Par arrêt du 3 juillet 2025 (8C_138/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
S2 21 92
S2 23 13
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Ferdinand Vanay, greffier
en les causes
X _________ , recourant, représenté par Maître François Gillard, avocat à Belmont-sur-
Lausanne
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 16, 18 al. 1, 19 et 24 LAA ; rechute, rente d’invalidité de l’assurance-accidents et
IPAI ; droit aux indemnités journalières)
Faits
A.
Né en 1958, d’origine tunisienne, X _________ a été engagé en 1991 par une
entreprise de transport de véhicules basée à A _________. Il était assuré à ce titre par
son employeur contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès
de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ;
cf. déclaration d’accident LAA du 16 mars 1993, sous pièce n. 1 du dossier de la CNA,
duquel toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées, sauf indication contraire).
B.a Le 15 mars 1993, l’assuré a chuté du haut de son camion, tombant sur la tête et sur
la main droite. Il a été admis à l’Hôpital de B _________ le jour même et y a séjourné
jusqu’au 20 mars suivant. Les médecins qui l’ont examiné ont posé comme diagnostics
un traumatisme crânien cérébral, une fracture-tassement du mur antérieur C6-C7, une
fracture du scaphoïde carpien de la main droite ainsi que de multiples contusions. A sa
sortie de l’hôpital, il portait un corset au niveau des cervicales ainsi qu’un plâtre à la
main. Une incapacité de travail totale a été attestée pour au minimum trois mois (cf. avis
de sortie du 25 mars 1993, sous pièce n. 5).
Dans un rapport du 18 juin suivant, le Dr C _________, spécialiste FMH en médecine
générale et médecin traitant, a notamment indiqué que le corset et le plâtre avaient été
enlevés quatre jours plus tôt et que le patient amorçait un traitement de physiothérapie.
Il a précisé que les radiographies de la colonne cervicale ne montraient pas de
déplacement secondaire de la fracture et que la consolidation était en cours (cf. pièce
n. 14 ; v. aussi rapports de radiographies et de scintigraphie osseuse des 27 août et
31 août 1993, sous pièces n. 17 et 18A).
L’intéressé a été examiné par le Dr D _________, médecin d’arrondissement de la CNA,
le 8 novembre 1993. Dans son rapport du lendemain, celui-ci a noté que l’évolution de
l’atteinte cervicale était lente, le patient ressentant des douleurs dans toute la colonne
cervicale avec irradiation en céphalées. Il a attesté une incapacité de travail complète et
a proposé un séjour à la Clinique de réadaptation de E _________ (pièce n. 29), où le
patient a été admis du 29 novembre 1993 au 14 janvier 1994 sans que son état de santé
s’améliore (cf. rapport de sortie du 20 janvier 1994, sous pièce n. 35).
Examinant à nouveau l’assuré, le 10 juin 1994, le Dr D _________ a constaté que
l’évolution au niveau du poignet droit était favorable, le patient ayant regagné une
mobilité quasiment complète. S’agissant de la colonne cervicale, il a relevé que les
plaintes de l’intéressé étaient inchangées et que l’examen clinique montrait une lordose
cervicale légèrement effacée et des douleurs à la palpation de toutes les apophyses
épineuses. Il n’y avait toutefois pas de signes parlant en faveur d’une lésion radiculaire.
Le médecin d’arrondissement a ainsi proposé douze séances de physiothérapie douce
(massages) et indiqué qu’une reprise du travail pouvait être envisagée après ce
traitement (cf. rapport du 13 juin 1994, sous pièce n. 46).
Le 20 juillet 1994, l’assuré a en outre fait l’objet d’un examen à la policlinique de
neurologie du F _________, à l’issue duquel les médecins ont conclu à un syndrome
cervical douloureux, sans autre atteinte objective significative (cf. rapport du 26 juillet
1994, sous pièce n. 54).
Le 2 août 1994, l’intéressé a repris une activité auprès de son employeur (triage de
pneus), mais l’a interrompue après deux mois en raison de douleurs au niveau de la
nuque et du bras droit. Il a été une nouvelle fois examiné par le Dr D _________, le
3 novembre 1994, qui n’a pas noté d’évolution depuis son examen précédent et qui a
indiqué que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 50 % dans l’activité précitée,
avec présence toute la journée (cf. rapport du 3 novembre 1994, sous pièce n. 59).
L’assuré a ainsi repris cette activité jusqu’au 6 décembre suivant, date à laquelle il a
indiqué qu’il s’était tordu la cheville gauche et ne pouvait plus travailler. Examinant
derechef l’intéressé, le médecin d’arrondissement de la CNA n’a pas décelé de séquelles
objectives d’une entorse au pied gauche. Il a indiqué que la capacité de travail dans
l’activité précitée était de 75 % dès le 6 février 1995 (cf. rapport du 5 janvier 1995, sous
pièce n. 68).
Au mois de mars suivant, l’assuré a cessé de travailler en raison de douleurs cervicales
et son employeur l’a licencié pour le 1er avril 1995. A l’issue d’un examen du 27 mars
1995, le Dr D _________ a constaté une discordance assez importante entre les plaintes
du patient et l’examen clinique de la colonne cervicale. Il a estimé que celui-là pouvait
reprendre le travail à 50 % dès le 28 mars 1995 (cf. rapport, sous pièce n. 88).
Le 13 juin 1995, la CNA a informé l’assuré de son intention de mettre fin à la prise en
charge des frais médicaux et au versement de l’indemnité journalière au 30 juin suivant.
Elle a considéré, sur la base des pièces au dossier, qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de
la continuation du traitement une amélioration notable des séquelles de l’accident. Elle
a précisé que les questions d’une rente d’invalidité et d’une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (ci-après : IPAI) seraient traitées dans une décision ad hoc (cf. pièce n. 100).
Au cours du mois de juillet 1995, l’assuré, qui travaillait à mi-temps en tant que
temporaire et présentait des malaises réguliers, a consulté plusieurs médecins
spécialisés (cardiologue, gastro-entérologue, rhumatologue) qui n’ont pas découvert de
pathologie somatique particulière, mais dont les examens ont laissé suspecter un état
anxio-dépressif réactionnel (cf. pièces n. 109 à114).
Le 19 août 1995, il s’est à nouveau blessé à la cheville gauche (entorse antéro-externe
avec déchirure ligamentaire partielle). Après examen de l’assuré, le 31 octobre suivant,
le médecin d’arrondissement de la CNA a admis une capacité de travail à 50 % à partir
du 27 novembre 1995, soit à l’issue d’un traitement de physiothérapie. Il a précisé
qu’après la liquidation de ce nouveau cas d’assurance pris en charge par la CNA,
l’intéressé pourrait bénéficier d’un régime de rente lié à l’accident de 1993 (cf. rapport
du 2 novembre 1995, sous pièce n. 121).
Dans son rapport final du 15 janvier 1996, le Dr D _________ a notamment indiqué que,
pour l’accident de 1995, l’assuré avait pu reprendre le travail sans séquelles invalidantes
dès le 11 janvier 1996 ; quant aux séquelles liées à l’accident de 1993, la situation
médicale était elle aussi stabilisée et la liquidation allait être envisagée avec l’examen
de l’invalidité (cf. pièce n. 134).
Le 26 janvier 1996, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettrait fin à ses prestations
d’assurance au 31 janvier suivant et qu’à partir du 1er février 1996, l’intéressé recevrait
une rente d’invalidité pour les suites de l’accident de 1993 (cf. pièce n. 135). Par décision
du 22 avril 1996, la CNA lui a alloué une rente d’invalidité correspondant à une incapacité
de gain de 25 % dès le 1er février 1996 et une IPAI correspondant à 10 % du revenu
annuel (cf. pièce n. 153).
B.b
Le 23 mai suivant, X _________ a formé opposition contre cette décision. Il a
contesté l’évaluation de son taux d’invalidité, reprochant à la CNA d’avoir tenu compte
uniquement de ses séquelles physiques alors que l’accident de 1993 avait également
porté atteinte à sa santé psychique. Il a aussi relevé que les résultats d’un scanner
pratiqué le 7 mai 1996 (joints à son opposition) montraient une fracture de C1, atteinte
qui n’avait pas été prise en considération. Selon lui, il se justifiait dès lors de procéder à
des investigations médicales complémentaires, tant au plan somatique que
psychiatrique (cf. pièces n. 158 s.).
Dans une lettre du 25 juin 1996, le médecin-chef du service d’orthopédie et de
traumatologie de l’appareil moteur de l’Hôpital de B _________ a expliqué, sur la base
du dossier radiographique du patient, que les diagnostics posés en 1993 à la suite de
l’hospitalisation de celui-ci étaient corrects, l’intéressé présentant probablement une
malformation C1-C2 à gauche qui ne s’apparentait ni à une fracture, ni à un autre
problème post-traumatique (cf. pièce n. 164).
Le 1er novembre 1996, l’assuré a été examiné par le Dr G _________, spécialiste FMH
en neurologie, qui a notamment indiqué qu’il présentait un syndrome cervical à mettre
en relation avec le traumatisme subi lors de l’accident de 1993, avec comme
conséquence une fracture de C7 (cf. rapport du 4 novembre 1996, sous pièce n. 168).
L’intéressé a également consulté le Dr H _________, spécialiste FMH en neurochirurgie,
qui a confirmé le diagnostic de son confrère précité, en précisant qu’un doute planait sur
l’origine traumatique ou non de l’anomalie constatée sur C1 (cf. rapport du 29 novembre
1996, sous pièce n. 170). En outre, dans un rapport du 23 décembre 1996, le
Dr I _________, spécialiste FMH en médecine générale et nouveau médecin traitant de
l’assuré, a indiqué qu’il lui avait prescrit une médication psychotrope et antalgique ainsi
que des séances de physiothérapie ; selon ce médecin, l’incapacité de travail était
toujours de 50 % (cf. pièce n. 171 ; v. aussi rapport du 31 octobre 1997, sous pièce
n. 190).
Du 8 septembre au 3 octobre 1997, l’intéressé a été mis en incapacité de travail complète
afin de bénéficier de séances de physiothérapie en milieu thermal. Dans son rapport du
7 octobre suivant, la Dresse J _________, spécialiste FMH en médecine physique et
rééducation, a notamment diagnostiqué des cervico-brachialgies droites et des
hémicrânies droites. Elle a aussi relevé que le dysmorphisme congénital de la jonction
C1-C2 ne jouait aucun rôle dans la symptomatologie douloureuse qui était, selon elle,
entretenue de manière évidente par des troubles anxio-dépressifs (cf. pièce n. 184).
