S2 21 133
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne
contre
SWICA ASSURANCES SA , intimée
(art. 25 al. 1 et 2 LPGA et art. 31 al. 1 LPGA ; obligation de restituer
des prestations indues, délai de péremption relatif, bonne foi,
violation du devoir d’annonce, négligence grave)
Faits
A. X _________, né le 23 juin 1957, était employé par la société A _________ SA et, à
ce titre, assuré conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) auprès
de Swica Assurances SA (ci-après : Swica). D’après la déclaration d’accident LAA
complétée le 22 janvier 2005 par son employeur, l’assuré avait été victime d’un accident
le 17 janvier précédent. Il avait glissé alors qu’il faisait basculer un tronc d’arbre qui lui
était alors tombé dessus (pièce 1 du dossier de Swica, d’où toutes les pièces
mentionnées ci-dessous sont, sauf indication contraire, tirées).
Selon le rapport médical initial du 27 janvier 2005 émanant du Service d’orthopédie et
de traumatologie du B _________, l’assuré avait subi de multiples fractures osseuses,
une embolie pulmonaire massive et une sub-amputation de la main gauche (pièce 7).
D’autres complications, sous forme d’une ischémie du cône médullaire avec paraplégie
et d’une infection urinaire, ont été relevées, le 30 mai 2005, dans un avis de transfert du
C _________ à la D _________ (pièce 17).
Lors d’un entretien téléphonique du 22 novembre 2010 entre l’assuré et son care
manager auprès de Swica, celui-là a confié pour la première fois à celui-ci qu’il avait eu
un fils, du nom de E _________, avec sa compagne (pièce 310).
Par décision du 8 juin 2011, Swica a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité,
complémentaire à celle versée par l’assurance-invalidité (AI), de 1937 fr. par mois dès
le 1er novembre 2010, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100%, soit de
106’800 fr. (pièce 333).
Dans son jugement rendu le 24 novembre 2014 en la cause S2 13 70, la Cour de céans
a rejeté le recours formé contre cette décision, lequel portait principalement sur le gain
annuel assuré à la base du calcul de cette rente selon la LAA (pièce 411).
B.
Le 12 mars 2015, Swica, par la signature de sa collaboratrice F _________, a
demandé à Me Didier Elsig, mandataire de l’assuré, une attestation actuelle de scolarité
concernant la fille de celui-ci, laquelle avait atteint l’âge de dix-huit ans en 2013 (pièce
416).
Dans une lettre du 2 juin 2015 adressée à l’assuré en personne, Swica a constaté que
la fille de celui-ci terminerait sa scolarité en juillet 2015 (pièce 429, pages 12 et 13) et
demandé, dès réception de la nouvelle décision de rente de l’assurance-invalidité (AI),
l’envoi d’une copie de cette décision, afin de pouvoir éventuellement adapter la rente
d’invalidité complémentaire. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette
lettre (pièce 420).
Lors d’un entretien téléphonique, dont la date n’a pas été mentionnée sur la notice
correspondante, avec une collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice
précitée, l’assuré s’est référé à la lettre du 2 juin 2015. Il a précisé qu’une confirmation
de la poursuite de la scolarité de sa fille dès août 2015 allait parvenir à Swica (pièce
421).
Swica a reçu, le 22 juin 2015, l’accusé de réception, daté du 26 mai précédent, de
l’inscription de G _________ en voie « Passerelle Dubs » au H _________ pour l’année
scolaire 2015-2016, le droit à suivre cette formation étant subordonné à l’obtention de la
maturité professionnelle (pièce 423).
En date du 9 septembre 2015, Swica a requis de l’assuré des renseignements
supplémentaires sur la formation en question. Le nom de la collaboratrice précitée ne
figurait pas sur cette lettre (pièce 425).
Est parvenue à Swica, le 8 octobre 2015, une attestation d’études établie le
18 septembre précédent par le gymnase précité concernant G _________, pour la
période du 24 août 2015 au 1er juillet 2016 (pièce 426).
Le 21 avril 2017, Swica a demandé à l’assuré de lui transmettre une attestation de
scolarité de la fille de celui-ci, ainsi qu’une pièce relative au dernier versement de la rente
de l’AI. Elle a rappelé l’obligation, prévue par l’article 31 alinéa 1 LPGA, de communiquer
à l’assureur toute modification déterminante pour l’octroi d’une prestation. Le nom de la
collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette lettre (pièce 442).
Par téléphone du 28 avril 2017, l’assuré a informé une collaboratrice de Swica, qui n’était
pas la collaboratrice précitée, que sa fille avait cessé sa formation en juillet 2016, qu’elle
était en voyage à l’étranger et qu’elle allait reprendre une formation courant 2017. Il a
ajouté qu’il enverrait une attestation du dernier versement de la rente de l’AI (pièce 444).
Swica lui a adressé un rappel concernant cette attestation en date du 31 mai 2017. Le
nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce rappel (pièce 445).
Sur demande de Swica, I _________ (ci-après : la caisse de compensation) lui a
adressé, le 25 juillet 2017, les attestations fiscales de la totalité des prestations versées
entre 2014 et 2016, soit respectivement des rentes entières d’invalidité pour l’assuré de
22'236 fr. de janvier à décembre 2014, de 22'332 fr. de janvier à décembre 2015 et de
22'332 fr. également de janvier à décembre 2016, des rentes pour l’enfant G _________
de 8460 fr. de janvier à décembre 2014, de 8496 fr. de janvier à décembre 2015 et de
4956 fr. de janvier à juillet 2016 ainsi que des rentes pour l’enfant E _________ de 8892
fr. de janvier à décembre 2014, de 8928 fr. de janvier à décembre 2015 et de 8928 fr.
