S2 21 25
JUGEMENT DU 30 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) , 6004
Lucerne, intimée
(art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA ; causalité naturelle, statu quo sine)
Faits
A. Selon les rapports de synthèse des consultations orthopédiques des 17 août 2015,
25 février 2016, 3 mars 2016, 25 mai 2016, 15 juin 2016 et 9 août 2016 du Service de
consultation orthopédique de A _________, X _________, né en 1974, bénéficiait d’un
suivi régulier pour une déhiscence cicatricielle sur infection après une cure chirurgicale
d’une maladie de Haglund du tendon d’Achille gauche (pièces 1 à 6 du dossier de la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [ci-après : CNA], d’où toutes les
pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées). A l’occasion des
deux dernières consultations précitées, des douleurs et une tendinopathie au niveau du
tendon d’Achille droit ont également été signalées (pièces 5 et 6).
En raison d’un conflit postérieur de la cheville droite avec varisation de l’arrière-pied, une
arthroscopie postérieure, une résection d’os trigone par arthroscopie puis ostéotomie de
latéralisation du calcanéus droit et une résection de maladie de Haglund ont été
pratiquées le 26 septembre 2017. Au vu de l’évolution post-opératoire favorable, le
patient a pu reprendre une activité à 100% depuis le 1er mai 2018 (pièces 7 à 10).
B. Un rapport de la consultation du 22 novembre 2019 aux urgences de B _________
a été établi le même jour mais reçu le 14 mai 2020 par la CNA, assureur de X _________
pour les accidents professionnels et non professionnels. Il était mentionné sous
l’anamnèse que celui-ci souffrait de talalgie droite et d’une maladie de Haglund depuis
2010, qu’il venait aux urgences pour une douleur brutale au niveau du tendon d’Achille
droit survenue lorsqu’il conduisait, qu’il n’y avait pas de notion de trauma et que le
matériel d’ostéosynthèse placé au talon droit pour une maladie de Haglund avait été
retiré le 14 mai précédent. Toujours aux termes de ce rapport, à l’examen clinique, il y
avait une douleur à la flexion dorsale du talon droit, sans plaie à ce niveau, ainsi qu’une
légère tuméfaction de la cheville droite, en l’absence de déformation. Une radiographie
du calcanéum droit n’avait pas révélé de signe de fracture ni d’épanchement. Une plaie
chirurgicale déhiscente d’un demi-centimètre de largeur, stable et sans signes
d’infection, avait été diagnostiquée et une consultation auprès de l’opérateur préconisée
(pièce 57).
Une radiographie du calcanéum droit a été effectuée le 22 novembre 2019 à l’hôpital
précité. Les motifs de cet examen étaient les suivants : « Patient avec maladie de
Haglund. Douleur brutale vers treize heures en conduisant. Péjoration de la douleur en
extension. Pas de trouble moteur sensitif ». Les résultats étaient décrits comme suit :
« Antécédent de Haglund. Vis calcanéenne et interlignes articulaires sans particularités.
Aspect hypertrophique de physe tibiale antérieure. Conflit antérieur ? » (pièce 42).
Il ressort de la déclaration d’accident LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents)
transmise le 11 décembre 2019 à la CNA par C _________ AG à Zurich que
X _________ avait été engagé par cette société en tant que chauffeur à plein temps du
1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et que le 21 novembre 2019, alors qu’il portait
un carton de bouteilles de champagne sur la place du village à Zinal, il avait glissé sur
une plaque de verglas et s’était tordu la cheville droite en se retenant pour ne pas tomber.
Il avait ressenti des douleurs le lendemain en fin de matinée, en conduisant (pièces 16
et 19). Une incapacité totale de travail a été fixée du 22 novembre 2019 au 18 janvier
2021 (pièces 17, 18, 23, 34, 39, 43, 45, 54, 68, 69, 72, 79, 83, 97, 101 et 113).
La CNA a confirmé à l’assuré, par lettre du 13 décembre 2019, qu’elle lui allouait les
prestations d’assurance légales pour les suites de l’accident professionnel du
21 novembre 2019 (pièce 21).
Le lendemain de sa consultation du 3 mars 2020, le Dr D _________, médecin-chef du
Service d’orthopédie et de traumatologie de A _________ a demandé un deuxième avis
au Dr E _________ de la F _________. Le Dr D _________ a expliqué qu’il avait suivi
le patient pour des tendinopathies chroniques des tendons d’Achille, opérées et
associées à des ostéotomies du calcanéus et qu’après une très bonne évolution dans
un premier temps, l’assuré avait refait un faux mouvement le 28 (recte : 21) novembre
2019, sans atteinte osseuse au bilan radiologique. Ce spécialiste a ajouté qu’à l’examen
clinique, il y avait une tendinite des tendons péroniers dans leurs gouttières latérales,
sans signe de luxation de ceux-ci, que l’examen par ultrasons avait mis en évidence une
tendinopathie et une irritation au niveau de ces deux tendons, qu’une infiltration sous
ultrasons avait permis d’améliorer la symptomatologie et que dans les nouvelles
chaussures orthopédiques reçues dans l’intervalle, le patient ressentait une sorte de
point d’appui et une irritation qui augmentait et empêchait la guérison de ces tendinites
(pièce 48).
