S2 21 115
S2 22 39
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat, Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 6, 16, 18, 19 et 24 LAA ; causalité naturelle ; stabilisation de l’état de santé, rente
d’invalidité et indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A. X _________, né le xx.xx1 1958, divorcé et père de trois enfants majeurs, est au
bénéfice d’un CFC d’ébéniste ainsi que d’un brevet d’ébéniste, obtenus respectivement
en 1977 et en 1980. Depuis le 1er juillet 1991, il a travaillé en tant que lignard (électricien
de réseau) à un taux de 100% auprès de l’entreprise A _________ SA (anciennement B
_________, puis C _________ AG), à D _________ (pièces CNA 1 et 81). A ce titre, il
était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).
B. Le 7 janvier 2019, l’assuré a fait une chute d’environ trois mètres avec réception sur
le côté gauche suite à la rupture de l’isolateur du sectionneur sur lequel il travaillait. Il a
été amené le jour même à E _________, où un scanner du cou, du thorax et de
l’abdomen a été réalisé, mettant en évidence une fracture de la 7ème côte à gauche
consécutive à une chute sans traumatisme crânien ni perte de connaissance (pièces
CNA 1, 18, 29 et 31).
Dans un rapport du 18 mars 2019, le Dr F _________, spécialiste en médecine interne
et médecin traitant de l’intéressé, a indiqué que son patient souffrait d’une contusion du
thorax par écrasement, d’une fracture de la 7ème côte à gauche et d’un syndrome
lombovertébral post-traumatique, mais que le pronostic était favorable (pièce CNA 14).
Le 6 mai 2019, le Dr G _________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, a observé la persistance de douleurs thoraciques antérieures à gauche.
Après avoir effectué plusieurs séances de médecine manuelle du rachis dorsal, ce
spécialiste a indiqué que l’assuré allait sensiblement mieux et a préconisé la poursuite
d’un traitement de physiothérapie (pièce CNA 37).
Dans un rapport d’examen du 27 mai 2019, le Dr H _________, médecin
d’arrondissement et spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie, a relevé
qu’à quatre mois et demi de la chute, la fracture de la côte était guérie, que l’entorse
sterno-costale restait douloureuse et tuméfiée, qu’aucune autre lésion structurelle n’avait
été occasionnée par l’événement du 7 janvier précédent, que l’évolution était lente, mais
favorable, que l’intéressé avait pu reprendre son activité habituelle d’électricien de
réseau à 50% dès le 20 mai 2019 et qu’une augmentation progressive de sa capacité
de travail était possible, avec une reprise à 100% dès le 1er août 2019 (pièce CNA 43).
Le 9 juillet 2019, l’assuré a informé la CNA qu’il se sentait de mieux en mieux au niveau
de sa cage thoracique, même s’il avait parfois des sortes de pertes d’équilibre, et qu’il
avait évoqué avec son médecin traitant la possibilité d’augmenter son taux de travail à
100%. Toutefois, en raison d’une blessure au mollet survenue le 5 juillet précédent, il a
ajouté qu’il était à nouveau en arrêt de travail total (pièce CNA 48).
Le 3 septembre 2019, le Dr I _________, responsable de l’unité de chirurgie thoracique
de J _________, a indiqué que l’intéressé l’avait consulté pour des douleurs
permanentes à l’hypocondre gauche depuis la chute du 7 janvier précédent et associées
à une voussure au niveau de l’arc costal de la 6ème côte antérieure gauche, en raison
desquelles un scanner thoracique avait été réalisé le 22 août précédent. Cette imagerie
avait mis en évidence une solution de continuité de cartilage articulaire antérieur de la
6ème côte avec fragments ostéochondromateux centimétriques, pour laquelle le Dr I
_________ a relevé qu’une intervention chirurgicale consistant à l’ablation de la partie
cartilagineuse de la 6ème côte de l’arc antérieur visant à éviter des effets de frottement
provoquant les douleurs était envisageable (pièces CNA 68 et 69).
Dans un rapport du 16 janvier 2020, le Dr K _________, spécialiste en anesthésiologie
et médecin responsable au Centre de la douleur de L _________, à M _________, s’est
montré réservé quant à l’opération suggérée par le Dr I _________. Il a expliqué avoir
procédé à une infiltration de lidocaïne, qui avait permis de calmer les douleurs de l’assuré
pendant une quinzaine de minutes, et a recommandé que le Centre de traitement de la
douleur de E _________ effectue de nouvelles infiltrations, précisant qu’une possibilité
chirurgicale pourrait à nouveau être discutée si ces dernières ne suffisaient pas à
diminuer durablement les douleurs (pièces CNA 91 et 96).
L’intéressé a repris son activité habituelle d’électricien de réseau à 80% dès le 29 janvier
2020, puis à 100% dès le 1er mars suivant (pièces CNA 92 et 100).
Le 6 mai 2020, le Dr N _________, médecin adjoint du Centre de traitement de la douleur
de E _________, a indiqué qu’il avait réalisé une infiltration test du 5ème et 6ème nerf
costal, qui avait eu pour effet de diminuer les douleurs ressenties par l’intéressé après
une dizaine minutes et qu’une nouvelle infiltration visant à bloquer le 7ème nerf intercostal
était prévue (pièce CNA 118).
Dans un rapport du 10 juin 2020, le Dr O _________, spécialiste FMH en neurologie, a
observé que l’assuré souffrait de douleurs sterno-costales résiduelles, dans un contexte
de fracture cartilagineuse de la 6ème côte mal consolidée. Il n’a relevé ni déficit ni
complication neurologiques et a estimé que la prise en charge du cas devait être
orthopédique. Ce spécialiste a ajouté qu’en raison des douleurs, l’intéressé présentait
une déviation du tronc sur la droite, avec des signes d’une périarthropathie de la hanche
droite, pour laquelle il préconisait une rééducation intensive à la P _________ (ci-après :
P _________ ; pièce CNA 120).
