S2 20 83
JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ;
Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , A _________, recourant, représenté par B _________ SA, 1700 Fribourg
contre
Y _________ , C _________, intimée
(Notion d’accident, facteur extérieur)
Faits
A. X _________, né en 1966, travaille pour le compte de la société D _________, en
qualité de remplaçant du gérant du magasin de E _________. A ce titre, il est assuré
contre le risque d’accidents auprès de la Y _________.
Le 23 décembre 2019, l’employeur de l’intéressé a rempli une déclaration de sinistre
LAA en indiquant que le 11 décembre précédent, au sein du magasin F _________,
l’assuré avait eu une mauvaise réception en descendant d’une échelle et avait fait une
rotation du genou gauche. L’assuré avait consulté la G _________ le 17 décembre
suivant et une IRM avait été pratiquée le lendemain. Au cours de cet examen, le Dr
H _________, spécialiste en radiologie, a constaté une déchirure longitudinale oblique
de la corne postérieure du ménisque interne, communicante avec la surface articulaire
inférieure et rejoignant le segment intermédiaire avec marginalisation articulaire de ce
dernier et périméniscite au niveau du plateau tibial interne, une distension du ligament
latéral interne (LLI) avec déchirure du ligament oblique postérieur qui présente un aspect
sinueux, une petite lame d’épanchement articulaire et une volumineux kyste poplité
déchiré avec suffusion liquidienne déclive en superficie des muscles gastrocnémiens.
Le traitement a consisté en des séances de physiothérapie. Le cas a été pris en charge
par la Y _________.
Dans un questionnaire rempli par l’assuré le 3 janvier 2020, la description suivante de
l’événement du 11 décembre a été exposée : « Suite au déplacement d’une balance au
magasin, je suis monté sur une échelle pour débrancher les prises réseaux et en
descendant j’ai mis le pied gauche à terre et fait une rotation du genou ». Il a ajouté qu’il
s’était mis à boîter tout de suite et qu’il avait mal. Il a également précisé qu’il allait
reprendre le travail le 6 janvier suivant.
A la suite d’une recrudescence des douleurs, l’employeur de l’intéressé a annoncé une
rechute à la Y _________, ayant causé une incapacité de travail à 50% depuis le 25 mai
précédent (annonce du 28 mai 2020).
Les troubles de l’assuré ont nécessité une intervention chirurgicale sous la forme d’une
arthroscopie-diagnostic et méniscectomie interne partielle du genou gauche, avec
libération du kyste poplité, pratiquée le 3 juillet 2020 par le Dr I _________, chirurgien
orthopédique. Cette opération a causé une incapacité de travail de 100% dès le 3 juillet
2020, avec reprise du travail à 50% dès le 1er août suivant et à temps plein dès le 15
août 2020.
Dans une appréciation médicale du 22 septembre 2020, le Dr J _________, FMH en
chirurgie orthopédique et de l’appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la
Y _________, a estimé que la déchirure longitudinale oblique de la corne postérieure du
ménisque interne mise en évidence sur l’IRM du genou gauche du 18 décembre 2019
correspondait selon la littérature médicale à une atteinte de grade III, soit à une lésion
dégénérative du ménisque.
A la suite de cette prise de position, la Y _________ a informé l’assuré par courrier du
22 septembre 2020 que l’événement du 11 décembre 2019 ne remplissait pas les
conditions d’un accident au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) ni celles des lésions corporelles assimilées à un
accident au sens de l’article 6 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA).
Dès lors, aucune prestation ne pouvait être allouée dans ce cas. Les prestations versées
initialement l’avaient été à tort mais la Y _________ renonçait toutefois à en demander
le remboursement.
Par téléphone du 25 septembre 2020, l’assuré a exprimé son désaccord avec ce
prononcé et a requis l’envoi d’une décision formelle par courriel du même jour.
La Y _________ a ainsi rendu une décision formelle le 28 septembre suivant, dans
laquelle elle a précisé que les troubles du genou gauche de l’assuré n’étaient dus ni à
un accident, ni à une lésion assimilée à un accident.
