S2 20 4
JUGEMENT DU 30 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ;
Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par AXA-ARAG, protection juridique, 8050 Zurich
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) , 6002
Lucerne, intimée
(art. 4 LPGA et 6 LAA ; notion d’accident et lien de causalité)
Faits
A.
X _________, né le xxx 1957 a travaillé depuis le 1er mai 2015 en qualité de
responsable technique auprès des A _________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le
5 septembre 2019, en portant une table dans le cadre de son activité professionnelle, il
s’est tordu le genou après avoir marché sur un caillou (pièce 1).
Le même jour, le Dr B _________, spécialiste FMH en médecine interne générale, lui a
délivré un certificat d’incapacité de travail de 100% du 5 septembre 2019 au
11 septembre suivant pour cause d’accident (pièce 2).
B.
Ce sinistre a été annoncé à la CNA le 6 septembre 2019 (pièce 1). Le 12 septembre
suivant, l’assuré a décrit à l’assurance qu’il transportait une table pour l’organisation
d’une manifestation lorsqu’il a marché sur une pierre qui se trouvait au milieu du chemin.
Il a alors immédiatement ressenti des douleurs, alors qu’il n’avait jamais présenté
d’antécédents médicaux au niveau de son genou (pièce 6).
Le 17 septembre 2019, le Dr B _________ a décrit l’accident comme un «trauma avec
impression de claquement dans le genou droit » et a fait état d’une atteinte intra-
articulaire et méniscale interne ainsi qu’un kyste de Baker rompu. Le médecin traitant a
alors prescrit un traitement conservateur (pièce 8).
Une IRM réalisée le 10 septembre précédent par le Dr C _________, spécialiste FMH
en radiodiagnostic au centre d’imagerie de Martigny, avait mis en évidence les
diagnostics suivants : «Atteinte dégénérative du ménisque interne avec fissuration dans
le tiers moyen et la corne postérieure, sans fragment libre ; chondropathie de grade III
du condyle fémoral interne en zone de charge d’e**xtension et de grade II de la rotule
dans sa partie inférieure et centrale ; enthésopathie chronique du tendon quadricipital
sur la rotule avec un enthésophyte, sans déchirure ; épanchement articulaire, kyste de
Baker partiellement rompu et œdème de la gra**isse de Hoffa » (pièce 10).
Après avoir été interpellé par la CNA, le Dr D _________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie et médecin d’arrondissement, a indiqué le 2 octobre 2019
que les troubles du genou droit correspondaient à une déchirure du ménisque, soit une
lésion assimilée à un accident. Par ailleurs, il a estimé qu’au degré de la vraisemblance
prépondérante, il était « pour le moins probable » que ce diagnostic était dû à l’usure ou
à une maladie (pièce 9).
C.
Dans un courrier du 2 octobre 2019, la CNA a informé X _________ que sa chute
ne répondait pas aux conditions de la notion d’accident et ne pouvait non plus pas être
considérée comme une lésion corporelle assimilée à un accident (pièce 11). Le
10 octobre suivant, l’intéressé a fait part de son incompréhension en précisant que des
douleurs intenses étaient apparues après qu’il ait marché sur le caillou qui lui avait causé
un « claquement » et qu’avant cet évènement il marchait correctement (pièce 15).
Par décision du 15 octobre 2019, en se fondant sur l’avis de son médecin
d’arrondissement et le questionnaire rempli par l’assuré le 12 octobre précédent, la CNA
a refusé de lui allouer toute prestation au motif que ses troubles n’étaient pas liés à un
accident ni à une lésion corporelle assimilée à un accident (pièce 20).
Le 28 octobre 2019, le Dr D _________ a complété son avis en observant que l’IRM
n’avait pas mis en évidence de déchirure méniscale, mais surtout un contexte
dégénératif touchant le compartiment fémoro-tibial interne. Il a ainsi finalement considéré
que les lésions visualisées ne correspondaient pas à des lésions corporelles assimilées
à un accident (pièce 27).