L’IRM de la cheville droite pratiquée le 29 avril 2020 a montré ce qui suit : « Status post-
ostéotomie du calcanéus avec remodelage osseux à l’enthèse de l’aponévrose plantaire
superficielle et du tendon calcanéen, sans fissure ni tendinopathie. Chondropathie de
grade IV et remodelage osseux arthrosique sous-talien postérieur, prédominant sur le
versant talien, isolé. Cartilage tibio-talien sans particularités ». Une explication
supplémentaire était ajoutée sur le rapport correspondant du 1er mai 2020, selon laquelle
il existait une pointe d’arthrose sous-talienne postérieure isolée, sans autre anomalie de
la cheville ni de l’arrière-pied (remodelage osseux sans caractère inflammatoire aux
insertions de l’aponévrose plantaire superficielle et du tendon calcanéen, post-
opératoire) (pièce 58).
Sur la base de sa consultation du 14 mai 2020, le Dr E _________, spécialiste en
médecine physique et réadaptation et en chirurgie orthopédique et chef du Service de
réadaptation de l’appareil locomoteur à la F _________, a répondu le lendemain au
Dr D _________ que les douleurs postéro-latérales rétro-malléolaires externes
développées par le patient ne semblaient pas être d’origine extrinsèque, par conflit avec
la tige des chaussures sur mesure, qu’il avait plutôt l’impression d’un processus
intrinsèque et qu’il allait vérifier au moyen de l’IRM récemment effectuée s’il y avait
vraiment une image pathologique à cet endroit-là (pièce 62).
Lors d’une visite d’un collaborateur de la CNA le 6 août 2020, l’assuré a indiqué qu’il
souffrait de troubles aux deux tendons d’Achille depuis sept ans environ mais qu’en
2018, il avait très bien récupéré de la dernière opération au tendon d’Achille droit.
D’après ses explications, le 21 novembre 2019, il portait un colis à livrer dans le cadre
de son travail. Sur la place du village à Zinal, il avait glissé sur une plaque de glace avec
le pied droit vers l’avant et en hauteur. Il avait pu éviter une chute de justesse mais s’était
mal réceptionné au sol avec le pied droit. Il avait ressenti une vive douleur au niveau de
l’extérieur de la cheville droite. Il avait tout de même pu rentrer chez lui avec des douleurs
supportables. Durant la nuit et le lendemain, la situation s’était rapidement péjorée. Il
avait de la peine à prendre appui sur sa jambe droite et sa cheville était enflée. Il s’était
alors rendu aux urgences (pièce 75).
Le 2 juin suivant, le Dr E _________ a écrit au Dr D _________ qu’il avait reçu le rapport
de cette IRM, que rien de pathologique n’y était décrit dans la zone rétro-malléolaire
externe, qu’il y avait une arthrose sous-talienne postérieure où une infiltration sous
scanner pouvait se révéler utile, en l’absence de résultat de la première infiltration mais
qu’il n’y avait pas d’argument pour une contrainte externe liée à la tige de la chaussure
(pièce 73).
Dans son rapport du 23 juillet 2020 relatif à la consultation de l’avant-veille, le
Dr D _________ a rappelé que le patient était suivi depuis le mois d’octobre précédent
pour des douleurs rétro-malléolaires externes, que l’examen par ultrasons avait mis en
évidence une inflammation et une tendinopathie dans les deux tendons péroniers en
rétro-malléolaire et que même si cela ne se retrouvait pas à l’IRM qui ne montrait pas de
rupture, la tendinopathie fissuraire existait. Il a ajouté qu’il revoyait le patient après une
infiltration dans la région sous-talienne, que selon l’intéressé, ce geste n’avait même pas
fait disparaître les douleurs et que l’examen clinique renforçait l’idée d’une tendinopathie
rétro-malléolaire au niveau des courts et des longs péroniers. Ce spécialiste a conclu
que tous les traitements conservateurs adaptés avaient échoué et qu’une révision
chirurgicale des tendons péroniers avec une éventuelle consolidation par une membrane
de collagène pour améliorer la vascularisation était indiquée (pièce 71).
La CNA a soumis le dossier à son médecin d’arrondissement, le Dr G _________, le
15 septembre 2020. Le surlendemain, celui-ci a fait remarquer qu’aucun événement
accidentel ni suites accidentelles n’étaient documentées dans le rapport du 22 novembre
2019 et qu’une distorsion ne pouvait expliquer une déhiscence de cicatrice à cet endroit
(pièce 87).