également de janvier à décembre 2016 (pièce 449).
Il ressort d’une notice téléphonique du 11 août 2017 que l’assuré a indiqué à une
collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, que sa fille allait
commencer un stage en agronomie et que le montant de sa rente changerait encore
(pièce 451).
Dans une lettre datée du 15 janvier 2018, Swica a une nouvelle fois sollicité l’assuré en
vue d’obtenir une pièce relative au dernier versement de la rente de l’AI, en rappelant la
teneur de l’article 31 alinéa 1 LPGA. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas
sur cette lettre (pièce 452).
Un rappel de cette lettre a été envoyé à l’assuré le 26 février suivant. Le nom de la
collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce rappel (pièce 453).
Swica a reçu de l’assuré les attestations fiscales de la totalité des prestations versées
en 2016 et 2017. Pour cette dernière année, des rentes entières d’invalidité de 22'332
fr. avaient été versées à l’assuré, de même que des rentes de 8928 fr. pour l’enfant
E _________. Aucune rente n’avait été versée pour G _________ (pièce 454, page 2).
Selon un renseignement donné le 24 juillet 2018 par la caisse de compensation à une
collaboratrice de Swica, qui n’était pas la collaboratrice précitée, la date de naissance
du fils de l’assuré était le 25 septembre 2009 et la rente pour cet enfant avait été versée
rétroactivement depuis février 2012 (pièce 457).
Par courrier du 26 juillet 2018, Swica a informé l’assuré qu’au vu des rentes pour enfants
versées par l’AI, le total des rentes complémentaires de l’assurance-accidents dues
entre le 1er août 2013 et le 31 août 2018 était de 87'127 fr., alors que ces rentes versées
sur la même période se montaient à 118'157 francs. Swica a proposé de compenser le
trop-perçu de 31'030 fr. avec les frais de déplacement à rembourser durant les deux
années suivantes, qui équivalaient 4960 fr., et avec une retenue mensuelle de 937 fr.
sur les rentes futures pendant vingt-huit mois, soit un total de 26'070 francs. Le nom de
la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce courrier (pièce 458).
Sur demande formulée le 31 août 2018 par l’assuré, toujours représenté par Me Elsig
(pièce 461), Swica lui a expliqué, le 7 septembre suivant, que le contrôle des attestations
de la caisse de compensation relatives aux rentes versées par l’AI avait mis en évidence
un trop-perçu de 31'030 fr. des rentes complémentaires de l’assurance-accidents,
considérées durant les cinq dernières années en vertu de l’article 25 alinéa 2 LPGA, et
que ce montant devait être compensé de la manière proposée dans son dernier courrier.
Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur cette communication (pièce 461).
C. Le 2 juillet 2020, Swica a demandé à l’assuré de lui transmettre certains documents
dans le cadre d’une révision de la rente d’invalidité octroyée. Le nom de la collaboratrice
précitée ne figurait pas sur cette demande (pièce 501).
A la même date, Swica a requis de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI)
l’envoi du dossier de l’assuré (pièce 498).
Des pièces du dossier d’assurance-invalidité ont été reçues par Swica en juillet 2020
(pièce 502).
Une nouvelle demande du dossier de l’assuré a été adressée le 15 décembre 2020 à
l’Office AI par Swica (pièce 535).
Des pièces du dossier d’assurance-invalidité ont été reçues par Swica dans la deuxième
quinzaine du mois de décembre 2020 (pièce 537).
Dans ce dossier figurait une décision du 22 janvier 2019, par laquelle l’Office AI avait
alloué à l’assuré une rente pour G _________ de 708 fr. par mois du 1er juillet 2017 au
30 juin 2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018 et de 715 fr. par mois depuis le
1er janvier 2019. Les destinataires d’une copie de cette décision étaient la caisse de
compensation et le Service des contributions du canton du Valais (pièce 551).
Il ressort d’une communication de l’Office AI à l’assuré, datée du 7 octobre 2019, qu’une
rente de 715 fr. par mois était versée pour G _________ dès le 1er octobre 2019. La
destinataire d’une copie de cette communication était la caisse de compensation (pièce
552).
Le 3 mars 2021, Swica a écrit à l’assuré que le trop-perçu précédemment établi avait été
totalement compensé et que la retenue mensuelle de 937 fr. sur les rentes versées ne
serait plus appliquée avec effet immédiat (pièce 542).
En date du 25 juin 2021, Swica a informé l’assuré qu’une expertise médicale se révélait
nécessaire et indiqué le centre d’expertises auquel elle comptait confier le mandat
correspondant (pièce 547).
Le 9 juillet suivant, l’assuré a répondu qu’il était plus opportun de solliciter le même
centre que celui qui avait déjà effectué une expertise en juin 2010 (pièce 555).
Dans une lettre du 14 juillet 2021, Swica a estimé que les motifs de récusation soulevés
par l’assuré relativement aux experts du centre proposé par elle ne pouvaient être suivis.
Elle a maintenu le mandat d’expertise en faveur de ce centre (pièce 558).
D.
Par courrier du 22 juillet 2021, Swica a réclamé à l’assuré le remboursement du
montant de 9211 fr., par le biais d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes
futures pendant dix mois, effectuée dès le prochain versement de la rente. Elle a expliqué
qu’étant donné la rente pour G _________, versée rétroactivement par l’AI depuis le 1er
juillet 2017 selon la décision du 22 janvier 2019, le total des rentes complémentaires de
l’assurance-accidents dues entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 était de 40'518 fr.,
alors que ces rentes versées sur la même période se montaient à 49’729 francs. Le nom
de la collaboratrice précitée ne figurait pas sur ce courrier (pièce 570).
