S2 20 87
JUGEMENT DU 14 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ;
Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Lionel Zeiter, avocat, 1008 Prilly
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
6004 Lucerne, intimée
(art. 18 al. 1 LAA ; refus d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents)
Faits
A.
X _________, né en 1976, de nationalité française et titulaire d’un permis B, a
travaillé depuis
2017 en tant que polymécanicien auprès de l’entreprise
A _________ SA, à B _________ ; il était assuré à ce titre par son employeur contre le
risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : CNA).
B.
En octobre 2017, l’assuré a ressenti des douleurs à l’épaule droite, après avoir
effectué du travail répétitif avec ports réguliers de charges. Pensant à un problème
musculaire, il est allé consulter un physiothérapeute. La douleur s’est estompée, puis
est revenue à plusieurs reprises, l’intéressé poursuivant malgré tout son activité
professionnelle jusqu’en décembre 2018. A ce moment, l’assuré présentait une
« boule » sur l’avant-bras droit. Des investigations médicales ont permis d’identifier une
déchirure musculaire à l’épaule droite, conduisant à un arrêt de travail dès le
12 décembre 2018. L’intéressé a tenté une reprise du travail à 50 % en février 2019,
mais la « boule » est revenue sur son avant-bras après quelques jours. Une déclaration
de sinistre a ainsi été remplie, le 14 mars 2019 (cf. pièce no 1 du dossier de la CNA,
duquel toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées, sauf indication contraire ;
v. aussi certificats médicaux et d’arrêt de travail établis par la Dresse C _________,
médecin praticien, sous pièces nos 2 à 7).
Des échographies de l’épaule droite pratiquées les 19 décembre 2018 et 15 février 2019
ont montré une déchirure partielle et non transfixiante de la face profonde de la partie
postérieure et distale du tendon sus-épineux, pour laquelle l’intéressé a bénéficié d’une
infiltration, le 21 février suivant (cf. pièces nos 14 à 16).
Dans un rapport du 4 avril 2019, la Dresse C _________ a expliqué que le patient l’avait
consultée la première fois pour un problème à l’épaule droite, le 17 septembre 2018. Elle
a confirmé que les investigations menées avaient permis d’identifier la déchirure partielle
citée plus haut, le patient présentant des douleurs surtout postérieures et latérales ainsi
qu’une impotence fonctionnelle douloureuse en rétro-pulsion et à la surélévation du
membre supérieur droit. Elle a indiqué que cette affection avait été traitée au moyen
d’anti-inflammatoires et d’antalgiques ainsi que par des séances de physiothérapie. Elle
a aussi relevé que l’œdème local constaté au niveau de la portion inférieure des muscles
brachio-radial et supinateur (« boule ») s’expliquait par la survenue de phénomènes
compensatoires, dans le cadre de l’activité professionnelle que l’assuré exerçait. Elle a
précisé que la pathologie s’était améliorée sur le plan fonctionnel, mais qu’elle
représentait toujours une vulnérabilité au niveau de cette épaule avec un risque de
rechute important (cf. pièce no 17).
Le 27 mai suivant, la Dresse C _________ a confirmé que son patient souffrait d’une
tendinopathie chronique du tendon sus-épineux de l’épaule droite, avec arthrose
acromio-claviculaire. Le pronostic était défavorable dans l’activité professionnelle
actuelle (cf. pièce no 19 ; v. aussi IRM de l’épaule du 14 mai 2019, sous pièce no 21).
Trois jours plus tôt, le Dr D _________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie,
avait conclu au même diagnostic et à l’absence d’indication pour une intervention
chirurgicale, suggérant un reclassement professionnel (cf. pièce no 20).
N’ayant pu reprendre le travail, l’assuré a été licencié par son employeur, le 31 juillet
Le 9 juillet 2019, le Dr E _________, spécialiste en médecine du travail auprès de la
CNA, a relevé que la présence d’une arthrose acromio-claviculaire ainsi que d’un
foramen sous-labral objectivés à l’IRM du 14 mai précédent était susceptible de
contribuer à l’apparition de douleurs persistantes sur une tendinite du sus-épineux. Pour
cette raison, il a indiqué qu’il ne pouvait pas reconnaître l’existence d’une maladie
professionnelle au sens de l’article 9 alinéa 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20 ; cf. pièce no 31).