Dans une lettre datée du 24 septembre 2020, la CNA a informé l’assuré que l’état de
santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 21 novembre 2019 pouvait être considéré
comme atteint depuis le 2 octobre 2020 au plus tard et qu’à cette même date, elle mettrait
fin aux prestations d’assurance versées jusqu’alors (pièce 88).
Le 7 octobre 2020, le Dr D _________ a pratiqué une intervention chirurgicale consistant
en une révision des tendons péroniers, une résection de conflit osseux et un
renforcement avec une membrane « Integra SingleLayer ». Cette opération était motivée
par une tendinite au niveau des tendons péroniers de la cheville droite, avec un conflit
au niveau du calcanéus. Le protocole opératoire correspondant, daté du 13 octobre
2020, est parvenu à la CNA le 31 décembre suivant (pièce 134).
En date du 25 novembre 2020, le Dr G _________, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie, a établi une appréciation. Il a tout d’abord rappelé les éléments au
dossier relatifs à un état antérieur ainsi que les circonstances du cas actuel. Dans son
appréciation, il a ensuite relevé qu’un traumatisme par distorsion au niveau de la cheville
droite survenu le 21 novembre 2019 avait été mentionné dans la déclaration d’accident
tardive du 11 décembre suivant, que lors de la première consultation médicale du
22 novembre 2019 à B _________, un traumatisme antérieur avait toutefois été
explicitement exclu et que les douleurs étaient apparues soudainement à la conduite
d’un véhicule. Il a ajouté que la survenance d’un traumatisme par distorsion la veille était
contredite par les constatations faites le 22 novembre 2019, soit simplement une légère
tuméfaction de la cheville droite et une douleur à la flexion dorsale du talon droit à
l’examen clinique ainsi que des résultats radiologiques sans particularités, après
ostéotomie et ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse et seulement trois semaines
après la reprise d’un travail à la suite de cette ablation partielle. Le Dr G _________ a
plus particulièrement expliqué ce qui suit : « De plus, les investigations d’imagerie par
radiographies, ultrasons et enfin IRM n’ont pas montré d’atteintes accidentelles pour le
moins vraisemblables au niveau de l’arrière du pied droit. En particulier, l’arthrose dans
la partie arrière inférieure de l’articulation de la cheville, surtout du côté du talon dans la
région de l’articulation calcanéenne postérieure, s’explique bien par la résection de l’os
trigone droit (os supplémentaire, au dos de la structure osseuse du talon) pratiquée le
26 septembre 2017. L’irritation des tendons péroniers mise en évidence par le deuxième
examen par ultrasons correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’état
antérieur sous forme d’un status après une opération comportant la résection de l’os
trigone et surtout l’ostéotomie de latéralisation du calcanéus qui touchait directement les
tendons péroniers. Une forte distorsion susceptible d’expliquer également une telle
pathologie des tendons péroniers était à exclure, compte tenu des constatations
cliniques lors de la première consultation du 22 novembre 2019 (pas de tuméfaction
importante, en particulier pas derrière la cheville externe et autour de celle-ci) ». Dans
ses réponses aux questions posées, le médecin d’arrondissement de la CNA a
mentionné qu’au vu du status après plusieurs opérations à l’arrière du pied droit et même
si une distorsion à ce niveau s’était produite le 21 novembre 2019, les examens
d’imagerie n’avaient fourni aucun indice d’une atteinte structurelle importante, que dans
une telle hypothèse, une guérison serait intervenue, au degré de la vraisemblance
prépondérante, en quelques semaines et qu’en l’absence de suites accidentelles
significatives, la capacité de travail aurait été limitée tout au plus brièvement en raison
de l’accident, si tant est qu’elle l’aurait été (pièce 105).
C. Par décision du 10 décembre 2020, la CNA a mis fin au versement des prestations
d’assurance au 2 octobre 2020. Elle a repris les termes de sa lettre du 24 septembre
2020 et ajouté que selon l’appréciation du médecin d’arrondissement, les troubles qui
persistaient à l’heure actuelle n’étaient plus en lien avec l’accident.
Le 17 décembre 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a exposé que de l’avis
du Dr D _________ fondé sur la consultation du même jour dont le rapport allait suivre,
ses antécédents n’avaient aucun lien avec la situation actuelle due à l’accident du
21 novembre 2019 et qu’aux urgences de B _________, il ne s’était pas plaint du tendon
d’Achille mais de la cheville. Il s’est référé à un extrait annexé de la décision rendue le
26 juin 2019 par l’Office cantonal AI du Valais, laquelle ne faisait état d’aucune
aggravation de son état de santé ni d’aucune éventuelle nouvelle pathologie et confirmait
l’exigibilité d’un travail léger et adapté.
