S2 21 22
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Y _________
contre
Z _________ SA , intimée
(Indemnités journalières maladie, art. 67 LAMal)
Faits
A. X _________, née en 1970, travaillait à temps partiel en qualité de femme de ménage
pour le compte de A _________ SA. Le personnel de cette société était au bénéfice
d’une assurance collective d’indemnités journalières (selon la LCA) auprès de
B _________ SA. A titre individuel, l’intéressée bénéficiait également une assurance
d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie (selon la
LAMal) auprès de Z _________ SA (ci-après Z _________ ou l’assurance).
B.
Dans une déclaration d’incapacité de travail du 9 octobre 2019 adressée à
Z _________ SA, l’assurée a indiqué qu’elle ne travaillait plus depuis le 16 septembre
2019 et a invoqué des troubles liés au cancer, des vertiges et un dos bloqué.
Interpellé par l’assurance, le Dr C _________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué
dans un rapport du 13 décembre 2019 que sa patiente souffrait de vertiges, de fatigue
chronique et de lumbago et qu’elle avait des difficultés à marcher droit, à porter plus de
5 kg et à effectuer des tâches de nettoyage. Il a en outre précisé que sur ces affections
se greffaient des facteurs de vulnérabilité psycho-affective qui devraient être éclaircis
par une évaluation psychologique.
Z _________ a fait appel au Dr D _________, spécialiste FMH en médecine interne, afin
de prendre position sur le dossier médical de l’assurée. Dans un avis du 29 janvier 2020,
ce dernier a indiqué que l’intéressée avait présenté une symptomatologie chronique de
fatigue et de vertiges, pour laquelle aucune cause objective ne pouvait être mise en
évidence. L’assurée avait en outre été opérée le 17 septembre 2019 d’une lésion
cutanée du bras droit (mélanome) avec reprise opératoire le 11 décembre suivant. Il a
également évoqué la présence d’une rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH)
nécessitant un traitement adapté. Il a précisé avoir contacté le médecin traitant de
l’intéressée, le Dr E _________, qui estimait que la situation évoluait de façon favorable.
Le Dr D _________ a ensuite examiné l’assurée le 29 avril 2020. Dans un rapport du
lendemain, il expliqué que l’assurée avait développé une symptomatologie de vertiges,
de fatigue et de douleurs diffuses pour lesquelles aucune origine somatique objective
n’avait pu être mise en évidence et qu’elle présentait une maladie anxieuse et dépressive
chronique de degré léger à moyen. Compte tenu de ces éléments, il jugeait que
l’existence d’un syndrome douloureux somatoforme persistant était probable et pouvait
expliquer le caractère subjectif invalidant des symptômes présentés. Il estimait toutefois
qu’aucune affection somatique ou psychique ne pouvait justifier une incapacité de travail
même partielle dans l’activité habituelle ou dans les emplois antérieurement pratiqués.
Dans une décision du 6 mai 2020, Z _________ a informé l’assurée qu’à la suite de
l’examen du Dr D _________, une reprise de son travail à 100% pouvait être exigée et
que cet avis était partagé par ses médecins traitants, les Drs E _________, F _________
et G _________. Le versement des indemnités journalières prendrait ainsi fin au 17 mai
suivant.
Représentée par Me Y _________, l’intéressée s’est opposée à ce prononcé le 8 juin
2020, en contestant le fait que ses médecins traitants soient du même avis que le
Dr D _________ quant à sa capacité de travail. Elle a affirmé que le dossier de
l’assurance était incomplet et qu’il convenait de reprendre l’instruction médicale de son
dossier tout en continuant à lui verser des indemnités journalières. Elle a joint à son
envoi un avis médical du Dr C _________ du 28 avril 2020 dans lequel ce neurologue
indiquait que sa patiente présentait un état de stress chronique qui aggravait ses vertiges
et induisait toutes sortes de symptômes dans de multiples registres (digestif,
oncologique, inflammatoire). Dès lors, il était justifié de maintenir l’incapacité de travail
jusqu’à une amélioration de la situation. En raison de lombalgies non déficitaires, une
physiothérapie antalgique et posturale était également préconisée.
