S2 21 105
ARRÊT DU 29 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat à Lausanne
(art. 16, 18 al. 1, 19 et 24 LAA ; stabilisation de l’état de santé, rente d’invalidité de
l’assurance-accidents et IPAI)
Faits
A. Né en 1966, X _________ dispose de la nationalité portugaise et est titulaire d’un
permis C. Employé depuis 2017 en tant que machiniste à temps plein par l’entreprise de
placement fixe et temporaire A _________ Sàrl, à B _________, il était assuré à ce titre
par son employeur contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ; cf. déclaration de sinistre LAA du
10 mai 2017, sous pièce n. 1 du dossier de la CNA, duquel toutes les pièces
mentionnées ci-dessous sont tirées, sauf indication contraire ; contrat de mission, sous
pièce n. 4).
Il ressort de ce dossier que l’assuré a bénéficié, entre les mois de mars 2014 et juillet
2015, de plusieurs interventions chirurgicales au niveau de son épaule droite
(arthroscopie, suture de la coiffe des rotateurs, ténotomie et acromioplastie), en lien avec
un accident survenu en décembre 2013. Ces interventions ont été réalisées par le
Dr C _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à l’Hôpital D _________.
Annoncé auprès de la CNA pour cet accident, l’intéressé a effectué en juillet 2016 un
examen médical final auprès d’un médecin d’arrondissement, qui a retenu certaines
limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à 20 kg, pas de travaux
avec le bras droit au-delà de la position horizontale) et reconnu une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, dont celle de machiniste (cf. pièce n. 13).
B. Le 9 mai 2017, alors qu’il se trouvait sur un chantier, l’assuré a glissé dans un talus
et a subi une contusion au niveau de son bras droit. Il a immédiatement été conduit à
l’hôpital, où les premiers soins lui ont été administrés (cf.idem). Il en est sorti le même
jour, avec un certificat d’incapacité de travail jusqu’au 14 mai suivant (cf. pièce n. 2).
Selon le rapport médical initial LAA établi à cette occasion, l’intéressé présentait des
douleurs à la palpation ainsi qu’une contusion à l’épaule droite ; les résultats d’imagerie
ne montraient, en revanche, ni fracture, ni luxation. Le traitement consistait en une
immobilisation du bras en écharpe et en une médication antalgique (cf. pièce n. 11).
L’incapacité de travail de l’assuré a été prolongée (cf. pièces n. 9 s.). Le 29 mai 2017, le
Dr C _________ a constaté une limitation fonctionnelle au niveau de l’épaule droite, avec
une antépulsion active jusqu’à 80 degrés ; il a mentionné la présence visible à l’IRM
d’une nouvelle lésion de la coiffe avec une atteinte essentiellement au niveau du sus-
épineux. Il a ainsi proposé au patient un arrêt de travail d’un mois, avec physiothérapie
de proprioception et de tonification (cf. rapport, sous pièce n. 12).
La CNA a accepté de prendre en charge le cas et de verser à l’assuré des indemnités
journalières (cf. pièces n. 15 s.).
Le Dr C _________ a revu son patient, le 26 juin 2017. Il a constaté que celui-ci faisait
ses exercices de physiothérapie avec assiduité et qu’il avait gagné en mobilisation. Le
tableau clinique ne comportant a priori pas d’indication pour un traitement chirurgical, ce
médecin a prolongé pour six semaines le traitement conservateur et l’incapacité de
travail (cf. rapport, sous pièce n. 21 ; certificat, sous pièce n. 17).
Dans un rapport du 4 août suivant, le Dr C _________ a indiqué que l’assuré se plaignait
d’une exacerbation des douleurs à l’épaule. Il a ainsi été décidé qu’une nouvelle
arthroscopie de l’épaule avec suture de la coiffe serait mise en œuvre ; l’incapacité de
travail de l’intéressé a été prolongée pour un mois (cf. rapport précité, sous pièce n. 30 ;
certificat, sous pièce n. 25).
L’intervention chirurgicale s’est déroulée le 22 août 2017, le patient est sorti de l’hôpital
deux jours plus tard et son incapacité de travail a été prolongée d’abord jusqu’au
15 octobre 2017 (cf. protocole opératoire et rapport du 25 août 2017, sous pièces
n. 47 s.), puis jusqu’en avril 2018, l’intéressé se rendant à intervalles réguliers à la
consultation du Dr C _________ (cf. certificats médicaux, sous pièces n. 51, 59, 68, 72,
80 et 84). Selon ce spécialiste, l’évolution était lentement favorable malgré des douleurs
persistantes, la phase de rémission était discrètement plus longue que dans le cadre
d’une rupture primaire et le patient poursuivait sa rééducation avec de la physiothérapie
(cf. rapports médicaux intermédiaires des 22 novembre 2017, 6 mars 2018 et 20 mars
2018, sous pièces n. 61, 83 et 89).
L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 9 mai au
1er juin 2018. Dans son rapport du 6 juin suivant, le Dr E _________, médecin adjoint et
spécialiste FMH en rhumatologie, a confirmé que le patient présentait des douleurs
persistantes au niveau de son épaule droite ainsi qu’une limitation fonctionnelle et un
manque de force marqué. Il a notamment identifié une rupture partielle du tendon du
supra-épineux, visible sur une IRM effectuée en novembre 2017. Il a également fait
remarquer que le patient avait participé à des ateliers professionnels durant son séjour,
mais que ses performances montraient qu’il n’était pas en mesure de reprendre une
activité professionnelle en l’état et qu’il restait très centré sur ses douleurs. Le
Dr E _________ a précisé que la situation médicale devrait être stabilisée dans un délai
de 3 à 4 mois et que l’assuré présentait des limitations fonctionnelles définitives (à savoir
pas de port de charges lourdes de manière répétitive ou prolongée, pas d’activités
prolongées ou répétitives au-dessus du plan des épaules ou avec le membre supérieur
droit en porte-à-faux, pas d’activités prolongées ou répétitives avec utilisation de la force
avec le membre supérieur droit). Sans être exclu, le pronostic de reprise de l’ancienne
activité de machiniste était défavorable. Une réinsertion professionnelle dans une activité
adaptée était théoriquement indiquée, mais se heurtait aux facteurs contextuels et à la
difficulté pour le patient à se projeter dans une autre activité (cf. pièce n. 105).
