S2 22 29
S3 22 33
JUGEMENT DU 23 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Sabrina Burgat, avocate, 2001
Neuchâtel 1
contre
SWICA ASSURANCES SA , 8401 Winterthur, intimée
(LAA ; rente, lien de causalité et demande de restitution d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité)
Faits
A. X _________, né le xx.xxxx1, travaillait comme directeur de projet pour A _________
SA, à B _________, et, à ce titre, était assuré contre les accidents auprès de Swica
Assurances SA (ci-après : Swica).
Alors qu’il se trouvait à C _________, il a été victime, le 6 juillet 2011, d’un accident de
vélo avec amnésie circonstancielle complète, se soldant par un traumatisme cranio-
cérébral
(TCC)
avec
fracture
fronto-temporo-pariétale,
une
fracture-luxation
multifragmentaire de l’humérus gauche et un pneumomédiastin (pièce 1). Il a été rapatrié
en Suisse le 29 juillet 2011 et hospitalisé aux D _________ (pièce 27). Le cas a été pris
en charge par Swica (pièce 4).
Les incapacités de travail suivantes ont été prescrites : 100% du 6 juillet au 30 septembre
2011, 50% du 1er octobre au 6 novembre 2011, 40% du 7 novembre 2011 au 22 janvier
2012, 20% du 23 janvier au 27 mai 2012, puis à nouveau 100% dès le 28 mai 2012
(pièces 83, 84 et 101 à 104). Contacté par téléphone, l’assuré a expliqué qu’il se sentait
épuisé moralement et physiquement et que le médecin de son employeur, le
Dr E _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l’avait mis en arrêt de
travail complet (pièce 84). Le 4 septembre 2012, le Dr E _________ a expliqué que
l’assuré avait pu sortir de l’hôpital après trois semaines, dès lors qu’il n’y avait
apparemment plus de troubles organiques des suites de l’accident, mais que, petit à
petit, il avait commencé à présenter des difficultés de concentration, des problèmes de
sommeil et des symptômes dépressifs, qui avaient nécessité un nouvel arrêt de travail
dès le 28 mai 2012. Il a mentionné des périodes de confusion et de tristesse, ainsi que
d’impression de perte de contrôle tant sur le plan privé que professionnel et a indiqué
que l’intrication entre les problèmes de personnalité et les éléments post traumatiques
était difficile à démêler (pièce 117).
A la demande de Swica, une expertise pluridisciplinaire a été diligentée auprès de la
F _________ (pièce 121). Dans leur rapport du 7 février 2013 (pièce 160), les experts
ont retenu les éléments suivants :
sur le plan locomoteur : un status post ostéosynthèse au niveau de l’humérus
gauche, avec rémission complète et sans incidence sur la capacité de travail
depuis le 22 juin 2012 (p. 455 et 464 et 466), une discrète instabilité de la cheville
droite sans lien avec l’accident et sans incidence sur la capacité de travail (p. 467
et 472), un syndrome du canal carpien bilatéral à un stade débutant, sans lien
avec l’accident et sans incidence sur la capacité de travail (p. 474 et 478) ;
sur le plan neurologique : un TCC sévère en phase de rémission avec incidence
sur la capacité de travail et une épilepsie en rémission sans incidence sur la
capacité de travail ; les experts ont noté une diminution de certaines fonctions
cognitives d’environ 20%, en précisant que ce taux devrait être réévalué en
septembre 2013 ;
sur le plan neuropsychologique : un déficit exécutif léger avec difficultés de
planification associées à une légère tendance à la précipitation et à la logorrhée
ainsi qu’une fatigabilité, qui empêchaient la reprise d’une activité en tant que
cadre international, mais pas une reprise progressive dans une activité avec
moins de responsabilités ;
sur le plan psychiatrique : un status post autres épisodes dépressifs, sans
incidence sur la capacité de travail, et un status post réaction à un facteur de
stress sévère, sans précision, sans incidence sur la capacité de travail.
En conclusion, les experts n’ont retenu aucune limitation sur le plan somatique. Sur le
plan cognitif, ils ont estimé qu’il y avait lieu de tenir compte de difficultés de planification,
de légères inadéquations comportementales et d’une certaine fatigabilité, qui pouvaient
entraîner une diminution du rendement de 10% sur le long terme.
B. Le 30 janvier 2013 (pièce 159), l’assuré a signalé à Swica qu’il avait retrouvé un
emploi de directeur général auprès d’une entreprise de production pharmaceutique,
G _________ SA, à H _________, dès le 25 février 2013. Selon le rapport du 28 janvier
2013 de la Dresse I _________, spécialiste FMH en neurologie (pièce 184), l’évolution
se poursuivait de manière favorable avec une amélioration de la nosognosie et de la
gestion du stress tant dans le domaine privé que professionnel, mais qu’il persistait une
certaine fatigabilité physique nécessitant une sieste quotidienne.
En date du 7 mars 2013, Swica a transmis à l’assuré le rapport d’expertise établi par la
F _________ et lui a indiqué qu’elle n’allouerait pas de prestations pour les problèmes
à la cheville droite et au canal carpien, qui n’étaient pas en lien avec l’accident, mais
qu’elle continuerait à prendre en charge le traitement des troubles neuropsychologiques
en phase de rémission. Elle a demandé d’être mise au courant de l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse (AMO) au niveau de l’humérus gauche. Enfin, s’agissant de l’épisode
dépressif, réaction à un facteur de stress sévère, elle a relevé que l’expert avait estimé
que le statu quo ante était rétabli au jour de l’expertise et que les troubles psychiques
qui allait au-delà pouvaient être considérés comme étant d’ordre privé et personnel, de
sorte qu’elle entendait mettre fin aux prestations en lien avec cette atteinte au
6 novembre 2012 (recte : 7 février 2013, date de l’expertise ; pièce 164).