L’assurée a complété son opposition par pli du 17 juin 2020. Elle a annexé à son écriture
un rapport du Dr E _________ du 8 juin 2020 faisant état d’une dépression majeure avec
atteinte somatoforme, favorisant les poussées de rectolite hémorragique, d’un
mélanome sur le bras droit opéré à deux reprises en 2019 et de vertiges. Une attestation
émise par la Dresse G _________, psychiatre et médecin assistante auprès du
H _________ de I _________, qui indiquait que l’assurée était suivie dans le cadre d’un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) depuis le 23 octobre 2019,
a également été jointe.
Cette psychiatre a également pris position sur requête de l’assurance dans un avis du
23 juillet 2020. Elle y rapportait des peurs et des angoisses en précisant qu’un traitement
psychiatrique avec des entretiens réguliers et médicamenteux avait été mis en place.
S’agissant de la capacité de travail, la Dresse G _________ estimait ne pas avoir
d’éléments suffisants pour se prononcer sur cette question tout en ajoutant qu’une
reprise du travail pourrait être envisagée de façon progressive et dans un contexte
adapté aux limitations de l’intéressée.
Dans l’intervalle, le Dr C _________ avait également pris position le 19 juin 2020 en
soutenant la poursuite d’une incapacité de travail totale, jugeant que le caractère
subjectif des troubles de l’assurée devait être investigué plus avant, la souffrance
psychique étant par nature subjective.
Nantie de ces avis médicaux, l’assurance a décidé de mettre en œuvre une expertise
psychiatrique auprès du Dr J _________, psychiatre FMH. Par l’intermédiaire de son
avocat, l’assurée a déclaré le 24 août 2020 ne pas avoir de motifs de récusation à faire
valoir à l’encontre de ce spécialiste.
L’intéressée a été examinée par le Dr J _________ le 16 septembre 2020 et ce dernier
a produit son rapport d’expertise le 26 novembre suivant. Il a estimé que l’assurée
présentait un trouble dépressif de gravité moyenne avec des plaintes somatiques
relativement atypiques qui paraissaient tout justifier selon elle. Les facteurs de surcharge
étaient estimés importants avec des tests psychométriques massivement surcotés, de
sorte que l’expert avait retenu une majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0). Relevant que l’intéressée était capable d’organiser ses
journées, d’effectuer ses tâches ménagères et d’avoir quelques loisirs, l’expert a au final
estimé que la capacité de travail était entière sans baisse de rendement.
Z _________ a fait parvenir les pièces du dossier à son médecin-conseil, le
Dr K _________. Dans un avis du 30 novembre 2020, ce dernier a estimé qu’il convenait
de suivre les conclusions de l’expertise, lesquelles étaient pertinentes et convaincantes.
Par décision sur opposition du 21 janvier 2021, l’assurance a dès lors confirmé sa
décision initiale du 6 mai 2020, par laquelle elle avait mis fin au versement des
indemnités journalières avec effet au 17 mai 2020.
C. Par écriture du 22 février 2021, X _________ a interjeté recours céans contre ce
prononcé en concluant à la reprise du paiement des indemnités journalières
postérieurement au 17 mai 2020. Elle a fait valoir qu’elle était assurée contre la perte de
gain en cas de maladie auprès de Z _________ et de B _________ SA, et qu’à la suite
de l’expertise du Dr J _________, cette dernière avait décidé de poursuivre le versement
des indemnités journalières alors que Z _________ avait maintenu sa décision de mettre
fin à ses prestations au 17 mai 2020. Il n’était pas possible d’avoir des conséquences
opposées face à un état de fait unique, de sorte que Z _________ ne pouvait pas mettre
fin à ses prestations. En outre, Z _________ ne s’était basée que sur l’expertise
psychiatrique et avait omis de tenir compte de l’ensemble du tableau clinique.