Par courrier du 23 décembre 2020, H _________ SA a formé opposition provisoire
contre la décision du 10 décembre précédent, en informant la CNA qu’elle intervenait au
titre de l’assurance obligatoire des soins (pièce 130).
Le Dr D _________ a transmis au médecin d’arrondissement de la CNA, le 31 décembre
2020, son rapport de la consultation du 17 décembre précédent. Aux termes de ce
rapport, l’examen clinique avait montré une évolution plutôt favorable dans les suites du
traitement chirurgical par révision des tendons péroniers et excision d’un conflit osseux.
Le patient allait reprendre son travail dès le 18 janvier 2021. Les considérations
suivantes figuraient dans l’anamnèse : « Pour rappel, le patient a été victime d’un
accident il y a actuellement plusieurs mois, avec une lésion diagnostiquée par imagerie
montrant une fissuration longitudinale au niveau des tendons péroniers à droite. Certes,
il s’agit d’un patient qui a connu beaucoup d’opérations et d’épisodes au niveau de cette
cheville et du membre inférieur droit mais ceci n’est pas en relation avec des douleurs
chroniques d’une tendinite des péroniers parce que ceci n’a jamais subsisté et n’a jamais
fait l’objet d’investigations ou de plaintes lors des anciennes prises en charge ». En
conclusion, le Dr D _________ a mentionné ce qui suit : « Je vous serais reconnaissant
de reprendre en considération l’aspect traumatique de cette prise en charge, vu que le
patient était complètement asymptomatique sur ce point de vue auparavant » (pièce
131).
Dans sa lettre adressée le 5 janvier 2021 à la CNA, H _________ SA a mentionné qu’au
vu du dossier transmis à son service médical, les frais de traitement relatifs au cas de
l’assuré étaient à sa charge dès le 2 octobre 2020 et qu’en conséquence, l’opposition
provisoire du 23 décembre 2020 était retirée (pièce 140).
En date du 26 janvier 2021, le dossier a été soumis une nouvelle fois au médecin
d’arrondissement de la CNA (pièce 143).
Le 1er février suivant, le Dr G _________ s’est prononcé sur les dernières pièces
médicales reçues, à savoir le protocole de l’opération du 7 octobre 2020 et l’évaluation
du Dr D _________ relative à la consultation du 17 décembre suivant. En complément
à son appréciation du 25 novembre 2020, il a précisé qu’effectivement, une inflammation
interstitielle et une ténosynovite dans la région des tendons péroniers avait été constatée
le 10 décembre 2019 lors d’un examen par ultrasons mais que des indices d’une lésion
importante par distorsion de la jambe droite n’avaient pas été mis en évidence par cet
examen, pas plus qu’au moyen de l’IRM de la cheville droite effectuée le 29 avril 2020.
Le médecin d’arrondissement de la CNA a relevé en outre qu’à l’IRM, un examen d’une
grande qualité diagnostique, il avait été expressément relevé que la région des tendons
péroniers, soit des « tendons fibulaires », était sans particularité et que dans son
compte-rendu de la consultation du 21 juillet 2020, le Dr D _________ avait aussi
confirmé ce résultat, en rapportant l’absence de rupture des tendons péroniers mais
l’existence d’une tendinopathie d’après des critères purement cliniques. Le
Dr G _________ a exposé également que le « conflit » au niveau du calcanéus ayant
motivé l’opération du 7 octobre 2020 correspondait, d’une part, à un « kyste mou » et,
d’autre part, à une proéminence osseuse qui avait été enlevée avec le kyste puis
remplacée par de la cire osseuse et qu’ainsi, la pathologie principale retrouvée lors de
l’intervention en question consistait en ce « conflit osseux », en sus de la tendinopathie
rétro-malléolaire. Il a ajouté que cette constatation principale faite au cours de l’opération
du 7 octobre 2020 se rapportait à l’ostéotomie de latéralisation du calcanéus, qu’une
proéminence osseuse ne pouvait s’expliquer que de cette manière puisque lors de
l’opération antérieure du 26 septembre 2017, le fragment inférieur d’ostéotomie du
calcanéus avait été décalé latéralement de huit millimètres et que de surcroît, l’affection
dégénérative des tendons péroniers sous forme d’une tendinopathie devait être mise en
relation hautement vraisemblable avec l’état antérieur, étant donné que ces tendons
avaient eu une évolution nouvelle après l’ostéotomie de 2017. Le médecin
d’arrondissement de la CNA a conclu qu’en plus du manque de documentation relative
à un événement accidentel et de l’absence de constat clinique en ce sens lors de
l’examen médical initial du 21 (recte : 22) novembre 2019, les différentes pathologies
révélées à l’occasion de l’intervention du 17 octobre 2020 n’étaient fort probablement
pas d’origine accidentelle et que tant la tendinopathie des tendons péroniers que le
conflit osseux au niveau du calcanéus en particulier résultaient, au degré de la
vraisemblance prépondérante, de l’état antérieur et donc également de l’opération du
26 septembre 2017 (pièce 144).