En date du 11 août 2021, Swica a rendu une décision incidente, par laquelle elle a
confirmé le mandat au centre d’expertises initialement proposé (pièce 575).
A la même date, Swica a prononcé une autre décision concernant la restitution du trop-
perçu de 9211 fr., en rappelant les termes de son courrier du 22 juillet précédent. Elle a
ajouté que la rente pour enfant avait été prise en considération jusqu’au 30 juin 2020,
mois durant lequel G _________ avait eu vingt-cinq ans. Aux termes de ses explications
complémentaires, Swica avait requis de l’assuré, le 2 juillet 2020, plusieurs
renseignements et documents dans le cadre de la procédure de révision de la rente
complémentaire de l’assurance-accidents. La modification du montant de la rente versée
par l’AI avait un effet direct sur celle de l’assurance-accidents. Un tel changement relatif
à la rente perçue par l’assuré pour sa fille n’avait pas été communiqué à Swica. Ce cas
de figure s’était déjà produit par le passé et une retenue sur la rente octroyée avait dû
être opérée antérieurement, en vue d’une restitution de prestations indûment touchées
au sens de l’article 25 alinéa 1 LPGA. L’assuré n’ignorait dès lors pas qu’il était tenu
d’informer Swica de tout changement concernant sa situation personnelle, en particulier
des éléments liés à la rente versée par l’AI. Swica a confirmé que la retenue mensuelle
de 921 fr. 10 pendant dix mois, soit jusqu’à l’entière compensation du trop-perçu de 9211
fr., serait effectuée sur la rente due pour septembre 2021, versée d’avance dans le
courant du mois d’août 2021. Elle a mentionné enfin que l’effet suspensif de l’opposition
à une décision de réduction ou de suppression des prestations en cours était retiré au
sens de l’article 11 OPGA. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas au bas de
cette décision (pièce 577).
Le 10 septembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette dernière décision. Il a reproché à
Swica d’avoir invoqué l’article 25 LPGA sans avoir examiné le délai de péremption d’une
année dès la connaissance par l’assureur du fait déterminant, pas plus que la bonne foi
et la situation difficile de l’assuré. Celui-ci a souligné en outre que les décisions de l’Office
AI étaient automatiquement communiquées à Swica et que celle-ci, par sa collaboratrice
J _________ (recte : F _________), était parfaitement au courant de la situation,
inchangée depuis des années, relative à la formation de G _________, laquelle avait
toujours été à la charge de l’assuré. L’assuré a considéré que la demande de restitution
de Swica consistait en une pure mesure de rétorsion à son encontre, compte tenu de sa
contestation, peu de temps auparavant, des experts suggérés par Swica.
Par décision du 16 novembre 2021, Swica a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre
sa décision de restitution du 11 août 2021 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours
contre sa décision sur opposition. Elle a tout d’abord rappelé la teneur de l’article 17
alinéa 1 LPGA, de l’article 25 alinéas 1 et 2 LPGA et de l’article 31 alinéa 1 LPGA.
D’après les arguments soulevés dans cette décision, à la suite du contrôle des
attestations de prestations obtenues de la caisse de compensation en 2018, Swica avait
déjà dû procéder à une correction du montant de la rente complémentaire de
l’assurance-accidents et sensibiliser l’assuré au sujet de son obligation d’informer
l’assureur en cas de modification de la rente versée par l’AI. Or, aucune information ne
lui avait été fournie concernant les rentes perçues de l’AI pour G _________ du 1er juillet
2017 au 30 juin 2020. Contrairement aux allégations de l’opposant, la situation relative
à la formation de la fille de celui-ci avait changé au cours des années et les décisions de
l’AI des 22 janvier et 7 octobre 2019 n’avaient pas été adressées à Swica. Au vu de la
violation de son obligation, qui lui était pourtant connue, de communiquer une telle
modification, l’assuré avait touché indûment des prestations qui devaient être restituées.
Il ne pouvait de surcroît se prévaloir de sa bonne foi ni de sa situation difficile. Enfin,
Swica avait été informée en décembre 2020, à réception du dossier d’assurance-
invalidité, qu’une rente de l’AI avait été versée pour G _________ du 1er juillet 2017 au
30 juin 2020. En juillet 2021, elle avait fait part à l’assuré du montant perçu à tort. Au vu
des délais de péremption prévus par l’article 25 alinéa 2 LPGA, de trois ans dès la
connaissance du fait déterminant par l’assureur et de cinq ans à compter du versement
de la prestation, la demande de restitution de ce montant n’était pas tardive, même en
application d’un délai relatif d’un an. Le nom de la collaboratrice précitée ne figurait pas
au bas de cette décision.
