S2 22 25
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Philippe Loretan, avocat, 1950 Sion 2
Nord
contre
HELSANA ACCIDENTS SA , intimée
(art. 9, 36 LAA et 43 LPGA ; Covid-long, maladie professionnelle, causalité)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx1 1989, a exercé une activité professionnelle à 80% en
qualité d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC) auprès de « A _________
SA ». A ce titre, elle était assurée contre le risque d’accidents et de maladie
professionnelle auprès d’Helsana Accidents SA (ci-après : Helsana).
Durant le mois de mars 2020, après une intervention à l’EMS de B _________, l’assurée
a développé des symptômes du coronavirus (Covid-19). Le test de dépistage qu’elle a
effectué le 20 mars 2020 s’est révélé positif (dossier Helsana, pièce M1).
B.
Après avoir repris son activité professionnelle à 50% le 5 mai 2020, l’intéressée
souffrait encore de plusieurs symptômes (perte de l’odorat et du goût, toux diurne,
asthénie, sensation de dyspnée, perte de poids, vertiges, températures, insomnies,
maux de tête, crises d’angoisses), de sorte qu’une déclaration de sinistre LAA a été
adressée le 10 juin 2020 à Helsana (pièces C1 et C2).
Le 21 juin 2020, la Dresse C _________, spécialiste FMH en médecine interne et
maladie des poumons, a posé le diagnostic de status après Covid-19 en présence d’une
toux persistante avec asthénie et dyspnée d’effort (pièce M2). Le médecin traitant de
l’assurée, le Dr D _________, généraliste FMH, a également indiqué le 22 juin 2020 que
l’infection au Covid-19 provoquait chez sa patiente des problèmes respiratoires et des
troubles du sommeil (pièce M3). Le 23 juillet suivant, il a précisé que l’intéressée avait
pu augmenter son taux d’activité à 70% depuis le 1er juillet 2020 (pièce M4).
A partir du 1er septembre 2020, l’assurée a pu reprendre son emploi à plein temps (pièce
C14). Dans cette mesure, elle a interrompu son suivi médical et a pu reprendre
progressivement des activités physiques, en parallèle avec des séances d’acupuncture
(pièces C16 et C17).
Sur recommandation du 28 décembre 2020 du Dr E _________, spécialiste en médecine
du travail et en médecine interne générale auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA), Helsana a pris en charge le cas de l’assurée en
tant que maladie professionnelle (pièces M6 et C23).
C.
Le 10 août 2021, une rechute a été annoncée par l’employeur de l’assurée, en
raison d’une incapacité de travail depuis le 28 juillet précédent (pièce C26). Cette
dernière a confirmé qu’elle subissait des troubles respiratoires, musculaires, osseux et
une fatigue chronique dans le cadre d’un Covid-long (pièce C29).
Interpellé, son médecin traitant a indiqué, le 18 août 2021, que 18 mois après l’infection
au Covid-19, des problèmes respiratoires et un état de fatigue persistaient chez sa
patiente. Il a émis les diagnostics incapacitants de Covid-long et d’état dépressif
réactionnel (pièce M17). Le Dr D _________ a ensuite adressé sa patiente à la Dresse
C _________, le 20 août 2021. Celle-ci a retenu le diagnostic d’une probable
hyperréactivité bronchique post-infectieuse qu’elle avait déjà retenu en juin 2020. Elle a
en outre suggéré de mettre en place une physiothérapie de type réentraînement
physique à l’effort (pièce M8).
Un suivi avait dans l’intervalle été instauré auprès de la Dresse F _________ et la
psychologue G _________ du Centre de compétence en psychiatrie et psychothérapie
(CCPP). Ces dernières ont indiqué, le 28 septembre 2021, que la santé psychique de
leur patiente s’était détériorée en juin 2021, du fait qu’elle n’arrivait pas à accepter les
conséquences fonctionnelles de son état de santé qui réduisait notamment ses
capacités à maintenir des activités sportives. Elles ont posé le diagnostic d’épisode
dépressif moyen (F32.11) avec syndrome somatique et en réaction à la péjoration de
son état de santé. Les spécialistes du CCPP ont ajouté que l’état dépressif était en
aggravation et que la présence d’un trouble anxieux et de la personnalité devait encore
être investigué (pièce M9).
