S2 21 134
JUGEMENT DU 2 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat, 1920 Martigny
contre
BRANCHEN VERSICHERUNG ASSURANCE DES MÉTIERS , intimée, représentée par
Maître Raphaël Tinguely, avocat, 1701 Fribourg
(art. 36 LAA et 43 LPGA ; statu quo sine/ante, valeur probante)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx1 1973, a exercé une activité professionnelle en qualité de
boucher responsable depuis le 1er juillet 2020 auprès de A _________ SA. À ce titre, il
était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de
Branchen Versicherung Assurance des métiers (ci-après : Assurance des métiers).
B.
Le 16 mars 2021, lors d’un entraînement de football, l’assuré s’est tordu le genou
gauche en voulant frapper dans le ballon (pièce A1). Les premiers soins ont été
dispensés par le Dr B _________, généraliste, le 18 mars 2021. Le 7 avril suivant,
l’employeur de l’intéressé a adressé une déclaration d’accident bagatelle à Assurance
des métiers (pièce A1).
En raison de l’apparition de signes faisant suspecter une lésion du ménisque interne,
une IRM du genou gauche a été réalisée le 3 mai 2021 par le Dr C _________. Ce
radiologue FMH a conclu à une petite déchirure verticale au niveau de la corne
postérieure du ménisque interne (petite anomalie de signal linéaire), ainsi qu’à une
déchirure partielle/insertionite du tendon du muscle semi-membraneux. L’imagerie a en
outre mis en évidence une chondropathie rotulienne de grade II, mais pas d’arthrose ni
d’épanchement (pièce M2).
L’assuré a également été adressé au Dr D _________, spécialiste FMH en orthopédie
et en médecine du sport. Dans son rapport du 3 juin 2021, ce médecin a décrit que le
genou de son patient s’était tordu à la suite d’un mouvement de rotation et de valgisation
et que depuis cet évènement il ressentait des douleurs lorsqu’il pratiquait la course à
pied (jogging) ou effectuait des rotations avec son genou. A son avis, la symptomatologie
présentée, sous la forme d’une lésion de la corne postérieure du ménisque médian,
posait une indication opératoire (arthroscopie), laquelle n’était actuellement pas possible
pour l’intéressé en raison de sa situation professionnelle. Il a ainsi invité son patient à
définir avec son employeur la période à laquelle l’opération pourrait avoir lieu (pièce M3).
Celle-ci (arthroscopie du genou gauche) s’est déroulée le 16 septembre 2021 (pièces
M5 et M7). Son employeur a ainsi adressé une déclaration de rechute à l’assureur-
accident le 29 septembre suivant (pièce A2).
Assurance des métiers a soumis le cas à son médecin-conseil, le Dr E _________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Dans ses rapports des 4 octobre 2021 et 25 octobre suivant, il a indiqué que l’IRM du
3 mai 2021 avait révélé des déchirures de nature purement dégénératives au ménisque
interne dont une fissure verticale dans la corne postérieure sans lésion du ligament. Il a
ajouté que la déchirure partielle du tendon du muscle semi-membraneux n’avait en
revanche pas été démontrée cliniquement. Citant la littérature médicale, il a estimé que
la lésion de la corne postérieure du ménisque interne, sans lésion des ligaments, avait
au degré de la vraisemblance prépondérante une nature exclusivement dégénérative,
dans la mesure où une lésion traumatique aurait également dû atteindre l’appareil
ligamentaire du genou de l’assuré. Pour le médecin-conseil, la glissade du 16 mars 2021
avait ainsi provoqué une symptomatologie d’une atteinte dégénérative préexistante, dont
le statu quo sine avait été retrouvé au plus tard quatre semaines après (pièces M6 et
M9).
C.
Par décision du 1er novembre 2021, Assurance des métiers a mis un terme à ses
prestations au 16 avril 2021, au motif que le statu quo sine avait été atteint à cette date,
soit quatre semaines après l’accident du 16 mars 2021, conformément à l’avis de son
médecin-conseil. Elle a précisé que cet évènement avait causé une péjoration
temporaire d’un état antérieur préexistant (pièce A4).
Le 9 novembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision en affirmant que sa lésion
au genou gauche avait était causée par sa glissade du 16 mars 2021 comme
l’indiquaient les Drs B _________ et D _________ (pièce A5). Dans un certificat médical
daté du 17 novembre 2021, le Dr B _________ a confirmé que la lésion du ménisque
interne avait été provoquée par une entorse du genou gauche (pièce M10).
Une nouvelle IRM, réalisée le 26 novembre 2021 par le Dr C _________, a ensuite mis
en évidence l’apparition d’une voire plusieurs nouvelles déchirures au niveau de la corne
postérieure du ménisque interne avec une synovite réactionnelle relativement
importante (pièce M12).
