S2 22 36
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais, à Sion
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA , intimée
(lien de causalité ; statu quo sine/ante)
Faits
A.
X _________, né le 4 mai 1960, travaille comme secrétaire syndical auprès du
A _________, à B _________, et, à ce titre, est assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de Zurich Compagnie d’Assurances SA (ci-
après : Zurich).
B. Le 15 septembre 2020, il s’est encoublé avec la bordure d’un trottoir et s’est tordu la
jambe droite (pièce 37). Consulté le lendemain, le Dr C _________, spécialiste FMH en
médecine physique et réhabilitation et spécialiste en maladies rhumatismales, a constaté
un épanchement au niveau du genou droit et une flexion limitée. Il a prescrit un arrêt de
travail total et l’application de glace. Il a ordonné une IRM pour une entorse du genou
droit à la recherche d’une lésion méniscale (pièce 30).
Réalisé le 28 septembre 2020, cet examen a mis en évidence un important remodelé
dégénératif touchant principalement le compartiment fémoro-tibial interne
avec
chondrolyse complète, remaniement sous-chondrale, pas de lésion franche au niveau
méniscal externe, mais une lésion complexe au niveau méniscal interne avec présence
d’un petit résidu méniscal au niveau de la corne moyenne et en postérieur avec présence
de fissurations horizontales à proximité de l’insertion (pièce 32).
Le Dr C _________ a dès lors demandé un avis orthopédique au Dr D _________,
spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie, qui a décidé de procéder à la mise en
place d’une prothèse totale du genou droit en raison de la gonarthrose droite, le 4
décembre 2020 (pièces 125 et 41).
Le 3 mars 2021, Zurich a demandé à son médecin-conseil, le Dr E _________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, si l’opération et la pose de
la prothèse étaient en lien avec l’accident. Dans une brève notice du même jour, celui-
ci a répondu que l’événement du 15 septembre 2020 avait déstabilisé de façon
temporaire un état dégénératif préexistant sans provoquer de nouvelle lésion structurelle
et qu’on pouvait admettre que les effets de la contusion avaient cessé deux mois après
sa survenue et que le statu quo sine était atteint au plus tard le 30 novembre 2020. Il a
relevé que la prothèse du genou avait été posée pour traiter les troubles dégénératifs
arthrosiques largement préexistants, de sorte que l’intervention était à la charge de la
caisse-maladie (pièce 98).
Par pli du 8 mars 2021 adressé à l’assuré, Zurich a qualifié l’événement du 15 septembre
2020 d’accident mais a refusé de prendre en charge les frais de l’opération du
4 décembre 2020 (PTG) considérant que le statu quo sine ante était intervenu au plus
tard au 30 novembre 2020 selon son médecin-conseil (pièce 68).
Par décision du 12 mars 2021, Zurich a mis fin à ses prestations dès le 1er décembre
2020 et renoncé à exiger la restitution des prestations versées à tort après cette date
tout en soulignant que l’opération du 4 décembre 2020 était à charge de l’assurance-
maladie (pièce 74).
C. Représenté par le SCIV, l’assuré a formé opposition le 19 avril 2021. Il a reproché à
Zurich de ne pas lui avoir transmis l’avis de son médecin-conseil et a produit un certificat
d’incapacité de travail du 23 février 2021 du Dr D _________ ainsi qu’un rapport du
24 mars 2021 du Dr C _________, qui indiquait que la prothèse avait été mise en place
« pour les suites malheureuses d’un accident survenu le 15 septembre 2020 » (pièce
91).
Par courrier du 25 mai 2021, l’assuré a transmis un nouveau rapport du Dr C _________
du 12 mai 2021 (pièce 108), qui attestait le lien de causalité avec l’accident de la manière
suivante : « l’opération du 4 décembre 2020 est en lien de causalité avec l’accident du
15 septembre de la même année. Il s’agit en fait d’une évolution malheureuse après une
entorse à l’origine d’une lésion méniscale interne du genou droit qui a amené dans un
premier temps à la mise en place d’une prothèse totale et ensuite à l’apparition d’une
complication post-opératoire (algodystrophie) » (pièce 123).