Helsana a soumis ces nouveaux éléments au Dr E _________ afin qu’il détermine si une
rechute de la maladie professionnelle était avérée. Le 15 novembre 2021, ce médecin-
conseil a relevé que dans la majorité des cas, les symptômes du Covid-19
disparaissaient après quelques semaines, voire quelques mois. En cas de Covid-long, il
a précisé que les symptômes qui persistaient étaient essentiellement de l’essoufflement,
de la toux, de la perte du goût et de l’odorat, de la fatigue, des maux de tête, des myalgies
et des troubles de la concentration. Dans le cas de l’assurée, il a estimé que seul le
trouble dépressif avait objectivement été démontré et qu’il n’existait pas de véritable
limitation fonctionnelle sur le plan pulmonaire. Selon lui, les symptômes mentionnés par
l’intéressée pouvaient s’expliquer par son trouble psychique. L’origine multifactorielle de
celui-ci ne permettait
cependant
pas
d’affirmer que l’épisode dépressif était
exclusivement dû à l’infection au coronavirus. Pour le Dr E _________, il existait par
conséquent un fort doute quant à l’origine exacte des plaintes persistantes de l’assurée,
si bien qu’il a proposé le rejet de la demande de prestations (pièce M9).
D.
Par décision du 19 novembre 2021, Helsana a refusé d’allouer des prestations à
son assurée, au motif que la rechute n’avait pas été démontrée et donc que ses troubles
n’étaient pas en relation de causalité naturelle avec la maladie professionnelle (pièce
C39).
Le 13 décembre 2021, l’intéressée s’est opposée à cette décision, en soutenant avoir
interrompu son traitement le 30 août 2020 en raison de l’impuissance du corps médical
à comprendre les effets à long terme du Covid-19. Elle avait ensuite repris avec
difficultés son activité professionnelle, en suivant des séances d’acupuncture afin de
soulager, voire améliorer, son état de santé. Selon elle, il ne s’agissait dès lors pas d’une
rechute puisqu’elle n’avait jamais guéri ni retrouvé ses capacités. L’assurée a encore
ajouté qu’il n’était pas possible d’affirmer avec certitude que ses troubles n’étaient pas
en relation de causalité avec le Covid-19, dans la mesure où le milieu médical n’avait
pas encore le recul nécessaire pour juger de la durée et des effets de cette maladie à
long terme (pièce C45).
Par décision sur opposition du 7 février 2022, Helsana a confirmé que la rechute du
10 août 2021 n’était pas en relation de causalité avec la maladie professionnelle de
l’assurée. Selon elle, l’avis de son médecin-conseil était entièrement probant et il ne se
justifiait pas de s’en écarter. Elle a ainsi estimé que l’incapacité de travail depuis le
28 juillet 2021 avait vraisemblablement été causée par l’état dépressif moyen retenu par
le CCPP, lequel n’avait pas de lien probable avec l’infection au Covid-19.
E.
X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 10 mars 2022,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de prestations LAA
pour son incapacité de travail depuis le 28 juillet 2021, subsidiairement au renvoi de la
cause à Helsana pour instruction complémentaire. En substance, elle a indiqué avoir été
contrainte de reprendre son travail le 1er septembre 2020 par crainte de le perdre et
malgré le fait qu’elle n’était pas guérie, qu’elle avait entrepris des séances d’acupuncture
face à l’incapacité de la médecine traditionnelle à guérir ses troubles, qu’elle souffrait
encore actuellement des mêmes symptômes que lors de son infection au Covid-19 et
que son état de santé psychique s’était dégradé devant la persistance de ses affections.
