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ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Luc Del Rizzo, avocat, 1870 Monthey 2
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 36 LAA et 43 LPGA ; statu quo sine/ante, valeur probante)
Faits
A. X _________, né le xx.xxxx1, travaillait comme monteur au sein de l’entreprise
A _________ Sàrl, de siège social à B _________. A ce titre, il était assuré pour le risque
accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
En date du 2 novembre 2020, il a voulu soulever et tourner une vanne et s’est coincé le
dos. Il a alors consulté un médecin au sein du C _________, à Montreux. Sur la
déclaration de sinistre du 11 novembre 2020 (pièce 1 du dossier CNA), son employeur
a mentionné qu’il s’est alors blessé au dos (gauche et droite), par une torsion/foulure.
Dans un rapport d’IRM du poignet gauche du 12 novembre 2020 adressé au
C _________, le Dr D _________, spécialiste en radiologie, a rapporté qu’un corps
étranger métallique au niveau de la face latérale externe du poignet gauche avait été
responsable d’un important artéfact métallique, de sorte que les investigations avaient
dû être complétées par une échographie. Celle-ci avait montré une tuméfaction des
tendons court extenseur du pouce et long abducteur du pouce, avec épanchement
liquidien dans leur gaine synoviale, arguments parlant en faveur d’une tendinite de De
Quervain. Le reste des structures osseuses du poignet était sans anomalie suspecte. Il
a encore signalé la présence d’un noyau d'ossification séparé en regard de l'apophyse
styloïde radial et un aspect légèrement remanié du ligament triangulaire du carpe, mais
sans déchirure. Il a décrit quelques petits kystes arthro-synoviaux sur la face dorsale du
poignet, de taille millimétrique, et qui communiquaient avec l'interligne articulaire de
l'articulation médio-carpienne ainsi qu’un ganglion cyst intra-osseux au niveau de la tête
du 3ème métatarsien. Il n’y avait pas d'anomalie notable au niveau du nerf médian (pièce
19 du dossier CNA).
Dans un rapport initial LAA non daté transmis à la CNA le 15 janvier 2021, le
Dr E _________, médecin traitant, généraliste, a indiqué : « en serrant une vanne de
droite à gauche par un mouvement de rotation et dans un axe vertical, son patient avait
ressenti une douleur brutale dans le dos accompagnée d’une sensation de blocage dans
le dos ». Une IRM lombosacrée avait montré une hernie discale L(?)-S1, saillie discale
L2-L3 et une échographie du poignet avait indiqué une tendinite de De Quervain. Le
Dr E _________ a posé les diagnostics de sciatique bilatérale et de ténosynovite de De
Quervain. Il était d’avis que ses constatations lors de l’examen du 15 janvier 2021
concordaient avec l’événement du 2 novembre 2021 et lui semblaient plausibles. Son
patient demeurait en incapacité de travail totale. Il a joint le rapport d’IRM lombosacrée
du Dr D _________ du 14 janvier 2021 concluant à des discopathies dégénératives
étagées modérées de L2 à S1, à une petite hernie discale L5-S1 médiane, paramédiane
latérale droite, comprimant la racine S1 droite, à une petite hernie discale intraforaminale
gauche au niveau L4-L5, responsable d’une sténose modérée du canal radiculaire
gauche, à une petite saillie discale paramédiane latérale droite en L2-L3, sans
compression radiculaire et à une arthrose sacro-iliaque modérée (pièces 7 et 19 du
dossier CNA).
Dans un questionnaire signé le 25 janvier 2021, l’assuré a indiqué concernant
l’événement de novembre 2020 : « En montant une vanne sur le poste de travail et en
pivotant la vanne, j’ai perdu l’équilibre et suis tombé par terre (sur) les mains » ; il avait
ressenti des douleurs sur le moment, mais avait continué à travailler jusqu’à (l’arrivée)
de son responsable ; il a ajouté avoir chuté sur le dos (pièce 9 du dossier CNA).