Après son séjour à la CRR, l’assuré a été revu plusieurs fois par le Dr C _________.
Celui-ci a constaté que le tableau clinique stagnait, tant au niveau de la mobilité de
l’épaule droite qu’au niveau des douleurs. Un arthro-CT a montré une coiffe qui était
continue dans son insertion, avec de discrets remaniements au niveau du trochanter,
ainsi que la présence de calcification avec des stigmates d’un conflit sous-acromial, sans
signe de décompensation arthrosique. Le Dr C _________ a proposé une infiltration de
plasma riche en plaquettes (PRP) et a prolongé l’incapacité de travail du patient (cf.
rapport médical intermédiaire du 4 septembre 2018, sous pièce n. 119 ; certificats, sous
pièces n. 112, 113 et 118). Le 12 septembre suivant, ce spécialiste a indiqué avoir vu
son patient un jour auparavant et constaté que le tableau clinique s’était aggravé, avec
une impotence fonctionnelle manifeste et des douleurs chroniques. Il a estimé qu’une
reprise chirurgicale s’imposait, soit une réparation de la coiffe par voie ouverte avec une
augmentation de la coiffe par un patch afin de contourner la fragilité des tendons
(cf. rapport médical intermédiaire, sous pièce n. 122).
Le 8 octobre 2018, le Dr F _________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie et médecin d’arrondissement à la CNA, a examiné l’assuré. Il a constaté
que la situation médicale de celui-ci au niveau de son épaule droite n’était pas stabilisée,
vu l’évolution défavorable avec persistance de douleurs. Il a approuvé la proposition de
son confrère le Dr C _________ pour une nouvelle intervention chirurgicale par voie
ouverte (cf. rapport du 9 octobre 2018, sous pièce n. 126).
Le 22 octobre 2018, l’intéressé a ainsi bénéficié d’une nouvelle arthroscopie de l’épaule
droite, avec ablation d’un corps libre intra-articulaire et réparation de la coiffe avec suture
du sus-épineux et du sous-épineux par mini open (cf. protocole opératoire et rapport du
24 octobre 2018, sous pièces n. 136 s.). Son incapacité de travail a été maintenue
jusqu’au mois de juillet 2019 (cf. certificats, sous pièces n. 129, 135, 140, 141, 147 et
154).
Dans un rapport du 7 mai 2019, le Dr C _________ a indiqué qu’à la suite de cette
intervention, l’évolution avait été favorable dans un premier temps, mais que le patient
se plaignait à nouveau de douleurs à partir de 70 degrés de mobilité dans tous les plans.
Il a évoqué un état de status quo et a proposé à l’intéressé une arthro IRM (cf. pièce
n. 148). Réalisée le 27 mai 2019, celle-ci a mis en évidence une nouvelle rupture de la
coiffe avec rétractation de celle-ci (cf. pièce n. 157). Le Dr C _________ a également
observé une atrophie musculaire au niveau du sous-scapulaire et au niveau du sus-
épineux. Il a proposé une nouvelle opération, soit la mise en place d’une prothèse totale
inversée de l’épaule ou une intervention sur les tendons avec un transfert du grand
dorsal (cf. rapport intermédiaire du 13 juin 2019, sous pièce n. 155), opération que la
CNA a accepté de prendre en charge, le 4 juillet suivant, après avoir consulté son
médecin d’arrondissement (cf. pièces n. 156 et 159).
Le 25 juillet 2019, l’assuré a subi une arthroplastie totale inversée de l’épaule droite et a
été hospitalisé durant six jours (cf. protocole opératoire et rapport du 26 juillet 2019, sous
pièces n. 164 et 170). Du 17 septembre au 9 octobre suivants, il a été réadmis à l’hôpital
en raison d’une infection au niveau de sa prothèse, laquelle lui a été retirée dans l’attente
d’une nouvelle intervention chirurgicale (cf. protocoles opératoires et rapport médical du
9 octobre 2019, sous pièces n. 190 à 192). L’incapacité de travail a été attestée
médicalement jusqu’au mois de janvier 2020 (cf. certificats, sous pièces n. 163, 174, 179
et 195).
N’ayant pas recouvré sa capacité de travail à bref délai, l’assuré a été annoncé à l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) qui, par décision du 6 décembre 2019, l’a mis au
bénéfice d’une rente complète d’invalidité à partir du 1er mai 2018 (cf. pièce n. 197).
Le 21 janvier 2020, l’intéressé a bénéficié d’une réimplantation de la prothèse au niveau
de son épaule droite (cf. protocole opératoire, sous pièce n. 208). Il a par la suite
continué sa rééducation, avec des séances de physiothérapie, et a été vu les 11 juin et
23 juillet suivants par le Dr C _________, qui n’a pas décelé de complications, a observé
des progrès et a préconisé la poursuite de ce traitement (cf. rapports, sous pièces n. 218
et 235). L’incapacité de travail complète a régulièrement été attestée jusqu’au mois de
novembre 2020 (cf. certificats, sous pièces n. 202, 207, 211, 216, 228 et 243).
L’assuré a été à nouveau convoqué, le 29 juillet 2020, pour un examen auprès du
médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr F _________. Celui-ci a relevé que le patient
mentionnait toujours la persistance de douleurs et d’une faiblesse à son épaule droite
lorsqu’il la mobilisait. L’intéressé rapportait qu’il était gêné dans les gestes de la vie
quotidienne ainsi que pour conduire un véhicule ou pour écrire. Il faisait de la
physiothérapie deux fois par semaine et ne prenait que très occasionnellement des
médicaments antidouleurs. Le Dr F _________ a précisé que la situation médicale n’était
pas encore stabilisée, mais pourrait l’être vers la fin de l’année 2020. Il a préconisé un
nouveau séjour à la CRR (cf. rapport du 30 juillet 2020, sous pièce n. 231).
