S2 20 49
JUGEMENT DU 22 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , recourante
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA , 1919 Martigny, intimée
(formes particulières d’assurance-maladie ; passage à un autre modèle d’assurance à
la suite d’un changement de canton)
Faits
A. Domiciliée dans le canton de A _________, X _________ était assurée depuis 2010
auprès d’Avenir Assurance Maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins selon la
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10).
Depuis 2017, elle a opté pour une assurance avec franchise annuelle à 2500 fr. et pour
un modèle appelé « Réseau de soins ». Ce modèle impliquait un choix limité des
fournisseurs de prestations, l’assurée devant consulter avant tout un médecin de premier
recours, choisi par ses soins parmi les membres du réseau.
Pour l’année 2020, sa prime mensuelle d’assurance-maladie se montait à 281 fr. 05, y
compris certaines assurances complémentaires, la prime mensuelle pour la seule
assurance obligatoire de soins selon le modèle cité plus haut étant fixée à 246 fr. 80
(cf. pièces nos 1 à 13 du dossier d’Avenir Assurance Maladie SA, duquel sont tirées
toutes les pièces citées ci-après, sauf mention contraire).
B. Le 6 janvier 2020, l’assurée a informé son assureur-maladie qu’elle déménageait en
Valais dès le 1er février suivant. Elle lui a demandé de prendre note de cette information
et de l’informer en cas de modification de sa prime d’assurance-maladie (cf. pièce no 13).
Avenir Assurance Maladie SA a répondu, le 14 janvier suivant, que le changement de
domicile entraînerait automatiquement une modification de primes, selon le tarif
correspondant au nouveau lieu de domicile. Elle a précisé que le modèle « Réseau de
soins » n’était pas proposé en Valais et que, pour toute franchise à option, le passage à une
autre forme d’assurance n’était possible que pour la fin d’une année civile et moyennant un
préavis d’un mois (art. 100 de l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie
– OAMal ; RS 832.102). Elle a indiqué qu’elle était dès lors tenue d’adapter l’assurance
obligatoire de soins avec libre choix du médecin dès le 1er février 2020 et a joint à sa réponse
un nouveau certificat d’assurance, dont la prime mensuelle pour la seule assurance
obligatoire des soins était fixée à 319 fr. 20 (cf. pièces nos 14 et 15).
Le 22 janvier 2020, X _________ a demandé à son assureur-maladie de lui faire
bénéficier du modèle « Prima Care » (médecin de famille sans liste imposée) en vigueur
dans le canton du Valais. Elle a notamment relevé que le modèle avec libre choix du
médecin ne lui convenait pas et qu’à défaut de toute base légale, il ne pouvait pas lui
être imposé sans son consentement (cf. pièce no 17).
Avenir Assurance Maladie SA a maintenu sa position, le 5 février 2020 (cf. pièce no 18).
Six jours plus tard, l’assurée a indiqué qu’elle n’acceptait pas cette manière de faire et a
requis de son assureur-maladie qu’il rende une décision au sens de l’article 49 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1 ; cf. pièce no 19).
Le 27 février 2020, Avenir Assurance Maladie SA a rendu une décision formelle, dans
laquelle elle confirmait être tenue par l’article 100 OAMal d’adapter l’assurance
obligatoire des soins de l’assurée selon le modèle avec libre choix du médecin, dès le
1er février 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Elle a relevé que la conclusion d’un
contrat d’assurance-maladie selon le modèle alternatif « Prima Care » en vigueur en
Valais, ainsi que le souhaitait l’assurée, ne serait possible qu’à partir du 1er janvier 2021
(cf. pièce no 20).
C. X _________ a formé opposition contre cette décision, le 9 mars 2020. Elle a soutenu
que les conditions générales d’Avenir Assurance Maladie SA ne fournissaient aucune
indication quant au modèle de couverture d’assurance-maladie obligatoire des soins à
appliquer en cas de déménagement dans un canton où le modèle alternatif « Réseau de
soins » n’était pas en vigueur. Elle en a inféré qu’il s’agissait d’une lacune dans le contrat,
laquelle devait être comblée selon le principe de la bonne foi. D’après elle, il s’ensuivait
que l’assureur-maladie devait lui permettre de choisir entre les différents modèles
alternatifs disponibles dans le canton du Valais ou, à tout le moins, remplacer son ancien
modèle d’assurance par celui qui était le plus proche, notamment pour ce qui concernait
les primes, à savoir le modèle « Prima Care » (cf. pièce no 21).
