S2 22 21
JUGEMENT DU 14 AOUT 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Pierre Ventura, avocat, 1002 Lausanne
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat, 1001 Lausanne
(art. 18 LAA, rente d’invalidité ; art. 24 LAA, indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A.
X _________, ressortissant portugais né le xx.xx1 1973, marié et père de deux
enfants, dont un mineur, n’est au bénéfice d’aucune formation certifiée. Depuis le
24 janvier 2017, il a travaillé en tant qu’ouvrier étancheur auprès de l’entreprise
A _________ SA, à B _________, à un taux de 100% pour un salaire mensuel brut de
5234 fr. 70 (pièces CNA 1 et 89). A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après : CNA).
B. Le 19 mai 2019, l’assuré a glissé en descendant un escalier et s’est blessé au genou
droit. Une IRM de ce genou, réalisée le 7 juin suivant, a mis en évidence la présence
d’importants artéfacts métalliques provoqués par l’éclat métallique de la face médiale de
la jambe droite, une chondropathie stade IV du versant externe de la trochée fémorale,
une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, une fissure verticale
de la corne postérieure du ménisque externe ainsi qu’un kyste arthrosynovial
postéromédial (pièce CNA 15). Eu égard à ces résultats, l’intéressé a subi, le 18 juin
2019, une intervention chirurgicale consistant en une arthroscopie du genou gauche
(recte : droit), une suture de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche
(recte : droit), une ponction du kyste paraméniscal et une ablation de l’éclat métallique
(pièce CNA 42).
Dans un rapport du 19 août 2019, la Dresse C _________, médecin traitant de l’assuré,
a posé les diagnostics de déchirure du ménisque interne du genou droit et d’éclat
métallique de la jambe droite, en raison desquels elle a attesté une incapacité totale de
travail depuis le 20 mai 2019. S’agissant de la durée de cette incapacité et du traitement
à suivre, elle a préconisé de requérir l’avis du Dr D _________, spécialiste FMH en
orthopédie et traumatologie, qui avait également été consulté par l’intéressé (pièce CNA
16).
Dans un rapport du 15 septembre 2019, le Dr D _________ a indiqué que son patient
présentait des douleurs post-opératoires, en raison desquelles il avait procédé à une
infiltration à la cortisone le 3 septembre précédent, et que le traitement en cours
consistait en de la physiothérapie (pièce CNA 19). Au vu du faible soulagement apporté
par l’infiltration et de la persistance des douleurs, il a été procédé à une nouvelle
arthroscopie avec méniscectomie partielle de la corne postérieure le 17 octobre 2019
(pièces CNA 23 et 27). Les douleurs étant toujours présentes malgré cette deuxième
intervention, une nouvelle IRM du genou droit a été réalisée le 7 janvier 2020. Cette
imagerie a notamment objectivé une déchirure horizontale oblique de l’angle postérieur
du ménisque interne avec périméniscite associée (pièce CNA 49).
Dans un rapport du 8 mai 2020, le Dr E _________, spécialiste en médecine physique
et réadaptation auprès de la F _________ (ci-après : F _________), a constaté que la
prise en charge ambulatoire de l’intéressé n’apportait pas d’amélioration et a préconisé
que ce dernier effectue un séjour à la F _________ afin de faire de la physiothérapie
intensive et de lui permettre d’avancer sur le plan professionnel, une reprise de son
ancienne activité d’ouvrier étancheur risquant d’être très difficile (pièce CNA 65).
L’assuré a ainsi séjourné à la F _________ du 10 juin 2020 au 7 juillet suivant. Durant
ce séjour, il a été constaté que la situation médicale n’était pas encore stabilisée et que
le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable, mais qu’il était
théoriquement favorable dans une activité adaptée (pas de port de charges supérieures
à 10-15 kg, pas de port de charges répété supérieures à 5-10 kg, pas de marche
prolongée, pas de marche en terrain irrégulier, pas de position accroupie ou à genoux
et pas d’utilisation répétée d’escaliers ou d’échelles). Il a en outre été relevé qu’une prise
en charge de l’obésité pourrait permettre de diminuer les douleurs et d’améliorer les
aptitudes fonctionnelles (pièce CNA 75).