Par décision du 2 février 2021, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa
décision du 10 décembre 2020. Elle a rappelé la teneur des articles 6 alinéa 1 et 36
alinéa 1 LAA, de même que les notions y relatives de causalité naturelle et adéquate
entre une atteinte à la santé et un événement assuré ainsi que de statu quo ante et sine.
Elle a évoqué d’autre part les conditions auxquelles les rapports des médecins internes
à l’assureur pouvaient se voir reconnaître entière valeur probante. La CNA s’est référée
aux conclusions émises par son médecin d’arrondissement les 25 novembre 2020 et
1er février 2021 et a estimé que la question soulevée étant essentiellement médicale, il
y avait lieu de se fonder sur l’appréciation de celui-ci qui avait exposé, en toute
connaissance de cause ainsi que de manière claire et convaincante, les raisons pour
lesquelles il ne pouvait se rallier à l’avis du Dr D _________. Elle a ajouté que l’analyse
du Dr G _________ avait d’ailleurs été entérinée par le médecin-conseil de la caisse-
maladie, laquelle avait retiré son opposition provisoire à la décision du 10 décembre
2020 et accepté de prendre en charge les frais de traitement dès le 2 octobre 2020.
A la même date que sa consultation du 2 février 2021, le Dr D _________ a adressé son
patient à la Dresse I _________, spécialiste en anesthésiologie, en raison
d’hypoesthésies mal systématisées au niveau de la cheville droite. Il a indiqué que
l’évolution consécutive à la dernière opération à ce niveau s’était caractérisée par un
discret retard de cicatrisation, réglé dans l’intervalle, et que la cicatrice elle-même était
un peu hyposensible, sans perte de sensibilité mais avec une sensation
d’engourdissement et de fourmillements selon le patient (pièce 148).
D. Le 25 février 2021, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision sur
opposition en concluant à la reprise par la CNA de l’octroi des prestations au-delà du
2 octobre 2020. D’après son exposé des faits, le 21 novembre 2019, il avait glissé sur
une plaque de verglas à Saint-Luc, dans le cadre d’une livraison d’un carton de bouteilles
de champagne. Il n’était pas tombé mais s’était réceptionné en posant fortement le pied
droit au sol pour éviter de chuter et de faire tomber le carton. Il n’avait pas ressenti de
vive douleur et avait continué sa journée de travail. Des douleurs au pied droit, qu’il était
parvenu à canaliser, étaient apparues durant la nuit et avaient augmenté au fil de la
journée du lendemain, particulièrement lorsqu’il conduisait. Il s’était alors rendu aux
urgences de B _________ et à la vue des cicatrices dues aux précédentes opérations,
le médecin urgentiste l’avait adressé rapidement au chirurgien qui les avait pratiquées.
Le Dr D _________ avait constaté une légère déchirure à l’IRM et décidé de procéder à
une nouvelle intervention La caisse-maladie avait accepté la décision de la CNA sans
même attendre les rapports des consultations chez le Dr D _________. A plusieurs
reprises, le recourant avait demandé à la CNA d’être examiné par un médecin de cette
assurance. Il n’avait cependant jamais obtenu de réponse. Le 22 (recte : 23) février
2021, il avait consulté le Dr J _________. Cet examen avait montré que la maladie de
Haglund n’était pas la cause de l’accident ni des douleurs persistantes sur le côté droit
du pied droit mais que celles-ci pouvaient provenir du nerf sural et de l’opération due à
l’accident du 21 novembre 2019. Des investigations neurologiques complémentaires
avaient été effectuées le 24 février 2021 et avaient confirmé le problème du nerf sural
décrit par le Dr J _________.
Était annexé au recours le rapport du 23 février 2021 portant sur la consultation de la
même date auprès du Dr J _________, spécialiste en orthopédie et traumatologie. Sous
le motif de cette consultation, le Dr J _________ a fait état de douleurs chroniques à la
cheville droite et posé le diagnostic de douleurs neurologiques dans le territoire du nerf
sural, au décours d’une intervention pour plastie de la gouttière des péroniers du pied
droit. Il a notamment relevé que depuis la dernière intervention, les douleurs avaient
diminué, mais au prix d’une perte de sensibilité de la face latérale de la cheville et du
pied. Il a en particulier recommandé de réaliser un électroneuromyogramme (ci-après :
ENMG) du nerf sural afin de faire un bilan précis de l’atteinte neurologique.
Dans son mémoire de réponse du 14 mai 2021, la CNA a conclu au rejet du recours.