Après avoir pris l’avis du médecin d’arrondissement (cf. pièce n. 192), la CNA a admis
un cas de rechute de l’accident de 1993 et accepté de prendre en charge les coûts de
ce traitement et de verser à l’assuré des indemnités journalières pour la période
considérée (cf. lettre du 24 novembre 1997, sous pièce n. 194).
Le 10 décembre 1998, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA un autre cas de
rechute de l’accident précité (cf. déclaration d’accident LAA, sous pièce n. 212). Selon
un rapport du 14 janvier 1999 établi par le Dr I _________, le patient se plaignait d’une
exacerbation des douleurs à la nuque et présentait toujours des troubles psychogènes
anxio-dépressifs avec des plaintes somatoformes. Il a été mis en incapacité de travail
complète dès le 9 décembre 1998 (cf. pièce n. 221).
Le 12 février 1999, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a considéré que celui-ci
invoquait en vain une fracture de C1, puisque les contrôles subséquents avaient conclu
à un dysmorphisme congénital de la jonction C1-C2, sans impact sur la symptomatologie
douloureuse. Elle a aussi relevé que les nouvelles pièces médicales produites ne
permettaient pas d’objectiver une aggravation des troubles cervicaux. Quant aux
troubles psychiques, la CNA a estimé qu’ils n’étaient pas en relation de causalité
adéquate avec l’accident du 15 mars 1993 ; en effet, celui-ci devait être qualifié de
gravité moyenne et aucun des critères jurisprudentiels permettant la reconnaissance
d’un rapport de causalité adéquate entre un tel événement et des troubles psychiques
subséquents n’était rempli (cf. pièce n. 223).
B.c Dans un arrêt du 10 février 2000, le Tribunal cantonal des assurances a admis le
recours que X _________ avait déposé contre cette décision sur opposition, a annulé
celle-ci et a renvoyé l’affaire à la CNA pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a estimé que le dossier n’offrait pas de preuve fiable autorisant à juger
si les céphalées hémicrâniennes dont l’intéressé souffrait étaient un trouble physique
pouvant entrer en considération pour la fixation de la rente et de l’IPAI ou s’il s’agissait
d’un trouble psychique à évaluer selon les critères jurisprudentiels ad hoc. En outre, les
médecins n’avaient posé aucun diagnostic précis sur les troubles psychiques, ni étudié
avec précision les relations entre ceux-ci et les atteintes somatiques (cf. pièce n. 238).
B.d La CNA a repris l’instruction du dossier et décidé de mettre en œuvre une expertise
neurologique confiée au Prof. K _________, chef du Service de neurologie du
F _________, et qui s’est déroulée le 2 octobre 2000. Dans son rapport du 27 octobre
suivant, ce spécialiste a relevé, en particulier, que le traumatisme crânio-cérébral avait
entraîné des troubles attentionnels minimes à modérés ainsi que des céphalées de
composante tensionnelle et cervicogène s’aggravant lors des efforts mentaux. Il a estimé
que l’incapacité de travail à 25 % était adéquate, à condition d’adapter le poste du
patient, et que l’IPAI devait être fixée à 20 % du revenu annuel. Enfin, il a indiqué que
l’assuré présentait un syndrome de stress post-traumatique modéré pouvant justifier une
expertise psychiatrique (cf. pièce n. 251).
La CNA a mandaté pour ce faire la Dresse L _________, spécialiste FMH en psychiatrie
et en psychothérapie, qui a rendu son rapport, le 17 décembre 2001. Celle-ci a
diagnostiqué chez l’assuré un état de stress post-traumatique chronique (F43.1) ainsi
qu’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). Elle a estimé que ces troubles étaient
dus de manière prépondérante à l’accident de 1993. A la suivre, l’IPAI devait être revue
à la hausse (plus de 20 %), l’intéressé ne pouvait pas exercer son métier au-delà d’un
50 %, comme il le faisait depuis plusieurs années, et une reconversion professionnelle
était à exclure (cf. pièce n. 286).
Sur la base de ces renseignements médicaux, la CNA a rendu une nouvelle décision, le
28 mars 2002, qui annulait celle du 22 avril 1996 et octroyait à l’assuré une rente
d’invalidité correspondant à une incapacité de gain de 50 % dès le 1er février 1996 ainsi
qu’une IPAI représentant 20 % du revenu annuel (cf. pièce n. 298).
C.
Entre 2006 et 2018, l’intéressé a régulièrement bénéficié de séances de
physiothérapie et de massage au Centre médical de M _________, afin de soulager ses
cervico-brachialgies (cf. pièces n. 2-23 à 2-30, 2-35 à 2-39, 2-42 à 2-45, 2-48 s., 2-51,
2-54, 2-56 s. et 2-59 à 2-63 du second dossier déposé par la CNA), traitements pris en
charge par la CNA.
Il a exercé le même type d’activité qu’auparavant, possédant un véhicule utilitaire qu’il
conduisait et qui lui permettait de transporter des voitures sur mandat de garagistes ou
de propriétaires privés ; il travaillait environ 15 à 20 heures par semaine (cf. pv
d’entretien du 31 août 2018, sous pièce n. 2-98).
D. Le 27 mars 2018, l’employeur de l’assuré a rempli une déclaration d’accident LAA,
faisant état d’une rechute de l’accident de 1993 depuis le 16 mars précédent, avec
incapacité de travail de 75 % (cf. pièce n. 2-64).
Le Dr N _________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, a établi
un rapport médical LAA pour rechute, le 17 avril suivant. Mentionnant une recrudescence
des douleurs cervicales et des brachialgies, avec l’apparition de phénomènes
dégénératifs consécutifs à l’accident précité, il a diagnostiqué des troubles de la statique
rachidienne (cf. pièce n. 2-68), sur la base des résultats d’une IRM cervicale du 16 mars
2018 (cf. pièce n. 2-102).
Après avoir requis l’avis de son médecin d’arrondissement, la CNA a indiqué, le 25 avril
2018, qu’elle prenait en charge ce cas de rechute (cf. pièces n. 2-71 s.).
Le 16 mai 2018, un examen notamment à l’électroneuromyogramme (ci-après : ENMG)
réalisé auprès du Dr O _________, spécialiste FMH en neurologie, n’a pas révélé de
nouvelle pathologie, le tableau clinique étant caractérisé par une cervicobrachialgie C6
droite, sur pincement radiculaire au niveau foraminal par une hernie discale (cf. pièce
n. 2-78).
L’intéressé a également consulté un psychologue, P _________, dès le mois de mai
2018, à raison de deux fois par mois. Ce praticien a indiqué que le patient présentait un
état général morose et ralenti, avec une fatigabilité et une diminution de l’intérêt et du
plaisir. Il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F33.2 ; cf. rapport du 17 septembre 2018, sous pièce n. 2-
106).
Le 15 juin 2018, l’assuré a bénéficié d’une scintigraphie osseuse en trois temps, qui a
permis d’identifier notamment une fracture consolidée de C1, une uncarthrose C5-C6 et
un tassement du corps vertébral de C7 non captant, sans signe d’instabilité à ce niveau,
avec mise en évidence d’un fragment osseux de 6 mm postérieur se projetant à hauteur
du disque C7-D1 (cf. rapport du 25 juin 2018, sous pièce n. 2-85).
Dans des rapports des 16 juillet, 28 septembre et 18 novembre suivants, le
Dr Q _________, nouveau médecin traitant de l’assuré, a diagnostiqué chez celui-ci des
céphalées invalidantes avec douleurs cervicales et dorsales provoquant des malaises et
des troubles de la concentration. Il a indiqué que l’évolution était stationnaire, son patient
poursuivant ses séances de physiothérapie et bénéficiant d’un traitement antalgique et
myorelaxant (cf. pièce n. 2-91).
Se plaignant également d’acouphènes invalidants, l’assuré a en outre été examiné, le
28 janvier 2019, par le Dr R _________, médecin chef à l’Unité d’otoneurologie et
d’audiologie du F _________. Dans son rapport du 6 février suivant, ce spécialiste a
diagnostiqué une presbyacousie légère symétrique avec acouphène neurosensoriel
chronique perturbateur latéralisé à droite. Il a qualifié de normale une IRM cérébrale
pratiquée le 10 octobre 2018 (v. pièce n. 2-152) et précisé que l’examen vestibulaire était
sans particularité. L’intéressé a été adressé à une consultation spécialisée afin d’obtenir
un soutien pour l’aider à gérer ses acouphènes (cf. pièce n. 2-141 ; v. aussi rapport du
31 octobre 2018 du Dr BB _________, spécialiste FMH ORL et phoniatrie, sous pièce
n. 2-142 ; rapport du Dr R _________ du 16 août 2019, sous pièce n. 2-177).
Dans un rapport intermédiaire du 28 juin 2019, le Dr Q _________ a notamment indiqué
que l’état de son patient était stationnaire (cf. pièce n. 2-167).
Le 4 juillet 2019, le Dr S _________, médecin-chef au Centre médical de M _________,
a diagnostiqué chez l’assuré des cervico-scapulalgies chroniques avec brachialgies
droites intermittentes et un status post traumatique avec notamment des dysbalances
musculaires sévères et des acouphènes (cf. pièce n. 2-168).
L’incapacité de travail à 75 % a été régulièrement attestée par le médecin traitant
jusqu’au mois d’octobre 2019 (cf. pièces n. 2-118 et 2-180).
Après avoir pris l’avis de son médecin d’arrondissement, le Dr T _________ (cf. pièce
n. 2-179), la CNA a indiqué à l’assuré, le 24 septembre 2019, que les nouveaux troubles
annoncés ne constituaient pas une aggravation notable de la situation médicale.
Considérant que l’intéressé était apte au travail dans le cadre des limites mentionnées
dans la décision du 28 mars 2002, elle a ainsi mis fin aux versements des prestations
(indemnités journalières et frais de traitement), à l’exception de la prise en charge du
traitement de physiothérapie (cf. pièce n. 2-181).
Les 19 octobre, 28 novembre et 7 décembre suivants, l’assuré a déposé trois nouvelles
pièces médicales et requis de la CNA qu’elle revoit sa position (cf. pièces n. 2-189, 2-
196 et 2-198). Les pièces en question étaient :
un rapport du Dr Q _________ du 11 novembre 2019 qui rappelait les troubles
de son patient et se référait à l’IRM cervicale du 16 mars 2018 qui évoquait
notamment une lésion fracturaire du massif de C1 gauche ;
un rapport du Dr S _________ du 12 novembre 2019 qui reprenait les diagnostics
posés le 4 juillet précédent et indiquait que le patient poursuivait ses séances de
physiothérapie hebdomadaires ;
et un rapport du 12 novembre 2019, établi par le Dr U _________, spécialiste
FMH en psychiatrie et en psychothérapie, et par le psychologue P _________,
qui attestaient une incapacité de travail de 50 % et diagnostiquaient chez leur
patient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F33.2), un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9).