Ce séjour s’est déroulé du 3 novembre au 1er décembre 2020. A l’issue de celui-ci, le
Dr E _________ a indiqué que le patient avait participé à des ateliers professionnels sur
des périodes allant jusqu’à deux heures consécutives, mais qu’il n’avait jamais atteint
l’entier de la période planifiée. Il en a conclu que l’intéressé n’était toujours pas en
mesure de reprendre une activité professionnelle en l’état et qu’il restait très centré sur
ses douleurs. Il a estimé que la situation médicale devrait être stabilisée dans un délai
de 4 à 6 mois et que l’assuré présentait des limitations fonctionnelles définitives
semblables à celles identifiées durant son précédent séjour en 2018. Le pronostic de
reprise de l’ancienne activité de machiniste était toujours défavorable, sans être exclu.
Une réinsertion professionnelle dans une activité adaptée était théoriquement indiquée,
mais se heurtait aux facteurs contextuels et à la difficulté pour le patient à se projeter
dans une autre activité. L’incapacité de travail dans l’activité habituelle était complète
jusqu’au 14 janvier 2021, date du prochain contrôle auprès du Dr C _________ (cf.
rapport du 14 décembre 2020, sous pièce n. 247).
Ce contrôle a été repoussé au 22 janvier suivant. A l’issue de celui-ci, le Dr C _________
a indiqué que la situation semblait s’améliorer au niveau des douleurs. Il a constaté
néanmoins que le patient présentait toujours des limitations et a évoqué la nécessité
d’une reconversion professionnelle. Il a proposé la poursuite des exercices de
physiothérapie et attesté une incapacité de travail complète jusqu’au 14 avril 2021
(cf. rapport du 26 janvier 2021, sous pièce n. 254 ; certificat, sous pièce n. 253).
Ayant revu l’assuré une nouvelle fois pour un contrôle, le 18 mars 2021, le
Dr C _________ a indiqué que la situation était stable et que le patient progressait
lentement ; il a prolongé l’incapacité de travail pour trois mois (cf. rapport du 23 mars
2021, sous pièce n. 272, et certificat, sous pièce n. 258).
Dans un rapport du 2 juin 2021, le Dr F _________ a diagnostiqué chez l’assuré des
omalgies droites, avec une ankylose et une faiblesse séquellaires de l’épaule droite. Il a
relevé que l’intéressé gardait des limitations notables au niveau de son épaule, avec une
faiblesse et des douleurs à la mobilisation. Il a estimé, sur le vu du dernier rapport du
Dr C _________, que la situation était stabilisée et que la reprise de l’ancienne activité
professionnelle était compromise. Cependant, l’assuré disposait d’une pleine capacité
de travail théorique dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
suivantes : pas d’activités engendrant des chocs ou des vibrations de façon continue
et/ou répétitive au niveau du membre supérieur droit, pas de ports de charges lourdes,
pas de ports de charges moyennes continus ou répétitifs, pas d’activités répétitives avec
l’épaule droite, pas d’activités en porte-à-faux avec le membre supérieur droit (cf. pièce
n. 275). Le même jour, le Dr F _________ a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 25 %
en raison de la persistance d’omalgies et d’une limitation de la fonction après la mise en
place d’une prothèse totale. Il a fixé ce taux par analogie avec la table 5, page 5.2, du
barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA (10 à 25 % pour une
arthrose gléno-humérale grave ; cf. pièce n. 276).
Sur la base de cet avis médical, la CNA a indiqué à l’assuré, le 4 juin 2021, qu’il n’était
plus possible d’attendre des traitements en cours une amélioration notable des suites de
l’accident. Elle l’a par conséquent informé qu’elle mettait fin au paiement des soins
médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 juillet suivant (cf. pièce n. 278).
En parallèle, l’OAI a communiqué à l’intéressé, le 8 juin suivant, qu’il allait supprimer la
rente entière dont il bénéficiait depuis le 1er mai 2018, estimant qu’il était en mesure de
reprendre à plein temps une activité professionnelle adaptée à ses limitations
fonctionnelles et qu’il ne réalisait dès lors plus les conditions pour l’octroi d’une rente
(cf. pièce n. 283).
Le 17 juin 2021, la CNA a rendu une décision qui refusait à l’intéressé le droit à une rente
d’invalidité de l’assurance-accidents et qui lui octroyait une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (ci-après : IPAI) de 37’050 fr., correspondant à 25 % du gain annuel. Cette
décision se fondait sur l’avis du médecin d’arrondissement précité (Dr F _________).
Elle tenait compte d’un salaire sans invalidité de 73’714 fr. et d’un revenu d’invalide
évalué à 69’475 fr., sur la base des données statistiques tirées de l’Enquête suisse sur
la structure des salaires (ci-après : ESS), comparaison aboutissant à une perte de gain
de 6 % qui était insuffisante pour ouvrir un droit à une rente d’invalidité accident (cf. pièce
no 287).
C. Le 19 juillet 2021, X _________ a formé opposition contre cette décision, requérant
de la CNA un nouvel examen de son cas avec fixation d’un taux d’invalidité au minimum
à 40 % et d’une IPAI correspondant à 30 % du gain annuel (cf. pièce no 298).
La CNA a rejeté cette opposition, le 1er septembre suivant. Elle a maintenu que la
situation médicale de l’assuré était stabilisée et a rappelé la manière dont avaient été
déterminés le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide, ce dernier devant être corrigé
à 69'268 fr. après indexation du salaire pour les années 2020 et 2021. Elle a ainsi
confirmé que la comparaison de ces revenus illustrait une perte de gain insuffisante pour
ouvrir un droit à une rente d’invalidité. Quant au montant de l’IPAI, la CNA a rappelé
l’appréciation émise par le Dr F _________ dans son rapport du 2 juin précédent. Elle a
ainsi maintenu qu’une IPAI correspondant à 25 % du gain annuel était justifiée,
s’agissant du taux le plus élevé qui pouvait être retenu en l’espèce selon la table 5, page
5.2 du barème IPAI selon la LAA (cf. pièce no 308).