Elle a fait valoir qu’aucun élément rapporté par le spécialiste traitant ne permettait de
remettre en cause l’appréciation du cas par son médecin d’arrondissement, laquelle
revêtait pleine valeur probante. A suivre son argumentation, le fait que le patient fût
complètement asymptomatique avant l’événement accidentel, tel que rapporté par le
Dr D _________ en date du 31 décembre 2020, était fondé sur l’adagepost hoc ergo
propter hoc (« après celui-ci, donc à cause de celui-ci ») qui ne permettait pas d’établir
un lien de causalité naturelle pour le moins probable entre un accident et une atteinte
subséquente ni ne pouvait être admis comme moyen de preuve. Dans ce même rapport,
le Dr D _________ avait au demeurant décrit une situation stabilisée qui n’était pas
susceptible d’être améliorée par des traitements ultérieurs. De plus et contrairement à
ce que le recourant avait prétendu, le Dr J _________ ne s’était pas exprimé sur la
causalité entre les symptômes dans la région du nerf sural et l’événement accidentel.
Par souci de clarté, le rapport de ce médecin avait toutefois été soumis au
Dr G _________ qui, dans l’avis annexé du 10 mai 2021, avait indiqué que ni l’opération
du 7 octobre 2020 ni les troubles de la sensibilité au pied droit apparus seulement après
ladite intervention n’étaient en relation de causalité avec cet événement.
Aux termes de la prise de position du Dr G _________, le 10 mai 2021, au sujet des
rapports du Dr D _________ du 2 février 2021 et du Dr J _________ du 23 février
suivant, il avait été faussement admis dans ces avis médicaux, d’une part, la survenance
d’une lésion traumatique à la cheville droite lors de l’événement du 21 novembre 2019,
alors que les constatations initiales du lendemain avaient montré une légère tuméfaction
à ce niveau mais non des indices d’une atteinte des tendons péroniers et, d’autre part,
la mise en évidence d’une fissuration de ces tendons lors de l’examen par ultrasons de
décembre 2019 qui avait seulement révélé une inflammation interstitielle et une
ténosynovite dans la région des tendons péroniers. Ceux-ci avaient été révisés lors de
l’opération du 7 octobre 2020. Une exostose osseuse ayant conduit à une perturbation
mécanique des tendons péroniers ainsi qu’un kyste avaient alors été décrits. Cette
exostose, ôtée lors de l’intervention en question, ne résultait certainement pas de
l’événement du 21 novembre 2019 mais constituait la conséquence directe des gestes
chirurgicaux antérieurs au pied droit, à savoir fort probablement de l’ostéotomie du
calcanéus. Comme déjà expliqué dans une précédente appréciation, l’opération du
7 octobre 2020 n’avait donc pas été pratiquée en raison de cet événement. Selon les
constatations du Dr J _________ du 23 février 2021, les troubles de la sensibilité au pied
droit n’étaient apparus qu’après ladite intervention et n’étaient en conséquence pas non
plus d’origine accidentelle.
Le recourant n’ayant pas formulé d’observations sur la réponse de la CNA au recours,
l’échange d’écritures a été clos le 16 juin 2021.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Posté le 25 février 2021, le présent recours contre de la décision sur opposition du
2 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2.1 Le présent litige porte uniquement sur le point de savoir si c’est à juste titre que la
CNA a mis fin au versement des prestations d’assurance au 2 octobre 2020 en estimant
que depuis cette date au plus tard, l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du
21 novembre 2019 était atteint. Contrairement à ce que les appréciations du médecin
d’arrondissement de la CNA et la réponse de celle-ci au recours pourraient laisser
entendre, des questions telles que la survenance d’un accident au sens de l’article 4
LPGA ou la stabilisation du cas définie à l’article 19 alinéa 1 LAA ne constituent ni l’objet
de la contestation ni, a fortiori, l’objet du litige.
Il peut être fait référence aux dispositions légales et à la jurisprudence relatives aux
notions de causalité naturelle et de statu quo ante et sine que la CNA a rappelées dans
la décision entreprise et sa réponse au recours. Il convient au surplus d’exposer les
développements jurisprudentiels suivants.
La valeur probante d'un rapport médical dépend des questions de savoir si cet acte est
complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis
en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi
en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c, RAMA 2000 214
consid. 3a). Toutefois, un rapport médical établi uniquement sur la base d’un dossier a
valeur probante lorsque le dossier contient suffisamment de pièces médicales qui, elles,
se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345 consid.
3d, arrêt du Tribunal 9C_558/2016 du 4 novembre 2016 consid. 6.1 et les références).
Selon un arrêt du Tribunal fédéral en matière d'appréciation des preuves paru aux ATF
135 V 465, même si la jurisprudence a toujours reconnu valeur probante aux rapports
des médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique,
ces appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée
par un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA
(…). Le tribunal devrait accorder entière valeur probante à cette dernière catégorie
d'expertise émanant de spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les
exigences jurisprudentielles et qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa
fiabilité (…). Si un cas d'assurance doit être tranché sans recours à une expertise
externe, des exigences sévères doivent alors être posées à l'appréciation des preuves.