Le 26 août 2020, l’intéressé a été examiné par le Dr G _________, médecin
d’arrondissement spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Ce dernier a
relevé que la situation était en voie de stabilisation, que l’assuré avait toutefois discuté
avec le Dr D _________ de la pose d’une prothèse unicompartementale interne du
genou droit, que le pronostic d’une telle opération n’était cependant pas favorable au vu
de son obésité et qu’il ne pourrait pas reprendre son travail d’étancheur après cette
intervention. Le Dr G _________ a ajouté que l’activité habituelle ne serait en tout état
de cause plus exigible, mais qu’une réinsertion professionnelle était possible dans une
activité adaptée à ses limitations, à savoir pas de marche sur des terrains en pente, pas
de montées ou descentes d’échelles, d’échafaudages ou d’escaliers de manière
répétée, pas de port de charges supérieures à 25 kg et pas d’activité à genoux ou en
position accroupie (pièce CNA 89).
Dans un rapport du 29 septembre 2020, le Dr D _________ a indiqué que malgré le
traitement conservateur, son patient ne présentait aucune amélioration de sa
symptomatologie, qui était toujours marquée par de vives douleurs invalidantes du
compartiment interne du genou droit, de sorte que la seule option était la mise en place
d’une prothèse unicompartementale interne du genou droit. Cette intervention a eu lieu
le 20 octobre suivant, avec une bonne évolution post-opératoire (pièces CNA 106, 118,
123 et 130).
Le 26 avril 2021, le Dr D _________ a indiqué que l’évolution était globalement favorable,
malgré quelques douleurs résiduelles et que la situation n’était pas complètement
stabilisée, mais que le problème principal était celui de l’obésité et non du genou. Il a
ajouté que la reprise de l’activité d’ouvrier étancheur ne serait probablement plus
possible et qu’une reconversion professionnelle était nécessaire dans une activité dans
laquelle l’assuré ne devra pas travailler debout durant de longues heures, monter et
descendre les escaliers de façon répétée, monter des échafaudages, travailler
longtemps sur les genoux et porter plus de 15 kg (pièce CNA 146).
L’intéressé a effectué un second séjour à la F _________ du 2 juin 2021 au 30 juin
suivant. A cette occasion, les limitations fonctionnelles posées lors du premier séjour ont
été confirmées, avec en sus le fait de ne pas exercer d’activité sur les toits. Il a par
ailleurs été retenu que la situation était sur le point d’être stabilisée, qu’aucune nouvelle
intervention chirurgicale n’était proposée et que le pronostic de réinsertion dans une
activité adaptée était favorable (pièce CNA 164).
Le 9 août 2021, le Dr G _________ a considéré que la situation était stabilisée, aucun
traitement supplémentaire n’étant envisagé, et que l’assuré avait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations, à savoir pas de port de charges
supérieures à 15-20 kg, pas de port de charges répété supérieures à 10-15 kg, pas de
position accroupie ou à genoux, pas d’utilisation répétée d’escaliers ou d’échelles, pas
de travail sur les toits, pas de marche prolongée, pas de marche en terrain irrégulier et
pas de position debout statique prolongée. Il a ajouté que l’octroi d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) ne se justifiait pas et que la prise en charge du cas par la CNA
devait prendre fin au 30 septembre 2021 (pièce CNA 170). La CNA a dès lors mis fin au
versement de l’indemnité journalière dès cette date (pièce CNA 174).
C. Par décision du 6 septembre 2021, la CNA a d’une part refusé d’allouer à l’intéressé
une rente d’invalidité, en l’absence d’une diminution notable de la capacité de gain due
à l’accident, le degré d’invalidité s’élevant à 1% après comparaison des revenus avec et
sans invalidité, et lui a d’autre part dénié le droit à une IPAI, l’accident n’ayant, selon les
constatations médicales, pas laissé de suites constituant une atteinte importante à
l’intégrité (pièce CNA 181).