Sur avis du Dr V _________, médecin d’arrondissement à la CNA et spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie (cf. appréciation du 3 juillet 2020, sous pièce
n. 2-220), l’assuré a fait l’objet d’un examen par le Dr T _________, le 2 septembre 2020.
Dans son rapport du 4 septembre suivant, ce spécialiste a considéré que les examens
effectués depuis l’annonce de rechute (scintigraphie non pathologique et ENMG ne
montrant pas de signe de souffrance radiculaire) n’avaient pas mis en évidence une
modification notable des séquelles de l’accident de 1993. Il a relevé que l’aspect de C6,
dont les premiers rapports consécutifs à l’accident mentionnait une altération du mur
antérieur, n’avait par la suite plus conduit à retenir ce diagnostic, car il n’était pas
évocateur d’une atteinte traumatique. Il a aussi précisé qu’une IPAI de 20 % avait été
accordée à l’époque, ce qui constituait dans le cas particulier un maximum. Par ailleurs,
la hernie touchant le niveau C5-C6, qui avait été décrite pour la première fois en 2010 et
qui était très probablement liée à l’accident de 1993, n’engendrait pas de souffrance
radiculaire objective, mais pouvait justifier un avis neurochirurgical que l’assuré
demandait. Enfin, pour l’acouphène, le bilan effectué par le Dr R _________ en 2019 ne
permettait pas de déterminer une causalité claire, étant donné que plusieurs étiologies
avaient été évoquées (composante somatoforme, contexte psycho-social), mais aucune
pièce au dossier n’identifiait une lésion structurelle pouvant l’expliquer. Sur la base de
ces éléments, le Dr T _________ a requis la communication des examens radiologiques
les plus anciens ainsi que la soumission du cas à ses confrères médecins
d’arrondissement pour l’examen de la causalité des problèmes ORL et psychiatrique
avec l’accident de 1993 (cf. pièce n. 2-233).
L’assuré a été revu par le Dr R _________, le 4 novembre 2020. Celui-ci a notamment
fait état d’une perte auditive des deux côtés (21 et 22 %) en lien avec l’avancée en âge
et a évoqué, en cas d’appareillage, la possibilité de mettre en place une thérapie
d’habituation aux acouphènes à l’aide de bruiteurs. Il a aussi relevé la souffrance
psychique manifeste que le patient avait montrée lors de l’examen (cf. rapport du
9 décembre 2020, sous pièce n. 2-258).
L’intéressé a également bénéficié d’une IRM cervicale, le 18 décembre 2020, qui a
révélé en particulier une unco-cervico-discarthrose C5-C6, C6-C7 et C7-D1 avec large
débord disco-ostéophytique prédominant sur le plan imagerie en C5-C6 droit et C7-D1
gauche (cf. pièce n. 2-275).
Le 19 décembre 2020, l’assuré a allégué, en particulier, que l’accident en question avait
causé les fractures de trois vertèbres (C1, C6 et C7), que la hernie en C5-C6 semblait
être la cause de vives douleurs chroniques et nécessitait un avis neurochirurgical, que
ses acouphènes étaient très invalidants et semblaient causés par le syndrome
douloureux somatoforme ou par la hernie et qu’il souffrait de crises douloureuses
violentes l’empêchant de conduire ou de se déplacer pendant plusieurs heures. Il en a
déduit que son état de santé s’était nettement dégradé depuis la décision de 2002 et
nécessitait des investigations médicales approfondies, la reprise du versement des
indemnités journalières, la prise en charge des frais de traitement ainsi qu’une nouvelle
décision en matière de rente d’invalidité LAA et d’IPAI. Il a joint à son envoi les copies
de plusieurs pièces médicales dont la plupart figurait déjà au dossier (cf. pièce n. 2-253).
Le 18 janvier 2021, le psychologue P _________ a établi un nouveau rapport, dans
lequel il a diagnostiqué chez son patient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), et un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4). Il a précisé que ces troubles s’étaient développés à la suite de
l’accident de 1993, que l’intéressé bénéficiait d’une thérapie cognitivo-comportementale
à un rythme bimensuel, que l’évolution était lente et que ce traitement devait être
maintenu dans la durée (cf. pièce n. 2-273).
Le médecin traitant a maintenu son évaluation de l’incapacité de travail à 75 % jusqu’au
mois de janvier 2021 (cf. pièces n. 2-202 et 2-254).
Le 9 février 2021, le Dr W _________, spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie et médecin d’arrondissement à la CNA, a relevé que les diagnostics
psychiatriques concernant l’assuré avaient toujours été les mêmes et que les troubles
identifiés s’étaient chronicisés. Il a estimé que ceux-ci étaient, pour le moins
probablement, en lien de causalité naturelle avec l’accident (cf. pièce n. 2-283).
Le 19 février suivant, la Dresse Y _________, spécialiste en ORL et en médecine du
travail et médecin d’arrondissement à la CNA, a notamment observé que les clichés
d’imagerie réalisés à la suite de cet accident ainsi que l’IRM cérébrale du 10 octobre
2018 (v. pièce n. 2-152) n’avaient révélé aucune conséquence traumatique structurelle
dans la zone des oreilles internes. Elle a précisé que la commotion cérébrale et la lésion
du rachis cervical diagnostiquées chez l’assuré n’étaient en principe pas la cause d’un
trouble auditif permanent ou d’acouphènes persistants. En outre, les audiogrammes au
dossier montraient une audition normale correspondant à l’âge, ce qui n’accréditait pas
l’hypothèse d’une contusion de l’oreille interne lors de l’accident. Selon elle, la légère
baisse de la performance auditive dans la plage des basses et moyennes fréquences
observée chez l’intéressé n’avait très vraisemblablement pas de cause traumatique,
mais était liée à l’âge. En conséquence, il n’était pas possible de retenir que les
acouphènes dont souffrait l’assuré étaient en lien de causalité naturelle avec l’accident
de 1993 (cf. pièces n. 2-290 et 2-293).
Le Dr T _________ s’est à nouveau prononcé sur ce cas, le 3 mars 2021. S’agissant de
l’atteinte cervicale, il a rappelé que l’assuré avait bénéficié d’une scintigraphie, le 15 juin
2018, qui attestait d’une situation totalement stabilisée sans contrainte excessive au vu
d’une absence de captation à tous les modes ; il a ajouté que cette situation avait été
confirmée par l’IRM de la colonne cervicale réalisée, le 18 décembre 2020, examen qui
ne mettait pas en évidence d’aggravation notable vu l’absence de modification de la
statique cervicale ou d’éléments en faveur d’une myélopathie. Selon lui, l’atteinte
cervicale ne justifiait donc pas une modification des taux d’incapacité de travail et de
l’IPAI déterminés en 2002. En outre, aux plans psychiatrique et ORL, le Dr T _________
a synthétisé les avis de ses collègues, les Drs W _________ et Y _________, et en a
déduit que ni l’atteinte psychique (qui n’avait pas évolué depuis 2002), ni l’atteinte ORL
(qui ne pouvait pas être mise en relation de causalité naturelle avec l’accident) ne
justifiait une modification de la décision de 2002 (cf. pièce n. 2-296).
Le 3 mars 2021, la CNA a rendu une décision qui se fondait sur cet avis du
Dr T _________ et qui considérait que les divers bilans aux plans cervical, psychique et
ORL ne permettaient pas de mettre en évidence une aggravation notable de l’état de
santé de l’assuré et que, partant, une modification des taux d’incapacité de travail et de
l’IPAI déterminés en 2002 ne se justifiait pas (cf. pièce n. 2-297).
E. Le 5 avril 2021, X _________ a formé opposition contre cette décision, concluant à
son annulation. Il a en outre requis de la CNA la mise en œuvre d’investigations
médicales complémentaires, alléguant que son cas de rechute mettait en évidence une
aggravation de son état de santé depuis la décision rendue par la CNA en 2002 justifiant
l’octroi d’une rente entière d’invalidité LAA et d’une IPAI correspondant à un taux de
90 % au minimum. Reprochant ainsi à la CNA d’avoir instruit sommairement son cas, il
a contesté, en particulier, l’absence de lien de causalité entre l’accident de 1993 et les
acouphènes dont il souffrait. Concernant l’atteinte cervicale, il a réaffirmé que cet
accident avait causé non pas une seule, mais trois factures vertébrales. Il a aussi rappelé
que la hernie en C5-C6 semblait être la cause de vives douleurs chroniques et
nécessitait un avis neurochirurgical. Au plan psychiatrique, l’assuré a soutenu que son
état de santé s’était nettement péjoré, puisque ses troubles étaient devenus chroniques.
Il a notamment joint à son opposition plusieurs rapports médicaux, dont certains avaient
déjà été versés au dossier. Parmi les pièces inédites, se trouvaient en particulier un
rapport du 19 mars 2021 établi par le Dr U _________ et le psychologue P _________
ainsi qu’un rapport du 24 mars 2021 attestant que l’intéressé a bénéficié d’un traitement
antalgique par infiltrations auprès du Centre du traitement de la douleur de l’Hôpital de
A _________ (cf. pièce n. 2-305).
Dès le 26 janvier 2021, le médecin traitant a attesté une incapacité de travail complète
de son patient (cf. pièce n. 2-320).
La CNA a rejeté cette opposition, le 9 août 2021. Elle a considéré que le dossier avait
été instruit de manière complète, s’appuyant à cet égard sur les avis émis par ses
médecins d'arrondissement spécialisés. S'agissant de l'atteinte cervicale, elle a précisé
qu'il ressortait du dossier (cf. rapport du Dr T _________ du 4 septembre 2020, sous
pièce n. 2-233, citant l'expertise neurologique du 27 octobre 2000, sous pièce n. 251)
que l'aspect de C6 n'était pas évocateur d'une atteinte traumatique. En outre, la
chronicisation des troubles psychiques n'était pas nouvelle puisqu'elle ressortait déjà
des constatations faites en 2001 par la Dresse L _________ (cf. pièce n. 286). Quant
aux acouphènes, l'opposant ne démontrait pas que, contrairement à l'avis de la Dresse
Y _________ (cf. pièces n. 2-290 et 2-293), ils constituaient des séquelles de l'accident
de 1993. Il s'ensuivait que le cas de rechute ne mettait pas en évidence une aggravation
notable de l'état de santé de l'assuré depuis le 28 mars 2002, de sorte qu'il n'y avait pas
lieu de revoir à la hausse la rente d'invalidité et l'IPAI (cf. pièce n. 2-323).
F.a Le 11 septembre 2021, X _________ a recouru céans contre cette décision sur
opposition, en concluant principalement à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité dès le 27 mars 2018 et d’une IPAI correspondant au minimum à 90 %
du revenu annuel ; subsidiairement, il a conclu au renvoi de l’affaire à la CNA pour
instruction complémentaire. L’intéressé a en outre requis l’assistance judiciaire totale.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence S2 21 92.