D.a
Le 4 octobre 2021, X _________ a recouru céans contre cette décision sur
opposition, en concluant principalement à son annulation et à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire visant à déterminer le taux de l’IPAI ainsi que la reprise du paiement
de l’indemnité journalière, respectivement le taux d’invalidité ; subsidiairement, il a
conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance d’un taux d’invalidité de 50 %
au moins et à la fixation d’une IPAI correspondant à 30 % au moins du gain annuel. Il a
requis des dépens.
A l’appui de ses conclusions, l’assuré a, pour l’essentiel, contesté l’avis de la CNA selon
lequel son état de santé était stabilisé. A cet égard, il a affirmé que les conclusions
émises par le médecin d’arrondissement étaient en contradiction avec celles que le
Dr C _________ avait formulées dans un rapport du 30 août 2021, pièce jointe au
mémoire de recours. En effet, ce spécialiste indiquait avoir vu son patient, le 26 août
2021, et constatait que la situation médicale n’était « pas du tout stabilisée », l’assuré
présentant toujours des douleurs et une impotence fonctionnelle (antépulsion à 90
degrés à peine en actif, abduction à 80 degrés en actif et avec rotation externe coude
au corps à 25 degrés). A son avis, il convenait de maintenir la prise en charge des
séances de physiothérapie ou de convoquer le patient à la CRR pour une rééducation
intensive et une nouvelle évaluation de ses capacités. Dès lors que son état de santé
n’était pas stabilisé et que des investigations médicales complémentaires s’imposaient,
l’intéressé en a déduit qu’il n’était, à ce stade, pas en mesure d’exercer une activité
simple et répétitive, contrairement à ce que la CNA avait retenu de manière prématurée.
De même, il a conclu que la décision de l’intimée de refuser l’octroi d’une rente LAA était
hâtive, puisqu’il n’était pas encore possible d’évaluer ses limitations fonctionnelles de
manière définitive. Enfin, il a allégué que, compte tenu des douleurs et des limitations
qu’il présentait au niveau de son épaule, une IPAI correspondant à 30 % au moins du
gain annuel était justifiée.
A titre de moyens de preuve, outre l’expertise judiciaire citée plus haut, l’intéressé a
requis l’édition de son dossier par la CNA.
D.b Le 30 novembre 2021, la CNA a déposé ce dossier et a conclu au rejet du recours,
dans la mesure où il était recevable. En particulier, elle a relevé que le Dr C _________
avait constaté, dans son rapport du 23 mars 2021 (cf. pièce n. 272), que les limitations
que présentait l’assuré (douleurs, mouvements, amplitude articulaire) étaient restées
stables. Elle a aussi observé que le Dr E _________ de la CRR avait lui aussi indiqué,
en décembre 2020, s’attendre à une stabilisation au plan médical dans un délai de 4 à
6 mois, soit entre les mois d’avril et de juin 2021 (cf. pièce n. 247). Elle en a déduit que
son médecin d’arrondissement s’était fondé à bon droit sur ces avis médicaux pour
conclure à une stabilisation de l’état de santé de l’intéressé à la fin du mois de juillet
physiothérapie pour l’année à venir, puis en fonction de l’évolution médicale, la CNA a
précisé que cette mesure avait pour but de réduire et de juguler les douleurs que
présentait l’assuré, mais pas d’améliorer son état de santé stabilisé. En outre, elle a
maintenu ses motifs justifiant le refus d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents et
la fixation de l’IPAI à 25 % du gain annuel.
Dans sa réplique du 31 janvier 2022, X _________ a maintenu ses motifs et conclusions.
Il a joint à sa détermination notamment un rapport établi le 2 novembre 2021 par le
Dr C _________, qui constatait notamment que la mobilité de l’épaule demeurait
inchangée et que le patient se plaignait de douleurs de plus en plus présentes
nécessitant la prise d’anti-inflammatoires. Il a aussi déposé une lettre de CNA du
20 décembre 2021, dans laquelle celle-ci communiquait au Dr C _________ son refus
de prendre en charge un nouveau séjour de l’assuré à la CRR.
Le 14 février 2022, la CNA a dupliqué, en maintenant sa position.
Cette écriture a été communiquée à l’assuré, le lendemain, pour information.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
1.2 Le recours déposé le 4 octobre 2021 à l'encontre de la décision sur opposition du
1er septembre précédent, a été interjeté dans le délai légal (art. 60 LPGA) devant la Cour
de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a
al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
1.3 Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 56 al. 1, 17 al. 2 et 19 al. 1
LPJA), le recourant sollicite, à titre de moyen de preuve, l’édition du dossier de l’intimée.
Cette requête est satisfaite, puisque ledit dossier a été déposé céans, le 30 novembre
Quant à la demande de l’intéressé de mettre en œuvre une expertise judiciaire, elle sera
traitée en fin d’arrêt (cf. infra, consid. 6).
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée a retenu à bon droit que l’état de
santé du recourant était stabilisé et si elle en a correctement déduit que celui-ci n’avait
pas droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents et qu’il pouvait prétendre à
une IPAI correspondant à 25 % de son gain annuel.
3.
3.1
Selon l'article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 129 V 402 consid. 2.1
et 122 V 230 consid. 1 et les références).
3.2 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide
à 10 % au moins par suite d'un accident, pour autant que celui-ci soit survenu avant l’âge
ordinaire de la retraite.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’article 7 LPGA dispose qu’est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain
de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules
les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence
d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (al. 2).
3.3 L’article 19 alinéa 1 LAA prévoit que « le droit à la rente prend naissance dès qu’il
n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente ».