Le 8 septembre 2021, l’intéressé a fait savoir à la CNA qu’il n’était pas d’accord avec le
refus de l’IPAI (pièce CNA 182).
Dans une appréciation du 9 septembre 2021, le Dr G _________ a estimé, sur la base
du tableau 5, page 5.2, des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la
LAA, qu’une IPAI de 10% se justifiait. Ce taux correspondait à un status après mise en
place d’une endoprothèse (pièce CNA 184).
Par décision du 16 septembre 2021, annulant et remplaçant celle du 6 septembre
précédent, la CNA a confirmé son refus d’octroi d’une rente d’invalidité, pour les mêmes
motifs que ceux développés précédemment. En revanche, elle a octroyé à l’assuré une
IPAI de 10%, soit un montant de 14 820 francs (pièce CNA 189).
L’assuré, représenté par Me Melissa Vukovic, avocate auprès de Dextra Protection
juridique SA, s’est opposé à cette décision en date du 5 octobre 2021. Il a en substance
soutenu qu’il présentait de nombreuses limitations fonctionnelles qui n’avaient pas été
prises en compte lors du calcul de son revenu d’invalide, que la CNA devait dès lors
procéder à un nouveau calcul de ce revenu en admettant un abattement sur le salaire
statistique en raison desdites limitations et que le tableau 5 du barème d’indemnisation
des atteintes à l’intégrité selon la LAA indiquait un taux de 20 à 40 % en cas
d’endoprothèse, que le résultat soit bon ou mauvais, de sorte que l’IPAI de 10% octroyée
était manifestement trop basse (pièce CNA 198).
Par décision sur opposition du 31 janvier 2022, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé sa décision du 16 septembre 2021. Elle a notamment relevé que les
limitations fonctionnelles déjà incluses dans l’examen de la capacité de travail résiduelle
ne devaient pas avoir d’influence supplémentaire sur l’examen de l’abattement et que le
niveau de compétences 1 de l’ESS comprenait déjà une série d’activités légères tenant
compte de nombreuses limitations. S’agissant de l’IPAI, elle a précisé que le
Dr D _________ avait procédé à la pose d’une prothèse unicompartimentale du genou
droit plus de 17 mois après l’accident, de sorte que le taux de 10% retenu, correspondant
à un status après mise en place d’une endoprothèse, était correct (pièce CNA 211).
D. X _________, représenté par Me Pierre Ventura, a recouru céans le 3 mars 2022,
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réformation de la décision du 31 janvier
2022, en ce sens qu’il soit reconnu invalide à 26.6% au minimum et mis au bénéfice
d’une rente d’invalidité et que le taux de l’IPAI soit fixé au minimum à 25% et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision du 31 janvier 2022 et au renvoi de la cause
à l’intimée pour nouvelle décision. Il a soutenu que ses limitations fonctionnelles
n’avaient pas été incluses dans sa capacité de travail résiduelle, que le niveau de
compétences 1 de l’ESS devait dans tous les cas être retenu au vu de sa situation et
qu’au vu du caractère drastique des limitations qu’il présentait, un abattement du salaire
statistique d’au minimum 20% se justifiait in casu. S’agissant de l’indemnité pour atteinte
à l’intégrité, il a argué que le taux devait être déterminé sur la base des colonnes 2 et 3
du tableau 5 des barèmes d’indemnisation, soit entre 25 et 40%.
Dans sa réponse du 28 mars 2022, l’intimée a indiqué que les limitations fonctionnelles
du recourant avait bien été prises en compte dans l’examen de sa capacité de travail
résiduelle, que c’était d’ailleurs la raison pour laquelle elle n’avait reconnu l’exigibilité
d’une activité que de niveau de compétences 1 et que les autres facteurs invoqués
(difficultés linguistiques, pas de formation, obésité morbide) étaient étrangers à la notion
d’invalidité, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer d’abattement sur le gain
hypothétique d’invalide du recourant. La CNA a en outre rappelé que l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité était fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, sans égard à
des considérations d’ordre subjectif ou personnel, et que le taux de 10% n’était pas
critiquable, dans la mesure où il correspondait à un status après la mise en place d’une
endoprothèse plus de 17 mois après l’accident. Elle a dès lors conclu au rejet du recours.