Représenté par B _________ SA, l’assuré s’est opposé à ce prononcé par courriel du 4
octobre 2020. Il a complété son opposition par écriture du 2 novembre 2020, en
expliquant avoir subi une lésion du ménisque, une déchirure du ligament latéral interne
et une contusion du plateau tibial. Il a estimé que toutes les conditions d’un accident
étaient remplies, précisant que lors de sa descente de l’échelle, il s’était pris le pied dans
des câbles, ce qui avait provoqué un enchaînement de mouvements non coordonné, ce
qui avait conduit aux lésions. En annexe à son écriture, il a joint un rapport du Dr
I _________ du 26 octobre 2020 qui considérait comme hautement probable que les
troubles de son patient soient liés à un traumatisme, ajoutant que les lésions du ligament
interne ne provenaient pas d’une maladie sauf en cas d’instabilité chronique avec
distorsion du ligament, ce qui n’était pas le cas de l’assuré. Il a encore indiqué que les
lésions associées, soit la déchirure partielle du ligament interne et contusions osseuse
au niveau du plateau tibial étaient clairement des lésions liées à un traumatisme et la
lésion méniscale était avec une très grande probabilité provoquée par le même
traumatisme. L’assuré a ainsi conclu à la prise en charge de son cas par la Y _________.
L’assurance a rejeté l’opposition de l’assuré le 5 novembre 2020. Elle a souligné qu’elle
ne pouvait souscrire à la version des faits de l’assuré selon laquelle ce dernier se serait
pris le pied dans des câbles, dès lors qu’il n’avait pas spontanément évoqué cet élément
lors de sa première description de l’événement du 11 décembre 2019 et qu’en présence
de deux versions différentes, il convenait de retenir la première conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral. L’assuré s’était en effet limité à préciser qu’en mettant
le pied à terre, il avait fait une rotation avec le genou gauche. Ce geste n’avait rien
d’extraordinaire de sorte que l’existence d’un accident au sens de l’article 4 LPGA devait
être niée. En outre, la lésion méniscale de l’intéressé était due à l’usure, de sorte qu’il
n’y avait pas place pour l’application des dispositions relatives aux lésions assimilées.
C. Le 2 décembre 2020, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision.
Il a maintenu qu’il s’était pris les pieds dans des câbles en descendant de l’échelle et a
produit trois témoignages écrits de collègues de travail allant dans ce sens. Le facteur
extérieur était ainsi rempli par le fait de s’encoubler dans des câbles et le lien de causalité
entre l’événement et ses troubles au genou étaient confirmés par le Dr I _________. Les
conditions d’un accident étaient ainsi remplies. Au surplus, les lésions dont il souffrait
rentraient dans la catégorie des lésions assimilées et n’étaient pas dues de manière
prépondérante à l’usure ou à la maladie. Ainsi, dans l’un ou dans l’autre cas, la
Y _________ était dans l’obligation de fournir ses prestations.
Dans sa réponse du 12 janvier 2021, l’intimée a répété qu’il convenait de s’en tenir à la
première description des faits faite par le recourant, laquelle ne mentionnait pas le fait
qu’il se soit encoublé dans des câbles, et que dès lors, faute de facteur extraordinaire, il
n’y avait pas eu d’accident au sens de la LPGA et il ne lui appartenait pas de prendre en
charge les troubles du genou du recourant. S’agissant des lésions assimilées, le
recourant souffrait d’une lésion dégénérative du ménisque, de sorte qu’elle était fondée
à refuser ses prestations sur cette base.
Le recourant ayant déclaré par pli du 8 février 2021 ne pas avoir de remarques
supplémentaires à formuler, l’échange d’écritures a été clos le 10 février 2021.
Considérant en droit
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la
LAA n'y déroge expressément.
1.2 Le recours déposé le 2 décembre 2020 à l'encontre de la décision sur opposition du
5 novembre précédent, a été interjeté dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA) devant la
Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ;
art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
– LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2.1 Le litige porte en premier lieu sur le point de savoir si la Y _________ était fondée
à refuser de prendre en charge le cas du recourant, au motif que ses troubles n’ont pas
été causés par un accident.
