S2 21 86
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , 1897 Bouveret, recourante, représentée par Maître Marie Mouther,
avocate, 1870 Monthey 1
contre
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA , 1919 Martigny, intimée
(art. 25 et 32 LAMal ; demande de prise en charge d’une liposuccion
pour le traitement d’un lipoedème)
Faits
A. X _________, née le 9 juillet 1980, est assurée auprès d’Easy Sana Assurance
Maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins, maladie et accidents (cf. les
certificats d’assurance pour les années 2019 et 2020, pièce 1 du dossier d’Easy Sana).
Le 21 mars 2019, la Dresse A _________, spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique FMH, a requis la prise en charge pour l’assurée de séances
de lipoaspiration (entre 1 et 3) du membre inférieur complet, intervention s’effectuant
sous anesthésie générale et impliquant une nuit d’hospitalisation post-opératoire. Dès
février 2019, elle avait suivi cette patiente, laquelle souffrait d’un lipoedème depuis
qu’elle avait un peu moins de 30 ans ; l’intéressée avait tenté en vain tous les traitements
conservateurs possibles, à savoir le drainage lymphatique, l’aquagym, les collants de
contention ainsi qu’un traitement d’épreuve par Daflon. La patiente n’était par ailleurs
pas en surpoids et était en bonne santé habituelle. La Dresse A _________ a précisé
que la littérature avait pu montrer un bénéfice important de la lipoaspiration ; son courrier
indiquait que des photographies avaient été jointes (pièce 3 du dossier d’Easy Sana
sans les photographies).
Le 10 avril 2019, l’assureur a répondu à la Dresse A _________ que le traitement
chirurgical envisagé ne relevait pas de l’assurance obligatoire des soins, les conditions
de l’article 25 LAMal n’étant pas remplies (pièce 4 du dossier d’Easy Sana).
Le 14 octobre 2019, la Prof. B _________, Cheffe du Département cœur-vaisseau et du
service d’angiologie du CHUV, a également demandé au service médical d’Easy Sana
de bien vouloir prendre en charge de cette intervention. Elle a précisé que sa patiente
souffrait d’un lipoedème invalidant de type III stade II et que ce trouble des tissus
adipeux, souvent méconnu et mal diagnostiqué, faisait partie des maladies rares (5 cas
pour 10 000 personnes). Elle a ajouté que selon la doctrine médicale – dont elle a cité
des références -, la lipoaspiration avait amélioré de manière décisive le lipoedème sans
pour autant le guérir entièrement. Elle a également rappelé tous les traitements déjà
entrepris en vain par la patiente, les douleurs encourues ainsi que les examens
accomplis afin de confirmer le diagnostic. Malgré le port de bas de contention et une
bonne hygiène de vie, le traitement conservateur avait ici atteint ses limites et la
symptomatologie s’aggravait avec des douleurs quotidiennes importantes aux membres
inférieurs empêchant sa patiente de mener une vie normale ; il s’ensuivait une
souffrance psychologique progressive et une diminution de la qualité de vie. Selon la
Prof. B _________, un traitement adjuvant de lipoaspiration était ici impératif (pièce 5 du
dossier d’Easy Sana).
Le 23 novembre 2019, Easy Sana a répondu que son médecin-conseil avait confirmé
que la caisse devait maintenir son refus sur la base de l’article 32 LAMal au motif que la
technique envisagée n’était pas reconnue (pièce 6 du dossier d’Easy Sana).
Le 29 janvier 2020, la Dresse C _________, médecin assistante au CHUV auprès du
Département de l’appareil locomoteur dirigé par le Dr D _________, a adressé une
nouvelle demande à l’assureur tendant à la prise en charge d’une aspiration des tissus
fibro-graisseux des deux membres inférieurs ; elle a précisé que la patiente avait vu une
augmentation progressive et disproportionnée du volume de ses membres inférieurs
depuis l’âge de 11 ans déjà, parallèlement au début des règles. Elle a confirmé l’échec
des traitements conservateurs et la recrudescence des douleurs depuis 5 à 6 ans.
L’intervention préconisée allait s’effectuer
sous anesthésie générale avec une
hospitalisation de 2 à 3 jours et un temps opératoire de 2h30. L’aspiration des tissus
fibro-graisseux des deux membres inférieurs permettrait de soulager grandement les
symptômes, pas seulement au niveau esthétique mais surtout au niveau des douleurs
(pièce 7 du dossier d’Easy Sana).