Par le biais de sa protection juridique, l’assuré s’est opposé le 31 octobre 2019 à la
décision de la CNA. Il a fait valoir qu’en marchant sur une pierre alors qu’il portait une
charge conséquente, il avait perdu son équilibre le forçant à solliciter d’une manière
intensive et incontrôlée son organisme. A son avis, il avait ainsi fait un mouvement
incontrôlé et non coordonné lui causant une déchirure du ménisque et une lésion intra-
articulaire. Ensuite, il a reproché à la CNA d’avoir fait preuve de formalisme excessif en
limitant son analyse au questionnaire dans lequel il avait indiqué avoir glissé sur un
caillou, en plus de n’avoir fourni aucune appréciation médicale objective. Finalement,
selon l’assuré, son atteinte devait être qualifiée de lésion assimilée à un accident car
non seulement il n’avait jamais souffert d’une blessure au genou droit avant l’évènement
du 5 septembre 2019, mais de plus le médecin d’arrondissement avait lui-même
confirmé, dans son avis du 2 octobre 2019, la présence d’une telle lésion et renié
l’existence d’une maladie (pièce 29).
Après avoir une nouvelle fois été interpellé, le Dr D _________ a confirmé le 7 novembre
2019 que les lésions visualisées sur les examens complémentaires présentaient avec
une vraisemblance prépondérante une origine dégénérative (pièce 35).
Dans l’intervalle, le Dr E _________, spécialiste FMH en médecine interne générale et
médecin traitant, a attesté que l’assuré pouvait reprendre à 100% son travail dès le
12 novembre 2019 (pièce 37).
Par décision sur opposition du 2 décembre 2019, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé sa décision du 15 octobre précédent, au motif que la cause extérieure
extraordinaire nécessaire pour admettre le caractère accidentel de l’évènement du
5 septembre 2019 faisait défaut. Elle a considéré que le fait de marcher sur un caillou
était tout à fait banal et était une activité habituelle et quotidienne, de sorte que l’assuré,
qui était habitué à transporter des charges, n’avait pas fourni d’effort excessif. A son
avis, il convenait en outre de retenir les premières déclarations de ce dernier et non
celles exposées dans son opposition après qu’il ait été informé par un juriste des
conséquences de celles-ci.
Ensuite, la CNA a allégué que son médecin
d’arrondissement n’avait pas connaissance du rapport d’IRM du 10 septembre 2019,
versé au dossier seulement le 30 septembre suivant, lorsqu’il a émis son avis le
2 octobre 2019. Or, cet IRM n’avait mis en évidence que des lésions dégénératives ou
maladives, raison pour laquelle le Dr D _________ avait finalement nié l’existence d’une
lésion corporelle assimilée à un accident dans son appréciation du 30 octobre 2019,
après qu’il ait pris connaissance de ladite IRM. Il convenait ainsi de ne pas tenir compte
de l’appréciation, jugée laconique par la CNA, du 2 octobre 2019 du médecin
d’arrondissement.
D.
X _________ a recouru céans le 15 janvier 2020 (date du cachet postal) contre
cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à la reconnaissance d’un accident, subsidiairement, d’une lésion corporelle assimilée
à un accident. Il a signalé avoir subi une arthroscopie le 30 octobre 2019 et indiqué que
depuis il n’avait plus de douleurs et avait ainsi pu reprendre le travail le 11 novembre
suivant. Ensuite, le recourant a fait grief à la CNA d’avoir ignoré les avis médicaux et de
ne s’être uniquement fondée sur ses déclarations pour nier l’existence d’un accident.
Pour le surplus, il a renvoyé à l’argumentation de son opposition. Par ailleurs, une
déchirure du ménisque avait été constatée par ses médecins et le Dr D _________ avait
également admis l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident. L’avis de
ce dernier ne pouvait en outre être simplement ignoré par l’intimée. Le recourant a
encore estimé que le contexte dégénératif n’avait jamais eu de conséquences sur son
genou, dès lors qu’il avait toujours marché et travaillé normalement avant l’évènement
du 5 septembre 2019.