Sur la base de cet avis médical, la CNA a indiqué à l’assuré qu’elle refusait d’allouer des
prestations d’assurance, le 16 juillet suivant (cf. pièce no 33), position que celui-ci a
contestée deux jours plus tard, en soutenant que son problème à l’épaule résultait d’un
accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle au cours du mois
d’octobre 2017 (cf. pièce no 40).
Le 19 août 2019, la CNA a rendu une décision qui confirmait le refus communiqué
précédemment (cf. pièce no 49).
C.
L’assuré a formé opposition contre cette décision, le 26 août suivant, en contestant
les conclusions du médecin-conseil de la CNA (cf. pièce no 60).
Celle-ci a demandé au Prof. F _________, spécialiste FMH en radiologie ostéo-
articulaire, diagnostique et interventionnelle, d’émettre un avis au sujet de l’IRM de
l’épaule droite pratiquée le 14 mai 2019. Ce praticien s’est déterminé, le 24 septembre
épineux antérieurement et de la jonction supra et infra-épineux sur sa face bursale. Il a
surtout relevé une déchirure (stade II a) du faisceau postérieur du deltoïde à son insertion
sur l’épine de l’omoplate, qu’il faudrait comparer à une nouvelle IRM pour juger de
l’évolution. Il a aussi signalé que la trophicité des muscles de la coiffe des rotateurs
restait excellente et qu’il n’y avait pas d’évidence de pathologie significative au niveau
acromio-claviculaire, malgré la présence d’une discrète capsulite (cf. pièce no 68).
Suivant l’avis de son service-médical (cf. pièce no 69), la CNA a chargé le
Prof. F _________ de convoquer l’assuré pour une nouvelle arthro-IRM (cf. pièce no 70).
Celle-ci a été réalisée, le 5 décembre 2019. Ce spécialiste en radiologie a observé une
très discrète extension de la fissuration intra-tendineuse de l’insertion distale du tiers
moyen du tendon sus-épineux, avec une cicatrisation de la face bursale de ce tendon et
une cicatrisation sub-complète de la lésion du muscle deltoïde postérieure (cf. pièce
no 78).
Le 29 octobre 2019, le Dr E _________ et un ergonome de la CNA ont visité les ateliers
où l’assuré travaillait. Au terme de cette visite, ils ont indiqué que le poste de travail ne
faisait pas apparaître de postures spécifiquement inadaptées, tant en matière de
fréquence que d’intensité. Le Dr E _________
a ainsi estimé que l’activité
professionnelle de l’intéressé ne pouvait pas être la cause exclusive ou nettement
prépondérante de l’apparition des troubles dont celui-ci souffrait. Il a donc maintenu son
refus d’acceptation d’une maladie professionnelle au sens de l’article 9 alinéa 2 LAA
(cf. rapports de visite des 5 et 12 décembre 2019, sous pièces nos 75 à 77).
Le 10 décembre 2019, la CNA a toutefois accepté la prise en charge de ce cas, en vertu
de l’article 6 alinéa 2 lettre f LAA (lésion assimilable à un accident), en se fondant sur le
rapport du Prof. F _________ (cf. pièces no 79 et 83).
D.
Le 6 février 2020, la Dresse C _________ a rappelé que son patient souffrait d’une
lésion tendineuse persistante du tendon sus-épineux de l’épaule droite. Elle a aussi
signalé que l’évolution était défavorable, que l’intéressé ne pouvait pas reprendre son
activité habituelle et qu’il était en reconversion professionnelle (cf. rapport, sous pièce
no 132).
L’assuré a également été vu par le Dr G _________, médecin chef du Service
d’orthopédie-traumatologie de l’Hôpital de Martigny. Ce spécialiste a constaté, sur la
base d’un examen clinique et d’une IRM, que le patient présentait une minime lésion au
niveau de la coiffe des rotateurs, sans dégénérescence graisseuse au niveau des
muscles infra et sus-épineux. Il a relevé qu’il ne retrouvait pas de substrat anatomique
aux douleurs que l’assuré présentait à l’épaule. Il a proposé une nouvelle infiltration et
prescrit des séances de physiothérapie (cf. rapport du 4 février 2020, sous pièce no 135 ;
v. aussi radiographie de l’épaule droite du 28 janvier 2020 et infiltration sous échographie
du 12 février suivant, sous pièces nos 145 s.).