Estimant toujours que les conditions de prise en charge au sens de l’article 32 LAMal
n’étaient pas remplies, l’assureur a réitéré son refus par courrier du 14 février 2020
(pièce 8 du dossier d’Easy Sana).
Le 26 février 2020, Protekta Assurance de protection juridique (ci-après Protekta) a
informé l’assureur qu’elle avait été consultée par l’assurée et a requis une copie de son
dossier (pièce n° 9 du dossier d’Easy Sana).
Le 21 juillet 2020, Easy Sana a reçu un avis d’entrée au CHUV daté du 17 juillet 2020
relatif à une hospitalisation de l’assurée en division commune dès le 15 juillet 2020. Elle
a demandé des renseignements au CHUV en dates des 3 août et 7 septembre 2020
(pièces 16 et 17 du dossier d’Easy Sana).
Le 22 décembre 2020, Me Marie Mouther a informé Easy Sana de la constitution de son
mandat et a requis la prise en charge d’une facture réclamant un montant de 10 474 fr.
25 découlant d’une intervention effectuée au CHUV le 15 septembre 2020 (ndr. : les
dates du traitement allaient en fait du 15 au 17 juillet 2020, le 15 septembre 2020 étant
la date du « reçu » de la facture). En cas de refus, elle a requis une décision motivée
(pièce 18 du dossier d’Easy Sana).
Les 5 et 6 janvier 2021, le service médical de l’assureur a réceptionné le protocole
opératoire et la lettre de sortie relatifs au séjour hospitalier au CHUV du 15 au 20 juillet
2020 (pièces 19 et 20 du dossier d’Easy Sana).
Le 27 janvier 2021, le Dr E _________, spécialiste en médecine interne générale FMH
et médecin-conseil de l’assureur, a préconisé le refus de prise en charge en se référant
à une jurisprudence du Tribunal cantonal de Zurich datée du 20 février 2020 (KV :
2019.00002, réf. citée dans la décision sur opposition du 2 août 2021, pièce 33 du
dossier d’Easy Sana) ; il était d’avis que l’efficacité de la lipoaspiration à long terme,
condition de l’article 32 LAMal, n’était pas prouvée. De plus, il estimait qu’un lipoedème
de stade II était peu avancé de sorte que des mesures conservatrices intensives et bien
suivies étaient plus efficaces (pièce 5 jointe au mémoire de recours).
Par courrier du 4 février 2021, Easy Sana a maintenu son refus sur la base de l’avis de
son médecin-conseil, en particulier en raison de l’absence de preuve d’efficacité à long
terme de la méthode (pièce 21 du dossier d’Easy Sana).
Le 15 février 2021, Me Mouther a requis une copie du dossier de l’assureur et lui a imparti
un délai de 10 jours pour qu’il lui communique une réponse formelle (pièce 22 du dossier
d’Easy Sana).
Par décision du 19 février 2021, l’assureur a confirmé son refus (pièce 24 du dossier
d’Easy Sana). Les 25 février et 1er mars 2021, le dossier administratif et le dossier
médical de l’assureur ont été transmis à Me Mouther.
Dans un avis du 19 février 2021, le Dr D _________, chef du service de chirurgie
plastique et de la main du département de l’appareil locomoteur du CHUV (ayant
procédé, avec deux confrères, à l’opération de l’assurée), a certifié n’avoir jamais eu
besoin de reprendre chirurgicalement des patientes opérées de lipoedème (pièce 7
annexée au mémoire de recours).
L’assurée a formé opposition contre la décision du 19 février 2021 par écriture du
17 mars suivant (pièce 27 du dossier d’Easy Sana).
Dans un avis du 17 juin 2021 – reprenant dans ses grandes lignes une prise de position
du 17 mai 2021 hormis le diagnostic complémentaire de « présence de nodules de
grosse taille sous-cutanés aux membres inférieurs » - le médecin-conseil de l’assureur
a reconnu que ce lipoedème bilatéral stade II type III était une maladie. Il a également
admis que l’assurée avait tenté tous les traitements conservateurs possibles. Il a
néanmoins de nouveau nié l’efficacité de la méthode de liposuccion dans le traitement
du lipoedème, se référant cette fois à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_508/2020 du 19
novembre 2020, consid. 3.3 (pièce 29 du dossier d’Easy Sana et pièce 6 annexée
mémoire de recours).
