S2 21 118
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître Mathieu Dorsaz, avocat, 1964 Conthey
contre
AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, WINTERTHUR , 8400 Winterthur,
défenderesse, représentée par Maître Didier Elsig, avocat, 1001 Lausanne
et
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP , Institution de prévoyance, 8050 Zurich
(art. 10, 23 s., 41 et 73 LPP ; demande de rente, début de l’incapacité de travail
déterminant, délai de prescription)
Faits
A. X _________, né le 30 janvier 1972, travaillait depuis le 19 avril 2006 comme
chauffeur-livreur, auprès de A _________ SA, à B _________ (canton de Fribourg). A
ce titre, il était assuré auprès d’AXA Fondation LPP Suisse romande, à Winterthur, pour
la prévoyance professionnelle (ci-après AXA). Le 18 janvier 2009, X _________ a glissé
sur une plaque de glace et s’est blessé au poignet gauche ; il n’a alors pas consulté de
médecin. Il a été licencié avec effet au 31 janvier 2009 (pièce 104) ; il était néanmoins
prévu qu’il reprenne son poste chez A _________ SA dès juin 2009 (cf. également infra).
X _________ s’est annoncé à la Caisse de chômage Chrétienne sociale, à Sion, en date
du 2 février 2009 ; il s’est alors déclaré disposé à travailler à plein temps dès cette date
et a affirmé avoir une capacité de travail entière (pièces 2 et 104). Il a bénéficié de
prestations de l’assurance-chômage dès le 1er février 2009.
En date du 7 avril 2009, X _________ a consulté le Dr C _________, spéc. FMH en
médecine physique et réadaptation
qui le suivait
pour divers problèmes
ostéoarticulaires ; le Dr C _________ a alors procédé à des radiographies de son
poignet. Le 5 mai 2009, le Dr C _________ a adressé son patient au Dr D _________
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, pour un avis chirurgical.
Il lui a indiqué que, depuis une chute du 18 janvier précédent, son patient souffrait de
douleurs de la région cubitale et de la jonction du carpe ; au plan radiologique, le
Dr C _________ suspectait une fissure du pisiforme et une tendinopathie associée
(pièce 105). Le Dr D _________ a recommandé la mise en œuvre d’une IRM afin de
préciser le diagnostic ; le poignet a été immobilisé et une incapacité de travail a été
attestée dès le 13 mai 2009 (cf. pièces 103 et 106).
Une déclaration de sinistre a été adressée à la CNA par A _________ SA le 12 mai 2009
(pièces 17/102 et 103). L’employeur a indiqué que, le 18 janvier 2009, à 9h30, son
employé avait glissé devant une habitation privée à Martigny et s’était fracturé le poignet
gauche (cf. toutefois infras’agissant du diagnostic). Les premiers soins avaient été
apportés par le Dr C _________.
Consécutivement à ses problèmes au poignet gauche, l’assuré n’a pu reprendre en juin
2009 son emploi chez A _________ SA alors que cela avait été initialement prévu (cf. le
jugement du Tribunal de céans du 12 juin 2019 en la cause S2 17 67).
Par courrier du 29 septembre 2009, la CNA a reconnu qu’une incapacité de travail de
X _________ avait été attestée pour ses troubles du poignet gauche dès le 13 mai 2009 ;
elle lui a accordé des indemnités journalières LAA et la prise en charge de ses frais de
traitements médicaux dès cette dernière date (pièce 20 du mémoire-demande).
Le Dr D _________ a prolongé cette incapacité de travail de 100% jusqu’au 14 octobre
2009, puis l’a ramenée à 50% du 15 octobre au 13 novembre 2009, l’incapacité ayant
ensuite été nulle (pièce 103 et 109, p. 7). Selon les indications de l’intéressé, il aurait
alors à nouveau perçu des indemnités de l’assurance-chômage (pièce 107, point 8 du
questionnaire).
Le 15 novembre 2009, X _________ a été grièvement blessé en effectuant à une
cascade automobile à 140 km/h sur une rampe de tremplin qui a cédé sur son passage.
Le véhicule s’est écarté de la trajectoire et s’est écrasé sur le toit, 90 mètres plus loin. Il
en est résulté une rupture traumatique couverte du tronc artériel brachio-céphalique
traitée par pontage, une fracture déplacée de la palette humérale droite traitée par
fixateur puis ostéosynthèse, une fracture du plateau tibial et tibiopéronière métaphysaire
gauche traitée par fixateur externe puis ostéosynthèse, compliquée de pseudarthrose
traitée à son tour par greffe osseuse, un pneumothorax gauche et une probable
cupulolithiase post-traumatique (cf. jugement du 12 juin 2019 en la cause S2 17 67 ainsi
que la pièce 108).
Une « déclaration de sinistre LAA pour chômeurs » a été remise à la CNA en date du
7 décembre 2009 afin d’annoncer l’accident du 15 novembre 2009. Il a été indiqué que
l’intéressé avait bénéficié des prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er février
2009, la dernière fois le 13 novembre 2009 (pièce 21 du mémoire-demande).
Des prestations ont été accordées par la CNA en lien avec l’accident du 15 novembre
courrier de la CNA du 10 février 2020 à la Caisse de chômage des organisations
chrétiennes sociales du Valais ; pièce 25 du mémoire-demande).
Dans un rapport adressé à l’Office AI le 10 mai 2010, le Dr D _________ a précisé suivre
X _________ depuis le 6 mai 2009. Il a confirmé n’avoir attesté une incapacité de travail
que depuis le 13 mai 2009 (pièce 2 du dossier FIS).
Par courrier du 9 janvier 2012, la CNA a constaté que les séquelles de l’accident du
15 novembre 2009 ne nécessitaient plus de traitement et a mis fin au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 janvier 2012. Elle a annoncé que
le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité feraient l’objet
de communications ultérieures (pièce 32 du mémoire-demande).
Dès le 1er février 2012, X _________ s’est de nouveau inscrit au chômage ; on lui a
initialement reconnu le droit à des indemnités journalières du 1er février 2012 au
31 octobre 2012 (informations prises dans le courrier FIS du 1er octobre 2020, p. 2 ; cf.
néanmoins infra le droit à une rente AI ayant également été reconnu durant cette même
période de sorte que les indemnités de chômage ont été annulées).
Un projet d’acceptation de rente AI a été notifié à l’assuré ainsi qu’à AXA, avec droit de
détermination, en date du 8 août 2012. Il y était expressément mentionné que l’assuré
avait été victime d’un premier accident le 18 janvier 2009 qui n’avait toutefois pas
entraîné d’incapacité de travail avant le 13 mai 2009. Pour les suites de cet accident, la
CNA avait reconnu une incapacité de travail totale du 13 mai 2009 au 14 octobre 2009,
de 50% du 15 octobre 2009 au 13 novembre 2009 et de 0% à partir du 14 novembre
accident (pièce 33). Ce projet a été contesté par l’assuré.
