S2 22 16
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, à Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat, à Lausanne
(stabilisation de l’état de santé ; rente d’invalidité et indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A. X _________, né le xx.xx1 1971, travaillait en tant qu’aide-étancheur pour le compte
de A _________ SA, à B _________, et, à ce titre, était assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la CNA.
Le 14 octobre 2019, il a été victime d’une chute d’une hauteur d’environ 3 mètres, qui
s’est soldée par une fracture du pilon tibial droit, traitée chirurgicalement le 31 octobre
2019 (pièces 11 et 17).
Le cas a été pris en charge par la CNA (pièce 12).
B.
Lors du contrôle à 3 mois post-opératoire, le Dr C _________, chirurgien
orthopédique, a constaté une bonne évolution malgré la persistance de douleurs à la
cheville droite et a prescrit de la physiothérapie ainsi que le port de bas de contention
(pièce 29). L’incapacité de travail totale a été prolongée (pièces 34 et 35).
A la consultation orthopédique du 18 mai 2020, le Dr C _________ a constaté une
cicatrice calme, sans inflammation, une bonne mobilité de la cheville avec douleurs en
fin de flexion dorsale et une amyotrophie de la musculature au niveau de la jambe droite.
Il a préconisé de commencer le renforcement de la jambe pour gagner en mobilité et
force. Il a organisé une prise en charge à la D _________ et a prolongé l’incapacité de
travail totale jusqu’au 31 août 2020 (pièce 40).
Sur les conseils de la CNA (pièces 32, 33 et 36), l’assuré a déposé une demande de
prestations AI le 10 juin 2020 (pièce 55).
A la consultation de l’appareil locomoteur du 23 juin 2020, le Dr E _________, spécialiste
en médecine physique et réadaptation et spécialiste en médecine du sport auprès de la
D _________ a retrouvé une amyotrophie des gastrocnémiens droits, associée à une
raideur surtout à la flexion plantaire du pied droit, mais pas d’instabilité de la cheville. Il
ne voyait pas d’autres solutions que de poursuivre la physiothérapie (pièce 50).
Le 31 août 2020, le Dr C _________ a relevé que l’évolution clinique était lentement
favorable malgré la bonne amplitude articulaire et la consolidation osseuse complète. Il
a estimé qu’en l’état, l’assuré n’était probablement plus apte à reprendre un travail
physique et devait envisager une reconversion professionnelle (pièce 57). L’incapacité
de travail totale a été prolongée jusqu’au 1er octobre 2020 (pièce 56).
Lors de l’entretien d’assessment du 10 septembre 2020 avec l’OAI, l’assuré a expliqué
avoir subi deux AVC les 16 et 29 juillet 2020 et être en traitement pour une BPCO. Dans
ces conditions, l’OAI a renoncé à mettre en place des mesures d’intervention précoce
(pièce 61).
L’assuré a poursuivi les séances de physiothérapie qui l’ont aidé à gagner en mobilité,
mais n’ont pas soulagé les douleurs (pièce 76). Son médecin traitant, le Dr F _________
a continué à attester une incapacité de travail totale de mois en mois (pièce 65, 68, 70,
78, 94, 100, 107, 135, 137). A la consultation du 17 novembre 2020, le Dr E _________
a constaté un manque de flexion dorsale et plantaire de 10° à droite par rapport à
gauche, mais pas d’instabilité. L’ultrason avait mis en évidence une ténosynovite du tibial
antérieur sans lésion particulière ni insertionite. Ce spécialiste a prescrit un traitement
anti-inflammatoire ainsi que la mise en place d’un chaussage orthopédique adapté.
A l’imagerie du 12 janvier 2021, il n’y avait plus de signe de ténosynovite mais
uniquement une tendinopathie et une amyotrophie du mollet, raisons pour lesquelles le
Dr E _________ a suggéré d’intensifier la physiothérapie (pièce 80).