Le 21 juin 2021, Zurich a communiqué l’avis du Dr E _________ du 3 mars 2021 à
l’assuré en lui octroyant un délai au 15 juillet 2021 pour compléter son opposition (pièce
117).
Par courriers des 2 et 6 juillet 2021, Zurich a complété l’instruction du dossier en
demandant au Dr D _________, ainsi qu’à la Dresse F _________, médecin praticien
FMH, de bien vouloir lui remettre leur dossier complet concernant le genou droit de
l’assuré, y compris les rapports précédents la date du 15 septembre 2020 (pièces 121
et 122).
Le 9 juillet 2021, l’assuré a complété son opposition en remettant un nouveau rapport
établi le 18 juin 2021 par le Dr C _________ (pièce 122), qui indiquait que le patient avait
subi une arthroplastie totale du genou droit en décembre 2020 en raison d’une
gonarthrose interne décompensée par un traumatisme et qui estimait que l’opération du
4 décembre 2020 et les problèmes de santé de l’assuré étaient toujours en lien de
causalité avec l’accident, puisque celui-ci avait décompensé de façon aiguë une maladie
arthrosique préexistante (pièce 124).
Le 14 juillet 2021, Zurich a reçu le dossier en possession de la Dresse F _________
(pièce 131), dont le rapport du Dr D _________ du 10 novembre 2020 qui mentionnait :
« Je lui ai fait des radiographies du genou droit qui confirment les troubles dégénératifs
très avancés du compartiment interne avec un pincement complet sur chondrolyse
étendue des deux versants. En conclusion, X _________ souffre d’une gonarthrose
varisante droite décompensée pour laquelle je lui propose une arthroplastie totale qui
est prévue le 4 décembre à la clinique de Valère… ». Les autres rapports des 19 janvier
2021, 23 février 2021 et 7 avril 2021 portaient sur les suites de l’opération (pièce 135).
Par courriel du 13 septembre 2021, Zurich a interpellé son médecin-conseil, le
Dr G _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, orientation médecine du sport, pour lui demander d’analyser le dossier et
de répondre à différentes questions portant sur le lien de causalité entre les lésions
relevées à l’IRM du 28 septembre 2020, plus particulièrement la lésion méniscale, et
l’accident du 15 septembre 2020 (pièce 155).
Répondant le 7 décembre 2021 en allemand (pièce 159), le spécialiste a constaté que
l’IRM du 28 septembre 2021 avait révélé une arthrose déjà bien avancée, dont les signes
étaient la formation d’ostéophytes marquée, l’usure du cartilage du compartiment
externe, l’affection œdémateuse de l’os et la lésion horizontale du ménisque interne. Il a
expliqué que l’accident n’avait pas engendré de nouvelles blessures et n’avait pas créé
la lésion méniscale interne, qui était typique d’un problème d’usure, mais l’avait
seulement rendue symptomatique. Il a ajouté que l’articulation du genou droit déjà
fortement arthrosée n’aurait de toute façon pu être traitée que par la mise en place d’une
prothèse totale, même s’il n’y avait pas eu l’accident et que celui-ci n’avait fait que
déclencher le problème plus tôt.
Après réclamation, l’assuré a reçu le 3 février 2022 une traduction de ce rapport (pièces
161, 162 et 176), dont il a contesté la valeur probante aux motifs qu’il n’était pas signé,
ne mentionnait pas les rapports des Drs C _________ et D _________ et qu’il présentait
une erreur de traduction (pièce 177).
Par décision sur opposition du 10 mars 2022 (pièce 180), Zurich a rejeté l’opposition de
l’assuré sur la base des avis de ses médecins-conseils, selon lesquels le genou droit
présentait une gonarthrose préexistante (avec un ménisque interne déjà modifié), qui
avait été uniquement décompensée par l’accident, dont les effets avaient cessé au plus
tard le 1er décembre 2020.
D. Le 25 avril 2022, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé, en concluant, sous
suite de dépens, à la reconnaissance du lien de causalité entre les problèmes de santé
et l’accident au-delà du 30 novembre 2020, à la prise des frais liés à l’opération du
4 décembre 2020 et des frais de traitement, à l’octroi d’indemnités journalières et à
l’allocation de toutes les autres prestations d’assurances une fois l’état de santé stabilisé.