Easy Sana a dès lors confirmé sa position par décision sur opposition du 2 août 2021.
Elle a reconnu que si le lipoedème n’était pas une maladie rare selon le portail Orphanet,
il constituait bel et bien une maladie au sens de l’article 3 LPGA. L’efficacité de la
liposuccion était néanmoins toujours niée dans le présent cas (pièce 33 du dossier
d’Easy Sana).
B. X _________, par Me Mouther, a interjeté recours céans en date du 30 août 2021.
En substance, elle a rappelé que la Dresse A _________ et la Prof. B _________ avaient
bien décrit sa maladie et ses effets en termes de douleurs avec paresthésie et
d’incidence sur la qualité de sa vie, privée et professionnelle ; sa maladie se péjorait
progressivement car le traitement conservateur avait atteint ses limites et il s’en suivait
une souffrance psychologique. La Prof. B _________ avait en outre étayé son avis
médical par des références bibliographiques. Selon la recourante, le médecin-conseil de
la caisse – qui avait admis le caractère maladif de son lipoedème - avait refusé la prise
en charge en niant simplement la reconnaissance d’un tel traitement utilisé par le CHUV,
sans étayer sa position tendant à retenir que des mesures conservatives intensives et
bien suivies seraient plus efficaces. La recourante a souligné la teneur de l’annexe 1 de
l’OPAS récemment modifiée et mentionnant la prise en charge du lipoedème (en cours
d’évaluation du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2025) s’il remplissait certaines conditions,
lesquelles étaient réalisées en l’occurrence (pièce 8 jointe au mémoire de recours). La
recourante a allégué que, compte tenu des avis contradictoire de la Prof. B _________
et du médecin-conseil, le dossier était insuffisamment instruit. Elle était d’avis que la
caisse intimée avait mal compris la teneur de l’arrêt 9C_508/2020 du Tribunal fédéral du
19 novembre 2020 et ne pouvait s’appuyer sur cet arrêt pour refuser sans autre examen
toute prise en charge. La recourante a conclu à l’annulation de la décision entreprise et
la condamnation de la caisse-maladie intimée à couvrir les frais et débours inhérents à
l’intervention chirurgicale subie le 15 juillet 2020 au CHUV, plus intérêts à 5% dès les
dates respectives de paiements effectués par la recourante, le tout sous suite de frais et
dépens.
Easy Sana a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 30 septembre 2021 en
réitérant ses motifs antérieurs. Elle a relevé que l’annexe 1 de l’OPAS avait été modifiée
en date du 1er juillet 2021 et que cette modification n’avait pas d’effet rétroactif ; par
ailleurs, il était précisé que le traitement requis serait en cours d’évaluation entre le
1er juillet 2021 et le 31 décembre 2025, ce qui démontrait à son sens que son efficacité
n’était pas encore prouvée. Elle a par ailleurs répété que, dans son arrêt du 19 novembre
2020, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours au motif que l’efficacité du traitement
n’était pas prouvée.
Par réplique du 18 octobre 2021, la recourante a soutenu que l’intimée n’appréhendait
pas correctement la notion de traitement médical et la notion de nécessité. L’assureur
n’ayant pas ici remis en cause la notion de maladie et les critères d’économicité et
d’indication médicale, elle était d’avis que seule était litigieuse la question de l’efficacité
du traitement. Elle a ajouté que, quinze mois après son intervention, elle ne ressentait
plus ses anciennes douleurs, n’avait plus d’angoisses diffuses, marchait correctement ;
elle se sentait bien, ce qui contribuait également à attester, sinon la guérison, l’efficacité
du traitement dans son cas, alors que toutes les autres méthodes antérieures été restées
vaines de 2010 à 2020. Par ailleurs, la recourante estimait les avis des médecins du
CHUV davantage probants que celui du médecin-conseil et était d’avis que l’annexe 1 à
l’OPAS chiffre 1.1, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, était applicable dans la mesure
où la décision entreprise du 19 février 2021 n’était toujours pas entrée en force compte
tenu de la procédure de contestation en cours.
