S2 21 114
JUGEMENT DU 30 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Laure Panchard, avocate, 1920 Martigny
1
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA , intimée, représentée par Allianz
Suisse, 1211 Genève 28
(art. 6 LAA ; causalité naturelle)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx1 1971, travaille depuis le 1er janvier 2016 en tant que
directeur d’exploitation pour la société X _________ SA, active dans le domaine de
l’agriculture (pièce 1 du dossier de l’assurance-accidents, d’où toutes les pièces
mentionnées ci-dessous sont tirées). A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents
professionnels et non professionnels auprès d’Allianz Suisse société d’Assurances SA
(ci-après : Allianz).
Le 25 février 2017, alors qu’il était en train de skier, l’assuré a bloqué son bâton contre
son ski en voulant tourner et a chuté sur son épaule droite. Il n’a pas consulté de médecin
dans les suites de cette chute et s’est soigné durant plusieurs mois à l’aide d’anti-
inflammatoires, continuant par ailleurs à travailler normalement. En raison de la
persistance des douleurs à l’épaule, il a consulté son médecin traitant, le
Dr A _________, le 14 décembre 2017, date à partir de laquelle ce praticien a attesté
une incapacité totale de travail jusqu’au 31 janvier 2018, puis de 50% du 1er février 2018
au 30 avril suivant (pièce 1).
Dans un rapport du 12 mars 2018 destiné à l’assureur-maladie de son patient (Groupe
Mutuel), le Dr A _________ a posé le diagnostic incapacitant de tendinopathie du long
chef du biceps et de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite depuis février 2017 chez
un patient agriculteur, ce qui engendrait des difficultés pour la taille des arbres, le travail
de force et toute activité avec les bras au-dessus de l’horizontale. Il a joint à son rapport
une échographie de l’épaule droite réalisée le 19 décembre 2017, qui s’est révélée
compatible avec une tendinopathie du long chef du biceps, diagnostic renforcé par la
présence de calcifications dans la partie supérieure de ce tendon, mais n’a pas montré
de lésion tendineuse des muscles de la coiffe des rotateurs (pièces 2 et 3).
Consulté le 6 mars 2018, les Dr B _________, médecin chef du service d’orthopédie et
traumatologie de C _________, et D _________, chef de clinique adjoint, ont indiqué
que l’ultrason réalisé par le médecin traitant avait montré des calcifications très
importantes dans le tendon du supra-épineux et ont préconisé la réalisation d’une arthro-
IRM de l’épaule droite (pièce 4). Réalisée le 13 mars suivant, cette imagerie a mis en
évidence une rupture des fibres articulaires du sus-épineux sans rupture tendineuse
complète, une atrophie du sus-épineux de l’ordre de 20%, un conflit sous-acromial via
un acromion type III associé à une discrète bursite sous-acromio-deltoïdienne, une
arthrose acromio-claviculaire et une discrète ténosynovite du long chef du biceps (pièce
5).
B. Par déclaration de sinistre du 26 mars 2017 (recte : 2018), l’employeur de l’intéressé
a signalé que l’accident subi par ce dernier le 25 février 2017 avait provoqué une rupture
de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, en raison de laquelle il avait été en incapacité
de travail totale depuis le 14 décembre 2017. Il a ajouté qu’un dossier « maladie » avait
été ouvert au Groupe Mutuel, mais que le Dr A _________ estimait qu’il s’agissait d’un
cas d’accident (pièce 1).
Dans un rapport du 4 juillet 2018, le Dr E _________, médecin-conseil spécialiste en
chirurgie orthopédique, a retenu qu’une simple chute sur l’épaule droite ne pouvait pas
entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs. Il a précisé que dans le cas d’une rupture
franche de la coiffe, il était habituellement constaté un tableau de pseudo-paralysie du
bras ou d’hématomes importants justifiant une consultation rapprochée, alors qu’en
l’espèce la première consultation n’avait eu lieu que 10 mois après l’accident. Il a
également relevé la présence de signes dégénératifs préexistants à type de
calcifications témoignant d’un tableau de tendinopathie chronique. Ce spécialiste a dès
lors posé le diagnostic de simple contusion d’épaule pour l’événement du 25 février
2017, précisant que la rupture de la coiffe des rotateurs mise en évidence
secondairement était de façon probable de type dégénératif et que l’état antérieur avait
été constaté de façon temporaire par ledit événement. Il a fixé le statu quo sine au
25 mai 2017, soit trois mois post accident (pièce 8).
