S2 21 111
ARRET DU 15 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat, Lausanne
(art. 6 et 36 LAA ; diagnostic et causalité naturelle et adéquate d’un syndrome
douloureux régional complexe)
Faits
A. X _________, ressortissant polonais né le xx.xx1 1979, marié et père de trois enfants,
dont deux mineurs, a effectué sa scolarité obligatoire en Pologne, où il a également suivi
une formation de maçon/coffreur. Arrivé en Suisse en 2010, il y a obtenu les permis de
ponts roulants, de cariste et de grutier. Dès le 10 juin 2019, il a travaillé en tant qu’ouvrier
de la construction (grutier) à un taux de 100% auprès de l’entreprise A _________ SA,
à B _________ (pièces CNA 1 et 73). A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après : CNA).
B. Le 15 juin 2020, l’assuré a glissé sur une marche en descendant un échafaudage et
a chuté vers l’arrière avec réception sur la main gauche en extension, avant qu’une barre
à mine de 15 kg lui tombe sur la face dorsale de la main (pièces CNA 1, 7 et 10). En
raison de fortes douleurs, il a été pris en charge le jour même aux urgences de
C _________, où une probable fracture du scaphoïde gauche a été diagnostiquée. Une
IRM du poignet gauche réalisée le 30 juin suivant a toutefois permis d’exclure une
fracture des os du carpe (pièces CNA 7 et 16).
Le 2 juillet 2020, la CNA a garanti à l’intéressé le versement des prestations d’assurance
pour les suites de l’accident professionnel du 15 juin précédent et lui a reconnu un droit
à une indemnité journalière de 228 fr. 10, au plus tôt dès le 18 juin 2020 (pièce CNA 8).
Une radiographie du poignet gauche effectuée le 1er septembre 2020 a confirmé
l’absence de lésion traumatique osseuse ou articulaire (pièce CNA 22).
Dans un rapport du 8 septembre 2020, la Dresse D _________, cheffe de clinique
adjointe à C _________, a relevé que l’assuré allait mieux malgré la persistance de
douleurs en regard du scaphoïde en face palmaire, surtout à la flexion du poignet et à la
palpation (pièce CNA 20).
Le 29 octobre 2020, la Dresse E _________, spécialiste FMH en chirurgie de la main et
orthopédie, a posé les diagnostics de contusion des faces palmaires et dorsales de la
main gauche ainsi que de suspicion de souffrance du nerf médian au tunnel carpien
post-traumatique gauche. Elle a relevé que l’évolution était globalement favorable avec
une nette diminution des douleurs de la main, une mobilisation digitale complète et une
absence d’œdème, mais qu’il subsistait un manque de force et une acroparesthésie. Elle
a en outre précisé qu’une ENMG (électro-neuro-myographie) était prévue le
1er décembre suivant auprès du Dr F _________, spécialiste FMH en neurologie (pièce
CNA 28).
Le 1er décembre 2020, le Dr F _________ a indiqué que l’examen électrophysiologique
avait démontré l’existence d’une neuropathie d’enclavement du médian gauche au
tunnel carpien post-traumatique, associée à un degré de contusion nerveuse, en raison
de laquelle il a préconisé une exploration en vue d’une neurolyse (pièce CNA 39).
Le 9 décembre 2020, la Dresse E _________ a réalisé une neurolyse du nerf médian au
tunnel carpien à gauche. Dans un rapport du 24 mars suivant, elle a relevé que
l’évolution postopératoire était défavorable et que l’état de santé de son patient s’était
aggravé, celui-ci ressentant des douleurs jusqu’à la nuque et présentant des
dysesthésies de toute la main ainsi qu’un manque de force. Cette spécialiste a ajouté
qu’une IRM de la main gauche réalisée le 10 mars 2021 avait mis en évidence une
contusion osseuse au niveau du 1er métacarpien, sans lésion osseuse ou inflammatoire,
et a requis que le cas soit soumis au médecin d’arrondissement (pièces CNA 48 et 61).
Le 23 avril 2021, à l’issue d’un nouvel examen électro-clinique, le Dr F _________ a
observé que celui-ci était similaire à l’examen effectué en préopératoire, avec des signes
d’atteinte sensitivo-motrice myélinique du médian gauche au poignet. Il a estimé qu’il
pouvait s’agir d’une récidive précoce d’enclavement ou d’une lésion post-traumatique
contusionnelle associée à une sidération en partie d’origine douloureuse et à une non-
utilisation de la main gauche. Ce spécialiste a préconisé la réalisation d’une imagerie
afin d’écarter une algoneurodystrophie (pièce CNA 68).