Le 15 juin 2022, le recourant a réitéré les arguments développés à l’appui de son
mémoire de recours et a maintenu ses conclusions.
Le 20 juin 2022, l’intimée a confirmé son point de vue et s’est intégralement référée à
ses précédentes écritures.
L’échange d’écritures a été clos le 21 juin 2022.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du xx.xx1 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 3 mars 2022, le présent recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 31 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours
(art. 60 LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56,
57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte d’une part sur le taux d’invalidité du recourant, plus particulièrement
sur l’absence d’abattement retenu par l’intimée sur le revenu avec invalidité, et d’autre
part sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qui lui a été accordée des suites
de son accident.
3.
Dans un premier grief, l’assuré reproche à l’intimée de n’avoir procédé à aucun
abattement sur le salaire statistique malgré les nombreuses limitations fonctionnelles
qu’il présente.
3.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide
(art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident. Le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-théoriques
ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF
114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).
3.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
3.2.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications
susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue
(ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3.1). On se
fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut,
sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid.
4.2).
Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité
lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid.
3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V322 consid. 4.1 ; arrêt 8C_589/2018 du 4 juillet 2019
consid. 6.2). Ne font pas partie du revenu déterminant les frais accessoires au salaire,
qui sont à la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis aux cotisations AVS. Le
gain assuré comprend en particulier les allocations familiales, lesquelles ne sont pas
prises en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (arrêt 8C_733/2013 du
5 septembre 2014 consid. 5 et la référence).
3.2.2 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation
professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement
stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que
le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour
fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2
et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; arrêts 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3 et
4.3, 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2).
Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité
adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés
(valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs
confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Cette valeur statistique s'applique en principe
à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est
physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins
une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire
statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non
qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations
fonctionnelles peu contraignantes (arrêt du TF 9C_692/2015 du 23 février 2016 et les
références citées). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une
moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée
hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On
tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les
femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année
déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année
correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend
naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222).
3.3 L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le
titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de
procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472
consid. 4.2.3 ; 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret)
constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation. Contrairement au
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance
n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte
sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret,
a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6).
D’éventuelles restrictions liées à la santé déjà incluses dans l'évaluation de la capacité
de travail médicale ne doivent pas être prises en compte en plus dans le calcul de la
déduction liée à la souffrance et conduire ainsi à une double prise en compte du même
point de vue. De plus, l'impossibilité, pour des raisons de santé, de continuer à effectuer
des travaux physiquement lourds n'entraîne pas automatiquement une diminution du
salaire hypothétique d'invalide. Au contraire, le seul fait que seuls des travaux légers à
moyennement lourds puissent encore être exigés ne constitue pas, même en cas de
capacité de travail réduite, un motif de déduction supplémentaire liée à la souffrance, car
le salaire du tableau pour le niveau de compétences 1 comprend déjà un grand nombre
de tâches légères et moyennement lourdes (arrêt du TF 8C_805/2016 du 22 mars 2017
consid. 3.1 et 3.4.2 et les références citées). Par conséquent, seules des circonstances
pouvant être qualifiées d'extraordinaires, même sur un marché du travail équilibré,
pourraient en principe être prises en compte au titre de la déduction pour cause de
souffrance (arrêt du TF 8C_82/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.2)
3.4 En l’occurrence, l’intimée a fixé le revenu réalisable sans accident, sur la base des
informations transmises par l’ancien employeur du recourant, à 69 252 fr. et celui avec
invalidité à 68 372 fr., en se fondant sur l’ESS pour un homme avec un niveau de
compétences 1. Elle n’a en outre admis aucun abattement sur ce salaire d’invalide,
estimant que les limitations fonctionnelles présentées par l’assuré avaient déjà été prises
en compte dans l’examen de sa capacité de travail résiduelle.