A l’appui de ces conclusions, l’assuré a d’abord maintenu que la CNA avait instruit son
dossier médical de manière incomplète. A cet égard, il a soutenu que son état de santé
n'était nullement stabilisé, mais au contraire s’aggravait progressivement (crises de
faiblesse et de paralysie de plus en plus fréquentes, acouphènes amplifiés) ainsi que
l’illustrait un rapport du 8 août 2021 relatif à son admission aux urgences de l'hôpital de
Z _________ joint à son mémoire. Il a affirmé que tous les maux dont il souffrait étaient
liés les uns aux autres et constituaient un tableau alarmant dont le point d’origine était
l’accident de 1993 et qui nécessitait impérativement la mise en œuvre d’une expertise
médicale multidisciplinaire. Ensuite, l’assuré a contesté l’appréciation de la CNA, selon
laquelle son état de santé ne s’était pas notablement aggravé depuis la décision du
28 mars 2002. A ce propos, il a relevé qu’il souffrait depuis 2018 de graves acouphènes
invalidants qui entraînaient non seulement des insomnies, mais impactaient également
son moral. Il a en outre rappelé que son accident avait causé des atteintes cervicales
non pas uniquement sur la vertèbre C7, mais aussi sur les vertèbres C6-C7 et C5-C6,
ainsi qu’en attestaient l’IRM cervicale du 16 mars 2018, le rapport médical du
Dr O _________ du 16 mai 2018 et la scintigraphie osseuse du 25 juin 2018. Il a encore
réaffirmé que la hernie en C5-C6 semblait être la cause de vives douleurs chroniques et
nécessitait un avis neurochirurgical, qu’au plan psychiatrique, son état de santé s’était
nettement péjoré depuis l’expertise du 17 décembre 2001 de la Dresse L _________ et
qu’il subissait depuis 2018 de violentes crises douloureuses et chroniques pour
lesquelles il faisait l’objet d’un suivi dans un centre médical genevois. L’intéressé a en
outre allégué que, depuis son accident, il présentait des symptômes incessants ayant
créé chez lui une souffrance tant physique que psychique et dont la persistance avait
entraîné une aggravation de son état de santé justifiant l’annonce d’un cas de rechute
en 2018. A le suivre, il existait donc manifestement un lien de causalité naturelle entre
les maux dont il était atteint et l’accident de 1993.
A titre de moyens de preuve, outre la mise en œuvre de l’expertise citée plus haut, il a
requis l’édition de son dossier complet par la CNA ainsi que le dépôt de son dossier
constitué auprès de l’Office cantonal AI (ci-après : OAI). Il a aussi sollicité son audition
lors d’une audience publique et annoncé le dépôt de nouveaux rapports médicaux. Il a
joint à son mémoire les copies de plusieurs pièces figurant déjà au dossier de la CNA.
F.b Le 15 novembre 2021, celle-ci a déposé son dossier et a conclu au rejet du recours,
en répondant aux arguments de l’assuré et en maintenant le point de vue développé
dans sa décision sur opposition.
Par décision du 25 novembre suivant (S3 21 70), X _________ a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale et son mandataire, Me François Gillard, lui a été désigné en
qualité de d’avocat commis d’office dès le 11 septembre 2021 pour la cause S2 21 92.
L’intéressé a répliqué, le 9 février 2022. Il a souligné le fait que ses acouphènes
consécutifs à l’accident s’étaient nettement aggravés et étaient très invalidants au
quotidien, puisqu’ils entraînaient chez lui des insomnies, des raideurs dans les membres,
des sensations de perte d’équilibre et des idées suicidaires. Il a produit à cet égard la
première page d’un rapport du 2 novembre 2021 établi par la Dresse AA _________,
spécialiste FMH en ORL, et a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des
investigations complémentaires à ce sujet.
Le 11 mars 2022, la CNA a maintenu sa position.
G. Le 8 février 2022, l’employeur de l’assuré a rempli une autre déclaration d’accident
LAA, indiquant que celui-ci avait fait un malaise, le 23 décembre 2021, qu’il avait chuté
et qu’il s’était fracturé l’épaule droite (cf. pièce n. 3-1).
Le 29 avril suivant, le Dr Q _________ a attesté que son patient était en arrêt de travail
complet depuis cet accident (cf. pièce n. 3-32).
La CNA a confirmé la prise en charge des frais de guérison pour ce cas, le 14 avril 2022,
tout en précisant, le 10 mai suivant, qu’elle ne pouvait en revanche pas verser
d’indemnités journalières car, au moment de ce nouvel accident, l’assuré était déjà en
incapacité de travail totale pour cause de maladie (cf. pièces n. 3-16 et 3-20). A la
demande de l’intéressé, elle a rendu une décision formelle sur ce point, le 23 mai 2022
(cf. pièce n. 3-24).
L’assuré a formé opposition contre cette décision, le 3 juin suivant, affirmant ne pas
bénéficier d’indemnités journalières pour cause de maladie (cf. pièce n. 3-28).
Les 6 juin et 1er juillet 2022, l’intéressé a été soumis à un scanner cervical,
respectivement à une IRM cervicale, dont les résultats ont été comparés à l’IRM du
16 mars 2018 et à la scintigraphie osseuse du 15 juin 2018. Le rapport relatif au scanner
cervical mentionne notamment qu’on retrouve les troubles de la statique rachidienne
post-lésion fracturaire du massif de C1 à la base de l’odontoïde consolidé à droite et la
fracture-tassement biconcave connue de C7 avec un grand spondylophyte postérieur
C7-D1 réduisant la surface du canal cervical de moitié. Il relève aussi une discarthrose
importante en C5-C6 et en C7-D1 (cf. pièce n. 3-34). Quant au rapport lié à l’IRM
cervicale, il conclut à une fracture-tassement cunéiforme biconcave de C7 avec fragment
osseux postérieur au disque C7-D1, à une ancienne fracture consolidée de C1 avec
déviation à droite de l’odontoïde, à un trouble statique avec scoliose sinistro-convexe
modérée à la jonction cervico-thoracique et cyphose paradoxale à maximum C5-C6, à
un trouble dégénératif étagé avec discarthrose C7-D1, discopathie sur tous les autres
segments et uncarthrose bilatérale C5, C6 et C7 (cf. pièce n. 3-38).
Dans un rapport du 26 août 2022, le Dr Q _________ a rappelé les affections dont son
patient souffrait à la suite de l’accident de 1993 (cf. pièce n. 3-44).
Le 22 décembre 2022, la CNA a rejeté l’opposition. Elle s’est référée aux deux décisions
qu’elle avait rendues sur le cas de rechute, les 3 mars 2021 et 9 août 2021, et en a déduit
que les incapacités totales de travailler attestées avant l’événement du 23 décembre
2021 relevaient pour l’essentiel de troubles maladifs. Ainsi, contrairement ce qu’affirmait
l’assuré, la question de savoir si celui-ci percevait ou non des prestations d’un assureur
perte de gain maladie n’était pas déterminante (cf. pièce n. 3-54).
H.
Le 1er février 2023, X _________ a recouru céans contre cette décision sur
opposition, en concluant principalement à son annulation ainsi qu’au versement
d’indemnités journalières à un taux de 100 % avec effet rétroactif au 23 décembre 2021 ;
subsidiairement, il a conclu au renvoi de l’affaire à la CNA pour instruction
complémentaire. L’intéressé a en outre requis l’assistance judiciaire totale. Dans cette
affaire enregistrée sous la référence S2 23 13, l’assuré a soutenu, comme dans son
mémoire du 11 septembre 2021, que la CNA avait instruit son dossier médical de
manière incomplète, dès lors que la complexité de son cas nécessitait la mise en œuvre
d’une expertise médicale et que les avis des médecins d’arrondissement de la CNA
étaient insuffisants pour établir une absence de causalité naturelle entre les atteintes et
douleurs actuelles et l’accident de 1993. Par ailleurs, il a contesté que son incapacité de
travail complète depuis le 23 décembre 2021 était due à une maladie, affirmant qu’elle
était consécutive aux séquelles de l’accident précité. A cet égard, il a rappelé les motifs
invoqués dans son recours précédent et s’est référé aux pièces médicales produites en
dans l’affaire S2 21 92, sollicitant en plus l’édition du dossier constitué dans ladite affaire.
Il a joint à son mémoire les copies de plusieurs pièces médicales figurant déjà au dossier
de la CNA.
La CNA a conclu au rejet du recours, le 20 avril suivant. En particulier, elle a affirmé que
les atteintes à la santé du recourant annoncées depuis 2018 (recrudescence des
douleurs cervicales et des brachialgies, troubles auditifs, troubles psychiques) justifiaient
ensemble une incapacité totale de travail pour cause de maladie qui primait sur
l’incapacité de gain de 50 % reconnue en raison de l’accident de 1993 (causalité
dépassante). Elle a dès lors maintenu que le versement d’indemnités journalières en
raison de ces nouvelles atteintes ne se justifiait pas. La CNA a déposé son dossier ainsi
qu’un avis de la Dresse AA _________, qui évaluait à 40 % l’incapacité de travail due
aux acouphènes invalidants sévères dont souffrait l’intéressé ; elle a requis elle aussi
l’édition du dossier se rapportant à l’accident de 1993.
Par décision du 28 avril 2023 (S3 23 10), la demande d’assistance judiciaire de
X _________ en lien avec son recours du 1er février 2023 a été rejetée, son indigence
n’ayant pas été établie.
Le 26 juin 2023, l’assuré a maintenu ses motifs et conclusions.
Le 9 avril 2024, les causes S2 21 92 et S2 23 13 ont été jointes.
Dix jours plus tard, l’intéressé a indiqué qu’il renonçait à la tenue de débats publics.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
1.2 Le recours déposé le 11 septembre 2021 (S2 21 92) à l'encontre de la décision sur
opposition du 9 août précédent, a été interjeté dans le délai légal (art. 60 LPGA) devant
la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
Il en va de même pour le recours du 1er février 2023 (S2 23 13) visant la décision sur
opposition du 22 décembre 2022 (art. 38 al. 4, 56 ss et 60 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA).
La Cour statuera dans le présent arrêt sur ces deux causes, qui ont déjà été jointes au
cours de l’instruction.