Dupliquant le 15 décembre 2021, l’intimée a contesté avoir admis l’économicité et
l’adéquation du traitement litigieux. Elle a par ailleurs relevé que l’on ne pouvait conclure
à l’efficacité d’une mesure de manière rétrospective à la lumière des résultats obtenus
dans un cas particulier mais que, comme mentionné dans l’ATF 133 V 115 consid. 3,
l’efficacité devait se mesurer par des essais cliniques. Finalement, la valeur probante de
l’avis du médecin-conseil, qui ne recevait pas de directives de l’assureur et avait examiné
tous les avis médicaux versés au dossier, a été soulignée ; au contraire, l’indépendance
des médecins traitants était plus réservée compte tenu du lien de confiance les liant à
leur patient. L’intimée a répété que l’annexe 1 de l’OPAS de juillet 2021 n’était pas
applicable, la décision entreprise ayant été notifiée en février 2021. Elle a maintenu ses
conclusions pour le surplus.
L’échange d’écritures a été clos le 17 décembre 2021.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS
832.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie, à
moins que la LAMal n'y déroge expressément.
Posté le 30 août 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
2 août 2021 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant le
tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur
la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge des frais de traitement
et de séjour hospitalier relatifs à l’intervention médicale subie au CHUV en date du
15 juillet 2020, par 10 474 fr. 25 (séjour du 15 au 20 juillet 2020).
2.1 L’assurance-maladie obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations
qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal).
Les prestations mentionnées aux articles 25 à 31 LAMal doivent être efficaces,
appropriées et économiques (art. 32 al. 1 phr. 1 LAMal). Est réputée maladie toute
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et
qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail
(art. 3 al. 1 LPGA).
2.2 Selon l’article 33 alinéa 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations
fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge
par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions (liste "négative").
La liste "négative" est exhaustive et considérée comme complète jusqu’à preuve du
contraire. En présence de prestations fournies par un médecin (ou un chiropraticien), il
convient donc d’appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences
de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique (ATF 145 V 170
consid. 2.2, 129 V 167 consid. 3.2).
Si, dans un cas concret, un assureur-maladie prétend qu'un traitement ne répond pas
aux conditions d’efficacité, d’adéquation et d’économicité requises (art. 32 al. 1 LAMal),
il doit clarifier la situation en vertu du principe inquisitoire (par exemple, en sollicitant une
expertise; ATF 129 V 167 consid. 3.2 et 5).
La question de savoir si une intervention remplit les critères d’efficacité, d’adéquation et
d’économicité, doit être examinée *ex ante,*en fonction des connaissances au moment
de la prescription de la thérapie (Eugster, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au
droit des assurances sociales, LAMal, 2ème éd., Zurich 2018, art. 32, ch. marg. 1).
2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne
peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence.
En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le
juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit
bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2).
2.4
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances
sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de
rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 125 V 351 consid. 3a).
3.1 Pour motiver son refus, la caisse intimée – qui n’a pas contesté le diagnostic, ni son
caractère maladif - s’est fondée successivement sur les avis de ses médecins-conseils,
les Drs F _________ et E _________, tous deux spécialistes en médecine interne
générale. En particulier, dans son avis du 17 mai 2021, le Dr E _________ a exprimé :
« l’efficacité à long terme de cette méthode n’est pas prouvée ». Il n’a toutefois pas joint
d’avis spécialisé ou d’étude scientifique étayant son propos. Il s’est référé à des données
non médicales mais juridiques en citant un arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du
20 février 2020 (rem. la référence citée ne correspond pas) et l’arrêt 9C_508/2020 du
Tribunal fédéral du 19 novembre 2020.
Pour sa part, la recourante se prévaut des avis des praticiens la suivant pour sa
pathologie, lesquels sont pour la plupart des spécialistes (Dr A _________, spécialiste
en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique FMH, Prof. B _________, Cheffe du
Département cœur-vaisseau et du service angiologie au CHUV, Dresse C _________,
médecin assistante auprès du Département de l’appareil locomoteur du CHUV, service
du Dr D _________, et ce dernier, chef du service de chirurgie plastique et de la main
au département de l’appareil locomoteur du CHUV). La Prof. B _________ a cité une
série d’articles médicaux sur lesquels le médecin-conseil de l’assureur n’a pas pris
position. Le Dr D _________ a par ailleurs attesté, dans son courrier du 19 février 2021,
n’avoir jamais eu besoin de reprendre chirurgicalement des patientes opérées de
lipoedème.
