S2 21 35
JUGEMENT DU 16 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
ASSURA-BASIS SA , 1052 Le Mont-sur-Lausanne, recourante
contre
SWICA ASSURANCES SA , 8401 Winterthour, intimée
(assurance-accidents, rechute et lien de causalité)
Faits
A. A __________, né en 1963, est assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels selon la LAA auprès de Swica Assurances (ci-après Swica) par le biais
d’un contrat conclu par son employeur, la banque B __________.
Le 29 décembre 2012, il a été victime d’un accident. Selon la déclaration d’accident
bagatelle remplie le 3 janvier 2013 par son employeur, lors d’une descente à pied, il a
glissé sur la route en raison d’une plaque de glace et est tombé sur la jambe gauche
(pièce 1 du dossier Swica).
A __________ a été hospitalisé du 29 décembre 2012 au 4 janvier 2013 à l’Hôpital de
Sion.
Le protocole opératoire du 31 décembre 2012 du Dr C __________ indiquait une
« fracture de la patella gauche type 34-C3 selon l’AO » ; l’intervention avait consisté en
un « embrochage, cerclage et haubanage de la rotule gauche » (pièce 14 du dossier
Swica). La Dresse D __________ a mentionné sur le rapport médical initial LAA du
15 janvier 2013 une fracture plurifragmentée de la patella gauche traitée
chirurgicalement (pièce 5 du dossier Swica). Au contrôle du 30 janvier 2013, il y a été
noté une persistance de signe d’épanchement intra-articulaire, un fragment externe
détaché sur l’axiale de la rotule et une légère déminéralisation, en particulier de rotule
(pièce 15 du dossier Swica). L’épanchement avait disparu au contrôle du 26 mars 2013,
le reste du status demeurant inchangé (pièce 16 du dossier Swica).
L’assuré a été en incapacité de travail totale jusqu’au 17 février 2013, puis sa capacité
de travail a été de 30% dès le 18 février, de 80% dès le 2 avril et de 100% depuis le
1er mai 2013 (pièce 18 du dossier Swica).
Le 20 janvier 2014, il a été procédé à l’ablation du matériel d’amiosynthèse de la rotule
gauche avec émondage patellaire gauche. Une incapacité de travail a été attestée du
20 janvier au 15 février 2014 et le cas a été pris en charge par Swica.
Une arthro CT du genou gauche du 22 octobre 2014 a révélé plusieurs fragments
corticalisés. L’un d’eux, mesurant « 5 x 1,3 cm », était en situation paramédiane interne
par rapport au tendon quadricipital associé à une tendinopathie du tendon quadricipital.
Un deuxième fragment corticalisé était sur la ligne médiane en arrière du tendon rotulien
et mesurait 1 cm (pièce 67 du dossier Swica). Le 19 janvier 2015, A __________ a
bénéficié d’une patellectomie partielle (ndr. il s’agit d'enlever une partie de la rotule) et
d’un émondage péri-patellaire. Le protocole opératoire a indiqué le diagnostic d’état
après fracture de la patella gauche, ossifications hétérotopiques (pièce 36 du dossier
Swica).
Une radiographie (CR) du genou gauche du 21 janvier 2015 a montré une minéralisation
osseuse conservée, une gonarthrose tricompartimentale modérée. Plusieurs petites
opacités de tonalité calcique en position sus et sous-rotulienne étaient compatibles avec
une tendinopathie calcifiée. Le radiologue a également mentionné un os fabella (pièce
37 du dossier Swica). Dans un rapport du 3 mars 2015, le Dr E __________ a retenu le
diagnostic de cal osseux exubérant sur status post fracture de la patella gauche ; ce cal
induisait des douleurs mécaniques invalidantes, ce qui avait justifié l’intervention
susmentionnée du 19 janvier 2015 (pièce 33 du dossier Swica).
En avril 2015, l’assuré a présenté une arthrite septique du genou gauche stade II de
Gächter pour laquelle il a bénéficié d’une synovectomie et d’un lavage articulaire en date
du 26 avril 2015 ainsi que d’un lavage et drainage articulaire, les 29 avril et 1er mai
suivants (pièces 49 à 51 du dossier Swica).
Les opérations de janvier et avril/mai 2015 ont été prises en charge par Swica.
Le 22 juin 2015, le Dr F __________ a rappelé les diagnostics de fracture de la rotule
gauche, ostéophytose post-traumatique de la rotule gauche et d’arthrite septique du
genou gauche. L’évolution était favorable et le pronostic bon. Comme dommage
permanent, il existait une arthrose post-traumatique (pièce 47 du dossier Swica).
En avril 2016, l’évolution était globalement favorable mais le patient présentait un
déconditionnement musculaire du membre inférieur gauche et devait ainsi poursuivre
des activités physiques comme du fitness ou du vélo (pièce 58 du dossier Swica).
Le 14 décembre 2016, l’Hôpital de Sion a indiqué à Swica que la dernière consultation
de A __________ remontait au 12 avril 2016 (pièce 55 du dossier Swica).
B. Le 1er février 2018, l’employeur a informé Swica d’une rechute, A __________ devant
à nouveau consulter son médecin pour des douleurs qu’il corrélait à son accident du
29 décembre 2012 (pièce 60 du dossier Swica).
Le 13 février 2018, une radiographie a permis d’établir le diagnostic de genu varum
bilatéral à prédominance gauche (angle de déviation angulaire corrigé de 7° à droite et
10° à gauche en varus ; pièce 72 du dossier Swica).
Dans un rapport du 23 février 2018, le Dr F __________ a rapporté avoir été consulté
par A __________ en raison de douleurs mécaniques du genou gauche l’handicapant
dans sa vie personnelle et professionnelle. Il lui avait indiqué être cadre dans une banque
et se rendre régulièrement au fitness ; par ailleurs, il entretenait ses vignes et pratiquait
du jardinage. Le Dr F __________ a suggéré de réaliser un arthroscanner afin
d’investiguer une probable chondropathie fémoro-patellaire (pièce 65 du dossier Swica).
Le 28 novembre 2018, l’assuré a exposé à Swica qu’il n’avait pas effectué l’arthro-
scanner préconisé par le Dr F __________ en raison de la survenance d’autres
problèmes de santé.
Le 26 août 2019, l’employeur a averti Swica que A __________ allait se faire réopérer.