Une IRM de la main droite et de la colonne lombaire avait encore été accomplie en date
du 26 janvier 2021 par le Dr D _________ en raison d’un status post chute et
traumatisme, avec douleurs au niveau de la paume de la main droite et douleurs du
rachis lombaire. Au niveau de la colonne lombaire, les corps vertébraux étaient de
hauteur et de densité dans les limites de la norme ; il n’y avait pas de fracture ni ne
tassement vertébral. Le Dr D _________ a noté des pincements discaux étagés, des
modifications dégénératives modérées, étagées et une arthrose postérieure L3-L4, L4-
L5 et L5-S1, sans fracture. S’agissant de la main droite, la structure et la morphologie
osseuses étaient dans les limites de la norme, sans trait de fracture récent ; les rapports
articulaires étaient aussi dans les limites de la norme (p. 16 du dossier CNA).
Dans un rapport initial LAA du 18 janvier 2021, le Dr F _________ du C _________, a
indiqué que le 2 novembre 2020, le patient avait rapporté une chute avec lombalgie
aiguë et une douleur au poignet gauche. Les constatations objectives avaient été : « a)
blocage lombaire douloureux avec contractures, b) douleur externe poignet gauche ».
Aucune fracture n’était visible. Le diagnostic était un lumbago aigu post-traumatique et
une contusion du poignet gauche. Une incapacité de travail avait été attestée du
2 novembre 2020 au 9 novembre 2020 et le traitement avait pris fin en date du
15 novembre 2020 (pièce 10 du dossier CNA).
Par la suite, le Dr E _________ a délivré des certificats d’incapacité de travail de 100%
dès le 18 janvier 2021 (pièces 12, 21, 31, 44, 52, 61 et 78 du dossier CNA).
A l’occasion d’un entretien téléphonique avec un collaborateur de la CNA en date du
22 février 2021, l’assuré a indiqué n’avoir jamais eu de douleurs à son poignet gauche
par le passé ; il n’avait jamais souffert de tendinite, ni de fracture à ce niveau. Il en allait
de même des autres articulations. En ce qui concernait le dos, il n’avait pas été
spécialement gêné et n’avait pas été sujet à des blocages de type lumbago. De nouveau
appelé à décrire son accident du 2 novembre 2020, il a expliqué qu’en saisissant une
vanne à deux mains pour la « riper » sur son établi, il avait ressenti une vive douleur au
niveau du bas du dos (au-dessus du coccyx) lors de la rotation du haut du corps, avec
une sensation de décharge électrique remontant jusque dans la tête ; il avait tout lâché
et avait perdu l’équilibre (ndr. et avait chuté) en arrière ; il avait juste eu le temps de
mettre ses deux mains en arrière afin d’amortir sa chute sur la dalle en béton recouverte
d’un petit tapis en mousse. Il avait tout de suite eu mal au poignet gauche et la douleur
au fond du dos avait perduré. Après une semaine d’arrêt, la situation s’étant un peu
améliorée, il avait repris son travail à 100%, utilisant la ceinture dorsale d’un collègue
ainsi qu’une attelle pour son poignet. En janvier, il avait dû revoir un médecin en raison
des douleurs persistantes ; le Dr E _________ l’a remis en arrêt de travail dès le
18 janvier 2021, tant pour le dos que pour le poignet et avait prescrit de la physiothérapie,
mais les douleurs avaient persisté (pièce 25 du dossier CNA).
Par courrier du 13 avril 2021, la CNA a accepté de prendre les suites de l’accident du
2 novembre 2020 et a annoncé notamment le versement d’une indemnité journalière dès
le 5 novembre 2020 (pièce 42 du dossier CNA).