Elle a confirmé sa position par décision formelle du 31 mai 2013 (pièce 169).
Après avoir formé une opposition provisoire, l’assurance-maladie Assura s’est rétractée
et a reconnu ses obligations légales dès le 7 février 2013 (pièces 179 et 197).
C.a
Le 18 juin 2013, l’intéressé a contacté Swica pour l’informer qu’il subirait
prochainement une AMO et qu’il avait débuté une nouvelle activité de directeur le
23 avril précédent et que, pour l’instant, la fatigue était gérable (pièce 177).
Dans un rapport du même jour (pièce 180), la Dresse I _________ a indiqué que l’assuré
avait repris un poste à responsabilité, nécessitant de nombreux trajets, ce qui était
générateur d’un stress intense et de fatigue, avec risque de récidive. Le 29 juillet 2013
(pièce 191), elle a relevé que l’anxiété générée par le nouveau poste s’était atténuée,
mais que la fatigue avait augmenté, raison pour laquelle des stratégies devaient être
mises en place pour ne pas porter préjudice à la « réinsertion » socio-professionnelle.
Finalement, l’assuré a dû reprendre un traitement antidépresseur dès le 1er septembre
2013 en raison d’un état d’épuisement dû au fait qu’il n’avait pas les capacités à mettre
en place toutes les stratégies nécessaires à prévenir les situations limites ni à anticiper
ses difficultés (pièces 207 et 209). A la fin mars 2014, son employeur lui a signifié la
résiliation de son contrat de travail (pièce 240).
C.b Le 3 avril 2014, l’assuré a informé Swica qu’il serait hospitalisé dès le 7 avril 2014
à la J _________ (pièces 225 et 226). Swica a refusé de prendre en charge le coût de
cette hospitalisation dès lors qu’il s’agissait d’une aggravation due à une situation
professionnelle, ce que l’assuré a contesté estimant qu’il s’agissait des suites de son
accident (pièces 222 et 229).
Par courrier du 20 mai 2014, Me Sabrina Burgat a informé Swica qu’elle représentait
dorénavant les intérêts de l’assuré, dont elle souhaitait obtenir le dossier complet (pièce
233).
Le 17 juin 2014, l’employeur a annoncé à Swica une rechute dès le 7 avril 2014 (pièce
240).
Par courrier du 24 juin 2014, Swica a transmis à Me Burgat une copie du dossier de
l’assuré et lui a indiqué qu’elle était en train d’examiner le droit aux prestations de
l’assuré pour les troubles présentés dès le mois d’avril 2014 (pièce 241).
Dans un rapport du 20 juin 2014 (pièce 242), la Dresse I _________ a attesté une
incapacité de travail totale depuis le 1er avril 2014 et a indiqué qu’un suivi conjoint de
neuropsychologie et de psychiatrie auprès du Dr K _________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, avait permis une amélioration de la thymie, ce qu’elle a
confirmé le 11 juillet 2014 (pièce 251).
Par courrier du 18 mars 2015, Me Burgat a demandé à Swica de bien vouloir prendre
position sur la prise en charge des indemnités journalières, dès lors que l’assurance
indemnité journalière maladie L _________ avait décidé de suspendre ses versements
(pièces 265, 261 et 263). Après avoir eu un entretien téléphonique avec l’assuré, Swica
a contacté l’avocate pour l’informer qu’une expertise allait être mise en œuvre (pièce
268). Par courrier du 22 mai 2015, elle lui a confirmé qu’un mandat serait confié à la
F _________, sans avis contraire de sa part jusqu’au 5 juin 2015 (pièce 270).
L’assuré a été convoqué aux examens les 26 et 27 août 2015, ainsi que le 28 septembre
2015 (pièce 278). Dans leur rapport du 20 janvier 2016 (pièce 290), les experts de la
F _________ ont retenu les diagnostics en lien de causalité avec l’accident suivants :
TCC grave de grade V et épilepsie (p. 39), fracture-luxation multifragmentaire
pertuberculaire (p. 77) et déficit exécutif léger avec discrètes difficultés d’inhibition et de
planification (p. 106). Ils ont également diagnostiqué un trouble de l’adaptation, réaction
dépressive prolongée, sans lien avec l’accident, qui avait causé une incapacité de travail
entre le 1er avril 2014 et le 5 décembre 2014 (p. 131). S’agissant de la fracture-luxation
de l’humérus gauche, ils ont constaté que l’évolution avait été tout à fait favorable et la
récupération complète. Ils ont noté que le TCC et l’épilepsie étaient en état stable, mais
que l’expression du TCC se retrouvaient avec des séquelles, à savoir un léger déficit
exécutif et une discrète rigidité au niveau comportemental. Ils ont estimé que ces
troubles minimes à modérés justifiaient une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%
sur la base de la table 8 d’indemnisation de la Suva (p. 198). Ils ont également relevé
des difficultés de résistance au stress et un accroissement de sensibilité rattachés à la
fatigue, qui ne pouvait pas être mise en relation totale avec l’accident (p. 195). Ils ont
estimé que dans un poste de travail non subordonné et sans haute responsabilité, la
capacité de travail de l’assuré était entière depuis décembre 2012, hormis du 14 au 27
février 2014 (AMO) et du 1er avril au 5 décembre 2014 (trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive prolongée ; p. 200).