1.3 Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 56 al. 1, 17 al. 2 et 19 al. 1
LPJA), le recourant sollicite, à titre de moyen de preuve, notamment l’édition des
dossiers de la CNA. Cette requête est satisfaite, puisque l’intimée a déposé céans lesdits
dossiers. La Cour renonce par ailleurs à requérir de l’OAI le dépôt du dossier AI de
l’assuré. En effet, les dossiers déposés par la CNA sont complets et permettent de
statuer en toute connaissance de cause sur les deux recours en matière d’assurance-
accident (sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en général : ATF 145 I 167
consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 6 ; RVJ 2024 p. 93 consid. 2.2). Quant à la
demande de l’intéressé de mettre en œuvre une expertise judiciaire, elle sera traitée en
fin d’arrêt (cf. infra, consid. 6).
1.4 Le recourant a en outre indiqué, le 19 avril 2024, qu’il renonçait à la tenue de débats
publics, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête.
2. Les litiges portent sur deux questions connexes.
2.1 La première est celle de savoir si l’intimée a considéré à juste titre que le cas de
rechute annoncé en 2018 ne met pas en évidence une aggravation notable de l'état de
santé du recourant depuis la décision du 28 mars 2002, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
revoir à la hausse la demi-rente d'invalidité et l'IPAI de 20 % octroyées à l’époque. Après
avoir rappelé les règles et principes généraux applicables au cas d’espèce (cf.infra,
consid. 3), la Cour examinera les critiques que le recourant formule quant à l’instruction
de son dossier médical (cf. infra, consid. 4) et à l’appréciation de son état de santé aux
plans psychique, ORL et somatique (cf. infra, consid. 5).
2.2
La seconde question concerne la légalité du refus de la CNA d’allouer des
indemnités journalières à l’intéressé à la suite de son accident du 23 décembre 2021.
Elle est liée à la première, parce que l’intimée justifie sa décision en arguant que les
troubles annoncés depuis 2018 relèvent principalement de la maladie et qu’ils
impliquent, à ce titre, une incapacité de travail complète sans rapport avec l’accident de
3.
3.1
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1
et 122 V 230 consid. 1 et les références). Le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate.
3.2 L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est
pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le
juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance
sociale (cf. infra, consid. 3.5). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré
doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1, 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1
et les références ; RVJ 2024 p. 93 consid. 2.1).
En outre, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335
consid. 2b/bb, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_646/2023 du 8 juillet 2024
consid. 5.2). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'évènement assuré.
3.3 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et 144 IV 285 consid. 2.8.2 ainsi que les
réf. cit.).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la
responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement
aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité
naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127
V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des
symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un évènement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu
d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement
de l'évènement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en
relation avec cet évènement (ATF 117 V 359 consid. 6, 117 V 369 consid. 4, 115 V 133
consid. 6 et 115 V 403 consid. 5).
La question de savoir si l'apparition de troubles psychiques doit être considérée comme
une conséquence naturelle d’un accident ou si elle a pour origine d'autres causes peut
rester indécise, si la causalité adéquate fait de toute façon défaut (ATF 148 V 138
consid. 5.1.2 et 147 V 207 consid. 6.1 et la réf. cit.).
3.4
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec l’évènement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également
allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA).
Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais
non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même
maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF
123 V 137 consid. 3a, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_171/2023 du 17 janvier
2024 consid. 3.1).
En cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de
vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la
nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences
quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité
naturelle doivent être sévères (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_302/2023
du
16 novembre 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités).
3.5 Le principe de la libre appréciation des preuves prévaut en procédure administrative
comme en procédure judicaire d’assurances sociales (art. 61 let. c LPGA). Il s’ensuit que
les assureurs et les juges doivent apprécier les preuves librement, c’est-à-dire sans être
liés par des règles de preuve formelles, ainsi que de manière aussi complète et
consciencieuse que possible. Cela signifie qu’en procédure judiciaire, le juge des
assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et
indépendamment de leur origine puis décider si les pièces à disposition permettent de
procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports
médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier
toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis
médical plutôt que sur un autre.
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les
points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la
provenance d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa
désignation en tant que rapport ou expertise (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a, cités p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 8C_696/2022 du 2 juin 2023
consid. 4.3.1 ; RVJ 2024 p. 93 consid. 2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les
médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en
cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un
rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni
de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation
peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et
125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt 8C_696/2022 précité consid. 4.3.2).
4.
4.1
Dans un premier moyen, le recourant allègue que la CNA a instruit son dossier
médical de manière incomplète. Il affirme que son état de santé n’est pas stabilisé, mais
qu’il s’aggrave progressivement (crises de faiblesse et de paralysie de plus en plus
fréquentes, acouphènes amplifiés). A le suivre, les affections dont il souffre
consécutivement à l’accident de 1993 sont liées les uns aux autres, de sorte que l’intimée
aurait dû impérativement mettre en œuvre une expertise médicale multidisciplinaire.
4.2 L’article 19 alinéa 1 LAA prévoit que « le droit à la rente prend naissance dès qu’il
n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente ».
Cette norme règle tout d'abord le moment où un cas d'assurance doit être clôturé
(ATF 134 V 109 consid. 3.2). Les prestations temporaires, telles que les indemnités
journalières et le traitement médical, ne doivent être accordées par l'assureur-accidents
– pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
soient terminées – qu'aussi longtemps que l'on peut attendre de la poursuite du
traitement médical une amélioration notable de l'état de santé. Si ce n'est plus le cas, le
cas doit être clos en suspendant les prestations temporaires et en examinant
simultanément le droit à une rente d'invalidité et/ou à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1, 143 V 148 consid. 3.1.1 et 134 V 109 consid. 4.1
p. 113 s., cités p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 du 6 décembre 2023
consid. 3).
L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation
ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation
du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une
poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d'un
résultat positif de la poursuite d'un traitement médical, ni un progrès thérapeutique
mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit
à sa mise en œuvre. Il ne suffit non plus pas qu'un traitement physiothérapeutique puisse
éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Le maintien de mesures
médicales destinées uniquement à atténuer des symptômes (p. ex. des douleurs) et non
à guérir les dommages causés à la santé ne suffit pas à justifier l’absence de clôture du
cas. Il en va de même pour des mesures d’évaluation ou de contrôle. Ainsi, un état
douloureux durable ne fonde pas, à lui seul, un droit à la poursuite d'une thérapie (arrêt
8C_176/2023 précité consid. 3 et les réf. cit. ; GEERTSEN,in HÜRZELER/KIESER [éd.],
Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht – UVG, 2018, no 9 ad art. 19
et les réf. cit.). On relèvera en outre que la réapparition prévisible de douleurs en cas
d’atteinte à la santé stationnaire ne constitue pas une résurgence d’une maladie que l’on
pensait guérie et n’est donc pas une rechute (RAMA 2005 5/2005 U 557 p. 388, cité p.
ex. in jugement CAS S2 17 64 / S2 18 56 du 8 février 2019 consid. 4).
4.3 En l’espèce, le recourant soutient que son état de santé s’aggrave progressivement
et qu’il n’est donc pas stabilisé.
Il appuie cette allégation en se référant en particulier à un rapport du 8 août 2021 relatif
à son admission aux urgences de l'hôpital de Z _________, pièce qu’il joint à son
mémoire de recours. Toutefois, ce document, dont seule la première page a été produite,
ne fait pas état d’une aggravation durable de l’état de santé de l’assuré. En effet, il y est
diagnostiqué une exacerbation des cervicalgies sur hernie discale C5-C6, douleurs qui
ont été soulagées lors de cette consultation par l’administration de médicaments. Le
recourant n’a, par la suite, pas déposé d’autres documents médicaux qui permettraient
de conclure que les cervicalgies dont il souffre s’aggravent progressivement et
durablement.
Le 9 février 2022, l’intéressé a joint à sa réplique la première page d’un rapport établi
par la Dresse AA _________, le 2 novembre précédent. Cette pièce ne fait non plus pas
état d’une péjoration durable des acouphènes dont souffre le recourant. On y lit que
ceux-ci se majorent « à chaque augmentation de toutes ses douleurs cervico-dorsales »,
ce qui permet d’admettre que l’assuré présente des épisodes d’exacerbation des
douleurs, élément qui n’est pas nouveau et dont l’intimée a tenu compte dans ses
décisions. On rappellera à cet égard que, conformément à la jurisprudence citée au
considérant précédent, l’existence d’un état douloureux durable avec épisodes plus ou
moins réguliers d’exacerbation des douleurs n’est à elle seule pas suffisante pour
considérer que le cas n’est pas stabilisé et que des investigations médicales
complémentaires sont nécessaires.
Partant, la Cour ne peut pas retenir que l’intimée a instruit le dossier médical de l’assuré
de manière lacunaire. Ce premier grief est donc rejeté. La question de savoir si la CNA
s’est fondée sur des pièces probantes pour nier, dans le cadre de la rechute annoncée
en 2018, toute aggravation de l’état de santé du recourant par rapport à la situation de
2002 sera examinée au considérant suivant.
5.
5.1 Ensuite, le recourant conteste l’appréciation de l’intimée, selon laquelle son état de
santé ne s’est pas notablement aggravé depuis la décision du 28 mars 2002.
5.2
La CNA a fondé sa décision sur les appréciations de trois médecins
d’arrondissement, à savoir le rapport du Dr W _________ du 9 février 2021 pour les
troubles psychiatriques, le rapport de la Dresse Y _________ du 19 février suivant pour
les troubles ORL et le rapport du Dr T _________ du 3 mars 2021 pour les atteintes
somatiques.
Pour rappel, le Dr W _________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie,
a relevé que les diagnostics psychiatriques concernant l’assuré avaient toujours été les
mêmes et que les troubles identifiés s’étaient chronicisés. Il a estimé que ceux-ci étaient,
pour le moins probablement, en lien de causalité naturelle avec l’accident de 1993 (cf.
rapport du 9 février 2021, sous pièce n. 2-283). Sur le plan ORL, la Dresse Y _________
a retenu qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre l’accident de 1993 et les
acouphènes dont se plaignait l’assuré (cf. rapport du 19 février 2021, sous pièces n. 2-
290 et 2-293). Enfin, le Dr T _________ a affirmé que l’atteinte cervicale était totalement
stabilisée et qu’elle ne justifiait pas une modification des taux d’incapacité de travail et
de l’IPAI déterminés en 2002. Il s’est en outre référé aux avis de ses deux collègues
précités et a retenu que ni l’atteinte psychique (qui n’avait pas évolué depuis 2002), ni
l’atteinte ORL (qui ne pouvait pas être mise en relation de causalité naturelle avec
l’accident de 1993) ne permettait de justifier une modification de la décision de la CNA
de 2002 (cf. cf. rapport du 3 mars 2021, sous pièce n. 2-296).