Un rapport de radiographie du 29 octobre 2019 a révélé une atteinte dégénérative du
genou gauche, principalement fémoro-tibial interne et rétro-patellaire associée à une
chondrocalcinose à gauche de deux compartiments et à droite du compartiment interne ;
il a décrit une chondrocalcinose au niveau des deux genoux (pièce 80 du dossier Swica).
Dans un rapport du 29 octobre 2019, le Dr F __________ a indiqué que sur les
radiographies, il observait une chondrocalcinose associée à une arthrose fémoro-
patellaire post-traumatique ; son patient marchait en charge selon la douleur, sans
moyen de contention, ni canne anglaise ; il décrivait des douleurs mécaniques du genou
avec une composante inflammatoire et insomniante, sans blocage, lâchage ou
tuméfaction du genou. Au vu des douleurs et de la progression de l’arthrose post
traumatique, le Dr F __________ souhaitait encore faire une arthro-IRM afin de dresser
finement un bilan de la chondropathie fémoro-patellaire ainsi que d’autres
compartiments du genou gauche (pièce 81 du dossier Swica).
Une arthrographie et une arthro-IRM du 21 novembre 2019 ont révélé une
chondromalacie du cartilage rotulien intéressant son versant inférieur et interne ; il n’y
avait pas de fissure, d’œdème sous-chondral ni de lésion cartilagineuse. La fracture de
la rotule était consolidée. Il y avait des ostéophytes du pôle supérieur et inférieur de la
rotule et une « fabella » postérieure. Il a posé le diagnostic d’« arthrose fémoro-patellaire
du compartiment interne du genou associée à une chondromalacie patellaire » (pièce 79
du dossier Swica).
Le 3 décembre 2019, le Dr F __________ a relevé que l’arthro-IRM du 21 novembre
2019 avait montré une arthrose fémoro-patellaire ; il a indiqué qu’une arthroplastie
fémoro-patellaire pourrait soulager les symptômes (pièce 118 du dossier Swica).
Par courriels des 4 et 16 décembre 2019, l’employeur a indiqué que la récente IRM avait
montré qu’il s’agissait bien d’une rechute de l’ancienne opération et que son employé
allait devoir mettre une moitié de prothèse en date du 29 février 2020 et qu’un arrêt de
travail d’au moins 6 semaines serait délivré (pièces 82 et 86 du dossier Swica).
Dès le 16 décembre 2019, le centre de compétences LAA de Swica a repris le traitement
du dossier. Il a décidé de faire examiner l’assuré par le Dr G __________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et expert SIM ;
son examen a été aménagé le 17 janvier 2020. Le Dr G __________ a notamment pris
connaissance des pièces du dossier médical de l’assuré relatives aux suites de son
accident. Le 24 janvier 2020, à la demande de Swica, le Dr F __________ lui a adressé
un rapport concernant l’arthrite septique à staphylococcus aureus, Gächter stade II, au
genou gauche (pièce 120 du dossier Swica).
A __________ a été opéré le 29 janvier 2020. Dans son protocole opératoire y relatif, le
Dr F __________ a rappelé le diagnostic d’arthrose fémoro-patellaire gauche post
traumatique traitée par prothèse fémoro-patellaire ; le patient a été hospitalisé du
29 janvier au 3 février 2020. Il avait été procédé à la pose d’une prothèse fémoro-
patellaire cimentée Zimmer (pièces 150 et 151 du dossier Swica). Une radiographie de
contrôle a été accomplie le 12 mars 2020 (pièce 152 du dossier Swica).
Par l’intermédiaire d’un courriel de Swica du 7 février 2020, le Dr G __________ a de
nouveau requis un rapport plus complet de l’Hôpital de Martigny, notamment concernant
les résultats de l’infectiologie et de la bactériologie ; certains rapports d’analyses ont été
remis (pièces 126, 127, 131 et 132 du dossier Swica). Le 10 février 2020, le
Dr F __________ a répondu ne pas avoir d’autres documents à transmettre au
Dr G __________ (document 129 du dossier Swica).
Une incapacité de travail totale a été attestée depuis le 29 janvier 2020, puis à 50% du
13 au 29 mars 2020 (pièces 134 et 143 du dossier Swica).
Les 6 et 17 mars 2020, Swica a indiqué que le Dr G __________ attendait toujours qu’on
lui envoie certaines images radiologiques. Une prise en charge provisoire des
indemnités journalières a été requise de l’assureur-maladie du personnel de la banque
B __________ et l’Hôpital de Martigny a été invité à sursoir à l’encaissement de ses
traitements jusqu’à ce que le droit à des prestations LAA soit connu ; l’assuré a été invité
à signer une « Convention relative à l’obligation d’avancer les prestations et de
rembourser » (documents 138, 139, 142 et 146 du dossier Swica).
Le 8 avril 2020, le Dr G __________ a adressé son rapport d’expertise daté du 17 janvier
2020 à Swica. Il a relevé à titre préalable que la documentation de l’arthrite du genou de
l’assuré demeurait très succincte, le Dr F __________ ayant refusé de donner suite à
ses requêtes complémentaires ; il avait néanmoins pu avoir un entretien téléphonique
avec ce dernier. Le Dr G __________ a constaté que l’assuré était en surpoids et
souffrait d’un asthme allergique traité par corticothérapie depuis 9 ans, de sorte qu’il
existait une diminution de la qualité osseuse mécanique. Les activités sportives avaient
été réduites depuis l’apparition de la maladie asthmatique en 2003. Avant son opération,
l’expertisé ne prenait pas de traitement antalgique – très rarement du paracétamol - et
n’accomplissait pas de physiothérapie ; il appliquait du gel et du froid en cas de douleurs.
Il disait souffrir du genou gauche en position assise et aux deux genoux en marchant.