Le 24 février 2020, après avoir rappelé les faits importants, la CNA a souligné que le
recourant n’avait jamais indiqué, avant son opposition, avoir été victime d’une glissade,
d’une chute ou d’un déséquilibre. Or, il convenait de se fier à ses premières déclarations
qui étaient exemptes de toute réflexion sur les conséquences ultérieures à l’inverse de
celles formulées par son mandataire professionnel au stade de l’opposition. En outre, le
fait de marcher sur un caillou n’était pas propre, selon l’intimée, à entraîner un
mouvement incontrôlé ni une sollicitation anormale et extraordinaire du genou.
Finalement, la CNA a réaffirmé que l’IRM avait mis en évidence de nombreuses lésions
dégénératives du genou droit et la seule présence de douleurs consécutives à
l’évènement en question n’était pas suffisante pour admettre un lien de causalité avec
celui-ci.
En l’absence d’autres observations, l’échange d’écritures a été clos le 27 mars 2020.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Posté le 15 janvier 2020, le présent recours contre la décision sur opposition du
2 décembre 2019 a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries
de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et devant le tribunal compétent (art. 56, 57
et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la CNA de ne pas avoir retenu que
l’évènement 5 septembre 2019 était constitutif d'un accident au sens de l'article 4 LPGA.
2.1. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas
d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause
extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui
entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments
ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le
caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur
de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident
(ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).
2.1.1.
Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte
ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même.
Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves
ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède
le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de
quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante
(ATF 142 V 219 précité et les références).
Ainsi, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré
fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la
vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se
déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point
de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue
psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement
générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas, notamment, lors de
changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des
lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement
violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de
manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid.
4.2 et arrêt 8C_815/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.2).
2.1.2.
Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges
notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme
extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes
professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêts arrêt 8C_395/2020 du 28 septembre
2020 consid. 2.2 et 4.2 et 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence).
Concernant les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur est en principe
admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement
habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non
programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s'encoubler, de se
heurter à un objet ou d'éviter une chute. Le facteur extérieur, dans le sens d’une
modification entre le corps et l'environnement extérieur, constitue alors en même temps
le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF
130 V 117 consid. 2.1 ; arrêt 8C_586/2020 du 30 novembre 2020 consid. 3.3).
2.1.3.
En cas de certaines atteintes à la santé qui peuvent, selon l’expérience,
également survenir en tant qu’uniques conséquences de maladies, soit en tant que
modifications préexistantes dégénératives d’une partie du corps dans le cadre d’une
évolution normale, le caractère extraordinaire doit être donné de manière très claire et
l’atteinte survenir dans des circonstances particulièrement évidentes. Il en va de même
pour des traumatismes internes au corps, c’est-à-dire pour des atteintes consécutives à
une force provenant du corps lui-même. La cause directe de l’atteinte doit alors consister
en un effort particulièrement accentué ou s’être manifestée dans des circonstances
d’une certaine importance. Le facteur extraordinaire doit être admis lorsqu’en soulevant
ou en déplaçant une charge, la personne concernée déploie une force bien supérieure
à ce qu’elle a coutume de fournir et se blesse. Si la jurisprudence prend en considération
les habitudes professionnelles d'une personne qui prétend des prestations d'assurance,
elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvements et
déplacements de charge notamment) pour examiner si l'effort doit être considéré comme
extraordinaire (arrêts 8C_395/2020 précité consid. 2.2 et 4.2 ainsi que les références et
8C_628/2016 du 13 juin 2017 consid. 3 et 4.2 ainsi que les références, notamment à
l’arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).
2.2. Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine
de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement
d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut
néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires
entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la
première explication, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il
n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures
(ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références).