Par décision du 16 juin 2020, Avenir Assurance Maladie SA a rejeté cette opposition. En
particulier, elle a contesté toute lacune dans le contrat d’assurance, en se référant à
l’article 7 alinéa 2 des conditions particulières de l’assurance « Réseau de soins » ainsi
qu’à l’article 100 alinéa 3 OAMal. Elle a en outre indiqué qu’un éventuel recours contre
sa décision serait dépourvu d’effet suspensif (cf. pièce no 24).
D.a Le 17 août 2020, X _________ a recouru céans contre cette décision, sous suite
de frais et de dépens, en concluant principalement à l’annulation de dite décision et à
son assujettissement à la couverture « Prima Care » dès le 1er février 2020. A titre
subsidiaire, elle a conclu à l’annulation partielle de cette décision et à son
assujettissement à la couverture « Prima
Care » dès le 1er mars 2020. Plus
subsidiairement encore, elle a requis l’annulation dudit prononcé et le renvoi de la cause
à l’assureur-maladie pour nouvelle décision. Par ailleurs, elle a requis la restitution de
l’effet suspensif à son recours.
A l’appui de ces conclusions, l’assurée a exposé que le contrat la liant à son assureur-
maladie était lacunaire, dès lors que les conditions particulières de l’assurance « Réseau
de soins », en particulier l’article 7 desdites conditions, n’indiquaient pas par quel modèle
dite assurance devait être remplacée en cas de déménagement de l’assuré dans une
région où cette assurance n’était pas proposée. Elle a indiqué que cette lacune devait
être comblée en déterminant la volonté hypothétique des parties et a affirmé qu’elle
n’aurait certainement pas accepté de conclure un contrat selon le nouveau modèle que
lui avait imposé son assureur-maladie et qui impliquait une augmentation des primes de
plus de 70 fr. par mois. Elle en a déduit que la lacune du contrat devait être comblée en
ce sens qu’elle bénéficie dès le 1er février 2020 de la couverture d’assurance « Prima
Care », soit celle qui était la plus similaire à l’assurance « Réseau de soins ». A la suivre,
en lui imposant un modèle d’assurance ordinaire qu’elle ne souhaitait pas, l’assureur-
maladie avait violé les principes du libre choix de la couverture d’assurance et de la
liberté contractuelle. De plus, l’assurée s’est prévalue de sa bonne foi et a indiqué que
son assureur-maladie lui avait communiqué des informations erronées par téléphone,
informations auxquelles elle s’était fiée pour organiser son changement de domicile. Elle
a aussi invoqué une violation de l’article 100 alinéa 2 OAMal, puisque cette disposition
l’autorisait à passer en tout temps de l’assurance ordinaire à une assurance impliquant
un choix limité des fournisseurs de prestations. Ainsi, nonobstant le modèle ordinaire
d’assurance que l’assureur-maladie entendait lui imposer, celui-ci avait l’obligation de
faire droit à sa requête de passage à un modèle alternatif moins onéreux dès le 1er février
2020 ou, à tout le moins, dès le 1er mars suivant. Enfin, elle a soutenu que son assureur-
maladie n’avait pas traité certains arguments de son opposition, en violation de son droit
d’être entendu.
L’assurée a joint à son mémoire les copies d’une douzaine de pièces et de lettres visant
à étayer ses allégations.
D.b Le 22 septembre suivant, Avenir Assurance Maladie SA a déposé son dossier et
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il était
recevable, ainsi qu’au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.