Dans une évaluation interdisciplinaire du 1er juin 2021, réalisée à la demande de la
Dresse G _________, médecin d’arrondissement et spécialiste en médecine interne
générale et médecine intensive, les Drs H _________, spécialiste FMH en neurologie,
et I _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et rhumatologie, exerçant
auprès de la J _________, ont relevé d’une part l’existence de discrètes séquelles
sensitives dans le territoire du nerf médian à la main gauche, celles-ci étant compatibles
avec les anomalies du médian enregistrées à l’ENMG du mois d’avril précédent, et
d’autre part l’absence d’explication à l’atteinte diffuse sensitivomotrice avec impotence
fonctionnelle motrice ou de substrat neurologique périphérique. Ils ont ajouté qu’au
terme du bilan psychiatrique effectué par leur confrère spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le Dr K_________, aucun trouble psychiatrique n’avait été retenu, mais
que deux éléments pouvaient constituer un facteur de surcharge donnant une forte
tonalité symbolique à l’impotence ressentie par l’intéressé, à savoir l’hémiparésie, sur
AVC, de son père et la maladie chromosomique de sa fille cadette, compliquée d’une
malformation cardiaque et d’une lésion cérébrale ayant entraîné une hémiparésie à
droite. Dans ce contexte, ces spécialistes ont indiqué qu’il n’y avait pas pour l’assuré de
solution proprement médicale susceptible d’inverser la courbe évolutive et ont préconisé
une orientation vers des mesures actives de réadaptation afin d’envisager la reprise
d’une activité professionnelle à court terme (pièces CNA 76 et 85).
Le 7 juin 2021, la Dresse G_________ a retenu qu’il ne subsistait plus que des séquelles
discrètes, purement sensitives, d’une atteinte traumatique du nerf médian gauche, de
sorte que dès l’assessment réalisé auprès des médecins de la J _________ la capacité
de travail de l’assuré était entière, sans limitation fonctionnelle, dans n’importe quelle
activité (pièce CNA 77).
Par décision du 8 juin 2021, la CNA a mis fin aux prestations d’assurance (frais de
traitement et indemnités journalières) au 24 juin suivant, faute de lien de causalité
adéquate entre l’accident du 15 juin 2020 et les troubles persistants, qui n’étaient
explicables par aucune cause organique. De plus, en l’absence de séquelles ayant un
lien de causalité adéquate avec ledit accident, la CNA a dénié à l’intéressé tout droit à
des prestations en espèces supplémentaires, sous la forme d’une rente d’invalidité et/ou
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (pièce CNA 82).
Le 22 juin 2021, le Dr L_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
chirurgie de la main, a posé les diagnostics de syndrome douloureux invalidant du
poignet et de l’hémimain radiale gauche (Sudeck ?), de status après décompression du
tunnel carpien gauche le 9 décembre 2020 avec persistance de troubles neurologiques
et de status après contusion palmaire et dorsale de la radio-carpienne gauche le 15 juin
des crampes et une forte diminution de la force. Afin d’exclure une algoneurodystrophie,
il a préconisé la réalisation d’une scintigraphie-SPECT-CT du poignet et de la main
gauches, laquelle était prévue le 1er juillet suivant (pièce CNA 93).
Le 30 juin 2021, l’assuré, représenté par les Syndicats Chrétiens de M _________, s’est
opposé à la décision du 8 juin précédent, soutenant en substance qu’il était erroné de
prétendre qu’il n’y avait plus de lien de causalité entre l’accident du 15 juin 2020 et ses
problèmes de santé et que selon l’évaluation réalisée à la J _________, il présentait une
capacité fonctionnelle de la main lésée de 23% par rapport à la main saine. Le 1er juillet
suivant, l’intéressé a confirmé son mécontentement vis-à-vis de la décision rendue par
la CNA (pièces CNA 95 et 100).
Dans un rapport du 1er juillet 2021, le Dr N_________, spécialiste en radiologie et
médecine nucléaire, a indiqué que la scintigraphie osseuse trois phases et SPECT-CT
avait mis en évidence une maladie de Sudeck (syndrome douloureux régional complexe
= SDRC) du poignet et de la main gauches, positive aux trois temps, en particulier en
phase osseuse (pièce CNA 111).
Le 12 juillet 2021, le Dr F _________ a relevé que le tableau clinique comprenait, suite
à un nouvel examen électro-clinique réalisé le 9 juillet précédent, des troubles sensitifs
dans le territoire du médian gauche, mais surtout une impotence fonctionnelle
douloureuse diffuse de la main gauche. Il a ajouté que la scintigraphie osseuse avait
confirmé une algoneurodystrophie de Sudeck (SDRC) et a suggéré une prise en charge
d’ergothérapie intensive (pièce CNA 107).