En novembre 2012, l’OAI, suspectant une composante psychiatrique, a confié au
Dr E _________ le mandat d’accomplir une expertise, laquelle a été rendue le 18 février
chômage, il avait chuté sur un poignet et n’avait consulté que quelques mois plus tard,
« sachant que les douleurs persistaient ». Au plan psychique, l’expert a retenu que
l’expertisé souffrait d’un trouble obsessionnel compulsif (F42.2 CIM-10) remontant au
moins au début des années 2000 et semblant s’être considérablement aggravé depuis
dans toute activité impliquant une interaction sociale notable ; cette incapacité remontait
vraisemblablement à novembre 2011, soit au sortir de la Clinique romande de
réadaptation (CRR), alors que l’expertisé venait d’apprendre qu’il ne pourrait plus
reprendre son activité habituelle de chauffeur poids lourds en raison des limitations dans
les tâches de chargement/déchargement. Dans une activité n’occasionnant que peu de
relations sociales, la capacité de travail était de 50% au plan psychiatrique (pièces
37/109).
Dans un nouveau projet de décision du 23 juillet 2013, l’Office cantonal AI du Valais
(OAI) a confirmé que l’assuré avait été victime d’un premier accident le 18 janvier 2009
qui n’avait pas entraîné d’incapacité de travail avant le 13 mai 2009. Le second accident
du 15 novembre 2009 avait induit une incapacité de travail totale jusqu’au 31 janvier
2012, selon le dossier de la CNA. Toutefois, d’autres troubles étaient venus se surajouter
à l’atteinte physique dès le mois de novembre 2011, induisant une incapacité de travail
et de gain totale dans toutes activités. Au final, le droit à une rente aurait pu être reconnu
dès mai 2010, si la demande formulée le 4 mars 2010 n’avait pas été tardive ; or, le délai
d’attente de six mois n’ouvrait le droit à une rente que dès le 1er septembre 2010. Après
le 14 novembre 2009, plus aucune incapacité n’a été corrélée à l’accident de janvier
50% pour entreprise téméraire lors de l’accident de cascade, par analogie avec la
position de la CNA. Dès le 1er novembre 2011, le droit à une rente entière a été reconnu
à X _________, sans aucune réduction, compte tenu de ses troubles psychiques
induisant à eux-seuls une incapacité de travail totale. Une copie de cette décision a été
notifiée à Axa et à la Caisse de chômage OCS, mais pas à la Fondation institution
supplétive LPP (FIS).
Ce projet a été confirmé par décisions de l’OAI du 26 novembre 2013 (pièces 41 et 42).
Par courrier du 24 janvier 2014, X _________, alors représenté par Me Yannis Sakkas,
a requis d’AXA le versement de prestations LPP en se référant à son emploi chez
A _________ SA (pièces 43/111).
Dans un second courrier du même jour, X _________ a également requis de la FIS,
principalement le virement à AXA des avoirs LPP accumulés durant sa période de
chômage, subsidiairement – en cas de refus de prester d’AXA - des prestations LPP de
la part de la FIS (pièce 112). Il a précisé qu’« au moment de l’invalidité », il était assuré
auprès d’AXA, de sorte qu’une demande de prestations était été adressée à cette
dernière à titre prioritaire (pièce 112).
Par courrier du 20 juin 2014, AXA a refusé tout droit à des prestations LPP car
X _________ n’était plus assuré auprès d’elle lors de la survenance de son incapacité
de travail en date du 13 mai 2009 (pièce 113). Pour sa part, X _________ était d’avis
que son incapacité de travail avait commencé lors de sa chute du 18 janvier 2009, ce
qu’il pensait pouvoir établir par expertise (pièce 116).
AXA a confirmé sa position en date du 6 octobre 2015, soulignant qu’aucun certificat
d’incapacité de travail n’avait été émis durant l’affiliation de l’intéressé auprès d’elle et
qu’au moment de son incapacité de travail, au 13 mai 2009, l’intéressé était assuré pour
la LPP auprès de la FIS. La CNA avait du reste calculé ses prestations depuis le 13 mai
2009, sur la base du montant des indemnités de chômage et l’intéressé avait été reconnu
apte au placement de février 2019 à mai 2019, période de chômage (pièce 117).
Le 20 août 2014, la FIS a proposé de verser à l’assuré les prestations LPP « à titre
préalable », à savoir en attendant que soit déterminé quelle institution était tenue de
verser la prestation requise (pièce 47).
Par décision du 2 décembre 2014, la CNA a accordé à son assuré, avec effet au 1er juin
2012, une rente d’invalidité fondée sur diminution de la capacité de gain de 18% pour
les seules séquelles de l’accident du 15 novembre 2009. La rente a été réduite de 50%
pour entreprise téméraire (pièce 48).
Le 2 février 2015, AXA a confirmé son refus de prester (pièce 49).
Le 11 juin 2015, X _________ a accepté que la FIS procède au versement de la rente
LPP « à titre préalable », tel que proposé le 20 août 2014 (pièces 47 et 50).
Les deux institutions LPP ont confirmé leurs refus respectifs au terme de nombreux
échanges de correspondances (pièces 51 à 64).
Le 2 février 2016, Me Sakkas a souligné que son mandant avait été victime d’une
déchirure du pouce gauche (sic) lors de sa chute du 18 janvier 2009, mais qu’il n’avait
pas consulté car il était alors en vacances, puis avait été au chômage. Il a souligné que
la jurisprudence posait comme déterminante la date de l’atteinte à la santé générant
l’incapacité de travail. Cas échéant, une expertise médicale était requise (pièce 54).
Le 16 février 2016, AXA a notamment avisé l’assuré qu’en cas de désaccord, il lui
appartenait d’ouvrir action à son encontre, les institutions LPP n’ayant pas le pouvoir de
rendre des décisions (pièce 56).
Le 22 février 2016, Me Sakkas a rappelé que, dans son rapport du 5 mai 2009, le
Dr C _________ avait rapporté d’importantes douleurs depuis la chute du 18 janvier
Dans un rapport du 23 février 2016, le Dr D _________ a rappelé avoir été consulté le
14 mai 2009 (ndr depuis le 6 mai selon son rapport du 10 mai 2010 à l’OAI ; cf. supra)
dans le contexte de douleurs intéressants le membre supérieur gauche. Le patient
présentait une rupture partielle du ligament luno-triquétral et une contusion médullaire
du semi-lunaire. Le traitement avait été orthopédique. Selon le Dr D _________, il
apparaissait vraisemblable, au vu des lésions présentées à l’époque, qu’elles étaient en
rapport avec son accident du 18 janvier 2009. N’ayant pas vu l’intéressé au moment de
son traumatisme, le Dr D _________ précisait ne pas pouvoir se prononcer sur la
capacité de travail à cette époque, mais il était probable au vu des lésions engendrées
par le traumatisme que son état de santé était incompatible avec une capacité de travail
complète (pièce 120, rem. l’annexe annoncée manque).