Avant de se prononcer sur le droit aux prestations de l’assuré, la CNA a soumis le cas à
son médecin d’arrondissement, la Dresse G _________, spécialiste en médecine interne
générale et médecine intensive (pièce 81). Dans son appréciation du 2 février 2021,
cette spécialiste a constaté qu’il persistait un déficit de force dans un contexte
d’amyotrophie du mollet qui justifiait la poursuite de la prise en charge de la
physiothérapie et une discussion avec le chirurgien orthopédique pour une éventuelle
ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO). Elle a estimé qu’une éventuelle indemnité
pour atteinte à l’intégrité (IPAI) ne pourrait être déterminée qu’après cette intervention,
mais que les limitations fonctionnelles pouvaient déjà être fixées. A cet égard, elle a
conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les
limitations suivantes : pas de marche en terrains irréguliers, pas de marche prolongée
sur terrain plat, pas de port de charges supérieures à 10-15 kg de manière répétée, pas
de
positions
accroupies
ou
à
genoux,
pas
de
montée
et
descente
d’escaliers/échelles/échafaudages et pas d’utilisation du membre inférieur droit en porte-
à-faux (pièce 88).
A la consultation du 26 février 2021, le Dr C _________ a relevé une amélioration de
l’amplitude articulaire et une consolidation osseuse complète. Il a estimé que les
douleurs étaient très probablement liées au matériel d’ostéosynthèse, raison pour
laquelle il a proposé de l’enlever le 8 avril 2021 (pièce 105).
Interpellée, la Dresse G _________ a indiqué que sans complication, une stabilisation
du cas pouvait être attendue dans les six semaines post-opératoires et qu’un rapport de
suivi devait être demandé au chirurgien pour pouvoir se prononcer sur l’IPAI (pièce 106).
Par courrier du 23 avril 2021, la CNA a informé l’assuré que selon l’appréciation de son
médecin d’arrondissement, la poursuite du traitement six semaines après l’AMO ne
pouvait plus apporter d’amélioration significative de l’état de santé consécutif à l’accident
du 14 octobre 2019, de sorte qu’elle mettait fin au versement de l’indemnité journalière
au 31 mai 2021, mais continuerait à prendre en charge les coûts relatifs à des contrôles
médicaux ainsi que le traitement symptomatique nécessaire (pièce 110).
C. Par deux projets de décision du 29 avril 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait
lui refuser tout droit à des mesures professionnelles et lui reconnaître le droit à une rente
d’invalidité limitée du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, dès lors que depuis le
28 janvier 2021 (examen du dossier par la Dresse G _________) l’on pouvait exiger de
sa part l’exercice de n’importe quelle activité légère et adaptée, ce qui n’engendrait
qu’une perte de gain de 17% (pièce 120).
D. Au contrôle du 7 mai 2021, le Dr C _________ n’a pas observé de signes d’infection
au niveau de la cicatrice ni de trouble neuro-vasculaire au niveau du membre inférieur
droit. Les radiographies ont montré une arthrose post-traumatique débutante (pièce
126). A l’examen du 18 mai 2021, le Dr E _________ de la D _________ a confirmé les
limitations fonctionnelles retenues par la Dresse G _________. Il a noté la persistance
de douleurs de la partie distale du tibia et en ceinture de la tibio-talienne et
périmalléolaire latérale, associées à une raideur de l’articulation, raison pour laquelle il
a estimé nécessaire de poursuivre la physiothérapie (pièce 132)
Prenant position le 9 juin 2021, la Dresse G _________ a remarqué qu’à un mois de
l’AMO, l’assuré se plaignait de la persistance de douleurs distales principalement au
tibia, associées à une raideur surtout en flexion plantaire et qu’objectivement, l’assuré
marchait sans moyen auxiliaire avec une boiterie droite et un manque de déroulé du pas
et présentait une flexion plantaire avec une perte de 10° par rapport au côté controlatéral.
En raison de l’arthrose tibio-tarsienne modérée, elle a estimé le taux de l’atteinte à
l’intégrité à 10% en se basant sur la table 5 des barèmes d’indemnisation selon la LAA
(pièce 134).
Par décision du 5 août 2021, la CNA a octroyé à l’assuré une IPAI de 10% compte tenu
des séquelles de l’accident et a refusé l’allocation d’une rente d’invalidité dès lors que la
comparaison du revenu hypothétique de 74’436 fr. avec le revenu d’invalide fixé sur la
base des salaires statistiques de l’ESS, niveau de compétence 1, de 69'268 fr. ne laissait
apparaître qu’une perte de gain de 7% insuffisante pour ouvrir le droit à une rente LAA
(pièce 144).