Par déclaration de rechute du 24 juillet 2020, il a été porté à la connaissance de la CNA
que l’assuré était à nouveau en incapacité totale de travail dès le 20 juillet précédent
(pièce CNA 131).
L’intéressé a séjourné à la P _________ du 28 juillet 2020 au 25 août suivant. Durant ce
séjour, des troubles de l’équilibre ont notamment été notés, un bilan de posturographie
montrant une probable atteinte vestibulaire au décours suite à un VPPB (vertige
paroxystique positionnel bénin) en décembre 2019, pour laquelle une prise en charge
spécialisée de physiothérapie posturale a été mise en place (pièce CNA 137).
Dans un rapport du 22 octobre 2020, le Prof. Q _________, médecin chef du service de
chirurgie endocrinienne R _________, et le Dr S _________, chef de clinique, ont
indiqué que l’assuré présentait une exostose costo-chondrale de la septième côte
douloureuse. Afin de diminuer ces douleurs chroniques, ces médecins ont proposé une
résection de l’exostose et une reconstruction de la paroi thoracique par un filet ou du
matériel d’ostéosynthèse. Cette intervention a eu lieu le 14 janvier 2021, sans
complication, et a permis de diminuer nettement les douleurs (pièces CNA 172, 175 et
177).
Le 12 mars 2021, le Dr F _________ a une nouvelle fois adressé son patient au
Dr O _________ en raison de récents phénomènes d’absence et l’a prié d’effectuer un
EEG (électroencéphalogramme) afin de clarifier la situation (pièce CNA 191).
Le 23 mars 2021, le Dr O _________ a retenu le diagnostic de malaises récurrents avec
baisse de vigilance, d’origine peu claire, après un accident de travail en décembre 2019
(sic). Ce spécialiste a ajouté que l’EEG réalisé le jour même était normal, qu’il avait dès
lors écarté l’hypothèse d’une épilepsie et qu’il n’avait pas d’explication neurologique
claire aux symptômes présentés par l’intéressé, à moins qu’il n’y ait des lésions
cérébrales touchant les deux thalami, motif pour lequel il avait fait réaliser une IRM
cérébrale. Cette dernière s’est avérée être dans les limites de la norme, ce qui impliquait
une absence de substrat neurologique aux épisodes de baisse de vigilance présentés
par l’assuré (pièces CNA 202, 219 et 220).
Le 24 mars 2021, à l’issue d’un examen final, la Dresse T _________, médecin
d’arrondissement et spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, a
relevé que l’évolution post-opératoire était particulièrement favorable avec une
restauration ad integrum de la déviation scoliotique antalgique, malgré la persistance de
douleurs pour lesquelles elle a proposé la prise d’antalgiques, et a ajouté qu'un bilan
était en cours s’agissant des vertiges intermittents, plus marqués durant les entre-
saisons (printemps et automne), et des phénomènes d’absence (pièce CNA 196).
Le 29 avril 2021, le Dr U _________, médecin adjoint du service d’oto-rhino-laryngologie
de V _________, a indiqué que l’assuré était connu pour un status post-traumatisme
crânien consécutif à une chute survenue deux ans auparavant, que les résultats des
tests de Romberg et d’Unterberger montraient un état d’instabilité dans toutes les
directions, lequel pouvait être traduit par une contusion labyrinthique post-traumatisme
crânien, et que le résultat du test de VHIT (video head impulse test), qui mettait en
évidence une atteinte multi-canalaire bilatérale, était compatible avec cette hypothèse
(pièce CNA 228).
Le 19 juillet 2021, la Dresse T _________ a soutenu que les conclusions du
Dr U _________ étaient erronées, dans la mesure où l’intéressé n’avait jamais été
victime d’un traumatisme crânio-cérébral (TCC), l’événement du 7 janvier 2019
constituant uniquement un traumatisme thoracique selon l’anamnèse établie le jour
même aux urgences. Cette spécialiste a ajouté qu’au vu du bilan extensif comprenant
une IRM cérébrale normale, un EEG lui aussi normal ainsi qu’un examen neurologique
sans particularités, et en l’absence de mise en évidence de lésions ORL séquellaires
compatibles avec l’événement susmentionné, les malaises et les symptômes actuels
n’étaient que tout au plus possiblement en lien de causalité avec ledit événement. Elle
a conclu que le cas était stabilisé et que l’assuré devait se voir reconnaître une pleine
capacité de travail dès ce jour (19 juillet 2021) dans une activité adaptée n’impliquant
pas de port de charges supérieures à 10-15 kg de manière répétée ni de mouvements
en porte-à-faux du tronc. La Dresse T _________ a en outre précisé que l’intéressé ne
présentait pas d’atteinte compatible avec une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI ;
pièce CNA 243).
C.
Par décision du 26 juillet 2021, la CNA a informé l’assuré qu’au vu des pièces
médicales au dossier, il n’était pas possible de retenir un lien de causalité certain, ou du
moins vraisemblable, entre l’accident du 7 janvier 2019 et les vertiges intermittents ainsi
que les phénomènes d’absence, de sorte qu’elle ne verserait pas de prestations pour
ces troubles (pièce CNA 257).
Dans un courriel du 29 juillet 2021, W _________, physiothérapeute, a indiqué que
l’assuré présentait une dysfonction importante de la fonction d’équilibration avec deux
systèmes lésés sur les trois la composant (somesthésique, vestibulaire et visuel), ce qui
nécessitait une rééducation vestibulaire, et que ces troubles étaient en lien de causalité
direct avec le TCC du 19 janvier 2019 (recte : 7 janvier 2019 ; pièce CNA 278).
Le 2 août 2021, le Dr U _________ a confirmé que le bilan otoneurologique clinique et
paraclinique avait démontré un état de dysfonctionnement du système vestibulaire à
l’oreille droite très probablement lié à une contusion labyrinthique bilatérale plus
importante à l’oreille droite dans le contexte du traumatisme crânien sévère que
l’intéressé avait subi deux ans auparavant. Compte tenu de ce tableau clinique, ce
spécialiste a estimé que la relation de causalité entre le problème d’équilibre et le trauma
crânien était fortement probable (pièce CNA 279).