Afin d’éclaircir la question de la capacité de travail, un examen médical a été effectué
par le Dr G _________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce dernier a pris
connaissance du dossier médical de l’assuré, y compris radiologique, de l’anamnèse
personnelle et a procédé à un examen clinique. Dans son rapport du 20 avril 2021, le
Dr G _________ a notamment relevé qu’après une infiltration demeurée sans effet,
l’assuré avait été opéré au poignet gauche en date du 14 avril 2021 par le
Dr H _________ ; l’évolution post-opératoire semblait favorable, des renseignements
plus précis devant être requis de l’opérateur. Au niveau rachidien, l’assuré ne concédait
aucune amélioration malgré la physiothérapie. Objectivement, on était face à un assuré
très athlétique qui se penchait vers l’avant sans gêne apparente pour retirer ses
chaussures ; les inclinaisons latérales du rachis n’étaient pas limitées, la distance doigts-
sol était de 15 cm, il n’y avait pas de contracture musculaire objectivable, l’examen
neurologique ne montrait aucun déficit, tout au plus une abolition du réflexe achilléen ;
le test de Lasègue était négatif bilatéralement jusqu’à 60°. Le Dr G _________ a relevé
des discrépences entre son examen clinique pleinement rassurant et les importantes
plaintes douloureuses rapportées par l’assuré. La capacité de travail dans la dernière
activité demeurait néanmoins nulle et des infiltrations péri-rachidiennes étaient
préconisées. Rappelant qu’il n’avait été mandaté que pour se prononcer sur la capacité
de travail, il n’a ainsi pas voulu donner son avis sur le lien de causalité entre l’événement
du 2 novembre 2020 et les hernies discales. Si la CNA reconnaissait le lien de causalité,
un séjour à la CRR était également conseillé (pièce 46 du dossier CNA).
L’assuré a été licencié par courrier du 22 avril 2021 avec effet à fin juin 2021 (pièce 51
du dossier CNA).
Le 15 mai 2021, le Dr H _________ a transmis divers rapports médicaux à la CNA. Il en
ressortait que l’intervention du 14 avril 2021 avait eu pour but l’excision de l’éclat
métallique sis à son poignet gauche.
Le 20 mai 2021, le Dr I _________, médecin d’arrondissement de la CNA, a exposé que
c’était manifestement l’effort fourni le 2 novembre 2020 et non la chute qui avait
décompensé des troubles dégénératifs lombaires préexistants. Quoiqu’il en était, cet
événement ne jouait plus de rôle dans la persistance des troubles. Par ailleurs, en
l’absence de toute lésion cutanée décrite lors de l’accident, l’ablation d’un corps étranger
métallique au poignet gauche n’était pas à la charge de la CNA (pièce 65 du dossier
CNA).
Par décision du 20 mai 2021, la CNA a avisé l’assuré qu’elle considérait qu’il avait
recouvré l’état de santé qui aurait été le sien sans accident et que les troubles résiduels
au niveau lombaires n’étaient plus en lien avec l’accident. En outre, les troubles ayant
justifié l’intervention du 14 avril 2021 au niveau du poignet gauche étaient sans rapport
avec l’accident. Partant, il allait être mis un terme aux prestations d’assurance au 31 mai
2021 (pièce 67 du dossier CNA).
Le 8 juin 2021, l’assuré, représenté par Me Luc Del Rizzo, a fait opposition à la décision
du 20 mai précédent ; il s’est réservé le droit de compléter son écriture après prise de
connaissance du dossier de la CNA.
Avenir Assurance-Maladie SA (Groupe Mutuel) a également fait une opposition
provisoire en date du 14 juin 2021. Elle l’a néanmoins retirée le 18 juin suivant, après
prise de connaissance du dossier et a admis que les frais médicaux inhérents à l’état de
santé de cet assuré étaient à sa charge depuis le 1er juin 2021.
La Dresse L _________, médecin d’arrondissement, a été invitée par la CNA a rendre
une appréciation médicale détaillée, laquelle a été émise en date du 8 septembre 2021.
Elle a résumé les pièces médicales du dossier et rappelé la teneur des rapports
d’imagerie. Au titre des diagnostics, elle a retenu un accident professionnel (chute de sa
hauteur avec un mouvement de torsion, le 2 novembre 2021 (recte 2020), des
lombalgies non déficitaires (2 novembre 2020) et une tendinite de De Quervain (12
novembre 2020). Elle a souligné qu’une tendinite de De Quervain reflétait une maladie
dégénérative ou réactionnelle suite à un stress mécanique plutôt qu’une pathologie
d’origine inflammatoire ; les facteurs de risque étaient la surutilisation, la grossesse et
l’âge ; chez l’assuré, les facteurs étaient la surutilisation ainsi que l’âge. L’événement du
2 novembre 2020 avait tout au plus transitoirement aggravé une pathologie préexistante
(tendinopathie) pour une durée maximale de 2 à 4 mois, soit au plus tard le 2 mars 2021.