Le 22 février 2016, Swica a transmis le rapport d’expertise à l’Office AI du canton de
Genève, auprès duquel une demande de prestations avait été également déposée par
l’assuré le 7 juillet 2012 (pièce 292).
Par courrier du 20 avril 2016, Me Burgat a interpellé Swica en lui reprochant de ne pas
lui avoir transmis le rapport d’expertise et de ne pas avoir encore pris position sur les
prestations en faveur de son client, ce qui constituait un déni de justice inacceptable
(pièce 293).
Le 3 mai 2016, Swica lui a transmis le rapport d’expertise, en précisant que sa
détermination lui parviendrait la semaine suivante (pièce 294). Par communication du
25 mai 2016 intitulée « droit d’être entendu – droit aux prestations », Swica a informé
l’assuré qu’elle entendait confirmer la fin des indemnités journalières au 3 février 2013
(recte : 7 février 2013 ?) et la fin de la prise en charge du traitement pour les troubles
psychiques au 31 mars 2014, dès lors que selon les experts, les tensions au travail et
les problèmes privés n’étaient plus imputables à l’accident et les séquelles résiduelles
cognitives liées à l’accident ne pouvaient pas, à elles seules, être considérées comme
la cause unique de l’échec professionnel. Elle a, en revanche, relevé que le TCC sévère
avait engendré des séquelles minimes à modérées au niveau neuropsychologique, qui
justifiaient l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, soit 12 600 fr. (pièce
296).
Sans se prononcer sur la demande de prolongation de délai formulée le 6 juin 2016 par
Me Burgat pour déposer ses observations (pièce 297), Swica a rendu sa décision
formelle le 13 juin 2016 (pièce 299).
D.a Dans le délai utile d’opposition, le 17 juin 2016, l’assuré a contesté la décision, en
invoquant une violation de son droit d’être entendu et en concluant à l’annulation de la
décision et à l’octroi d’un délai de 30 jours pour se déterminer sur l’expertise (pièce 300).
Par courrier du 9 septembre 2016, Swica a rappelé à l’assuré qu’il n’était pas nécessaire
d’entendre les parties avant de rendre une décision sujette à opposition, mais que pour
éviter une procédure contentieuse, elle lui octroyait un délai au 23 septembre 2016 pour
compléter son opposition sur le fond (pièce 308).
Le 16 septembre 2016, l’assuré a relevé des contradictions dans l’expertise de la
F _________ sur les questions neuropsychologiques et a observé que l’experte n’avait
pas évoqué la possibilité que les troubles thymiques puissent être consécutifs aux
difficultés neuropsychologiques. Il a remis un avis de la Dresse I _________, qui estimait
que les experts avaient minimisé les difficultés du patient et que c’était à tort qu’ils
n’avaient pas retenu de lien entre le TCC et l’atteinte neuropsychiatrique (pièce 310).
Le 24 octobre 2016, Swica a demandé à la F _________ de bien vouloir prendre position
sur les points soulevés (pièce 311). Un rappel lui a été adressé le 9 décembre 2016
(pièce 316). Dans un avis complémentaire du 2 février 2017 (pièce 319), la F _________
a répondu de manière motivée aux critiques de l’assuré. Elle a expliqué pourquoi les
résultats des tests neuropsychologiques ne pouvaient pas être considérés comme sous-
évalués et pourquoi il n’était pas contradictoire de retenir des troubles exécutifs avec
difficultés de planification et non pas des troubles attentionnels et mnésiques. Elle a
relevé que les difficultés de planification ne pouvaient pas à elles seules impacter le
raisonnement, l’abstraction et la réflexion, de sorte que c’était à juste titre que l’experte
n’avait pas retenu de limitations des capacités de concentration, réflexion et
compréhension. S’agissant des troubles psychiatriques, elle a rappelé qu’une intrication
entre les difficultés cognitives et la sphère psychique avait été rapportée dans la
synthèse pluridisciplinaire, mais qu’aucun changement de comportement n’avait pu être
mis en évidence, l’assuré ayant plutôt une tendance à l’introspection en lien avec sa
structure de personnalité.
Ce document a été transmis à l’assuré le 9 février 2017 et un délai au 9 mars 2017 lui a
été octroyé pour indiquer s’il maintenait ou retirait son opposition (pièce 320).