Dans son mémoire, l’assurée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, laquelle lui a été accordée par décision
présidentielle du 7 juillet 2021 (S3 21 24), Me Y _________ lui étant désigné comme
avocat d’office.
Dans sa réponse du 12 mai 2021, Z _________ a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais et de dépens. L’assurance
a estimé que compte tenu des rapports d’expertise des Drs D _________ et
J _________, aucune incapacité de travail n’était justifiée au-delà du 29 avril 2020. Elle
a souligné que la recourante n’avait pas remis en cause les conclusions de l’expertise
psychiatrique et qu’elle s’était contentée d’affirmer être incapable de travailler en raison
de ses troubles neurologiques et de son état de santé global, tout en rappelant que c’était
le Dr C _________ qui avait mis en avant que l’incapacité de travail était de nature
psychologique alors qu’il n’était pas psychiatre, ajoutant que l’évaluation du cas de la
recourante avait été fait en tenant compte de l’entier du tableau clinique (somatique et
psychique).
La recourante a répliqué le 17 juin 2021 en indiquant que des rapports médicaux
postérieurs à l’expertise du Dr J _________ n’avaient pas été pris en compte par
l’assurance ce que par contre B _________ avait fait, avec pour conséquence que cette
dernière avait poursuivi le versement de ses prestations, notamment en raison d’une
opération survenue dans le courant du mois de janvier 2021. En vertu du principe de
coordination des assurances sociales, il était incompréhensible que B _________
admette de prester alors que Z _________ s’y refusait. Elle a donc maintenu ses
conclusions, sous suite de frais et de dépens.
Z _________ s’est déterminée le 16 août 2021. Elle a exposé que le 9 février 2021,
l’avocat de la recourante lui avait transmis un certificat d’incapacité de travail établi par
le Dr C _________ qui faisait mention d’une hospitalisation ayant eu lieu à L _________
le 13 janvier précédent. Elle avait alors requis des précisions sur cette problématique à
trois reprises, mais n’avait obtenu aucun document en retour de la part du mandataire
de la recourante. Elle a ajouté que B _________ avait agi en tant qu’assureur LCA, soit
en qualité d’assureur privé, alors qu’elle-même avait fourni des prestations sur la base
d’une assurance perte de gain régie par la LAMal. Il n’y avait donc aucun principe de
coordination à appliquer et il n’était pas arbitraire que Z _________ ait fait une
appréciation différente de la situation médicale.
Par pli du 16 novembre 2023, la Cour de céans a requis de B _________ la production
de son dossier concernant la recourante, qui lui a été transmis le 23 janvier 2024. Invitée
à se déterminer sur ledit dossier, la recourante a déclaré par courrier du 15 février 2024
qu’elle n’avait pas d’observations particulières à faire valoir alors que l’intimée a souligné
que l’OAI l’avait informé le 25 août 2022 de sa décision de refus de prestations, celle-ci
ayant été contestée céans par recours du 24 septembre 2022 (S1 22 156). Z _________
a ainsi maintenu ses précédentes conclusions en renvoyant à ses précédentes écritures.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de la recourante
sur cette dernière détermination.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS
832.10), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie, à
moins que la LAMal n'y déroge expressément.
Posté le 22 février 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
21 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et
devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières au-delà du
17 mai 2020, date à laquelle l’intimée a mis fin à leur versement. Plus particulièrement,
il s’agit de déterminer si la recourante présentait une incapacité de travail pour cause de
maladie au-delà de cette date.
2.2 Selon l'article 67 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une
activité lucrative, âgée de 15 ans révolus, mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure
une assurance d'indemnités journalières (al. 1). Celle-ci peut être convenue sous la
forme d'un contrat individuel ou collectif (al. 3).