Le 1er mai suivant, la Dresse C _________ a indiqué avoir vu son patient, le 3 mars
précédent. Elle a confirmé son diagnostic et fait état d’une légère amélioration clinique
de la pathologie, à la suite du traitement proposé par le Dr G _________ (cf. rapport
médical intermédiaire, sous pièce no 144).
Ce spécialiste a revu le patient, le 5 mai 2020. Il a diagnostiqué des omalgies chroniques
à droite, avec une lésion incomplète du côté bursal du sus-épineux. Il a indiqué que
l’infiltration pratiquée le 12 février précédent avait conduit à une amélioration importante
des douleurs, sans toutefois les faire disparaître. Il n’y avait pas d’indication pour un
traitement chirurgical et le patient devait poursuivre les séances de physiothérapie et la
prise occasionnelle d’anti-inflammatoires. Aucune autre consultation n’était prévue (cf.
rapport du 6 février 2020, sous pièce no 156).
Le 31 août 2020, l’assuré a été examiné par le Dr H _________, spécialiste en chirurgie
et médecin d’arrondissement de la CNA. Celui-ci a constaté que le patient évitait
d’utiliser son membre supérieur droit, en raison de douleurs récurrentes. Objectivement,
il a observé que l’épaule droite était souple et sensible à la mobilisation en fin de course,
mais que les signes de conflit n’étaient pas clairement positifs. Il a relevé que la mobilité
active paraissait surtout limitée par les douleurs et que, passivement, les amplitudes
articulaires étaient facilement améliorables et la mobilité pratiquement complète. La
force paraissait globalement conservée et la sensibilité était préservée. En outre, l’arthro-
IRM du 5 décembre 2019 montrait une lésion du sus-épineux qui était minime ainsi
qu’une lésion du deltoïde pratiquement guérie. Le Dr H _________ en a déduit qu’il
existait une discordance manifeste entre le vécu d’un important handicap subjectif
persistant et les constations objectives de l’examen radio-clinique, lesquelles étaient
assez minces. Il a encore indiqué que le traitement était terminé et s’est demandé, en
l’absence d’événement traumatique identifiable, si l’examen du cas sous l’angle de
l’article 6 alinéa 2 LAA était véritablement correct. Il a suggéré à la CNA de revoir cette
question et conclut que le patient disposait d’une capacité de travail entière dans une
activité respectant certaines limitations, à savoir une limitation du port de charges
moyennes, pas de bras en porte à faux et pas de mouvements répétés en hauteur (cf.
pièce no 174).
Le 10 septembre 2020, la CNA a indiqué à l’assuré que, sur la base l’avis de son
médecin d’arrondissement, elle considérait la situation médicale comme étant stabilisée.
Elle mettait donc fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 30
septembre suivant (pièce no 177). Le 1er octobre suivant, elle a rendu une décision qui
se fondait sur les renseignements médicaux précités et retenait que l’assuré bénéficiait
d’une capacité de travail entière dans toute activité adaptée, à condition de ne pas devoir
porter des charges supérieures à un poids moyen, surtout en porte à faux, ni faire de
mouvements répétés en hauteur. Elle a écarté tout droit à une rente d’invalidité de
l’assurance-accidents puisque, selon les données statistiques tirées de l’Enquête suisse
sur la structure des salaires (ci-après : ESS ; niveau de compétence 2, sans
abattement), l’intéressé pouvait bénéficier d’un revenu d’invalide de 71 947 fr., gain qui
était supérieur au salaire sans atteinte à la santé (61 178 fr.) et qui ne permettait pas
d’admettre l’existence d’un préjudice économique. En revanche, la CNA a admis que
l’assuré pouvait prétendre à une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle (ci-après :
IPAI) de 7 410 fr., le dommage à l’intégrité étant évalué à 5 % (cf. avis du
Dr H _________ du 22 septembre 2022, sous pièce no 189) et le salaire annuel
maximum assurable à 148 200 fr. (cf. pièce no 192).
La demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité a par ailleurs été refusée, le
27 octobre 2020, son taux d’invalidité étant nul après comparaison des revenus avec
invalidité (selon l’ESS) et sans invalidité (cf. pièces nos 199 s.).
E.