2.3. En l’occurrence, aussi bien dans le formulaire de déclaration de sinistre du
6 septembre 2019 que dans le courrier du recourant du 10 octobre suivant, il est fait
mention que X _________ a marché sur un caillou se trouvant sur le chemin ce qui lui a
tordu le genou et provoqué un claquement suivi d’une intense douleur. Dans le
questionnaire du 12 septembre 2019, le recourant a mentionné qu’une pierre qui se
trouvait au milieu du chemin lui avait provoqué des douleurs immédiates. Cela étant, la
description de l’évènement fait manifestement apparaître la présence d’un facteur
extérieur et extraordinaire. Les termes de caillou et de pierre ont été, au demeurant,
vraisemblablement employés comme synonymes par le recourant.
Le caillou sur lequel a marché l’intéressé a ainsi provoqué une torsion de son genou
droit, ce qui répond à la définition de mouvement non coordonné. En effet, au degré de
la vraisemblance prépondérante, il ressort du dossier que le mouvement normal de son
corps a été interrompu par la présence d’une pierre qui se trouvait sur le chemin et qu’il
n’a vraisemblablement pas aperçue en raison de la table qu’il transportait. Dans cette
mesure, le fait de marcher puis glisser sur un caillou, ou de buter contre celui-ci, a
provoqué une modification entre son corps et l’environnement extérieur. La torsion qui
en est découlée est dès lors apparue en raison d’un facteur extérieur et extraordinaire.
L’évènement s’est en outre produit à l’arrêt dit « F _________ » du funiculaire en
provenance de « G _________ » sis sur la localité de H _________, soit un lieu en
altitude dans un terrain montagneux. Par ailleurs, le recourant a immédiatement été
consulter un médecin proche du lieu de l’évènement (le Dr B _________ à I _________)
qui lui a délivré le même jour un certificat d’incapacité de travail pour cause d’accident,
ce qui démontre bien l’intensité des douleurs qui a nécessité une intervention immédiate.
Pour ces raisons, il est difficile pour l’intimée de soutenir que l’évènement était tout à fait
banal. Transporter une table sur un terrain montagneux puis glisser sur un caillou ou le
heurter en raison d’une visibilité probablement diminuée par cette table et souffrir d’une
torsion du genou, n’a en effet rien d’une activité habituelle et quotidienne.
Ensuite, le fait que le recourant était responsable technique auprès de A _________ SA
et qu’il était ainsi souvent amené à porter des charges similaires n’est en l’espèce pas
pertinent pour nier ou admettre l’existence d’un accident. Si la jurisprudence prend en
considération les habitudes professionnelles d'une personne qui sollicite des prestations
d'assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts
(soulèvement et déplacement de charges notamment) pour examiner si l'effort doit être
considéré comme extraordinaire (cf. supra consid. 2.1.2). Or, dans le cas d’espèce, la
lésion subie par le recourant n’a pas trouvé son origine dans les efforts qu’il a déployés
pour transporter la table, mais au contraire dans le mouvement inattendu qu’il a dû
réaliser avec sa jambe droite lorsqu’elle a glissé sur un caillou ou heurté celui-ci, soit un
mouvement corporel non programmé. L’évènement en question a ainsi bien été
provoqué par un phénomène extérieur qui a modifié de manière anormale le
déroulement naturel du mouvement de la jambe du recourant (arrêt 8C_404/2020 du
11 juin 2021 consid. 5.3). La casuistique du Tribunal fédéral citée par l’intimée qui
concerne des lésions provoquées directement par les efforts des assurés, n’est partant
aucunement pertinente dans le cas d’espèce. Dans l’arrêt cité 8C_726/2009 du 30 avril
2010, la situation était néanmoins quelque peu différente, dans la mesure où un infirmier
s’était blessé aux cervicales, non pas en raison d’un effort excessif mais en raison d’un
mouvement de torsion brusque pour retenir un patient sur le point de choir. Dans ce cas,
le Tribunal fédéral a alors admis la présence d’un facteur extérieur, mais a cependant
considéré que la rotation effectuée dans la précipitation par l'assuré pour retenir la
patiente sur le point de choir n'était pas inhabituelle pour un infirmier, si bien que le
caractère extraordinaire faisait défaut pour retenir un accident (consid. 5). En l’état, cette
jurisprudence n’est pas plus applicable dans le cas d’espèce que les autres, attendu que
le recourant, en transportant une table pour l’organisation d’une manifestation, n’était
pas dans une situation comparable à celle d’un infirmer dont l’activité consiste en
l’accompagnement des patients, notamment en leur évitant de chuter. Comme déjà dit,
il ne relève en effet pas de son activité habituelle de se rattraper de mouvements
inattendus en transportant des tables afin d’éviter une blessure.