Aux termes de l'article 72 alinéa 1 LAMal, l'assureur convient avec le preneur
d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la
couverture aux risques de la maladie et de la maternité. Le droit aux indemnités
journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins
de moitié (art. 6 LPGA). Par ailleurs, le fait de s'être assuré pour une indemnité
journalière d'un montant donné et d'avoir payé les primes correspondantes n'ouvre pas
forcément le droit au versement de la somme assurée (ATF 110 V 318 consid. 5).
L'assuré doit encore prouver l'existence d'une incapacité de travail et d'une perte de
salaire ou de gain consécutive à la maladie (RAMA 2000 n° KV 137, p. 355 consid. 3c,
K 14/00 ; cf. aussi ATF 130 V 35 consid. 3.2 et 3.3 ; Eugster, Krankenversicherung [E.],
in : SBVR, Soziale Sicherheit, 3e éd., n° 1464 p. 842).
Le versement d'une indemnité journalière par l'assurance-maladie est ainsi subordonné
à l'existence d'une incapacité de travail, totale ou partielle. Selon l'article 6 LPGA, est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique. Pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il faut
établir dans quelle mesure l'assuré ne peut plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer
son activité antérieure, compte tenu de sa productivité effective et de l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui (RAMA 2005 KV n°342 p. 356 ; ATF 114 V 281 consid.
1c). En cas d'incapacité de travail de longue durée, on peut raisonnablement exiger de
l'assuré, conformément à son obligation de diminuer le dommage, qu'il utilise sa capacité
de travail résiduelle dans un autre secteur d'activité professionnelle (ATF 129 V 463
consid. 4.2 ; 123 V 233 consid. 3c ; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572, voir aussi p. 277 s. en ce qui concerne le droit à
l'indemnité journalière dans l'assurance-maladie). Si une activité de substitution est
exigible, le droit à l'indemnité journalière dépend de l'existence d'une perte de gain
éventuelle imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le
revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la
profession exercée jusqu'ici et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être
réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le
taux de l'incapacité de travail résiduelle (arrêt 8C_251/2012 du 27 août 2012 consid. 2
et les références, notamment à l’ATF 114 V 281).
2.3 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité
de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction
de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations,
l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin,
éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure
judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA),
le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur
probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V
450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu’au stade
de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid.
4.4 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation
particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer
l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c
et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de
tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence
d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin
concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt 9C_973/2011 du
4 mai 2012 consid. 3.2.1).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au
regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in :
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert (arrêt 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Pour qu'un avis
médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières
qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-
fondé de l'évaluation (arrêts 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 ;
9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3 ; 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid.
3.2 et 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
3.1 En l’espèce, l’intimée a fondé son appréciation sur les conclusions des expertises
des Drs D _________ et J _________. Selon ces spécialistes, l’assurée était apte à
reprendre une activité professionnelle au plus tard au 18 mai 2020. Le Dr D _________
avait notamment estimé qu’il n’existait aucune affection somatique ou psychique
susceptible de justifier une incapacité de travail, la patiente paraissant enkystée dans sa
symptomatologie et ses demandes financières.
Quant au Dr J _________, il a constaté que la recourante disposait de ressources
(organisation de sa journée, effectuer les tâches ménagères, avoir des loisirs) et a relevé
des discordances entre ses capacités à exercer certaines activités dans sa vie privée et
son incapacité de travail. Il a posé des diagnostics de trouble dépressif de gravité légère
et de majoration des symptômes physiques, lesquels étaient toutefois sans répercussion
sur la capacité de travail.
Du point de vue psychiatrique, ces diagnostics ne sont pas véritablement mis en cause
par les médecins traitants, la Dre G _________ du H _________ indiquant dans son
rapport du 23 juillet 2020 que le discours de la patiente était cohérent, qu’elle était
collaborante, vigilante et orientée aux 4 modes, sans troubles du cours ni du contenu de
la pensée, sans troubles de mémoire et sans ralentissement psychomoteur. La thymie
était considérée comme abaissée avec diminution du plaisir et de l’intérêt, éléments qui
étaient toutefois insuffisants pour fonder un trouble psychiatrique incapacitant. Ces
constatations, qui se recoupent avec celles notées par le Dr J _________ au cours de
son examen clinique, ont conduit la Dre G _________ à conclure à l’absence d’éléments
suffisants pour se prononcer sur la capacité de travail, mais la spécialiste estimait tout
de même qu’une reprise du travail était envisageable de façon progressive et dans un
contexte adapté à ses limitations.