L’intéressé ne conteste pas le calcul du revenu sans invalidité, mais critique en revanche
le fait qu’aucun abattement n’ait été retenu sur le revenu d’invalide. Il soutient que ses
limitations fonctionnelles, qui n’auraient pas été prises en compte dans l’examen de sa
capacité de travail résiduelle, ainsi que son défaut de formation, son niveau de français,
son manque de connaissance dans la plupart des domaines et son surpoids justifient un
abattement du salaire statistique d’au minimum 20%.
En premier lieu, la Cour ne peut pas suivre le recourant lorsque celui-ci soutient que les
limitations fonctionnelles liées à son état de santé n’ont pas été prises en compte dans
l’examen de sa capacité résiduelle de travail. En effet, il ressort clairement du dossier
que l’ensemble des spécialistes consultés, soit les Drs E _________, D _________ et
G _________, ont estimé que l’activité habituelle d’ouvrier étancheur n’était plus exigible,
mais que le pronostic de réinsertion était favorable dans une activité adaptée. A cet
égard, dans l’appréciation du 9 août 2021 du médecin d’arrondissement, sur laquelle
l’intimée a rendu la décision litigieuse, le Dr G _________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a bien précisé qu’une pleine capacité de travail était exigible de la part de
l’assuré seulement dans une activité tenant compte de ses limitations fonctionnelles, à
savoir pas de marche en terrain irrégulier, pas de position debout statique prolongée,
pas de port de charges supérieures à 15-20 kg, pas de port de charges répété
supérieures à 10-15 kg, pas de position accroupie ou à genoux, pas d’utilisation répétée
d’escaliers et d’échelles et pas de travail sur les toits. Afin de tenir compte de cet avis,
la CNA a pris comme base de calcul le niveau de compétences 1 de l’ESS pour un
homme, le salaire de ce niveau de compétences recouvrant un large éventail d’activités
légères, variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et
compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes. Ainsi, les limitations
fonctionnelles présentées par l’intéressé ayant déjà eu une influence dans l’examen de
sa capacité résiduelle de travail, il n’y avait pas lieu pour l’intimée de les prendre à
nouveau en compte dans l’examen de l’abattement, sous peine de conduire à une
double prise en compte du même aspect, dans la mesure où les limitations décrites ci-
dessus n’ont pas d’incidences sur l’exercice d’activités simples et légères qui restent
exigibles de l’assuré. Un certain nombre de ces activités ne nécessitent en effet pas de
déplacements en terrain irrégulier, de position accroupie ou à genoux, ni de port de
charges lourdes (arrêt du TF 8C_860/2018 du 6 septembre 2019, consid. 6.3.3).
Quant aux autres facteurs soulevés par l’intéressé (défaut de formation, niveau de
français, manque de connaissances dans la plupart des domaines, surpoids), il s’agit là
de critères qui ne découlent pas de l’atteinte à la santé consécutive à l’accident du
19 mai 2019 et sont ainsi étrangers à la définition juridique de l’invalidité (ATF 127 V 294
consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les
références ; 9C_44/2018 du 3 avril 2018 consid. 4.2 ; I 381/06 du 30 avril 2007 consid.
5.2 et les références). Au surplus, il est précisé que le niveau de compétences 1 présente
un large choix d’activités légères et n’impliquant pas de formation particulière, ce qui se
révèle parfaitement compatible avec les facteurs mis en avant par l’assuré. Ainsi, ce
dernier ne fait valoir aucun motif pertinent permettant à la Cour de céans de substituer
sa propre appréciation à celle de l’administration.
Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée n’a procédé à aucun
abattement sur le salaire statistique et retenu un taux d’invalidité de 1% après
comparaison des revenus avec et sans invalidité, ce qui n’ouvre pas de droit à une rente
d’invalidité. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. Dans un second grief, le recourant conteste le taux de l’IPAI retenu par l’intimée.
4.1
Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une
atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit
à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité
pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou
psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération
évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Il sera équitablement tenu compte des
aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas
exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA).