Selon la recourante, l’avis du Dr E _________ ne pouvait ainsi par être suivi, celui-ci
étant contredit par ses médecins traitants et basé sur ses affirmations alors que les
conséquences exactes du Covid-19 étaient encore inconnues de la profession médicale.
Elle a dès lors estimé qu’un lien de causalité devait être retenu entre ses troubles et sa
contamination à ce virus en mars 2020. La recourante a en outre annexé plusieurs
pièces dont un certificat médical du 24 février 2022 du Dr D _________, indiquant que
son état de fatigue important et ses troubles psychiques étaient liés à son infection au
Covid-19 en mars 2020.
Dans sa réponse du 1er avril 2022, Helsana a soutenu que l’avis de son médecin-conseil
était entièrement probant alors que les rapports de médecins traitants étaient
insuffisamment étayés pour retenir un lien de causalité. Selon l’intimée, le caractère
exclusif de l’atteinte à la maladie professionnelle n’était pas réalisé, puisque les troubles
psychiques pouvaient avoir été provoqués par d’autres causes.
Le 10 mai 2022, la recourante a indiqué s’être rendue à une consultation du Service de
pneumologie de l’Hôpital de Martigny où le diagnostic d’infections au Covid-19 en mars
2020 et décembre 2021 a été posé par les Drs H _________ et I _________ (rapport du
11 avril 2022). Elle a ajouté qu’elle présentait encore les symptômes caractéristiques de
ce virus et qu’elle n’avait pu reprendre son travail qu’à hauteur de 40%. La recourante a
en outre souligné que l’avis du Dr E _________ était insuffisamment motivé pour nier
tout lien de causalité.
Dans sa duplique du 7 juin 2022, Helsana a relevé que l’avis médical de l’Hôpital de
Martigny produit par la recourante n’expliquait pas les raisons pour lesquelles il
conviendrait de retenir un lien de causalité et qu’il mentionnait, en outre, le diagnostic de
trouble anxio-dépressif depuis juillet 2021 sans le rattacher à l’infection au Covid-19.
L’intimée a ensuite rappelé que la spécialisation en médecine du travail du
Dr E _________ lui donnait toute légitimité à se prononcer sur l’existence d’un lien de
causalité
Le 29 juin 2022, la recourante a rétorqué que les Drs H _________ et I _________
l’avaient examinée en « consultation ambulatoire post-Covid » et qu’il était clair que la
dépression et l’anxiété étaient des symptômes du Covid-19 qui
avaient des
conséquences sur sa vie quotidienne au vu du grade 3 qui avait été retenu.
Dans une ultime détermination du 5 juillet 2022, l’intimée a répété que le
Dr E _________, au vu de sa spécialisation, disposait des connaissances suffisantes
pour se prononcer sur l’existence d’une maladie professionnelle et pour nier un lien de
causalité.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste 10 mars 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 7 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.
60 LPGA) et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art.
56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-
accidents pour les suites d’une rechute annoncée le 10 août 2021 en lien avec
l’évènement du 20 mars 2020. L’existence d’une maladie professionnelle (art. 9 LAA),
soit l’infection au Covid-19, n’est en revanche pas contestée.
2.1. Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident
professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Elle est réputée déclarée dès que la
personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est
incapable de travailler (art. 6 LPGA ; art. 9 al. 3 LAA).
2.2. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont également
allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA ; RS 832.202). Selon
la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les
faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même affection qui
se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a et 118 V 293 consid. 2c).
Les rechutes et séquelles tardives ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-
accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle
et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à
l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_421/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1, in SVR 2019 n° 9 p. 26). A
cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de
la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_115/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3, 8C_61/2016
du 19 décembre 2016 consid. 3.2 avec les références [in SVR 2017 UV n° 19 p. 63] et
8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2 [in SVR 2016 UV n° 18 p. 55]).