D.b
Par courrier du 8 mars 2017, l’assuré a confirmé son opposition et a demandé
qu’une prise de position soit requise du Dr K _________ (pièce 322). Swica lui a alors
octroyé un délai au 28 avril 2017 pour déposer un rapport médical complémentaire
(pièce 323), puis un délai au 30 mai 2017 (pièce 328) et enfin au 7 juillet 2017 (pièce
330). A cette date, l’assuré a remis un rapport de son psychiatre traitant qui attestait qu’il
était établi que les atteintes cérébrales temporales et frontales perturbaient des circuits
neuronaux impliqués dans la modulation des émotions et de l’humeur et entraînaient un
syndrome dépressif « organique ». Le Dr K _________ a rappelé qu’un état dépressif
organique avait été validé en 2012 aux D _________ et que ce trouble avait aggravé les
déficits neuropsychologiques déjà causés par le TCC. Il estimait que ces déficits
combinés d’ordre neuropsychiatrique avaient conduit à des comportements inadéquats
et délétères pour le patient. Il relevait toutefois qu’il était important de séparer les troubles
thymiques réactionnels aux facteurs de stress psychosociaux diagnostiqués lors de
l’expertise de 2015 comme « trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée
(F43.21) » et l’atteinte neuropsychiatrique invalidante provoquée par le TCC accidentel,
dont le diagnostic était un « trouble de la personnalité et du comportement dus à une
lésion ou un dysfonctionnement cérébral (F07.2) » (pièce 331).
Le 4 août 2017, Swica a transmis ce nouvel élément à la F _________ pour prise de
position (pièce 333). Après avoir reçu le dossier psychiatrique de l’assuré, la
F _________ a rendu un avis complémentaire le 5 février 2018, dans lequel elle a estimé
qu’il n’était pas possible de rejeter l’expertise psychiatrique au motif que l’expert aurait
examiné l’assuré durant une période favorable. Elle a relevé que, selon les études
consultées, l’apparition d’un épisode dépressif dans les suites d’un TCC n’était pas si
fréquente que ce qu’alléguait le psychiatre traitant. Elle a constaté qu’en 2012, l’origine
accidentelle de la dépression n’avait été mentionnée que comme hypothèse (l’état
dépressif serait partiellement lié à un atteinte organique) et que le Dr E _________ avait
fait état de problèmes de personnalité antérieurs à l’accident, de sorte que le lien de
causalité entre l’accident et les troubles psychiques présentés par l’assuré était tout au
plus possible (pièce 338).
Par courrier du 23 avril 2018, Swica a adressé ce rapport à l’assuré en lui accordant un
délai au 28 mai 2018 pour se prononcer (pièce 340). A la demande de l’assuré, ce délai
a été prolongé au 29 juin 2018 (pièce 344). Le dernier jour du délai, l’assuré a contesté
l’avis complémentaire de la F _________ sur la base du rapport du 26 juin 2018 du
Dr K _________, selon lequel les séquelles neuropsychologiques du TCC entravaient
significativement le fonctionnement relationnel et socio-professionnel du patient et lui
causaient une souffrance majeure, qui était donc en lien de causalité directe avec
l’accident, même s’il existait effectivement une « fragilité psychique » prémorbide (pièce
345). Du point de vue de l’assuré, le désaccord médical nécessitait la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise (pièce 346).
Saisi en raison du déménagement de l’assuré en Valais, l’Office cantonal AI du Valais,
ayant également des doutes sur la force probante des conclusions de l’expertise de la
F _________, a décidé, en février 2019, de mettre en œuvre une nouvelle expertise
pluridisciplinaire et a accepté que Swica participe à la procédure et pose ses questions
aux experts (pièces 349 et 350).
Le mandat a été attribué à la M _________, à N _________ (pièce 353). Dans leur
rapport du 7 avril 2020 (pièce 362), reçu par Swica le 28 juillet 2020, les experts de
M _________ ont noté que, d’un côté, les experts de la F _________ avaient conclu à
la récupération d’une pleine capacité de travail depuis décembre 2014 et que, de l’autre
côté, la neurologue traitante soulignait le comportement dysfonctionnel de son patient
tant dans sa vie professionnelle - avec une capacité de travail qui n’excédait pas 40% -
que dans sa vie privée - avec la mise en place d’une curatelle de représentation. Lors
des examens, ils ont observé des troubles neuro-comportementaux (irritabilité, sens
critique diminué, hypervigilance), ainsi qu’une dysfonction exécutive légère sur le plan
cognitif et un fléchissement attentionnel, qu’ils ont mis en lien avec le TCC sévère subi
en juillet 2011 (p. 22 de l’expertise). Sur le plan psychiatrique, ils n’ont pas mis en
évidence suffisamment d’items dépressifs pour retenir un épisode dépressif même léger
et ont remarqué que l’épisode dépressif réactionnel au licenciement en 2014 avait évolué
favorablement depuis 2015. Ils ont retenu le diagnostic de troubles organiques de la
personnalité et du comportement (F07.8) post TCC grave. Ils ont constaté les limitations
neuropsychologiques suivantes :
du fait de l’hyperactivité émotionnelle, une diminution de la capacité d’adaptation
aux règles et de la flexibilité, une diminution des capacités à émettre un jugement
et à prendre des décisions, ainsi qu’une diminution des capacités à évoluer au
sein d’un groupe ;
en raison de la fatigabilité, une diminution de l’endurance, de l’accès aux
compétences spécifiques, des capacités de planification et des activités
spontanées ;
en raison de la diminution de la nosognosie, une baisse de la capacité de
jugement et de décision.
Ils ont estimé que les activités de chef de projet ou de directeur général n’étaient plus
adaptées à l’état de santé de l’assuré et ont confirmé la capacité de travail de 40% dans
une activité adaptée, telle que celle exercée en télétravail depuis avril 2018 de
responsable market access auprès de O _________ SA, et ceci depuis octobre 2011.
Ils ont fixé l’atteinte à l’intégrité à 50% sur la base de la table 8, pour tenir compte du
trouble neuropsychologique léger à modéré et de l’altération de la personnalité avec
répercussions sociales et personnelles (p. 23 de l’expertise).