Cette norme règle tout d'abord le moment où un cas d'assurance doit être clôturé (ATF
134 V 109 consid. 3.2). Les prestations temporaires, telles que les indemnités
journalières et le traitement médical, ne doivent être accordées par l'assureur-accidents
– pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
soient terminées – qu'aussi longtemps que l'on peut attendre de la poursuite du
traitement médical une amélioration notable de l'état de santé. Si ce n'est plus le cas, le
cas doit être clos en suspendant les prestations temporaires et en examinant
simultanément le droit à une rente d'invalidité et/ou à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1, 143 V 148 consid. 3.1.1 et 134 V 109 consid. 4.1
p. 113 s., cités p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 du 6 décembre 2023
consid. 3).
L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation
ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation
du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une
poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d'un
résultat positif de la poursuite d'un traitement médical, ni un progrès thérapeutique
mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit
à sa mise en œuvre. Il ne suffit non plus pas qu'un traitement physiothérapeutique puisse
éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Le maintien de mesures
médicales destinées uniquement à atténuer des symptômes (p. ex. des douleurs) et non
à guérir les dommages causés à la santé ne suffit pas à justifier l’absence de clôture du
cas. Il en va de même pour des mesures d’évaluation ou de contrôle. Ainsi, un état
douloureux durable ne fonde pas, à lui seul, un droit à la poursuite d'une thérapie (arrêt
8C_176/2023 précité consid. 3 et les réf. cit. ; GEERTSEN,in HÜRZELER/KIESER [éd.],
Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht – UVG, 2018, no 9 ad art. 19
et les réf. cit.). On relèvera en outre que la réapparition prévisible de douleurs en cas
d’atteinte à la santé stationnaire ne constitue pas une résurgence d’une maladie que l’on
pensait guérie et n’est donc pas une rechute (RAMA 2005 5/2005 U 557 p. 388, cité p.
ex. in jugement CAS S2 17 64 / S2 18 56 du 8 février 2019 consid. 4).
La preuve que la mesure envisagée est de nature à améliorer sensiblement l’état de
santé doit être établie avec une vraisemblance suffisante. Dans ce contexte, l'état de
santé doit être évalué de manière prospective (arrêt 8C_176/2023 précité consid. 3 et
les réf. cit. ; GEERTSEN,op. cit., no 10 ad art. 19 et les réf. cit.).
3.4 Le principe de la libre appréciation des preuves prévaut en procédure administrative
comme en procédure judicaire d’assurances sociales (art. 61 let. c LPGA). Il s’ensuit que
les assureurs et les juges doivent apprécier les preuves librement, c’est-à-dire sans être
liés par des règles de preuve formelles, ainsi que de manière aussi complète et
consciencieuse que possible. Cela signifie qu’en procédure judiciaire, le juge des
assurances sociales doit examiner tous les moyens de preuve objectivement et
indépendamment de leur origine puis décider si les pièces à disposition permettent de
procéder à une appréciation fiable des prétentions litigieuses. En présence de rapports
médicaux contradictoires, il ne peut notamment pas trancher le litige sans apprécier
toutes les pièces médicales et exposer les motifs pour lesquels il se fonde sur un avis
médical plutôt que sur un autre.
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les
points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
N’est donc en soi déterminante pour la valeur probante d’un moyen de preuve ni la
provenance d’une prise de position reçue ou demandée par le biais d’un mandat ni sa
désignation en tant que rapport ou expertise (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a, cités p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 8C_696/2022 du 2 juin 2023
consid. 4.3.1).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les
médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en
cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un
rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni
de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation
peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et
125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt 8C_696/2022 précité consid. 4.3.2).
3.5 En l’occurrence, la dernière intervention chirurgicale dont a bénéficié le recourant
s’est déroulée, le 21 janvier 2020, et a consisté en une réimplantation de la prothèse au
niveau de son épaule droite (cf. protocole opératoire, sous pièce n. 208).
Au cours de l’année 2020, l’intéressé a poursuivi sa rééducation, avec des séances de
physiothérapie. Le 11 juin 2020, le Dr C _________ a indiqué que l’évolution suivait son
cours, a précisé que le bilan radiologique était rassurant et a observé une antépulsion
active jusqu’à 95 degrés, une abduction active jusqu’à 60 degrés, une rotation externe
coude au corps de 20 degrés et une rotation interne au niveau des fesses (cf. rapport,
sous pièce n. 218). Le 23 juillet suivant, ce médecin a observé « beaucoup de progrès »,
avec une antépulsion entre 90 et 100 degrés, une abduction à 70 degrés, une rotation
externe coude au corps de 25 degrés et une rotation interne encore limitée au niveau
des L3-L4 ; il a préconisé la poursuite de la physiothérapie (cf. rapport, sous pièce
n. 235). Le 29 juillet 2020, lors de l’examen auprès du Dr F _________, ce médecin
d’arrondissement de la CNA a relevé que le patient mentionnait toujours la persistance
de douleurs et d’une faiblesse à son épaule droite lorsqu’il la mobilisait. Il a constaté une
antépulsion à 80 degrés, une abduction à 45 degrés, une rotation externe de 10 degrés
et une rotation interne au niveau des hanches (cf. rapport, sous pièce n. 231). La Cour
relève que ces résultats sont surprenants, dans la mesure où ils sont singulièrement
moins bons que ceux que le Dr C _________ rapportait six jours plus tôt, sans qu’aucun
élément objectif ne permette de l’expliquer. Quoi qu’il en soit, le Dr F _________ a
considéré qu’à ce moment-là, la situation médicale n’était pas encore stabilisée et il a
préconisé un nouveau séjour à la CRR (cf.idem).
Ce séjour s’est déroulé du 3 novembre au 1er décembre 2020. Dans ce cadre, le
Dr E _________ a relevé, à l’entrée, des amplitudes de mobilité active de l’épaule droite
à 80 degrés en flexion, 70 degrés en abduction et 45 degrés en rotation externe ; à la
sortie, ces amplitudes étaient de 100 degrés en flexion, 95 degrés en abduction et
30 degrés en rotation externe (cf. rapport du 14 décembre 2020 p. 2 et 3, sous pièce
n. 247). Ce médecin a indiqué que le patient avait participé, durant son séjour, à des
ateliers professionnels dans des activités très légères et sur des périodes allant jusqu’à
deux heures consécutives, mais qu’il n’avait jamais atteint l’entier de la période planifiée.