2.2 L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas
d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui
entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments
ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le
caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur
de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).
2.2.1 Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte
ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même.
Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves
ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède
le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de
quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante
(ATF 142 V 219 précité et les références).
Ainsi, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré
fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la
vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se
déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point
de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue
psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement
générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas, notamment, lors de
changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de
manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid.
4.2 et arrêt 8C_815/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.2).
2.2.2 Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges
notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme
extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes
professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêts arrêt 8C_395/2020 du 28 septembre
2020 consid. 2.2 et 4.2 et 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence).
Concernant les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur est en principe
admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement
habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non
programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s'encoubler, de se
heurter à un objet ou d'éviter une chute. Le facteur extérieur, dans le sens d’une
modification entre le corps et l'environnement extérieur, constitue alors en même temps
le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF
130 V 117 consid. 2.1 ; arrêt 8C_586/2020 du 30 novembre 2020 consid. 3.3).
2.3 D'après la jurisprudence, il appartient à la personne assurée de rendre plausible que
les éléments d'un accident, tel qu'il est défini, sont réunis (arrêt 8C_549/2018 du 22
janvier 2019 consid. 3). Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir ces éléments pour
établis ou du moins pour vraisemblables (à ce sujet, voir ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
138 V 218 consid. 6 et les références), le juge constatera l'absence de preuves ou
d'indices et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident. Les mêmes principes
sont applicables en ce qui concerne la preuve d'une lésion assimilée à un accident (ATF
116 V 136 consid. 4b).
En présence de deux versions différentes sur les circonstances d'un accident, il faut, en
principe, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en
ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être -
consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et
les références ; voir aussi ATF 143 V 168 consid. 5.2.2).
Il a déjà été jugé que, dans la mesure où l’assureur-accidents a établi les faits pertinents
de façon détaillée au moyen d’un questionnaire, des compléments décisifs donnés par
l’assuré seulement après avoir reçu une décision de refus motivée n’apparaissent pas
convaincants s’il n’explique pas qu’ils n’ont pas été mentionnés avant l’opposition à cette
dernière (arrêt U 64/02 du 26 février 2004 consid. 2.2.3). Encore faut-il que le
questionnaire utilisé par l’assureur-accidents ne soit pas ambigu, comporte au besoin
des commentaires explicatifs suffisants en regard de questions déterminantes, et voir si
la version complémentaire fournie par l’assuré est corroborée par des constatations
médicales fiables (arrêt 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 4).
2.4 La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee) a posé le principe que le seul fait
que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à
l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé
sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être
soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et
la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à
demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d).
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses
propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations
du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou
d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et,
d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-
ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de
prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de
nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance.
Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l'assurance sont
à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur l'exactitude
de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 ; arrêt 8C_796/2016 du 14 juin 2017
consid. 3.3).
3.
En l’espèce, le recourant a, dans le questionnaire rempli à l’attention de la
Y _________ en date du 3 janvier 2020, indiqué qu’il était monté sur une échelle pour
débrancher des prises réseau et qu'en descendant, il avait mis le pied gauche à terre et
fait une rotation avec le genou. A la question « S’est-il produit quelque chose de
particulier (glissade, chute, etc.) ? », il a coché la case « Non ».
Lors de son opposition du 2 novembre 2020, l’intéressé a complété la description de
l’événement du 11 décembre 2019 en ajoutant qu’il s’était pris le pied dans les câbles,
ce qui avait provoqué un enchainement de mouvements non coordonnés (pied à terre
précipitamment, rotation genou) qui avait conduit aux lésions.
Il apparaît pour le moins étonnant que le recourant n’ait pas fait mention du fait qu’il
s’était encoublé dans des câbles en descendant de son échelle. En effet, si tel a été le
cas, la présence d’un obstacle lors de sa descente et le fait que cela ait causé un
mouvement non coordonné est un élément central.