Par ailleurs, les déclarations de l’assuré n’ont en substance pas été modifiées tout au
long de la procédure, contrairement à ce que soutient l’intimée. Si une description plus
détaillée a été fournie par son mandataire au stade de l’opposition, il n’en demeure pas
moins qu’on ne saurait la déclarer de contradictoire aux premières explications du
recourant. En effet, dans le questionnaire du 12 septembre 2019 et dans son courrier du
10 octobre suivant, celui-ci indiquait déjà avoir marché sur une pierre ou un caillou qui
lui avait tordu le genou. Il a en particulier coché la case oui relative à la question « S’est-
il produit quelque chose de particulier (glissade, chute, etc.) ? », si bien qu’il est difficile
de suivre l’intimée lorsqu’elle avance que le recourant n’aurait jamais indiqué avoir glissé
ou chuté. Cela étant, confrontée à ce formulaire effectivement relativement laconique, si
la CNA avait encore un doute ou estimait que les informations fournies n’étaient pas
suffisantes, il lui revenait d’instruire plus sur ce point, ce qu’elle n’a cependant pas fait.
En tout état de cause, ces indications sommaires du recourant se recoupent de toute
manière largement avec la déclaration de mouvement incontrôlé, non coordonné et
nécessitant un geste réflexe ressortant de son opposition et recours. Dans cette mesure,
la CNA ne peut pas reprocher au recourant d’avoir compléter ses explications dans le
cadre de son opposition et il convient de se baser sur celles-ci.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de mettre en doute les explications du recourant sur
le déroulement des faits. La Cour considère dès lors qu’en marchant sur un caillou, ce
dernier a été victime d’un changement de position corporelle de manière incontrôlée et
sous l’influence d’un phénomène extérieur, ce qui a provoqué une sollicitation plus
élevée que la normale de son organisme. Il convient par conséquence de conclure à
l’existence d’une cause extérieure extraordinaire à l’origine des douleurs au genou droit
annoncées par le recourant.
3.
Les autres conditions constitutives d’un accident sont manifestement réalisées dans
le cas d’espèce. Il convient dès lors d’examiner, dans un second temps, s’il existe un
lien de causalité entre les douleurs présentées au genou droit et l’accident du
5 septembre 2019.
3.1. Dans un arrêt 8C_22/2019 du 24 septembre 2019 publié aux ATF 146 V 51, le
Tribunal fédéral a examiné les répercussions de la modification législative relative aux
lésions corporelles assimilées à un accident. Il s'est notamment penché sur la question
de savoir quelle disposition était désormais applicable lorsque l'assureur-accidents avait
admis l'existence d'un accident au sens de l'article 4 LPGA et que l'assuré souffrait d'une
lésion corporelle au sens de l'article 6 alinéa 2 LAA. Il a admis que dans cette hypothèse,
l'assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la
base de l'article 6 alinéa 1 LAA. En revanche, en l'absence d'un accident au sens
juridique, le cas devait être examiné sous l'angle de l'article 6 alinéa 2 LAA (ATF 146 V
51 consid. 9.1).
En l’occurrence, il a été arrêté aux considérants 2 que la CNA aurait dû reconnaître
l’existence d’un accident au sens juridique. Il s’impose dès lors d’examiner sous l’angle
de l’article 6 alinéa 1 LAA si la CNA doit prendre en charge les suites de la lésion au
genou droit du recourant.