Les deux genoux lui faisaient également très mal la nuit. Il rapportait un genou gauche
gonfle et chaud et des douleurs à droite également. Le périmètre de marche était
variable, jusqu’à un kilomètre ; l’intéressé avait de la difficulté à s’occuper de ses vignes
et de ses arbres et avait dès lors réduit ces activités. L’examen clinique avait montré une
douleur très vive du tendon rotulien ainsi que du condyle fémoral. Le Dr G __________
a souligné le caractère bilatéral des gonalgies, non seulement de rythme mécanique,
mais également de rythme inflammatoire. Les douleurs étaient situées en premier lieu
au tendon rotulien, de chaque côté de la rotule, sans dépasser l’union du tiers moyen et
du tiers inférieur et au condyle fémoral médical. L’examen radiographique des membres
inférieurs avait montré un genu varumbilatéral expliquant la pathologie médicale de
nature arthrosique dégénérative du compartiment fémoro-tibial interne du genou
gauche, en association avec la chondrocalcinose articulaire évoluant depuis 2018. A
l’aune de la vraisemblance prépondérante, le Dr G __________ a retenu une relation de
causalité naturelle entre l’accident et l’arthrose fémoro-patellaire de stade II d’Iwano
diagnostiquée en octobre 2019 ; il s’agissait en effet d’une conséquence tardive de la
fracture patellaire. Par contre, toute causalité a été niée avec les autres pathologies, à
savoir avec la gonarthrose unicomportementale interne bilatérale stade III et Kellgren et
Lawrence ainsi qu’avec la chondrocalcinose articulaire aux genoux montrée par la
radiographie du 13 février 2018, avec la calcification du tendon rotulien gauche, du
tendon quadricipital gauche et la calcification à la face profonde du tendon rotulien
gauche diagnostiquées en 2014. La symptomatologie en lien avec l’arthrose fémoro-
patellaire ne dominait pas le tableau clinique. Il retenait dès lors la pathologie d’origine
médicale (ndr. maladive, cf. expertise page 23) comme prédominante au plan étiologique
de la symptomatologie algique des deux genoux sur celle présentant un lien de causalité
naturelle avec l’événement du 29 décembre 2012. Dans sa proposition thérapeutique, il
a préconisé la mise en place d’un traitement antalgique simple (paracétamol et
physiothérapie aux deux membres inférieurs) ; la prise en charge des calcifications et du
rhumatisme à pyrophosphate de calcium lésant les deux genoux représentait également
une option thérapeutique. Il n’existait pas d’incapacité de travail dans la profession
habituelle, laquelle respectait les limitations fonctionnelles de « classe 2 » retenues par
l’expert. En conclusion, le degré de vraisemblance de la relation de causalité naturelle
entre l’accident de 2012 et les troubles constatés n’était que possible. En effet, d’autres
causes étaient possibles, autres que l’arthrose fémoro-patellaire gauche ; or, ces autres
causes, de nature maladive, entraient raisonnablement en considération, et ce, de façon
prépondérante (document 156 du dossier Swica).
En date du 26 mai 2020, le Dr G __________ a apporté les précisions suivantes : « Les
lésions accidentelles (fracture de la rotule gauche, calcifications péri-patellaires gauches
qui ont finalement conduit à une patellectomie partielle et émondage péri-patellaire le
19 janvier 2015 et au diagnostic d'arthrose fémoro-patellaire gauche stade II d'Iwano le
29 octobre 2019 peuvent être complètement différenciées des affections médicales
(calcification du tendon quadricipital et du tendon rotulien gauches, calcification à la face
profonde du tendon rotulien gauche, genu varum bilatéral à prédominance gauche,
chondrocalcinose du genou gauche, gonarthrose unicompartimentale interne bilatérale
stade III de Kellgren et Lawrence) car elles ne se trouvent pas au même endroit du
genou, c'est-à-dire pas dans le même compartiment. La pose de la prothèse cette année
découle de l'état maladif. L'assuré souffre d'un trouble du métabolisme qui entraîne des
dépôts de calcium intra articulaires. La preuve est que la chondrocalcinose se retrouve
aussi au genou droit » (pièce 202 du dossier Swica).
Par courrier du 1er juillet 2020, se référant aux conclusions du Dr G __________, Swica
a communiqué à son assuré qu’il allait refuser de prendre en charge les suites de la
gonarthrose gauche unicompartimentale interne bilatérale stade III de Kellgren et
Lawrence ayant nécessité la pose de la prothèse le 29 janvier 2020 (pièce 164 du dossier
Swica). Le 6 juillet 2020, l’assuré a exprimé son désaccord avec les conclusions de
Swica. Par courrier du 29 juillet 2020, l’assuré a encore souligné les bienfaits ayant
résulté de son opération dans sa vie quotidienne ou dans la pratique d’exercices
physiques.
Swica a maintenu sa position par décision du 12 août 2020 (pièce 179 du dossier Swica).
L’assuré, représenté par Me Stéphanie Künzi, a formé opposition contre cette décision
en date du 14 septembre 2020. A son sens, contrairement à ce qu’avait retenu Swica,
l’expert n’avait nullement posé que c’était l’affection sans lien avec l’accident qui avait
nécessité la pose de la prothèse le 29 janvier 2020 ; respectivement, il était d’avis que
l’expert ne s’était pas prononcé sur la nécessité de poser une prothèse pour traiter
l’arthrose fémoro-patellaire. Les bienfaits de l’intervention ont à nouveau été soulignés.
L’assuré a conclu à la prise en charge de l’opération du 29 janvier 2020 et de l’incapacité
de travail y relative, subsidiairement à l’aménagement d’un complément d’expertise
(pièce 198 du dossier Swica).
Le 22 septembre 2020, Swica a transmis à Me Künzi une copie de l’annotation au rapport
d’expertise du Dr G __________ du 26 mai 2020 qu’elle avait omis de verser au dossier.
La mandataire a été invité à se déterminer à son propos.
Assura-Basis SA (ci-après Assura) a également formé opposition contre la décision de
Swica par écriture du 22 septembre 2020. Elle a relevé avoir soumis le dossier à son
médecin-conseil (MC), le Dr H __________, chirurgien, lequel était d’avis que la fracture
de la patella avait entrainé des modifications structurelles au niveau de l’articulation
fémoro-patellaire du genou gauche et que celles-ci étaient responsables du
développement de l’arthrose dans ce compartiment. Assura en déduisait que la pose
d’une prothèse fémoro-patellaire était dès lors une conséquence de l’arthrose fémoro-
patellaire post-traumatique (pièce 207 du dossier Swica).
