S2 21 97
JUGEMENT DU 29 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Syndicats Chrétiens du Valais, 1950 Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 6 et 36 LAA ; lien de causalité, statu quo sine et fin des prestations)
Faits
A. X _________, né le xx.xx 1975, était employé par A _________ Sàrl et, à ce titre,
assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (CNA). Il travaillait comme maçon sous contrat de mission pour le compte
de B _________ Sàrl, lorsqu’il a fait une chute dans une fouille, le 29 septembre 2020.
L’accident s’est soldé par une entorse de stade II du ligament latéral interne du genou
droit, une contusion abdominale et une contracture musculaire du supraspineux droit
(pièces 13, 22, 23 et 24). Une incapacité de travail totale a été prescrite jusqu’au
6 octobre 2020 (pièce 6) et le cas a été annoncé à la CNA par l’employeur, le
30 septembre 2020 (pièce 1).
Aux urgences, l’assuré aurait expliqué être tombé dans un trou d’environ 1,5 mètres et
s’être tordu le genou droit (pièce 13). Dans le questionnaire de la CNA sur les
circonstances de l’accident, il a indiqué qu’il était dans une fouille d’environ 4 mètres,
lorsque de la terre était tombée sur lui (1 mètre de haut) (pièce 14). A la consultation du
3 octobre 2020 à l’hôpital local de C _________, il a déclaré qu’il avait été enterré par
un tas de terre et poussé contre la paroi, alors qu’il travaillait dans une fouille (pièce 21).
L’échographie abdominale complète réalisée le jour de l’accident n’a pas montré
d’altérations structurelles. La radiographie du rachis cervical s’est révélée normale et la
tomodensitométrie cérébrale n’a pas mis en évidence de lésions focales ni de fracture.
Le 6 octobre 2020, l’assuré s’est une nouvelle fois rendu aux urgences de l’hôpital de
Sion en raison de cervicalgies. Il s’est déclaré très stressé depuis l’accident, mais les
médecins n’ont pas constaté de déficit neurologique et le CT cérébro-cervical s’est
révélé dans la norme (pièce 54).
Le 20 octobre 2020, une évaluation psychiatrique a été réalisée en raison d’anxiété et
de troubles du sommeil (pièces 30 et 42). Dans son rapport, le Dr D _________ a noté
que l’assuré se plaignait d’insomnie et a relevé de la tristesse et de l’anxiété, raisons
pour lesquelles il a prescrit la prise d’Efexor 75mg (pièce 30). Une évaluation
orthopédique a également été effectuée en raison de la douleur ressentie lors de la
mobilisation du genou droit. L’IRM a mis en évidence des séquelles d’une déformation
du ligament collatéral, sans autre anomalie. A l’examen clinique, la Dresse E _________
a observé une amplitude complète des mouvements, sans déficits fonctionnels ou
nerveux, et a proposé de maintenir le port de l’attelle pendant 10 jours avant de
commencer la rééducation (pièces 44, 45 et 50).
A l’examen de contrôle du 14 décembre 2020 (pièce 58), la Dresse E _________,
médecin traitant de l’assuré, a constaté que ce dernier présentait toujours des
insomnies, des douleurs aiguës à la jambe droite, des cervicalgies et des crises
d’angoisse. La durée prévisible du traitement était, selon elle, de 120 jours.
Dans un rapport du 21 décembre 2020, le Dr G _________, spécialiste en orthopédie et
traumatologie, a proposé de continuer la rééducation fonctionnelle encore pendant 2 à
3 mois et a posé un pronostic de guérison à 6 mois depuis l’accident (pièces 63 et 66).
Le 27 janvier 2021, la CNA a soumis le dossier à son médecin d’arrondissement, le
Dr H _________, qui a constaté que l’assuré souffrait d’ostéonécrose en lien de
causalité avec l’accident et a demandé un rapport d’évolution ainsi qu’une nouvelle IRM
(pièce 70).