Le 2 novembre suivant, X _________ a formé opposition contre cette décision de
la CNA. Il a contesté le calcul de son revenu d’invalide, soutenant que celui-ci ne devait
pas être apprécié sur la base des statistiques de l’ESS, mais en tenant compte de
l’activité de chauffeur de transports publics qu’il exerçait à présent, grâce à une
reconversion professionnelle partiellement financée par l’assurance-invalidité. Il a aussi
indiqué qu’en tout état de cause, un abattement de 15 % sur le salaire statistique devait
être admis, ceci afin de tenir compte notamment des limitations fonctionnelles causées
par son problème à l’épaule droite. Enfin, l’assuré a critiqué l’évaluation du dommage à
l’intégrité, qui devait être fixé à 15 %, avec adaptation en conséquence du montant de
l’IPAI (cf. pièce no 201).
La CNA a rejeté cette opposition, le 10 novembre 2020. S’agissant du droit de l’assuré
à une rente d’invalidité, elle a constaté que le revenu avant l’accident, soit 61 178 fr.,
était inférieur de 21.16 % par rapport au salaire de la branche économique selon les
statistiques de l’ESS. Elle en a déduit qu’il convenait, conformément à la jurisprudence,
d’effectuer un parallélisme des revenus à comparer et d’opérer une réduction
équivalente (moins le taux de 5 %) sur le revenu théorique exigible après l’accident, fixé
en conséquence à 60 248 fr. 20. Il en ressortait une perte de gain de 1,52 %, ce qui était
insuffisant pour justifier le versement d’une rente d’invalidité-accident. La CNA a aussi
retenu que les conditions cumulatives pour prendre en compte le salaire effectivement
réalisé par l’assuré comme chauffeur de transports publics n’étaient pas remplies
(rapports de travail particulièrement stables, pleine utilisation de la capacité de travail
résiduelle, revenu correspondant à la prestation de travail). Enfin, elle a considéré qu’il
n’y avait pas lieu de remettre en question le montant de l’IPAI, qui avait été fixée de
manière probante par le médecin d’arrondissement (cf. pièce no 207).
F.
Le 11 décembre 2020, X _________ a contesté céans cette décision sur opposition,
en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une
rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 11 %. Il a maintenu que son revenu avec
invalidité ne devait pas être calculé sur une base statistique selon l’ESS, dès lors qu’il
avait opéré une reconversion professionnelle et qu’il travaillait à temps plein, dans le
cadre d’un placement, en tant que chauffeur de bus pour une entreprise valaisanne. A
cet égard, il a reproché à la CNA de n’avoir pas expliqué en quoi les conditions
permettant de prendre en compte la rémunération qu’il tirait de son emploi actuel
n’étaient pas respectées, en violation de son devoir de motivation. Selon lui, lesdites
conditions étaient remplies, notamment parce qu’il mettait pleinement à contribution sa
capacité de travail et que sa rémunération, au tarif horaire de 25 fr. 37 avec suppléments
pour le travail de nuit et le week-end, n’avait rien d’un salaire social. Il a produit un
décompte de salaire relatif au mois d’octobre 2020 et en a déduit que sa perte de gain
après l’accident était supérieure à 10 %, ce qui donnait droit à une rente d’invalidité.
L’assuré a relevé qu’au demeurant, la prise en compte d’un revenu hypothétique
d’invalide fondé sur les statistiques de l’ESS donnait le même résultat, à condition
d’appliquer un abattement de 10 % consécutif aux limitations fonctionnelles qu’il
présentait.
L’intimée a déposé son dossier, le 24 février 2021, et a conclu au rejet du recours. En
premier lieu, elle a estimé avoir motivé sa décision sur opposition à satisfaction de droit,
ayant notamment fait remarquer que l’activité de chauffeur de bus exercée par l’assuré
s’effectuait dans le cadre d’un placement et que celui-là émettait des doutes quant à la
possibilité de travailler à temps plein. Selon la CNA, ces éléments permettaient à
l’intéressé de comprendre que le revenu tiré de ladite activité ne pouvait pas être pris en
considération, car la condition relative à la stabilité des rapports de travail n’était pas
remplie. Sur le fond, l’intimée s’est référée au non-respect de cette condition ainsi qu’au
fait que l’assuré ne mettait pas pleinement valeur sa capacité de travail résiduelle. Elle
a ainsi maintenu que le salaire d’invalide devait être fixé sur la base des statistiques de
l’ESS. Enfin, elle a exclu la prise en compte d’un abattement de 10 % sur ce salaire
statistique, puisque les limitations fonctionnelles que l’intéressé présentait n’avaient pas
d’incidence sur l’exercice d’activités adaptées qui restaient encore à sa portée.