Par ailleurs, en cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou
psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est
fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3 OLAA ; arrêt 8C_812/2010 du 2 mai
2011 consid. 6). Dans ce cas, il convient de d'abord additionner les pourcentages
correspondant à chacune des atteintes, avant d'examiner de manière globale si le
résultat obtenu est juste et proportionnel, en comparaison avec d'autres atteintes figurant
dans l'annexe 3 à l'OLAA (arrêt 8C_346/2017 du 15 mars 2018 consid. 4.4 ; RAMA 1998
n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a).
4.2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité a pour but de compenser le dommage subi par
un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un
accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-
accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques
de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle
d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs,
souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par
l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références).
La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement
d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97 ; arrêt 8C_459/2008
consid. 2.3 ; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation incombe avant
tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations
subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant. Elle est donc
exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les
assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble
des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical
n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soit claires et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351
consid. 3 et les références ; arrêt du TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
4.3
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non
exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb et 113 V 218 consid. 2a ; arrêt
8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques,
évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas
dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte
(ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue
d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient
lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à
assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont
compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid.
3a).
Selon la table 5 de la CNA (révision 2011), traitant de l’atteinte à l’intégrité résultant
d’arthroses, l’arthrose légère ne donne droit à aucune indemnisation. En cas d’implant
d’une endoprothèse, le taux d’atteinte à l’intégrité s’évalue selon l’état non corrigé, c’est-
à-dire sur le degré de gravité de l’arthrose avant implant (colonnes 2 [arthrose moyenne]
et 3 [arthrose grave] de la table). Les colonnes 5 [endoprothèse avec bon résultat] et 6
[endoprothèse avec mauvais résultat] entrent quant à elles en application en cas de
prothèses implantées directement après l’accident, soit en cas d’endoprothèses
primaires (cf. not. arrêt du TF U 313/02 du 4 septembre 2003 consid. 4.3 ; arrêt AA 97/14-
50/2016 du 3 mars 2016 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud consid.
3a et 4b ; arrêt V6.2016.00105 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif du canton de
Glaris consid. 5.1). En fonction de la partie de l’articulation touchée par l’arthrose et de
la gravité de celle-ci, la table 5 retient notamment les taux d’atteinte à l’intégrité suivants :
« (…)
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Colonne 6
Arthrose
moyenne
Arthrose
grave
Résection
ou
arthrodèse
Endoprothèse
avec bon
résultat
Endoprothèse
avec mauvais
résultat
a. fémoro-patellaire
5-10%
10-25%
5-10%
5%
10-25%
a. fémoro-tibiale
5-15%
15-30%
25%
20%
40%
a. du genou
(pangonarthrose)
10-30%
30-40%
25%
20%
40% »
4.4 En l’espèce, se fondant sur la table 5 des barèmes d’indemnisation des atteintes à
l’intégrité selon la LAA, la CNA a octroyé au recourant une IPAI de 10% « correspondant
à un status après mise en place d’une endoprothèse » (cf. pièce CNA 184, p. 2).
L’intéressé soutient quant à lui que le taux de l’IPAI doit être déterminé par rapport au
degré de gravité de l’arthrose avant l’implant de la prothèse, ce qui justifie un taux se
situant entre 25 et 40%.
A la lecture du dossier, il apparaît que l’assuré a subi une intervention chirurgicale
consistant en la mise en place d’une prothèse unicompartementale interne du genou
droit en date du 20 octobre 2020, soit près de 17 mois après l’accident du 19 mai 2019,
avec une bonne évolution post-opératoire. C’est ainsi à juste titre que l’intimée s’est
fondée sur le tableau 5 des barèmes d’indemnisation, qui concerne les atteintes à
l’intégrité résultant d’arthroses, pour fixer le taux de l’IPAI (cf. supra consid. 4.3).