Elle a nié toute lacune dans la réglementation applicable à l’assurance « Réseau de
soins », en soulignant que les conditions particulières de cette assurance ne
permettaient pas autre chose que le transfert dans l’assurance de base avec franchise
plus élevée (art. 7 al. 2 desdites conditions). Dès lors que l’assurée avait opté pour une
franchise à option fixée à 2500 fr., elle bénéficiait d’une forme particulière d’assurance,
situation qui ne permettait le passage à une autre forme d’assurance impliquant un choix
limité des fournisseurs de prestations uniquement pour la fin de l’année civile et
moyennant le respect du délai de résiliation. Avenir Assurance Maladie SA a en outre
souligné que l’assurée invoquait en vain une violation de sa liberté contractuelle,
puisqu’elle devait savoir bien avant le mois de janvier 2020 qu’elle allait transférer son
domicile dans un autre canton ; elle avait dès lors eu largement le temps de prendre des
dispositions pour son assurance-maladie et, le cas échéant, de résilier celle-ci pour la
fin de l’année 2019, ce qu’elle s’était pourtant abstenue de faire. Pour les mêmes raisons,
l’assurée se prévalait à tort de sa bonne foi, le dossier ne permettant en outre pas de
retenir l’existence de promesses faites par l’assureur et laissant penser que l’intéressée
aurait pu bénéficier de l’assurance « Prima Care » dès le 1er février 2020.
D.c Par décision incidente du 29 septembre 2020, la demande de restitution de l’effet
suspensif au recours a été rejetée (S3 20 56).
D.d L’assurée a répliqué, le 8 octobre suivant, en maintenant ses conclusions. Elle a
notamment rappelé qu’avant d’organiser son déménagement en Valais, elle s’était fiée
à des informations que son assureur-maladie lui avaient communiquées par téléphone,
selon lesquelles sa couverture resterait la même et ses primes ne seraient augmentées
que de 4 ou 5 fr. par mois. Elle a précisé que son assureur-maladie s’était bien gardé de
lui dire que le modèle d’assurance « Réseau de soins » n’était pas disponible au lieu de
son futur domicile. Elle a ainsi relevé que, si elle avait été correctement informée, elle
aurait différé son déménagement à l’année suivante, son taux de travail réduit en Valais
et sa présence fréquente dans son canton d’origine lui offrant manifestement cette
possibilité. L’assurée en a déduit que son assureur-maladie faisait preuve d’une
mauvaise foi choquante dans cette affaire. Par ailleurs, elle a réaffirmé qu’il était
contraire au principe de l’équité d’imposer à un assuré, sur la base de l’article 100
alinéa 3 OAMal, une couverture d’assurance en raison d’un déménagement : dans une
telle situation, l’assuré devait rester libre de choisir sa couverture d’assurance parmi
celles disponibles au lieu de son nouveau domicile.
Le 2 novembre 2020, Avenir Assurance Maladie SA a dupliqué. Elle a fait remarquer
que la différence entre les montants des primes d’assurance-maladie en cause
n’apparaissait guère décisive dans le choix de l’assurée de déménager en Valais dès le
1er février 2020, où elle avait débuté une activité professionnelle à 70 %. Elle a aussi
affirmé que les conversations téléphoniques enregistrées avec les assurés n’étaient pas
conservées au-delà de trois mois et que les indications trouvées dans son outil de
gestion de la relation clientèle, jointes à sa duplique, ne permettaient pas de corroborer
les allégations de l’intéressée, notamment quant à l’existence de promesses relatives au
montant des primes d’assurance-maladie.
L’assurée a déposé d’ultimes remarques, le 30 novembre suivant.
L’échange d’écritures a été clos le lendemain, avec la communication desdites
remarques à Avenir Assurance Maladie SA.
Considérant en droit
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-maladie, à moins que la LAMal n'y déroge expressément.
1.2
Posté le 17 août 2020, le recours contre la décision sur opposition du 16 juin
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, suspendu durant les féries
d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81a al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. L’affaire porte sur la question de savoir si, à la suite de son déménagement en Valais
le 1er février 2020, la recourante pouvait ou non prétendre à être affiliée au modèle
d’assurance « Prima Care », lequel impliquait – à l’instar du modèle « Réseau de soins
dont l’assurée bénéficiait à A _________ – un choix limité des fournisseurs de
prestations. Selon la recourante, la décision de refus que lui oppose l’intimée est illégale
à plusieurs égards.
3.1 A la forme, l’intéressée se plaint d’une violation de son droit d’être entendue ; elle
reproche à l’intimée de s’être uniquement référée, dans sa décision sur opposition, à
l’article 7 alinéa 2 des conditions particulières de l’assurance « Réseau de soins » et de
ne pas avoir traité les autres arguments qu’elle avait invoqués, en particulier la violation
de la liberté contractuelle et le caractère lacunaire du contrat d’assurance.