Le 6 juillet 2018, Allianz a informé l’intéressé que le statu quo sine, fixé par le médecin-
conseil, avait été atteint le 25 mai 2017, de sorte que la condition de la causalité naturelle
n’était plus donnée dès cette date et que les prestations d’assurance n’étaient plus
versées dès le 26 mai 2017 (pièce 9).
L’assuré, représenté par Me Léo Farquet, a contesté cette appréciation ainsi que celle
du médecin-conseil en date du 20 juillet 2018, arguant que le lien de causalité entre
l’accident de ski dont il avait été victime et sa situation actuelle était patent et qu’avant
cet accident, il n’avait jamais souffert d’un quelconque problème à l’épaule. Il a de plus
requis qu’une expertise soit mise en œuvre (pièce 10).
Par décision du 2 août 2018, Allianz a maintenu la teneur de son courrier du 6 juillet
précédent et, en l’absence de causalité naturelle entre l’accident du 25 février 2017 et la
rupture de la coiffe des rotateurs mise en évidence secondairement, a confirmé que les
prestations d’assurance n’étaient plus servies dès le 26 mai 2017, lendemain du statu
quo sine fixé par le Dr E _________ (pièce 11).
L’intéressé s’est opposé à cette décision en date du 13 septembre 2019, arguant qu’elle
se basait uniquement sur l’avis du médecin-conseil, qui ne l’avait jamais ausculté et dont
l’appréciation n’évoquait pas la cause des lésions et ne se fondait que sur des
considérations vagues, alors que le Dr A _________ avait établi que le diagnostic de
rupture partielle de la coiffe des rotateurs était dû uniquement à l’accident du 25 février
2017 et qu’en tant que médecin traitant il était plus à même de poser un diagnostic en
toute connaissance de cause. Il a ajouté que les Drs B _________ et D _________ ne
remettaient pas non plus en cause le lien de causalité entre cet accident et les lésions
constatées et a ainsi conclu à ce qu’un droit au versement des prestations d’assurance-
accidents lui soit reconnu au-delà du 25 mai 2017 (pièce 12). L’assuré a notamment joint
à son envoi un rapport du 12 septembre 2019 du Dr A _________, qui confirmait que la
lésion du sus-épineux mise en évidence par l’arthro-IRM du 13 mars 2018 était la
conséquence du traumatisme de février 2017 et indiquait que les calcifications décrites
dans la partie supérieure du tendon du long chef du biceps suite à l’échographie du mois
de décembre 2017 n’étaient pas nécessairement un signe d’atteinte dégénérative de
l’épaule droite (pièce 13).
Au vu des douleurs persistantes et de l’impotence fonctionnelle découlant de la déchirure
de la coiffe des rotateurs, l’intéressé a subi une arthroscopie d’épaule avec
reconstruction de la coiffe des rotateurs (supra-épineux avec tenodèse du long chef du
biceps) ainsi qu’une acromioplastie de l’épaule droite en date du 29 octobre 2018 (pièce
14).
Dans un rapport d’expertise du 6 novembre 2019, le Dr F _________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, a retenu les diagnostics de tendinopathie de la coiffe des
rotateurs aux deux épaules, de status plus de deux ans et demi après probable contusion
de l’épaule droite, de status un an après arthroscopie de l’épaule droite et acromioplastie
ainsi que d’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire bilatérale. Après avoir rappelé
l’historique des lésions dégénératives/traumatiques de la coiffe des rotateurs, ce
spécialiste a relevé que dans le cas de l’assuré, l’action vulnérable subie avait été une
contusion directe lors de la réception au sol, insuffisante pour déchirer un tendon de la
coiffe des rotateurs. Cette hypothèse était confirmée par l’absence d’une impotence
fonctionnelle du membre supérieur lésé dans les suites immédiates du traumatisme en
question ainsi que l’absence d’enflure, voire d’un hématome régional. Il a ajouté que
l’événement du 25 février 2017 n’avait nécessité qu’une brève période de médication
antalgique simple et aucune prise en charge médicale immédiate, ce qui était compatible
avec une contusion bénigne de l’épaule. Ce spécialiste a dès lors conclu qu’une relation
de causalité naturelle entre cet accident et les troubles constatés à l’épaule droite, soit
ceux touchant la coiffe des rotateurs, paraissait hautement, voire très hautement,
improbable. Il a par ailleurs précisé que l’événement en question avait surtout permis de
révéler un état pathologique sous-jacent, qui touchait les deux épaules de manière
presque symétrique et qui pouvait être le reflet d’une prédisposition naturelle à une usure
tendineuse précoce. Pour la seule contusion bénigne du 25 février 2017, il a indiqué que
le délai de résolution des symptômes était de 3 à 4 mois au maximum (pièce 22).