Selon les rapports des examens d’orthopédie et de physiothérapie des 4 et 8 mars 2021,
le patient marchait à nouveau correctement ; le genou droit était d’aspect normal et sans
épanchement, stable dans le plan sagittal et avec une laxité ++ du ligament collatéral
médial (pièces 75, 85 et 86). Selon la Dresse F _________, l’assuré devait poursuivre
le renforcement musculaire et les séances de psychothérapie encore durant 30 jours
(pièce 87). La CNA a confirmé l’incapacité de travail totale jusqu’au 14 avril 2021 (pièce
89).
Le 8 avril 2021, une radiographie du genou droit a été réalisée. L’examen a mis en
évidence un épaississement et un manque d’homogénéité du signal du ligament
collatéral médial en raison de troubles de degré moyen, un petit kyste synovial près de
l’insertion distale du ligament croisé antérieur, mais aucune lésion au niveau des
épaisseurs des ligaments croisés et du ligament collatéral latéral (pièce 98).
A l’analyse de ces documents, le 7 mai 2021, le Dr H _________ a constaté que les
lésions avaient complètement disparu sur l’IRM de contrôle et a estimé que le lien entre
l’accident et l’incapacité de travail totale qui se poursuivait était tout au plus possible
(pièce 99).
Par courrier du même jour, la CNA a dès lors informé l’assuré qu’elle mettait un terme à
ses prestations avec effet immédiat, en l’absence de lien de causalité vraisemblable
entre l’événement du 29 septembre 2020 et les troubles au genou droit qui nécessitaient
encore une incapacité de travail et un traitement (pièce 100).
B. Par téléphone du 12 mai 2021, l’assuré s’est étonné de cette décision dans la mesure
où il n’avait jamais eu d’antécédent au genou droit avant son accident (pièce 105).
Le 19 mai 2021, la Dresse F _________ a certifié que le patient n’était pas encore guéri
et que la thérapie était prévue jusqu’au 15 juillet 2021. Elle a ajouté que l’intéressé avait
subi des dommages psychologiques réactionnels à l’accident pour lesquels il était
encore en traitement jusqu’au 29 septembre 2021. Enfin, elle a rappelé que l’assuré
n’avait subi aucune pathologie similaire avant l’accident, ni au niveau du genou, ni sous
l’angle psychologique (pièce 113).
Prenant position le 2 juin 2021, le Dr H _________ a estimé que l’avis de la Dresse
F _________ n’apportait pas d’éléments susceptibles de modifier ses conclusions et a
rappelé que l’IRM de contrôle d’avril 2021 avait montré que l’atteinte structurelle post
traumatique était guérie.
L’assuré, représenté par les Syndicats Chrétiens du Valais, ayant sollicité une décision
formelle (pièce 118), la CNA a requis une appréciation motivée de son médecin
d’arrondissement. Dans son avis du 11 juin 2021, le Dr H _________ a repris les
éléments médicaux du dossier et a constaté que l’atteinte du condyle externe observée
directement après l’accident avait complètement disparue à l’IRM de contrôle du 8 avril
2021, avec restitution d’une anatomie normale, et qu’il restait un léger épaississement
du ligament interne, sans toutefois de solution de continuité, ce qui traduisait une bonne
restitution des structures internes. De ce fait, concernant le problème orthopédique, il a
estimé qu’à plus de 8 mois après l’accident, ce dernier ne jouait plus de rôle dans la
persistance des plaintes orthopédiques (pièce 122).
Par décision du 11 juin 2021, la CNA a confirmé qu’elle mettait un terme à ses
prestations au 7 mai 2021, au motif qu’il n’y avait aucun lien de causalité certain, ou du
moins vraisemblable, entre l’accident et les troubles actuels au genou droit nécessitant
encore un traitement médical et une incapacité de travail (pièce 123).
C. Le 12 juillet 2021, l’assuré a formé opposition (pièce 128), en contestant l’avis du
médecin d’arrondissement selon lequel le cas était stabilisé, alors que la Dresse
F _________ avait attesté qu’il n’était pas encore guéri d’un point de vue clinique et
devait poursuivre le traitement jusqu’au 29 septembre 2021.