E. Le 17 décembre 2021, X _________, toujours représenté par Me Elsig, a interjeté
recours céans contre la décision sur opposition du 16 novembre précédent en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision ainsi que, principalement,
au remboursement des retenues opérées par Swica jusqu’à concurrence du montant de
9211 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à Swica pour instruction
complémentaire. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition du dossier complet de
l’assurance-accidents et de l’assurance-invalidité ainsi que la confrontation avec
J _________ (recte : F _________) de Swica, lors d’une audition commune. Il demandé
également à pouvoir compléter son recours à réception du dossier complet de
l’assurance-accidents. Selon les allégations du recourant, divers entretiens
téléphoniques avaient eu lieu en 2017 et les années suivantes entre lui-même et Swica,
en particulier J _________ (recte : F _________), au sujet de la formation de sa fille
G _________ et de son fils E _________. Durant cette période, il avait envoyé à Swica
plusieurs attestations fiscales. Le 22 janvier 2019, l’Office AI avait notifié une décision
octroyant une rente pour G _________ de 708 fr. par mois du 1er juillet 2017 au 30 juin
2018 et du 1er septembre au 31 décembre 2018 et de 715 fr. par mois depuis le 1er janvier
2019 et communiquée aux autres assureurs sociaux. Certes, l’article 25 alinéa 2 LPGA,
dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, prévoyait désormais un délai de péremption
relatif de trois ans. Le délai d’une année ressortant de cet alinéa, dans son ancienne
teneur, était néanmoins échu avant le 31 décembre 2020, puisque tant les décisions
rendues les 22 janvier 2019, respectivement 7 octobre 2019 par l’Office AI que la
situation de la fille de l’assuré étaient connues de Swica déjà dans le courant de l’année
la restitution des prestations qu’elle estimait indues. Pour le reste, le recourant a repris
les critiques déjà émises dans son opposition du 10 septembre 2021.
Dans sa réponse du 14 février 2022 au recours, Swica a conclu au rejet du recours. Elle
y a développé certains points abordés dans la décision entreprise. La fille du recourant
avait en particulier cessé une formation en juillet 2016 puis recommencé une autre dès
juillet 2017. Celle-ci n’était donc pas en formation pendant une année et durant cette
période, aucune rente complémentaire n’avait été versée pour elle par l’AI. Il ressortait
du dossier que F _________ ne suivait plus le cas de l’assuré depuis juin 2014. Aucun
entretien téléphonique n’avait ainsi pu avoir lieu entre cette collaboratrice et l’assuré au
sujet de la formation des enfants de celui-ci en 2017 et les années suivantes. L’intimée
a insisté sur le fait que c’était en décembre 2020 au plus tôt, à réception du dossier de
l’Office AI, qu’elle avait eu connaissance du fait que l’AI versait une rente pour
G _________. Elle a finalement souligné que les pièces topiques du dossier étaient en
possession du recourant au moment de la rédaction du mémoire du 17 décembre 2021,
de sorte que celui-ci avait tout loisir de déposer un recours complet.
Le 20 mai 2022, le recourant a requis l’édition du dossier de la caisse de compensation,
afin de vérifier certaines allégations de l’intimée.
La caisse de compensation a transmis céans, le 3 juin 2022, le dossier, non classé, de
l’assuré. Y figuraient notamment :
une décision de l’Office AI Vaud datée du 6 septembre 2006, adressée au
précédent mandataire de l’assuré et, en copie, à l’assuré en personne, à Swica,
au Service des contributions du canton de Vaud, à la caisse de compensation et
à I _________ (ci-après : la caisse de pension), décision qui concernait l’octroi
d’une rente entière d’invalidité de 1789 fr. par mois et d’une rente pour
G _________ de 716 fr. par mois dès le 1er janvier 2006 ;
une décision de l’Office AI Vaud datée du 27 mai 2008, remplaçant celle du
6 septembre 2006, adressée à l’assuré et, en copie, à Swica, au Service des
contributions du canton de Vaud, à la caisse de compensation et à la caisse de
pension, décision qui concernait l’octroi d’une rente entière d’invalidité de 1750
fr. par mois et d’une rente pour G _________ de 700 fr. par mois à compter du
1er mai 2008 ;
une décision de l’Office AI Vaud datée du 15 février 2012, remplaçant celle du
27 mai 2008, adressée à G _________ et, en copie, au Service des contributions
du canton de Vaud et à l’assuré, décision qui concernait l’octroi d’une rente pour
G _________ de 699 fr. par mois à partir du 1er juin 2011 ;
une décision de l’Office AI datée du 28 mai 2013, remplaçant celle du 15 février
2012, adressée à l’assuré et, en copie, à la caisse de compensation, au Service
des contributions du canton du Valais et à l’ex-épouse de l’assuré, décision qui
concernait l’octroi d’une rente pour G _________ de 699 fr. par mois du 1er juin
2011 au 31 décembre 2012 et de 705 fr. par mois dès le 1er janvier 2013 ;
une décision de l’Office AI datée du 18 décembre 2013, remplaçant celle du
28 mai 2013
relativement au décompte annexé des montants versés
rétroactivement ou compensés, adressée à l’assuré et, en copie, au Service des
contributions du canton du Valais et au mandataire de l’assuré ;
une décision de l’Office AI datée du 19 août 2015, comportant la mention
« projet », à adresser à l’assuré et, en copie, à la caisse de compensation et au
Service des contributions du canton de Vaud, décision qui concernait l’octroi
d’une rente pour G _________ de 708 fr. par mois à compter du 1er août 2015 ;
la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 et la communication de ce même
office du 7 octobre suivant.
Dans une lettre datée du 1er juillet 2022, le recourant a estimé que le « ramassis
désordonné de photocopies » déposé par la caisse de compensation n’était pas complet
et demandé l’édition de l’intégralité du dossier de celle-ci.
En date du 5 juillet 2022, l’intimée a fait valoir qu’il ressortait de ce dossier la preuve que
les décisions des 22 janvier et 1er (recte : 7) octobre 2019 de l’Office AI ne lui avaient
pas été adressées.