Dans un rapport d’expertise du 24 juin 2020, réalisée à la demande de l’assuré, le
Dr G _________, médecin chef, et la Dresse H _________, médecin assistante à
l’Hôpital universitaire de I _________, ont retenu le diagnostic de status post
reconstruction arthroscopique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et
acromioplastie sur lésion traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite suite à
une chute à ski le 25 février 2017. S’appuyant sur un article du groupe d’experts suisse
pour l’épaule et le coude de Swiss Orthopaedics s’agissant de la distinction entre les
lésions dégénératives et traumatiques de la coiffe des rotateurs (cf. Lädermann et al.,
Degenerative oder traumatische Läsionen der Rotatorenmanschette , in : Forum Médical
Suisse 2019, p. 260-267), ces médecins ont considéré que l’accident susmentionné avait
provoqué une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs et qu’un lien de causalité
naturelle entre cet accident et les troubles de l’intéressé était probable. Ils ont ajouté que
l’assuré n’avait jamais souffert de l’articulation de l’épaule droite avant cette chute, et ce
malgré son activité professionnelle d’agriculteur. Enfin, ils ont relevé qu’une nouvelle
analyse de l’arthro-IRM du 13 mars 2018 effectuée par leur collègue le Dr J _________,
médecin chef du service de radiologie de l’Hôpital universitaire de I _________, n’avait
mis en évidence aucun signe de rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs (pièce
28).
Dans un rapport du 1er mars 2021, le Dr K _________, médecin-conseil spécialiste en
orthopédie et traumatologie, a indiqué, après analyse des rapports et des imageries au
dossier, qu’un lien de causalité entre l’accident du 25 février 2017 et les lésions décrites
par arthro-IRM le 13 mars 2018, soit 13 mois après l’événement, n’était pas établi au
degré de la vraisemblance prépondérante et que le statu quo sine fixé par les
Drs E _________ et F _________ devait être confirmé. S’agissant de l’expertise des
médecins de l’Hôpital universitaire de I _________, il a en substance relevé que leur
argumentation selon laquelle l’intéressé n’avait pas de douleurs à l’épaule avant
l’accident relevait du sophisme « post hoc ergo propter hoc », que contrairement à la
littérature citée par ces médecins, le mécanisme de contusion n’était pas apte à produire
une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs et que l’interprétation de l’arthro-IRM
susmentionnée par le Dr J _________ indiquait uniquement qu’il était possible que la
rupture de la coiffe des rotateurs soit d’origine traumatique, sans qu’il ne puisse le
prouver (pièce 29).
Par décision sur opposition du 23 septembre 2021, Allianz a relevé que l’expertise privée
rendue par les Drs G _________ et H _________ n’était pas suffisamment justifiée ni
étayée pour comprendre les motifs pour lesquels ces médecins retenaient un lien de
causalité naturelle entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et
l’accident du 25 février 2017 et que les avis concordant des Drs E _________,
F _________ et K _________, fixant le statu quo sine au 25 mai 2017, devaient être
suivi. Allianz a ainsi confirmé sa décision du 2 août 2018 et rejeté l’opposition du
13 septembre 2019 (pièce 32).
C. Sous la plume de sa mandataire, Me Laure Panchard, X _________ a recouru céans
le 21 octobre 2021 à l’encontre de la décision sur opposition du 23 septembre précédent,
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à la
condamnation d’Allianz à lui verser les prestations d’assurance dues au-delà du 26 mai
2017 et jusqu’au 30 juin 2019. Il a en substance soutenu que les rapports des
Drs E _________, F _________ et K _________ ne présentaient pas une valeur
probante suffisante, que les Drs E _________ et K _________ ne l’avaient en outre pas
examiné personnellement et que le Dr F _________ se contentait de poser des
hypothèses incertaines. En revanche, il a relevé que le Dr A _________ avait attesté un
lien de causalité naturelle entre l’accident du 25 février 2017 et l’atteinte à la coiffe des
rotateurs dès le premier examen, que les Drs B _________ et D _________ ne
remettaient pas en question l’existence de ce lien de causalité
et que les
Drs G _________ et H _________ avaient constaté, avec un haut degré de probabilité,
que la chute à ski avait provoqué une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, tandis
que l’imagerie du 13 mars 2018 ne montrait selon eux aucun signe de rupture
dégénérative de la coiffe des rotateurs.