Il en a conclu que l’intéressé n’était toujours pas en mesure de reprendre une activité
professionnelle en l’état et qu’il restait très centré sur ses douleurs. Il a estimé qu’une
stabilisation médicale était « attendue dans un délai de 4 à 6 mois » et que l’assuré
présentait des limitations fonctionnelles définitives semblables à celles identifiées durant
son précédent séjour en 2018. Une réinsertion professionnelle dans une activité adaptée
était théoriquement indiquée, mais se heurtait aux facteurs contextuels et à la difficulté
pour le patient à se projeter dans une autre activité (cf.idem).
Le Dr C _________ a revu son patient, le 22 janvier 2021, et a observé que la situation
semblait s’améliorer, avec une diminution de l’intensité des douleurs et de la gêne ; il a
relevé une antépulsion active jusqu’à 95-100 degrés, une abduction toujours limitée à
70 degrés, une rotation externe coude au corps de 45 degrés et une rotation interne au
niveau des fesses. Il a proposé la poursuite des exercices de physiothérapie (cf. rapport
du 26 janvier 2021, sous pièce n. 254). Au contrôle suivant, le 18 mars 2021, ce médecin
a indiqué que « la situation [était]status quo » et que le patient progressait doucement.
Il a mentionné une antépulsion active jusqu’à 95-100 degrés, une abduction jusqu’à 75-
80 degrés et une rotation externe coude au corps de 20 degrés (cf. rapport du 23 mars
2021, sous pièce n. 272).
Sur la base de ces pièces, il y a lieu de retenir que la situation médicale du recourant
s’est lentement améliorée entre l’examen auprès du Dr F _________, le 29 juillet 2020,
et celui du 22 janvier 2021 auprès du Dr C _________ : l’amplitude des mouvements a
globalement progressé et les douleurs se sont atténuées. Deux mois plus tard, le
Dr C _________ faisait part d’une situation stable, avec poursuite du traitement de
physiothérapie. Compte tenu de ces renseignements, le Dr F _________ a considéré de
manière objective, dans son rapport du 2 juin 2021, que la situation médicale était
stabilisée (cf. pièce n. 275). Ce constat est en outre compatible avec le pronostic de
stabilisation sous 4 à 6 mois que le Dr E _________ avait émis dans son rapport du
14 décembre 2020 (cf. pièce n. 247). Il s’ensuit que l’intimée s’est a priori fondée à bon
droit sur les conclusions de son médecin d’arrondissement pour clore le cas
d’assurance, en considérant qu’il n’y avait plus lieu d’attendre des mesures médicales
une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré.
3.6 Le recourant conteste ce point de vue, en arguant tout d’abord que le rapport précité
du Dr F _________ n’est pas probant et que son état de santé n’est pas stabilisé. Il
relève que les conclusions du médecin d’arrondissement sont en contradiction avec
celles que le Dr C _________ a formulées, dans un rapport du 30 août 2021.
L’assuré a joint ce rapport à son mémoire de recours. Le Dr C _________ y indique que
« la situation n’est pas du tout stabilisée ». Il précise que son patient « garde encore des
douleurs avec une impotence fonctionnelle » et qu’il arrive à peine à faire une
antépulsion à 90 degrés en actif, une abduction active à 80 degrés et une rotation
externe coude au corps à 25 degrés. Il ajoute que les douleurs sont reproductibles même
à la palpation superficielle musculaire au niveau du galbe de l’épaule droite et qu’elles
irradient au niveau de coude. Ce spécialiste avoue être « démuni » face à la décision de
la CNA de ne plus prendre en charge des séances de physiothérapie, dont il demande
le maintien ; à défaut, il propose de convoquer le patient à la CRR pour une rééducation
intensive et une nouvelle évaluation de ses capacités afin de pouvoir assurer sa
réinsertion professionnelle. La Cour constate que le Dr C _________ n’amène, dans ce
nouveau rapport, aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que l’état de son
patient ne serait effectivement pas encore stabilisé. La situation médicale et les
limitations fonctionnelles qu’il évoque sont singulièrement les mêmes que celles décrites
dans ses deux rapports de janvier et de mars 2021 (v. aussi rapport du 28 juin 2021,
sous pièce n. 293). S’agissant de la poursuite du traitement physiothérapeutique, le
Dr C _________ ne précise pas quelles améliorations sensibles de l’état de santé de
l’assuré, au sens précisé ci-dessus (cf.supra, consid. 3.3), cette mesure permettrait
vraisemblablement d’apporter. Vu que ce traitement est le même depuis l’intervention
du 21 janvier 2020 et qu’objectivement, la situation médicale du recourant n’a pas
significativement évolué depuis le début de l’année 2021, la Cour estime que la décision
de l’intimée de clore le cas à partir du 1er août suivant échappe à la critique. Pour ces
motifs, l’avis contraire du Dr C _________ n'est pas susceptible d’ébranler cette
conviction.
On précisera encore que, comme le fait remarquer l’intimée dans sa réponse (p. 16 s.),
le fait qu’elle ait accepté la prise en charge d’une à deux séries de séances de
physiothérapie par an, pour l’année à venir, puis en fonction de l’évolution, ne signifie
nullement que l’état de santé du recourant n’est pas encore stabilisé. En effet, ces
mesures, même si elles sont bénéfiques pour l’assuré, ne permettent pas d’améliorer
sensiblement son état de santé actuel.
3.7 Ensuite, le recourant a joint à sa réplique un autre rapport du Dr C _________ daté
du 2 novembre 2021, faisant suite à une consultation du 28 octobre précédent. Ce
médecin y constate une absence de progrès au niveau de la mobilité de l’épaule de son
patient et indique que celui-ci rapporte des douleurs de plus en plus présentes
nécessitant la prise d’anti-inflammatoires.
A cet égard et vu le rapport du
Dr F _________ du 30 juillet 2020, le recourant n’est très compliant avec les traitements
antidouleurs.