Le 16 mars 2016, la FIS a rappelé que X _________ avait bénéficié d’un délai-cadre
auprès du chômage du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. Il avait perçu des indemnités
de chômage du 9 février 2009 au 12 mai 2009. L’assuré avait ainsi été couvert dans le
cadre de l’assurance de risque des chômeurs auprès de la FIS du 9 février 2009 au
12 mai 200 (pièce 60) ; la couverture avait été étendue au 12 juin 2009 selon l’article 10
alinéa 3 LPP. La FIS a joint un décompte des indemnités journalières perçues du
1er février 2009 au 12 mai 2009 (délai-cadre allant du 1er février 2009 au 31 janvier 2011),
puis du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 (en lien avec un nouveau délai-cadre allant
du 1er février 2012 au 31 janvier 2024 ; pièce 122 ; cf. toutefois infra la prise de position
de la FIS du 2 mars 2022).
Par courrier à AXA du 18 mars 2016, Me Sakkas s’est référé au rapport du
Dr D _________ du 23 février précédent ; il maintenait que l’incapacité de travail avait
débuté le 18 janvier 2009, de sorte qu’Axa devait verser des prestations LPP (pièce 123).
Par courrier du 24 mars 2016 à la FIS, Me Sakkas a pourtant relevé que, selon le
Dr D _________, l’assuré était en incapacité de travail depuis le 13 mai 2009, de sorte
que la FIS devait verser des prestations LPP (pièce 124).
Me Sakkas a recontacté AXA le 28 avril suivant, soulignant qu’à son sens le délai de
congé d’A _________ SA avait été suspendu durant l’incapacité de travail ayant perduré
jusqu’au 14 novembre 2015, de sorte que son mandant était demeuré affilié auprès
d’AXA jusqu’au 14 décembre 2015, un mois après les rapports de travail (pièce 125).
En décembre 2016 et décembre 2017, X _________ a fait notifier des commandements
de payer à hauteur de 500 000 fr. à AXA et à la FIS avec la mention « interruption de la
prescription » (pièces 65 et 66).
Dans un courrier du 6 juillet 2020, X _________, depuis lors représenté par Me Mathieu
Dorsaz, a repris contact avec la FIS afin que cette dernière statue formellement sur les
prestations requises en soulignant que le Dr F _________, psychiatre suivant l’assuré
depuis 2002, avait attesté, le 27 juin 2018, que son patient s’était retrouvé en incapacité
de travail à 100% depuis une décompensation à partir du mois de février 2012, période
durant laquelle il avait bénéficié à nouveau de prestations de l’assurance-chômage et
était dès lors affilié à la FIS (pièce 127).
Par réponse du 1er octobre 2020, la FIS a déclaré ne pas être liée par la décision de
l’OAI et a indiqué que l’incapacité de travail constatée le 13 septembre remontait à
l’événement du 18 janvier 2009, alors que X _________ n’était pas assuré chez elle pour
la LPP, mais auprès d’AXA. La FIS a souligné que la couverture par l’institution
supplétive commence le jour pour lequel l’assurance-chômage verse la première
indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2010 du 21 mars 2011) ; l’assuré avait
touché des indemnités du 9 février 2009 au 12 mai 2009 ; pour la période du 1er février
2012 au 31 octobre 2012, les indemnités avaient finalement été de zéro, l’intéressé ayant
depuis lors été mis au bénéfice d’une rente AI dès le 1er novembre 2011 et la rente AI
ayant été compensée avec les indemnités de chômage ; de fait, la couverture LPP pour
la période de chômage en 2012 avait été annulée. Par ailleurs, l’OAI avait estimé que,
dès le 1er novembre 2010, seule les suites de l’accident du 15 novembre 2009 avaient
justifié le versement d’une rente. Or, la FIS était alors d’avis que X _________ n’était
pas assuré chez elle au 15 novembre 2009 (cf. toutefoisinfra). Quant aux troubles (ndr
psychiatriques) concomitants apparus en novembre 2011 et justifiant à eux seuls une
rente entière, la FIS estimait qu’ils étaient également survenus à un moment où
l’intéressé n’était pas affilié chez elle. En particulier, contrairement à ce qu’avaient retenu
le Dr F _________ et Me Dorsaz, les troubles psychiques s’étaient exacerbés en
automne 2011 (cf. expertise du Dr E _________ du 18 février 2013) et non en février
demeurant, il n’avait pas eu droit aux prestations de l’assurance-chômage même en
février 2012, compte tenu de son droit à une rente AI à cette même période. La FIS a
dès lors confirmé son refus de prester, quel que soit le début de l’incapacité de travail
prise en considération. A titre superfétatoire, la FIS a ajouté que, si elle avait dû prester
pour les suites de l’accident du 15 novembre 2009, elle aurait également réduit ses
prestations de 50% (documents 68/ 127).
B. Le 5 novembre 2021, X _________, par Me Dorsaz, a introduit céans une action de
droit administratif à l’encontre d’AXA et de la FIS. A titre préalable, il était d’avis que ses
prétentions étaient imprescriptibles au sens de l’article 41 alinéa 1 LPP. Il a conclu
principalement à ce qu’AXA soit tenue de lui verser des prestations d’invalidité
règlementaire, subsidiairement à ce que ce soit la FIS qui soit reconnue devoir lui verser
des prestations d’invalidité selon la LPP, le tout sous suite de frais et dépens à charge
de l’institution LPP débitrice des prestations.
Par réponse du 28 janvier 2022, AXA a répété, en substance, qu’aucun certificat médical
n’avait été délivré « en temps réel » durant l’affiliation du demandeur auprès d’AXA,
notamment suite à sa chute sur le poignet gauche le 18 janvier 2009. Elle a souligné
que, dans son rapport du 23 février 2016, émis sept ans après la chute, le
Dr D _________ avait jugé probable que l’incapacité de travail attestée lors de la
consultation du 14 mai 2009 avait pris effet au jour de l’accident ; il avait néanmoins
précisé que, n’ayant pas vu l’intéressé au moment de son traumatisme, il ne pouvait se
prononcer sur sa capacité de travail. De fait, une incapacité de travail n’avait été attestée
que dès le 13 mai 2009, soit à un moment où le demandeur bénéficiait des prestations
de l’assurance-chômage depuis le 1er février 2009 et qu’il avait déclaré être apte à
travailler à 100% au moment de son inscription au chômage (cf. la demande
d’indemnités de chômage, pièce 2 ch. 2 et 3) ; il était alors affilié auprès de la FIS.
S’agissant des preuves d’une incapacité de travail, elle a notamment relevé que même
si les résultats d’imagerie pouvaient être révélateurs d’un point de vue diagnostic, ils ne
permettaient pas nécessairement de conclure que le patient était significativement
incapable de travailler (réf. à l’arrêt du TF 9C_315/2013 du 22 octobre 2013, consid.
4.2) ; elle a rappelé les réserves à avoir à l’égard des certificats médicaux rétroactifs
(mémoire-réponse p. 16). Selon AXA, les rapports médicaux des Drs C _________ et
D _________ produits par le demandeur ne permettaient pas de mettre en doute la date
de l’incapacité de travail arrêtée au 13 mai 2009 et, en particulier, n’établissaient pas de
manière probante que le demandeur était forcément en incapacité de travail après sa
chute du 18 janvier 2019. Au demeurant, ces certificats étaient trop tardifs – la règle
étant de pas dépasser plus de 3 ou 4 jours, voire une semaine - et ne remplissaient pas
les conditions de l’établissement d’un certificat médical rétroactif. Pour le surplus,
X _________ n’avait pas démontré l’incapacité de travail alléguée en temps réel, les
suppositions/réflexions médicales spéculatives ultérieures n’étant pas des preuves
suffisantes au degré de la vraisemblance prépondérante. AXA a par ailleurs souligné
que l’incapacité de travail rattachée à l’accident de la route du 15 novembre 2009 n’était
pas non plus survenue durant la durée de protection de la prévoyance chez AXA.