On notera en outre que ces précisions supplémentaires, qui auraient dû être
mentionnées dans le formulaire du 3 janvier 2020, en particulier en réponse à la question
portant sur « S’est-il produit quelque chose de particulier (glissade, chute, etc.) ? », n’ont
été apportées qu’au stade de l’opposition, soit après que l’assuré a été informé par
l’intimée que son cas n’allait pas être pris en charge en raison de l’absence de facteur
extérieur et extraordinaire. Cette version des faits ne saurait dès lors être décisive à elle-
seule.
En présence de deux versions différentes, la jurisprudence préconise de retenir celle qui
a été faite en premier, alors que l’intéressé en ignorait les conséquences juridiques. A
cet égard, les témoignages des trois collègues du recourant ne lui sont d’aucun secours,
étant intervenus seulement au stade du recours et produits uniquement pour les besoins
de la cause. Il convient ainsi de retenir la première description des événements faite par
l’assuré dans le questionnaire du 3 janvier 2020, dans lequel il ne fait mention que de la
descente d’une échelle et sans préciser s’être encoublé dans des câbles. Dès lors,
compte tenu du déroulement des faits, la Y _________ a à juste titre considéré que les
conditions de l’accident n’étaient pas remplies, du fait de l’absence d'un facteur extérieur
de caractère extraordinaire.
4.1 Le recourant considère qu’en tout état de cause, ses troubles devraient être pris en
charge dès lors qu’ils constituent une lésion assimilée à un accident.
4.2 L’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles énumérées
exhaustivement à l’article 6 alinéa 2 LAA, pour autant qu’elles ne soient pas dues de
manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. La lettre c de cette disposition
mentionne les déchirures du ménisque et la lettre f les lésions de ligaments.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 146 V 51), lorsqu'une lésion
corporelle comprise dans la liste énumérée à l'article 6 alinéa 2 LAA est diagnostiquée,
l'assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve
libératoire que cette lésion est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50%
de tous les facteurs en cause, à l'usure ou à une maladie (cf. consid. 8.2.2.1 et 8.3). En
effet, contrairement à ce qui prévalait en matière de lésions corporelles assimilées à un
accident sous l'empire de l'ancien droit (cf. art. 6 al. 2 LAA et art. 9 al. 2 OLAA [RS
832.202] dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016), l'octroi de prestations
sur la base de l'article 6 alinéa 2 LAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
LPGA [RS 830.1]) soient réalisées, à la seule exception du caractère « extraordinaire »
de la cause extérieure. Le seul fait que l'on soit en présence d'une lésion corporelle
comprise dans la liste énumérée à l'article 6 alinéa 2 LAA entraîne la présomption qu'il
s'agit d'une lésion corporelle assimilée à un accident, qui doit être prise en charge par
l'assureur-accidents. Celui-ci est dès lors tenu de prester aussi longtemps qu'il n'apporte
pas la preuve, en s'appuyant sur des avis médicaux probants, que cette lésion est due
de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie (cf. consid. 8.6).
4.3
A la suite de l’événement du 11 décembre 2019, une IRM a été pratiquée une
semaine plus tard. Au cours de cet examen, le radiologue H _________ a notamment
pu constater une déchirure longitudinale oblique de la corne postérieure du ménisque
interne et une distension du ligament latéral interne (LLI) avec déchirure du ligament
oblique postérieur. Il ne fait pas de doute que ces lésions entrent dans la liste prévue par
l’article 6 alinéa 2 LAA. Il convient dès lors de définir si elles sont la conséquence de
l’usure ou de la maladie ou si elles ont été causées par la rotation du genou intervenue
le 11 décembre 2019.
Dans son rapport du 22 septembre 2020, le Dr J _________, médecin d’arrondissement
de la Y _________ et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a considéré que la déchirure longitudinale oblique de la corne postérieure
du ménisque interne mis en évidence sur l’IRM du 18 décembre 2019 était d’origine
dégénérative, qui était corroboré par la littérature médicale. Il n’a par contre pas pris
position sur la déchirure du ligament oblique postérieur.