Le 13 juillet 2021, la Dresse E _________ a indiqué que l’évolution post-traumatique et
post-opératoire était difficile et atypique et que son patient présentait des douleurs
handicapantes de la main et du poignet gauches avec une quasi exclusion d’utilisation
du membre supérieur gauche. Elle a posé le diagnostic de SDRC (maladie de Sudeck),
confirmé par scintigraphie osseuse (pièce CNA 120).
Le 14 juillet 2021, le Dr L_________ a indiqué que la scintigraphie-SPECT-CT avait
confirmé le diagnostic d’algoneurodystrophie de Sudeck et que le dernier examen du
Dr F _________ n’avait montré aucune autre explication neurologique aux plaintes de
l’assuré, de sorte que ce diagnostic était le plus probable (pièce CNA 108).
Le 20 juillet 2021, la Dresse G_________ a expliqué que la scintigraphie osseuse ne
permettait pas de poser le diagnostic de SDRC, mais uniquement d’exclure d’autres
pathologies, et que ce diagnostic se basait uniquement sur les critères dits de Budapest.
Au vu du dossier, notamment de l’examen clinique du Dr L_________ du 22 juin 2021,
la Dresse G_________ a estimé que ces critères n’étaient pas remplis (pas d’asymétrie
de température et/ou de changement de couleur ou asymétrie de couleur, pas de
composante sudo-moteur/œdème, pas d’hyperpathie ou d’allodynie, pas de
changement trophique et une différence de force clairement présente, mais qui pourrait
trouver une autre explication). Au vu de l’absence de tout signe de SRDC et d’une
explication alternative des troubles compatible compte tenu du contexte familial de
l’intéressé, cette spécialiste a confirmé son avis du 7 juin précédent, lequel était fondé
sur l’assessment réalisé par les médecins de la J _________ (pièce CNA 116).
Par décision sur opposition du 15 septembre 2021, la CNA a rejeté les griefs de
l’intéressé et a confirmé sa décision du 8 juin précédent. Elle a notamment argué qu’au
vu des pièces médicales au dossier, les données objectives n’expliquaient pas les
troubles persistants, que le diagnostic de SDRC n’était pas établi, les critères de
Budapest faisant défaut, que l’assuré n’avait pas souffert, même partiellement, des
symptômes typiques du SDRC dans les six à huit semaines après l’accident et que ce
dernier adoptait un comportement d’auto-limitation et de sous-utilisation de son membre
supérieur gauche. Faute d’élément médical permettant de mettre en doute l’avis de la
Dresse G_________, la CNA a conclu qu’elle avait à bon droit mis fin au versement de
ses prestations d’assurance (pièce CNA 141).
C. X _________, représenté par Me Michel De Palma, a recouru céans le 18 octobre
2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur
opposition du 15 septembre précédent, à la poursuite du versement des prestations
d’assurance-accidents au-delà du 24 juin 2021 et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à la CNA pour instruction complémentaire. Il a en substance soutenu que les rapports
de ses médecins traitant, notamment ceux des Drs F , L et
N_________, lesquels retenaient le diagnostic de SDRC, devaient prévaloir sur ceux de
la Dresse G_________, que ce diagnostic ne saurait non plus pas être écarté sur la base
de l’avis des Drs H_________ et I_________, ces derniers n’étant pas spécialistes en
psychiatrie, que les critères jurisprudentiels pour retenir un lien de causalité entre
l’accident du 15 juin 2020 et un SDRC étaient remplis et que son cas n’était toujours pas
stabilisé, de sorte que la CNA devait procéder à une instruction complémentaire afin de
déterminer son droit à une rente d’invalidité et/ou à une indemnité pour atteinte à
l’intégrité. Il a notamment joint à son écriture d’une part un rapport du 11 octobre 2021
de O_________, physiothérapeute, qui a relevé que l’état de l’intéressé s’était aggravé
au niveau de la sensibilité douloureuse, ce qui allait de pair avec une évolution vers un
syndrome de Sudeck, et d’autre part un rapport du 14 octobre 2021 du Dr F _________,
qui confirmait que le diagnostic de SDRC ne faisait pas de doute à ses yeux, au vu de
la scintigraphie osseuse du 1er juillet précédent.