Assura a joint le « formulaire de préavis du MC » daté du 17 septembre 2020. Le
médecin-conseil y mentionnait que la gonarthrose gauche unicompartimentale interne
bilatérale stade III de Kellgren et Lawrence ne pouvait pas être imputée, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à l’accident du 29 décembre 2012. Il n’a par contre pas
répondu à la question tendant à savoir si l’intervention était motivée par cette
gonarthrose unicompartimentale interne et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
L’arthrite septique du genou gauche avait pu être imputée à l’accident, mais cette
infection ne déployait plus d’effet auprès le 24 juin 2019 (date de la fin des prestations
de la Swica), soit sans lien avec l’intervention de janvier 2020. L’arthrose fémoro-
patellaire gauche de stade II d’Iwano pouvait également être imputée, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à l’accident de décembre 2012 ; il a répété que la fracture
avait entraîné des modifications structurelles au niveau de l’articulation fémoro-
patellaire, responsable du développement de l’arthrose fémoro-patellaire. Selon le
médecin-conseil, l’intervention du 29 janvier 2020 (prothèse fémoro-patellaire) était en
relation de causalité naturelle, au degré de la vraisemblance prépondérante, avec
l’accident du 29 décembre 2012 ; il s’agissait du traitement chirurgical de l’arthrose
fémoro-patellaire. Il a néanmoins reconnu qu’avant l’intervention l’assuré ne nécessitait
pas de traitement de soutien afin de maintenir son état de santé ; son seul traitement
consistant en la prise de Paracétamol, de façon rare (pièce 206 du dossier Swica). Le
14 octobre 2020, le médecin-conseil d’Assura a ajouté que si l’assuré présentait une
gonarthrose interne (compartiment fémoro-tibial interne) aux deux genoux, il n’y avait
par contre pas, à sa connaissance (cf. en particulier l’expertise du Dr G __________),
de gonarthrose fémoro-patellaire à droite. Il a par ailleurs confirmé le lien de causalité
entre l’arthrite septique et l’accident dans la mesure où cette infection était survenue à
un peu plus de trois mois après l’intervention y relative (pièce 2010 du dossier Swica).
L’assuré a maintenu son opposition par prise de position du 19 octobre 2020 (pièce 213
du dossier Swica)
L’avis du médecin-conseil d’Assura a été soumis au Dr G __________, lequel a pris
position en date du 26 novembre 2020. Il a relevé que le Dr H __________ s’était rangé
à son avis s’agissant de l’absence de lien de causalité entre la gonarthrose gauche
unicompartimentale interne bilatérale stade III de Kellgren et Lawrence et l’accident du
29 décembre 2012. S’agissant de l’arthrite septique, le Dr H __________ avait en toute
hypothèse posé que cette lésion ne déployait plus d’effet au-delà du 24 juin 2019 (date
de la fin des prestations par la Swica). Avec le Dr H __________, il a confirmé l’existence
d’un lien de causalité entre l’arthrose fémoro-patellaire gauche et l’accident du
29 décembre 2012. Le Dr G __________ a pris note que son confrère affirmait
indirectement que l’arthrose fémoro-patellaire gauche était seule responsable de la
symptomatologie clinique de l’assuré et s’opposait ainsi à sa propre évaluation de la
répartition étiologique causale des troubles (p. 17 de l’expertise). Le Dr H __________
n’avait par contre pas pris position sur le rôle respectif de la gonarthrose
unicompartimentale interne ni de l’arthrite septique ; il n'avait ainsi pas fourni
d’arguments à l’appui de sa réponse. En particulier, les rôles joués respectivement par
l’arthrose unicompartimentale interne bilatérale stade III de Kellgren et Lawrence, par
l’arthrite septique, mais également par la calcification du tendon quadricipital et du
tendon rotulien à gauche (07.01.2014), la calcification à la face profonde du tendon
rotulien gauche (17.04.2014), le genu varum et la chondrocalcinose articulaire du genou
gauche, n’avaient pas été examinés. Enfin, de façon plus générale, les douleurs au
genou controlatéral n’avaient pas été étudiées. Par ailleurs, le Dr H __________ n’avait
pas examiné les arguments s’opposant à la pose d’une prothèse fémoro-patellaire – qui
reste un geste chirurgical rare - chez cet assuré qui (ndr. avant l’intervention) travaillait
pourtant toujours à plein temps, s’occupait encore de ses arbres et de sa vigne, activités
nécessitant l’usage de la rotule, le tout en l’absence de traitement contre la douleur. En
conclusion, le Dr G __________ a estimé qu’il n’y avait pas de motifs remettant en cause
ses conclusions (pièce 220 du dossier Swica).
Le rapport complémentaire du Dr G __________ a été transmis aux parties pour avis.
Par courrier du 19 janvier 2021, l’assuré a maintenu son opposition. Assura ne s’est pas
pas déterminée dans le délai imparti.
Les griefs de l’assuré et d’Assura ont été rejetés par décision sur opposition du 26 février
antérieur. Selon le spécialiste, la corticothérapie suivie depuis 9 ans avait induit une
diminution de la qualité osseuse et l’assuré souffrait par ailleurs d’affections de nature
médicale sans lien de causalité naturelle avec l’accident, à savoir : « une calcification du
tendon quadricipital et du tendon rotulien gauche diagnostiquée le 7 janvier 2014, une
calcification à la face profonde du tendon rotulien gauche diagnostiquée le 17 avril 2014,
un genu varum bilatéral à prédominance gauche diagnostiquée le 13 février 2018, une
chondrocalcinose
articulaire
au
genou
gauche,
une
gonarthrose
gauche
unicompartimentale interne bilatérale stade IIl de Kellgren et Lawrence et une
chondrocalcinose du genou droit ». La justification de l’implantation d’une prothèse dans
le présent cas a par ailleurs été mise en doute chez cet assuré arrivant encore accomplir
ses activités et ne suivant pas de traitement médicamenteux ou physiothérapeutique. Il
a été ajouté que l’arthrose fémoro-patellaire n’avait été diagnostiquée qu’en date du
29 octobre 2019 (radiographie et rapport du Dr F __________ du même jour) et n'était
que de stade II, donc débutante. D’autres affections étaient par contre plus anciennes
(2014) et, surtout, il souffrait d’une gonarthrose unicompartimentale interne bilatérale de
grade III, soit une arthrose avancée, et de chondrocalcinoses aux deux genoux
diagnostiquées en février 2018. Swica a dès lors confirmé son refus d’intervenir pour les
traitements prodigués depuis le 24 juin 2019 ainsi que pour l’intervention du 29 janvier
Le Dr H __________ a une nouvelle fois pris position dans un avis du 8 mars 2021. Il a
rappelé qu’un arthro CT du 22 octobre 2014 avait mis en évidence, entre autre, une
arthrose fémoro-patellaire ; une patellectomie partielle et un émondage péri-patellaire
avait été accompli le 19 janvier 2015 et l’arthrite septique avait nécessité des lavages en
avril 2015. Il a souligné que le Dr G __________ avait également admis un lien de
causalité naturel entre l’accident et l’arthrose fémoro-patellaire de stade II et avait même
fixé une atteinte à l’intégrité y relative de 5% comprenant un risque d’évolution avec mise
en place d’une endoprothèse. Selon le Dr H __________, le fait que le patient présentait
d’autres pathologies, en particulier au niveau de ses genoux (arthrose fémoro-tibiale
interne bilatérale sur genu varum bilatéral et chondrocalcinose bilatérale), ne changeait
rien au fait que la modification architecturelle de la rotule consécutive à sa fracture du
29 décembre 2012 était bien en relation de causalité pour le moins probable avec
l’arthrose fémoro-patellaire développée par la suite. Le Dr H __________ a souligné que
ce type d’arthrose n’existait pas au genou droit et que la mise en place d’une prothèse
fémoro-patellaire n’avait pas d’autre indication que celle de l’arthrose fémoro-patellaire
(pièce 237 du dossier Swica).