La seule véritable voix divergente émane du Dr C _________, neurologue. Ce dernier
affirme en effet dans plusieurs rapports (28 avril et 19 juin 2020) que l’incapacité de
travail est entière, en mettant l’accent sur le caractère subjectif et invalidant des troubles
de sa patiente. Cependant, du point de vue neurologique, il ne pose pas de diagnostic
invalidant, se contentant de décrire une légère instabilité au funambule et une micro-
ataxie au niveau des membres supérieurs, et insiste sur la forte composante de l’aspect
psychoaffectif, avec des symptômes relevants (idées noires, évocation du suicide), qui
justifient selon lui une incapacité de travail (rapport du 3 février 2020).
Du point de vue psychiatrique, les conclusions du Dr J _________, qui est spécialiste en
psychiatrie au contraire du Dr C _________ et dont l’avis a été corroboré par les
psychiatres du H _________ et par le médecin-conseil de l’intimée, le Dr K _________,
doivent ainsi être suivies et la Cour se déclare convaincue par son appréciation de la
capacité de travail de la recourante sur ce point.
La recourante estime que si B _________ a décidé de poursuivre le versement de ses
prestations, il devrait en aller de même pour Z _________. Tel qu’il a été exposé ci-
dessus, les conclusions des experts sur la capacité de travail sont convaincantes et le
fait qu’une autre assurance ait jugé, pour des raisons qui lui sont propres, que le
versement d’indemnités journalières devait se poursuivre, n’entraîne pas pour l’intimée
la même obligation. En outre, le dossier de B _________ ne comporte aucune pièce
médicale émanant de son médecin-conseil se prononçant sur la situation après que
l’expertise du Dr J _________ a été rendue. Enfin, il convient également de relever que
l’OAI, par décision du 25 août 2022, a refusé de mettre la recourante au bénéfice de
prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’elle était considérée comme apte à
travailler dans n’importe quelle activité dès le 29 avril 2020.
Au terme de ces développements, il n’y a donc pas lieu de revenir sur le taux de capacité
de travail médico-théorique tel qu’arrêté par les experts. L’intimée pouvait dès lors à
juste titre considérer que la recourante avait retrouvé une pleine capacité de travail à
partir du 29 avril 2020. La décision entreprise mettant un terme au versement des
indemnités journalières au 17 mai 2020 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.
Il ne se justifie au demeurant pas de mettre en œuvre des moyens de preuves
complémentaires (appréciation anticipée des moyens de preuve ; ATF 145 I 167 consid.
4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et 83 LPGA).
4.2 Par décision présidentielle du 7 juillet 2021 (S3 21 24), la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 février 2021, Me Y _________ lui
étant désigné comme avocat d’office dès cette date. Aucun indice ne laissant penser
que sa situation financière aurait changé, l’intéressée a droit à des dépens au tarif de
l'assistance judiciaire.
Les dépens sont fixés compte tenu de l'importance et la complexité du litige. Pour la
procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires
sont fixés entre 550 et 11 000 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 27 al. 1, 5 et 40 al. 1 de la loi
du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives — LTar ; RS/VS 173.8).