3.2 Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend l’obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1 et
137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un
déni de justice formel prohibé par l'article 29 alinéa 2 Cst. si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
3.3
In casu, quoi qu’en dise la recourante, l’intimée a bel et bien examiné son grief
invoquant une lacune dans le contrat d’assurance et a considéré qu’il n’existait « pas de
lacune dans la réglementation applicable à l’assurance litigieuse » (cf. décision sur
opposition p. 3). Elle a ainsi implicitement retenu que la liberté contractuelle de l’assurée,
qui souhaitait bénéficier du modèle d’assurance « Prima Care », était limitée par le cadre
juridique posé par ladite réglementation (art. 7 al. 2 des conditions particulières de
l’assurance « Réseau de soins » ; cf. idem). Partant, c’est manifestement à tort que la
recourante invoque une violation par l’intimée des exigences de motivation tirées de
l’article 29 alinéa 2 Cst.
4.
Sur le fond, la recourante soutient que la décision sur opposition consacre une
violation des principes du libre choix de la couverture d’assurance et de la liberté
contractuelle. Elle argue que son contrat d’assurance-maladie est lacunaire et reproche
à l’intimée de lui imposer de nouvelles conditions d’assurance qui diffèrent notablement
des précédentes et qui ne correspondent pas à ses besoins. Elle se prévaut, dans ce
contexte, de sa bonne foi et invoque une violation de l’article 100 alinéa 2 OAMal.
4.1 La garantie de la liberté contractuelle, consacrée explicitement aux articles 1 et 19
de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), fait
partie intégrante de l’aspect constitutif de la liberté économique (art. 27 Cst ;
ATF 136 I 197 consid. 4.4.1 et 131 I 333 consid. 4). En matière d’assurance-maladie,
cette liberté est de facto limitée par le cadre légal impératif fixé par la LAMal, qui prévoit
notamment l’obligation de s’assurer (art. 3 ss LAMal), les conditions et l’étendue de la
prise en charge des coûts (art. 32 ss LAMal) ainsi que des règles quant aux primes dues
par les assurés (art. 61 à 63 LAMal).
En particulier, l’article 7 LAMal règle différentes situations impliquant un changement
d’assureur. Ainsi, l’assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d’assureur
pour la fin d’un semestre d’une année civile (al. 1). Il peut aussi, lors de la communication
de la nouvelle prime, changer d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la
validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois (al. 2).
4.2 Aux termes de l’article 93 alinéa 1 OAMal, les assureurs peuvent pratiquer, en plus
de l’assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent
choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l’article 103 alinéa 1 (franchise à
option). Les franchises à option se montent à 500 fr., 1000 fr., 1500 fr., 2000 fr. et 2500 fr.
pour les adultes et les jeunes adultes. L’article 94 OAMal prévoit que tous les assurés
peuvent adhérer à l’assurance avec franchises à option (al. 1) et que le passage à une
franchise moins élevée ou à une autre forme d’assurance ainsi que le changement
d’assureur sont possibles pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné
dans les délais fixés à l’article 7 alinéas 1 et 2 LAMal (al. 2) ; il précise en outre que,
lorsque l’assuré change d’assureur au cours d’une année civile en vertu de l’article 7
alinéas 2, 3 ou 4 LAMal, il garde la franchise choisie auprès de l’ancien assureur pour
autant que le nouvel assureur pratique cette forme d’assurance (al. 3).
De plus, selon l’article 99 alinéa 1 OAMal, les assureurs peuvent pratiquer, en plus de
l’assurance de soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limité des
fournisseurs de prestations. A cet égard, l’article 100 OAMal précise que tous les
assurés qui résident dans la région où l’assureur pratique une assurance impliquant un
choix limité des fournisseurs de prestations peuvent y adhérer (al. 1), que le passage de
l’assurance ordinaire à une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de
prestations est possible à tout moment (al. 2), mais que le passage à une autre forme
d’assurance ainsi que le changement d’assureur ne sont possibles que pour la fin d’une
année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’article 7 alinéas 1 et 2
LAMal (al. 3).