Finalement l’imprescriptibilité des prestations LPP de l’article 41 alinéa 1 LPP ne
s’appliquait pas puisque le demandeur n’était plus assuré chez AXA au moment de
l’apparition de l’incapacité de travail à l’origine de son invalidité. AXA a dès lors conclu
au rejet de l’action en tant qu’elle était dirigée à son encontre.
C. La FIS a transmis sa réponse en date du 2 mars 2022. Elle a répété qu’à son sens,
l’incapacité de travail consécutive à l’accident du 18 janvier 2009 avait commencé dès
ce même jour. Elle en voulait pour preuve un rapport final du Service médical régional
de l’AI (SMR ; pièce 3 du dossier de la FIS) émis le 5 mars 2013. La Dresse G _________
y avait relevé que l’assuré avait souffert d’une déchirure du poignet gauche
posttraumatique survenue le 18 janvier 2009 et qu’une incapacité de travail avait été
attestée, suite à une consultation tardive, dès le 13 mai 2009. La Dresse G _________
avait toutefois retenu une incapacité totale de travail comme chauffeur poids lourds du
18 janvier 2009 au 14 octobre 2009, puis de 50% du 15 octobre 2009 au 13 novembre
2009 et de 100% dès le 15 novembre 2009, définitive. Dans une activité adaptée
(vendeur automobile), elle avait arrêté une incapacité totale de travail du 13 mai 2009
au 14 octobre 2009, de 50% du 15 octobre 2009 au 13 novembre 2009 et de 100% du
15 novembre 2009 au 6 juillet 2011. Cette incapacité avait été nulle du 7 juillet 2011 au
19 octobre 2011 selon le Dr H _________ et l’évaluation CRR et de 100% dès le
1er novembre 2011 pour toute activité avec interaction sociale, de 50% dès le
1er novembre 2011 pour les activités adaptées aux limitations psychiques. Selon le
médecin du SMR, il ressortait de l’anamnèse de l’expertise psychiatrique, que l’assuré
avait eu mal (au poignet) dès l’accident en janvier 2009 et n’avait consulté le médecin
que tardivement, ce qui expliquait le certificat établi à une date plus tardive. Néanmoins,
d’un point de vue médical, il était probable que les limitations de la capacité de travail
aient existé dès l’accident. Aucun certificat médical n’avait été produit parce que l’assuré
percevait des prestations du chômage en attente de la reprise de son travail, laquelle ne
s’était pas produite.
La FIS a dès lors répété que le demandeur n’était pas assuré chez elle lors de l’accident
du 18 janvier 2009, ni en novembre 2011. Elle a alors admis que seule l’incapacité de
travail consécutive à l’accident de cascade du 15 novembre 2009 devait en principe être
indemnisée par la FIS. La prescription quinquennale de l’article 41 LPP avait été
interrompue par la notification du commandement de payer du 21 décembre 2016, notifié
le 3 janvier 2017 (pièce 65). Néanmoins, à ce moment-là, les prestations dues pour la
période antérieure au 21 décembre 2011 étaient prescrites, de sorte que l’action du
demandeur à l’encontre de la FIS devait être entièrement rejetée.
D. Répliquant le 27 mai 2022 sur les réponses des deux défenderesses, le demandeur
a répété qu’il était hautement probable qu’il ne disposait plus de sa pleine capacité de
travail déjà immédiatement après son accident du 18 janvier 2009. Il a globalement
confirmé sa motivation, ajoutant qu’il n’était pas possible de fixer clairement le début de
l’incapacité de travail relevant de ses troubles psychiques, le Dr F _________ ayant pour
sa part fait remonter l’aggravation en février 2012. Il a par ailleurs prétendu avoir à
nouveau eu droit à des prestations de l’assurance-chômage dès qu’il avait recouvré une
capacité de travail de 50% au 15 octobre 2019. Le demandeur a modifié ses conclusions
en concluant à ce que ce soit principalement la FIS qui soit tenue à prestations. Il a joint
un questionnaire retourné à Me Sakkas par le Dr F _________ en date du 27 juin 2018
(pièce 69). Le psychiatre traitant a précisé que l’intéressé avait été licencié fin 2008 en
raison de la baisse de l’activité professionnelle. Il avait ensuite émargé à l’assurance-
chômage avec une promesse de réengagement en mai 2009 (recte juin ; cf. supra). En
janvier 2009, il avait chuté et des lésions scaphoïdiennes avaient été diagnostiquées
trois mois plus tard, semblait-il. Une incapacité de travail complète avait débuté en février
2012, période à laquelle X _________ avait été contraint de s’inscrire au chômage.
Dupliquant le 17 juin 2022, AXA a maintenu ses conclusions. Elle a notamment répété
que le moment de la survenance de l’incapacité de travail devait être prouvé en temps
réel et ne pouvait être établi rétroactivement par des certificats émis des années plus
tard, tel que le rapport du Dr F _________ du 27 juin 2018 ; il en allait de même des
certificats médicaux rétroactifs du Dr D _________. AXA a souligné que le demandeur
avait travaillé auprès de A _________ SA jusqu’à la fin de son contrat de travail, soit
jusqu’à la fin janvier 2009, ce qui avait été admis par l’intéressé (allégué 8 p. 3 de son
action), puis avait requis et bénéficié d’indemnités de chômage dès le 1er février 2009. Il
a encore été souligné qu’ayant été affilié à AXA du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2009, le
demandeur n’avait plus la qualité d’assuré au-delà de cette dernière date et qu’au
surplus, il était pleinement apte à travailler puisqu’il s’est inscrit au chômage à 100% dès
le 1er février2009.
La FIS a dupliqué le 21 juillet 2022 en maintenant également ses conclusions tendant
au rejet de l’action dirigée à son encontre. Elle a souligné que, faute de preuve contraire,
le décompte du SECO (pièce 60, ndr en réalité un décompte émis par la FIS) devait
servir de base pour déterminer les périodes auxquelles les indemnités chômages avaient
été versées et, partant, les périodes de couverture LPP auprès de la FIS sous réserve
de corrections nécessaires selon les chiffres 10-16 de la réponse. Il ressortait
notamment de ce décompte que le versement des indemnités de chômage avait pris fin
le 12 mai 2009 et, que, compte tenu de l’ATF 147 V 322, la couverture LPP de la FIS
avait pris fin 30 jours plus tard, à savoir au 12 juin 2009. Elle a rappelé que la FIS avait
finalement accepté d’indemniser l’incapacité de travail ayant résulté de l’accident du
18 janvier 2009 (rectedu 15 novembre 2009) ; toutefois, le versement des rentes y relatif
était frappé par la prescription.
L’échange d’écritures a été clos le 5 août 2022.