Dans sa réponse du 18 novembre 2021, l’intimée a argué que l’avis de la Dresse
G_________ présentait une pleine valeur probante, de même que celui des
Drs H_________ et I_________ sur lesquels elle s’était fondée, ces derniers ayant établi
un avis interdisciplinaire à la suite, notamment, d’un examen auprès du Dr K_________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et que ni les critères jurisprudentiels ni ceux
de Budapest n’étaient remplis, étant précisé que ces derniers devaient prévaloir, de sorte
qu’il n’était pas possible de retenir le diagnostic de SDRC. La CNA a ajouté qu’en
l’absence de séquelles ayant un lien de causalité avec l’accident, c’était à juste titre
qu’elle n’avait alloué ni rente d’invalidité ni indemnité pour atteinte à l’intégrité au
recourant. L’intimée a ainsi conclu au rejet du recours.
Le 13 décembre 2021, le recourant a produit un rapport du 5 novembre précédent du
Dr P_________, spécialiste FMH en rhumatologie, qui, au terme d’un examen clinique,
a estimé que l’intéressé présentait de manière très probable un SDRC. Il a précisé que
les trois premiers critères de Budapest étaient remplis (douleur continue et
disproportionnée, symptômes et signes cliniques) et que toute la discussion se situait
autour du quatrième critère, à savoir le diagnostic différentiel. Si ce spécialiste a admis
que ce n’était pas l’irritation persistante du nerf médian au tunnel carpien qui pouvait
expliquer un tel tableau clinique, il a cependant indiqué avoir déjà eu l’occasion de voir
un tel tableau en présence d’un authentique SDRC, ce d’autant plus que la scintigraphie
réalisée était en faveur de ce diagnostic. Fondé sur cet avis, le recourant a intégralement
maintenu ses conclusions et a requis qu’une expertise soit mise en œuvre pour
déterminer le lien de causalité entre l’accident du 15 juin 2020 et l’apparition du SDRC.
Le 4 février 2022, l’intimée a indiqué avoir transmis le rapport du Dr P_________ au
Dr Q_________, spécialiste FMH en neurologie et médecin-conseil auprès du centre de
compétence de médecine des assurances. Dans un rapport du 26 janvier 2022, le
Dr Q_________ a relevé que pour pouvoir retenir un lien de causalité pour le moins
probable entre un SDRC et un accident, il devait y avoir un lien temporel plausible, que
sur la base du dossier de l’assuré, un SDRC ne pouvait pas être admis avant l’opération
de la main effectuée en décembre 2020 et qu’au vu de l’évolution post-opératoire, il fallait
conclure à l’absence d’éléments pouvant étayer un SDRC jusqu’à fin mai 2021, de sorte
que même si l’avis du Dr P_________ devait être considéré comme correct, ce dont il
doutait, il n’y avait pas de causalité au degré de la vraisemblance prépondérante entre
le SDRC supposé et l’opération, faute de lien temporel plausible entre les deux. Sur la
base de cet avis, la CNA a maintenu les conclusions prises dans son mémoire réponse.
Le 17 mars 2022, le recourant a déposé un rapport du 22 février 2022 des
Drs P_________ et R_________, médecin-assistant, lesquels confirmaient le diagnostic
secondaire de SDRC de la main et du poignet gauches avec attitude irréductible en
flexion des doigts, les critères de Budapest étant à leur sens remplis. Ils ont conclu que
la situation de l’assuré n’était pas stabilisée et qu’il présentait les limitations
fonctionnelles provisoires suivantes : port de charges d’au maximum 5 kg, pas d’activités
avec mouvements répétitifs et/ou prolongés et pas d’utilisation de la force avec le poignet
et la main gauches. Fondé sur ce rapport, le recourant a maintenu sa demande
d’expertise ainsi que ses conclusions.
L’échange d’écritures a été clos le 18 mars 2022.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 18 octobre 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 15 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours
compte tenu du report du délai échéant le samedi 16 octobre 2021 au lundi 18 octobre
suivant (art. 38 al. 3 et 60 LPGA), et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de
la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer
en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents
au-delà du 24 juin 2021. Sont plus particulièrement litigieuses les questions de
l’existence d’un SDRC à la main et au poignet gauches de l’intéressé, et, cas échéant,
de l’admission d’un lien de causalité entre cette atteinte et l’événement accidentel.
2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre l'évènement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité
naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans le domaine des assurances sociales. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V
177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de
l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V
359 consid. 5d/bb).