Le 10 août 2021, l’assuré s’est opposé à la décision du 26 juillet précédent, motif pris
qu’avant l’accident du 7 janvier 2019, il n’avait aucun souci d’équilibre et que les
problèmes de vertiges étaient apparus environ deux mois après sa chute. Fondé sur les
avis du Dr U _________ et de la physiothérapeute W _________, il a conclu à ce que
les frais inhérents au traitement vestibulaire dont il avait besoin soient pris en charge par
la CNA. Le 24 août suivant, l’intéressé, représenté par AXA-ARAG Protection juridique
SA, a confirmé la teneur de son opposition et requis la mise en œuvre d’’une expertise
afin de déterminer l’origine des lésions vestibulaires (pièces CNA 285 et 297).
Le 4 octobre 2021, la Dresse Y _________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en
médecine du travail, a relevé qu’aucun traumatisme crânien, en particulier un
traumatisme crânien grave, n’avait été documenté suite à la chute du 7 janvier 2019 et
que la sensation de vertige avait été mentionnée pour la première fois après une longue
période de latence, l’intéressé indiquant lui-même dans son opposition qu’il avait
remarqué les premiers vertiges deux mois après l’accident car il était auparavant souvent
couché. Cette spécialiste a expliqué que de tels vertiges, apparaissant lorsque l’assuré
se levait, pouvaient être expliqués par des raisons cardio-vasculaires (vertiges
orthostatiques), sans corrélat vestibulaire, et a indiqué que pour reconnaître la causalité
d’un vertige vestibulaire avec un accident, il fallait d’une part un traumatisme crânien
adéquat avec contusion de l’oreille interne et d’autre part l’apparition immédiate de
symptômes vestibulaires, aucune de ces deux conditions n’étant en l’espèce remplie.
Elle a par ailleurs ajouté que l’interprétation des résultats de l’examen otoneurologique
par le Dr U _________ ne pouvait pas être retenue, dès lors qu’elle contenait des
contradictions. Ainsi, en raison notamment de l’IRM normale du crâne, de l’absence
initiale de symptômes vestibulaires, de la longue période de latence avant l’apparition
des vertiges subjectifs, des examens neurologiques antérieurs sans particularités et de
l’interprétation incompréhensible des résultats par le Dr U _________, elle a conclu que
les vertiges indiqués par l’intéressé n’étaient pas en lien de causalité avec l’événement
accidentel, et ce au degré de la vraisemblance prépondérante (pièces CNA 321 et 326).
Par décision sur opposition du 7 octobre 2021, la CNA a rejeté les griefs de l’assuré et
confirmé sa décision du 26 juillet précédent (pièce CNA 323).
D. Par courrier du 2 août 2021, la CNA a informé l’intéressé que, selon l’avis du 19 juillet
précédent de son service médical, il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration des séquelles de l’accident du 7 janvier
2019, de sorte qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux ainsi que des
indemnités journalières, et ce dès le 31 août 2021. La CNA a ajouté qu’elle était encore
en train d’examiner la question de son droit à des prestations (rente d’invalidité,
indemnité pour atteinte à l’intégrité [ci-après : IPAI]) et qu’elle le renseignerait
ultérieurement à ce propos dès que possible (pièce CNA 276).
Par décision du 4 novembre 2021, la CNA a reconnu à l’assuré le droit à une rente
d’invalidité de 20%, taux correspondant à la diminution de sa capacité de gain découlant
de l’atteinte traumatique telle qu’elle ressortait des investigations médicales et
économiques effectuées, et ce dès le 1er septembre 2021. En revanche, en l’absence
d’atteinte importante à l’intégrité physique, la CNA lui a dénié le droit à une IPAI (pièce
CNA 339).
Le 17 novembre 2021, le Dr O _________ a posé le diagnostic de tremblement postural
de la main droite, d’origine indéterminée, et a suspecté un trouble fonctionnel. Afin
d’exclure un syndrome parkinsonien sous-jacent révélé par les conséquences de
l’accident subi en 2019, il a requis que la CNA organise un DATSCAN (pièce CNA 353).
Le 22 novembre 2021, le Dr Z _________, spécialiste FMH en neurologie et médecin-
conseil auprès du centre de compétence de médecine des assurances, a indiqué que
les plaintes exprimées au niveau de la main droite n’étaient que possiblement imputables
à l’événement du 7 janvier 2019, dès lors qu’elles constituaient soit un trouble fonctionnel
(pas de substrat somatique) soit un syndrome de Parkinson, qui est une atteinte
maladive. La CNA a ainsi refusé la prise en charge du DATSCAN requise (pièces CNA
354 et 355).
Le 26 novembre 2021, l’intéressé s’est opposé à la décision du 4 novembre précédent,
concluant à l’annulation de celle-ci, à la reprise de l’instruction ainsi qu’à l’octroi d’une
rente d’invalidité supérieure à 20% ainsi que d’une IPAI. Il a argué avoir encore des
éléments médicaux à déposer concernant les troubles vestibulaires, ces derniers
entrainant selon ses dires une perte de gain plus élevée que le taux de 20% retenu ainsi
que des conséquences à long terme justifiant le versement d’une IPAI. Il a en outre
soutenu que le niveau de compétence 2 selon l’ESS avait été retenu à tort dans le calcul
du taux d’invalidité, dès lors qu’il n’avait aucune compétence informatique et rédigeait
ses courriers à la main (pièce CNA 357).
Par décision sur opposition du 13 avril 2022, la CNA a rejeté les griefs de l’assuré et
confirmé sa décision du 4 novembre précédent. Elle a notamment relevé que le niveau
de compétence 2 avait été appliqué à juste titre pour déterminer le revenu d’invalide,
dans la mesure où l’intéressé était au bénéfice d’une formation supérieure, à savoir d’un
brevet d’ébéniste. Elle a ajouté concernant l’IPAI que selon les conclusions du médecin
d’arrondissement il n’y avait pas d’atteinte importante à l’intégrité physique, si bien que
l’octroi d’une telle indemnité ne se justifiait pas (pièce CNA 383).