Par décision sur opposition du 16 décembre 2021, Assurance des métiers a confirmé
que le statu quo sine avait été atteint le 16 avril 2021. Elle s’est principalement fondée
sur un avis de son médecin-conseil du 26 novembre 2021, dans lequel ce dernier a
confirmé que le ménisque interne de l’assuré présentait déjà de lésions dégénératives
préexistantes dont la symptomatologie avait été temporairement aggravée par l’accident
de sport du 16 mars 2021 (pièces M11 et A9). Jugeant l’avis du médecin-conseil de
pleinement probant, l’assureur a mis un terme à ses prestations au 16 avril 2021.
D.
X _________ a recouru céans le 22 décembre 2021 contre cette décision sur
opposition. Dans son complément de recours du 31 janvier 2022, il a conclu à son
annulation et à l’octroi de prestations au-delà du 16 avril 2021, subsidiairement au renvoi
de la cause à Assurance des métiers pour instruction médicale complémentaire. En
substance, il a fait valoir que ses lésions étaient en relation de causalité avec l’accident
du 16 mars 2021, dès lors que les avis des Drs B _________, D _________ et
C _________ allaient dans ce sens et qu’il n’avait auparavant jamais présenté de
problème médical à son genou gauche. Le recourant a également remis en cause la
valeur probante de l’appréciation du médecin-conseil, laquelle était contredite par ses
médecins-traitants et n’avait selon lui pas pris en compte la dernière IRM du
26 novembre 2021. Il a annexé à son écriture un avis du 20 janvier 2022 du Dr D
_________ et un rapport du 22 janvier 2022 du Dr B _________ (pièces 2 et 3 du
recourant).
Dans sa réponse du 1er avril 2022, Assurance des métiers a répété que les lésions
présentées par le recourant étaient de nature dégénérative comme l’avait relevé d’une
manière probante le Dr E _________ et ce en dépit des avis divergents des médecins
traitants du recourant.
Le 31 mai 2022, le recourant a produit un nouveau rapport du 18 mai 2022 du
Dr C _________ ainsi qu’un rapport du 19 mai 2022 du Dr D _________, lesquels
affirmaient que l’origine de ses troubles était bien traumatique.
Dans sa duplique du 3 août 2022, l’intimée a également versé en cause un nouveau
rapport de son médecin-conseil du 15 juin précédent, rejetant les critiques émises par
ses confrères et maintenant ses conclusions quant à la nature dégénérative des lésions
(pièces M13 et M14). Assurance des métiers a en outre souligné que le recourant avait
maintenu une activité sportive après son accident, qu’il s’agissait d’un cas bagatelle et
que la symptomatologie n’était pas apparue immédiatement après cet évènement. A son
avis, ces critères, repris de l’ouvrage cité par le Dr D _________ «Begutachtung des
Kniegelenkes bei Meniskus- und Bandläsionen », parlaient en faveur d’une origine
dégénérative et non traumatique des troubles.
Sans autres remarques, l’échange des écritures a été clos le 5 septembre 2022.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 22 décembre 2021 et complété le 31 janvier 2022, le présent recours
à l'encontre de la décision sur opposition du 16 décembre 2021 a été interjeté dans le
délai légal de trente jours prolongé des féries hivernales (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et
devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents
au-delà du 16 avril 2021 pour les suites de l’accident du 16 mars 2021.
2.1. Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, dont les déchirures du ménisque (let. c), pour
autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre
l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de
causalité naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas
de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient
à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid.
5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit
simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3).
2.3. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid.
3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui
appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un
résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt 9C_106/2011 précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en
œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V
282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas
échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle
acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I
127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt
4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8).
En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122
V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à
une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères
: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires
(ATF 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a
reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a
souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une
expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44
LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la
jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de
l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier
sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (arrêts 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid.
3.2, 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1 et U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA
2001 n° U 438 p. 345). Enfin, il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin
externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée
que si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2 et 135 V 465 consid.
4.6 ; arrêt 9C_108/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2).
3.
Dans le cas d’espèce, l’intimée a mis un terme à ses prestations au 16 avril 2021,
au motif que le statu quo sine/ante avait été atteint à cette date conformément à l’avis
de son médecin-conseil.
3.1. Plusieurs éléments au dossier pourraient effectivement laisser supposer que les
lésions dont souffrait le recourant après sa glissade du 16 mars 2021 n’avaient plus pour
origine une cause traumatique quatre semaines après cet évènement. Malgré cet
accident, l’intéressé a en effet été en mesure de poursuivre son activité professionnelle,
il a pu reprendre des exercices physiques (course à pied), la glissade – telle que décrite
– était bagatelle, les premiers soins apportés par le Dr B _________ l’ont été pour traiter
une contusion (douleurs sans hématome traitées par de la physiothérapie conservative)
et les premiers signes d’une lésion méniscale ne sont apparus qu’après plus d’un mois
(IRM du 3 mai 2021 ; pièce M2).