Par décision sur opposition du 9 août 2021, la CNA a rejeté les griefs de l’assuré et
confirmé la fin de ses prestations au 7 mai 2021, dès lors que le certificat de la Dresse
F _________ du 19 mai 2021 n’apportait pas d’éléments orthopédiques allant à
l’encontre des constatations objectives faites par le Dr H _________ sur la base du
dernier IRM du genou droit et que la causalité adéquate entre l’accident - de gravité
moyenne « stricto sensu » - et les troubles psychogènes décrits devait être niée sur la
base des critères jurisprudentiels.
D. En date du 14 septembre 2021, l’intéressé a recouru céans contre cette décision, en
réitérant les arguments de son opposition et en demandant la mise en œuvre d’une
expertise pour départager les avis contraires des Drs H _________ et F _________.
Répondant le 15 octobre 2021, la CNA a conclu au rejet du recours en revoyant à la
motivation de la décision attaquée.
En l’absence d’observations complémentaires du recourant, l’échange d’écritures a été
clos le 18 novembre 2021.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 14 septembre 2021, le présent recours à l'encontre de la décision
sur opposition du 9 août précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours,
prolongé par les féries (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et devant la Cour compétente à raison
du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il
convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations au-delà du 7 mai 2021,
respectivement sur le point de savoir si les troubles dont il souffre encore peuvent être
mis en lien de causalité, pour le moins vraisemblable, avec l’accident du 29 septembre
3.1
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ;
122 V 230 consid. 1 et les références).
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle
(ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec
l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit que, associé éventuellement à d'autres
facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Le fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
« post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341
p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur
cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé
physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car
l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus
graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V
286 consid. 3a et 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U
351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). En revanche, il en va autrement lorsque des
symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement
de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en
relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4b ; 115 V
133 consid. 6). En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il
faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement:
les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher
à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de
se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence
d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 115
V 403 consid. 5c/bb ; arrêt 8C_540/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.2 ; Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n° 121, p. 934) :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident ;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment
du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques
;
la durée anormalement longue du traitement médical ;
les douleurs physiques persistantes ;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident ;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les
circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence
d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît
comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des
accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est manifesté de
manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb et 403 consid. 5
c/bb).
3.2 L’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus)
la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé
de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo
ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; 1992
n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore
imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère
de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n°
U 363 p. 46 ; arrêt du Tribunal cantonal genevois ATAS/928/2021 du 14 septembre 2021
consid. 6 et 19).
Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le
fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA
2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le
cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un
état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF
117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité
naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est
encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune
atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en
parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte
à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3).
3.3 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 139 V 176 consid. 5.3 et 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. La vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident
pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En
droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut
de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF
126 V 319 consid. 5a ; RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid. 2b).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid.
3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui
appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un
résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera
mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas
(ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 du 31 mars 2014
consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une
preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves,
qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la
jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de
l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier
sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA
2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin
externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée
que si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; arrêt 9C_108/2011 du 24 octobre 2011
consid. 2.2).
4.1
En l’espèce, le recourant estime que l’intimée ne pouvait pas mettre fin à ses
prestations en date du 7 mai 2021, dès lors qu’il n’était pas encore guéri d’un point de
vue clinique, selon son médecin traitant.
Dans son certificat du 19 mai 2021, la Dresse F _________ a indiqué qu’un traitement
était toujours en cours tant pour l’entorse au genou droit, que pour l’anxiété, les
insomnies et la dépression réactionnelle à l’accident. Elle n’a toutefois pas expliqué
pourquoi un tel traitement était toujours nécessaire, alors même que les derniers
examens étaient satisfaisants et qu’elle avait pronostiqué, à l’instar du Dr G _________,
une guérison à 6 mois après l’accident.