E. Représenté par Me Michel De Palma, l’assuré a formé opposition le 14 septembre
2021 (pièce 150). Il a tout d’abord contesté disposer d’une pleine capacité de travail,
telle que reconnue par le médecin d’arrondissement, au motif qu’il éprouvait toujours des
difficultés à marcher. S’agissant du droit à une rente, il a prétendu que la CNA avait violé
son devoir d’assureur en ne procédant pas dans sa décision au calcul pour déterminer
le taux d’invalidité de l’assuré. Enfin, il a soutenu que les difficultés de mobilité à son
membre inférieur droit justifiaient une IPAI d’au moins 25% (pièce 150)
F. Le 11 octobre 2021, l’OAI a rendu deux nouveaux projets de décision annulant et
remplaçant ceux du 29 avril 2021, afin de tenir compte de l’incapacité de travail liée à
l’AMO du 8 avril 2021 jusqu’au 22 mai 2021, date à laquelle le SMR avait reconnu une
pleine exigibilité. Il a procédé une nouvelle fois à la comparaison des revenus sans et
avec invalidité à cette date, en mettant à jour l’indexation annuelle des salaires et en
tenant compte d’un abattement de 10%, et a conclu à un taux d’invalidité de 16% (pièce
158).
G. Par décision sur opposition du 5 janvier 2022, la CNA a rejeté les griefs de l’assuré.
Elle a remarqué que la décision du 5 août 2021 expliquait de manière complète les
raisons pour lesquelles l’assuré n’avait pas le droit à une rente d’invalidité et qu’il
n’apportait aucun élément concret permettant de mettre en doute l’appréciation de sa
capacité de travail résiduelle et le calcul de la perte de gain. S’agissant de l’IPAI, elle a
relevé que l’assuré n’avait pas avancé d’argument médical permettant de s’écarter de
l’avis de la Dresse G _________ (pièce 164).
H. Le 7 février 2022, l’intéressé a formé recours céans contre ce prononcé. Changeant
son argumentation, il a reproché à la CNA de ne pas avoir indiqué pour quels motifs elle
avait mis fin au versement des indemnités journalières. Il a contesté que son état de
santé soit stabilisé en se référant aux certificats d’incapacité de travail établis par son
médecin traitant, le Dr F _________, et a demandé la mise en œuvre d’une expertise.
De son point de vue, il n’était pas encore possible de déterminer les limitations
fonctionnelles, ainsi que l’IPAI définitive, dès lors qu’un examen était prévu
prochainement auprès du CHUV.
Répondant le 1er mars 2022 par l’entremise de Me Didier Elsig, la CNA a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a confirmé que le cas pouvait
être considéré comme stabilisé après l’AMO, estimant que le fait que de futurs examens
soient allégués ne signifiait pas qu’une amélioration de l’état de santé devait en être
attendue. Elle a estimé qu’un complément d’instruction n’était pas utile. Elle a relevé que
les limitations fonctionnelles définies par la Dresse G _________ n’étaient contredites
par aucun médecin et étaient compatibles avec une activité simple et répétitive, de
niveau de compétence 1. Enfin, elle a constaté que le recourant n’apportait aucun
élément médical permettant de revoir le taux de l’atteinte à l’intégrité fixé par la Dresse
G _________.
Dans sa réplique du 28 avril 2022, le recourant a signalé qu’un examen
neuropsychologique effectué le 11 mars 2022 avait mis en évidence un déficit
attentionnel. Il a également déposé le rapport du 23 mars 2022 du Dr H _________,
spécialiste en orthopédique auprès de I _________, qui estimait qu’une reprise
chirurgicale, peu importe laquelle, n’augmenterait certainement pas la capacité de travail
de l’assuré dans un travail aussi physique que celui d’étancheur et qu’il fallait se diriger
vers une reconversion professionnelle et poursuivre la modification des activités
habituelle en favorisant des activités sportives ou de loisir douces comme le vélo, le
fitness ou la natation.
Prenant position le 9 mai 2022, l’intimée a relevé que l’atteinte neurologique n’était pas
en lien avec l’accident et a constaté que le rapport du Dr H _________ confirmait
qu’aucun traitement n’était susceptible d’améliorer la capacité de travail, de sorte qu’il
se justifiait de mettre fin aux indemnités journalières, et que l’assuré devait se reconvertir
dans une activité adaptée à son état de santé.