E. X _________ a recouru céans le 25 octobre 2021 (date du sceau postal), concluant
à l’annulation de la décision sur opposition du 7 octobre précédent et à l’octroi de
prestations LAA, notamment à la prise en charge du traitement de rééducation
vestibulaire (cause S2 21 115). Il a en substance soutenu que la version des faits retenue
par la CNA était erronée, en ce sens qu’il n’était pas tombé sur un isolateur au sol, mais
que c’était l’isolateur auquel il était attaché qui lui était tombé dessus, qu’il était par
ailleurs faux de prétendre que les troubles de l’équilibre et les vertiges n’étaient pas en
lien de causalité avec l’accident, qu’il attendait à cet égard un rapport d’un de ses
médecins, et que la CNA sous-estimait le traumatisme crânien qu’il avait subi, alors qu’il
avait perdu connaissance et avait dû être réveillé plusieurs fois in extremis. En outre, au
vu des avis opposés de la Dresse T _________ et du Dr U _________, il a requis la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Dans sa réponse du 2 décembre 2021, la CNA a indiqué que la nouvelle version des
faits relatée par le recourant ne changeait pas les conclusions médicales, la Dresse
T _________ ayant précisé, le 1er décembre précédent, que quel que soit le mécanisme
de la chute, celle-ci avait engendré une fracture de la 7ème côte à gauche sans autre
lésion ostéo-ligamentaire, ni TCC. L’intimée a ajouté qu’elle n’avait pas simplement
choisi l’appréciation médicale lui permettant de refuser des prestations mais que le
dossier de l’intéressé avait été soumis à une spécialiste ORL (Dresse Y _________), qui
avait expliqué de manière détaillée pour quelles raisons la position du Dr U _________
ne pouvait être suivie, de même que les motifs pour lesquels un lien de causalité entre
l’accident du 7 janvier 2019 et les problèmes dont l’assuré se plaignait n’avait pas été
reconnu. La CNA a ainsi conclu au rejet du recours.
Le 4 janvier 2022, le recourant a versé en cause un courriel du 6 décembre précédent
du Dr U _________, qui a rappelé que l’évaluation ORL avait mis en évidence un
dysfonctionnement de l’oreille interne qui était très probablement en rapport avec
l’accident, lequel avait été compliqué d’un traumatisme crânien, même si d’autres causes
pouvaient également être à l’origine des vertiges et des troubles de l’équilibre.
Le 8 février 2022, la CNA a relevé que la prise de position du Dr U _________ n’apportait
pas d’éléments nouveaux, de sorte qu’elle confirmait le contenu de sa décision sur
opposition du 7 octobre 2021 ainsi que de sa réponse.
L’échange d’écritures dans la cause S2 21 115 a été clos le 9 février 2022.
F.
X _________ a également recouru céans le 12 mai 2022 contre la décision sur
opposition du 13 avril précédent, concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi
d’une rente d’invalidité complète ainsi que d’une IPAI (cause S2 22 39). Il a en substance
soutenu que le niveau de compétence 2 retenu par l’intimée pour ses calculs était erroné
et que le montant de l’IPAI dépendrait des résultats de l’expertise requise dans la cause
S2 21 115. A cet égard, il a demandé la jonction des causes S2 21 115 et S2 22 39, qui
concernaient les mêmes parties et le même état de fait. Enfin, il a indiqué avoir dû
récemment se rendre aux R _________ suite à une aggravation de son état de santé
liée au traumatisme crânien subi lors de l’accident litigieux ainsi qu’aux troubles
vestibulaires et de l’équilibre.
Dans sa réponse du 9 juin 2022, la CNA a constaté que le recourant n’alléguait aucun
élément nouveau et a conclu au rejet du recours. Elle a en outre précisé que la situation
médicale sur la base de laquelle elle s’était déterminée était stable et que la question
des troubles vestibulaires soulevée dans le recours était l’objet de la cause S2 21 115.
En l’absence d’observations complémentaires, l’échange d’écritures dans la cause
S2 22 39 a été clos le 15 juillet 2022.
Le 10 janvier 2024, Me Grand a informé la Cour de céans qu’il représentait désormais
les intérêts de X _________, selon procuration déposée le 10 novembre 2023, Axa
ARAG Protection juridique SA l’ayant mandaté pour ce faire.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste les 25 octobre 2021 (date du sceau postal) et 12 mai 2022, les recours
respectifs à l’encontre des décisions sur opposition de la CNA des 7 octobre 2021 (cause
S2 21 115) et 13 avril 2022 (cause S2 22 39) ont été interjetés dans le délai légal de
trente jours (art. 60 LPGA), et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et
de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Ils répondent par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient
d’entrer en matière.
1.2 En vertu de l’article 61 in initio LPGA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA,
lequel renvoie aux articles 56 alinéa 1 et 11b alinéa 1 LPJA, la Cour procède dans le
présent jugement à la jonction des deux causes précitées, conformément à la demande
formulée par le recourant dans son recours du 12 mai 2022. Celles-ci concernent en
effet la même personne assurée et portent sur un état de fait identique. Cette jonction
s’impose également afin de simplifier les procédures (ATF 144 V 173 consid. 1.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_316/2022 du 31 janvier 2023 consid. 1).
2.
2.1 L’objet du litige porte en premier lieu sur la décision de la CNA, rendue sur opposition
le 7 octobre 2021, de refuser de prester pour les vertiges intermittents ainsi que pour les
phénomènes d’absence, faute de lien de causalité au moins vraisemblable entre ces
troubles et l’accident du 7 janvier 2019 (cause S2 21 115).
2.2
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, pour autant qu’elles ne soient pas dues de
manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
2.3 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas
de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2019 du 10
mars 2020 consid. 5.3).