Le 14 juillet 2022, la caisse de compensation a fait parvenir céans le dossier de l’assuré,
muni d’un bordereau de pièces classées par ordre chronologique. Y figuraient les
décisions de l’assurance-invalidité des 6 septembre 2006 (pièce 11), 27 mai 2008 (pièce
23), 15 février 2012 (pièce 31), 28 mai 2013 (pièce 49), 18 décembre 2013 (pièce 53),
19 août 2015 (pièce 60) – sous forme de projet – et 22 janvier 2019 (pièce 62), ainsi
qu’une communication datée du 19 mars 2019 de l’Office AI à l’assuré et, en copie à la
caisse de compensation, communication qui concernait le versement d’une rente pour
G _________ de 715 fr. par mois dès le 1er mars 2019 (pièce 64) et la communication
de l’Office AI du 7 octobre 2019 (pièce 66).
Par courrier du 13 septembre 2022, l’intimée a relevé que d’après les pièces déposées
par la caisse de compensation, elle-même n’avait pas eu connaissance de l’octroi d’une
rente de l’AI pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020.
En date du 16 septembre 2022, le recourant a maintenu que le dossier de la caisse de
compensation n’était pas complet, puisqu’il ne comportait pas les échanges avec Swica
ni d’ailleurs avec la caisse de pension.
Sur demande de la Cour, le recourant a répondu, le 29 septembre 2022, qu’il requérait
également l’édition du dossier de la caisse de pension.
Ce dossier a été transmis céans le 3 novembre 2022.
Selon la détermination rédigée le 6 décembre suivant par l’intimée, il ressortait
également du dossier de la caisse de pension qu’elle-même n’avait pas eu connaissance
de l’octroi d’une rente de l’AI pour G _________ entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020.
Le 23 janvier 2023, le recourant a relevé que le dossier déposé par la caisse de pension
ne comportait que peu d’éléments déterminants. Aux termes de ses allégations
complémentaires, un décompte figurant dans ce dossier, de même d’ailleurs que des
documents issus du dossier de la caisse de compensation, faisaient tous état de
l’existence de son enfant E _________, qui s’appelait désormais E _________, né le
25 avril 2009, et indiquaient les diverses prestations versées depuis lors pour celui-ci par
les assureurs sociaux. La convention de contribution d’entretien conclue entre les
parents de cet enfant avait en outre été communiquée en 2011 à F _________ de Swica.
Celle-ci faisait preuve de mauvaise foi en feignant d’ignorer l’existence de cet enfant.
Quant à l’expertise pluridisciplinaire réalisée à la fin de l’année 2022, alors que le
recourant était âgé de plus de soixante-cinq ans, elle s’apparentait à une véritable
mesure de rétorsion à son encontre.
En date du 21 février 2023, l’intimée a précisé que le litige ne portait pas sur l’existence
de E _________ mais sur le fait que le versement par l’AI d’une rente pour G _________
entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 ne lui avait pas été communiqué, alors que
l’assuré avait été rendu attentif à son obligation d’informer l’assureur en cas de
modification de cette rente.
L’échange d’écritures a été clos le 22 février 2023.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Posté le 17 décembre 2021, le présent recours contre de la décision sur opposition du
16 novembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1
Le présent litige porte tout d’abord sur la question de savoir si la demande de
restitution de rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées en trop entre le
1er juillet 2017 et le 30 juin 2020, adressée par Swica à l’assuré par courrier du 22 juillet
2021 (pièce 570) puis confirmée par décision du 11 août suivant (pièce 577), l’a été dans
le délai de péremption relatif prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA.
Selon l’article 25 alinéa 2, première phrase LPGA, dans sa teneur depuis le 1er janvier
2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
de la prestation (cf. ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier
2021 [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]). Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020,
cette disposition prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation. Aux termes de l’article 82a LPGA intitulé
« disposition transitoire de la modification du 21 juin 2019 », en vigueur depuis le
1er janvier 2021, les recours pendants devant le tribunal de première instance à l’entrée
en vigueur de la modification du 21 juin 2019 sont régis par l’ancien droit (cf. ch. I de la
loi fédérale du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 [RO 2020 5137 ; FF
2018 1597]. Erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale 19 mai
2021, publié le 18 juin 2021 [RO 2021 358]).
2.2 Contrairement aux allégations de l’assuré dans son opposition du 10 septembre
2021 et son recours du 17 décembre suivant, il ressort du dossier déposé par la caisse
de compensation que les décisions d’assurance-invalidité n’ont pas toutes été
automatiquement communiquées à Swica. Si celles du 6 septembre 2006 (pièce 11 du
dossier de la caisse de compensation) et du 27 mai 2008 (pièce 23 du dossier de la
caisse de compensation) ont effectivement été transmises à l’intimée par l’Office AI
Vaud, cet office ne lui a pas envoyé celle du 15 février 2012 (pièce 31 du dossier de la
caisse de compensation). L’Office cantonal AI du Valais n’a pas non plus fait parvenir à
Swica les décisions du 28 mai 2013 (pièce 49 du dossier de la caisse de compensation,
du 18 décembre 2013 (pièce 53 du dossier de la caisse de compensation), du 19 août
2015 (pièce 60 du dossier de la caisse de compensation) – ce dernier acte étant
estampillé « projet » dans le dossier en question – et du 22 janvier 2019 (pièce 62 du
dossier de la caisse de compensation) ni les communications du 19 mars 2019 (pièce
64 du dossier de la caisse de compensation) et du 7 octobre 2019 (pièce 66 du dossier
de la caisse de compensation). Selon les pièces du dossier de Swica, le nom de
F _________, collaboratrice auprès de cet assureur, n’apparaît en outre plus depuis le
courrier du 12 mars 2015 (pièce 416). Tel que relevé à juste titre par l’intimée dans sa
réponse du 14 février 2022, aucun entretien téléphonique n’a ainsi pu avoir lieu entre
cette collaboratrice et l’assuré au sujet de la formation des enfants de celui-ci en 2017
et les années suivantes. L’audition de cette personne, requise à titre de moyen de preuve
dans le mémoire du 17 décembre 2021, ne serait donc d’aucun secours pour le
recourant. C’est de toute manière la connaissance du montant exact des rentes
complémentaires pour enfant versées par l’AI au fil du temps qui serait déterminante
pour le début du délai de péremption relatif prévu par l’article 25 alinéa 2 LPGA, et non
celle de la situation générale de formation des enfants.