S'il subsiste ne serait-ce qu'un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des
conclusions médicales internes à l'assurance, il est alors nécessaire de procéder à des
éclaircissements complémentaires (consid. 4.4) (…). Quant aux médecins traitants qui
se concentrent principalement sur la question du traitement médical, leurs rapports
n'aboutissent pas à une appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher
la question des prestations d'assurance de façon concluante, et ne remplissent donc que
très rarement les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351
consid. 3a. Pour ces motifs et compte tenu du fait d'expérience que les médecins de
famille, en raison de la relation de confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se
prononcent en cas de doute plutôt en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une
prestation fondée directement et uniquement sur les indications des médecins traitants
n'interviendra que très rarement dans un litige (consid. 4.5) (…). Cependant, afin que la
personne assurée dispose d’une chance raisonnable de soumettre son cas au tribunal
sans être manifestement désavantagée vis-à-vis de l’assureur et s’il subsiste un doute
tel que mentionné plus haut, il ne peut être procédé à une appréciation concluante sur
la base, d’une part, des rapports produits par la personne assurée et, d’autre part, de
ceux émanant des médecins internes à l’assurance. Pour écarter ce doute, il incombera
alors au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer l’affaire à l’assureur
en vue de la mise en œuvre d’une expertise selon la procédure prévue par l’article 44
LPGA (consid. 4.6).
2.2 De l’avis de la Cour, l’appréciation que le Dr G _________ a émise le 25 novembre
2020 (pièce 105) répond aux exigences jurisprudentielles posées pour accorder pleine
valeur probante à un rapport médical. Elle a en effet été établie sur la base d’un dossier
complet, lequel comportait en particulier les éléments relatifs à un état antérieur (pièce
5 à 10) et les clichés radiologiques auxquels la CNA a accès (pièces 87 et 143), ainsi
que les résultats d’imagerie et les rapports des spécialistes consultés par l’assuré. Ces
rapports ont été établis sur la base d’examens lors desquels celui-ci a fait part de ses
plaintes à ceux-là. En ce qui concerne la remarque correspondante du recourant dans
son écriture du 25 février 2021 et conformément à la jurisprudence mentionnée ci-
dessus, un examen personnel supplémentaire par le médecin d’arrondissement de la
CNA n’était donc pas nécessaire. Le Dr G _________ a ensuite procédé à une analyse
claire, cohérente et motivée du cas qui lui était soumis, qu’il a résumée dans ses
réponses aux questions posées. De manière également exhaustive et convaincante aux
yeux de la Cour, ce spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie s’est enfin
exprimé à deux reprises, les 1er février (pièce 144) et 10 mai 2021, sur les pièces
médicales supplémentaires transmises à la CNA dans l’intervalle.
Il se justifie ainsi de se fonder sur les conclusions du médecin d’arrondissement de la
CNA et de retenir ce qui suit. Même si une distorsion de la cheville droite s’est produite
le 21 novembre 2019, ce dont le Dr G _________ a douté au vu des renseignements
anamnestiques ainsi que des résultats cliniques et radiologiques obtenus le lendemain
aux urgences de B _________ (pièces 42 et 57), les examens d’imagerie, en particulier
l’IRM de la cheville droite du 29 avril 2020 (pièce 58), n’ont fourni aucun indice d’une
atteinte structurelle importante. Il sied de souligner à cet égard qu’à l’inverse de ses
déclarations du 6 août 2020 à un collaborateur de la CNA (pièce 75), l’assuré a indiqué,
en vue de l’annonce d’accident que son employeur a établie le 11 décembre 2019 (pièce
cheville droite lors de l’événement du 21 novembre 2019 mais que les douleurs étaient
apparues la nuit suivante et surtout le lendemain, en conduisant. L’absence de
tendinopathie, de fissure voire de rupture des tendons péroniers en rétro-malléolaire
externe ressort au demeurant de la lettre que le Dr E _________ a adressée au
Dr D _________ en date du 2 juin 2020 (pièce 73), de même que du rapport que ce
dernier médecin a rédigé le 23 juillet suivant (pièce 71). Dans ses comptes-rendus des
4 mars (pièce 48) et 23 juillet 2020 (pièce 71), le Dr D _________ n’a mentionné
l’existence d’une tendinopathie que d’après des critères purement cliniques. Il a ajouté
que l’examen par ultrasons de décembre 2019 avait montré une inflammation
(interstitielle) et une tendinopathie (ténosynovite) dans les deux tendons péroniers en
rétro-malléolaire. Il a exposé à tort, dans ce dernier rapport (pièce 71) ainsi que dans
celui du 31 décembre 2020 (pièce 131), que l’examen en question avait mis en évidence
une fissuration de ces tendons.