Pour ce qui était de la lombalgie non déficitaire, l’examen clinique du Dr G _________
n’avait mis en évidence aucune limitation ; il n’avait noté que des douleurs L1/L2/L3 à la
palpation ainsi qu’un réflexe achilléen D absent et un achilléen G hypo-vif ; le reste de
l’examen était dans la norme. A cet examen rassurant, s’ajoutait une IRM lombosacrée
du 14 janvier 2021 ne montrant, hormis une discopathie dégénérative étagée de L2 à
S1, aucune atteinte ostéo-ligamentaire post-traumatique. Dans ce contexte, l’événement
du 2 novembre 2020 avait transitoirement aggravé une atteinte préexistante sous la
forme de troubles dégénératifs multi-étagés lombosacrés pour une durée maximale de
six mois, soit au plus tard le 2 mai 2021. Le corps étranger retiré le 14 février (recteavril)
2021 était vraisemblablement antérieur à l’accident et, de ce fait, sans lien avec
l’accident, l’assuré n’ayant présenté aucune plaie lors de ce dernier (pièce 101 du
dossier CNA).
L’assuré a complété son opposition en date du 26 octobre 2021. Il a reproché au
Dr I _________ de ne pas l’avoir examiné et d’avoir rendu un avis non motivé. Il a
souligné que l’avis de ce médecin n’était corroboré par aucun autre rapport médical. Au
contraire, il prétendait que le Dr G _________ avait sous-entendu l’existence d’un lien
de causalité entre l’accident et les séquelles persistantes. En tout état de cause, une
expertise médicale était à son sens encore nécessaire (pièce 108 du dossier CNA).
Dans un rapport adressé le 17 décembre 2021 au Dr E _________, le Dr J _________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique travaillant au sein des
K _________, a posé les diagnostics de lombo-pygaglies chroniques sur troubles
dégénératifs étagés, déconditionnement physique, troubles statiques et kinésiophobie
et de tendinite du long extenseur du pouce gauche sur status après ablation d’un corps
étranger. Il a relevé qu’un bilan radiologique du poignet avait montré une ancienne
fracture et du métal au niveau de la base du pouce. Lors de son examen, le patient
présentait des douleurs polyarticulaires, tant rachidiennes que périphériques. L’intéressé
avait participé à une prise en charge globale de reconditionnement physique durant trois
semaines ; il en était satisfait, même s’il gardait des douleurs. Le reprise d’une activité
adaptée était préconisée après une période progressive de trois mois.
Les griefs de l’assuré ont été rejetés par décision sur opposition du 3 février 2022 ; un
exemplaire de cette écriture a été notifié au Groupe Mutuel (pièce 110 du dossier CNA).
B. X _________, représenté par Me Del Rizzo, a interjeté recours céans en date du 7
mars 2022. En substance, il a contesté le fait que la CNA ai nié, sur le base notamment
des avis des Drs I _________ et L _________, tout lien de causalité entre les troubles
persistants au-delà du 31 mai 2021 et son accident du 2 novembre 2020. Il a invoqué
une violation de son droit d’être entendu au motif que l’intimé avait refusé de mettre en
œuvre l’expertise médicale demandée. Il a souligné le fait que, avant son accident, il
n’avait jamais souffert de tels troubles. Le recourant a conclu principalement à la
réformation de la décision sur opposition entreprise, en ce sens que son état soit reconnu
comme étant d’origine accidentelle et qu’il lui soit alloué les prestations dues en vertu de
la LAA. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition entreprise
et au renvoi de la cause l’intimée pour instruction complémentaire, en particulier sous
forme d’expertise, et nouvelle décision dans le sens de l’arrêt à rendre, le tout sous suite
de frais et dépens.