Comme invoqué par le recourant en date du 17 décembre 2021, celui-ci a effectivement
fait parvenir à l’intimée certaines attestations fiscales des prestations versées par l’AI
(pièce 454, page 2), ce après une demande en ce sens de la part de Swica le 21 avril
2017 (pièce 442), un téléphone le 28 avril 2017 (pièce 444), un rappel le 31 mai 2017
(pièce 445), un téléphone le 11 août 2017 (pièce 451), une lettre le 15 janvier 2018 (pièce
fiscales des rentes perçues de l’AI pour les années 2016 et 2017 (pièce 454, page 2),
complétée par l’envoi le 25 juillet 2017, de la part de la caisse de compensation et non
de l’assuré lui-même, des attestations en question pour les années 2014 à 2016 (pièce
449), a permis à Swica de proposer à l’assuré, dans une lettre datée 26 juillet 2018, la
compensation du trop-perçu de 31'030 fr. avec des prestations futures (pièce 458), mais
non d’exiger la restitution litigieuse du montant de 9211 francs. Il convient de rappeler
au passage qu’à la suite des explications données le 7 septembre 2018 par Swica
concernant le montant de 31'030 fr. touché à tort par l’assuré (pièce 461), celui-ci n’a
finalement pas contesté la compensation proposée par Swica dans ses courriers des
26 juillet (pièce 458) et 7 septembre 2018 (pièce 461). Selon la communication de Swica
du 3 mars 2021, il a été procédé à la compensation envisagée jusqu’à la fin février de
cette même année (pièce 542).
Le 2 juillet 2020, Swica a requis de l’assuré la transmission de certains documents, afin
de vérifier si le montant de la rente complémentaire de l’assurance-accidents devait être
adapté en raison de modifications intervenues dans celui des rentes versées par l’AI
(pièce 461). Contrairement à ce que l’assuré a prétendu dans son opposition du
10 septembre 2021 et son recours du 17 décembre suivant, la situation de formation de
sa fille avait bel et bien changé au cours des années. Celle-ci, âgée de dix-huit ans en
2013 (pièce 416), avait poursuivi des études au-delà de cet âge (pièce 429, pages 12 et
13 ; pièces 421, 423 et 426), cessé sa formation en juillet 2016 et projeté d’en reprendre
une courant 2017 (pièces 444 et 451). Lors d’un téléphone du 11 août 2017 à Swica,
l’assuré lui-même a d’ailleurs relevé qu’en raison d’un stage en agronomie que sa fille
allait commencer, le montant de sa rente changerait encore (pièce 451). Les attestations
fiscales précitées des rentes versées par l’AI de 2014 à 2017 ne font du reste état
d’aucune rente pour G _________ dès juillet 2016 et durant l’année 2017 (pièces 449 et
454, page 2). Ce n’est finalement pas par l’assuré, mais en consultant le dossier de l’AI
en décembre 2020 (pièce 537) ou, au plus tôt, en juillet 2020 (pièce 502), que Swica a
eu connaissance de la décision de l’Office AI du 22 janvier 2019 (pièce 551) et de la
communication de ce même office du 7 octobre suivant (pièce 552). Il ressort de ces
deux documents, et il a été retenu plus haut, qu’ils n’ont pas été transmis à Swica à la
date de leur rédaction. C’est donc au cours de l’année 2020 que l’intimée s’est aperçue
qu’une rente complémentaire pour G _________ avait été allouée rétroactivement
depuis le 1er juillet 2017 par l’Office AI. Contrairement à ce que le recourant a invoqué
dans son mémoire du 17 décembre 2021, le délai de péremption relatif d’une année fixé
par l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, n’était donc
pas échu à cette dernière date. Dès le 1er janvier 2021, c’est le délai de péremption relatif
de trois ans qui s’applique conformément à l’article précité, dans sa nouvelle teneur
depuis cette date. Selon la disposition transitoire figurant à l’article 82aLPGA, le seul
cas de figure où l’article 25 alinéa 2 LPGA, dans son ancienne teneur, demeurait
applicable après le 1er janvier 2021 est celui où un recours était pendant devant le
tribunal de première instance à cette date-là. En l’espèce toutefois, le recours ayant
donné lieu au présent litige a été interjeté le 17 décembre 2021. Par conséquent, la
décision de restitution du trop-perçu de 9211 fr., datée du 11 août 2021, a été prononcée
dans le délai de trois ans dès la connaissance par Swica, au plus tôt en juillet 2020, du
contenu des actes susmentionnés des 22 janvier (pièce 551) et 7 octobre 2019 (pièce
552). Cette décision n’est donc pas tardive. Elle a d’autre part été rendue dans le délai
de péremption absolu de cinq après le versement de la prestation, également prévu par
l’article 25 alinéa 2 LPGA, puisqu’elle porte sur le remboursement de rentes versées en
trop entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020. Est enfin conforme à la réalité l’allégation
de l’intimée, dans ses écritures des 5 juillet, 13 septembre et 6 décembre 2022, selon
laquelle la consultation des dossiers respectifs de la caisse de compensation et de la
caisse de pension avait montré qu’au moment de la décision du 22 janvier 2019 (pièce
compensation) et 7 octobre 2019 (pièce 552) émanant de l’Office AI, Swica n’avait pas
connaissance de l’octroi rétroactif, dès le 1er juillet 2017, d’une rente de l’AI pour
G _________. Concernant la remarque émise par le recourant en date du 16 septembre
2022, le fait que le dossier de la caisse de compensation ne comportait pas d’échanges
avec Swica ne signifie pas que ce dossier n’est pas complet mais que de tels échanges
n’ont pas eu lieu. En référence aux considérations du Tribunal fédéral dans l’arrêt précité
9C_245/2012, il convient de retenir au demeurant que si la connaissance de faits par
une caisse de compensation ne peut être imputée à un office AI, il en va a fortiori de
même de celle d’une caisse de compensation ou de pension vis-à-vis d’un assureur-
accidents.