2.3. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait
provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1, 129 V
177 consid. 3.1 et 129 V 402 consid. 4.3.1 avec les références).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et 135 V 39 consid. 6.1 avec les
références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de
causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF
146 V 51 consid. 5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2019 du
10 mars 2020 consid. 5.3).
2.4. Dans l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la
causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne
joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102, 122 V 417, 118 V 286 consid. 3a et 117
V 359 consid. 5d/bb). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un évènement accidentel, ne sont
pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le
caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'évènement
accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec
cet évènement (ATF 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4, 115 V 133 consid. 6 et 403
consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2).
Cette jurisprudence relative à la causalité adéquate en cas d'atteinte psychique
consécutive à des accidents (art. 7 et 8 LAA) n'est pas applicable par analogie aux
troubles psychiques en relation avec des maladies professionnelles (art. 9 LAA). Dans
cette éventualité, la causalité est adéquate si la maladie professionnelle ou les
événements en relation avec celle-ci sont propres, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques du genre de ceux qui sont
apparus (ATF 125 V 456 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2013 du 6 mars 2014 consid.
4.3).
2.5. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014
consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que
l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 précité
consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par
ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du
23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par
le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé
sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à
des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations
complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la
jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-
conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise
judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure
selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on
rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen
personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors
que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations
médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêts du Tribunal fédéral
8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et
U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans
la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à
une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3).
Une telle expertise ne sera ordonnée que si des doutes, même faibles, subsistent quant
à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V
225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2011 du 24
octobre 2011 consid. 2.2).
3.
Dans le cas d’espèce, l’intimée a refusé de prendre en charge les troubles de la
recourante, annoncés le 10 août 2021 comme rechute de la maladie professionnelle, au
motif que pour le Dr E _________ il n’existait pas de lien de causalité avec l’infection de
mars 2020.
3.1. On relèvera premièrement que le Dr E _________, médecin auprès de la CNA, est
intervenu comme médecin-conseil de l’intimée et non comme un expert externe, comme
le soutient à tort Helsana. Cette dernière a en effet soumis à plusieurs reprises le dossier
au Dr E _________ afin qu’il se prononce sur l’évolution du cas de la recourante (cf.
pièces C13, C22 et C38) sans passer par la procédure spéciale prévue à l’article 44
alinéa 2 LPGA pour la désignation d’un expert neutre et indépendant.
L’intimée a ainsi choisi de régler le cas d’assurance de la recourante en se basant
uniquement sur l’avis de son médecin-conseil et sans recourir à une expertise externe
au sens de l’article 44 LPGA. Pour rappel, dans un tel cas, l’appréciation des preuves
doit répondre à des exigences strictes et des doutes, mêmes minimes, quant à la fiabilité
et la validité des constatations du médecin de l'assurance, exigent de procéder à des
investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1 et 139
V 225 consid. 5.2 précités). Le fait que la jurisprudence considère les médecins de la
CNA comme des spécialistes en matière de traumatologie respectivement de maladie
professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1
et les références) ne change rien à cet égard.
3.2. Selon le Dr E _________, il existait un fort doute quant à l’origine exacte des plaintes
persistantes de la recourante. Il a estimé que si ses symptômes pouvaient effectivement
entrer dans le cadre d’un Covid-long, ils pouvaient également s’expliquer par les troubles
psychiques. Le médecin-conseil a ajouté que les troubles anxio-dépressifs avaient une
origine multifactorielle, de sorte qu’il était impossible d’affirmer que l’épisode dépressif
modéré présenté par la recourante était exclusivement en lien avec sa contamination
par le Covid-19 en mars 2020 (cf. avis du 15 novembre 2021 ; pièce M10).