Le 9 août 2022, AXA a répété que l’incapacité de travail avait débuté le 13 mai 2009.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne
un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.
L’institution de prévoyance n’a pas la compétence de régler les litiges en rendant des
décisions susceptibles de recours et pouvant entrer en force de chose jugée. Le
destinataire non satisfait de la position prise par l’institution de prévoyance ne peut donc
la contester qu’en ouvrant action devant le Tribunal cantonal des assurances. L'article
73 alinéa 3 LPP prévoit que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au
lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
Le Tribunal fédéral a considéré dans l'arrêt 9C_546/2011 du 31 octobre 2011 que, pour
les bénéficiaires d'indemnités de chômage, le lieu d'exécution des prescriptions de
contrôle et de perception des indemnités de chômage devait être assimilé au lieu de
l'entreprise au sens de l'article 73 alinéa 3 LPP pour la détermination du for alternatif.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré comme décisif le fait que l'assuré - comme
dans le cas présent - avait intenté une action dans la même requête contre deux
institutions de prévoyance professionnelle différentes. Selon la jurisprudence et la
doctrine, le cumul subjectif passif d'actions (art. 15 CPC) est admis dans le cadre de la
réglementation du for de l'article 73 alinéa 3 LPP, avec pour conséquence un for unique.
Un for unique s'impose notamment en cas de litige sur la délimitation de l'obligation de
prestation de plusieurs institutions de prévoyance sur la base de l'article 23 LPP (arrêt B
35/96 du 8 juillet 1997, consid. 3c, précité). Le Tribunal fédéral a ajouté que la sortie de
l'ancienne institution de prévoyance suite à la perte de l'emploi s'accompagne, en cas
de perception d'indemnités de chômage, du passage à l'institution supplétive LPP. Pour
les personnes atteintes dans leur santé, des problèmes se posent souvent dans la
pratique, eu égard à l'article 23 LPP, pour savoir quelle institution de prévoyance
professionnelle est compétente pour le versement de prestations d'invalidité. Pour éviter
des jugements contradictoires et pour des raisons d'économie de procédure, il faut un
for unique pour l'action en justice correspondante. Ces principes ont été confirmés dans
l’arrêt 9C_41/2012 du 12 mars 2012 (consid. 3.3 et 3.4 et l es réf.).
Sur la base de ces éléments, la Cour de céans est compétente pour se prononcer sur
l'action de X _________, lequel était au bénéfice de l’assurance-chômage en Valais au
moment de son incapacité de travail du 13 mai 2009 et de son accident du 15 novembre
des règles mentionnées ci-dessus en cas de litige sur la délimitation de l'obligation de
prestation de plusieurs institutions de prévoyance sur la base de l'article 23 LPP, la Cour
de céans est également compétente pour statuer sur son action en tant qu’elle est dirigée
à l’encontre d’AXA.
2.
Est litigieux le point de savoir si, au moment de la survenance de ses périodes
d’incapacité
de travail
déterminantes, le demandeur remplissait les conditions
d'assurance à l'égard de l’une des institutions de prévoyance actionnées, en particulier
si l’une de ces dernières doit lui allouer une rente LPP du fait de son invalidité.
2.1. L'article 23 lettre a 1ère phrase LPP prévoit qu'ont droit à des prestations d’invalidité
les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient
assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité. Selon l'article 10 LPP, l'assurance obligatoire commence pour les personnes
salariées en même temps que les rapports de travail et cesse, entre autres, lors de leur
dissolution ; durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le
salarié demeure assuré auprès de celle-ci pour les risques de décès et d'invalidité (art.
10 al. 3 première phrase LPP ; ATF 120 V 19 consid. 2a).
Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire
suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit
survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue
à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d'assurance (art. 23 LPP ; ATF 135 V 13
consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3 et 123 V 262 consid. 1c). L'événement assuré est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un
droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de
la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1 et 123 V 262 consid. 1a).
Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail
survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des
rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas
un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'article 26 alinéa 3 LPP (ATF
123 V 262 consid. 1a et 118 V 35 consid. 5). Pour la survenance de l'incapacité de travail
au sens de l'article 23 LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement
dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles qui est
déterminante (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2 et les références), la diminution de la capacité
fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là devant être de 20% au
moins (arrêts 9C_748/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.5, 9C_297/2010 du 23 septembre
2010 consid. 2.1 et 9C_127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3).
Pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du
rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une
époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail
et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et
temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine
de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle
implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail ; elle
est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance
ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré
a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa).
2.2. Conformément à l'article 26 alinéa 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI)
s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une
institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité
dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation
de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation
apparaît d'emblée insoutenable (arrêt 9C_314/2022, consid. 2.2.2 ; ATF 138 V 409
consid. 3.1. 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement
pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la
détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée
de manière sensible et durable (ATFA non publié R. du 30 septembre 2003, réf.: B 67/02
; ATF 129 V 156 consid. 2.5; ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées; ATCA
S. du 14 février 2005, ATCA W. du 16 décembre 2003, ATCA P. du 7 janvier 1997 ;
Viret, « L'invalidité dans la prévoyance professionnelle selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances », in Journée 1997 du droit du travail et de la sécurité sociale,
volume 17, éd. Schultess, p. 34 et 44;
Christian Zünd, Enge Bindung der
Vorsorgeeinrichtungen
an die Feststellungen der IV-Organe -
jedoch ohne
Verfahrensbeteiligung: Wie lange noch? in RSAS 2001, p. 34). On doit se fonder sur le
dossier que l'AI avait à disposition au moment où les organes de ladite assurance ont
rendu leur décision. Des faits ou des moyens de preuve allégués postérieurement et que
l'administration n'aurait pas été tenue d'évoquer d'office ne doivent être pris en
considération que dans la mesure où l'office AI devrait en tenir compte dans le cadre
d'une révision procédurale (ATF 126 V 308).
Cependant, lorsque l'annonce pour obtenir des prestations de l'assurance-invalidité a
été faite tardivement, il n'y a aucune raison, du point de vue de l'assurance-invalidité,
d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà de la période précédant le dépôt
de la demande. Ainsi, pour ce qui est de la période antérieure, les constatations et autres
appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont a priori aucune force
contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (arrêt 9C_53/2012 du
18 février 2013 consid. 6.1 et les références ; arrêt 9C_620/2012 du 16 octobre 2012
consid. 2.4 et les arrêts cités).
La preuve suffisante d'une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante
sous l'angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne
suppose pas forcément l'attestation médicale d'une incapacité de travail "en temps réel"
("echtzeitlich"). Toutefois, des considérations subséquentes et des suppositions
spéculatives, comme une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après
bien des années, ne suffisent pas. L'atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs
sur les rapports de travail; en d'autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle
de travail doit s'être manifestée sous l'angle du droit du travail, notamment par une
baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l'employeur ou une
accumulation d'absences du travail liées à l'état de santé (arrêt 9C_556/2019 du
4 novembre 2019 consid. 4.3 et la référence).