Le Dr E _________ a en outre expliqué, d’une manière apparaissant a priori comme
probante, qu’il s’agissait d’une lésion isolée non provoquée par un mouvement
physiologique, que le ménisque interne du genou gauche était déjà atteint par des
lésions dégénératives, que la glissade n’avait pas causé de symptomatologie aiguë ni
de subluxation couplée, qu’elle n’avait pas été traitée rapidement, que le premier constat
médical posé par le Dr B _________ était des «douleurs sans hématome » et que
l’atteinte n’avait pas endommagé les structures protectrices, tel l’appareil capsulo-
ligamentaire. Il a ajouté que l’arthroscopie du 15 septembre 2021 n’avait eu lieu que six
mois après l’accident afin que le recourant puisse s’arranger professionnellement,
excluant ainsi le critère du traitement rapide et immédiat, et qu’elle avait également mis
en évidence une chondropathie médiale de degré I à II au condyle fémoral ainsi qu’une
lésion partielle qui avait très probablement été causée par une dégénérescence. Enfin,
il a estimé que les nouvelles lésions observées sur l’imagerie du 26 novembre 2021
n’étaient pas surprenante et qu’elles avaient également une origine purement
dégénérative (cf. rapport du 15 juin 2022 ; pièces M13 et M14). Le médecin-conseil de
l’intimée a dès lors estimé que l’évènement du 16 mars 2021 avait aggravé
temporairement une symptomatologie préexistante et que l’état d’évolution normale du
genou de l’intéressé (statu quo sine vel ante) avait été récupéré quatre semaines après,
soit le 16 avril 2021.
3.2. L’intimée a choisi de régler le cas d’assurance du recourant en se basant
uniquement sur l’avis de son médecin-conseil et sans recourir à une expertise externe
au sens de l’article 44 LPGA. Pour rappel, dans un tel cas, l'appréciation des preuves
doit répondre à des exigences strictes et des doutes, mêmes minimes, quant à la fiabilité
et la validité des constatations du médecin de l'assurance, exigent de procéder à des
investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1 et 139
V 225 consid. 5.2 précités).
En l’occurrence, le recourant a versé en cause des avis étayés de ses médecins traitants
estimant que les douleurs dont il se plaignait au-delà du 16 avril 2021 avaient encore
pour cause l’accident du 16 mars 2021. L’on précisera premièrement que le fait que des
symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas encore à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; arrêt
8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Cela étant, le radiologue et le chirurgien ayant
opéré l’intéressé ont affirmé de façon probante qu’il était plus vraisemblable que les
lésions révélées par l’IRM du 3 mai 2021 avaient une origine traumatique. Le
Dr C _________ a ainsi expliqué d’une manière cohérente et fondée que le contexte
post-traumatique, la localisation de la lésion (corne postérieure du ménisque interne),
l’orientation verticale de celle-ci et l’absence de lésions dégénératives typiques allaient
dans le sens d’une atteinte traumatique (cf. rapport du 18 mai 2022 produit par le
recourant). Se prononçant dans une discipline relevant de sa spécialité, ce radiologue
est convaincant lorsqu’il affirme que la lésion subie par le recourant se situait dans la
corne postérieure de son genou gauche (et non antérieure), dans laquelle les déchirures
traumatiques étaient les plus fréquentes en pratique (cf. également arrêt 8C_807/2019
du 1er février 2021 consid. 6.2).
Quant au Dr D _________, il a relevé que le mouvement effectué par son patient (chute
en flexion/torsion ; «Beuge-/Drehsturz ») était souvent considéré par la doctrine
médicale comme une cause possible d’un traumatisme, et ce même en l’absence
d’atteinte ligamentaire. Il a également indiqué que la lésion de la corne postérieure du
ménisque médial, mis en évidence par son protocole opératoire, était une atteinte
typiquement causée par un traumatisme. A l’instar du Dr C _________, il a ajouté que
si la lésion était d’origine dégénérative comme le prétendait le médecin-conseil, elle
aurait dû être horizontale et non verticale (cf. rapport du 20 janvier 2022 produit par le
recourant). Le 19 mai 2022, le Dr D _________ a indiqué que l’avis du Dr E _________
était une simple interprétation qui était contredite par les imageries, son opinion et celle
de la doctrine médicale. A ce rapport, il a en outre annexé la littérature spécialisée sur
laquelle il se fondait (cf. rapport du 19 mai 2022 produit par le recourant), dont
notamment un consensus de recommandations pour le traitement de traumatisme du
ménisque (Management of traumatic meniscus tears : the 2019 ESSKA meniscus
consensus du 31 octobre 2019) confirmant qu’une déchirure verticale est caractéristique
d’une atteinte traumatique du ménisque (point 1) et une contribution du Prof. Norbert
Südkamp de l’Université de Freiburg affirmant qu’une chute en flexion-rotation d’un
footballeur représentait
typiquement un mécanisme accidentel (SÜDKAMP, Die
Abgrenzung des unfallbedingten vom degenerativen Meniskusschaden, in Deustche
Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV] – Landesverband Südwest).