La recourante a en particulier souligné que, dans son cas, toutes les autres options
thérapeutiques avaient été épuisées dans son cas, sans succès, ce qui a été confirmé
par ses médecins-traitants. Elle a ajouté dans sa réplique que les suites de son
intervention avaient été couronnées de succès dans la mesure où, quinze mois après
son intervention, elle ne ressentait plus ses anciennes douleurs, n’avait plus d’angoisses
diffuses, marchait correctement ; elle se sentait bien, ce qui contribuait à son sens à
attester l’efficacité du traitement prodigué dans sa situation. La recourante a invoqué par
ailleurs le fait que, depuis le 1er juillet 2021, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a
introduit à titre provisoire, pour une durée d’évaluation courant du 1er juillet 2021 au 31
décembre 2026 (recte2025), la prise en charge obligatoire de la liposuccion pour les
traitements des douleurs en cas de lipoedème, ce qui corrobore l’évolution de la
reconnaissance du traitement litigieux dans certains cas répondant aux conditions
posées.
L’intimée maintient néanmoins que l’efficacité de l’intervention litigieuse n’est pas
prouvée et souligne au demeurant qu’elle a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la
modification de l’OPAS, excluant de ce fait son application.
3.2 La Cour constate que tous les avis médicaux produits par la recourante attestaient
la présence d’une maladie sous forme d’un lipoedème aux membres inférieurs,
remontant à la puberté et s’étant péjoré depuis l’âge de 30 ans, induisant des douleurs
quotidiennes importantes, avec paresthésies, empêchant la patiente de mener une vie
normale ; il s’ensuivait une souffrance psychologique progressive et une diminution de
sa qualité de vie. Par ailleurs, il a été admis par tous les praticiens, ainsi que par l’intimée,
que cette maladie n’avait pas pu être traitée avec succès malgré toutes les mesures
(sports, hygiène de vie) et traitements conservateurs mis en œuvre depuis lors (drainage
lymphatique, aquagym, collants de contention ainsi qu’un traitement d’épreuve par
Daflon). Tous les avis médicaux spécialisés émis par les médecins traitants, étayés par
de la doctrine médicale produite par ces derniers, ont par ailleurs relevé l’efficacité du
traitement envisagé dans un cas tel que celui de la recourante.
Pour sa part, le médecin-conseil de l’intimée, se référant à des jurisprudences
(zurichoise et fédérale), a mentionné qu’une liposuccion n’était pas un traitement efficace
dans le cas d’espèce ; il n’a toutefois pas produit le moindre avis médical spécialisé ou
d’étude scientifique étayant son propos et n’a pas pris position sur la doctrine médicale
produite par les praticiens de l’assurée ; par ailleurs, bien qu’ayant admis que toutes les
mesures conservatrices possibles avaient été épuisées sans succès, il n’a proposé
aucune alternative à l’intervention requise ; il n’a notamment pas démontré dans quelle
mesure la poursuite des traitements conservateurs antérieurs allait pouvoir davantage
soulager la recourante que l’intervention litigieuse.
3.3 Aucun élément au dossier ne permet ici de douter que les douleurs résultent des
lipœdèmes ; par ailleurs, bien que non clairement précisées et investiguées, des
conséquences psychiques ont par ailleurs été évoquées (l’assurée a parlé « d’angoisses
diffuses »). En toute hypothèse, compte tenu des douleurs des lipoedèmes
unanimement constatées par les praticiens, il faut donc leur reconnaître le caractère de
maladie (art. 25 al. 1 LAMal en relation avec l’art. 3 al. 1 LPGA), ce qui n’a du reste pas
été mis en doute par l’intimée.
Se pose dès lors seulement la question de savoir si l'intervention du 15 juillet 2020 était
une prestation efficace, appropriée et économique au sens de l'article 32 LAMal.
4.1
Conformément à l'article 33 alinéa 5 LAMal, le Conseil fédéral a délégué les
compétences mentionnées à l’article 33 alinéas 1 à 3 LAMal au Département fédéral de
l'intérieur (DFI; voir art. 33 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-
maladie [OAMal, RS 832.102]; ATF 128 V 159 consid. 3a). Le DFI a fait usage de cette
délégation de compétence en arrêtant l’ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur
les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS, RS
832.112.31). L'annexe 1 de l'OPAS désigne ainsi les prestations qui ont été examinées
par la commission compétente selon l'article 33 lettre a et c OAMal, et dont les coûts
sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins, ne sont pris en charge qu'à
certaines conditions ou ne sont pas pris en charge (art. 1 OPAS). La liposuccion pour le
traitement des douleurs en cas de lipœdème y figure depuis le 1er juillet 2021 (ch. 1.1),
cette mesure étant en cours d'évaluation jusqu'au 31 décembre 2025.