Le Dr I _________, chirurgien ayant procédé à l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2020,
est quant à lui d’avis qu’une lésion du ligament interne ne peut pas être la suite d’une
maladie sauf en cas d’instabilité chronique avec distorsion du ligament, ce qui n’était pas
le cas du recourant. S’agissant de la lésion du ménisque, il a également estimé qu’elle
avait avec une très grande probabilité été causée par le traumatisme.
Confrontée à ces opinions contradictoires, la Y _________ ne pouvait pas simplement
suivre les conclusions de son médecin-conseil, ce d’autant plus qu’elles ne sont que très
brièvement motivées, le Dr J _________ se contentant de se référer à de la littérature
médicale. En outre, le médecin d’arrondissement n’a pas examiné personnellement le
recourant et son opinion s’oppose à celle du chirurgien qui a pratiqué l’opération, de
sorte qu’il possède une complète et exhaustive connaissance du cas particulier.
Ainsi, de l’avis de la Cour de céans, l’affirmation du Dr J _________ selon laquelle la
lésion en cause serait due à un processus dégénératif est insuffisamment étayée sur le
plan médical. Or c'est à l’intimée qu'incombe le fardeau de la preuve libératoire que la
lésion est due de manière prépondérante - soit à plus de 50 % de tous les autres facteurs
en cause - à l'usure ou à la maladie. Dans cette optique, elle avait l'obligation d'instruire
d'office les éléments médicaux déterminants pour la résolution du cas (art. 43 al. 1
LPGA) et ne pouvait pas se contenter de l’avis médical succinctement motivé de son
médecin d’arrondissement pour refuser la prise en charge de l'atteinte à la santé de
l'intimé.
4.4 Eu égard à ce qui précède, la décision sur opposition du 5 novembre 2020 est
annulée et la cause renvoyée à la Y _________ pour mise en œuvre d’une expertise
indépendante au sens de l’article 44 LPGA, dans la mesure où il convient encore
d’examiner un certain nombre de points que les avis contradictoires des spécialistes
n’ont pas permis à la Cour d’élucider (cf. dans ce sens : arrêts 8C_13/2021 du
6 septembre 2021 consid. 3.4 ; 8C_382/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.3 et 6.4).
Si l'expert désigné n'arrive pas à la conclusion motivée et convaincante que la lésion du
recourant est due de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie, il appartiendra
alors à la Y _________ de prendre en charge les suites de l'atteinte à la santé du
recourant.
5.1 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et 83
LPGA).
5.2 La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA)
lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance
sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration
pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132
V 215 consid. 6).
Selon les articles 61 lettre g LPGA et 91 alinéa 1 LPJA, le recourant qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance
et la complexité du litige. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens
jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a).
Aux termes de l’article 27 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), les honoraires sont fixés
d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière des parties. D’une
façon générale, le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur
des opérations que le procès a nécessitées (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Il ne prend en
compte que le temps utilisé par l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; arrêt 5D_54/2014 du 1er
juillet 2014 consid. 2.2 ; RVJ 2009 160 consid. 5a). La durée de l’activité utilement
déployée par un avocat diligent est appréciée en procédant par estimation, en fonction
du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (RVJ 1994 153 consid. 3c).
Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés
entre 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40 al. 1 LTar) selon l’importance et la complexité du litige
et non pas en fonction de la liste des opérations de l’avocat de choix, d’une association
ou d’une protection juridique. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des
dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un
large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la
loi. Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base
d'une pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le
temps utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la
rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction
d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1).
5.3 Dans le cas d’espèce, le mandataire du recourant a produit un recours de sept pages
et un courrier. Au vu des critères précités, de l’activité utile déployée par le mandataire
du recourant, de la teneur des pièces de procédure déposées, de la complexité moyenne
de l’affaire, de l’ampleur du dossier, la Cour fixe les honoraires de son avocat à un
montant arrondi de 1400 francs, débours et TVA compris.
Prononce
Le recours est admis. La cause est renvoyée à la Y _________ afin qu’elle mette
en œuvre une expertise au sens de l’article 44 LPGA et rende une nouvelle
décision.
Il n'est pas perçu de frais.
La Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1400 francs pour ses
dépens.
Sion, le 2 novembre 2022