Le 30 avril 2021, X _________ a contesté les motifs formulés par la CNA. Le 7 mai
suivant, il a déposé un décompte de salaire pour le mois d’avril 2021.
Quatre jours plus tard, l’intimée a maintenu sa position.
Dans ses observations complémentaires du 24 juin 2021, l’intéressé a lui aussi maintenu
ses motifs et conclusions.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAA, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément.
1.2 Le recours déposé le 11 décembre 2020 à l'encontre de la décision sur opposition
du 10 novembre précédent, a été interjeté dans le délai légal (art. 60 LPGA) devant la
Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ;
art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
– LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents, singulièrement sur le calcul de son taux d’invalidité, en lien avec l’atteinte
constatée médicalement au niveau de son épaule droite.
2.2 Les modifications introduites par la novelle du 25 septembre 2015, entrée en
vigueur le 1er janvier 2017 et modifiant diverses dispositions de la LAA, sont applicables
au cas d'espèce, vu la date de l’accident assuré (cf. ch. 1 des dispositions transitoires
relatives à cette modification a contrario [RO 2016 4388]).
3.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche à l’intimée d’avoir violé son
obligation de motiver sa décision. Il soutient que la CNA n’a pas expliqué pour quels
motifs la rémunération qu’il tirait de son emploi actuel ne pouvait pas être prise en
considération en tant que revenu d’invalide.
3.2 Le droit d'être entendu consacré à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Il suffit que celle-là mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65
consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La
motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3 En l’espèce, au considérant 6 de sa décision sur opposition, l’intimée a cité les trois
conditions cumulatives permettant de prendre en compte la situation professionnelle
concrète de l’assuré afin de déterminer l’incapacité de gain, à savoir des rapports de
travail particulièrement stables, la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de gain
et une rémunération qui corresponde à la prestation de travail. Elle a indiqué que ces
conditions n’étaient pas réalisées. Plus avant, dans le même considérant, elle avait
relevé que l’assuré était placé par une agence intérimaire et qu’il avait émis des réserves
quant au taux d’activité qu’il pouvait assumer dans cet emploi.
Quoi qu’en dise le recourant, cette motivation est conforme aux exigences citées plus
haut. On comprend en effet que, selon la CNA, les rapports de travail sur lesquels
s’appuie l’assuré ne sont pas particulièrement stables, dès lors qu’il s’agit d’un
placement par une agence intérimaire. On saisit également que la pleine mise en valeur
de la capacité résiduelle de gain dans cette activité est douteuse, puisque l’intéressé a
lui-même indiqué qu’il n’était pas certain de pouvoir occuper cet emploi à temps plein.
Dans ces conditions, ce premier grief formel doit être écarté.
4.1 Aux termes de l’article 6 alinéa 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les
prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non
professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’article 4 LPGA, est réputé accident
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique
ou qui entraîne la mort.
En outre, l’article 6 alinéa 2 LAA dresse une liste de lésions corporelles pour lesquelles
l’assurance doit en principe allouer ses prestations, à moins que ces lésions sont dues
de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Les déchirures de tendons
figurent dans cette liste (art. 6 al. 2 let. f LAA).
4.2 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide
à 10 % au moins par suite d'un accident, pour autant que celui-ci soit survenu avant l’âge
ordinaire de la retraite. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre
de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré
et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées
à terme, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cessant dès la
naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’article 7 LPGA dispose qu’est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain
de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules
les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence
d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (al. 2).
4.3 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). Pour procéder à cette
comparaison, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une
éventuelle rente d’invalidité (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les réf. cit.).
Dans le cas où l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle ou ne met pas pleinement
en valeur sa capacité résiduelle de gain, une stricte comparaison des revenus au sens
de l’article 16 LPGA est impossible. Dans ce cas, le degré d’invalidité doit être déterminé
à partir de données médicales et selon la méthode générale de la comparaison des
revenus. Selon la pratique en vigueur, l’appréciation par le médecin de la question de
savoir jusqu’à quel point la capacité de rendement de l’assuré est limitée par suite de
l’accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au
travail encore exigible (ATF 114 V 310). L’appréciation de la question de l’exigibilité
donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en
considération pour l’assuré malgré les limitations dues à l’accident. Ensuite, il y a lieu
d’évaluer le gain que l’intéressé pourrait encore réaliser en exerçant une telle activité
(revenu d’invalide) et de le comparer avec celui qu’il aurait pu réaliser sans handicap
(revenu sans invalidité) sur un marché équilibré du travail. Le degré d’invalidité résulte
de cette comparaison (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343
consid. 3.4, 128 V 29 consid. 1 et 104 V 135 consid. 2a et 2b).