Certes, comme l'a relevé l'intimée, la cause doit être tranchée à l'aune de la
règlementation en vigueur lors de la survenance des faits juridiquement déterminants,
selon les principes du droit intertemporel (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 445 consid.
1.2.1), faits qui sont en l'occurrence antérieurs au 1er juillet 2021 puisque les demandes
de prise en charge pour d’intervention ont été formulées par les médecins entre le 21
mars 2019 et le 29 janvier 2020 et que l’opération litigieuse a eu lieu en juillet 2020
4.2
Une prestation médicale est considérée comme efficace au sens de l'article 32
alinéa 1 LAMal, si elle peut objectivement conduire au succès du traitement de la
maladie. En d’autres termes, elle doit être objectivement propre à apporter le bénéfice
diagnostique, thérapeutique ou en termes de soins visé par la mesure, ou encore avoir
une influence favorable sur l'évolution de la maladie. L'efficacité qualifie le lien de
causalité entre une mesure médicale et ses effets (succès médical; ATF 145 V 116
consid. 3.2.1, 133 V 115 consid. 3.1, 130 V 299 consid. 6.1). L'efficacité (et l'adéquation)
d'un traitement s'apprécie au regard de l'avantage visé dans chaque cas individuel (ATF
143 V 95 consid. 3.1).
D'après l'article 32 alinéa 1 phrase 2 LAMal, l'efficacité doit être démontrée selon des
méthodes scientifiques. Tel est le cas si le traitement envisagé est considéré par une
grande partie des chercheurs et des praticiens de la science médicale comme étant
adéquat, sur la base des résultats, de l'expérience et des succès de la thérapie en
question; à cet égard, il y a lieu en règle générale de se fonder sur des études
scientifiques à long terme effectuées selon des directives internationalement reconnues.
S'agissant de la médecine classique, l'efficacité d'une mesure thérapeutique doit être
établie selon les critères et les méthodes scientifiques de la médecine traditionnelle, c'est
pourquoi la notion de l'efficacité démontrée selon des méthodes scientifiques correspond
ici à celle de la reconnaissance scientifique (ATF 133 V 115 consid. 3.1 et 3.2.1, 125 V
21 consid. 5a). On ne peut déduire du fait que le traitement vise en principe l'élimination
aussi complète que possible de l'atteinte à la santé que les traitements curatifs
s'avèreraient seuls efficaces. L'efficacité d'un traitement donné ne peut dès lors être niée
au seul motif que celui-ci ne tend pas à lutter contre les causes de la maladie, mais
seulement à en traiter les symptômes (ATF 143 V 95 consid. 3.1).
4.3 Se pose ensuite la question de savoir si le traitement était approprié. Le caractère
approprié d'une prestation suppose qu'elle soit efficace. La question du caractère
approprié de la prestation s’apprécie en fonction du bénéfice diagnostique ou
thérapeutique de l’application dans le cas particulier, en tenant compte des risques qui
y sont liés au regard du but thérapeutique visé par le traitement, à savoir la suppression
la plus complète possible de l’atteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 145 V
116 consid. 3.2.2, 137 V 295 consid. 6.2, 130 V 299 consid. 6.1). La question du
caractère approprié d'une prestation relève dès lors en principe de critères médicaux et
coïncide avec l'indication médicale. Lorsque l'indication médicale d'un traitement efficace
est clairement établie, la prestation est considérée comme appropriée. A l'inverse, des
mesures thérapeutiques ou diagnostiques médicalement non indiquées sont en règle
générale inappropriées (ATF 139 V 135 consid. 4.4.2, 130 V 532 consid. 2.2 ; SVR 2001
KV n° 21 consid. 2c).