2.3
Les termes syndrome douloureux régional complexe (SDRC), algodystrophie ou
maladie de Sudeck décrivent en médecine un tableau clinique post-traumatique qui se
développe après un traumatisme et évolue rapidement vers des douleurs violentes à
caractère brûlant et invalidant, auxquelles s'ajoutent des limitations fonctionnelles
motrices et sensitives superficielles ou profondes. Il s’agit d’une entité syndromique dont
le diagnostic repose sur des critères précis, dits de Budapest, excluant toute atteinte
expliquant
mieux
les
symptômes
(Drs
LUTHI/BUCHARD/CARDENAS/FAVRE/
FÉDOU/FOLI/SAVOY/TURLAN/KONZELMANN, Syndrome douloureux régional complexe in :
Revue Médicale Suisse, 2019, pp. 496-502). Dans un arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet
2020, le Tribunal fédéral a précisé que l’International Association for the Study of Pain
(IASP) avait réalisé un consensus diagnostique aussi complet que possible avec la
validation, en 2010, desdits critères, à savoir :
recherche) des quatre catégories suivantes :
a. Sensoriel: le patient décrit une douleur qui évoque une hyperpathie et/ou
une allodynie.
b. Vasomoteur: le patient décrit une asymétrie de température et/ou un
changement de couleur et/ou une asymétrie de couleur.
c.
Sudomoteur/oedème: le patient décrit un oedème et/ou une asymétrie de
sudation.
d. Moteur/trophique: le patient décrit une raideur et/ou une dysfonction
motrice (faiblesse, trémor, dystonie) et/ou un changement trophique
(pilosité, ongles, peau).
recherche) :
a. Sensoriel: confirmation d'une hyperpathie et/ou allodynie.
b. Vasomoteur: confirmation d'une asymétrie de température et/ou
changement de couleur et/ou asymétrie de couleur.
c.
Sudomoteur/oedème: confirmation d'un oedème et/ou asymétrie de
sudation.
d. Moteur/trophique: confirmation d'une raideur et/ou dysfonction motrice
(faiblesse, trémor, dystonie) et/ou changement trophique (pilosité, ongles,
peau).
symptômes et les signes cliniques.
Les critères ci-dessus sont exclusivement cliniques et ne laissent que peu de place aux
examens radiologiques (radiographie, scintigraphie, IRM). L'utilisation de l'imagerie fait
l'objet d'une controverse dans le milieu médical, mais garde un rôle notamment dans la
recherche de diagnostics différentiels, ou lorsque les signes cliniques sont discrets ou
incomplets ainsi que dans certaines formes atypiques (Drs DISERENS/VUADENS/GHIKAIN,
Syndrome douloureux régional complexe: rôle du système nerveux central et
implications pour la prise en charge, in Revue médicale suisse 2020, p. 886;
LUTHI/KONZELMANN, Le syndrome douloureux régional complexe [algodystrophie] sous
toutes ses formes, in Revue médicale suisse 2014, p. 271). En pratique, si les critères 1
à 3 sont remplis et que le critère 4 est respecté, on doit considérer que le patient souffre
d'un SDRC ; toutefois la valeur prédictive positive n'est que de 76 %. Si les critères sont
partiellement remplis, il faut poursuivre le diagnostic différentiel et réévaluer le patient.
Si les critères ne sont pas remplis, le patient a une probabilité quasi nulle d'avoir un
SDRC
(Drs
LUTHI/BUCHARD/CARDENAS/FAVRE/
FÉDOU/FOLI/SAVOY/TURLAN/KONZELMANN, op. cit., p. 498). Le SDRC est quatre fois plus
fréquent chez la femme, le plus souvent au membre supérieur, avec une prédominance
entre 50 et 70 ans. L'introduction des critères de Budapest a réduit de 50 % les
diagnostics de SDRC (Drs DISERENS/VUADENS/GHIKAIN, op. cit., p. 885 s.).
2.4
S'agissant de l'admission d'un lien de causalité entre un accident et une
algodystrophie, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 8C_384/2009 du 5 janvier
2010 (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5),
que trois conditions cumulatives devaient être remplies: 1° la preuve d'une lésion
physique après un accident (p. ex. un hématome ou une enflure) ou l'apparition d'une
algodystrophie à la suite d'une opération nécessitée par l'accident ; 2° l'absence d'un
autre facteur causal de nature non traumatique (p. ex. état après un infarctus du
myocarde, après une apoplexie, etc.) ; 3° une courte période de latence entre l'accident
et l'apparition de l'algodystrophie (au maximum six à huit semaines). Dans l'arrêt en
question, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle avec une
probabilité prépondérante entre un accident et un SDRC, dès lors que le délai de latence
entre l'accident et l'apparition du SDRC était supérieur à une année. Pour arriver à cette
conclusion, le Tribunal fédéral s'est fondé sur un article médical (KIENER/KISSLING,
Expertise et algodystrophie) paru en 1998 dans une brochure sur le SDRC
(Algodystrophie, éditeurs BÄR/FELDER/KIENER) publiée par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) et Novartis.