Le 25 avril 2021, le Dr G __________ a notamment exprimé que la notion de
« modification architecturelle » mise en avant par le Dr H __________ n’était ni un terme
d’orthopédie, ni un diagnostic médical. Son confrère avait suggéré une modification de
l’architecture de la rotule et de son articulation avec le fémur. Or, cette notion n’était pas
décrite ; on ne savait pas en quoi elle consistait et elle n’était pas datée. Il estimait que
la « relation de causalité naturelle entre l’événement considéré et l’implantation de la
prothèse fémoro-patellaire n’était pas discutée » par son confrère. Il relevait néanmoins
la prudence dont avait fait montre ce dernier ; il n’avait pas retenu une relation de
causalité certaine mais avait retenu une force « pour le moins probable ». Il estimait que
le dernier rapport de son confrère ne fournissait toujours pas d’argument propre à
modifier ses conclusions (pièce 238 du dossier Swica).
B. Assura-Basis SA a interjeté recours céans en date du 26 mars 2021. En substance,
se prévalant des conclusions de son médecin-conseil, elle a conclu à l’annulation de la
décision sur opposition contestée et à ce que Swica soit appelée à prendre en charge
les suites de l’accident du 29 décembre 2020 au-delà du 24 juin 2019. En particulier, elle
estimait que le lien de causalité entre la pose de la prothèse fémoro-patellaire en date
du 29 janvier 2020 et l’accident du 29 décembre 2012 avait été établi au degré de la
vraisemblance prépondérante probable.
Swica a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 7 mai 2021 en s’appuyant
sur les conclusions du Dr G __________. Elle a notamment souligné que le
Dr H __________, ne disposait d’aucune qualification en chirurgie orthopédique et
traumatologie, contrairement au Dr G __________ ; par ailleurs, le médecin-conseil
n’avait procédé à aucun examen personnel de l’assuré. Swica a par ailleurs répété que,
selon le Dr G __________, la symptomatologie en lien avec l’arthrose fémoro-patellaire
gauche ne dominait pas le tableau clinique et rappelé les autres pathologies dont
souffrait l’intéressé.
Répliquant le 28 mai 2021, Assura a maintenu ses conclusions. Elle s’est prévalue d’un
nouveau rapport du Dr H __________ du 17 mai 2021 joint à son écriture (cf. infra). Elle
a conclu qu’il n’était pas contesté que l’assuré présentait une gonarthrose bilatérale et
que, au niveau du genou gauche, l’arthrose fémoro-patellaire était multifactorielle, un de
ces facteurs étant la fracture de la rotule du 29 décembre 2012. Il existait donc à son
sens un lien de causalité pour le moins partiel entre cette arthrose fémoro-patellaire et
l’événement accidentel, ce qui impliquait un lien de causalité entre l’accident et la mise
en place de la prothèse fémoro-patellaire le 29 janvier 2020. Bien que l’indication à la
mise en place d’une prothèse fémoro-patellaire n’ait pas été indiquée par le
Dr G __________, elle avait fait partie des moyens thérapeutiques à disposition du
médecin-traitant et devait dès lors être prise en charge par l’intimée.
Dans son courriel du 17 mai 2021, le Dr H __________ a relevé que s’il n’avait pas
examiné le patient, il avait pu se faire une idée de sa situation à l’aune de l’expertise du
Dr G __________ et de son anamnèse. Il a rappelé les plaintes rapportées dans cette
dernière ainsi que les constatations radiologiques montrant une arthrose fémoro-
patellaire. Il a répété qu’il n’y avait pas d’autre indication à la mise en place d’une
prothèse que l’arthrose fémoro-patellaire et que l’indication opératoire était posée en
fonction du bilan radiologique et de la symptomatologie douloureuse du patient.
Contrairement au Dr G __________, le Dr H __________ était d’avis que la mise en
place d’une prothèse fémoro-patellaire telle que préconisée par le Dr F __________,
était ici tout à fait légitime et faisait partie de l’arsenal thérapeutique à disposition dans
le cas de l’intéressé.
Dupliquant le 9 juillet 2021, Swica a maintenu ses conclusions en se référant à une
nouvelle prise de position du Dr G __________. Elle a répété que le Dr H __________
n’avait pas pris position sur une série de points relevés par le Dr G __________ et que
l’intervention du 29 janvier 2020 n’était pas justifiée dans le cas de cet assuré, étant
rappelé qu’une prothèse fémoro-patellaire était raisonnablement implantée pour
diminuer un traitement contre la douleur, rendre une pleine capacité de travail et une
bonne mobilité à la rotule. Elle s’est référé aux informations sises sur le sites des HUG
(liens actuels : https://www.https://www.hug.ch/chirurgie-orthopedique-traumatologie-
appareil/prothese-totale-genou).
Dans son avis orthopédique du 4 juillet 2021, le Dr G __________ a relevé que son
confrère n’avait toujours pas pris position sur les éléments suivants : l’absence du
moindre traitement contre la douleur, une quelconque incapacité de travail, l’arrêt du
travail des vignes, une asymétrie de mobilité des rotules, un énoncé du stade de gravité
de l’arthrose fémoro-patellaire et l’absence de tous les autres diagnostics énoncés par
le Dr G __________. En outre, on ignorait quel type de prothèse (unicompartimentale
ou pluricompartimentale/prothèse totale), il s’agissait. Le Dr G __________ a ajouté que
le traitement qu’il avait préconisé s’appliquait également pour l’arthrose du genou non
lésé par l’accident, notamment à la chondrocalcinose (cf. p. 14. et 15 de son expertise).