4.4 Ces questions ont été largement développées récemment dans un arrêt 9C_41/2022
du 8 septembre 2022 (cf. en particulier le consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a alors été
amené à trancher dans un litige posant des questions similaires à la présente cause. Il
a posé que dans une telle situation juridique, il faudrait renvoyer l'affaire à la caisse-
maladie afin qu'elle demande une expertise spécialisée sur la question de savoir si la
liposuccion pratiquée chez son assurée pour le traitement du lipœdème remplit la triade
de critères de l'article 32 alinéa 1 LAMal. Le Tribunal fédéral a néanmoins constaté que
la caisse ne pourrait toutefois pas réussir à apporter cette preuve en ce qui concernait
l'efficacité et l'adéquation, car il fallait partir du principe qu'une inscription (même
provisoirement limitée et assortie de la mention "en cours d'évaluation") en tant que
prestation obligatoire dans l'annexe 1 OPAS au 1er juillet 2021 n'aurait pas eu lieu si
l'inefficacité ou l'inadéquation avait déjà été constatée en 2019 selon l'état des
connaissances déterminant pour l'appréciation du cas d'espèce (cf. arrêt 9C_41/2022,
op.cit., consid. 3.1). Il se pouvait même que seule l'étude multicentrique en cours en
Allemagne, citée par l'OFSP dans son commentaire sur les modifications
correspondantes de l'annexe 1 de l'OPAS du 8 juin 2021 au 1er juillet 2021 comme motif
de l'admission temporaire et qui, selon l'office fédéral, devait fournir les preuves à moyen
terme de l'efficacité et de l'adéquation de la liposuccion, finisse par apporter la clarté
nécessaire (sur la durée de succès en tant que facteur d'efficacité essentiel : ATF 128 V
159 consid. 5a ; arrêt 9C_82/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2, in : SVR 2022 KV
n° 5 p. 31). Dans ces circonstances particulières, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’y
avait pas de preuve pour l'année 2019 en ce qui concernait les conditions d'efficacité et
d'adéquation de la liposuccion effectuée en cas de lipœdème, ce qui jouait en faveur de
l’assurée.
Par identité de motifs avec ceux prévalant dans l’arrêt du 8 septembre 2022
susmentionné, la Cour de céans doit retenir que les critères d’efficacité et du caractère
approprié devaient être reconnus en l’occurrence.
5. Reste à examiner si le traitement satisfait aussi à la condition d'économicité.
Sur ce point, il se justifie de renvoyer l'affaire à l’intimée, car celle-ci n'a pas fait de
constatations factuelles contraignantes à cet égard mais s’est limitée à déclarer ne pas
admettre la réalisation de cette condition, sans autre développement (cf. sa duplique du
15 décembre 2021) ; elle a tout au plus déclaré que la recourante pouvait continuer à
bénéficier de soins purement conservateurs. La question de l’économicité doit dès lors
faire l’objet d’une instruction afin d’établir de manière claire et motivée si la liposuccion
demandée en cas de lipœdème est majoritairement rentable ou non. Si l'intervention
s'avérait probablement économique, ou en l'absence de preuve, l'obligation de prise en
charge de l'intimée devra être reconnue par cette dernière (cf. l’arrêt 9C_41/2022, op.cit.,
consid. 5.4).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours du 30 août 2021 doit donc partiellement
être admis, en ce sens que la décision sur opposition du 2 août 2021 est annulée et le
dossier renvoyé à l’intimée pour examen de la condition de l’économicité.
7.
Conformément à l'article 1 alinéa 1 LAMal, en relation avec l'article 61 lettre fbis
LPGA, la procédure n'est pas soumise à des frais judiciaires, la LAMal ne prévoyant pas
le prélèvement de tels frais.
8. La recourante, qui obtient gain de cause dans la mesure où la décision sur opposition
entreprise est annulée, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après
l'importance et la complexité du litige.
En vertu du droit cantonal réservé par l'article 61 LPGA, les dépens comprennent
l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique et couvrent,
en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. En l’occurrence, Me
Mouther a produit un recours de neuf pages, une réplique ainsi qu’une série de pièces,
de sorte que ses dépens sont fixés à 2000 fr., TVA et débours (200 fr.) compris (art. 61
let. g LPGA et 40 LTar).
Prononce
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision sur opposition d’Easy
Sana Assurance Maladie SA du 2 août 2021 est annulée et le dossier renvoyé à
Easy Sana Assurance Maladie SA pour instruction complémentaire au sens des
considérants 5 et 6 et nouvelle décision.
Easy Sana Assurance Maladie SA versera à X _________ une indemnité de 2000
francs pour ses dépens.
Il n’est pas perçu de frais.
Sion, le 27 février 2023