A l’examen de ces pièces, la Cour considère que leur valeur probante est intacte, dès
lors que ces médecins, spécialisés dans leur domaine respectif, ont établi leurs avis de
manière circonstanciée, sur la base d’examens complets et en tenant compte des pièces
médicales au dossier ainsi que des plaintes de l’assuré. Ces praticiens ont en outre
exposé le contexte médical de manière cohérente, ont apprécié la situation médicale de
façon claire et ont dûment motivé leurs conclusions. S’il est exact que seul le
Dr T _________ a examiné l’assuré, le 2 septembre 2020, cela ne diminue en rien la
valeur probante des avis du Dr W _________ et de la Dresse Y _________. En effet, le
Dr W _________ a été consulté par l’intimée essentiellement au sujet de l’existence d’un
lien de causalité entre l’accident de 1993 et les troubles psychiques du recourant, point
sur lequel il pouvait se prononcer en connaissance de cause sans avoir préalablement
examiné le patient (cf. rapport du 9 février 2021, sous pièce n. 2-283). Quant à la Dresse
Y _________, elle fonde son appréciation principalement sur les résultats de tests
auditifs pratiqués par des confrères spécialistes en ORL ainsi que sur les clichés
d’imagerie au dossier (cf. rapport du 19 février 2021, sous pièces n. 2-290 et 2-293). Il
apparaît dès lors que l’avis de cette praticienne repose sur des éléments objectifs et
exhaustifs, de sorte qu’on ne voit pas en quoi un examen personnel de l’assuré aurait
été indispensable pour l’appréciation du cas.
Il reste à déterminer si les griefs que le recourant formule céans permettent d’ébranler
la valeur probante de ces rapports médicaux et, partant, si la décision de l’intimée qui se
fonde sur lesdits rapports résiste à l’examen.
5.3 S’agissant tout d’abord des troubles psychiatriques, l’intéressé allègue avoir des
idées suicidaires et présenter des troubles de la personnalité ainsi que des épisodes
dépressifs sévères. Il rappelle que ces affections se sont développées en raison des
douleurs chroniques qu’il ne parvient plus à supporter. Selon lui, le Dr T _________ a
admis, dans son rapport du 3 mars 2021, une aggravation notable des troubles
psychiatriques puisqu’il a mentionné leur chronicisation ; en outre, à la lecture du rapport
d’expertise établi le 17 décembre 2001 par la Dresse L _________, on devait constater
que la situation médicale s’était nettement péjorée (cf. mémoire du 11 septembre 2021
p. 8).
5.3.1
Cette experte a diagnostiqué chez l’assuré un état de stress post-traumatique
chronique (F43.1) ainsi qu’un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). Elle a estimé
que ces troubles étaient dus de manière prépondérante à l’accident de 1993. Selon elle,
l’IPAI devait être fixée à plus de 20 %, l’intéressé ne pouvait pas exercer son métier au-
delà d’un 50 % et une reconversion professionnelle était à exclure (cf. pièce n. 286).
5.3.2
Depuis l’annonce de rechute en 2018, le recourant a déposé quatre rapports
relatifs à son état de santé psychique. Le 17 septembre 2018, son psychologue a indiqué
qu’il le voyait depuis le mois de mai précédent, à raison de deux entretiens mensuels. Il
a relevé que le patient présentait un état général morose et ralenti, avec notamment une
fatigabilité, une diminution de l’intérêt et du plaisir, une perte de confiance et un sommeil
perturbé. Il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F33.2) et précisé que le traitement consistait en une
psychothérapie comportementale et cognitive. L’incapacité de travail de 75 % était
attestée par le médecin généraliste (cf. pièce n. 2-106). Près d’un an plus tard, le
12 novembre 2019, le Dr U _________, psychiatre, et le psychologue P _________ ont
maintenu ce diagnostic et y ont ajouté un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9). Ils ont évoqué des
plaintes semblables à celles décrites dans le rapport précédent et ont fait état d’une
incapacité de travail de 50 % « vu l’aggravation de son état de santé psychique et
physique » (cf. pièce n. 2-198). Le 18 janvier 2021, le psychologue P _________ a établi
un nouveau rapport, dans lequel il a diagnostiqué chez le recourant un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), et un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il a rappelé que ces troubles s’étaient
développés à la suite de l’accident de 1993, que l’intéressé bénéficiait d’une thérapie
cognitivo-comportementale à un rythme bimensuel, que l’évolution était lente et que ce
traitement devait être maintenu dans la durée (cf. pièce n. 2-273). Enfin, le recourant a
joint à son opposition un rapport du 19 mars 2021 établi par le Dr U _________ et le
psychologue P _________, dans lequel ceux-ci rappelaient que les troubles psychiques
de leur patient étaient liés à l’accident de 1993 et maintenaient leurs conclusions
précédentes (cf. rapport, sous pièce n. 2-305).
5.3.3
Quoi qu’en dise le recourant, ces rapports ne mettent pas en évidence une
aggravation notable de son état de santé psychique depuis l’appréciation de la Dresse
L _________, sur laquelle a été fondée la décision du 28 mars 2002. En particulier, le
psychiatre et le psychologue traitants ne font pas mention d’une incapacité de travail qui,
en raison des seuls troubles psychiques, irait au-delà de celle de 50 % admise à l’époque
par l’experte. En outre, il ressort des rapports médicaux précités que l’état psychique du
recourant est globalement stationnaire, le traitement n’ayant pas évolué depuis le début
de la prise en charge en mai 2018. Enfin, si l’on peut effectivement constater que les
thérapeutes traitants posent des diagnostics qui ne sont pas rigoureusement identiques
à ceux mentionnés par l’experte en 2001, il n’est pas possible d’en inférer une
détérioration notable de la santé psychique de l’assuré, les plaintes évoquées
apparaissant semblables et principalement caractéristiques d’un trouble anxieux et
dépressif consécutif à un syndrome douloureux.
Par ailleurs, comme le relève l’intimée au considérant 4.3 de sa décision sur opposition,
il ne ressort nullement du rapport du Dr T _________ du 3 mars 2021 (cf. pièce n. 2-
chronicisation de ces troubles mentionnée par ce médecin avait déjà été constatée
explicitement par la Dresse L _________ dans son rapport d’expertise (p. 14 ; cf. pièce
n. 286).
Partant, le recourant échoue à rendre vraisemblable que les troubles psychiatriques dont
il souffre se sont aggravés depuis la décision du 28 mars 2002.
5.4
Au sujet des acouphènes, l’intéressé les qualifie de permanents et de très
invalidants. Il affirme que ceux-ci semblent dériver directement de son syndrome
douloureux somatoforme ou de sa hernie en C5-C6 (cf. mémoire du 11 septembre 2021
p. 8).
A ce propos, il y a lieu de relever que l’assuré a allégué souffrir d’acouphènes depuis
2015 et que, compte tenu du laps de temps important séparant l’apparition de ces
symptômes de l’accident de 1993, les exigences qui permettraient d’admettre l’existence
d’un rapport de causalité naturelle sont très élevées (cf. supra, consid. 3.4). Or, les
assertions du recourant ne s’appuient sur aucun avis médical étayé. En effet, la Dresse
AA _________, spécialiste ORL consultée par l’intéressé, n’a jamais affirmé que cet
accident était à l’origine des acouphènes dont souffre son patient (cf. p. ex. lettres du
2 novembre 2021 et du 8 mars 2023). De même, le Dr R _________ et le
Dr BB _________, consultés dès 2018, n’ont jamais évoqué un tel lien de causalité (cf.
pièces n. 2-141 s. et 2-258), le Dr R _________ relevant au contraire que des
mécanismes neuro-physiologiques étaient susceptibles d’être à l’origine d’acouphènes
et évoquant en outre la participation éventuelle chez l’assuré d’une composante somato-
sensorielle, voire psycho-sociale (cf. rapport du 16 août 2019, sous pièce n. 2-177).
Dans ces conditions, les allégations du recourant au sujet de l’origine accidentelle de
ses acouphènes ne sont pas susceptibles d’ébranler l’avis convaincant de la Dresse
Y _________, selon laquelle il n’existe pas de lien de causalité naturelle entre l’accident
et les acouphènes. On relèvera que cette spécialiste a notamment indiqué que les
clichés d’imagerie effectués à la suite de l’accident de 1993 et ceux relatifs à l’IRM du
crâne et des rochers du 10 octobre 2018 (cf. pièce n. 2-286) n’avaient révélé aucune
conséquence traumatique structurelle dans la zone des oreilles internes. Elle a ajouté
que la commotion cérébrale diagnostiquée chez l’assuré ainsi que sa lésion du rachis
cervical n’étaient normalement pas associées à un trouble auditif permanent ou à des
acouphènes persistants. Elle a aussi conclu à une absence de corrélation structurelle
dans les tests auditifs ou l’imagerie, ce qui ne permettait pas de retenir la causalité
accidentelle des acouphènes (cf. rapport du 19 février 2021, sous pièces n. 2-290 et 2-
293).
En conséquence, l’autorité précédente s’est fondée à bon droit sur l’avis de la Dresse
Y _________ pour rendre sa décision et nier tout lien de causalité entre l’accident de
1993 et les acouphènes dont souffre l’assuré. Il s’ensuit que l’aggravation de ces
acouphènes alléguée dans la réplique du 9 février 2022 n’est pas pertinente pour la
résolution du cas d’espèce, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner des
investigations médicales complémentaires à ce sujet.
5.5 Au plan somatique, le recourant maintient que son accident a causé des atteintes
cervicales non pas uniquement sur la vertèbre C7, mais aussi sur les vertèbres C6-C7
et C5-C6 ; il se réfère à cet égard à l’IRM cervicale du 16 mars 2018 (cf. pièce n. 2-102),
au rapport du Dr O _________ du 16 mai 2018 (cf. pièce n. 2-78) et à la scintigraphie
osseuse du 25 juin 2018 (cf. pièce n. 2-85). Il relève aussi que ces pièces confirment
également une ancienne fracture de C1. En outre, l’intéressé réaffirme qu’il souffre d’une
hernie en C5-C6 et que cette affection semble être la cause de vives douleurs chroniques
(brachialgies) et nécessite un avis neurochirurgical.
5.5.1 Pour rappel, les médecins qui ont examiné l’assuré en 1993 à la suite de son
accident ont posé comme diagnostics, sur la base d’une IRM, notamment un
traumatisme crânien cérébral et une fracture-tassement du mur antérieur C6-C7 (cf. avis
de sortie du 25 mars 1993, sous pièce n. 5). Les examens ultérieurs n’ont toutefois pas
permis de confirmer cette atteinte en C6-C7, mais ont identifié une fracture uniquement
sur C7 avec discrète protrusion intra-canalaire du bord somatique postérieur (cf. rapports
de radiographies et de scintigraphie osseuse des 27 août et 31 août 1993, sous pièces
n. 17 et 18A ; rapport des médecins de la policlinique de neurologie du F _________ du
26 juillet 1994, sous pièce n. 54). Dans son rapport d’expertise du 27 octobre 2000 (cf.
pièce n. 251), le Prof. K _________ évoque également une fracture de C7, notamment
sur la base de radiographies de la colonne cervicale du 2 octobre précédent (p. 6). Il
relève que les séquelles traumatiques objectivables consistent en des troubles
attentionnels minimes à modérés (pratiquement sans impact sur la vie quotidienne) et
en une composante tensionnelle et cervicogène des céphalées qui s’aggravent lors des
efforts mentaux (p. 7). C’est donc sur la base de ces renseignements médicaux que
l’intimée s’est fondée pour apprécier les conséquences de l’atteinte cervicale dans sa
décision du 28 mars 2002.