4.3
La recourante soutient d’abord que les dispositions contractuelles qui la lient à
l’intimée sont lacunaires. Elle se réfère à la teneur de l’article 7 alinéas 2 et 3 des
conditions particulières de l’assurance « Réseau de soins » et souligne qu’il n’est en
aucun cas précisé par quel modèle cette assurance est remplacée lorsqu’elle cesse. Elle
en infère que cette lacune doit être comblée en recherchant la volonté hypothétique des
parties, ce qui doit conduire à la mettre au bénéfice de l’assurance « Prima Care » dès
son déménagement en Valais, le 1er février 2020.
4.3.1 Intitulé « Résiliation et fin de couverture », l’article 7 des conditions particulières
de l’assurance « Réseau de soins » (édition du 1er janvier 2012) prévoit, à son premier
alinéa, notamment que « le passage à une autre forme d’assurance ainsi que le
changement d’assureur sont possibles pour la fin d’une année civile et moyennant
préavis donné dans les délais fixés à l’article 7 alinéas 1 et 2 LAMal ». Cette prescription
est la même que celle figurant à l’article 100 alinéa 3 OAMal. En outre, l’article 7 alinéa
2 de ces conditions particulières indique que l’affiliation à cette assurance prend fin
notamment lorsque « l’assuré transfère son domicile dans une région où l’assurance
Réseau de soins n’est pas proposée » ; dans ce cas, « l’assuré est transféré, en fonction
de sa franchise, dans une assurance de soins ordinaire ou avec une franchise à option,
pour le 1er jour du mois, moyennant un préavis de 30 jours ».
4.3.2 Avec l’intimée, force est de constater que l’application de ces prescriptions au cas
particulier ne révèle pas l’existence d’une lacune. En effet, l’article 7 alinéa 2 des
conditions particulières de l’assurance « Réseau de soins » est très clair quant au
transfert de la personne assurée soit dans une assurance de soins ordinaire, soit dans
une assurance particulière avec franchise à option au sens de l’article 93 OAMal. Cette
seconde possibilité s’inscrit logiquement dans le cadre que fixe l’article 94 alinéa 3
OAMal, lequel permet à l’assuré de conserver sa franchise en cas de changement
d’assureur. Il n’est en revanche pas question d’un transfert dans une autre forme
particulière d’assurance, singulièrement dans une assurance impliquant un choix limité
des fournisseurs de prestations au sens de l’article 99 OAMal. C’est donc en vain que la
recourante demande son transfert ou son maintien dans une assurance de ce type en
invoquant une lacune dans les dispositions contractuelles la liant à l’intimée.
4.4
Ensuite, l’intéressée invoque une violation des principes du libre choix de la
couverture d’assurance et de la liberté contractuelle.
On rappellera que l’assurée avait la possibilité de changer d’assureur notamment
jusqu’au 30 novembre 2019, selon les conditions prévues par l’article 7 alinéa 2 LAMal.
Ni la loi, ni les conditions particulières de l’assurance « Réseau de soins » ne
considèrent à cet égard le déménagement dans un autre canton comme un motif de
résiliation du contrat d’assurance-maladie. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de résilier son
contrat avec l’intimée pour la fin de l’année 2019, la recourante a tacitement accepté le
renouvellement dudit contrat, y compris ses conditions particulières, dont on a vu au
considérant précédent qu’elles prévoyaient une réglementation claire en cas de transfert
de domicile dans une région où l’assurance « Réseau de soins » n’est pas proposée.
L’examen de cette situation, telle que résumée ci-dessus, ne met en évidence aucune
violation des principes du libre choix de la couverture d’assurance et de la liberté
contractuelle. Dès lors, ces griefs doivent être écartés.
4.5 La recourante invoque en outre sa bonne foi. Elle explique que l’intimée lui a garanti
que sa couverture d’assurance-maladie ne serait pas modifiée et qu’en conséquence,
sa prime ne serait pas (ou peu) augmentée à la suite de son déménagement en Valais.
Elle indique avoir pris, sur cette base, des décisions importantes, notamment celle de
transférer son domicile dès le 1er février 2020.
4.5.1 Aux termes de l'article 27 alinéa 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution
des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations dans les limites de leur domaine de compétence. Selon la
jurisprudence, la violation de cette obligation de renseigner peut conduire, à certaines
conditions, à obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait
pu prétendre, en vertu du droit à la protection de la bonne foi qui, consacré à
l'article 9 Cst., permet au citoyen d'exiger que l’autorité respecte ses promesses et
qu’elle évite de se contredire. Dès lors, un renseignement ou une décision erronés de
l'autorité (en l'espèce l'assureur) peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait
agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(ATF 141 V 530 consid. 6.2 et 131 II 627 consid. 6.1 et les références).