3.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose entre
l'évènement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de
causalité naturelle et adéquate.
L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet évènement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la conditio sine qua non de celle-ci. Savoir si l'évènement assuré et l'atteinte à
la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid.
3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 et les références). Dans le domaine de l'assurance-
accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas
de rôle (ATF 123 V 102 ; 122 V 417 ; 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb).
En vertu de l'article 36 alinéa 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de
frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas
réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des
prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du
dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui
existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario,
aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est
manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51
consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore
imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de
la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des
assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références),
étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient
à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid.
5.1 et les références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec
cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
arrêt 8C_335/2018 du 7 mai 2019 consid. 5). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit
simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêt 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.3).
3.3. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 135 V 39 consid. 6.1). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353
consid. 5b ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au
détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319
consid. 5a).
L'autorité compétente doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (arrêt 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.2 ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1472/2012 du 24 mars 2014 consid. 7.1.1 et
C-6844/2011 du 5 juin 2013 consid. 7.1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une
expertise externe, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il
existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin
de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V
225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 p. 470). En effet, si la jurisprudence a reconnu
la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils
n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise
en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'article 44 LPGA (ATF 135
V 465 consid. 4.4 p. 469 et les références citées).
3.4. Dans le cas d’espèce, le Dr D _________ a estimé que le bilan IRM avait
principalement mis en évidence un contexte dégénératif touchant le compartiment
fémoro-tibial interne. Il a également nié la présence d’une lésion assimilée à un accident
au sens de l’article 6 alinéa 2 LAA. De son côté, le Dr B _________ a affirmé que l’on
était en présence d’un traumatisme ayant provoqué une atteinte au ménisque interne.
Le recourant a indiqué n’avoir jamais ressenti des douleurs avant son accident et que
de surcroît, ses douleurs avaient disparu depuis qu’il a subi une arthroscopie à la
J _________ le 30 octobre 2019. Il n’a cependant fourni aucune pièce y relative. Enfin,
la radiographie du 10 septembre 2019 avait, quant à elle, mis en évidence différentes
atteintes avec une origine apparemment dégénérative (atteinte dégénérative du
ménisque interne avec fissuration dans le tiers moyen et la corne postérieure, sans
fragment libre), ainsi que d’autres lésions dont l’origine traumatique ou dégénérative n’a
pas été précisée (chondropathie de grade III du condyle fémoral interne en zone de
charge d’extension et de grade II de la rotule dans sa partie inférieure et centrale ;
enthésopathie chronique du tendon quadricipital sur la rotule avec un enthésophyte,
sans déchirure ; épanchement articulaire, kyste de Baker partiellement rompu et œdème
de la graisse de Hoffa). Aucun autre avis médical ne figure au dossier.
Sur la base de ces éléments, force est de constater que les pièces médicales au dossier
ne permettent pas à la Cour de céans de trancher l’origine médicale de l’ensemble des
atteintes dont souffre le recourant à son genou droit. Si les conclusions de l’IRM laissent
à premier abord plutôt supposer des lésions dégénératives, aucun spécialiste n’a
clairement exclu une cause également traumatique de ces atteintes. L’avis du médecin
d’arrondissement, selon lequel les lésions seraient de manière prépondérante dues à
une origine maladive, n’est d’ailleurs aucunement étayé sur le plan médical. Or, il revient
à l’intimé d’apporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre la lésion et
l’accident du 5 septembre 2019. L’avis très laconique du Dr D _________ du 7 novembre
2019 n’est à cet égard aucunement suffisant, ce d’autant plus qu’il avait admis dans un
premier temps la présence d’une lésions corporelle assimilée à un accident. Par ailleurs,
dans son avis du 30 octobre 2019, ce médecin d’arrondissement n’a implicitement pas
exclu que l’atteinte pouvait avoir une cause partielle traumatologique («le bilan par IRM
ne met pas en évidence de déchirure méniscale, mais montre surtout un contexte
dégénératif » ; «le bilan par IRM révèle avant tout des lésions qui prédominent au niveau
du compartiment fémoro-tibial interne […] »). De son côté, le Dr B _________ mentionne
une cause traumatique des atteintes subies par son patient.