A suivre toujours l’avis du médecin d’arrondissement de la CNA, l’irritation des tendons
péroniers révélée par ledit examen correspond fort probablement à l’état préexistant,
sous forme d’un status après une opération comportant la résection de l’os trigone et
surtout l’ostéotomie de latéralisation du calcanéus qui touchait directement les tendons
péroniers (pièce 7). En l’absence de suites accidentelles significatives et en
considération du status après plusieurs opérations à l’arrière du pied droit, notamment
l’ostéotomie de latéralisation du calcanéus droit pratiquée le 26 septembre 2017 (pièce
7), la capacité de travail du recourant n’a été limitée que brièvement à cause de
l’accident. Au degré de la vraisemblance prépondérante, les pathologies mises en
évidence à l’occasion de l’intervention du 17 octobre 2020, à savoir une tendinopathie
des tendons péroniers de la cheville droite et un conflit osseux au niveau du calcanéus
droit (pièce 134), ne sont pas d’origine accidentelle mais résultent de l’état antérieur et
donc aussi de l’opération du 26 septembre 2017. Celle du 17 octobre 2020 n’a ainsi pas
été pratiquée en raison de l’accident du 21 novembre 2019. Quant aux troubles de la
sensibilité au pied droit, qui ont justifié la demande d’examen transmise le 2 février 2021
par le Dr D _________ à la Dresse I _________ (pièce 148) ainsi que la consultation du
23 février 2021 auprès du Dr J _________ et dont la manifestation était postérieure à
l’intervention du 17 octobre 2020 selon ces deux pièces médicales, ils ne sont pas non
plus en relation de causalité naturelle avec l’accident précité.
Au sens de la jurisprudence exposée au considérant qui précède et à l’instar de
l’argumentation de la CNA dans son mémoire de réponse du 14 mai 2021, les
informations et appréciations rapportées par le Dr D _________, chirurgien spécialisé
en charge du traitement du recourant, ne sont pas propres à faire douter de la fiabilité et
du bien-fondé des conclusions du médecin d’arrondissement de la CNA. Le motif,
invoqué le 31 décembre 2020 auprès de ce dernier médecin par le Dr D _________ à
l’appui de la prise en charge de l’opération du 7 octobre précédent et du suivi médical y
relatif (pièce 131), est effectivement basé sur le principe dit post hoc ergo propter hoc
qui ne suffit pas à établir une cause accidentelle pour le moins probable d’une affection
persistante. Il est de plus exact qu’en date du 23 février 2021, le Dr J _________ ne s’est
pas exprimé sur la causalité entre les symptômes dans la région du nerf sural et
l’événement accidentel du 21 novembre 2019. En référence à l’analyse pertinente à
laquelle le Dr G _________ a procédé le 10 mai 2021, il a du reste été retenu plus haut
que tant ces symptômes que l’intervention chirurgicale du 7 octobre 2020 ne résultent
pas de l’accident précité. Pour répondre enfin aux allégations et critiques y relatives de
l’assuré dans son opposition du 17 décembre 2020 et son recours du 25 février suivant,
il a également été établi ci-dessus que l’IRM du 29 avril 2020 n’avait justement pas
montré de pathologie des tendons péroniers en rétro-malléolaire externe et, a fortiori,
pas de déchirure de ces tendons (pièces 58, 71 et 73). D’autre part, la caisse-maladie
disposait peut-être du rapport de la consultation du 17 décembre 2020 que le
Dr D _________ a fait parvenir le 31 décembre suivant au médecin d’arrondissement de
la CNA (pièce 131) lorsque, le 5 janvier 2021, elle a retiré son opposition provisoire du
23 décembre 2020 à la décision prise le 10 décembre précédent par la CNA (pièces 130
et 140). Quant au fait que l’Office cantonal AI du Valais ait estimé, dans son prononcé
du 26 juin 2019, qu’il n’y avait dans le cas de l’assuré ni aggravation de l’état de santé
ni apparition d’une nouvelle pathologie, il ne permet pas d’inférer que les troubles
subsistant au-delà du 2 octobre 2020 soient en lien de causalité naturelle avec l’accident
du 21 novembre 2019 et ne constituent pas la conséquence de l’état préexistant à cet
événement.
Partant, c’est à juste titre et même de manière favorable à l’assuré que dans ses
décisions des 10 décembre 2020 puis 2 février 2021, la CNA a mis fin au versement des
prestations d’assurance au 2 octobre 2020, au motif que l’état de santé de l’assuré, tel
qu’il aurait été sans l’accident susmentionné, pouvait être considéré comme atteint
depuis cette date et que la symptomatologie persistant au-delà de cette même date
n’était plus en relation de cause à effet avec l’événement accidentel du 21 novembre
2019 (statu quo sine). En conséquence, le recours est rejeté et ces décisions sont
confirmées.
3. En application de l’article 61 lettre fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, et
compte tenu du fait que la LAA n’en prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires
dans le présent litige portant sur des prestations de l’assurance-accidents.
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 30 juin 2023