Pour délimiter la compétence d'une institution de prévoyance en matière de prestations
selon l'article 23 lettre a LPP, ce n'est pas le début ou le diagnostic de l'atteinte à la santé
invalidante qui est déterminant, mais uniquement le moment où l'affection a eu pour la
première fois des répercussions significatives sur la capacité de travail de la personne
assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_83/2016 du 19 octobre 2016, consid. 4.2).
En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des
"premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en
présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être
accordée à celle que l'intéressé a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non
le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_873/2014 du
13 avril 2015 consid. 4.2.1).
Une autre question particulière est celle de l’influence du versement d’indemnités de
chômage sur la connexité temporelle. Pour apprécier celle-ci, en particulier dans le
monde du travail, il faut toujours prendre en considération la situation telle qu’elle
apparaît vue de l’extérieur, comme par exemple les indications de la personne assurée
vis-à-vis de l’assurance-chômage. Certes, la même valeur ne peut pas être accordée au
fait qu’une personne reçoive des indemnités journalières de l’assurance-chômage en
qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement qu’au recouvrement de la
capacité de travail attestée par le travail effectivement accompli (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances B 23/01 du 21 novembre 2002 consid. 3.3). En effet, dans le domaine
de l’assurance-chômage, la notion d’aptitude au placement d’un handicapé physique ou
mental est plus large, ce qui doit également être pris en compte lors de l’appréciation de
la connexité temporelle (RSAS 1996 p. 47). Cependant, en indiquant qu’il est pleinement
apte au placement, le requérant affiche sans équivoque, une pleine capacité de travail,
ce qui pourrait être retenu contre lui (ATF du 25 mai 2007, B 131/06). Concernant la
connexité temporelle, il convient en tout cas d’accorder une importance particulière à la
perception d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, en cas de pleine aptitude
au placement, lorsque ces indemnités sont liées à une activité lucrative et qu’il n’existe
aucun élément indiquant que la personne assurée serait redevenue inapte à travailler
pendant sa période de chômage (Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 31 ad art. 23)
(arrêt A/122/2011 de la Cour de justice de Genève du 29 mai 2012).
Même si cela n’est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne
assurée n’a droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle qu’aussi
longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies (ATF 138 V 409
consid. 3.2).
Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V
360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et
3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126
V 322 consid. 5a). En particulier, le moment de la survenance de l'incapacité de travail
ne saurait faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purement spéculatives, mais doit
être établi, selon le droit des assurances sociales, avec le degré de preuve habituel de
vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b et les références ; cf. TF B
9/07 du 27 novembre 2007 consid. 5.2).
Lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité, il y a lieu d'examiner
séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en
a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance (ATF 138 V 409).
3.1. Dans le cas d’espèce, le règlement pour la prévoyance de base LPP d’AXA (ci-
après RLPP) reprend les notions de la LAI s’agissant de l’invalidité. Il pose à son chiffre
20.2, que la personne assurée a droit à des prestations d’invalidité si elle est invalide à
raison de 40% au moins au sens de l’AI et qu’elle était assurée sur la base du règlement
de prévoyance lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité. Le chiffre 20 RLPP reprenant la notion d’invalidité de la LAI, la défenderesse
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité
des organes de l’assurances-invalidité (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). L’OAI a
toutefois constaté que la demande de prestations AI était tardive ; partant, ses
constatations quant à l’état de santé et à la capacité de travail portant sur la période
antérieure à la demande du 4 mars 2010 n'ont a priori pas force contraignante pour les
organes de la prévoyance professionnelle. Elles peuvent néanmoins être prises en
compte dans le cadre global de l’appréciation des moyens de preuve produits.
Le Tribunal constate que, dans la procédure AI, malgré le fait que la demande ait été
formulée en mars 2010, l’OAI a tout de même examiné la période antérieure et, malgré
un avis contraire de la Dresse G _________, a conclu que l’incapacité de travail durable
avait débuté le 13 mai 2009, de sorte que le droit à une rente aurait pu être reconnu dès
mai 2010, si la demande n’avait pas été tardive.
De fait, la date du 13 mai 2009 est corroborée par une majorité d’éléments ressortant du
dossier. En premier lieu, lors de la chute du 18 janvier 2009, le demandeur n’a pas jugé
utile de consulter de médecin en raison de douleurs ou d’une quelconque entrave dans
l’utilisation du poignet gauche. Aucune démarche n’a été accomplie auprès de
l’employeur afin de faire prolonger son délai de congé en raison d’une incapacité de
travail. Au contraire, deux semaines plus tard, soit dès le 2 février 2009, le demandeur
s’est annoncé auprès de la Caisse de chômage Chrétienne Sociale sans faire mention
de la moindre limitation à son poignet gauche. Il s’est alors déclaré disposer à travailler
à plein temps et a certifié disposer d’une capacité de travail équivalente (pièces 2 et
104). De fait, son aptitude au placement a été reconnue et des prestations de
l’assurance-chômage lui ont été accordée dès le 1er février 2009.
En date du 7 avril 2009, le demandeur a consulté le Dr C _________ et, le 6 mai suivant,
le Dr D _________. Aucun certificat d’incapacité de travail n’a alors été délivré lors de
ces consultations. Ce n’est que dès le 13 mai suivant, soit dès le moment où il a été
décidé d’immobiliser le poignet, que le Dr D _________ a attesté une incapacité de
travail.
La date du 13 mai 2009 a également été prise comme date du début de l’incapacité de
travail durable par la CNA, laquelle a du reste calculé le montant de ses indemnités
journalières sur la base des indemnités de chômage allouées depuis février 2009 et non
pas sur la base du dernier salaire chez A _________ SA.
Comme l’a relevé AXA, on ne saurait retenir l’avis émis par le Dr D _________ en date
du 23 février 2016, soit sept ans après la chute de janvier 2009, comme susceptible de
mettre en doute la date du 13 mai 2009 comme début de l’incapacité de travail
déterminante, ce d’autant plus que ce praticien a lui-même reconnu que n’ayant pas vu
l’intéressé au moment de son traumatisme, il ne pouvait se prononcer sur sa capacité
de travail. De même, le fait que les diagnostics de rupture partielle du ligament luno-
triquétral et de contusion médullaire du semi-lunaire attestés par le Dr D _________ à
l’aune des résultats d’imagerie, puissent être en lien de causalité avec la chute du 18
janvier 2009, ne permet pas de conclure que le patient était nécessairement incapable
de travailler dès le 18 janvier 2009. En effet, comme déjà mentionné, l’intéressé n’a pas
consulté avant avril 2009 ; aucune facture relative à des traitements accomplis
antérieurement n’a été produite et aucune incapacité de travail n’a été attestée avant
l’immobilisation du 13 mai 2009.
Les avis médicaux, notamment ceux du
Dr D _________ et de la Dresse G _________, ne font qu’évoquer une possible
incapacité de travail antérieure, toutefois sans fournir d’éléments médicaux probants à
l’appui de cette dernière. L’avis de la Dresse G _________ n’a du reste pas été suivi par
l’OAI dans sa décision du 26 novembre 2013. En conclusion, se déclarant pleinement
apte du 1er février 2009 au 13 mai 2009, soit durant plus de quatre mois, le requérant a
affiché sans équivoque, une pleine capacité de travail devant ici être retenu contre lui, à
défaut de rapport médicaux probant attestant clairement du contraire (arrêt du Tribunal
fédéral du 25 mai 2007, B 131/06).