Ce rapport ne comporte aucun élément déterminant pour l’évaluation de la situation
médicale du recourant au moment de la décision litigieuse. La Cour rappelle que, selon
une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210
consid. 4.3.1 et 121 V 362 consid. 1b). Le juge des assurances sociales doit cependant
prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où
la décision attaquée a été rendue; en particulier, même s'il a été rendu postérieurement
à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la
situation antérieure à cette date (ATF 118 V 200 consid. 3a in fine et les arrêts cités ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3). Or, in casu,
rien dans le rapport du 2 novembre 2021 ne permet de remettre en cause l’appréciation
de l’intimée au sujet de la situation médicale de l’assuré.
3.8
En outre, le recourant conteste être en mesure d’exercer une activité simple et
répétitive ; il reproche ainsi à l’intimée d’avoir retenu à tort qu’il disposait d’une capacité
de gain totale dans une activité légère et de niveau de compétences 1 ne requérant ni
formation, ni expérience professionnelle spécifique. Il relève à ce sujet que l’intimée se
réfère, dans sa décision sur opposition, à des limitations fonctionnelles retenues par le
Dr E _________ dans son rapport du 6 juin 2018, appréciation qui est d’après lui trop
ancienne pour être déterminante.
Il est exact qu’au chiffre 4 de sa décision précitée, la CNA dresse une liste des limitations
fonctionnelles définitives que le Dr E _________ a retenues dans son rapport du 6 juin
par ce médecin dans son rapport du 14 décembre 2020 (cf. rapport p. 5, sous pièce
n. 247). Dès lors, le recourant argue en vain que l’évolution de son état de santé depuis
2018 aurait permis de définir « des limitations fonctionnelles bien plus précises ». Cela
ne ressort d’ailleurs d’aucune autre pièce du dossier et, en particulier, pas du rapport du
Dr F _________ du 2 juin 2021 dans lequel celui-ci fait mention de limitations semblables
à celles décrites par son confrère avec, en sus, une interdiction des activités engendrant
des chocs ou des vibrations de façon continue et/ou répétitive au niveau du membre
supérieur droit (cf. rapport p. 5, sous pièce n. 275).
Quant au grief contestant que l’état de santé du recourant lui permette, comme l’a retenu
l’intimée, d’exercer à temps plein une activité légère et de niveau de compétences 1, il
doit être lui aussi écarté. En effet, le recourant motive cette critique en rappelant que,
selon lui, son état de santé n’est pas du tout stabilisé, point de vue dont a vu qu’il ne
résistait pas à l’examen (cf. supra, consid. 3.6).
4.
4.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). Pour procéder à cette
comparaison, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une
éventuelle rente d’invalidité (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les réf. cit.).
Dans le cas où l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle ou ne met pas pleinement
en valeur sa capacité résiduelle de gain, une stricte comparaison des revenus au sens
de l’article 16 LPGA est impossible. Dans ce cas, le degré d’invalidité doit être déterminé
à partir de données médicales et selon la méthode générale de la comparaison des
revenus. Selon la pratique en vigueur, l’appréciation par le médecin de la question de
savoir jusqu’à quel point la capacité de rendement de l’assuré est limitée par suite de
l’accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au
travail encore exigible (ATF 114 V 310). L’appréciation de la question de l’exigibilité
donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en
considération pour l’assuré malgré les limitations dues à l’accident. Ensuite, il y a lieu
d’évaluer le gain que l’intéressé pourrait encore réaliser en exerçant une telle activité
(revenu d’invalide) et de le comparer avec celui qu’il aurait pu réaliser sans handicap
(revenu sans invalidité) sur un marché équilibré du travail. Le degré d’invalidité résulte
de cette comparaison (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343
consid. 3.4, 128 V 29 consid. 1 et 104 V 135 consid. 2a et 2b).
4.2 En l’espèce, la CNA a considéré que les limitations fonctionnelles avec lesquelles
le recourant devait compter depuis son accident étaient définitives. Elle a donc examiné
si l’assuré avait droit à une rente d’invalidité, en appliquant la méthode d’évaluation
précitée. Elle a ainsi tenu compte d’un salaire hypothétique sans invalidité de 73’714 fr.
et d’un revenu d’invalide évalué à 69'268 fr., sur la base des données statistiques tirées
de l’ESS et après indexation du salaire pour les années 2020 et 2021. Cette comparaison
mettait en évidence une perte de gain de 6 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir un droit
à une rente d’invalidité LAA (cf. décision sur opposition du 1er septembre 2021 consid. 5
et 6, sous pièce no 308).
Céans, le recourant ne conteste ni la méthode d’évaluation utilisée, ni les montants
arrêtés pour comparer les revenus. En revanche, il soutient que, contrairement à ce qu’a
retenu l’intimée, ses limitations fonctionnelles ne lui permettent nullement d’exercer une
activité simple de niveau 1 et qu’il convient d’attendre que son état de santé s’améliore
notablement.
4.2.1 Sans minimiser le handicap dont l’assuré souffre au niveau de son épaule droite,
la Cour estime qu’il ne l’empêche pas d’exercer une activité légère ne requérant ni
formation, ni expérience professionnelle spécifique. Comme le relève l’intimée dans sa
réponse (p. 18 s.), il existe en effet, sur le marché du travail équilibré, suffisamment
d’activités légères qui sont adaptées à ce handicap, point que le recourant ne conteste
pas au moyen d’arguments précis.
On rappellera à cet égard que la notion de marché du travail équilibré est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup
de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accident ; elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre
part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau
des sollicitations physiques (cf. p. ex., en matière d’assurance-accidents, arrêt du
Tribunal fédéral 8C_240/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3 et les réf. cit.). En outre,
lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de
travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut
être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre
(cf. p. ex., en matière d’assurance-accidents, arrêt du Tribunal fédéral 8C_926/2011 du
7 décembre 2012 consid. 2.2 et les réf. cit.).