3.
3.1
Est également litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que Swica a
réclamé à l’assuré le remboursement du montant de 9211 fr. qui correspondait aux
rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées en trop entre le 1er juillet 2017
et le 30 juin 2020, du fait du versement rétroactif par l’AI de la rente pour G _________
depuis le 1er juillet 2017 conformément à la décision du 22 janvier 2019 (pièce 551).
Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-
vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond,
en dérogation à l’article 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente
de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au
montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée
lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est
adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de
l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille (art. 20 al.
2 LAA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023 ; cf. annexe ch. 6 de la loi fédérale
du 17 décembre 2021 [AVS 21], en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 92 ; FF
2019 5979]).
Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur jusqu’au
31 décembre 2021 ; cf. annexe ch. 1 de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement
continu de l’AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021 705; FF 2017 2363]).
Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une
rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente
d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Le droit à une rente
d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la
mère. Il s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour
les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme
de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5, 1ère phrase
LAVS).
Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être
exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile (art. 25 al. 1 LPGA).
L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de
communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1
LPGA).
Sous l’empire de l’article 47 alinéa 1 aLAVS, la jurisprudence avait précisé que la
condition de la bonne foi n’était pas déjà réalisée du fait de l’ignorance du vice juridique.
Il fallait en outre que la personne concernée ne se fût rendue coupable ni d’une intention
malveillante ni d’une négligence grave, ce qui impliquait qu’elle n’eût pas violé d’une
manière grave ses obligations d’annoncer et d’informer.
Cette jurisprudence reste valable sous l’article 25 alinéa 1 LPGA. Comme le Tribunal
fédéral l’a rappelé, l’ignorance par le bénéficiaire des prestations du fait qu’il n’avait pas
droit à celles-ci ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le
requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais
aussi d’aucune négligence grave. Il y a négligence grave lorsqu’un ayant droit ne se
conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. L’examen
de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le
Tribunal fédéral revoit librement cette question. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation
de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs
ne constituent qu’une simple ou légère négligence. Une violation légère de l’obligation
de diligence et d’attention n’exclut ainsi pas la bonne foi. La mesure de l’attention
nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne
peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne
concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc…). On ajoutera
que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement,
s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant
preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3).
En cas de violation du devoir d’annoncer ou d’informer au sens des articles 28 et 31
LPGA, il ressort également de la jurisprudence que la condition de la bonne foi n’est
d’emblée pas remplie si elle est due à un comportement fautif ou une négligence grave.
Au contraire, l’assuré peut s’en prévaloir lorsque son action ou son omission fautives ne
représentent qu’une violation légère du devoir d’annoncer ou d’informer (ATF 138 V 218
consid. 4, 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c, arrêts du Tribunal fédéral
9C_588/2019 du 14 février 2020 consid. 3.1 in SVR 2020 EL Nr. 8, 8C_458/2019 du
24 septembre 2019 consid. 4.1 in SVR 2020 IV Nr. 12, 9C_175/2019 et 9C_176/2019
du 6 mai 2019 consid. 2.1 in SVR 2019 AHV Nr. 17, 8C_353/2018 du 26 juillet 2018
consid. 3.1 in SVR 2019 AHV Nr. 17, 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3 et
9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2 ; PÉTREMAND, Loi sur la partie générale
des assurances sociales, in Commentaire romand, 2018, n° 63 à 70 ad art. 25 LPGA, p.
375 et 376). A suivre les éléments rappelés par le Tribunal fédéral au considérant 5.3 de
son de l’arrêt 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 en relation avec l'obligation de
communiquer selon les articles 31 alinéa 1 LPGA et 77 RAI, il ne peut en particulier être
déduit que des faits connus d’une caisse de compensation le soient aussi d’un office
d’assurance-invalidité.
3.2 En l’occurrence, il ressort des écritures du recourant en procédure administrative
puis judiciaire que celui-ci n’a contesté ni dans son principe ni dans sa quotité le
remboursement du montant de 9211 fr. réclamé par Swica, tout d’abord dans un courrier
du 22 juillet 2021 (pièce 570) puis dans les décisions des 11 août et 16 novembre 2021,
par le biais d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes futures pendant dix
mois. Cette demande de restitution résulte en effet de l’application correcte des articles
cités au considérant qui précède. En raison du versement rétroactif par l’AI de la rente
pour G _________ depuis le 1er juillet 2017, et ce jusqu’aux vingt-cinq ans révolus de
celle-ci au 30 juin 2020, les rentes complémentaires de l’assurance-accidents versées
durant cette même période étaient trop élevées et ont dû être adaptées conformément
à l’article 20 alinéa 2, troisième phrase LAA. Ces rentes perçues en trop par l’assuré,
d’un total de 9211 fr., doivent être remboursées par celui-ci en vertu de l’article 25 alinéa
1, première phrase LPGA. Au vu des explications données par Swica le 7 septembre
2018 (pièce 461), l’assuré a du reste admis une précédente demande de restitution d’un
trop-perçu de 31'030 fr. que Swica lui avait adressée, le 26 juillet précédent, également
sur la base de l’article 25 alinéa 1 LPGA en lien avec l’article 20 alinéa 2 LAA (pièce
461). Le reproche formulé par l’assuré dans son opposition du 10 septembre 2021, son
recours du 17 décembre suivant et sa détermination du 23 janvier 2023, aux termes
duquel la demande de restitution en question consistait en une pure mesure de rétorsion
à son encontre, compte tenu de sa contestation, peu de temps auparavant, des experts
suggérés par Swica (pièces 547, 555, 558 et 575), n’engage que lui et ne constitue pas
une critique juridique pertinente de cette demande de restitution.