L’échange d’écritures a été clos le 9 juin 2022 avec la transmission de la détermination
complémentaire du 7 juin du recourant.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 7 février 2022 (date du sceau postal), le recours à l’encontre de la
décision sur opposition de la CNA du 5 janvier 2022 a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 LPGA), et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et
de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient
d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d’assurance (rente d’invalidité
et IPAI), respectivement sur la stabilisation de son état de santé.
Le recourant soutient en effet que son état de santé ne saurait être considéré comme
stabilisé au vu des certificats d’incapacité de travail totale établis par son médecin traitant
et des examens médicaux encore prévus auprès de spécialistes.
2.1 Selon l'article 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
(art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit
à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès
que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès
que l’assuré décède (al. 2).
En vertu de l'article 19 alinéa 1 LAA, le droit à la rente prend naissance lorsqu'il n'y a
plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l'état de l'assuré. Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au
traitement médical, respectivement aux indemnités journalières, et le droit à la rente
d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré
comme relativement stabilisé.
La preuve que la mesure envisagée permettra d'atteindre cet objectif doit être établie
avec une vraisemblance suffisante ; elle est rapportée dès que l'on peut admettre que le
traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_584/2009 consid. 2, in SVR 2011 UV n° 1 p. 1 ;
8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi
longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de
l'état de santé de l'assuré. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager
une amélioration de peu d'importance, ou qu'une amélioration sensible ne puisse être
envisagée dans un avenir incertain (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
des assurances U 305/03 du 31 août 2004 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; MAURER,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e
éd. 1989, p. 274). Il n'y a pas
d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure
annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état
par ailleurs stationnaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 244/04 du 20 mai
2005 consid. 3.1, in RAMA 2005 n° U 557 p. 388 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_270/2018 du 6 juin 2019 ; 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2.2). Si une
amélioration n'est plus possible, le traitement prend fin et l'assuré peut prétendre une
rente d'invalidité (pour autant qu'il présente une incapacité de gain de 10% au moins).
Autrement dit, l'assureur-accidents est tenu d'octroyer une indemnité journalière aussi
longtemps qu'il y a lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé. Si une telle
amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (cf. FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 222 p. 975).
2.2 En l’espèce, comme l’a relevé l’intimée, le recourant n’a apporté aucun élément
médical concret indiquant qu’un traitement susceptible d’améliorer notablement son état
de santé était encore envisagé au moment où l’intimée a mis fin au versement des
indemnités journalières.
Après l’AMO du 8 avril 2021, le Dr C _________ a confirmé l’évolution favorable et a
observé une légère amélioration des douleurs et de la mobilité de la cheville lors de la
consultation du 7 mai 2021 (pièce 126). Il a suggéré le port de chaussure orthopédique
pour éviter une aggravation et conserver la capacité de travail résiduelle. Le 18 mai 2021,
le Dr E _________ de la D _________ a fait les mêmes constats. Il a pris note des
limitations fonctionnelles retenues le 2 février 2021 par la Dresse G _________, qu’il n’a
pas contredites, et n’a pas préconisé de traitement autre que la physiothérapie (pièce
132). Ces mesures de nature essentiellement conservatrice ne sont pas susceptibles
d’améliorer notablement la capacité résiduelle de travail du recourant. En outre, le fait
que le médecin traitant ait continué à attester de mois en mois une incapacité de travail
totale dans l’activité habituelle ne va pas à l’encontre d’une stabilisation de l’état de santé
au sens de l’article 19 alinéa 1 LAA, puisque ce médecin n’a pas prescrit de traitement
susceptible d’améliorer significativement la capacité de travail de l’assuré.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée, avec l’avis de la Dresse
G _________, a considéré que la situation était globalement stationnaire au
31 mai 2021.