Certes, il est exact que, lors de son séjour à la CRR en novembre 2020, l’intéressé a
participé à des ateliers professionnels sur des périodes allant jusqu’à deux heures
consécutives dans des activités très légères, sans jamais atteindre l’entier de la période
planifiée. Le Dr E _________ a cependant expliqué ce fait en relevant que l’assuré était
très centré sur ses douleurs et mettait constamment en avant ses difficultés liées au
diabète pour raccourcir les périodes planifiées (cf. rapport du Dr E _________ p. 5, sous
pièce n. 247). On ne saurait donc considérer que les performances de l’intéressé au
cours ces ateliers professionnels reflètent objectivement une incapacité à exercer une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles qu’il présente au niveau de son épaule et
qui résultent de l’événement accidentel.
Par ailleurs, au moment où il a été constaté que l'exercice d'une activité lucrative était
médicalement exigible (ATF 146 V 16 consid. 7.1 et les réf. cit.), soit le 2 juin 2021 (date
du rapport du Dr F _________), le recourant était âgé de presque 55 ans et n’avait donc
pas encore atteint l’âge, proche de celui donnant droit à la rente de vieillesse, à partir
duquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail nécessite
une analyse globale de la situation afin d’examiner si, de manière réaliste, cet assuré
est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (ATF 138 V 457
consid. 3.1, cité p. ex. in arrêt 8C_240/2021 précité consid. 3).
4.2.2 Quant à l’argument du recourant, selon lequel il conviendrait de différer l’évaluation
de son taux d’invalidité jusqu’à ce que son état de santé s’améliore, il a déjà été retenu
ci-dessus que la situation était stabilisée et qu’il n’y avait pas lieu d’attendre de nouvelles
mesures médicales une amélioration sensible des limitations que l’intéressé connaît au
niveau de son épaule droite (cf. supra, consid. 3.5 et 3.6). Contrairement à ce que
soutient le recourant, il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à l’examen de son droit à une
rente d’invalidité de l’assurance-accidents, question que l’intimée a donc examinée à
juste titre.
4.3 Au vu de ces considérations, la comparaison des revenus opérée par la CNA ne
prête pas flanc à la critique. Partant, le taux d’invalidité de 6 %, inférieur au minimum de
10 %, n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité, ce qu’a constaté à bon droit l’intimée.
5.
5.1
Selon l'article 24 alinéa 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et
durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à
une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'article 36 alinéa 1
OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle
subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée
importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de
la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
Allouée sous forme de prestation en capital, dite indemnité ne doit pas excéder le
montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée
selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 25 al. 1 LAA). Elle est calculée selon les
directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA), laquelle dresse une liste
d’atteintes. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans cette
liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (annexe
3 OLAA ch. 1 al. 2). La division médicale de la CNA a en outre établi des tables
d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes
(indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de
règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs
indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les
assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc,
cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_745/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2).
5.2
En l'espèce, l'intimée a fixé à 25 % le taux de l'atteinte à l'intégrité résultant de
l'événement accidentel. Elle s'est fondée pour cela sur l’appréciation de son médecin
d’arrondissement. Celui-ci a indiqué que ce taux de 25 % avait été attribué en raison de
la persistance d’omalgies et d’une limitation de la fonction après la mise en place d’une
prothèse totale de l’épaule droite compliquée par une infection. Il a précisé qu’il avait été
fixé par analogie avec celui arrêté pour une arthrose gléno-humérale grave (10 à 25 %
selon la table 5, p. 5.2, du barème d’indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la
LAA). Selon ce médecin, la situation clinique de l’assuré correspondait en effet à une
atteinte d’une telle gravité, ce qui représentait une atteinte conséquente et durable (cf.
rapport du 2 juin 2021, sous pièce n. 276).
Le recourant demande qu’un taux minimum de 30 % soit retenu, en affirmant que « le
Dr C _________ a clairement documenté des douleurs fonctionnelles importantes »
(cf. mémoire de recours p. 16). Cet argument ne convainc pas, puisque le
Dr F _________ a bien pris en considération la persistance de ces douleurs pour fixer le
taux de l’IPAI. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces médicales que l’assuré
présente des douleurs particulièrement aigües au niveau de son épaule. En effet, dans
ses rapports des 27 juillet 2020 et 26 janvier 2021 (cf. pièces n. 235 et 254), le
Dr C _________ a indiqué que les douleurs étaient en diminution ; de même, il ressort
du rapport du Dr E _________ du 1er décembre 2020 (p. 3) que les douleurs augmentent
à l’activité et diminuent au repos (cf. pièce n. 247). Il ne ressort non plus pas de ces
documents que les douleurs contraignent l’intéressé à
suivre un traitement
médicamenteux continu à base d’antalgiques ; lors de son examen par le
Dr F _________, le 29 juillet 2020, l’assuré a d’ailleurs indiqué qu’il ne prenait que très
occasionnellement du Dafalgan (cf. rapport p. 4, sous pièce n. 231). Dans ces
conditions, il n’est pas possible de considérer que les douleurs en question sont intenses
au point de justifier une IPAI supérieure à 25 %. Le grief formulé par le recourant doit,
partant, être écarté.
En outre, le choix du Dr F _________ de se référer à la table 5 du barème
d’indemnisation cité plus haut apparaît objectivement justifié, choix que le recourant ne
critique d’ailleurs nullement. Dans la mesure où le taux de 25 % correspond au taux
maximum qu’indique ce barème pour une atteinte au niveau de l’épaule, il n’y a pas lieu
de censurer la décision de l’intimée sur ce point.
6.
Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise
judiciaire visant à déterminer si l’état de santé de l’assuré est stabilisé, respectivement
à déterminer si le recourant pourrait prétendre à d’autres prestations accident ou à des
prestations supérieures à celles déjà accordées. La demande du recourant en ce sens
doit ainsi être rejetée (sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en général :
ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_655/2021 du 27 juin 2022 consid. 5.2).
7. Il s’ensuit que le recours est rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CNA est confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 29 mars 2024.