2.4 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014
consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que
l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 précité
consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par
ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à
modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127
consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2 et les références). En ce qui
concerne en particulier les documents produits par le service médical de l'assureur, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances sociales statuent
en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid.
1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise
externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un
doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V
225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur
probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient
pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre
par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465
consid. 4.4 et les références). Par ailleurs, le juge doit avoir égard au fait que la relation
de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis
émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur
probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid.
7.1)
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 134 V 231 et
125 V 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De
plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un
examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical
dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment
d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_712/2021 du 10 août 2022 consid. 3.2.2).
2.5 Dans le cas d’espèce, il convient d’examiner si la CNA était fondée à refuser de
prester pour les vertiges intermittents ainsi que pour les phénomènes d’absence
présentés par l’assuré, faute de lien de causalité pour le moins vraisemblable entre ces
troubles et l’accident du 7 janvier 2019. Pour arriver à cette conclusion, l’intimée s’est
basée sur les appréciations des Dresses T _________ et Y _________, qui ont retenu
que les vertiges mentionnés par l’intéressé n’étaient, au degré de la vraisemblance
prépondérante, pas en lien de causalité avec l’accident du 7 janvier 2019. À l’inverse, le
recourant se prévaut des avis du Dr U _________ et de la physiothérapeute
W _________, selon lesquels le problème d’équilibre de l’assuré était en lien de
causalité fortement probable avec le traumatisme crânien sévère ayant eu lieu lors dudit
accident.
2.5.1
Au vu du dossier, il appert que l’argumentation du recourant ne peut pas être
suivie. En effet, s’il est vrai que le Dr U _________ et la physiothérapeute W _________
ont reconnu l’existence d’un lien de causalité fortement probable entre les problèmes
d’équilibre de celui-ci et son accident professionnel du 7 janvier 2019, force est toutefois
de constater que leurs conclusions se fondent sur la prémisse erronée selon laquelle
l’assuré aurait subi un traumatisme crânio-cérébral lors dudit accident (cf. rapports du
Dr U _________ des 29 avril 2021 et 2 août 2021 et courriel de la physiothérapeute
W _________ du 29 juillet 2021). Or, il ne ressort d’aucune pièce médicale établie dans
les suites directes de l’accident du 7 janvier 2019 qu’un tel traumatisme aurait eu lieu. A
cet égard, la Cour relève que tant le rapport médical initial LAA que le rapport de
consultation aux urgences du 7 janvier 2019 (cf. pièces 29 et 31) font état d’un patient
qui avait chuté d’une hauteur d’environ 2,5 mètres avec réception sur le côté gauche
sans traumatisme crânien ni perte de connaissance et qui présentait des douleurs du
gril costal gauche (arc costal 6 à 9), en raison desquelles un scanner du cou, du thorax
et de l’abdomen avait été réalisé le jour même de l’accident et avait mis en évidence une
fracture de la 7ème côte à gauche. Par ailleurs, aucune pièce médicale au dossier ne fait
état d’un traumatisme crânio-cérébral avant le rapport du 29 avril 2021 du
Dr U _________, établi plus de deux ans après l’accident, et celui de la physiothérapeute
W _________ du 29 juillet suivant. En outre, la Cour relève que ni le Dr U _________ ni
la physiothérapeute W _________ n’expliquent pour quelle raison ils retiennent qu’un
TCC se serait produit lors de l’événement accidentel de janvier 2019 et se contentent de
prendre ce fait pour acquis alors même que l’ensemble des pièces au dossier constitué
pendant plus de deux ans ne permet pas de retenir ce fait comme réalisé. Dès lors, ces
avis ne sauraient constituer une preuve suffisante, au degré de la vraisemblance
prépondérante, de l’existence d’un lien de causalité entre la chute du 7 janvier 2019 et
les problèmes d’équilibre du recourant.
2.5.2 A l’inverse, tant la Dresse T _________ que la Dresse Y _________, médecins-
conseils de l’intimée, se fondant sur l’ensemble des pièces au dossier, ont expliqué de
manière claire, et sur la base d’une évaluation médicale complète et approfondie, pour
quelles raisons les vertiges et les troubles de l’équilibre du recourant n’étaient pas en
lien avec l’accident du 7 janvier 2019.
En effet, dans son appréciation du 19 juillet 2021, la Dresse T _________ a relevé que
les conclusions du Dr U _________, compatibles avec une atteinte labyrinthique post-
traumatique dans un contexte de TCC sévère, étaient erronées, dans la mesure où
l’assuré n’avait jamais été victime d’un tel traumatisme. A cet égard, elle a souligné que
l’accident du 7 janvier 2019 avait seulement impliqué un traumatisme thoracique selon
l’anamnèse établie le jour même aux urgences et que l’unique diagnostic retenu était
celui de fracture de la 7ème côte à gauche. La Dresse T _________ a par ailleurs ajouté
qu’au vu du bilan extensif comprenant une IRM cérébrale normale, un EEG lui aussi
normal ainsi qu’un examen neurologique sans particularités, et en l’absence de mise en
évidence de lésions ORL séquellaires compatibles avec l’événement du 7 janvier 2019,
les malaises et les symptômes de vertiges relatés par l’assuré n’étaient que tout au plus
possiblement en lien de causalité avec ledit événement.