Par courrier du 25 septembre 2020, Swica a transmis à l’assuré le rapport d’expertise
de M _________, en relevant que l’expert psychiatre avait fait abstraction de l’état
antérieur de l’assuré dans son appréciation, de sorte que ses conclusions ne pouvaient
pas être suivies. Swica proposait dès lors de soumettre les deux rapports d’expertise à
un expert indépendant et spécialisé en psychiatrie, à savoir le Dr P _________ (pièce
365). L’assuré désapprouvant le choix du Dr P _________ qui n’était pas spécialisé dans
les troubles neuropsychologiques consécutifs à des chocs traumatiques (pièce 367),
Swica l’a invité à proposer le nom d’un autre médecin-expert SIM pour ce mandat et lui
a demandé de lui fournir les coordonnées du compte bancaire sur lequel l’IPAI de
12 500 fr. (12 600 fr. selon décision du 13 juin 2016) pouvait être versée (pièce 370). Par
courrier du 12 janvier 2021, l’assuré a communiqué les références de son compte
bancaire (sur lequel Swica a versé l’IPAI dès le lendemain, selon ses dires) et a suggéré
les noms de deux experts en neuropsychologie. Le refus de prise en charge ne
concernant que des troubles psychiques, Swica a confirmé, les 14 janvier 2021 et
18 février 2021, son souhait de demander un avis final au Dr P _________, malgré
l’opposition de l’assuré (pièce 373 et 377). Après avoir reçu le dossier de l’assuré,
l’expert psychiatre a accepté de se saisir du mandat le 13 avril 2021 (pièce 384).
Entre-temps, par courrier du 25 février 2021, l’assuré a maintenu sa position selon
laquelle il n’y avait pas de contradiction dans le rapport d’expertise de M _________, de
sorte qu’un 3e avis ne se justifiait pas, et a invité Swica à rendre, dans les meilleurs
délais, une décision sujette à recours sur l’opposition formée le 17 juin 2016 (pièce 381).
Le 17 mai 2021, Swica a reçu une copie de la décision du 11 mai 2021 de l’OAI mettant
l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité fondée sur un taux de 71%, dès le
1er septembre 2018 (pièce 394).
Le Dr P _________ a rendu son rapport d’expertise en date du 10 juin 2021. Cet expert
psychiatre a noté que l’assuré avait été confronté à des problèmes de maltraitance dans
sa jeunesse mais avait fait preuve d’une importante capacité de résilience et que le
dossier ne présentait pas d’éléments laissant penser qu’il aurait présenté un trouble
psychique cliniquement significatif avant l’accident du 6 juillet 2011. Il a estimé qu’on se
trouvait dans le contexte d’un trouble psychique avec troubles cognitifs divers
correspondants à un TCC et confirmés par les bilans extensifs et les multiples examens
neuropsychologiques, ainsi qu’avec des séquelles comprenant des troubles
psychiatriques fonctionnels ou troubles de l’adaptation, dont le caractère réactionnel
devait se limiter dans le temps et ne pas dépasser six mois, sauf si des facteurs de
personnalité ou des événements intercurrent intervenaient. Il a observé que l’évolution
du trouble dépressif réactionnel consécutif à l’accident avait été favorable avec une
rémission en novembre 2012 selon l’expertise de la F _________ de 2013 et que les
épisodes dépressifs ultérieurs étaient dus à des facteurs de stress intercurrents, à savoir
l’échec de la reprise de l’activité professionnelle, la séparation conjugale et des
problèmes financiers. Il a estimé que les aggravations transitoires de l’état de santé,
sous forme de trouble de l’adaptation, voire d’épisodes dépressifs, n’étaient pas en
rapport de causalité naturelle avec l’accident car trop de particularités étrangères
intervenaient. S’agissant de la modification durable du fonctionnement induite par le TCC
soulevée par le Dr K _________, il s’est rallié au diagnostic retenu dans l’expertise de
M _________ de « trouble organique de personnalité », qui entraînait des séquelles
neuropsychologiques liées à l’expression des émotions et des troubles cognitifs très
légers, et a confirmé que celui-ci était en lien de causalité avec l’accident (pièce 396).
Le 9 juillet 2021, Swica a transmis ce document à l’assuré, en indiquant qu’une décision
pourrait être rendue d’ici la fin août 2021 (pièce 397). Par courrier du 6 septembre 2021,
l’assuré a demandé ce qu’il en était, ce à quoi Swica a répondu qu’elle avait été trop
optimiste sur le délai annoncé (pièce 401). Relancée le 3 décembre 2021, Swica s’est
excusée du retard pris dans le traitement du dossier par courriel du 10 décembre 2021.
Par courrier du 21 décembre suivant, elle a assuré qu’une prise de position serait rendue
dans le courant du mois de janvier 2022 (pièce 407).
E. Par courrier du 11 janvier 2022, Swica a informé l’assuré qu’elle avait l’intention de
procéder à une reformatio in pejus et de réclamer la restitution de l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité, dès lors qu’en l’absence d’éléments de nature neurologique, la seule
appréciation en neuropsychologie ne suffisait pas pour établir un lien de causalité
naturelle avec l’accident et que la causalité adéquate n’était pas donnée dans le cas
d’espèce (pièce 408).
