de calcul. Cela portait son revenu d’invalide à 59'556 fr. (4963 fr. x 12) ; comparé à son
revenu hypothétique non contesté de 79'934 fr., il en résultait un taux d’invalidité de 25%.
Le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition entreprise et à ce que
la CNA soit appelée à lui verser une rente d’invalidité d’au moins 25%, le tout sous suite
de frais et dépens.
L’intimée, représentée par Me Didier Elsig, a conclu au rejet du recours par mémoire-
réponse du 11 juillet 2022. Elle a notamment souligné que l’assuré avait non seulement
bénéficié d’un reclassement chez B _________ SA, mais également bénéficié de cours
intensifs de bureautique à la HES-SO ; il avait participé à un séminaire « technique de
vente », à une formation de spécialiste en vente & négociation et relation client et suivi
une formation lui ouvrant des portes dans le domaine de l’immobilier. Elle en déduisait
que le recourant pouvait s’insérer sur le marché du travail en qualité de conseiller de
vente technico-commercial correspondant à la ligne 73-75 de l’ESS. L’intimée a en outre
rappelé que l’assurance-invalidité était arrivée au même constat dans sa décision lui
déniant tout droit à une rente d’invalidité, laquelle n’avait pas été contestée.
Le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 28 septembre 2022. Il a
notamment relevé qu’une formation
Immostart+ portait sur seulement
douze
thématiques réparties sur trois journées ou équivalent en soirées ; elle aboutissait
uniquement à l’obtention d’une attestation donnant accès à la formation Immobase et,
en substance, ne faisait pas de lui un professionnel permettant d’être engagé dans
l’immobilier. Il a par ailleurs précisé que s’il n’avait pas recouru à l’encontre de la décision
AI, c’était au motif que l’assurance-invalidité exigeait un taux d’invalidité minimal de 40%,
ce qui n’était pas le cas de l’assurance contre les accidents.
Dupliquant le 6 octobre 2022, l’intimée a répété que l’assuré avait bénéficié de cours
supplémentaires lui ayant permis de compléter sa formation de base dans le vente de
meubles. Le fait qu’il n’ait été engagé qu’à 50% chez B _________ SA ne concernait
pas la CNA et n’était pas lié à une incapacité de travail partielle du recourant. En outre,
il a rappelé que les affaires de son employeur n’étaient pas bonnes et que l’assuré s’était
inscrit à l’assurance-chômage pour le surplus de sa capacité de travail (pièce 124).
L’intimée a finalement souligné que, même si l’évaluation de l’AI ne liait pas la CNA, l’AI
avait arrêté le taux d’invalidité de son assuré à 4%, taux qui n’ouvrait également pas le
droit à une rente LAA.
L’échange d’écritures a été clos en date du 7 octobre 2022.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 13 juin 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 11 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité LAA. Dans ce cadre, le
recourant conteste uniquement son revenu d’invalide ; il estime pour sa part que sa
situation professionnelle concrète aurait dû servir de base de référence ou, à défaut, que
l’intimée aurait dû se fonder sur les données de l’ESS relatives à la branche 47
commerce de détail de l’ESS, mentionnant un salaire de 4963 fr. (homme, niveau 2).
3.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide
(art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident. Le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-théoriques
ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF
114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).
3.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
3.2.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3.1). On se
fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut,
sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid.
4.2).
Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité
lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid.
3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt 8C_589/2018 du 4 juillet
2019 consid. 6.2). Ne font pas partie du revenu déterminant les frais accessoires au
salaire, qui sont à la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis aux cotisations
AVS. Le gain assuré comprend en particulier les allocations familiales, lesquelles ne sont
pas prises en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (arrêt 8C_733/2013 du
5 septembre 2014 consid. 5 et la référence).
3.2.2 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de
travail (DPT) établies par la CNA (ATF 148 V 174 consid. 6.2, 139 V 592 consid. 2.3,
135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; arrêts 8C_171/2021 du 11 décembre
2021 consid. 3.3 et 4.3, 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
Par ailleurs, les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne
de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée
hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On
tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les
femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année
déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année
correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend
naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222).
Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur la base de l’ESS peut à
certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid.
6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale,
dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174
consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3
et les arrêts cités).
3.2.3 En l’occurrence, l’assuré a bénéficié d’un reclassement, à charge de l’AI, en qualité
de conseiller de vente technico-commercial. Parallèlement à son reclassement « sur le
tas » auprès de B _________ SA, ont été organisés des cours externes en bureautique,
des cours professionnels de vente interne et externe ainsi que des cours DAO pour la
conception de cuisines. Cette formation a par ailleurs été complétée afin que l’assuré
puisse développer ses compétences dans l’immobilier par un cours Immostart +. A sa
formation de vendeur, ont ainsi été ajouté des enseignements d’aspect technico-
commercial. L’intégralité de cette formation a été planifiée sur une année, prolongée en
raison du COVID-19, pour finalement durer du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021.
A son terme, le conseiller en réadaptation de l’AI a constaté que le recourant disposait
désormais de compétences théoriques et pratiques lui permettant de s’insérer sur le
premier marché du travail comme conseiller de vente technico-commercial ; toujours
selon les indications du conseiller en réadaptation, sa formation Immostart+ allait lui
permettre d’élargir sensiblement son horizon professionnel également dans le domaine
de l’immobilier.
De facto, depuis décembre 2021, le recourant travaille chez B _________ SA comme
« vendeur spécialisé en mobilier » ; son salaire est de 2250 fr. par mois. Cette activité
est toutefois accomplie à 50% ; or, sa capacité de travail médico-théorique est de 100%
dans une activité adaptée, de sorte qu’il ne met pas pleinement en valeur sa capacité de
travail. En outre, il est employé comme vendeur de meubles alors que, sur la base des
informations fournies par le conseiller à réadaptation de l’AI, la formation accomplie dans
le cadre de son reclassement, lui permettrait de briguer un poste de conseiller de vente
technico-commercial pouvant concilier ses tâches de vendeur avec des tâches de
conseil dans la conception de cuisines et/ou dans le domaine immobilier. Un tel profil à
« double casquette » pourrait lui donner accès à des revenus supérieurs à celui acquis
dans l’emploi concrètement accompli. A l’aune de ces données, le Tribunal ne saurait
faire grief à l’intimée d’avoir fondé le revenu d’invalide sur les données de l’ESS et non
sur l’activité concrètement accomplie.
La Cour constate que l’intimée s’est référé aux données relatives à des activités
spécialisées et techniques (branche 73-75 de l’ESS). A l’aune de la Nomenclature
générale
des
activités
économiques
(NOGA
2008 ;
cf.
tool.bfs.admin.ch/fr), la section « activités spécialisées, scientifiques et techniques »
citée aux branches 73-75 de l’ESS se réfère à des activités requérants un « niveau de
formation élevé et apportant aux utilisateurs des connaissances et compétences
spécialisées ». Cette rubrique comprend des services spécialisés et techniques
d’assistance et conseil notamment pour la vérification de factures et l’information sur les
tarifs de transport, pour les services de courtage et d’expertise autre que pour
l’immobilier et les assurances, des services de conseil en environnement, de prévisions
météorologiques, de conseil en sécurité, d’autres services scientifiques et techniques
(par
ex.
mathématiciens,
statisticiens,
agronomes,
experts-métreurs).
Plus
spécifiquement, la sous-catégorie « autres services, techniques et commerciaux »
comprend les services de conseil spécialisés autres que ceux fournis dans l’immobilier,
l’assurance et l’ingénierie ; par exemple, les services de conseil spécialisé dans le
domaine de l’art, pour les tribunaux, etc., le service de gestion des droits d’auteurs, de
gestion des droits de propriété industrielle.