L’indication de l’intervention opératoire, jugée légitime par le Dr H __________, n’avait
pas été étayée d’un point de vue orthopédique. Le Dr G __________ concluait comme
suit : « L’argumentation du médecin-conseil s'articule en deux temps. D'une part, est
effectué un choix étréci des données de mon travail. Ce qui entraîne un syllogisme en
raison de prémisses insuffisantes. D'autre part, par la seule justification, de la
“ légitimité “ de l'implantation d'une prothèse. Affirmation non soutenue par une
argumentation de nature orthopédique ».
La recourante s’est déterminée en date du 23 juillet 2021. Elle a indiqué que, selon avis
de son médecin-conseil, le Dr G __________ se concentrait sur la question de
l’indication médicale de l’opération et non sur celle du lien de causalité, pour le moins
partiel, entre l’accident et l’intervention. Or, l’opération litigieuse faisait, selon le
Dr H __________, partie des solutions thérapeutiques appropriées et légitimes.
Le 24 août 2021, le Tribunal a invité A __________ à faire valoir son droit d’être entendu
sur les écritures des parties en sa qualité de tiers intéressé. Le 9 septembre suivant, il a
répondu ne pas avoir d’observations particulières à faire valoir.
L’échange d’écritures a été clos le 17 septembre 2021.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 26 mars 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 26 février précédent, a été interjeté dans le délai légal de trente jours (60
LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit de A __________ à des prestations de l'assurance-accidents
en lien avec son accident du 29 décembre 2012 pour les frais médicaux encourus dans
le cadre de la rechute annoncée par son employeur en date du 1er février 2018, en
particulier les frais pour les traitements prodigués depuis le 24 juin 2019 ainsi que pour
l’intervention chirurgicale du 29 janvier 2020.
2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en
cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle
(art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS
832.20]). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L'assurance-
accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois
naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 c. 3.1 et 3.2;
SVR 2012 UV n° 2 c. 3.1).
2.2 Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle, lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte
à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne
assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF
129 V 177 c. 3.1, 119 V 335 c. 1; SVR 2010 UV n° 30 c. 5.1). Pour admettre un lien de
causalité naturelle, il suffit que l'accident en question représente une cause partielle
d'une atteinte à la santé déterminée (ATF 134 V 109 c. 9.5, 123 V 43 c. 2b; SVR 2009
UV n° 3 c. 8.3).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé ou le décès n'est que partiellement imputable à
l'accident. Si un accident aggrave ou même révèle une prédisposition maladive,
l'assureur-accidents peut refuser ses prestations uniquement si l'accident ne représente
pas la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, à savoir lorsque cette dernière
ne procède plus que, et exclusivement, de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas
si l'assuré recouvre un état (maladif) de santé soit tel qu'il existait juste avant l'accident
(statu quo ante), soit tel qu'il serait advenu tôt ou tard, fatalement, en fonction de
l'évolution de la prédisposition maladive (statu quo sine; SVR 2016 UV n° 18 c. 2.1.1,
2011 UV n° 4 c. 3.2; RAMA 1994 p. 326 c. 3b). De même qu'en ce qui concerne
l'existence du lien de causalité naturelle à la base de l'obligation de prestations, la
cessation de l'influence causale des origines accidentelles d'une atteinte à la santé doit
être établie avec une vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit des
assurances sociales (ATF 138 V 218). La simple possibilité d'une disparition totale des
effets d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de supprimer le
droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe – contrairement à la question
de l'existence d'un lien de causalité naturelle fondant l'obligation de prester – non pas à
la personne assurée, mais à l'assureur-accidents (SVR 2011 UV n° 4 c. 3.2).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait, que l'administration, le cas échéant le juge, examine
en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances
sociales (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les références citées ; TF 8C_433/2008 du
11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable
dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être
nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références citées).
2.3 En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre la prise
en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, le paiement
d'indemnités journalières (art. 11 OLAA; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-
accidents : art. 21 LAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte
à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même
affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une
atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138; 118 V 293 consid. 2c p. 296).
En cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de
vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la
nouvelle atteinte et l'accident (SVR 2019 UV n° 27 c. 4.2, 2016 UV n° 18 c. 2.2.2; TF
8C_61/2016 du 19 décembre 2016 c. 3.2). A cet égard, la jurisprudence considère que
plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long et plus les
exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport
de causalité naturelle doivent être sévères (cf. SVR 2016 n° UV 18 p. 55 consid. 2.2.2 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2). Le seul fait
que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un
accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA
1999 n. U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie
et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré
(arrêt 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un
lien de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La
causalité doit être considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456, consid. 5a et les références citées,
129 V 177 précité, consid. 3.2 ; arrêt 8C_710/2008 du 28 avril 2009, consid. 2). En
matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la
causalité naturelle (arrêt 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les
références citées).
2.4 L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV n° 31 p 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels
doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que
l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant
raisonnablement en considération (arrêt 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3).
En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à
l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction, au terme d'une appréciation
anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion
(ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3. ; 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127
consid. 6c/cc).
Les rapports et expertises émanant de médecins internes aux assureurs ont valeur
probante pour autant qu'ils apparaissent concluants, soient motivés de façon
compréhensible, soient dépourvus de contradictions et qu'il n'existe pas d'indices contre
leur fiabilité. Le seul fait que le médecin interrogé soit dans un rapport de subordination
avec l'assureur ne permet pas déjà de conclure à un manque d'objectivité ou à une
(apparence de) prévention. Il en va de même lorsqu'un médecin est appelé de façon
répétée à effectuer des expertises pour le compte d'une assurance (SVR 2008 IV n° 22
c. 2.4). Il faut bien plus des circonstances propres qui laissent apparaître un doute
objectif quant à l'impartialité. Eu égard à l'importance considérable qu'un tel rapport
médical a en matière de droit des assurances sociales, il convient de poser des
exigences sévères s'agissant de l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 c. 3b/ee). Si la
jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-
conseils, elle a néanmoins souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une
expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une
procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement
et indépendamment de leur origine décider si les pièces à disposition permettent de
procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports
médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier
toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis
médical plutôt que sur un autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport
médical, il est déterminant de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits
contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte
des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse,
si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation
médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées. N’est donc
en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la provenance
d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa désignation
en tant que rapport ou expertise. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation
médicale complète et approfondie, elle ne saurait être remise en cause au seul motif
qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment
que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les
conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1).