Prenant position le 19 janvier 2022, l’assuré a maintenu son opposition en contestant
que les troubles psychiques ne soient pas en lien de causalité avec l’accident et en
menaçant Swica de faire valoir un déni de justice si une décision sur opposition n’était
pas rendue dans les 30 jours (pièce 409).
Par courriel du 17 février 2022, Swica a accusé réception de la demande de l’assuré et
l’a informé qu’en raison de l’absence de la personne en charge du dossier, une décision
ne pourrait être notifiée que dans le courant du mois de mars 2022 (pièce 411).
Le 8 mars 2022, Swica a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a rejeté
l’opposition, a confirmé sa décision du 13 juin 2016 en tant qu’elle refuse les prestations
réclamées et a demandé la restitution des prestations touchées à tort (montant de
12 500 fr. ; 12 600 fr. selon la décision du 13 juin 2016), en retirant l’effet suspensif à un
éventuel recours. Elle a estimé que les troubles psychiques annoncés dès 2014 n’étaient
pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Elle a relevé que
l’évolution neurologique avait été excellente et que l’état était stable et qu’il existait
uniquement des séquelles neuropsychologiques modérées, qui ne pouvaient pas être
mises en lien de causalité avec l’accident en l’absence d’éléments objectifs
neurologiques, de sorte qu’elle demandait la restitution de l’indemnité pour atteinte à
l’intégrité versée le 13 janvier 2021 (pièce 412).
F. Le 4 avril 2022, l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé. Il a soutenu que
l’accident avait causé une atteinte directe à sa santé psychique et que les troubles
psychiques constituaient une conséquence du TCC grave subi. Quoi qu’il en soit, il a
estimé que même si l’atteinte psychique était additionnelle, les critères pour retenir une
causalité adéquate avec l’accident étaient remplis. Il a ajouté qu’il y avait lieu de tenir
compte des conclusions de l’expertise de M _________ et non de l’avis de la
F _________, qu’il avait droit, dès la fin du versement des indemnités journalières, à une
rente d’invalidité de 71%, comme l’avait reconnu l’OAI, et que l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité devait être fixée à 50% sur la base de la table 8 d’indemnisation de la Suva.
Au vu des questions complexes soulevées et de son indigence, il a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire totale.
Répondant le 17 mai 2022, Swica a répété qu’en l’absence de séquelles neurologiques,
les troubles neuropsychologiques ne pouvaient pas être mis en lien de causalité avec
l’accident, que les troubles psychiatriques en lien avec l’accident s’étaient amendés en
novembre 2012 et que la causalité adéquate devait être niée. Elle a encore remarqué
qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité en lien avec les troubles psychiques ne
pouvait pas être octroyée étant donné l’absence de lien de causalité. Enfin, elle a relevé
que
la
demande
de
restitution
de
l’indemnité
versée
pour
les
troubles
neuropsychologiques n’était pas prescrite puisque le montant avait été versé le
13 janvier 2021.
Dans sa réplique du 15 juin 2022, le recourant a contesté l’absence d’éléments objectifs
de nature neurologique et a répété que même si l’atteinte psychique n’était pas directe,
elle était en lien de causalité adéquate avec l’accident, de sorte qu’il avait droit à une
rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. A cet égard, il est revenu
sur le fait que la demande de restitution était prescrite puisque l’intimée soutenait que la
question de la causalité était claire depuis le 31 mai 2013 et qu’aucun élément nouveau
notable lui était parvenu dans l’année précédant sa décision du 8 mars 2022.
Le 14 mars 2023, l’intimée a relevé que le recourant n’avait apporté aucun élément
susceptible de modifier sa décision sur opposition.
L’échange d’écritures a été clos le 28 mars 2023.
Considérant en droit
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. La
décision sur opposition litigieuse et le présent recours étant postérieurs à cette date, ils
y sont soumis.
1.2 Remis à la poste le 4 avril 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 8 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA) et devant la Cour compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’intimée pour les troubles
annoncés à titre de rechute dès le mois d’avril 2014, plus particulièrement sur la question
du lien de causalité entre ces troubles et l’accident de juillet 2011.
Selon l’intimée, aucun des troubles ne peut être mis, à hauteur de la vraisemblance
prépondérante, en lien de causalité avec l’accident, ce qui justifierait que le recourant
rembourse l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’elle avait accepté de lui octroyer, par
décision du 13 juin 2016, pour les séquelles neuropsychologiques retenues dans
l’expertise de la F _________, à savoir un léger déficit exécutif et une discrète rigidité au
niveau comportemental, considérés comme une atteinte minime des fonctions cognitives
(p. 198 de l’expertise ; pièce 290).
2.1.1 Selon la première phrase de l’article 11 OLAA, les prestations d’assurance sont
également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives. Les rechutes et les
séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé
qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il
y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de
séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps
de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent
à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et 118 V 293 consid. 2.c ;
RAMA 1994 Nr. U 206 p. 326 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_560/2017 du 3
mai 2018 consid. 4.1, 8C_589/2017 du 21 février 2018 consid. 3.1.1, 8C_61/2016 du 19
décembre 2016 consid.3.2 et les références, paru in SVR 2017 UV Nr. 19 et
8C_934/2014 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, paru in SVR 2016 UV Nr. 15). Les rechutes
et séquelles tardives présupposent en général la clôture du traitement après le cas initial.