5.5.2 Le recourant soutient d’abord que l’accident de 1993 a entraîné des fractures sur
les vertèbres C6-C7 et C5-C6 qui n’avaient pas été identifiées auparavant et il en déduit
que son état de santé physique s’est aggravé (cf. mémoire du 11 septembre 2021 p. 7).
Pour ce qui concerne la fracture alléguée en C6-C7, le Dr T _________ a exposé, dans
son rapport du 4 septembre 2020 (p. 6, sous pièce n. 2-233), que les premiers rapports
consécutifs à l’accident faisaient, certes, mention d’une altération du mur antérieur de
C6, mais que ce diagnostic n’avait par la suite plus du tout été mentionné lors de
l’expertise neurologique du Prof. K _________ (cf. pièce n. 251), lequel retenait
uniquement le diagnostic de fracture de C7, l'aspect de C6 n'étant pas évocateur d'une
atteinte traumatique. L’intimée s’est référée à juste titre à cet avis médical pour exclure
une fracture en C6 qui aurait été révélée après sa décision de 2002. En effet,
contrairement à ce qu’affirme le recourant, ni l’IRM cervicale du 16 mars 2018, ni le
rapport du Dr O _________ du 16 mai 2018, ni la scintigraphie osseuse du 25 juin 2018
n’évoquent une telle atteinte en C6 (cf. pièces n. 2-102, 2-78 et 2-85). De même, les
résultats d’un scanner et d’une IRM réalisés en 2022 ne mentionnent aucunement une
fracture de C6 (cf. pièces n. 3-34 et 3-38). L’assuré cite également en vain le rapport du
Dr T _________ du 3 mars 2021, dans lequel ce médecin ne fait que rappeler le
diagnostic d’atteinte en C6-C7 posé en 1993 (cf. pièce n. 2-296), sans toutefois revenir
sur son avis du 4 septembre 2020.
Il en va de même pour la fracture alléguée en C5-C6. En effet, l’IRM cervicale du 16 mars
2018, le rapport du Dr O _________ du 16 mai 2018 et la scintigraphie osseuse du
25 juin 2018 mentionnent respectivement une hernie discale et une uncarthrose en C5-
C6, mais ne font pas mention d’une fracture sur ces vertèbres (cf. pièces n. 2-102, 2-78
et 2-85). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit donc pas d’une fracture
supplémentaire sur C5-C6 qui aurait été causée par l’accident de 1993.
Sur le vu de ce qui précède, l’assuré invoque à tort des factures en C6-C7 et en C5-C6
pour motiver une aggravation de son status au plan somatique.
5.5.3 S’agissant de l’atteinte en C1, les investigations menées entre 1996 et 2000 ont
conclu que l’intéressé présentait un dysmorphisme congénital de la jonction C1-C2, sans
impact sur la symptomatologie douloureuse (cf. lettre du 25 juin 1996 du médecin-chef
du service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur de l’Hôpital de
B _________, sous pièce n. 164 ; rapport du 7 octobre 1997 de la Dresse J _________,
sous pièce n. 184 ; rapport du Prof. K _________ du 27 octobre 2000, sous pièce
n. 251).
Les examens d’imagerie de 2018 mentionnent toutefois l’existence d’une fracture
consolidée de C1 (cf. IRM cervicale du 16 mars 2018 et scintigraphie osseuse du 25 juin
2018, sous pièces n. 2-102 et 2-85), qu’évoque également le Dr O _________ dans son
rapport du 16 mai 2018 (cf. pièce n. 2-78 ; v. aussi, scanner du 6 juin 2022 et IRM
cervicale du 1er juillet 2022, sous pièces n. 3-34 et 3-38). A ce propos, le Dr T _________
a expliqué que, compte tenu des « divers examens effectués, avec une scintigraphie
non pathologique ainsi qu’une absence de signe de souffrance radiculaire à l’ENMG, il
n’a pas été possible de mettre en évidence que les séquelles de l’accident se soient
modifiées de façon notable depuis la dernière évaluation, pouvant justifier le maintien de
l’incapacité de 25 % » (cf. rapport du 4 septembre 2020 p. 6, sous pièce n. 2-233). Il a
précisé que la scintigraphie « est silencieuse dans tous les temps, à savoir le temps
tissulaire, osseux, précoce, ce qui atteste d’une situation totalement stabilisée sans
contrainte excessive » et « plaide également contre un élément d’aggravation d’un
élément évolutif » (cf. idem). Le recourant ne discute pas ces arguments, qui
apparaissent convaincants et qui permettent de retenir que la mise en évidence d’une
fracture de C1, qui est consolidée et stable depuis de très nombreuses années, ne
permet pas pour autant d’admettre une aggravation de la situation médicale depuis la
décision du 28 mars 2002. La découverte de cette fracture ne permet non plus pas de
modifier l’IPAI de 20 % qui a été accordée à l’assuré à ce moment-là, le Dr T _________
ayant exposé que l’appréciation de cette indemnité ne dépendait pas du nombre de
fractures de la colonne cervicale, mais de la persistance de douleurs et de troubles
statiques. Or, l’assuré avait obtenu en 2002 une indemnité de 20 %, ce qui constituait
un maximum dans cette situation (cf. idem).
5.5.4
Au sujet de la
hernie en C5-C6, elle s’inscrit dans le cadre d’une
discopathie/discarthrose cervicale étagée et a été diagnostiquée en 2010 (cf. IRM
cervico-dorsale du 3 décembre 2010, sous pièce n. 2-34). Ce diagnostic a été confirmé
par des examens plus récents (cf. p. ex. IRM cervicale du 16 mars 2018, sous pièce
n. 2-102).
Dans son rapport du 4 septembre 2020 (cf. p. 6 s., sous pièce n. 2-233), le
Dr T _________ a admis que cette hernie était probablement en lien avec l’accident de
1993, mais il a souligné que l’examen de l’assuré par le Dr O _________, le 16 mai 2018,
n’avait pas mis en évidence de signe de dénervation aiguë ou ancienne dans le myotome
concernant le niveau C5-C6 (absence de signe de souffrance radiculaire à l’ENMG) et
qu’aucune indication chirurgicale n’avait été retenue. Il a aussi relevé que le bilan par
scintigraphie du 25 juin 2018 avait attesté l’absence de foyer hyperactif suspect sur les
temps vasculaire, tissulaire et osseux, traduisant une situation complètement stabilisée.
Ultérieurement, une autre IRM cervicale a été réalisée, le 18 décembre 2020 (cf. pièce
n. 2-275), et le Dr T _________ a estimé que celle-ci ne mettait pas en évidence
d’aggravation notable, avec notamment une absence de modification de la statique
cervicale ou d’éléments en faveur d’une myélopathie pouvant attester une péjoration de
l’état de santé (cf. rapport du 3 mars 2021, sous pièce n. 2-296). Sur la base de ces
informations, il n’est donc pas possible de retenir objectivement que la hernie en C5-C6
est à l’origine des vives douleurs chroniques (brachialgies) dont se plaint le recourant.
Les allégations contraires de celui-ci ne sont pas étayées par l’avis d’un médecin
spécialisé, de sorte qu’elles ne sauraient remettre en cause les explications
convaincantes du Dr T _________. Dans ces conditions, l’assuré se réfère en vain, en
page 7 de son mémoire du 11 septembre 2021, à des « tableaux » (figures explicatives
représentant la colonne cervicale) qu’il avait joints à sa détermination du 19 décembre
2020 (cf. pièce n. 2-253).
Par ailleurs, s’agissant de la nécessité de requérir l’avis d’un neurochirurgien, la Cour
relève qu’à la suite de son cas de rechute, l’intéressé a bien consulté un tel spécialiste,
en la personne du Dr CC _________, qui a d’ailleurs requis la scintigraphie osseuse du
25 juin 2018 (cf. p. ex. pièces n. 2-84 s. et 2-91). A de multiples reprises, la CNA a
cherché en vain à obtenir un rapport de ce spécialiste (cf. pièces n. 2-88, 2-92, 2-104,
2-110, 2-114, 2-120, 2-127 et 2-140). Contrairement à ce qu’affirme le recourant,
l’absence au dossier d’un avis neurochirurgical ne constitue pas une lacune. En effet, le
Dr T _________ a observé qu’aucune indication chirurgicale n’avait été retenue à l’issue
de l’examen neurologique du Dr O _________, lequel avait proposé un traitement
conservateur associant anti-inflammatoire, myorelaxant et antalgique sous couverture
de physiothérapie (cf. rapport du 16 mai 2018, sous pièce n. 2-78). De plus, dans un
rapport du 17 novembre 2020, un autre neurologue consulté par l’assuré n’a pas fait état
de la nécessité de transmettre le cas à un confrère neurochirurgien pour avis (cf. rapport
du Dr CC _________, spécialiste FMH neurologie, sous pièce n. 2-253). Enfin, toujours
dans son mémoire précité (p. 7), l’intéressé se réfère à l’avis d’un troisième neurologue
qui l’avait examiné en 1999, mais on ne trouve dans le rapport en question aucune
indication explicite en faveur d’une intervention chirurgicale, le spécialiste évoquant au
contraire « une situation ne relevant pas d’une approche chirurgicale » (cf. rapport du
Dr EE _________, sous pièce n. 2-253) ; au demeurant, il n’apparaît pas que le
recourant souffrait déjà d’une hernie discale en 1999, de sorte que la référence à ce
rapport médical est inopérante. Dès lors, l’autorité précédente n’a pas violé le droit en
refusant de requérir l’avis d’un neurochirurgien.
Partant, la découverte de cette hernie ne suffit pas à mettre en évidence une aggravation
objective de l’état de santé du recourant susceptible de conduire à une modification des
prestations d’assurance allouées depuis 2002.
5.6 Le recourant affirme derechef que son état de santé s’est aggravé, car il présente
de violentes crises liées aux douleurs ressenties, durant lesquelles il perd toute
sensation notamment dans les jambes. Il précise qu’il fait l’objet à cet égard d’un suivi
auprès d’un centre médical à Genève, à qui un rapport circonstancié devait être
demandé (cf. mémoire du 11 septembre 2021 p. 8 s.).