La CNA a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 25 mars 2022. Il a
notamment souligné que les avis des Drs I _________ et L _________ étaient
suffisamment clairs et probants, de sorte que l’aménagement d’une expertise médicale
ne se justifiait pas, sans que cela viole le droit d’être entendu du recourant (appréciation
anticipée des preuves). Le fait qu’un examen personnel du recourant n’ait pas été
aménagé ne suffisait en particulier pas à mettre en doute les conclusions de ces
praticiens, lesquels avaient eu accès à un dossier médical complet. La CNA a souligné
qu’après avoir pris connaissance de son dossier, le Groupe Mutuel avait retiré son
opposition. La CNA a joint une nouvelle « Appréciation médicale » émise par la Dresse
L _________ en date du 21 mars 2022 ; cette dernière y rappelait notamment que le
bilan (IRM, CT-scanner, ultrasons) avait mis en évidence une tendinite de De Quervain,
laquelle était causée le plus souvent par une surutilisation du pouce ; chez l’assuré, la
surutilisation et l’âge étaient des facteurs de risque reconnus. Par ailleurs, aucune autre
lésion ostéo-ligamentaire surajoutée n’avait été établie à l’IRM de janvier 2022, laquelle
avait confirmé la tendinite de De Quervain. S’agissant de la lombalgie non déficitaire,
elle s’est référée aux constatations du Dr J _________, lequel n’avait pas relevé
d’atteinte post-traumatique et avait rejoint sa propre appréciation du 8 septembre 2021
ayant conclu à une aggravation transitoire d’une atteinte préexistante sous la forme de
troubles dégénératifs multi-étagés lombo-sacrés et ce, pour une durée maximale de 6
mois depuis l’accident, soit au plus tard au 2 mai 2021. Les nouvelles pièces produites
par le recourant ne permettaient pas de revoir son appréciation médicale du 8 septembre
Le recourant a maintenu ses griefs et conclusions par réplique du 5 juillet 2022. Il a en
particulier répété qu’il était nécessaire d’aménager une expertise médicale et a souligné
que ses troubles et douleurs persistaient et ne lui permettaient toujours pas de reprendre
une activité, même adaptée. Il s’est prévalu d’un courrier du 11 mai 2022, du
Dr E _________, lequel a indiqué à Me Del Rizzo que l’intervention pour une tendinite
De Quervain avait dû être pratiquée « uniquement parce que l’accident de 2020, au
cours duquel il est tombé sur le poignet, a déclenché des douleurs qu’il ne sentait pas
avant ». Il a notamment joint le rapport du 17 décembre 2021 du Dr J _________
susmentionné, ainsi qu’une expertise médicale du Dr M _________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, adressée le 11 février 2022 à Swica Organisation de santé,
assureur perte de gain maladie. Dans son anamnèse, le Dr M _________ avait
notamment relevé qu’à l’âge de 10-12 ans, ce patient avait subi un traumatisme de son
poignet gauche avec une fracture de Pouteau-Colles. Depuis quelques années, il avait
par ailleurs constaté l’apparition de lombalgies épisodiques peu gênantes, qu’il avait
banalisées. L’expert avait retenu les diagnostics d’anomalie et troubles dégénératifs de
la jonction lombo-sacrée, tendinopathie de De Quervain du poignet gauche, status après
excision d'un minuscule éclat métallique hypodermique de la styloïde radiale gauche le
8 avril 2021, et de status après fracture de Pouteau-Colles du poignet gauche à l'âge de
10-12 ans traitée conservativement à l'hôpital de Montreux.
La CNA a également maintenu ses conclusions par duplique du 26 août 2022. Elle a
notamment souligné que l’avis du médecin traitant, plutôt enclin à prendre parti pour son
patient en raison de leur lien de confiance, devait être considéré avec réserve.
Finalement, les nouveaux rapports médicaux produits n’amenaient aucun élément
nouveau.
Le 30 août 2022, un délai de détermination a été accordé à Mutuel Assurance Maladie
SA, en sa qualité de tiers intéressé. Le 3 octobre 2022, cette dernière a exprimé que,
compte tenu de la motivation et des conclusions de la Dresse L _________, elle n’avait
pas de remarques à formuler et admettait qu’un statu quo à presque 7 mois post-accident
ne lui semblait pas critiquable. L’échange d’écritures a dès lors été clos.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 7 mars 2022, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 3 février 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA) et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56,
57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents
pour les suites de l’accident du 2 novembre 2020 au-delà du 31 mai 2021.
2.1. Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, dont les déchirures du ménisque (let. c), pour
autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre
l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de
causalité naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditionsine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas
de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient
à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid.
5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe
d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de
causalité avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause
à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2019 du
10 mars 2020 consid. 5.3).