Dans sa réponse du 20 janvier 2022, Allianz a rappelé que les Drs E _________,
F _________ et K _________ étaient tous spécialistes, respectivement en chirurgie
orthopédique, en orthopédie et traumatologie ainsi qu’en chirurgie orthopédique, que
leurs rapports, se fondant sur l’ensemble des pièces au dossier, étaient parfaitement
étayés et que leurs conclusions étaient bien motivées. S’agissant du Dr A _________,
l’intimée a relevé qu’il ne prenait pas en compte l’ensemble des éléments factuels et
médicaux et que ses conclusions n’étaient ni claires, ni motivées. Concernant le rapport
des Drs B _________ et D _________, elle a constaté que ces derniers n’établissaient
en aucun cas, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité entre
la chute à ski et l’atteinte à l’épaule droite. Enfin, Allianz a estimé que le rapport de
l’Hôpital universitaire de I _________ ne présentait pas une valeur probante suffisante,
qu’il contenait des contradictions et que la littérature citée avait été réfutée par le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence récente (arrêt 8C_167/2021 du 16 décembre 2021 consid.
4.1). L’intimée a ainsi conclu qu’il y avait lieu de suivre les avis des Drs E _________,
F _________ et K _________ et a maintenu sa position.
Le 22 mars 2021, le recourant a principalement réitéré ses arguments s’agissant de la
valeur probante des rapports des Drs E _________, F _________ et K _________ qu’il
jugeait insuffisante, contrairement aux rapports des médecins de l’Hôpital universitaire
de I _________. Quant à la littérature médicale citée par ces derniers, l’intéressé a
précisé que le Tribunal fédéral ne remettait en cause ni sa fiabilité ni ses conclusions. Il
a admis que l’arrêt cité par l’intimée retenait que les conclusions de cet article ne faisaient
pas l’unanimité, mais a soutenu que cela ne signifiait pas qu’elles étaient erronées et
qu’elles ne pouvaient pas servir de base à un spécialiste dans un cas spécifique.
Le 9 mai 2022, Allianz a en substance maintenu la teneur de sa réponse.
L’échange d’écritures a été clos le 10 mai 2022.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément
Remis à la poste le 21 octobre 2021, le présent recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 23 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours
(art. 60 LPGA), et devant la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière
(art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents en
lien avec ses troubles à l’épaule droite au-delà du 25 mai 2017.
2.1
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, pour autant qu’elles ne soient pas dues de
manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. La lettre f de cette liste mentionne
les déchirures de tendons. La jurisprudence considère qu'une rupture de la coiffe des
rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons, lorsque sont réunis tous les
éléments caractéristiques d'un accident à l'exception du facteur extérieur de caractère
extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b ; arrêt 8C_232/2019 du 26 juin 2020 consid.
3.5).
Dans la mesure où l’assurance-accidents a admis l’existence d’un accident au sens de
l’article 4 LPGA, le litige doit être examiné sur la base de l’article 6 alinéa 1 LAA, même
en présence d’une lésion corporelle au sens de l’article 6 alinéa 2 LAA (ATF 146 V 51
consid. 9.1 résumé dans la RSAS 1/2020 p. 33 ss.; arrêt 8C_169/2019 du 10 mars 2020
consid. 5.2).
2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas
de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient
à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid.
5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit
simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3).