Le fait qu’après un accident, un terme a été mis aux prestations sans octroi d’une rente
d’invalidité n’exclut pas une rechute. Dans ces cas, l’invocation d’une rechute ou d’une
séquelle tardive s’apparente à une
nouvelle
demande
en
assurance-invalidité
(Kommentarzumschweizerischen Sozial-versicherungsrecht, UVG Bundesgesetz über
die Unfallversicherung, 2018, § 91 ad Art. 6, p. 116, avec la référence à RAMA1994 Nr.
U 189).
2.1.2
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle
(ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec
l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des
prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité
naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique
ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit que, associé éventuellement à d'autres
facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références). En
présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se
pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus
singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). En revanche, il en va
autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité
naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue
organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité
en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les
circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359
consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4b ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). En
présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de
la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ;
115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type « coup du
lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à
la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un TCC (ATF 117 V 369 consid.
4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur
l'ensemble de la question, ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27
consid. 2 et les références). Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403), en particulier
en distinguant entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques, même en cas
de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC, lorsque
les troubles psychiques apparus après l'accident constituent clairement une atteinte à la
santé distincte et indépendante du tableau clinique consécutif à un traumatisme de ce
type (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b [U 96/00 du 12 octobre 2000] ; cf. également
ATF 134 V 109 consid. 2.1 et 9.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_957/2008 du 1er mai
2009 consid. 4.2).
2.1.3 Pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le
juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).
Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur
des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure
judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA),
le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur
probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V
450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008
IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert (arrêt 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les
références).
Dans un arrêt rendu en 2008, publié aux ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé
sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des
plaintes et un traumatisme de type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou encore un TCC, sans preuve d'un déficit organique objectivable.
Selon cet arrêt, il est indispensable, pour examiner le lien de causalité, de mettre en
œuvre, déjà dans les premiers temps qui suivent l'accident, une instruction médicale
approfondie (sous la forme d'une expertise pluri- ou interdisciplinaire), lorsqu'il existe des
motifs de craindre une persistance ou une chronification des douleurs. Par ailleurs, une
expertise apparaît indiquée dans tous les cas où les douleurs se sont déjà maintenues
durant une assez longue période, sans que l'on puisse augurer une amélioration décisive
dans un proche délai. En principe, une telle mesure devrait être ordonnée six mois
environ après le début des plaintes (consid. 9.4). Au considérant 9.5 de l'arrêt précité, le
Tribunal fédéral a précisé les conditions de validité d'une telle expertise pluri- ou
interdisciplinaire. Celle-ci doit non seulement satisfaire aux exigences relatives à la
valeur probante des expertises et rapports médicaux, mais elle doit encore émaner de
médecins spécialisés, particulièrement au fait de ce genre de traumatismes. Il s'agit en
priorité d'effectuer des investigations dans les domaines neurologique/orthopédique
(dans la mesure du possible à l'aide d'appareils appropriés), psychiatrique et, au besoin,
neuropsychologique. En raison des spécificités de la jurisprudence applicable en matière
de traumatisme du type « coup du lapin », l'expertise doit, en cas de confirmation du
diagnostic, contenir également des renseignements au sujet du point de savoir si une
problématique d'ordre psychique doit être considérée comme une partie du tableau
clinique typique de tels traumatismes, dont les aspects somatique et psychique sont
difficilement séparables, ou si cette problématique représente une atteinte à la santé
psychique propre, distincte du tableau clinique. C'est seulement dans le cas où
l'expertise établit de manière convaincante que cette atteinte ne constitue pas un
symptôme du traumatisme qu'une autre origine peut être envisagée. Ensuite, il y a lieu
d'établir dans quelle mesure la capacité de travail dans l'activité habituelle ou (en cas
d'octroi d'une rente) dans des activités adaptées est limitée par les plaintes considérées
comme étant en relation de causalité naturelle avec l'accident.
2.2 En l’espèce, une expertise a été ordonnée au début de l’année 2020 et confiée à
M _________ pour lever les doutes sur la validité des expertises rendues en 2013 et
2016 par la F _________. L’intimée a participé à cette mesure d’instruction et a pu
soumettre aux experts son catalogue de questions.
Contrairement à ce qu’estime cette dernière, la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter
des conclusions des experts, étant rappelé que les mesures d’instruction (art. 43 LPGA)
ne comportent pas le droit de l’assureur de recueillir un deuxième avis (« second
opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans une expertise, lorsque les conclusions
de celles-ci ne lui conviennent pas. En effet, le rapport d’expertise de M _________
remplit toutes les conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante. Les experts ont rendu leurs conclusions après une étude attentive et entière
du dossier ainsi qu’après un examen personnel de l’assuré et des tests spécifiques et
appropriés à la problématique. Leur rapport se fonde sur une anamnèse complète et
détaillée
et
couvre
toutes
les
spécialités
(médecine
interne,
neurologie,
neuropsychologie et psychiatrie). Il répond par ailleurs de manière claire et motivée à
toutes les questions posées par l’intimée. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise purement psychiatrique auprès du Dr P _________ n’apparaissait
pas justifiée. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que le Dr P _________ a validé les
conclusions des experts de M _________ au terme de son rapport (cf. p. 12 ; pièce 396).
Ainsi, il sied d’examiner le cas du recourant à l’aune du rapport d’expertise de
M _________ du 7 avril 2020.