Il a contesté la valeur probante du rapport du Dr E _________ du 3 mars 2020, qui n’avait
pas été pris en connaissance de l’avis du Dr C _________ du 12 mai 2020, ainsi que la
valeur probante du rapport non signé du Dr G _________ du 7 décembre 2021, qui était
contraire à l’avis des Drs C _________ et D _________, qui soutenaient que la lésion
méniscale était consécutive à l’accident. A cet égard, le recourant a rappelé, en se
référant à un arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud du 3 mars
2022 (Arrêt/2022/129 ; AA 90/21 – 25/2022), qu’il appartenait à la Zurich d’établir au
degré de la vraisemblance prépondérante que la lésion méniscale était antérieure à
l’accident.
Répondant le 24 mai 2022, Zurich a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision sur opposition, en relevant que le Dr G _________ avait expliqué que la
lésion horizontale observée à l’IRM au niveau méniscal était typique d’un problème
d’usure et que la prothèse avait été posée en raison de l’état dégénératif du genou droit
et non en raison de l’accident.
Le 29 juillet 2022, le recourant a répété que les avis des médecins-conseils étaient trop
peu motivés pour se voir reconnaître pleine valeur probante et que leurs conclusions
n’étaient pas étayées sur le plan médical.
Dans sa duplique du 8 septembre 2022, l’intimée a remarqué que le Dr C _________
n’expliquait pas en quoi la lésion du ménisque était d’origine accidentelle, contrairement
aux médecins-conseils qui avaient observé qu’il s’agissait d’une lésion méniscale
horizontale d’origine dégénérative, conformément aux résultats de l’IRM du 29 octobre
L’échange d’écritures a été clos le 9 septembre 2022.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 25 avril 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 10 mars précédent, a été interjeté, compte tenu des féries de Pâques,
dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l’autorité
compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA).
Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents
au-delà du 1er décembre 2020 pour les suites de l’accident du 15 septembre 2020.
2.2
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, pour autant qu’elles ne soient pas dues de
manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
En l’espèce, l’assureur a admis que l’événement du 15 septembre 2020 était un
accident, ce que le recourant n’a nullement contesté, et aucun rapport ne fait mention
d’une lésion corporelle au sens de l’article 6 alinéa 2 LAA (absence de toute mention de
déchirure du ménisque).
2.3 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 et 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-accidents
obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe
largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle
(ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient
à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 déjà cité).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2019 du
10 mars 2020 consid. 5.3).
2.4 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014
consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que
l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du 14 octobre
2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par
ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du
23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par
le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé
sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à
des exigences sévères ; s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations
complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la
jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-
conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise
judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure
selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on
rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen
personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors
que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations
médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêts du Tribunal fédéral
8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n°
U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations
d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée que si
des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
145 V 97 consid. 8.5 ; 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid.
4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2).
3.
3.1 Dans le cas d’espèce, l’intimée a mis un terme à ses prestations au 1er décembre
2020, au motif que le statu quo sine avait été atteint à cette date conformément aux avis
de ses médecins-conseils, les Drs E _________ et G _________.
3.1.1 Dans un premier temps, il sied de relever que l’absence de signature ne permet
pas de nier la valeur probante des rapports des médecins-conseils, dès lors qu’il s’agit
d’un aspect strictement formel et non d’un élément déterminant du point de vue
jurisprudentiel (ATF 125 V 351). Quant à l’erreur de traduction mentionnée par le
recourant s’agissant de l’appréciation du Dr G _________, elle n’a pas de conséquences
sur les conclusions médicales de ce dernier et ne saurait constituer un motif permettant
d’écarter ce rapport. En outre, la Cour observe que même s’ils ne discutent pas
expressément les avis des Drs C _________ et D _________ dans leurs appréciations
respectives, les médecins-conseils ont eu à leur disposition l’intégralité du dossier de
l’assuré afin de prendre position en toute connaissance de cause. Enfin, un examen
personnel de l’assuré n’était pas nécessaire dès lors que le dossier contenait
suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et les références). En
définitive, la Cour ne saurait écarter les rapports des médecins-conseils sur la base de
ces griefs.