4.5.2 En l’espèce, l’intimée conteste toute promesse faite à la recourante et laissant
penser à celle-ci qu’elle pourrait bénéficier de l’assurance « Prima Care » dès le
1er février 2020. Cela étant, la Cour doit constater que les allégations de l’intéressée ne
reposent sur aucun élément de preuve. Celle-ci mentionne une ou plusieurs
conversations téléphoniques avec des employés de l’intimée, mais il est impossible de
savoir ce qui y a été dit. Dans ces conditions, la Cour ne saurait faire droit aux
conclusions de la recourante en se fondant sur le principe de la confiance.
Au demeurant, on peut fortement douter que d’éventuelles informations erronées
communiquées par téléphone aient été objectivement de nature à induire l’assurée en
erreur. D’abord, de telles informations sont, en raison de leur caractère oral, guère
fiables et très difficiles à faire constater en cas de litige, ce qui ne pouvait pas échapper
à la recourante, titulaire du brevet d’avocat. Ensuite, il est d’expérience qu’une
modification d’un contrat d’assurance-maladie doit faire l’objet d’un avis écrit en bonne
et due forme. L’intéressée ne pouvait dès lors pas objectivement se fier à d’éventuels
renseignements fournis par téléphone par un agent de l’intimée quant à un transfert dans
l’assurance « Prima Care » dès le 1er février 2020. D’ailleurs, les parties ont procédé par
écrit dès l’avis de déménagement communiqué par l’assurée, le 6 janvier 2020
(cf. pièces nos 13 ss). Enfin, il apparaît que les conversations téléphoniques en cause se
seraient déroulées au plus tôt à la fin décembre 2019. Or, à cette période, il est
hautement vraisemblable que la recourante avait déjà pris des dispositions afin de
déménager en Valais (notamment quant à son logement), où elle débutait une activité
professionnelle à 70 % à partir du 1er février 2020. La Cour ne peut donc pas suivre le
raisonnement de l’assurée lorsque celle-ci affirme qu’elle a pris des dispositions
préjudiciables sur la base de renseignements erronés et qu’elle aurait maintenu son
domicile dans son canton d’origine si elle avait été correctement informée par l’intimée.
4.6 La recourante invoque enfin une violation de l’article 100 alinéa 2 OAMal.
Selon cette disposition, le passage de l’assurance ordinaire à une assurance impliquant
un choix limité des fournisseurs de prestations est possible à tout moment. L’intéressée
affirme que la couverture d’assurance que l’intimée lui impose dès le 1er février 2020 est
une assurance ordinaire et en déduit qu’elle a dès lors le droit d’exiger, en vertu de
l’article 100 alinéa 2 OAMal, son passage à l’assurance « Prima Care », laquelle
implique un choix limité des fournisseurs de prestations. Ce raisonnement est erroné.
En effet, la couverture d’assurance dont bénéficie l’assurée dès le 1er février 2020
(franchise à option fixée à 2500 fr.) est une forme particulière d’assurance au sens de
l’article 93 alinéa 1 OAMal. Il ne s’agit donc pas d’une assurance ordinaire au sens de
l’article 100 alinéa 2 OAMal. Dès lors, ce grief est à écarter.
5.1
Attendu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition est
confirmée.
5.2 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA [dans sa
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020]).
5.3 Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g a contrario
LPGA et 91 al. 1 a contrario LPJA).
5.4 L’intimée, qui obtient gain de cause, conclut notamment à la condamnation de la
recourante au paiement de dépens.
Selon la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une
juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des
branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de témérité ou de légèreté
imputable à l’assuré (ATF 126 V 143 ; v. aussi art. 91 al. 3 et 88 al. 5 LPJA). Cette
exception n’étant pas réalisée en l’occurrence, il ne se justifie pas d’allouer des dépens
à l’intimée qui a, par ailleurs, procédé céans par le biais de son service juridique et sans
s’adjoindre les services d’un mandataire spécialisé.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 22 juin 2022.