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’événement du 29 décembre 2012 remplit les
conditions d’un accident et que ses suites ont été prises en charge par Swica. Est par
contre litigieuse la prise en charge par l’assurance des lésions au genou gauche de
l’assuré à partir la rechute annoncée le 1er février 2018.
L’intimée s’est fondée sur les rapports du Dr G __________, mandaté pour une
expertise. Il sied dès lors de vérifier la valeur probante des conclusions de ce dernier et
d’examiner si ces dernières sont mises en doute par des avis médicaux contraires d’une
valeur probante prépondérante.
Le Dr G __________ est une spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l'appareil locomoteur et expert SIM. Il dispose dès lors d’une compétence reconnue
pour se déterminer sur des pathologies au genou. Il a rendu ses conclusions après avoir
procédé à un examen personnel de l’assuré en date du 17 janvier 2020 et en ayant
notamment pris connaissance des pièces du dossier médical de l’assuré relatives aux
suites de son accident, y compris les documents radiologiques (expertise p. 12ss). Il a
par ailleurs requis des renseignements complémentaires et eu un entretien téléphonique
avec le Dr F __________, médecin traitant, lequel a peu collaboré s’agissant de la
question de l’arthrite sceptique. Dans le respect des réquisits jurisprudentiels, force est
de constater que l’expert a tenu compte des affections dont se plaignait l’assuré
(expertise p. 3-4 et p. 7-8), son rapport a été établi en connaissance de l'anamnèse tant
personnel que médical (expertise p. 2-3), son exposé du contexte médical est cohérent,
son appréciation de la situation médicale est claire ses conclusions ont été dûment
motivées.
Lors de son examen, il a notamment relevé que l’expertisé ne prenait aucun antalgique,
disant traiter ses douleurs avec du gel et du froid et, très rarement, du Paracétamol. Il
n’avait pas besoin d’une aide à la marche et pouvait encore se déplacer sur un périmètre
variable de l’ordre d’un kilomètre, étant limité par des « gonalgies bilatérales à
prédominance gauche ». Ses deux genoux étaient douloureux à la marche, mais
également la nuit. Il pouvait toujours travailler ses vignes et ses arbres, mais moins
qu’auparavant. L’expert a procédé à un examen approfondi du genou gauche (expertise
p. 8-9). Il a rapporté dans les conclusions de son examen que les gonalgies étaient
bilatérales, non seulement mécaniques mais également de rythme inflammatoire. Selon
l’expert, un travail en position assise restait possible, de même que des activités
agricoles
légères,
sans
aucun
traitement
antalgique
médicamenteux
ou
physiothérapeutique.
Dans son analyse de la causalité naturelle, l’expert a posé que les étiologies
responsables de ce syndrome douloureux de rythme mécanique, mais également
inflammatoire, étaient multiples. La chondrocalcinose articulaire, pathologie maladive,
lésait les ménisques, imprimant son propre rythme algique aux deux genoux. La
calcification du tendon rotulien gauche entraînait également des douleurs, de même que
la calcification située à la face profonde de ce tendon ; ses calcifications étaient de nature
médicale et non accidentelle. Il existait par ailleurs un genu varumbilatéral expliquant la
pathologie médicale de nature arthrosique dégénérative du compartiment fémoro-tibial
interne du genou gauche en association avec la chondrocalcinose, ce qui conduisait à
poser le diagnostic de gonarthrose unicompartimentale interne bilatérale stade III de
Kellgren et Lawrence. Aucun lien de causalité naturelle n’existait entre cette gonarthrose
et l’accident, de même qu’entre la chondrocalcinose, la calcification du tendon rotulien
gauche, du tendon quadricipital gauche et de la face profonde du tendon rotulien gauche
et l’accident.
Il existait par contre également une arthrose de stade II d’Iwano entre la rotule facturée
en 2012 et la trochlée fémorale gauche ; pour cette dernière atteinte la causalité naturelle
était retenue au degré de la vraisemblance prépondérante étant précisé qu’il s’agissait
d’une conséquence tardive de la fracture patellaire. Il existait des limitations
fonctionnelles pour partie en lien de causalité avec l’accident, mais également en lien
avec des pathologies de nature médicale. L’expert a dès lors procédé à une répartition
étiologique causale des troubles présents lors de son évaluation et a conclu que la
symptomatologie en lien avec l’arthrose fémoro-patellaire gauche ne dominait pas le
tableau clinique. Les pathologies d’origine médicale prédominaient au plan étiologique
de la symptomatologie algique. L’accident du 29 décembre 2012 était ainsi une cause
des troubles constatés mais ne concernait que l’articulation fémoro-patellaire du genou
gauche stade II d’Iwano, par l’apparition d’une complication tardive, à type d’arthrose,
des fractures du cartilage de la rotule lors de l’accident. Néanmoins l’accident n’était pas
la seule cause des troubles et n’expliquait pas les autres diagnostics au genou gauche.
Le degré de vraisemblance de la relation de causalité naturelle entre l’accident du 29
décembre 2012 et les troubles constatés était possible mais ne revêtait pas une
vraisemblance prépondérante ; les autres causes possibles, de nature médicale,
entraient en considération de façon prépondérante (expertise p. 23).
Au plan thérapeutique, l’expert a déconseillé une intervention chirurgicale et préconisé
la mise en place d’un traitement antalgique simple et de séances de physiothérapie,
avec par ailleurs une prise en charge des calcifications et du rhumatisme à
pyrophosphate de calcium. Sans intervention, la capacité de travail demeurait pleine et
entière dans la profession habituelle. Une liste des limitations fonctionnelles de classe 2
(restrictions modérées) a été dressée en fin d’expertise. Un taux d’atteinte à l’intégrité
de 5% a été retenu par l’expert en raison non pas de l’état du genou de l’expertisé au
moment de son évaluation mais d’une éventuelle future aggravation prévisible de
l’arthrose fémoro-patellaire, avec un bon résultat d’une endoprothèse. Au jour de son
évaluation, l’expert n’a ainsi nullement posé la nécessité d’une endoprothèse en raison
de l’arthrose fémoro-patellaire ; au contraire, à ce stade, il a préconisé un traitement
purement conservateur (cf. supra).