Cette brochure a bénéficié d’un remaniement complet en 2013 afin de s’adapter aux
nouvelles découvertes scientifiques et de tenir compte des nouvelles et importantes
connaissances acquises sur la physiopathologie du SDRC (JÄNIG/SCHAUMANN/VOGT
[éditeurs]). Dans un article paru dans ladite brochure, ses auteurs expliquent que la
question de la causalité doit être résolue en étudiant en particulier l'évolution en fonction
du temps et en prenant en compte les critères de Budapest ainsi que d'autres facteurs
ayant marqué significativement le décours. Selon ces auteurs, ce n'est qu'une fois que
l'expert a posé un diagnostic de SDRC qu'il faut, s'agissant de la causalité accidentelle,
démontrer qu'une lésion corporelle de l'extrémité concernée s'est bien produite ; si tel
est le cas, se pose alors la question de savoir si le SDRC est apparu durant la période
de latence correspondante de six à huit semaines (SCHAUMANN/VOGT/BRUNNER,
Expertise, in: SDRC Syndrome douloureux régional complexe, 2013, p. 130 s.). Cette
période de latence de six à huit semaines ne constitue qu'une valeur empirique et ne fait
nullement l'objet d'un consensus médical. Au demeurant, elle a été proposée en 1998,
soit avant que les critères diagnostiques du SDRC aient été établis. On ne saurait dès
lors établir, sur le plan juridique, une règle absolue quant au délai dans lequel les
symptômes du SDRC devraient se manifester (arrêt du Tribunal fédéral 8C_416/2019
précité consid. 5).
La jurisprudence plus récente a ainsi précisé, s'agissant du temps de latence entre
l'événement accidentel et l'apparition du SDRC, qu'il n'est pas nécessaire qu'un SDRC
ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l'accident pour admettre son
caractère causal avec l'événement accidentel ; il est en revanche déterminant qu'on
puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que
la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du
SDRC durant la période de latence de six à huit semaines après l'accident (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_177/2016 du 22 juin 2016 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral
8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2, 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid.
4.1.2 et 8C_673/2017 du 27 mars 2018 consid. 5 et les références citées).
2.5 Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose
que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013
consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014
consid. 7.1.1 et C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Elle peut considérer qu'un fait
est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (ATF
130 III 321 consid. 3.2 et 125 V 351 consid. 3a ; SVR 2007 IV n° 31 p 111 [I 455/06]
consid. 4.1). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'instruction de la
cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction
entrant raisonnablement en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du 14
octobre 2011 consid. 3.3). En particulier, une expertise sera mise en œuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5618/2012 précité consid. 7). Le cas échéant, l'autorité
peut par ailleurs renoncer à l'administration d'une preuve, si elle acquiert la conviction,
au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3. ;
130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
Il ne se justifie pas d'écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le
médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-4232/2011 du 17 juillet 2012 consid. 5 et C-3456/2010 du
23 janvier 2012 consid. 8). En ce qui concerne en particulier les documents produits par
le service médical de l'assureur, le Tribunal fédéral n'exclut pas que ce dernier ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d). En revanche, lorsqu’un cas d'assurance est réglé
sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'article 44 LPGA,
l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute
même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance,
il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5
; 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la
jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-
conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise
judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure
selon l'article 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement
et indépendamment de leur origine décider si les pièces à disposition permettent de
procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports
médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier
toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis
médical plutôt que sur un autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport
médical, il est déterminant de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits
contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte
des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse,
si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation
médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées. N’est donc
en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la provenance
d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa désignation
en tant que rapport ou expertise. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation
médicale complète et approfondie, elle ne saurait être remise en cause au seul motif
qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment
que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les
conclusions (ATF 125 V 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2011 du 19 janvier 2012
consid. 2.3.1). De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement
la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un
document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient
suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001 n° U 438
p. 345).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant soutient, sur la base des avis des Drs E _________,
spécialiste FMH en chirurgie de la main et orthopédie, F _________, spécialiste FMH en
neurologie, N_________, spécialiste en radiologie et médecine nucléaire, L_________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, P_________,
spécialiste FMH en rhumatologie, et R_________, médecin-assistant, qu’il présente un
syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de la main et du poignet gauches, qui
serait en lien de causalité naturelle et adéquate avec son accident du 15 juin 2020.
L’intimée nie quant à elle tant l’existence de ce diagnostic que son lien de causalité avec
l’événement accidentel, en se fondant sur les avis des Drs H_________ et I_________,
spécialistes FMH en neurologie, respectivement en médecine interne générale et
rhumatologie auprès de la J , G, médecin d’arrondissement et
spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, et Q_________,
spécialiste FMH en neurologie et médecin-conseil auprès du centre de compétence de
médecine des assurances.