En plus d’être motivées et étayées par des références médicales spécialisées, les
conclusions des Drs C _________ et D _________ sont communes et laissent dès lors
subsister un doute non négligeable sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du
médecin-conseil de l’intimée. Aucune raison ne permet ainsi d’accorder une valeur
probante moindre à leurs rapports. On ajoutera par ailleurs que l’IRM du 3 mai 2021 n’a
pas mis en évidence d’atteintes dégénératives avancées (pas d’arthrose ni
d’épanchement, chondropathie rotulienne de grade II ; cf. pièce M2) et que rien au
dossier ne permet d’affirmer que le recourant aurait dû subir une arthroscopie du genou
gauche aussi s’il ne se l’était pas tordu le 16 mars 2021 lors d’un entraînement de
football. Le Dr D _________ a au demeurant indiqué qu’une nouvelle opération (avec
méniscectomie partielle) avait été planifiée le 22 décembre 2021 en raison de l’absence
de rétablissement complet du ménisque gauche (cf. rapport du 20 janvier 2022 produit
par le recourant). Par conséquent, et en l’absence d’éléments attestant une difficulté
rencontrée par le recourant dans son genou droit également, il apparaît encore moins
vraisemblable que ces différentes interventions auraient été nécessaires sans l’accident
du 16 mars 2021.
3.3. Dans ces circonstances, en présence d’interprétations divergentes de spécialistes
sur des questions purement médicales, il n’est pas possible pour la Cour de céans de
porter un jugement valable sur l’issue de la cause. La cause ne saurait ainsi être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ;
arrêt 8C_615/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2). Il revenait par conséquent à l’intimée
d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, à tout le moins en requérant de
son médecin-conseil qu’il examine personnellement le recourant, étant entendu qu’un
simple examen du genou opposé, par exemple par le biais d’une échographie, aurait
probablement pu apporter des indices supplémentaires quant à l’importance des
atteintes dégénératives préexistantes et de leur stade d’avancement dans le genou droit
de l’intéressé.
Eu égard à ce qui précède, la décision sur opposition du 16 décembre 2021 est annulée
et la cause renvoyée à Assurance des métiers pour mise en œuvre d’une expertise
indépendante au sens de l’article 44 LPGA, conformément au principe inquisitoire qui
régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’article 43 alinéa 1
LPGA (ATF 132 V 368 consid. 5 ; arrêts 8C_401/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 et les
références). Seul un expert neutre et indépendant pourra apporter une réponse tranchée
sur les divergences d’opinions entre les spécialistes et notamment déterminer à quel
moment le statu quo sine vel ante a été rétabli. Une fois ces différents points traités par
l’expert, l’intimée statuera à nouveau sur la question d’une prise en charge des suites de
l’événement du 16 mars 2021 pour la période postérieure au 16 avril 2021.
4.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA, la LAA
ne contenant pas de disposition spéciale prévoyant la perception de frais judiciaires).
5.
La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA)
lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance
sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration
pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132
V 215 consid. 6).
5.1. Selon l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11 000 francs. Le
montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une
pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps
utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération
que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif
horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1).
5.2. Dans le cas d’espèce, le mandataire du recourant a produit un recours motivé de
six pages puis une réplique de deux pages, ainsi qu’un courrier supplémentaire. Au vu
des critères précités, de l’activité utile déployée par l’avocat du recourant qui a
notamment produit des avis de différents médecins, de la teneur des pièces de
procédure déposées, de la complexité moyenne de l’affaire et de l’ampleur du dossier,
la Cour fixe les honoraires de son avocat à un montant arrondi de 2000 francs, débours
et TVA compris.
Prononce
Le recours est admis. La cause est renvoyée à Branchen Versicherung Assurance
des métiers pour la mise en œuvre d’une expertise indépendante au sens de l’article
44 LPGA, conformément au considérant 3, et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais.
Branchen Versicherung Assurance des métiers versera à X _________ une
indemnité de 2000 francs pour ses dépens.
Sion, le 2 août 2023.