Ces crises décrites par l’intéressé ne semblent cependant pas nouvelles, puisqu’en
2001, celui-ci les mentionnait déjà à la Dresse L _________, dont le rapport d’expertise
évoque des « malaises ou crises douloureuses » avec « mal au thorax, douleur qui
s’étend à la nuque puis à la tête avec sentiment subjectif de ne […] plus avoir de force
au point de devoir se coucher ». L’experte indique que la description de ces crises peut
correspondre à une sorte de crise de panique analogique à un effet flash du syndrome
post-traumatique (p. 3, sous pièce n. 286). Par ailleurs, il ressort du dossier que le
recourant présentait régulièrement des malaises dès l’année 1995, ce qui l’avait amené
à consulter plusieurs médecins spécialisés (cardiologue, gastro-entérologue,
rhumatologue) qui n’ont pas découvert de pathologie somatique particulière, mais dont
les examens ont laissé suspecter un état anxio-dépressif réactionnel (cf. pièces n. 109
à114). L’intimée a donc déjà été tenu compte de ces crises douloureuses dans
l’appréciation de la situation médicale au moment de rendre sa décision du 28 mars
Céans, le recourant laisse entendre que les crises douloureuses sont apparues plus
récemment, mais il ne donne aucune indication qui permettrait de les distinguer de celles
décrites ci-dessus. Quant au suivi médical lié à ces crises, l’intéressé a allégué, pour la
première fois dans sa détermination du 19 décembre 2020 (p. 2, sous pièce n. 2-253),
être en traitement auprès d’un centre médical à FF _________, sans préciser quel
médecin était en charge de son suivi. Il s’avère que ce médecin est la Dresse
AA _________, spécialiste FMH en ORL (cf. certificat médical du 26 janvier 2021, sous
pièce n. 2-276 ; lettre envoyée le 2 février 2021, sous pièce n. 2-279). Cette praticienne
a fait mention des crises douloureuses évoquées par le patient, dont la description n’est
guère différente de celle citée dans le rapport de la Dresse L _________. Dans son
rapport envoyé le 19 février 2021, elle demande au Centre du traitement de la douleur
de l’Hôpital de A _________ de prendre en charge l’assuré en raison de ses crises
invalidantes (cf. rapport, sous pièce n. 2-291). Un rapport du 24 mars 2021, que
l’intéressé a joint à son opposition, indique que celui-ci a bénéficié d’un traitement
antalgique par infiltrations auprès dudit centre (cf. pièce n. 2-305).
Ces éléments ne permettent pas de retenir que les crises douloureuses que présente le
recourant sont nouvelles, respectivement qu’elles se sont aggravées notablement
depuis la décision du 28 mars 2002 (cf. aussi à ce sujet, supra consid. 4.3). L’intéressé
invoque donc en vain cet argument. Par conséquent, il n’y a pas lieu de requérir de
rapport médical supplémentaire de la Dresse AA _________ ou du Centre du traitement
de la douleur de l’Hôpital de A _________.
5.7
Enfin, le recourant reproche à l’intimée de ne pas avoir considéré les divers
symptômes dont il souffre comme un tout, dont le point d’origine était les trois hernies
discales dont il était atteint et qui étaient des séquelles directes de l’accident de 1993. A
le suivre, l’ensemble de ces symptômes a créé chez lui une souffrance tant physique
que psychique et dont la persistance a entraîné une aggravation de son état de santé
justifiant l’annonce d’une rechute en 2018 et nécessitant des investigations médicales
complémentaires (cf. mémoire du 11 septembre 2021 p. 9 s.).
Sur ce point, le recourant ne peut non plus pas être suivi. En effet, la Cour a constaté
dans les considérants précédents que les pièces médicales produites dès 2018, au
cours de l’instruction du cas de rechute, ne permettaient pas de rendre vraisemblable
une aggravation notable de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 28 mars
2002, que ce soit au plan psychiatrique, au plan ORL ou au plan somatique.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’appréciation du tableau clinique dans sa
globalité ne conduit pas à une conclusion différente. On a vu que les troubles
psychiatriques présentés par l’intéressé étaient quasiment les mêmes que ceux
diagnostiqués à l’époque et que les thérapeutes traitants ne mentionnaient pas
d’incapacité de travail supérieure à celle qui avait été admise au moment de la décision
précitée. On a aussi relevé qu’au plan somatique, les divers examens effectués ne
permettaient pas de mettre objectivement en évidence que les atteintes à la colonne
cervicale décelées postérieurement à cette décision démontraient une détérioration
notable de l’état de santé de l’assuré, respectivement que les crises douloureuses
étaient nouvelles. Enfin, au plan ORL, l’existence d’un lien de causalité entre les
acouphènes invalidants et l’accident de 1993 a été niée. Sur la base de ces constats, on
ne saurait considérer que le recourant présente une aggravation objective et notable de
son état de santé justifiant de modifier les prestations d’assurance allouées depuis 2002
ou nécessitant des investigations médicales complémentaires.
6. Attendu que les pièces au dossier sont probantes et permettent de trancher le présent
litige en toute connaissance de cause, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise
judiciaire. La demande en ce sens doit ainsi être rejetée (sur l’appréciation anticipée des
moyens de preuve en général : cf. supra, consid. 1.3).
7.
7.1
Dans son mémoire du 1er février 2023, le recourant conteste la décision sur
opposition du 22 décembre 2022, qui confirme le refus d’indemnités journalières décidé
pour le cas d’assurance annoncé le 8 février précédent, au motif que l’assuré se trouvait
déjà en incapacité de travail totale pour cause de maladie.
7.2 Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6
LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Cette indemnité
de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière
de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d’allocation à l’autre parent,
de prise en charge ou d’adoption selon la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les
allocations pour perte de gain (al. 3). L’assuré qui, comme le recourant, bénéficie déjà
d’une rente d’invalidité LAA a droit à une indemnité journalière en cas de rechute et de
séquelles tardives, si son gain diminue pendant cette période (art. 21 al. 3 LAA).
7.3 En l’occurrence, il est constant qu’une incapacité de gain de 50 % a été reconnue
au recourant en raison de l’accident de 1993, incapacité qui a donné lieu à la demi-rente
d’invalidité LAA que celui-là perçoit en vertu de la décision du 28 mars 2002.
Le 8 février 2022, le recourant a annoncé un nouvel accident qui s’était déroulé le
23 décembre 2021. Le 19 avril suivant, l’intimée a indiqué à l’assuré qu’elle allait lui
allouer des prestations d’assurance pour ce nouveau cas, mais qu’aucune indemnité
journalière ne serait versée, car l’incapacité de travail liée à cet accident avait duré moins
de trois jours (cf. pièce n. 3-15). Le 29 avril 2022, le Dr Q _________ a attesté que son
patient était en arrêt de travail complet depuis cet accident (cf. pièce n. 3-32).
Par décision du 23 mai 2022, l’intimée a confirmé que le recourant n’avait pas droit à
des indemnités journalières car, au moment de l’accident, il était en incapacité de travail
totale pour cause de maladie, n’ayant plus exercé aucune activité en faveur de son
employeur depuis plusieurs mois (cf. pièce n. 3-20). Elle a maintenu sa position dans sa
décision sur opposition du 22 décembre 2022. Elle a notamment précisé que l’incapacité
de travail totale attestée médicalement pour la période précédant le 23 décembre 2021
relevait pour l’essentiel de troubles maladifs, se référant à cet égard aux deux décisions
qu’elle avait rendues sur le cas de rechute, les 3 mars 2021 et 9 août 2021 (cf. pièce
n. 3-54).
Ce point de vue résiste aux critiques du recourant. En effet, dans les considérants
précédents, la Cour a confirmé l’opinion de la CNA, selon laquelle l’assuré n’avait pas
rendu vraisemblable une aggravation notable des affections dont il souffre et qui ont été
causées par l’accident de 1993. Partant, l’intimée était en droit de considérer que
l’incapacité de travail complète attestée médicalement pour la période précédant le
23 décembre 2021, qui allait au-delà de celle de 50 % admise depuis 2002, n’était pas
causée par des séquelles de l’accident et que, dès lors, la perte de gain qui en résultait
ne pouvait pas donner droit à des indemnités journalières de l’assurance-accidents.
8.
8.1 Mal fondés, les recours sont rejetés.
8.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.
8.3 Vu l’issue de la cause S2 23 13, le recourant n’a pas droit à des dépens pour cette
procédure (art. 61 let. g LPGA a contrario).
8.4
Pour ce qui concerne la cause S2 21 92, l’intéressé a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale et Me François Gillard lui a été désigné comme avocat
d’office dès le 11 septembre 2021, par décision présidentielle du 25 novembre 2021 (S3
21 70). Il a ainsi droit, pour cette procédure, à une indemnité de dépens au tarif de
l’assistance judiciaire.
8.4.1 Le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées
devant une autorité judiciaire ou administrative est régi par la LTar (art. 1 al. 1). Les
dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil
juridique (art. 4 al. 1 LTar). Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires,
calculés selon les articles 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 4 al. 3 LTar).
Aux termes de l'article 27 alinéa 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et
un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la
situation financière de la partie. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant
la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre
550 et 11’000 francs.
La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al.
4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un large pouvoir d'appréciation qui
doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la loi. Ainsi, le montant des
honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération de critères
que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par
ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération que prévoit la LTar est
donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210
consid. 5.1). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le
juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, si des éléments
extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou si le juge s'écarte d'une note
de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel,
en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 et 111 Ia 1 consid. 2a,
cités dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.1).
Selon l'article 30 alinéa 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu
des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de
ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux
articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par
la jurisprudence du Tribunal fédéral.
8.4.2 En l’occurrence, en tenant compte des critères précités et notamment de l’activité
déployée par le mandataire du recourant, soit la rédaction d’un mémoire de recours de
16 pages et d’une réplique de 2 pages, la Cour fixe globalement les honoraires de
l’avocat à 2200 fr. (TVA comprise), auxquels s’ajoutent des débours. Dès lors, eu égard
au tarif de l’assistance judiciaire, une indemnité de 1640 fr. (70% de 2200 fr. + 100 fr. de
débours TVA comprise) sera versée à Me François Gillard par l’Etat du Valais (art. 8 al.
1 let. a LAJ).
Ce montant sera supporté provisoirement par la caisse l’Etat du Valais, mais le recourant
est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser cette caisse s’il devient
ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Les recours sont rejetés.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n’est pas alloué de dépens dans la cause S2 23 13.
Pour son activité dans la cause S2 21 92, un montant de 1640 fr. sera versé à Me
François Gillard par l’Etat du Valais dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Sion, le 29 janvier 2025.