Les autres médecins ayant examiné la recourante sont d’un autre avis. Le
Dr D _________ a en effet indiqué que sa patiente souffrait de troubles respiratoires,
d’un état de fatigue et d’un état dépressif réactionnel, dans le cadre d’un Covid-long 18
mois après son infection (cf. certificat médical du 18 août 2021 ; pièce M7). La Dresse
C _________ a également relevé, le 24 août 2021, que l’intéressée présentait encore
une fatigue au moindre effort, une sensation de dyspnée associée et une toux post-
Covid (pièce M8). Enfin, les spécialistes du CCPP ont affirmé que l’épisode dépressif
modéré (F32.11) était réactionnel à la péjoration de l’état de santé de la recourante (cf.
rapport du
28 septembre 2021 ; pièce M9).
Cela étant, les explications du
Dr E _________ ne sont pas suffisamment convaincantes pour que l’on puisse
simplement ignorer les avis des autres médecins qui sont intervenus dans ce dossier.
Le médecin-conseil a reconnu que les symptômes de la recourante pouvaient entrer
dans le cadre d’un Covid-long, mais a estimé qu’ils avaient été causés par les troubles
psychiques, lesquels ne pouvaient selon lui pas être rattachés à l’infection au Covid-19
en raison de leur origine multifactorielle. Or, le CCPP a clairement indiqué que l’état
dépressif modéré était réactionnel à la péjoration de l’état de santé de la recourante en
juin 2021, attendu que cette dernière avait beaucoup de peine à accepter les
conséquences fonctionnelles de son état de santé qui la limitaient dans ses activités
sportives notamment. Le rapport du CCPP décrit dès lors sans équivoque une relation
de causalité entre l’infection au Covid-19 en mars 2020 et les troubles psychiques
développés à partir de juin 2021. A l’inverse, il ne ressort pas de l’anamnèse de la
recourante qu’elle aurait des antécédents psychiatriques qui pourraient expliquer ses
troubles, ni qu’elle aurait dû faire face à un évènement particulier dans sa vie, autre que
sa contamination par ce virus (à l’instar d’un deuil, d’une séparation, d’une agression, de
la perte de son travail, etc.), qui aurait été propre à déclencher chez elle un épisode
dépressif. Dans leur rapport du 11 avril 2022, les Drs H _________ et I _________ ont
également mentionné que les symptômes dépressifs et anxieux étaient en lien avec
l’infection au Covid-19 et que la symptomatologie psychiatrique était en rémission après
un traitement médicamenteux (pièce 24 de la recourante).
Il était dans cette mesure difficile pour le Dr E _________ de soutenir d’emblée et sans
autre examen médical que les troubles psychiques n’étaient pas en relation de causalité
avec la contagion du Covid-19 et que celle-ci avait seulement été un facteur révélateur
ou déclencheur. Aucun indice ne permet en particulier de supposer que la recourante
aurait également développé des troubles anxio-dépressifs sans une contamination par
ce virus en mars 2020, ce d’autant plus que les symptômes anxieux et dépressifs ne
sont apparus qu’une année après sa contagion sans qu’un évènement particulier ne les
explique. N’étant pas spécialiste en psychiatrie, l’avis du médecin-conseil n’est sur ce
point que peu convaincant. Du reste, on ajoutera que les avancées médicales dans
l’identification et la compréhension des symptômes du Covid-19 ont permis de confirmer
qu’une infection à ce virus pouvait entraîner au moins un mois après, auprès d’un
nombre non négligeable de patients, des troubles psychiatriques, notamment des
symptômes d’anxiété (12.8 à 42%), des troubles dépressifs (9.9 à 31%) et des états de
stress post-traumatique (jusqu’à 28% ; BENZAKOUR/ASSAL/PÉRON, Covid long
neuropsychologique : origine neurologique ou psychiatrique, in : Revue médicale suisse
du 28 avril 2021 ; pp. 23 ss des recommandations des HUG sur la prise en charge des
patients souffrant de séquelles à long terme d’une infection au SARS-CoV-2 [Post Covid
– PASC] produites en pièce 17 par la recourante). Dans ces circonstances, selon le
cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il apparaît que la contagion
du Covid-19 en mars 2020 était propre à provoquer auprès de la recourante un épisode
dépressif moyen en juin-juillet 2021.