De manière générale, l’autorité appelée à statuer sur les dépens doit veiller à ce que les
honoraires soient objectivement en rapport avec la prestation fournie et la responsabilité
engagée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22 consid. 3a, arrêt 4A_496/2009 du
2 novembre 2009 consid. 4.1). On tiendra compte de l'importance et des difficultés
particulières de la cause, de la qualité et de l'étendue effective des prestations du
mandataire, de sa responsabilité ainsi que du résultat obtenu. S'agissant de l'importance
de la cause, elle est fonction de sa complexité et des valeurs en jeu (ATF 119 III 68
consid. 3b, 109 la 110 consid. 3b, 93 1 116 ; RVJ 1989 p. 146 consid. 4b). Ainsi pour
déterminer le montant des honoraires, le juge ne prend en compte que le temps utilisé
par l'avocat qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche
(ATF 109 la 107 consid. 3b, arrêt 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 2.2, RVJ 2009
p. 160 consid. 5 a) cc) ). Le juge apprécie la durée de l'activité utilement déployée par
un avocat diligent en procédant par estimation en fonction du cours ordinaire des choses
et de l'expérience de la vie (RVJ 1994 p. 153 consid. 3c). Les opérations superflues,
dépassant le travail effectivement utile, peuvent être éliminées (ATF 122 1 1 consid. 3a
et 3c). A cet égard, l'autorité judiciaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 118 la
133 consid. 2d). Seront ainsi considérées comme des démarches superflues celles qui
relèvent plus du soutien moral ou de l'aide sociale que de la conduite de la procédure
(ATF 109 la 111 consid. 3b). Concernant les débours, la partie et l'avocat ont en principe
droit à leur remboursement intégral s'ils sont justifiés, c'est-à-dire qu'ils apparaissent
nécessaires et indispensables à la solution du litige (RVJ 2009 p. 160 consid. 5 a) cc),
2002 p. 315 consid. 2a).
Selon l’article 30 alinéa 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu
des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de
ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus aux
articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
En l’occurrence, le mandataire de la recourante a produit un recours de neuf pages et
un bordereau d’une vingtaine de pages, une détermination de quatre pages reprenant
principalement les arguments développés dans le recours et trois courriers d’une page
dans un dossier de difficulté moyenne. Au terme de l’échange d’écritures, il a déposé un
décompte d’opérations pour un temps total de 16 heures 14 minutes et des débours de
125 fr. 50, ce qui correspond à un montant total de 6159 fr. 80.
S’agissant des honoraires, ceux-ci doivent être évalués sans qu’il soit nécessaire de
motiver précisément le calcul du montant alloué (arrêt 9C_411/2016 du 21 novembre
2016 consid. 6.2). Comme indiqué, il sied d’apprécier le travail nécessaire ayant dû être
accompli par l’avocat.
Après analyse de la note d’honoraires présentée par le mandataire du recourant, celle-
ci mentionne 24 mails ou lettre adressées par mail à la cliente, soit près de quatre heures
(228 minutes), ce qui est exagéré compte tenu des échanges d’écritures tenus dans la
présente procédure. En outre, le temps de préparation de la réplique est excessif, le
dossier étant déjà largement connu par le mandataire à ce moment de la procédure et
l’intimée n’ayant pas développé de nouveaux arguments dans sa réponse au recours.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, il y a lieu de fixer les
honoraires en prenant en compte le 70% du tarif horaire usuel en Valais (260 fr.),
conformément aux bases légales rappelées ci-dessus.
Ainsi, sur la base du dossier et en tenant compte des éléments précités et notamment
de l’activité déployée par Me Y _________, il convient de s’écarter de son décompte et
de fixer globalement les honoraires de l’avocat à 2500 fr. (TVA comprise), auxquels
s’ajoutent des débours par 125 fr. 50. Dès lors, eu égard au tarif de l’assistance judiciaire,
une indemnité de 1875 fr. 50 (70% de 2500 fr. + 125 fr. 50 de débours) sera versée à
Me Y _________ par l’Etat du Valais (art. 8 al. 1 let.a LAJ).
Ce montant sera supporté provisoirement par la caisse de l’Etat du Valais, mais la
recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser cette caisse si
elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ ; RVJ 2000 152).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à Me Y _________ la somme de 1875 fr. 50 au titre de
l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Sion, le 26 avril 2024