Quant à la Dresse Y _________, dans son appréciation du 6 décembre 2021, elle a
expliqué de manière détaillée qu’aucun traumatisme crânien, en particulier un
traumatisme crânien grave, n’avait été documenté suite à la chute du 7 janvier 2019 et
que les vertiges, apparaissant lorsque l’assuré se levait, pouvaient être expliqués par
des raisons cardio-vasculaires (vertiges orthostatiques), sans corrélat vestibulaire. Cette
spécialiste a par ailleurs indiqué que pour reconnaître la causalité d’un vertige
vestibulaire avec un accident, il fallait d’une part un traumatisme crânien adéquat avec
contusion de l’oreille interne et d’autre part l’apparition immédiate de symptômes
vestibulaires, aucune de ces deux conditions n’étant en l’espèce remplies au vu de
l’apparition des symptômes plus de deux mois après l’accident et en l’absence de TCC
signalé dans les suites immédiates de l’accident. La Dresse Y _________ a en outre
ajouté que l’interprétation des résultats de l’examen otoneurologique par le
Dr U _________ ne pouvait pas être suivie, dès lors qu’elle contenait des contradictions,
cette spécialiste mentionnant par exemple le fait que le Dr U _________ ait d’une part
noté que les tests fonctionnels n’avaient révélés aucun déficit cochléovestibulaire et
d’autre part que le test de Babinski était utilisé pour expliquer un dysfonctionnement
cochléovestibulaire. Ainsi, en raison notamment de l’IRM normale du crâne, de l’absence
initiale de symptômes vestibulaires, de la longue période de latence avant l’apparition
des vertiges subjectifs, des examens neurologiques antérieurs sans particularités et de
l’interprétation incompréhensible des résultats par le Dr U _________, elle a conclu que
les vertiges indiqués par l’intéressé n’étaient pas en lien de causalité avec l’événement
accidentel, et ce au degré de la vraisemblance prépondérante.
2.5.3
Dans ces circonstances, il appert que les différents avis médicaux au dossier
permettaient à l’intimée de porter un jugement valable sur le présent cas, sans qu’il se
justifie de donner suite aux moyens de preuve requis par le recourant, à savoir la mise
en œuvre d’une expertise (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167
consid. 4.1). Dès lors, faute d’éléments pertinents permettant de mettre en lien les
troubles de l’équilibre présentés par le recourant avec l’accident du 7 janvier 2019, c’est
à juste titre que l’intimée a refusé de prester pour cette atteinte. Le recours doit ainsi être
rejeté sur ce point et la décision entreprise du 7 octobre 2021 confirmée.
3.
3.1
En second lieu, l’objet du litige porte sur le droit du recourant à des prestations
d’assurance (rente d’invalidité, IPAI), respectivement sur la stabilisation de son état de
santé (cause S2 22 39).
3.2. Le recourant soutient tout d’abord que son état de santé n’est pas stabilisé puisqu’il
a dû se rendre « récemment » aux R _________ en raison de l’aggravation de ses
troubles vestibulaires et de l’équilibre ainsi que de l’atteinte liée au traumatisme crânien
subi lors de l’accident du 7 janvier 2019.
3.2.1 Selon l'article 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
(art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit
à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès
que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès
que l’assuré décède (al. 2).
En vertu de l'article 19 alinéa 1 LAA, le droit à la rente prend naissance lorsqu'il n'y a
plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l'état de l'assuré. Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au
traitement médical, respectivement aux indemnités journalières, et le droit à la rente
d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré
comme relativement stabilisé.
La preuve que la mesure envisagée permettra d'atteindre cet objectif doit être établie
avec une vraisemblance suffisante ; elle est rapportée dès que l'on peut admettre que le
traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_584/2009 consid. 2, in SVR 2011 UV n° 1 p. 1 ;
8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi
longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de
l'état de santé de l'assuré. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager
une amélioration de peu d'importance, ou qu'une amélioration sensible ne puisse être
envisagée dans un avenir incertain (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 305/03
du 31 août 2004 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 274). Il n'y a pas d'amélioration sensible de
l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que
soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs
stationnaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 244/04 du 20 mai 2005 consid.
3.1, in RAMA 2005 n° U 557 p. 388 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_270/2018 du 6 juin
2019 ; 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2.2). Si une amélioration n'est plus
possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité (pour
autant qu'il présente une incapacité de gain de 10 pour cent au moins).
Autrement dit, l'assureur-accidents est tenu d'octroyer une indemnité journalière aussi
longtemps qu'il y a lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé. Si une telle
amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (cf. FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., n. 222 p. 975).
3.2.2 En l’occurrence, la Dresse T _________ a retenu le 24 mars 2021, à l’issue d’un
examen final, que l’évolution post-opératoire était particulièrement favorable avec une
restauration ad integrum de la déviation scolotique antalgique, malgré la persistance de
douleurs pour lesquelles elle avait prescrit des antalgiques, et qu’un bilan était en cours
s’agissant des vertiges intermittents. Une fois ce dernier réalisé, elle a conclu, dans son
appréciation du 19 juillet 2021, que le cas était stabilisé, l’intéressé ayant une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée n’impliquant pas le port de charges
supérieures à 10-15 kg ni de mouvements en porte-à-faux du tronc. Le recourant se
contente quant à lui d’alléguer que son état de santé se serait aggravé au niveau de ses
troubles de l’équilibre et de l’atteinte consécutive au TCC lié à l’accident du 7 janvier
cérébral n’avait eu lieu lors dudit accident et que les troubles de l’équilibre n’en étaient
pas une conséquence, si bien qu’une éventuelle aggravation de ces troubles n’est pas
pertinente quant à la stabilisation du cas. Il appert en outre que l’assuré n’a produit aucun
avis médical de nature à établir - au degré de la vraisemblance prépondérante - que l'on
pouvait encore attendre d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de
santé au-delà du 19 juillet 2021, ni même aucun avis médical attestant d’une éventuelle
aggravation de son état de santé.
En conséquence, et compte tenu de la pleine valeur probante reconnue ci-dessus à l’avis
de la Dresse T _________ (cf. supra consid. 2.5.2), il y a lieu d'admettre qu'il n'existe
aucun traitement susceptible d'améliorer de manière significative l'état de santé du
recourant et de considérer la situation comme globalement stationnaire depuis
l’appréciation de la Dresse T _________ du 19 juillet 2021. Au vu de ces éléments, c’est
à juste titre que l’intimée a mis un terme au paiement des soins médicaux et au
versement des indemnités journalières dès le 31 août 2021 et a procédé à l’examen du
droit de l’assuré à une rente d’invalidité ainsi qu’à une IPAI. Mal fondé, ce grief doit être
rejeté et la décision sur opposition du 13 avril 2022 confirmée sur ce point.