En outre, la Dresse F _________ s’est contentée d’attester que son patient n’avait
jamais souffert de pathologies similaires avant son accident du 29 septembre 2020. Or,
ce raisonnement de type « post hoc, ergo propter hoc » est impropre à établir un lien de
causalité au degré de vraisemblance exigé, en l’absence de tout autre élément objectif
démontrant la persistance d’une atteinte au niveau orthopédique. A cet égard, comme
l’a constaté le Dr H _________ dans son avis du 7 mai 2021, puis dans son appréciation
médicale du 11 juin 2021, l’IRM de contrôle du 8 avril 2021 a montré la disparition
complète de l’atteinte du condyle externe, ainsi qu’une bonne restitution des structures
internes au niveau des ligaments. La Dresse F _________ ne prétend pas le contraire.
En outre, force est de constater que lors des examens d’orthopédie et de physiothérapie
des 4 et 8 avril 2021, le recourant marchait correctement, avec une amplitude complète
de mouvement, que son genou droit était d’aspect normal et sans épanchement, que la
rotule était mobile et que le ligament collatéral médial présentait une bonne laxité
ligamentaire.
Au vu de ces résultats satisfaisants, c’est à juste titre que le Dr H _________,
respectivement l’intimée, a considéré qu’à plus de 8 mois après l’événement, celui-ci ne
jouait plus de rôle dans la persistance des plaintes orthopédiques de l’assuré.
4.2 S’agissant des troubles psychogènes dont se plaint le recourant (insomnie, anxiété,
dépression réactionnelle), pour lesquels aucun diagnostic CIM-10 n’a été posé, il sied
d’examiner le lien de causalité adéquate entre ces troubles et l’accident du 29 septembre
4.2.1 En premier lieu, conformément à la jurisprudence topique précitée, il convient de
classer l’événement dans l’une des trois catégories d’accident (peu de gravité, gravité
moyenne, accident grave).
Au vu des explications peu claires de l’assuré sur le déroulement de l’événement et de
la description de l’accident faite par les médecins dans leurs rapports, il apparaît que
l’intéressé a été confronté à un événement pouvant être classé dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne « stricto sensu », comme l’a fait l’intimée. Ainsi, la réunion
cumulative de trois critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence doit
être donnée afin de pouvoir admettre le caractère adéquat de l’atteinte psychique (arrêts
8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5 et 8C_775/2017 du 13 juin 2018 consid. 5.3),
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, objectivement, l’événement n’a pas été particulièrement dramatique ou
impressionnant. Les lésions découvertes lors des examens médicaux ne se sont pas
révélées particulièrement graves puisqu’aucune intervention chirurgicale n’a été jugée
nécessaire et seul un traitement conservateur a été prescrit. Il ne s’agit pas là d’un
traitement lourd. En outre, on ne saurait parler d’une durée anormalement longue dans
le cas d’espèce, puisqu’à l’examen du 4 mars 2021, soit moins de 6 mois après
l’accident, l’assuré avait déjà retrouvé sa mobilité et une amplitude complète de
mouvements au niveau du genou droit. Seules quelques douleurs à l’insertion étaient
encore présentes, ce qui ne permet pas de retenir le critère de douleurs physiques
persistantes. Enfin, aucun rapport médical ne fait état de difficultés apparues au cours
de la guérison ou de complications importantes. Au contraire, au vu des examens
radiologiques et cliniques réalisés, il semble que le genou droit du recourant a retrouvé
une anatomie globalement normale. Ainsi, force est de constater que le nombre minimal
de critères devant être rempli selon la jurisprudence (ATF 115 V 133) n’est pas atteint
dans le cas du recourant. L’on ne saurait de surcroît considérer que l’un des critères se
soit manifesté avec une intensité particulière ou que l’accident du 29 septembre 2020
soit apparu comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire.
5. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que la CNA a nié l’existence d’un
lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’évènement assuré et a mis
fin à ses prestations à la date de la constatation par le Dr H _________ (7 mai 2021) de
la disparition des lésions au genou droit sur l’IRM de contrôle réalisée le 8 avril 2021
(pièce 99)
6. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
7.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires.
7.2 Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens au recourant (art.61 let. g LPGA
a contrario), ni à l’intimée, laquelle agit comme autorité chargée de tâches de droit public
(art. 91 al. 3 LPJA ; ATF 126 V 143 consid.4).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 29 juin 2023