Avec la CNA, l’OAI et AXA, la Cour de céans tient dès lors la date du 13 mai 2009 comme
début de l’incapacité de travail durable pour établie au degré de la vraisemblance
prépondérante.
La Cour constate que le demandeur n’était pas affilié auprès d’AXA lors de la survenance
de son incapacité de travail en date du 13 mai 2009, ni par la suite. C’est dès lors à bon
droit qu’AXA a nié être débitrice des prestations d’invalidité réclamées que ce soit en lien
avec l’accident du 18 janvier 2009 qu’avec l’accident du 15 novembre 2009 ou
l’incapacité de travail d’origine psychiatrique survenue ultérieurement.
L’action dirigée à l’encontre d’AXA est dès lors rejetée.
Reste à examiner l’obligation de prester de la FIS.
3.2 L’article 7 du Règlement de la FIS, Assurance de risque des personnes au
chômage, première partie : plan de prévoyance AL (chômeur), conditionne également
l’octroi d’une rente d’invalidité à la perception de la rente d’invalidité de l’AI. Il renvoie
également à la notion d’invalidité au sens de l’AI. L’OAI n’a toutefois pas notifié une copie
de sa décision à la FIS, de sorte que la FIS n’est pas liée par l'évaluation de l'invalidité
(principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-
invalidité.
L’évaluation à laquelle il a été procédé ci-dessus, à l’aune des règles sur la
vraisemblance prépondérante et aboutissant à la prise en compte de la date du 13 mai
2009 comme début de l’incapacité de travail déterminante, prévaut néanmoins ici
également. Il y est donc renvoyé.
Il n’est pas contesté que le demandeur était affilié à la FIS du 13 mai 2009. En effet,
l'assurance LPP obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour
les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le
jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (art. 10 al. 1 LPP).
L'obligation d'être assuré cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail
ou quand le versement des indemnités journalières de l'assurance-chômage est
suspendu (art. 10 al. 2 LPP).
Le demandeur a ici bénéficié des prestations de l’assurance-chômage depuis le
1er février 2009. Depuis lors, il était en droit de percevoir des indemnités de chômage et
a été affilié auprès de la FIS s’agissant de la LPP. Il l’était ainsi lors de la survenance de
l’incapacité de travail durable survenue dès le 13 mai 2009.
Vu l’évolution de sa capacité de travail, le demandeur aurait normalement à nouveau eu
le droit de percevoir des indemnités de chômage, à raison d’une capacité de travail de
50% du 15 octobre 2009 au 13 novembre 2009 et en particulier, comme l’a finalement
admis la FIS, de 100% dès le 14 novembre 2009 ; partant, à cette dernière date au plus
tard, il devait à nouveau être considéré comme affilié à la FIS en sa qualité d’ayant droit
à des indemnités journalières de l’assurance-chômage. La question de savoir si le
demandeur a effectivement perçu des indemnités de chômage en novembre 2009 peut
demeurer ouverte. En effet, le Tribunal fédéral a souligné aux consid. 4.1 et 4.2 de son
arrêt 139 V 579 qu’une solution qui ne prévoirait une couverture d'assurance qu'au
moment du versement effectif des indemnités de chômage serait en contradiction avec
l’intention du législateur de garantir la couverture d'assurance de la prévoyance
professionnelle en cas de décès et d'invalidité "pendant le chômage". Ce qui compte, ce
n'est pas le moment où les indemnités journalières sont effectivement versées, mais le
moment à partir duquel elles étaient dues en vertu du droit de l'assurance-chômage et
auraient dû être versées si la caisse de chômage avait agi correctement. C'est pourquoi
la date de début des jours donnant droit à l'indemnisation doit être déterminante (cf.
également SVR 2011 LPP n° 30 p. 116, 9C_793/2010 consid. 4). C'est donc à juste titre
que le commentaire de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle
obligatoire des chômeurs précise que l'article 1 alinéa 1, fixe les conditions que doivent
remplir les chômeurs selon la LACI et la LPP pour faire partie du cercle des assurés.
Sont assurées les personnes qui remplissent les conditions d'octroi prévues à l'article 8
LACI et qui atteignent le salaire coordonné selon la LPP (communications de l'OFAS sur
la prévoyance professionnelle no 38 du 12 mars 1997) (cf. également l’ATF 147 V 322).
Par ailleurs, il est relevé que c’est du reste une « déclaration de sinistre LAA pour
chômeurs » qui a été remise à la CNA en date du 7 décembre 2009 afin d’annoncer
l’accident du 15 novembre 2009 et il a alors été indiqué que l’intéressé avait bénéficié
des prestations de l’assurance-chômage la dernière fois le 13 novembre 2009 (pièce 21
du mémoire-demande). Partant, il sied également de confirmer l’affiliation du demandeur
à la FIS au 15 novembre 2009, date du début de l’incapacité de travail relative à
l’accident de cascade.
Il a été constaté dans le cadre de la procédure AI que les séquelles de l’accident de
cascade du 15 novembre 2009 ne permettaient pas au demandeur de reprendre une
activité physique telle que sa profession antérieure de chauffeur poids lourds. Par
courrier du 9 janvier 2012, la CNA a par contre constaté que les séquelles de l’accident
du 15 novembre 2009 ne nécessitaient plus de traitement et a mis fin au paiement des
soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 janvier 2012. Cette date a
été reprise par l’OAI. Reste dès lors à déterminer si l’incapacité de travail relative aux
troubles psychiques ayant ensuite induit une incapacité de travail était également à
charge de la FIS.
A teneur de l’expertise du Dr E _________ du 18 février 2013, dont la Cour juge les
conclusions dûment étayées probantes et convaincantes, il appert que dès le
1er novembre 2011, le demandeur était en incapacité totale de travail dans toute activité
nécessitant des interactions sociales considérables en raison d’un trouble obsessionnel
compulsif (F42.2 CIM-10) remontant au moins au début des années 2000 et semblant
s’être considérablement aggravé depuis novembre 2011, soit au sortir de la Clinique
romande de réadaptation (CRR), alors que l’expertisé venait d’apprendre qu’il ne pourrait
plus reprendre son activité de chauffeur poids lourds. La date de cette aggravation,
attestée en 2013, apparaît davantage probante que celle retenue par le Dr F _________
dans son rapport du 27 juin 2018, soit des années plus tard. En effet, comme l’a relevé
la FIS, dans son analyse opérée cinq ans après les faits, le Dr F _________ n’a apporté
aucun élément permettant de mettre en doute les conclusions de l’expertise probante du
Dr E _________ (cf. sur les rapports médicaux tardifs, cf. également l’arrêt 9C_314/2022
consid. 5.3).