2.3. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014
consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que
l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 précité
consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par
ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du
23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par
le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé
sans avoir recours à une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à
des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations
complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la
jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-
conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise
judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure
selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on
rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen
personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors
que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations
médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêts du Tribunal fédéral
8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et
U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans
la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à
une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3).
Une telle expertise ne sera ordonnée que si des doutes, même faibles, subsistent quant
à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V
225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2011 du 24
octobre 2011 consid. 2.2).
3.
Dans le cas d’espèce, l’intimée a mis un terme à ses prestations au 31 mai 2021,
au motif que le statu quo sine/ante avait été atteint à cette date, conformément à l’avis
de son médecin-conseil.
3.1. Pour le Dr I _________, l’effort fourni - et non la chute - lors de l’évènement du
2 novembre 2020 avait décompensé des troubles dégénératifs lombaires persistants ;
au 20 mai 2021, cet évènement ne jouait néanmoins plus de rôle dans la persistance
des plaintes. Par ailleurs, l’ablation d’un corps étranger métallique au poignet gauche
n’était pas à charge de la CNA, aucune lésion cutanée n’ayant été décrite lors de
l’accident.
Cet avis succinct a été complété et corroboré par un second médecin d’arrondissement,
en la personne de la Dresse L _________. Dans son rapport du 8 septembre 2021, cette
dernière a précisé que la tendinite de De Quervain reflétait une maladie dégénérative ou
réactionnelle suite à un stress mécanique et que les facteurs de risque étaient, chez
l’assuré, la surutilisation ainsi que l’âge. L’événement du 2 novembre 2020 avait tout au
plus transitoirement aggravé une pathologie maladive préexistante (tendinopathie) pour
une durée maximale de 2 à 4 mois, soit au plus tard le 2 mars 2021. Pour ce qui était de
la lombalgie non déficitaire, l’examen clinique du Dr G _________ n’avait mis en
évidence aucune limitation avec uniquement des douleurs L1/L2/L3 à la palpation ainsi
qu’un réflexe achilléen D absent et un achilléen G hypo-vif ; le reste de l’examen était
dans la norme. A cet examen rassurant, s’ajoutait une IRM lombosacrée du 14 janvier
2021 ne montrant, hormis une discopathie dégénérative étagée de L2 à S1, aucune
atteinte ostéo-ligamentaire post-traumatique. Dans ce contexte, l’événement du
2 novembre 2020 avait transitoirement aggravé une atteinte préexistante sous la forme
de troubles dégénératifs multi-étagés lombosacrés pour une durée maximale de six
mois, soit au plus tard le 2 mai 2021. Finalement, le corps étranger retiré le 14 avril 2021
était vraisemblablement antérieur à l’accident et, de ce fait, dans lien avec l’accident,
l’assuré n’ayant présenté aucune plaie lors de ce dernier (pièce 101 du dossier CNA).
La Dresse L _________ a confirmé son appréciation dans son « Appréciation médicale
» du 21 mars 2022
3.2. En l’état du dossier, l’analyse détaillée de la Dresse L _________, rendue en
connaissance du dossier, apparaît comme fondée et doit être confirmée. En effet, aucun
avis médical contraire d’une valeur probante prépondérante ne vient mettre ses
conclusions en doute. Contrairement à ce prétend le recourant, le Dr G _________ a,
dans son rapport du 20 avril 2021, expressément refusé de prendre position sur le lien
de causalité entre les séquelles résiduelles et l’événement du 2 novembre 2020 ; par
contre, force est de constater qu’il a retenu des discrépences entre un examen clinique
pleinement rassurant et les importantes plaintes douloureuses rapportées par l’assuré
(cf. pièce 46 du dossier CNA).