3.3 Le recourant reproche ensuite à l’intimée de lui avoir dénié le droit à une IPAI, qui
se justifierait selon lui en raison des conséquences à long terme de ses troubles
vestibulaires.
3.3.1 Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA).
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par un
assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine
uniquement d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; arrêt du
Tribunal
fédéral
8C_459/2008
consid.
2.3
;
voir
également
FREI,
Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins,
qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et,
d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant.
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif
(ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb ; 113 V 218 consid. 2a) - des lésions
fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie,
compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a
établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines
atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas
valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit
de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement
entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209
consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a).
3.3.2
En l’espèce, le recourant affirme que les troubles vestibulaires dont il souffre
justifieraient le versement d’une IPAI.
Le défaut de lien de causalité entre les troubles de l’équilibre et les vertiges présentés
par l’intéressé et l’accident du 7 janvier 2019 ayant été établi ci-dessus (cf. supraconsid.
3.2.2), c’est à bon droit que l’intimée n’en a pas tenu compte dans son appréciation de
l’atteinte à l’intégrité subie par l’intéressé. Par ailleurs, la valeur probante de l’avis du
19 juillet 2021 de la Dresse T _________, qui n’a reconnu aucune atteinte compatible
avec une IPAI, ayant été confirmée ci-dessus (cf. supraconsid. 3.2.2), c’est à juste titre
que la CNA s’est fondée sur l’avis de cette dernière pour dénier le droit à une telle
indemnité au recourant. Ce dernier n’a du reste produit aucun rapport médical attestant
d’une atteinte justifiant le versement d’une IPAI.
Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 13 avril 2022
confirmée sur ce point.
3.4 Le recourant conteste enfin la rente d’invalidité de 20% octroyée par l’intimée. Plus
particulièrement, il considère que le niveau de compétence 2 appliqué par la CNA pour
établir son revenu avec invalidité est erroné, dans la mesure où il n’a aucune
compétence informatique et rédige ses courriers à la main.
3.4.1 Si un assuré est invalide (art. 8 LPGA), c’est-à-dire qu’il subit une incapacité de
gain permanente ou de longue durée (art. 7 LPGA) par suite d'un accident et que celle-
ci s’élève à au moins 10%, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Selon
l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (al. 1) ; seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2)
Pour évaluer la perte de gain ou taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu toucher
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion de marché du
travail équilibré telle que définie à l’article 16 LPGA comprend une grande variété
d'activités en termes d'exigences professionnelles et intellectuelles ainsi que d'efforts
physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b). Dans ce contexte, il ne faut pas partir du principe
qu'il existe des possibilités d'emploi irréalistes, mais seulement des activités qui sont
raisonnables, compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du
cas individuel. On ne devra cependant pas poser d'exigences excessives à la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de revenus (ATF 138 V 457
consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.1 et
9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 2 et 3.3.1).
Lorsqu’un l’assuré exerce une activité après la survenance de l'atteinte à la santé, le
salaire qu’il en retire ne sera pris en compte pour arrêter le revenu d'invalide que si trois
conditions cumulatives sont remplies : l'activité exercée après la survenance de l'atteinte
à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables ; cette activité
doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail
exigible ; le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas
contenir d'éléments de salaire social (ATF 139 V 592 consid. 2.3, 135 V 297 consid. 5.2,
129 V 472 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2017 du 19 juin 2018 consid.
3.2). On se fondera en revanche sur un revenu d’invalide théorique lorsque l'assuré ne
met pas — ou pas pleinement — à profit sa capacité de travail après l'accident. Dans
cette hypothèse, le revenu d'invalide pourra être évalué sur la base de salaires fondés
sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS ; ATF 139 V 592 consid. 2.3, 135 V 297 consid. 5.2, 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit. ch. 236 ss).
Le choix du niveau de compétence dans l’ESS est une question de droit que le juge
examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4). Depuis la 10e édition des ESS (ESS
2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession
en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le
type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses
qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-
mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de
profession (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation
nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau
TA1_skill_level de l'ESS 2012 ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus
bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples accessibles sans
formation particulière, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions
qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des
décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles
dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de
direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre
ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le
niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble
de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les
superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux
tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches
administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de
sécurité et la conduite de véhicules (arrêts du Tribunal fédéral 9C_370/2019 du 10 juillet
2019 consid. 4.1 et 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).
On rappellera que lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient en règle générale
de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur
privé"; on se réfère à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours
sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b).
3.4.2 En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’un CFC d’ébéniste ainsi que d’un brevet
d’ébéniste, soit d’une formation supérieure, obtenus respectivement en 1977 et en 1980,
et a travaillé en tant que lignard (électricien de réseau) dès le 1er juillet 1991 auprès de
l’entreprise A _________ SA (anciennement B _________, puis C _________ AG), à
D __________. Sur la base de ce niveau de formation, l’intimée a considéré que selon
l’ESS, le niveau de compétence 2 lui était applicable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la personne assurée ne peut plus effectuer
l'activité exercée avant la survenance de l'invalidité, l'application du niveau de
compétence 2 se justifie uniquement si elle dispose de compétences ou de
connaissances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 8C_131/2021 du 2 août 2021
consid. 7.4.1, publié in SVR 2022 UV n° 3 p. 7; 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid.
3.3.3.1; 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2 et l'arrêt cité).