Dans son rapport complémentaire du 26 mai 2020, le Dr G __________ a encore précisé
que les lésions accidentelles pouvaient être complètement différenciées des affections
médicales (calcification du tendon quadricipital et du tendon rotulien gauches,
calcification à la face profonde du tendon rotulien gauche, genu varum bilatéral à
prédominance
gauche,
chondrocalcinose
du
genou
gauche,
gonarthrose
unicompartimentale interne bilatérale stade III de Kellgren et Lawrence) car elles ne se
trouvaient pas au même endroit dans le genou, c'est-à-dire pas dans le même
compartiment. La pose de la prothèse découlait de l'état maladif. L'assuré souffrait d'un
trouble du métabolisme qui entraînait des dépôts de calcium intra articulaires. La preuve
en était que la chondrocalcinose se retrouvait aussi au genou droit.
Après examen de ces éléments, la Cour constate que l’expertise fouillée et dûment
motivée du Dr G __________, qui nie l’existence d’un lien de causalité naturelle établi
au degré de la vraisemblance prépondérante entre les plaintes rapportées depuis la
rechute et l’accident ainsi que la nécessité d’une intervention chirurgicale en lien avec
les seules séquelles de l’accident, remplit pleinement les réquisits posés par la
jurisprudence en matière de valeur probante des rapports médicaux. Elle emporte la
conviction de la Cour. Son expertise n’est mise en doute par aucun avis médical contraire
d’une valeur probante prépondérante. Les rapports radiologiques ont effectivement mis
en évidence les multiples atteintes soulignées par l’expert ainsi que le genu varum. Le
Dr F __________ a certes mentionné une arthrose fémoro-patellaire et préconisé une
arthroplastie ; il n’a toutefois par pris position sur le rôle des nombreuses autres
pathologies touchant le genou gauche du patient. De même, dans ces nombreux
rapports, le médecin-conseil de la recourante a confirmé l’existence de cette arthrose
fémoro-patellaire en lien de causalité naturelle avec l’accident – point qui n’a pas été
contesté par l’expert – mais n’a pas exposé dans quelle mesure les autres atteintes ne
jouaient pas un rôle prépondérant sur les plaintes de l’assuré au moment des faits
déterminants (2018 à 2020). Le Dr H __________ a ainsi notamment mentionné que la
gonarthrose gauche unicompartimentale interne bilatérale stade III de Kellgren et
Lawrence ne pouvait pas être imputée, au degré de la vraisemblance prépondérante, à
l’accident du 29 décembre 2012 (préavis du 17 septembre 2020). Le médecin-conseil,
qui ne dispose effectivement d’aucune qualification en chirurgie orthopédique et
traumatologie, n’a par contre pas répondu à la question tendant à savoir si l’intervention
était motivée par cette gonarthrose unicompartimentale interne et, dans l’affirmative,
dans quelle mesure. Par voie de conséquence, le Dr H __________ n'a pas fourni
d’élément permettant de retenir que, contrairement aux arguments développés par le Dr
G __________, l’arthrose fémoro-patellaire gauche était responsable de manière
déterminante de la symptomatologie algique de l’intéressé, en particulier à l’aune des
autres atteintes maladives dont souffraient ce dernier.
S’agissant de l’arthrite septique à staphylococcus aureus, Gächter stade II, il ressort du
dossier que l’assuré a bénéficié d’une synovectomie et d’un lavage articulaire en date
du 26 avril 2015 et d’un lavage et drainage articulaire, les 29 avril et 1er mai suivant
(pièces 49 à 51 du dossier Swica). Il n’a pas été fait état de complications par la suite.
Cette atteinte a dès lors été traitée en 2015 et était dès lors sans incidence au moment
de la rechute annoncée en 2018 et, en particulier, lors de l’intervention de janvier 2020,
seules de précautions ayant dû être prises afin de prévenir la survenance d’une nouvelle
infection (antibiothérapie préventive). Cela a dû reste été admis par le médecin-conseil
dans son préavis du 17 septembre 2020.
Par ailleurs, au plan thérapeutique, le médecin-conseil a également relevé qu’en janvier
2020, l’assuré ne nécessitait pas de traitement de soutien afin de maintenir son état de
santé, son seul traitement consistant en la rare prise de Paracétamol, ce qui corrobore
les réserves émises par le Dr G __________ quant à la nécessité de procéder à la pose
d’une prothèse du fait du stade de l’arthrose fémoro-patellaire en janvier 2020 déjà chez
cet assuré qui arrivait encore à accomplir ses activités et, en particulier, à accomplir son
travail. En effet, comme l’a relevé l’intimée, il ressort des données des HUG (cf. supra),
qu’« avant d’envisager une opération, il est conseillé d’essayer des traitements
médicaux : adaptation des activités, antidouleurs, physiothérapie, infiltrations de
corticoïdes, etc », démarches préalables non accomplies en l’occurrence.
Au vu de ces éléments, la Cour ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir, sur la base de
l’expertise du Dr G __________, retenu que l’assuré présentait un état antérieur avec
un genou gauche présentant, outre les effets d’une corticothérapie, de nombreuses
atteintes maladives sans lien avec l’accident de décembre 2012 et antérieures au
diagnostic d’arthrose fémoro-patellaire posé pour la première fois en octobre 2019,
atteintes maladives expliquant de manière déterminante les nouvelles plaintes.
Contrairement à ce que souhaiterait la recourante, on ne pouvait ainsi considérer que
l’accident de 2012 constituait la condition sine qua non des troubles annoncés dès 2018
et, en particulier, de l’implantation d’une prothèse de genou en janvier 2020. Partant,
une obligation de prise charge par l’intimée des maux invoqués au titre de
rechutes/séquelles tardives devait effectivement être niée.
4. C'est donc à bon droit que Swica, dans sa décision sur opposition du 26 février 2021,
a confirmé (à l'instar de sa décision initiale) son refus de prendre en charge des
traitements en lien avec les douleurs aux genoux (en particulier gauche) signalées en
février 2018, respectivement depuis le 24 juin 2019, Swica déclarant dans sa réponse
(p. 15) avoir renoncé à réclamer le remboursement des prestations versées à tort. Le
recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté.
5.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA).
5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de cause
(art. 61 let. a et g LPGA; ATF 127 V 205 c. 3a, 126 V 143), ni à l’intimée chargée d’une
tâche de droit public (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 16 juin 2023