A l’aune de ces éléments, on constate que la section prise pour base de référence
implique un niveau de formation et de compétence technique important qui n’a pas pu
été acquis lors de la brève formation accomplie, majoritairement « sur le tas », par le
recourant. En effet, même en tenant compte des très brèves connaissances théoriques
complémentaires acquises dans le cadre des « blocs externes » (bureautique 1 et 2 à la
HES-SO de Sierre, Cours professionnels de vente interne et externe à Arventis, cours
DAO pour la conception de cuisines et cours « Immostart +), on ne saurait considérer
que le recourant, sans expérience préalable, soit devenu un spécialiste en bureautique
ou en agencement de cuisine, ni même en conseil immobilier. Globalement, sa formation
ne lui a ainsi pas permis d’acquérir des connaissances suffisamment approfondies dans
un domaine particulier pour justifier l’application de la rubrique « activités spécialisées,
scientifiques et techniques ». Son cursus ne saurait par ailleurs être assimilé à celui
aboutissant au brevet fédéral d’agent technico-commercial.
S’agissant du niveau de compétence, on peut par contre admettre qu’à l’aune de la
formation accomplie, il ne se justifiait effectivement pas de se limiter au niveau 1, ce
dernier correspondant à des tâches physiques simples ou manuelles, mais de se référer
au niveau 2 de compétence (tâches pratiques telles que la vente). Le recourant ne
conteste d’ailleurs plus ce dernier point.
En conclusion, avec le recourant, le Tribunal constate ainsi que sa formation de
conseiller de vente technico-commercial aurait dû être fixée à l’aune des données de
l’ESS du chiffre 47 (commerce de détail), soit sur la base d’un salaire moyen de 4963
fr., soit de 59’556 fr./an (homme, niveau 2, réf. 2018). Adapté à l’évolution nominale des
salaires jusqu’en 2021 (0% en 2019, + 0,2% en 2020 et -0,1% en 2021) et à un temps
de travail hebdomadaire de 41.7 heures, il en résulte un salaire d’invalide 62’152 francs.
Comparé à son revenu hypothétique non contesté de 79'560 fr., son taux d’invalide est
dès lors de 22%, ce qui lui ouvre le droit à une rente LAA.
Le recours doit dès lors être admis et une rente d’invalidité de 22% allouée au recourant
dès le 1er décembre 2021, date du terme des mesures de réadaptation mises en œuvre
par l’assurance-invalidité (art. 19 al. 1 LAA et pièce 119 du dossier CNA).
4.1 Il n’est pas perçu de frais, la LAA n’en prévoyant pas le prélèvement (art. 61 let. fbis
LPGA).
4.2 Le recourant a droit à des dépens qui, vu l’issue de la cause, seront supportés par
l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1,
40 al. 1 et 46 al. 2 LTar).
Une partie représentée par un conseil employé auprès d’une assurance de protection
juridique, respectivement d’un syndicat, a également droit à une indemnité pour ses
dépens (ATF 135 V 473 consid. 2.1 et 3.1 et les références, 126 V 11 consid. 2 et 122
V 278, VSI 1997 p. 33). Toutefois, une indemnisation distincte d'avocats employés par
des associations d'une part et d'avocats exerçant leur métier en profession libérale
d'autre part n'est pas arbitraire (SVR 1999 IV Nr 28). Dans le cadre d'un recours de droit
public, il n’a pas été jugé arbitraire de traiter différemment le statut d'avocat indépendant
de celui d'avocat employé par une assurance de protection juridique, au motif que ce
dernier profite de l'infrastructure de l'assurance et de sa possibilité de faire de la publicité,
qu'il est dédommagé de manière appropriée pour son travail et que la société reçoit pour
ses prestations des primes des assurés (ATF 120 Ia 169).
Les Syndicats Chrétiens, conseil du recourant, ont produit en la présente cause un
recours étayé, un courrier ainsi qu’une réplique. Compte tenu du temps utilement
consacré par le conseil juridique dans l’affaire en question (art. 27 al. 1 LTar), les dépens
réduits sont fixés à 1200 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar).
Prononce
Le recours est admis.
X _________ est mis au bénéfice d’une rente LAA fondée sur un taux d’invalidité
de 22% dès le 1er décembre 2021.
Il n'est pas perçu de frais.
La CNA versera à X _________ 1200 fr. pour ses dépens.
Sion, le 5 septembre 2024