Pour le recourant, qui a souligné ne jamais avoir souffert du dos et du poignet gauche
par le passé, la CNA aurait dû retenir l’avis de son médecin traitant. Ce dernier a
exprimé, dans son rapport transmis le 15 janvier 2021, que ses constatations lors de
l’examen du 15 janvier 2021 concordaient avec l’événement du 2 novembre 2021 et lui
semblaient plausibles. Son avis, au demeurant non motivé, est cependant uniquement
basé sur un raisonnement post hoc ergo propter hoc lequel est insuffisant pour établir
un rapport de causalité naturelle avec l’accident (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). A l’inverse, le Dr E _________
n’a pas critiqué les appréciations des médecins d’arrondissement ni leur interprétation
des imageries. Or, en droit des assurances sociales, la règle du degré de la
vraisemblance prépondérante exige que le rapport de cause à effet entre l’accident et la
lésion ne soit pas seulement possible mais qu’il apparaisse comme probable (ATF 142
V 435 consid. 1 précité), ce que le Dr E _________ n’a pas été en mesure de démontrer.
Il est du reste rappelé que pour faire douter de la fiabilité et de la pertinence d'une
appréciation d'un médecin interne à l'assureur social, il ne suffit pas de lui opposer le
seul désaccord d'un médecin traitant, dépourvu de toute explication circonstanciée et
convaincante. Encore faut-il qu'on puisse également attribuer un caractère probant à
l'appréciation du médecin traitant et que celle-ci laisse subsister des doutes suffisants
sur la question médicale litigieuse, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas (ATF 135 V
465 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_45/2018 du 17 décembre 2018 consid. 5).
Aucun autre praticien, notamment ni le Dr J _________, ni le Dr M _________, n’ont
finalement fourni des éléments permettant de mettre en doute les conclusions
concordantes des médecins d’arrondissement.
La situation médicale était dès lors suffisamment claire pour que la CNA puisse rendre
sa décision sur opposition sans administrer un autre moyen de preuve (expertise
médicale). Dans la même mesure, la Cour de céans peut dorénavant rendre un jugement
valable sur la cause sans qu’il ne faille ordonner l’administration d’un autre moyen de
preuve, à l’instar d’une expertise telle que souhaitée par le recourant (appréciation
anticipée des moyens de preuve ; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et
141 I 60 consid. 3.3).
Le Tribunal soulignera encore que, s’agissant de l’opération au poignet gauche, c’est à
juste titre que les médecins d’arrondissement et l’intimée ont souligné qu’aucune
blessure en lien avec l’introduction d’un morceau métallique n’avait été constatée lors
de l’évènement du 2 novembre 2020, ce qui corrobore l’absence de tout lien de causalité
avec cette intervention. Pour le surplus, aucune fracture ou autre lésion d’origine
accidentelle n’a été relevée aux IRM (cf. le rapport d’IRM du Dr D _________ du
12 novembre 2020), seuls des éléments d’ordre dégénératifs/maladifs ayant été relevés
(noyau d’ossification, petits kystes, ganglion et arguments parlant en faveur d’une
tendinite de De Quervain). S’agissant du dos, les IRM n’ont également pas parlé en
faveur d’une lésion accidentelle, mais uniquement de troubles dégénératifs multi-étagés
lombosacrés (cf. le rapport d’IRM du Dr D _________ du 26 janvier 2021). Tous ces
éléments corroborent l’appréciation de la Dresse L _________ voulant que l’événement
du 2 novembre 2020 n’ait fait qu’aggraver transitoirement des pathologies préexistantes,
à savoir la tendinopathie pour une durée maximale de 2 à 4 mois, et les troubles
dégénératifs multi-étagés lombosacrés, pour une durée maximale de six mois, soit au
plus tard le 2 mai 2021.
3.3. Au vu des éléments qui précèdent, aucune raison objective ne justifie de s’écarter
de l’avis probant de la Dresse L _________, corroborant la prise de position du
Dr I _________. Pour la Dresse L _________, en date du 2 mai 2021, le recourant avait
retrouvé l’état de santé qui aurait été le sien sans l’accident du 2 novembre 2020. Par
conséquent, en date du 31 mai 2021, l’intimée pouvait légalement considérer que les
lésions somatiques résiduelles du recourant n’étaient plus en relation de causalité
naturelle avec son accident du 2 novembre 2020.
Il s’ensuit que le recours du 7 mars 2022 est rejeté et la décision sur opposition du
3 février 2022 confirmée.
4.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA ; la LAA
ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires).
5.
Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA
a contrario), ni à l’intimée, laquelle agit comme autorité chargée de tâches de droit public
(art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid. 4).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 16 novembre 2023