3.1.2 Dans leurs avis concordants, les Drs E _________ et G _________, tous deux
spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie, dotés de connaissances
approfondies des affections et des traumatismes de l’appareil locomoteur ainsi que de
leurs séquelles, ont constaté que l’IRM du genou droit du 28 septembre 2020 avait mis
en évidence des troubles dégénératifs avancés, avec une ostéophytose marquée, une
atteinte cartilagineuse conséquente (chondrolyse complète) et une lésion complexe du
ménisque interne avec une fissuration horizontale. La remarque du recourant sur
l’utilisation par le Dr E _________ du terme radiographie au lieu d’IRM (en p. 11 du
recours) est sans pertinence ; il s’agit dans les deux cas d’examen radiologique ; en
outre, dans son courrier du 16 novembre 2020 à la Dresse F _________, le
Dr D _________ avait également indiqué qu’il avait « fait faire des radiographies du
genou droit » de l’assuré. Il ne s’agit donc pas d’une erreur décisive.
Dans son appréciation, le Dr G _________ a précisé que la lésion complexe du
ménisque interne avec une fissuration horizontale était typique d’un problème d’usure et
ne provenait pas de l’accident du 15 septembre 2020. Rien ne vient contredire cette
affirmation. Au contraire, une simple recherche sur des sites médicaux permet de
confirmer que les lésions (déchirures ou fissures) dégénératives, qui surviennent de
manière progressive habituellement chez des patients de plus de quarante ans, sont
souvent horizontales (cf. https://www.chirurgie-hanchegenou.fr/lesions-meniscales) et
touchent plus volontiers le ménisque interne (cf. https://www.iml.care, rubrique Soigner,
article Que faire en cas de fissure de votre ménisque ?). En outre, force est de constater
que dans ses conclusions, le radiologue n’a retenu que des dégénérescences et n’a
observé aucune lésion franche du ménisque ni lésion des ligaments.
C’est l’état dégénératif global du genou droit qui a conduit le Dr D _________ à proposer
la mise en place d’une prothèse totale, comme cela ressort du son courrier du
10 novembre 2020 à la Dresse F _________ (« En conclusion, Monsieur X _________
souffre d’une gonarthrose varisante droite décompensée pour laquelle je lui propose une
arthroplastie totale) et du protocole opératoire qui mentionne le diagnostic de
gonarthrose droite et non celui de lésion du ménisque interne. En effet, comme l’a
expliqué le Dr G _________, même sans l’accident, l’articulation était si fortement
arthrosée qu’elle aurait fini par nécessiter la mise en place d’une prothèse totale. Selon
les médecins-conseils, l’accident n’a fait que déclencher le problème plus tôt. Cela rejoint
l’avis du Dr D _________ lorsqu’il indique que l’accident a décompensé la maladie
arthrosique préexistante, ne laissant pas d’autre choix que d’opérer. Que cette
décompensation soit simple ou aiguë n’est pas relevant, puisque le genou aurait de toute
façon dû être opéré à terme.
Pour sa part, dans ses rapports, notamment celui du 12 mai 2021, le Dr C _________
s’est contenté d’affirmer que l’opération du 4 décembre 2020 était en lien avec l’accident
et que l’entorse subie à l’occasion de celui-ci était à l’origine de la lésion méniscale
interne, sans expliquer quelles constatations objectives permettaient de retenir une telle
origine accidentelle. Le reproche émis par le recourant à l’encontre des avis des
médecins-conseils, plus particulièrement de celui du Dr E _________ qui n’aurait pas
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la lésion vue à l’IRM était
antérieure à l’événement traumatique, peut ainsi être retourné contre le Dr C _________
qui n’a pas étayé ses conclusions du point de vue médical. Son avis ne saurait suffire à
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité naturelle entre
l’événement traumatique et les lésions présentées par le recourant à son genou droit.
4. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 10 mars 2022
confirmant la décision du 16 mars 2021 mettant fin aux prestations au 1er décembre 2020
est confirmée. Le dossier étant suffisamment clair et probant, il n’y a pas lieu mettre en
œuvre de plus amples mesures d’instruction, telle que l’expertise requise par le
recourant (sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid.4.1).
4.1 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.
4.2 Vu le sort du litige, il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 23 avril 2024