2.3
S’agissant de l’article
« Degenerative oder traumatische Läsionen der
Rotatorenmanschette », publié au Swiss Medical Forum 2019 (p. 260 ss) et rédigé par
les Professeurs Alexandre Lädermann, Bernhard Jost, Dominik Weishaupt, Matthias
Zumstein et Me Didier Elsig, le Tribunal fédéral a constaté que ces auteurs partaient du
principe qu’une lésion de la coiffe des rotateurs pouvait survenir en cas de lésion
traumatique directe de l’épaule (chute, contusion, coup). Toutefois, dans la mesure où
cette opinion n’avait été ni justifiée ni scientifiquement prouvée, le Tribunal fédéral a
retenu que cet article ne constituait pas une base de décision suffisante (arrêt
8C_446/2019 du 22 octobre 2019 consid. 5.2.2 et 5.2.3). Dans l’arrêt non publié
8C_167/2021 du 16 décembre 2021, au considérant 4.1, notre Haute Cour a précisé que
la question de savoir si et dans quelle mesure les traumatismes par impact, tel une chute,
étaient aptes à déclencher ou à provoquer des lésions de la coiffe des rotateurs faisait
l’objet de controverses dans la littérature médicale récente, que la position du groupe
d’experts suisses en chirurgie de l’épaule et du coude de Swiss Orthopaedics, nommés
ci-dessus, était loin de faire l’unanimité et qu’il convenait plutôt de discuter d’un point de
vue médical les différents aspects plaidant pour ou contre une genèse traumatique et
d’établir un état de fait qui soit au moins majoritairement vraisemblable.
2.4 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et C-
6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif,
elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid.
3.2 ; SVR 2007 IV n° 31 p. 111 [I 455/06] consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui
appartient de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un
résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt 9C_106/2011 précité consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en
œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V
282 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas
échéant, l'autorité peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle
acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I
127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt
4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du 23 janvier 2012 consid. 8).
En ce qui concerne en particulier les documents produits par le service médical de
l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122
V 157 consid. 1d). Cependant, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à
une expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères
: s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires
(ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a
reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a
souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une
expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44
LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Par ailleurs, le juge doit avoir égard
au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut
influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi
d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation
globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces
médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt 9C_12/2012du20 juillet 2012 consid. 7.1)
Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie,
elle ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une
opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (ATF 125 V 351 ;
arrêt 9C_543/2011 du 19 janvier 2012 consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la
jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de
l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier
sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales
établies sur la base d'un examen concret (arrêt U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA
2001 n° U 438 p. 345).
2.5 Dans le cas d’espèce, il convient d’examiner si Allianz était fondée à refuser la prise
en charge du cas après le 25 mai 2017, soit trois mois après l’événement, car le statu
quo sine aurait, selon elle, été atteint. Pour arriver à cette conclusion, l’intimée s’est
basée sur les appréciations de deux de ses médecins-conseil, les Drs E _________ et
K _________, ainsi que sur l’expertise du Dr F _________, lesquels retiennent que les
troubles de l’épaule droite présentés par l’intéressé sont d’origine dégénérative. A
l’inverse, le recourant se prévaut des avis de son médecin traitant, le Dr A _________,
des Drs B _________ et D _________ ainsi que des Drs G _________ et H _________,
selon lesquels ses lésions à l’épaule droite seraient d’origine traumatique.
A la lecture des pièces au dossier, il appert que le recourant ne peut pas être suivi. En
effet, dans leur rapport du 16 mars 2018, les Drs B _________ et D _________,
médecin-chef et chef de clinique du service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital de
L _________, ont uniquement relevé qu’un ultrason réalisé par le médecin traitant de
l’assuré avait montré des calcifications très importantes dans le tendon du supra-épineux
et préconisé la réalisation d’une arthro-IRM de l’épaule droite afin de compléter le bilan
(pièces 4 et 5). En revanche, ces médecins ne se sont aucunement prononcé sur la
question de la causalité entre l’accident de ski du 25 février 2017 et les lésions mises en
évidence par cette arthro-IRM, réalisée le 13 mars 2018, soit notamment une rupture
des fibres articulaires du sus-épineux sans rupture tendineuse complète, de sorte que
leur rapport n’est d’aucun secours au recourant. De même, dans son rapport du
12 septembre 2018, le Dr A _________, médecin traitant de l’intéressé, ne fait
qu’indiquer que la lésion du sus-épineux mise en évidence par l’arthro-IRM
susmentionnée serait la conséquence de l’événement du 25 février 2017 et que les
calcifications décrites dans la partie supérieure du tendon du long chef du biceps par
l’échographie du 19 décembre 2017 ne seraient pas nécessairement le signe d’une
atteinte dégénérative de cette épaule, sans développer son propos ni motiver ses
conclusions. En particulier, le Dr A _________ se contente d’écarter une origine
dégénérative de la lésion de l’épaule, sans donner de raisons à la présence de
calcifications objectivées par l’imagerie de décembre 2017, et de fonder son avis sur
celui du Dr B _________, qui a retenu le diagnostic de lésion du supra-épineux
transfixiante de l’épaule droite avec tendinopathie du long chef du biceps suite à l’arthro-
IRM du 13 mars 2018. Or, si les lésions mises en évidence par cette imagerie ne sont
pas contestées, force est de rappeler que le Dr B _________ ne s’est pas déterminé
quant à la question de la causalité entre ces lésions et la chute à ski de l’assuré. A cela
s’ajoute qu’en sa qualité de médecin traitant, le Dr A _________ a une relation de
confiance particulière avec son patient, ce qui, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf.