En date du 1er novembre 2011, le demandeur était encore en incapacité de travail en
raison des suites de son accident de cascade du 15 novembre 2009 (cf. le courrier de la
CNA du 9 janvier 2012). Ses indemnités journalières de l’assurance-chômage ayant été
suspendues de longue date compte tenu de son incapacité de travail durable et le délai-
cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage étant arrivé à échéance au 31 janvier
2011, il n’était pas contre plus affilié à la FIS (art. 10 al. 2 LPP). Par ailleurs, cette
nouvelle incapacité de travail d’origine psychiatrique était sans lien de connexité
matérielle avec l’incapacité de travail d’origine somatique survenue dans les suites de
l’accident du 15 novembre 2009. Selon l’expertise du Dr E _________, il s’agissait en
effet de l’aggravation d’un trouble obsessionnel compulsif (F42.2 CIM-10) préexistant
aux accidents de 2009. Partant, c’est à bon droit que la FIS a nié son obligation de
prester en lien avec l’incapacité de travail d’origine psychiatrique survenue dès le
1er novembre 2011.
Au final, il appert que c’est à juste titre que le demandeur a réclamé des prestations
d’invalidité à la FIS du fait des incapacités de travail durables survenues dès le 13 mai
2009 et dès le 15 novembre 2009. Sa demande relative à l’incapacité de travail survenue
dès le 1er novembre 2011, d’origine psychiatrique, doit par contre être rejetée.
4.1 La FIS a toutefois invoqué la prescription des rentes réclamées dans les suites des
accidents de 2009 au moment de la notification des commandements de payer de
décembre 2016 et décembre 2017.
Selon l'article 41 alinéa 1 LPP, le droit aux prestations est imprescriptible pour autant
que l'assuré n'ait pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas
d'assurance. Le législateur a entendu faire profiter de l'imprescriptibilité tous les assurés
dont le droit était né et qui, par conséquent, étaient affiliés à une caisse de pension au
moment de l'apparition de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
Peu importe que ceux-ci le soient encore au moment de la survenance de l'invalidité.
Aucun élément ne laisse d'ailleurs supposer que le législateur a voulu modifier le
système de l'article 23 LPP en faisant dépendre la clause d'assurance de la survenance
de l'invalidité et plus de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité. Ceci aurait nécessité une modification législative additionnelle. Le
"cas d'assurance" mentionné par l'article 41 alinéa 1 LPP correspond à l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité dans le cadre du droit aux prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral a du reste confirmé
cette interprétation dans un ATF 140 V 213 consid. 4.4.2 p. 218 s. (arrêt 9C_219/2014
du 23 septembre 2014, consid. 5.3.3 et 5.3.4).
En revanche, chaque arrérage se prescrit séparément par cinq ans selon l'article 41
alinéa 2 LPP (même arrêt, consid. 2.3; ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162). Cette disposition
prévoit que les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans si elles
touchent des cotisations et des prestations périodiques et par dix ans dans les autres
cas. Il renvoie aussi aux articles 129 à 142 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220).
Le moyen tiré de la prescription n'a pas à être relevé d'office par le juge; il appartient au
seul débiteur de le soulever (RSAS 2001 p. 183, 1994 p. 389 consid. 3a et les
références), ce qui est ici le cas s’agissant de la FIS.
4.2 En l'occurrence, le demandeur était affilié auprès de la FIS lors de la survenance
des incapacités de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité dans le cadre du
droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle ; en effet, comme
relevé ci-dessus, il y était affilié le 13 mai 2009 ainsi que le 15 novembre 2009. On doit
dès lors admettre l’imprescriptibilité du droit en tant que tel aux prestations relatives à
ces incapacités.
Néanmoins, chaque arrérage se prescrit séparément par cinq ans selon l'art. 41 al. 2
LPP (même arrêt, consid. 2.3; ATF 132 V 159 consid. 3 p. 162). En l’occurrence, comme
l’a relevé l’OAI, si la demande n’avait pas été tardive, une rente d’invalidité aurait dû
découler de l’incapacité de travail durable attestée dès le 13 mai 2009, soit dès le 1er mai
En décembre 2016 et 2017, le demandeur avait fait notifier des commandements de
payer à hauteur de 500 000 fr. à AXA et à la FIS avec la mention « interruption de la
prescription » (pièces 65 et 66). Les arrérages de rente dus antérieurement au
31 décembre 2011 étaient toutefois alors déjà prescrits compte tenu du délai
quinquennal. Pour les arrérages postérieurs, un nouveau délai a commencé à courir dès
les interruptions de décembre 2016-2017 (art. 137 CO). Le délai de prescription a de
nouveau été interrompu par l’introduction de l’action en novembre 2021.
On doit dès lors constater que les arrérages de rentes dus dès le 1er janvier 2012 ne se
sont pas prescrits dans le délai quinquennal. Il appert néanmoins que les périodes
d’incapacité de travail relatives aux seuls accidents de janvier et novembre 2009 ont pris
fin au 13 novembre 2009 s’agissant du premier accident et au 31 janvier 2012 s’agissant
des séquelles de l’accident du 15 novembre 2009 (cf. courrier de la CNA du 9 janvier
2012, repris dans le projet de décision du 23 juillet 2013 de l’OAI). A compter du
1er février 2012, le droit à une rente d’invalidité a ainsi été justifié par l’incapacité de
travail d’origine psychiatrique, laquelle n’est pas à charge de la FIS (cf. supra).
En conclusion, l’action doit être très partiellement admise, en ce sens que la FIS est
invitée à fixer le montant et à verser une rente d’invalidité LPP fondée sur une incapacité
de travail de 100% pour la seule période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2012.
5.1
Le recourant qui obtient très partiellement gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA) dont le
montant, à la charge de l’intimée, est arrêté, compte tenu de la difficulté de la cause, des
écritures au dossier et de l’issue de la procédure, à 500 fr., TVA et débours compris.
Bien qu’obtenant respectivement totalement et partiellement gain de cause, AXA et la
FIS n’ont pas le droit à des dépens. En effet, l'article 91 alinéa 3 LPJA précise qu'aucune
indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et
organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (voir
également l’art. 68 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ou LTF ; RS
173.110). Or, la jurisprudence, rendue sous l'ancien article 159 alinéa 2 OJ, dont la
teneur a été reprise à l'article 68 alinéa 3 LTF, a qualifié comme telles les assurances
de prévoyance professionnelle selon la LPP (ATF 112 V 49 consid. 3 et 356 consid. 6,
arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 9).
5.2 Selon l'article 73 alinéa 2 in initio LPP, les cantons doivent prévoir une procédure
simple, rapide et, en principe, gratuite.
L'instruction de la présente cause n'ayant pas nécessité d’opérations particulières, la
Cour de céans renoncera à percevoir des frais (art. 87a et 85 en relation avec l'art. 88
al. 4 LPJA).
Prononce
L’action dirigée à l’encontre d’AXA est rejetée.
L’action dirigée à l’encontre de la FIS est très partiellement admise cette dernière
étant invitée à verser à X _________ une rente d’invalidité LPP pour le mois de
janvier 2012 uniquement, toute autre prétention étant rejetée.
Il n’est pas perçu de frais.
La FIS est condamnée à verser à X _________ un montant de 500 fr. à titre de
participation à ses dépens.
Sion, le 24 juillet 2023