La simple allégation du recourant - sans aucune pièce à l’appui - selon laquelle des
examens médicaux étaient encore prévus n’est pas de nature à mettre en doute la
stabilisation de l’état de santé. D’ailleurs, force est de constater qu’au terme de son
examen du 11 mars 2022, le Dr H _________ a confirmé qu’aucune reprise chirurgicale,
quelle qu’elle soit, ne pourrait augmenter la capacité de travail de l’assuré dans un travail
physique comme celui d’étancheur et qu’il fallait se tourner vers une reconversion
professionnelle et des activités de loisirs plus douces. Son rapport vient ainsi corroborer
l’avis de la Dresse G _________ du 20 avril 2021 et confirmer la stabilisation du cas.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme au versement des
indemnités journalières au 31 mai 2021 et a procédé à l’examen du droit de l’assuré à
une rente d’invalidité ainsi qu’à une IPAI.
3. S’agissant de l’IPAI, le recourant estime qu’elle ne pouvait pas encore être fixée, en
raison de l’absence de stabilisation de son état de santé. Or, comme on vient de le voir,
ce grief est infondé.
En outre, le recourant n’apporte aucun élément permettant de revoir le taux de 10% fixé
par la Dresse G _________ dans son estimation du 9 juin 2021 (pièce 134). Ce taux
correspond au taux moyen pour une arthrose tibiotarsienne modérée selon la table
d’indemnisation 5, ce qui est en adéquation avec le résultat des examens radiologiques
du 7 mai 2021 montrant une arthrose débutante. En l’absence d’éléments médicaux
établissant une atteinte plus grave, il n’y a pas lieu de revenir sur l’IPAI octroyée par
l’intimée.
4. Concernant le droit à une rente d’invalidité, le recourant estime que l’intimée n’a pas
suffisamment tenu compte des limitations fonctionnelles retenues par la Dresse
G _________ et de leur impact sur sa capacité de gain.
A cet égard, la Cour observe que les limitations fonctionnelles décrites par la Dresse
G _________ ne sont contredites par aucun médecin. Pour rappel, le médecin
d’arrondissement a retenu les limitations suivantes (pièce 88) :
pas de marche en terrain irrégulier ;
pas de marche prolongée sur terrain plat ;
pas de port de charges supérieures à 10-15 kg de manière répétée ;
pas de positions accroupies ou à genoux ;
pas de montée et descente d’escaliers/échelles/échafaudages ;
pas d’utilisation du membre inférieur droit en porte-à-faux.
Celles-ci correspondent dans les grandes lignes à celles retenues par le SMR et reprises
dans le projet de décision de l’OAI du 11 octobre 2021 (pièce 158 ; position de travail
assise ou alternée ; travaux lourds exclus ; port de charges limité à 10 kg ; éviter les
longs déplacements et les déplacements en terrain irrégulier ; pas d’activité à genoux et
accroupie de manière répétitive ; pas de montée et descente d’escaliers/échelles ; pas
de travail en hauteur en raison de vertiges). Elles s’apparentent aux limitations usuelles
en cas de troubles aux membres inférieurs.
Ces limitations sont compatibles avec l’exercice d’une activité simple et légère,
correspondant au niveau de compétence 1 auquel s’est référé l’intimée pour fixer le
revenu avec invalidité de l’assuré. Or, ce dernier ne dit pas dans quelle mesure il serait
empêché d’exercer une telle activité, étant précisé que les secteurs de la production et
des services recouvrent un large éventail d’activités simples et légères, adaptées à la
problématique physique du recourant, pouvant être exercées sans efforts importants et
autorisant le changement de position. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Le revenu
d’invalide tel que déterminé par l’intimée n’est ainsi pas contestable.
Finalement, il convient de rappeler que l'évaluation de l'invalidité par les organes de
l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (et vice-
versa, cf. ATF 133 V 549 et 131 V 362 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 5.6 ; 8C_507/2022 du 28 novembre 2022 consid.
6.6 ; 8C_530/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.3.1), de sorte que le recourant ne saurait
rien déduire en sa faveur du fait que l'OAI a fixé le taux d’invalidité à 16%.
Il s’ensuit qu’on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir suffisamment tenu
compte des limitations fonctionnelles dans le calcul du revenu d’invalide, respectivement
du taux d’invalidité fixé à 7%.
5.
Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 5 janvier 2022
confirmée, sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction,
telle que l’expertise requise par le recourant (sur l’appréciation anticipée des preuves :
ATF 145 I 167 consid.4.1).
6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas cette possibilité. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 mars 2024