Dans cette mesure, le dossier ne permet en l’état pas de trancher la question d’un lien
de causalité entre la lésion du genou droit et l’accident du 5 septembre 2019. Force est
en effet de constater que des doutes subsistent sur la validité des constatations du
médecin d’arrondissement et que ce dernier, qui n’a de surcroît pas personnellement
examiné le recourant, avait limité son analyse à l’existence de lésions corporelles
assimilées à un accident au sens de l’article 6 alinéa 2 LAA. S’il venait par ailleurs à être
retenu que l’accident du 5 septembre 2019 n’avait qu’aggravé temporairement un état
maladif préexistant, il reviendra également à l’intimée de récolter un avis médical motivé
permettant de déterminer à quel moment le recourant avait retrouvé son état de santé
qui existait immédiatement avant l’accident.
Il s'impose donc de renvoyer la cause à la CNA pour qu'elle mette en œuvre une
expertise médicale au sens de l'article 44 LPGA afin que l’expert désigné se détermine
de manière claire et convaincante sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions
au genou droit du recourant et l’accident du 5 septembre 2019 et, le cas échéant, sur le
statu quo sine vel ante (cf. dans ce sens arrêts 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid.
3.4 ; 8C_382/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.3 et 6.4 ; 8C_618/2019 du 18 février
2020 consid. 8.2 ; 8C_267/2019 du 30 octobre 2019 consid. 7.2.2). Le recours doit par
conséquent être admis et la décision du 2 décembre 2019 annulée.
4.
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et 83
LPGA).
5.1. La partie recourante est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA)
lorsque, dans la procédure judiciaire cantonale portant sur des prestations d’assurance
sociale, la décision administrative est annulée et la cause renvoyée à l’administration
pour instruction complémentaire puis nouvelle décision (ATF 137 V 57 consid. 2.1 et 132
V 215 consid. 6).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, qui seront supportés par
l’intimé (art. 81bis al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA ; art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar).
Les frais d’un conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles
27 et suivants de la présente loi, auxquels s’ajoutent les débours (art. 4 al. 3 LTar). Les
dépens sont arrêtés forfaitairement entre 550 et 11 000 fr., TVA comprise (art. 27 al. 5
et 40 al. 1 LTar). Conformément à la jurisprudence fédérale, il n'est pas arbitraire
d’indemniser distinctement les avocats employés auprès d'associations, de syndicats ou
d’assurances de protection juridique, d'une part, et les avocats exerçant leur métier en
profession libérale, d'autre part (ATF 126 V 11 consid. 2 et 120 Ia 169 consid. 3a, arrêts
9C_688/2009 du 19 novembre 2009 et 9C_600/2007 du 12 janvier 2009 ; SVR 1999 IV
Nr. 28 consid. 4c, 4d et 4e).
5.2. Dans le cas d’espèce, la protection juridique qui a représenté X _________ a produit
un recours de quatre pages succinctement motivé puis deux courriers. Au vu des critères
précités, de l’activité utile déployée par le mandataire du recourant, de la teneur des
pièces de procédure déposées, de la complexité moyenne de l’affaire et du dossier peu
volumineux, la Cour fixe des dépens réduits à un montant arrondi de 750 francs, débours
et TVA compris.
Prononce
Le recours est admis. La décision du 2 décembre 2019 est annulée et le dossier est
renvoyé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents pour
instruction médicale complémentaire au sens du considérant 3.4.
Il n'est pas perçu de frais.
La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à X _________
une indemnité de 750 francs pour ses dépens.
Sion, le 30 mars 2022.