supra consid. 2.4), peut influencer son objectivité, de sorte que ce rapport ne saurait à
lui seul présenter une valeur probante suffisante pour retenir un lien de causalité entre
les lésions mises en évidence par l’arthro-IRM du 13 mars 2018 et l’accident de ski du
25 février 2017.
S’agissant de l’expertise privée des Drs G _________ et H _________, médecin chef et
médecin assistante à l’Hôpital universitaire de I _________, ces derniers ont retenu que
les symptômes apparus immédiatement après la chute du 25 février 2017 et décrits par
l’intéressé (impossibilité de dormir sur l’épaule droite et douleurs lors du port de charges)
étaient typiques d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, que les lésions présentées
par l’assuré à l’épaule droite étaient en lien de causalité, au degré de la vraisemblance
prépondérante, avec la chute susmentionnée et qu’une rupture de la coiffe des rotateurs
pouvait impliquer une incapacité de travail d’environ 6 à 9 mois pour un agriculteur. Or,
non seulement les symptômes décrits par l’intéressé ne sont que de simples plaintes
subjectives, mais il appert au surplus que malgré la gêne ressentie au niveau de l’épaule,
l’assuré a pu continuer son travail normalement et n’a consulté aucun médecin avant le
14 décembre 2017, soit près de 10 mois après son accident de ski. Par ailleurs, ces
médecins fondent leur diagnostic sur la nouvelle lecture de l’arthro-IRM du 13 mars 2018
faite par leur collègue le Dr J _________, lequel a attesté l’existence d’une rupture de la
coiffe des rotateurs et a affirmé qu’elle était d’origine traumatique. Toutefois, il ressort du
rapport d’expertise du 24 juin 2020 que le Dr J _________ ne fournit aucune explication
quant à l’origine traumatique retenue, se contentant d’indiquer que l’imagerie de mars
2018 ne montrerait aucun signe de rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs, mais
faisant fi de l’imagerie de décembre 2017 qui a mis en évidence des calcifications très
importantes dans la partie supérieure du tendon du long chef du biceps. De plus, les
Drs G _________ et H _________ motivent l’existence d’un lien de causalité par le fait
que l’intéressé n’avait jamais souffert de l’articulation de l’épaule droite avant sa chute à
ski, et ce malgré son activité professionnelle d’agriculteur. Eu égard à la jurisprudence
topique (cf. supra consid. 2.2), ce raisonnement « post hoc ergo proptem hoc » ne
saurait suffire à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Enfin, les
médecins de l’Hôpital universitaire de I _________ se sont principalement basés sur un
article du groupe d’experts suisses pour l’épaule et le coude de Swiss Orthopaedics pour
retenir que les lésions objectivées par l’arthro-IRM du 13 mars 2018 étaient d’origine
traumatique plutôt que dégénérative. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus (cf. supra consid. 2.3), cette littérature est loin de faire l’unanimité et le Tribunal
fédéral a considéré que cet article ne constituait à lui seul pas une base de décision
suffisante et qu’il convenait plutôt de discuter d’un point de vue médical les différents
aspects plaidant pour ou contre une genèse traumatique, ce que les Drs G _________
et H _________ n’ont manifestement pas fait.
A l’inverse, les médecins-conseil de l’intimée ont expliqué de manière claire et détaillée
pour quelles raisons la lésion de l’épaule droite était d’origine dégénérative et non
traumatique. En effet, dans son rapport du 4 juillet 2018, le Dr E _________ a relevé que
dans le cas d’une rupture franche de la coiffe des rotateurs, il était habituellement
constaté un tableau de pseudo-paralysie du bras ou d’hématomes importants justifiant
une consultation médicale rapprochée, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce puisque
l’assuré avait pu continuer à travailler normalement et n’avait consulté son médecin
traitant que dix mois plus tard, date à partir de laquelle une incapacité de travail avait été
attestée. Il a ajouté que les calcifications mises en évidence par l’imagerie de décembre
2017 constituaient des signes génératifs préexistants témoignant d’un tableau de
tendinopathie chronique, raison pour laquelle le diagnostic de simple contusion d’épaule
devait être posé pour l’événement du 25 février 2017, et que la rupture de la coiffe des
rotateurs mise en évidence secondairement était de façon probable de type dégénératif.