5.1 En l’occurrence, le recourant conteste la méthode utilisée par l’intimée pour calculer
son revenu d’invalide. La CNA a fixé ce revenu à 60 248 fr. 20, en se fondant sur les
statistiques de l’ESS (table TA1_tirage_skill_level, année 2018, niveau de compétence
2 ; cf. feuille de calcul, sous pièce no 191) et en procédant à une réduction de 16.26 %,
laquelle était justifiée car le revenu que l’assuré tirait de son activité professionnelle
avant la survenance de l’accident était nettement inférieur aux salaires habituels de la
branche (parallélisme des revenus ; cf. décision sur opposition consid. 4). D’après le
recourant, il n’y a pas lieu de prendre en compte un revenu d’invalide statistique, puisqu’il
a opéré une reconversion professionnelle et travaille en tant que chauffeur de bus.
5.2 Il est exact que le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Néanmoins, si l’intéressé exerce une activité après la survenance de l'atteinte à la santé,
le salaire effectivement réalisé ne peut être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide
que si trois conditions cumulatives sont remplies. L'activité en question doit reposer sur
des rapports de travail particulièrement stables ; elle doit en outre permettre la pleine
mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible ; le gain obtenu doit enfin
correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d'éléments de salaire
social (ATF 139 V 592 consid. 2.3, 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_407/2018, 8C_417/2018 du 3 juin 2019 consid. 5). A cet
égard, c'est la situation au moment de la décision sur opposition qui est déterminante et
non d’hypothétiques perspectives futures (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, cité p. ex. in :
arrêt du Tribunal fédéral 8C_798/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2).
En revanche, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative
ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué
sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS publiée
par l’Office fédéral de la statistique (ATF 139 V 592 consid. 2.3 et 135 V 297 consid. 5.2).
5.3 Il est constant que l’activité de chauffeur de bus que le recourant exerce résulte d’un
placement par une agence intérimaire, comme déjà indiqué. Ce type de rapport de travail
n’est pas particulièrement stable, en ce sens qu’il a, par définition, un caractère
temporaire et que l’employeur comme l’employé peuvent généralement y mettre fin de
manière simple et rapide. Le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de
penser le contraire. Il aurait donc été erroné et contraire à la jurisprudence précitée de
déterminer le taux d’invalidité de l’assuré en considérant le revenu que celui-ci tirait de
cette activité, dont rien ne garantissait qu’il pouvait l’exercer à moyen ou long terme. Dès
lors, l’une des conditions cumulatives permettant de prendre en compte le salaire
effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide faisait défaut, ce que l’intimée a
constaté à juste titre.
Le recourant produit céans deux décomptes de salaire. Celui joint à son mémoire de
recours a trait au salaire reçu pour les semaines 43 et 44 de l’année 2020 (mi-octobre à
fin octobre). Le nombre d’heures effectuées est de 67.22 sur 9 jours de travail ; le
montant du salaire brut est de 2095 fr. 65. La Cour constate que le temps de travail
effectué par l’assuré selon ce décompte, soit en moyenne 33.6 heures par semaine, ne
correspond pas à un emploi à temps plein. Le second décompte déposé concerne le
mois d’avril 2021. Les heures comptabilisées sont de 151.10 pour 20 jours de travail ; le
montant du salaire brut correspondant est de 4868 fr. 60. Le temps de travail
hebdomadaire moyen effectué durant ces cinq semaines est ainsi de 30.2 heures. Il
apparaît donc, sur la base de ces pièces, que l’intéressé ne met pas pleinement en
valeur, dans le cadre de cette activité de chauffeur de bus, sa capacité de travail de
100 % que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans une activité adaptée. Il s’ensuit
que cette deuxième condition cumulative pour la prise en considération du salaire
effectivement réalisé n’est, elle non plus, pas remplie.
Partant, c’est à tort que le recourant voudrait que l’on tienne compte de l’emploi qu’il
exerce pour le calcul du revenu d’invalide. La décision de l’intimée, qui a déterminé ce
revenu sur une base statistique, échappe à la critique.
6.1 Le recourant soutient encore que ce revenu statistique n’a pas été correctement
fixé ; il requiert un abattement de 10 % sur les données tirées de l’ESS, ce que l’intimée
a refusé d’admettre.