L’application de ce tableau n’est du reste pas contestée par le recourant, qui en fait
uniquement une lecture différente de celle de l’intimée. Cela étant, il est toutefois rappelé
que l’évaluation d’une atteinte à l’intégrité des suites d’un accident nécessite l’avis d’un
médecin, à qui il appartient, d’une part, de constater objectivement quelles limitations
subit l’assuré et, d’autre part, d’estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant. Or, bien que le
Dr G _________, médecin d’arrondissement spécialiste en chirurgie orthopédique, se
soit certes prononcé sur la question de l’IPAI, son avis ne peut être suivi, faute de
satisfaire aux exigences fixées par la jurisprudence en matière de force probante des
rapports médicaux (cf. supraconsid. 4.2). En effet, alors qu’il avait dans un premier
temps estimé qu’aucune IPAI ne se justifiait (cf. avis du 9 août 2021, pièce CNA 170), le
Dr G _________ a ensuite retenu un taux d’IPAI de 10% « correspondant à un status
après mise en place d’une endoprothèse, en se basant sur la table 5, page 5.2, des
barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA » (cf. appréciation
médicale du 9 septembre 2021, pièce CNA 184). Non seulement ce spécialiste
n’explique pas pour quelles raisons il avait initialement nié un droit à une IPAI, mais il
fournit pas non plus d’éléments objectifs motivant le taux de 10% retenu. Il se contente
en effet de se référer à la deuxième page de la table 5 de la CNA, sans indiquer sur
quelle ligne ou quelle colonne il se fonde, et ce alors même que la CNA l’avait prié
d’argumenter par pièce productible le refus de l’atteinte à l’intégrité (cf. pièce CNA 182).
Le Dr G _________ s’abstient également d’indiquer en quoi l’arthrose présentée par le
recourant au niveau du genou serait d’origine traumatique et non dégénérative, étant
rappelé à cet égard que l’intéressé présente une obésité morbide (BMI à 43, cf. pièce
CNA 106) ayant une forte influence sur ses douleurs, en raison de laquelle l’opération
n’avait dans un premier temps pas été privilégiée. Au vu de ce qui précède, force est de
constater que l’avis du Dr G _________ n’est pas suffisamment probant pour permettre
à la Cour de trancher la question litigieuse. Par ailleurs, aucun médecin traitant ne s’est
prononcé sur la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Quant à l’assuré, il se
contente de soutenir qu’il aurait droit à une IPAI de minimum 25%, sans toutefois
produire d’avis médical attestant ses dires.
Ainsi, en l’état du dossier, la Cour de céans constate que l’instruction médicale est
insuffisante et qu’un doute subsiste quant à l’existence d’un droit à une indemnité pour
atteinte à l’intégrité suite à l’accident du 19 mai 2019. La CNA aurait dû remédier à son
instruction lacunaire et ne pouvait pas attendre du Tribunal qu’il la complète à sa place.
Partant, il convient de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour instruction
complémentaire conformément à ce qui précède, puis nouvelle décision sur ce point.
5.1 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.
5.2.
Aux termes de l’article 61 lettre g LPGA, la partie recourante est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des
prestations d’assurance sociale, la décision administrative est annulée et la cause
renvoyée à l’administration pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, et a
droit à de pleins dépens, indépendamment de la question de savoir si la partie recourante
a conclu au renvoi ou si cette conclusion a été prise à titre principal ou subsidiaire (ATF
137 V 57 consid. 2.1 et 2.2 et 132 V 215 consid. 6 ; SVR 2017 KV Nr. 9 consid. 9.1).
Le recours étant partiellement admis (renvoi du dossier à l’assurance pour instruction
complémentaire s’agissant de la question de l’IPAI et nouvelle décision), le recourant a
droit à une pleine indemnité pour les dépens, qui, vu l'issue de la cause, seront supportés
par l'intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27
al. 1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Compte tenu du travail utile de Me Pierre Ventura, lequel
a produit un recours, une réplique et un courrier, dans un dossier de difficulté moyenne,
la Cour fixe l’indemnité au montant forfaitaire de 1800 fr., débours et TVA compris.
Prononce
Le recours est partiellement admis, en ce sens que le dossier est renvoyé à la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 4.4, s’agissant de
l’IPAI.
Le recours est rejeté pour le surplus et la décision sur opposition du 31 janvier 2022
est confirmée relativement aux autres points.
Il n'est pas perçu de frais.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) versera à
X _________ une indemnité de 1800 francs pour ses dépens.
Sion, le 14 août 2023