Par ailleurs, en précisant que l’infection pouvait être considérée comme un facteur
révélateur ou déclencheur des symptômes psychiques, le médecin-conseil a
implicitement reconnu l’existence d’une causalité naturelle. Pour la reconnaître, il suffit
en effet que l’évènement dommageable, ici la maladie professionnelle, associée
éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé de la recourante.
Aussi, dans l’hypothèse nullement démontrée où la recourante souffrait déjà de troubles
psychiques par le passé qui auraient été décompensés par l’infection au Covid-19 en
mars 2020, il revenait à l’intimée de prendre en charge les suites de cette
décompensation jusqu’à ce que l’atteinte à la santé ne repose plus que sur des causes
étrangères à la maladie professionnelle. En d’autres termes, cette supposée aggravation
passagère d’un état maladif préexistant aurait dû donner lieu à une indemnisation
jusqu’à ce que le statu quo sine soit atteint. L’intimée n’a cependant aucunement
examiné ce point, malgré la remarque de son médecin-conseil.
3.3. Le Dr E _________ n’étant pas spécialiste en psychiatrie et admettant en outre qu’il
existait un «fort doute quant à l’origine exacte des plaintes persistantes » de la
recourante, l’intimée ne pouvait pas se contenter de son avis insuffisamment probant
pour nier tout lien de causalité. En présence d’interprétations divergentes de médecins
sur des questions purement médicales, Helsana ne pouvait pas trancher le cas en se
fondant sur l’un ou l'autre de ces avis sans ordonner une mesure d’instruction
complémentaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_615/2021 du
31 mars 2021 consid. 3.2).
Eu égard à ce qui précède, la décision sur opposition du 7 février 2022 est annulée et la
cause renvoyée à Helsana pour mise en œuvre d’une expertise indépendante au sens
de l’article 44 LPGA, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales selon l’article 43 alinéa 1 LPGA (ATF 132 V 368
consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_401/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 et les
références). Seul un expert neutre et indépendant en psychiatrie pourra apporter une
réponse tranchée sur les divergences d’opinions entre les spécialistes et déterminer, à
la lumière des connaissances médicales à ce jour, si les troubles psychiques subis par
la recourante à partir du 28 juillet 2021 étaient dans une relation de causalité avec son
infection au Covid-19 en mars 2020. Cet examen ne devra en revanche pas porter sur
la nouvelle contamination au Covid-19 de la recourante en décembre 2021, dès lors que
celle-ci constituerait un nouveau cas d’assurance et non une rechute de la maladie
professionnelle du 20 mars 2020.
4.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA, la LAA
ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires).
5.
La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA)
lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance
sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration
pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132
V 215 consid. 6).
5.1. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11 000 francs. Le
montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une
pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps
utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération
que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif
horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1).
5.2. Dans le cas d’espèce, le mandataire de la recourante a produit un recours motivé
de trente pages, une réplique de neuf pages, ainsi qu’une détermination supplémentaire
de quatre pages, dans lesquels les mêmes arguments ont pour l’essentiel été repris et
développés. Au vu des critères précités, de l’activité utile déployée par l’avocat de la
recourante qui a notamment produit des avis de différents médecins, de la teneur des
pièces de procédure déposées, de la complexité moyenne de l’affaire et de l’ampleur du
dossier, la Cour fixe les honoraires de son avocat à un montant arrondi de 2000 francs,
débours et TVA compris.
Prononce
Le recours est admis. La cause est renvoyée à Helsana Accidents SA pour la mise
en œuvre d’une expertise indépendante au sens de l’article 44 LPGA,
conformément au considérant 3, et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais.
Helsana Accidents SA versera à X _________ une indemnité de 2000 francs pour
ses dépens.
Sion, le 11 octobre 2023.