3.1 Tout d’abord, l’intimée refuse de prendre en charge les troubles psychiques qui ont
entraîné une hospitalisation et une incapacité de travail totale du 1er avril 2014 au
5 décembre 2014.
Selon le rapport d’expertise de M _________ (pièce 362), mais aussi des avis rendus
par la F _________ (pièce 290), l’assuré a souffert en 2014 d’un épisode dépressif
réactionnel à son licenciement, qui a évolué favorablement sous traitement. Comme l’ont
relevé les experts ainsi que le Dr P _________, plusieurs facteurs de stress
intercurrents, à savoir l’échec de la reprise de l’activité professionnelle, les problèmes
conjugaux et financiers, ont joué un rôle dans cette aggravation transitoire de l’état de
santé, sous forme de trouble de l’adaptation, voire d’épisode dépressif, de sorte qu’un
rapport de causalité avec l’accident doit être considéré comme toute au plus possible et
ne peut pas être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. C’est dès lors à
juste titre que l’intimée a refusé la prise en charge de ces troubles.
3.2 Il en va différemment des troubles neuropsychologiques dont souffre le recourant
depuis son accident de 2011. En effet, à cet égard, la Cour observe que l’ensemble des
médecins qui ont suivi en traitement ou ont expertisé l’assuré ont mis en évidence des
séquelles neuropsychologiques sous forme de déficit exécutif léger avec fatigabilité,
diminution de l’endurance, difficultés de planification, tendance à la précipitation et à la
logorrhée, discrète rigidité au niveau comportemental avec diminution de la capacité
d’adaptation aux règles et de la flexibilité et diminution des capacités à émettre un
jugement et à prendre des décisions.
Au terme de leur analyse, les experts de M _________ ont posé le diagnostic de troubles
organiques de la personnalité et du comportement (F07.8) consécutifs au TCC grave
survenu le 6 juillet 2011.
Ils ont clairement expliqué que les séquelles
neuropsychologiques étaient en lien avec les lésions fronto-temporales cérébrales post
traumatiques objectivées par l’imagerie cérébrale. Ainsi, même si l’atteinte neurologique
en tant que telle a évolué favorablement et est stable depuis la fin 2012 (cf. rapport
d’expertise de la F _________ du 7 février 2013 ; pièce 160), il n’en demeure pas moins
que des séquelles demeurent présentes et sont en lien de causalité naturelle avec
l’accident, contrairement à ce que soutient l’intimée.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend cette dernière, la Cour ne voit pas sur quels
aspects les spécialistes de M _________ auraient fait abstraction de l’état antérieur de
l’assuré. Les experts ont clairement expliqué pourquoi on ne pouvait retenir de
pathologie préexistante à l’accident (réponse à la question 6.5 en p. 22 du rapport ; pièce
362). Il en va de même du Dr P _________, qui s’est rallié au diagnostic de trouble
organique de personnalité constitué dans les suites d’un traumatisme crânien, tel que
posé par les experts de M _________.
C’est dès lors à tort que l’intimée a nié sa responsabilité dans la prise en charges de ces
troubles et a réclamé la restitution du montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité,
déjà versé le 13 janvier 2021.
3.3 Selon les experts de M _________, les troubles neuropsychologiques justifient une
diminution de la capacité de travail de 60% depuis octobre 2011, ainsi qu’une indemnité
pour atteinte à l’intégrité de 50%. Cette dernière a été fixée sur la base de la table 8
d’indemnisation de la Suva pour tenir compte d’une atteinte moyenne de la personnalité.
Selon les experts, la pulsion, l’auto-initiative, l’affect, le sens critique et le comportement
social ont été nettement altérés à la suite de l’accident, ce qui donnerait le droit à une
indemnisation de 50%. Le Dr P _________ ne se prononce pas sur le taux de l’atteinte
à l’intégrité et rien ne justifie de s’écarter de l’estimation des experts.
4. Il sied dès lors d’admettre le recours et de renvoyer le dossier à l’intimée pour qu’elle
examine le droit à la rente d’invalidité dès la stabilisation du cas et la fin du versement
des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement en février 2013, ainsi
que pour qu’elle calcule le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%.
5.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 83 LPGA).
5.2 Au vu de l’issue de la cause, le recourant a droit à des dépens à charge de l’intimée
(art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar).
Partant, sa demande d’assistance judiciaire (S3 22 33) devient sans objet.
Me Burgat a déposé en la présente cause un recours étayé et une brève détermination,
ainsi qu’environ 150 copies dans un dossier, certes volumineux, mais qui lui était déjà
connu en raison de procédures antérieures et parallèles. Les dépens qui lui sont dus par
l’intimée sont ainsi fixés à 2000 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar), en
considération du tarif horaire moyen fixé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral
9C_510/2021 du 13 mai 2022 consid. 2.1 et 2.2.3).
Prononce
La demande d’assistance judiciaire S3 22 33 devenue sans objet est rayée du rôle.
Le recours est admis et la décision sur opposition de Swica Assurances SA du
8 mars 2022 est annulée.
Le dossier est renvoyé à Swica Assurances SA pour nouvelle décision sur la prise
en charge des troubles neuropsychologiques au sens du considérant 4.
Il n'est pas perçu de frais
Swica Assurances SA versera à X _________ une indemnité de 2000 francs pour
ses dépens.
Sion, le 23 mai 2023