Dans son opposition du 10 septembre 2021, l’assuré a déploré le fait que Swica avait
invoqué l’article 25 LPGA sans avoir examiné les conditions de sa bonne foi et de sa
situation difficile. D’après la teneur même de la seconde phrase de l’article 25 alinéa 1
LPGA, ces deux conditions cumulatives sont déterminantes pour l’examen d’une
demande de remise de l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et
non pour cette obligation elle-même, laquelle constitue l’objet du présent litige. De toute
manière, au vu de la jurisprudence présentée ci-dessus et des développements
correspondants exposés avec pertinence par l’intimée dans ses décisions des 11 août
et 16 novembre 2021 puis son écriture du 21 février 2023, le recourant ne saurait en
l’espèce se prévaloir de sa bonne foi. Le fait qu’il n’ait pas informé Swica du versement
rétroactif par l’AI d’une rente pour sa fille dès le 1er juillet 2017 constitue une violation
grave de son devoir d’information envers l’assureur, qui ressort de l’article 31 alinéa 1
LPGA et auquel l’assuré avait été expressément rendu attentif par les courriers de Swica
des 21 avril 2017 (pièce 442) et 15 janvier 2018 (pièce 452). Il avait alors déjà contrevenu
à cette obligation, de sorte qu’il avait dû rembourser à l’intimée, par compensation avec
des prestations futures, un montant de 31'030 fr. entre juillet 2018 et février 2021 (pièces
458 et 542). Le recourant devait ainsi savoir qu’en omettant de communiquer à l’intimée
l’octroi rétroactif d’une rente de l’AI pour sa fille à partir du 1er juillet 2017, par le biais de
l’envoi à Swica de la décision correspondante du 22 janvier 2019 dont celle-ci n’était pas
destinataire (pièce 551), il allait percevoir des rentes complémentaires de l’assurance-
accidents en trop qu’il devrait ensuite restituer à l’intimée. Enfin, dans ses ultimes
remarques du 21 février 2023, Swica a précisé à juste titre que le litige ne portait pas sur
l’existence du fils de l’assuré. Le recourant a prétendu de manière surprenante, dans
ses observations du 23 janvier précédent, que l’intimée avait feint d’ignorer l’existence
de cet enfant, alors que la mention de celui-ci ressort de plusieurs pièces du dossier
déposé par Swica, à savoir la notice de l’entretien téléphonique du 22 novembre 2010
(pièce 310), les attestations fiscales de la caisse de compensation relatives aux
prestations versées de 2014 à 2017 (pièces 449 et 454, page 2) ainsi que la notice de
l’entretien téléphonique du 24 juillet 2018 (pièce 457).
4.
Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 16 novembre 2021
confirmée. Le recourant doit rembourser à l’intimée la somme de 9211 francs. Etant
donné le retrait par Swica de l’effet suspensif de l’opposition, dans sa décision du
11 août 2021, et du recours, dans sa décision sur opposition du 16 novembre suivant, la
restitution de ce montant est déjà intervenue, comme annoncé par Swica dans son
courrier du 22 juillet 2021 (pièce 570) et confirmé dans les décisions susmentionnées,
au moyen d’une retenue mensuelle de 921 fr. 10 sur les rentes complémentaires de
l’assurance-accidents durant dix mois à compter du mois d’août 2021.
Au vu de l’issue du litige, des remarques émises au considérant 2.2 du présent jugement
concernant l’audition de F _________, collaboratrice auprès de Swica, et du principe de
l’appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, il est notamment renvoyé à l’ATF
145 I 167 consid. 4.1 et aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_172/2012 du 14 mars 2013
consid. 3 et les références, 9C_962/2010 du 1er septembre 2011 consid. 4.1 et
9C_966/2010 du 29 avril 2011 consid. 2.2.), il ne sera pas procédé à l’administration de
ce moyen de preuve sollicité par le recourant dans son mémoire du 17 décembre 2021,
pas plus qu’à l’édition du dossier complet de l’assurance-invalidité, également requise
dans ce mémoire. Les pièces topiques de ce dossier, à savoir la décision de l’Office AI
du 22 janvier 2019 (pièce 551 et pièce 62 du dossier de la caisse de compensation) ainsi
que les communications de ce même office des 19 mars (pièce 64 du dossier de la
caisse de compensation) et 7 octobre 2019 (pièce 552 et pièce 66 du dossier de la caisse
de compensation), figurent en effet déjà dans le dossier déposé par Swica et/ou dans
celui de la caisse de compensation.
5.
5.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021,
et compte tenu du fait que la LAA n’en prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires
dans le présent litige portant sur des prestations de l’assurance-accidents.
5.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 61
let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition de Swica Assurances SA du
16 novembre 2021 est confirmée
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 23 avril 2024