3.2 S’agissant de l’existence d’un SDRC, la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra
consid. 2.3) est claire quant au fait qu’il s’agit d’une entité syndromique dont le diagnostic
repose sur des critères précis, dits de Budapest, excluant toute atteinte expliquant mieux
les symptômes.
3.2.1 A la lecture du dossier, force est de constater que seuls la Dresse G_________
et les Drs P_________ et R_________ ont réellement procédé à l’analyse de ces
critères. En effet, la Cour relève que tant la Dresse E _________ (cf rapport du 13 juillet
2021), que les Drs F _________ (cf. rapport du 12 juillet 2021), N_________ (cf. rapport
du 1er juillet 2021) et L_________ (cf. rapport du 14 juillet 2021), se fondent uniquement
sur la scintigraphie osseuse du 1er juillet 2021 pour retenir le diagnostic de SDRC, ce qui
est insuffisant selon la jurisprudence topique (cf. supra consid. 2.3). Quant au
Dr Q_________, il se contente, dans son rapport du 26 janvier 2021, de mettre en doute
le diagnostic posé par le Dr P_________, sans toutefois développer son propos, et de
nier un lien de causalité temporelle entre un éventuel SDRC et l’événement accidentel,
sans analyser en détail les critères de Budapest.
3.2.2 Concernant la Dresse G_________, il ressort de son rapport du 20 juillet 2021
qu’elle a repris l’ensemble des différents avis médicaux au dossier, avant de procéder à
une appréciation détaillée de ces informations. Cela étant, sur la base du status clinique
arrêté par le Dr L_________ le 22 juin 2021 (« La main gauche est très légèrement plus
pâle et cyanosée qu’à droite, notamment la face palmaire des 4 premiers rayons. Pas
de nette tuméfaction ni de moiteur. Plis cutanés préservés. »), cette spécialiste a retenu
que les critères de Budapest n’étaient pas remplis. A cet égard, elle a précisé qu’en
l’absence de prise de température systématique des deux mains, le critère d’asymétrie
de température et/ou de changement de couleur ou asymétrie de couleur ne pouvait pas
être retenu, une main gauche légèrement plus pâle ne pouvant pas être retenue comme
un critère valable, que la composante sudo/moteur était exclue en l’absence de moiteur,
que s’agissant de la partie sensorielle, le tableau clinique retenait une douleur évoquant
une hyperpathie ou une allodynie alors que l’assuré présentait au contraire une
hypoesthésie globale de tout son membre supérieur gauche et que l’élément
moteur/trophique n’était pas non plus présent, la différence de force pouvant trouver une
autre explication. La Dresse G_________ a ajouté que la scintigraphie osseuse ne
permettait pas non plus de poser le diagnostic de SDRC selon la littérature topique.
S’agissant enfin du quatrième critère (pas d'autre diagnostic qui explique de manière
plus convaincante les symptômes et les signes cliniques), cette spécialiste a retenu
qu’une explication alternative existait au vu du contexte socio-familial de l’intéressé. En
effet, l’évaluation interdisciplinaire du 1er juin 2021 des Drs H_________ et I_________,
lesquels se sont notamment fondés sur le bilan psychiatrique effectué par leur confrère
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le Dr K_________, met en évidence que si
aucun trouble psychiatrique n’a été reconnu, deux éléments pouvaient en revanche
constituer un facteur de surcharge donnant une forte tonalité symbolique à l’impotence
ressentie par l’intéressé, à savoir l’hémiparésie, sur AVC, de son père et la maladie
chromosomique de sa fille cadette, compliquée d’une malformation cardiaque et d’une
lésion cérébrale ayant entraîné une hémiparésie à droite. La Dresse G_________ a ainsi
conclu qu’il n’était pas possible de retenir le diagnostic de SDRC.