Le niveau de compétence 2 a récemment été admis dans le cas d'un entrepreneur de
jardinage indépendant qui avait travaillé pendant de nombreuses années en tant que
contremaître (arrêt du Tribunal fédéral 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.4.1),
chez une vendeuse de textiles qui avait terminé son apprentissage avec d'excellentes
notes et avait ensuite rapidement accédé à un poste de responsable de filiale (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 5.3 à 5.7), chez un gérant et
directeur d'une entreprise de construction qui disposait à la base d'une formation de
charpentier et qui avait fait une formation continue pour devenir contremaître et directeur
de projet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2), chez un
charpentier indépendant qui, au sein de son entreprise, effectuait aussi des tâches
administratives et qui était responsable de quatre collaborateurs et de deux apprentis
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_732/2018 du 26 mars 2019 consid. 8.2) ou encore chez un
assuré qui n'avait pas de diplôme d'apprentissage mais qui était chef d'une entreprise
dans l'industrie de la construction et avait, avant son atteinte à la santé, un revenu
nettement supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir en tant qu'employé (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_457/2017 du 11 octobre 2017).
En revanche, dans le cas d'un carreleur qui, durant les 30 ans de son activité lucrative
indépendante, n'avait jamais effectué des tâches administratives, le Tribunal fédéral a
considéré que l'assuré ne disposait pas de compétences ou de connaissances
particulières et qu'il fallait donc déterminer le revenu d'invalide en appliquant le niveau
de compétence 1 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.2).
Il en a fait de même dans le cas d'une assurée qui avait travaillé de nombreuses années
en tant qu'infirmière mais qui n'avait pas de formation commerciale ni d'expérience dans
ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.3).
Au vu de cette jurisprudence, la Cour de céans considère que le type de travail encore
à la portée du recourant justifie de se fonder sur le niveau de compétence 1 de l’ESS et
non sur le niveau de compétence 2. En effet, il ressort de l’instruction médicale que le
recourant ne peut plus effectuer son activité habituelle d’électricien de réseau, mais qu’il
dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée n’impliquant pas le
port de charges supérieures à 10-15 kg de manière répétée ni de mouvements en porte-
à-faux du tronc, de sorte que le niveau de compétence 2 lui est applicable uniquement
s’il dispose de connaissances ou de compétences particulières. Or, si l’assuré est certes
au bénéfice d’un CFC et d’un brevet d’ébéniste obtenus respectivement en 1977 et en
1980, il ne ressort aucunement du dossier qu’il ne bénéficierait d’une longue expérience
professionnelle dans son domaine de formation. Au contraire, l’intéressé a travaillé plus
de 28 ans en tant que lignard (électricien de réseau) salarié et ne dispose d’aucune autre
formation. En outre, rien ne permet d’affirmer qu’il serait apte à exercer une activité
administrative, l’assuré indiquant à ce propos – sans être contredit par l’intimée – qu’il
ne dispose pas de connaissance en informatique et qu’il rédige ses courriers à la main.
Quant aux autres activités visées par le niveau 2, telles que la vente, les soins, le
traitement de données, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services
de sécurité et la conduite de véhicules, elles nécessitent toutes un minimum de formation
ou de connaissances dont ne dispose pas le recourant.
3.4.3 Par conséquent, le taux d’invalidité doit être recalculé. Il convient de se référer aux
salaires statistiques de l’ESS de 2020, la décision sur opposition ayant été rendue
postérieurement à la publication de ceux-ci (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.1.2 et 4.1.3 et
les références). Il faut ensuite se fonder sur le salaire auquel peuvent prétendre les
hommes (« total ») du niveau de compétence 1, soit 5261 fr. par mois, montant qui doit
être adapté à l’horaire de travail moyen (41,7 heures par semaine) ainsi qu’à l’indice des
salaires nominaux (- 0,2 % en 2021). Le revenu d’invalide s’élève ainsi à 65'683 fr. 80
par année. Compte tenu d’un revenu sans invalidité – non contesté – de 89'400 fr., il
résulte un taux d’invalidité de 26,53 % qui doit être arrondi au pour-cent supérieur de 27
% (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
Partant, ce grief doit être admis et la décision sur opposition du 13 avril 2022 réformée
sur ce point.
4.
4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.
4.2 Selon les articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance
et la complexité du litige. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens
jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a et 110 V 365 consid. 3c
; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b).
Aux termes de l’article 27 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), les honoraires sont fixés
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière des parties. D’une
façon générale, le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur
des opérations que le procès a nécessitées (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Il ne prend en
compte que le temps utilisé par l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; arrêt 5D_54/2014 du 1er
juillet 2014 consid. 2.2 ; RVJ 2009 160 consid. 5a). La durée de l’activité utilement
déployée par un avocat diligent est appréciée en procédant par estimation, en fonction
du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (RVJ 1994 153 consid. 3c).
Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés
entre 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40 al. 1 LTar) selon l’importance et la complexité du litige
et non pas en fonction de la liste des opérations de l’avocat de choix, d’une association
ou d’une protection juridique. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des
dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un
large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la
loi.
En l’occurrence, le recourant obtient partiellement gain de cause sur la question du taux
de la rente d’invalidité (cause S2 22 39), de sorte qu’une partie de ses dépens doit être
supportée par l’intimée.
L’activité utile de l’ancien mandataire, soit une assurance de protection juridique, a
consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de 2 pages. Au vu des critères précités,
de la complexité moyenne de l’affaire et du fait que le recourant obtienne gain de cause
sur une question qu’il a brièvement soulevée dans son écriture, la Cour fixe les dépens
réduits à un montant arrondi de 600 fr., débours et TVA compris (ATF 126 V II consid. 2
et 120 Ia 169).
Prononce
Les causes S2 21 115 et S2 22 39 sont jointes.
Le recours contre la décision sur opposition du 7 octobre 2021 est rejeté (cause S2
21 115).
Le recours du 12 mai 2022 (cause S2 22 39) est partiellement admis et la décision
sur opposition du 13 avril 2022 réformée en ce sens que X _________ est mis au
bénéfice d’une rente d’invalidité de 27% dès le 1er septembre 2021. Il est pour le
reste rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) versera à
X _________ une indemnité de 600 francs à titre de dépens.
Sion, le 17 janvier 2024