6.2 Selon la jurisprudence, les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont notoirement désavantagées
sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité
de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). C'est
pourquoi, dans la mesure où certaines circonstances personnelles et professionnelles,
exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au
handicap, l'âge, les années de service, la nationalité / catégorie d'autorisation de séjour
et le taux d'occupation), peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative, il peut en
être tenu compte par le biais d'un abattement de 25 % au plus sur le salaire statistique
résultant de l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant
en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites
du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb).
Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des
circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le juge peut revoir
librement, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge
uniquement si l'autorité administrative a exercé son pouvoir d'appréciation de manière
contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2 et 137 V 71 consid. 5.1).
6.3 In casu, la CNA a considéré que les critères pour opérer un abattement n’étaient
pas remplis. Elle a relevé que la nationalité, ainsi que la titularité de permis B ou C,
n’étaient pas des facteurs de réduction. Elle a ajouté que les limitations fonctionnelles
décrites par le médecin d’arrondissement ne justifiaient pas d’abattement, puisqu’un
marché du travail équilibré offrait à l’assuré de nombreuses possibilités de mettre en
œuvre sa capacité de travail résiduelle (cf. décision sur opposition consid. 3).
Le recourant conteste ce point de vue en soutenant que les limitations fonctionnelles
qu’il présente en raison de son atteinte à l’épaule sont importantes, dès lors qu’il est
handicapé dans le port de charges et dans le mouvement de ses bras. Il relève que ce
handicap a d’ailleurs conduit l’intimée à reconnaître un droit à une IPAI. Ce raisonnement
ne convainc pas. En effet, la reconnaissance d’une atteinte à l’intégrité justifiant une
indemnité selon l’article 24 alinéa 1 LAA n’est pas en soi un critère que la jurisprudence
a retenu pour justifier un abattement sur le salaire statistique (cf. p. ex. arrêts du Tribunal
fédéral 8C_202/2022 du 9 novembre 2022 et 8C_659/2021 du 17 février 2022, où ont
été confirmées des décisions qui octroyaient une IPAI à l’assuré, mais qui ne retenaient
aucun abattement sur salaire statistique d’invalide). En outre, on peut objectivement
retenir, à l’instar de l’intimée, que le marché du travail équilibré comporte un nombre
suffisant d’emplois de niveau de compétence 2 (niveau qui regroupe les tâches pratiques
telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives,
l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la
conduite de véhicules ; sur les distinctions entre les niveaux de compétence, cf. p. ex.
arrêt du Tribunal fédéral 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.3) qui respectent les
limitations fonctionnelles du recourant, lequel doit ménager son épaule droite en
s’abstenant de porter des charges supérieures à un poids moyen, surtout en porte à
faux, et en proscrivant les mouvements répétés en hauteur avec le membre supérieur
droit. D’ailleurs, le recourant ne formule céans aucun argument visant à contester la
disponibilité de tels emplois sur le marché du travail équilibré, pas plus qu’il ne critique
le niveau de compétence retenu par l’intimée eu égard à ses certifications et expériences
professionnelles (cf. résumé des documents déterminants pour la fixation de la rente,
sous pièce no 190).
Afin de motiver un abattement sur le salaire statistique d’invalide, l’assuré signale aussi
être de nationalité camerounaise. Son curriculum vitae (cf. pièce no 187) indique
cependant qu’il est de nationalité française. Cela importe peu, du moment que l’assuré,
titulaire d’un permis B, peut travailler en Suisse. Il n’apparaît d’ailleurs pas que ce permis
de séjour soit de nature à réduire les perspectives salariales du recourant, au regard de
la nature des activités encore exigibles. Dès lors, cette circonstance n’est pas propre à
justifier un abattement sur le salaire statistique.
En conclusion, c’est sans illégalité que l’intimée a tenu compte du salaire d’invalide
ressortant des statistiques de l’ESS et refusé de procéder à un abattement sur ledit
salaire.
7. La comparaison d’un revenu sans invalidité de 61 178 fr. avec un revenu d’invalide
de 60 248 fr. 20 aboutit au constat d’une perte de gain de 1.52 %, taux insuffisant pour
ouvrir un droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA).
8. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté sans frais (art. 61 let. a LPGA [dans sa
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020] et 83 LPGA), ni allocation de dépens
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 14 mars 2023.