Quant au Dr K _________, il a indiqué dans son rapport du 1er mars 2021 que le temps
de latence entre la chute à ski en février 2017 et la première consultation au mois de
décembre suivant parlait en défaveur d’un lien de causalité entre cet accident et les
lésions fonctionnelles visibles sur l’arthro-IRM du mois de mars 2018, dans la mesure
où une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs induisait immédiatement une
limitation fonctionnelle et des douleurs graves, pour lesquelles un lésé allait en principe
tout de suite consulter. De même, une telle rupture provoquait presque toujours une
incapacité de travail, alors que l’intéressé avait pu continuer à travailler pendant près de
10 mois avant que son médecin traitant n’atteste une incapacité de travail. Le
Dr K _________ a ajouté que les altérations mises en évidence par l’ultrason réalisé le
19 décembre 2017 correspondaient à une tendinite calcifiante, ce qui représentait un
état maladif, et que l’imagerie du 13 mars 2018 n’avait mis en évidence que des lésions
dégénératives (arthrose acromio-claviculaire, rupture partielle du sus-épineux,
tenosynovite du long chef du biceps) et constitutionnelles (acromion de type III),
l’arthrose acromio-claviculaire exerçant un effet de masse sur le sus-.épineux, ce qui
expliquait la rupture partielle du tendon par impingement, aggravé par le type III
d’acromion. Enfin, ce médecin-conseil a expliqué de manière très précise pour quelles
raisons les conclusions des médecins de l’Hôpital universitaire de I _________ ne
pouvaient pas être suivies, soit en substance car ils appliquaient un raisonnement « post
hoc ergo proptem hoc » et qu’en outre la littérature sur laquelle ils s’appuyaient était très
contestée.
S’agissant enfin du rapport d’expertise 6 novembre 2019 du Dr F _________, ce
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique a notamment retenu les diagnostics de
tendinopathie de la coiffe des rotateurs aux deux épaules et d’arthropathie dégénérative
acromio-claviculaire bilatérale, et conclu qu’une relation de causalité naturelle entre
l’accident de février 2017 et les troubles constatés à l’épaule droite, soit ceux touchant
la coiffe des rotateurs, paraissait hautement, voire très hautement, improbable, dans la
mesure où, dans le cas de l’assuré, l’action vulnérable subie avait été une contusion
directe lors de la réception au sol, insuffisante pour déchirer un tendon de la coiffe des
rotateurs, ce qui était confirmé par l’absence d’une impotence fonctionnelle du membre
supérieur lésé dans les suites immédiates du traumatisme en question, l’absence
d’enflure, voire d’un hématome régional ainsi qu’une brève période de médication
antalgique simple et aucune prise en charge médicale immédiate. La Cour constate que
ce rapport répond à tous les réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une
pleine valeur probante. Il a notamment fait l’objet d’une étude circonstanciée, s’est fondé
sur l’ensemble des avis présents au dossier, ainsi que sur un bilan radiologique
complémentaire et un examen personnel de l’assuré, et comporte des conclusions
dûment motivées, le Dr F _________ ayant par ailleurs expliqué de manière détaillée la
différence entre les lésions traumatiques et dégénératives (ATF 134 V 231 consid. 5.1
et 125 V 351 consid. 3a). En outre, l’avis de ce spécialiste, selon lequel pour la seule
contusion bénigne du 25 février 2017 le délai de résolution des symptômes était de 3 à
4 mois au maximum (statu quo sine),
est corroboré non seulement par le
Dr E _________, mais aussi par le Dr K _________, médecins-conseil dont les rapports
bénéficient également d’une pleine valeur probante.
Dans ces circonstances, il appert que les différents avis médicaux au dossier
permettaient à l’intimée de porter un jugement valable sur le présent cas. Dès lors, faute
d’éléments pertinents permettant de mettre en lien les troubles de l’assuré à l’épaule
droite avec l’accident du 25 février 2017, c’est à juste titre que l’intimée a mis fin à ses
prestations avec effet au 26 mai 2017. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 30 juin 2023