3.2.3
S’agissant du Dr P_________, il ressort de son rapport du 5 novembre 2021,
confirmé dans un rapport du 22 février suivant rédigé avec le Dr R_________, qu’il a
repris la majorité des avis médicaux figurant au dossier, avant de décrire les plaintes de
l’assuré et de procéder à un examen clinique complet. Ce spécialiste a ensuite analysé
de manière détaillée les critères de Budapest. A cet égard, il a relevé que le critère n°1,
soit la douleur continue et disproportionnée par rapport à l’événement initial était
manifestement rempli, chez un assuré avec une région atteinte plus importante que le
traumatisme initial et une aggravation des troubles par l’exercice physique. S’agissant
du critère n°2, soit les symptômes, il a indiqué que l’intéressé présentait 12 symptômes
dans les quatre catégories (une allodynie à la pression appuyée, une allodynie lors des
mouvements articulaires, une main plus froide, des changements de couleur, un
œdème, une augmentation de la sudation, une diminution des mobilités articulaires, un
tremblement, une attitude dystonique, une faiblesse, moins de poils et une
hyperkératose), de sorte qu’il était rempli. Concernant les signes cliniques, le
Dr P_________ en a trouvé 10 dans les trois catégories (une allodynie à la pression
appuyée, une allodynie lors des mouvements articulaires, un œdème de 2,5 cm de plus,
une augmentation de la sudation nette au niveau de la paume de la main mais aussi sur
les doigts, une diminution des mobilités articulaires, un tremblement essentiellement du
pouce et des premiers doigts, une attitude dystonique, une faiblesse, moins de poils et
une hyperkératose tout à fait inhabituelle sur le dos de la main). Enfin, s’agissant du
dernier critère, il a relevé que l’irritation persistante du nerf médian au tunnel carpien
n’expliquait pas ce tableau clinique et que même si ce dernier était atypique, il n’en
demeurait pas moins compatible avec un SDRC. Au demeurant, le Dr P_________ a
ajouté que la scintigraphie osseuse était vraiment en faveur d’un SDRC, même si elle
ne faisait pas partie du diagnostic positif. Il a ainsi conclu que l’intéressé présentait de
manière très probable un SDRC.
3.3 Ainsi, en l’état du dossier et au vu des rapports motivés de manière détaillée, mais
dont les conclusions sont diamétralement opposées, rendus par la Dresse G_________
et les Drs P_________ et R_________ à seulement quelques mois d’intervalle, la Cour
de céans considère que l’instruction médicale est insuffisante et qu’un doute subsiste
quant à l’existence ou non d’un SDRC à la main et au poignet gauches. A cela s’ajoute
que la question du délai de latence entre l’accident et l’apparition d’un éventuel SDRC
n’a pas été instruite à satisfaction de droit, seul le Dr Q_________ en ayant discuté dans
son rapport du 26 janvier 2022. La CNA aurait dès lors dû remédier à son instruction
lacunaire et ne pouvait pas attendre du Tribunal qu’il la complète à sa place. Partant, il
convient de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire
conformément à ce qui précède, puis nouvelle décision sur ce point. Si un SDRC devait
être établi à l’issue de ce complément d’instruction, il appartiendra en outre à l’intimée
d’examiner l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre ce diagnostic et
l’accident du 15 juin 2020 selon les critères rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 2.4) et,
cas échéant, d’examiner à nouveau le droit du recourant à des prestations d’assurance.
4.
4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.
4.2 La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA)
lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance
sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration
pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132
V 215 consid. 6).
Selon les articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance
et la complexité du litige. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens
jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c
; SVR 2001 AHV n° 4 p. 12 consid. 3b).
Aux termes de l’article 27 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), les honoraires sont fixés
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière des parties. D’une
façon générale, le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur
des opérations que le procès a nécessitées (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Il ne prend en
compte que le temps utilisé par l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral
5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; RVJ 2009 160 consid. 5a). La durée de
l’activité utilement déployée par un avocat diligent est appréciée en procédant par
estimation, en fonction du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (RVJ
1994 153 consid. 3c). Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les
honoraires sont fixés entre 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40 al. 1 LTar) selon l’importance et
la complexité du litige et non pas en fonction de la liste des opérations de l’avocat de
choix, d’une association ou d’une protection juridique. La LTar consacre le principe de
l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre
à l’autorité ou au juge un large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé
dans les limites fixées par la loi.
Dans le cas d’espèce, le mandataire du recourant a produit un recours de 20 pages, une
réplique de 7 pages et une détermination supplémentaire de 4 pages, le tout
accompagné d’une cinquantaine de copies. Au vu de l’activité utile déployée par le
mandataire du recourant, notamment de la teneur des pièces de procédure déposées
(soit les rapports du Dr P_________), de la complexité moyenne de l’affaire et de
l’ampleur du dossier, la Cour fixe les honoraires du mandataire à un montant arrondi de
2000 francs, débours et TVA compris.
Prononce
Le recours est admis, la décision sur opposition du 15 septembre 2021 annulée et
le dossier renvoyé à l’intimée pour complément d’instruction au sens du considérant
3.3.
Il n'est pas perçu de frais.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) versera à
X _________ une indemnité de 2000 francs pour ses dépens.
Sion, le 15 février 2024