S2 19 77
JUGEMENT DU 6 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe
Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par M_________,
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(lien de causalité ; maladie de Lyme stade III)
Faits
A. X_________, né le 10 juin 1985, a travaillé comme peintre en bâtiment au sein de
l’entreprise A_________ du 16 mars au 30 novembre 2015 et du 1er février au 31 octobre
2016 (pièce 2). A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la CNA.
B. Le 4 octobre 2017, il a annoncé à la CNA qu’il s’était fait mordre par une tique le 29
mars 2015 au niveau de l’aine droite, lors d’une balade en forêt, et qu’il était en incapacité
de travail à 30% depuis le 4 octobre 2017 selon certificat médical du Dr B_________
(pièces 1 et 3). L’employeur a précisé à la CNA qu’à l’époque, son employé ne lui avait
rien annoncé et n’avait pas été en incapacité de travail ; il a ajouté que selon les
informations reçues début octobre 2017 de l’employé, ce dernier s’était simplement
rendu en pharmacie pour faire contrôler la morsure (pièces 2 et 16).
Dans son rapport du 9 octobre 2017, le Dr B_________ a expliqué que depuis juillet
2017, l’assuré souffrait de douleurs périnéales atypiques dans un contexte d’asthénie
inhabituelle et qu’il se souvenait d’avoir été mordu par une tique en mars 2015 avec une
rougeur péri-lésionnelle banale. Il a indiqué qu’après une batterie d’examens biologiques
et des IRM, il semblait s’agir d’une borréliose en raison d’un taux d’anticorps élevé (pièce
12). Les IRM de la prostate et de la verge réalisés en septembre 2017 n’avaient rien
révélé de particulier (pièces 10 et 11).
Entendu par un inspecteur de la CNA le 18 octobre 2017, X_________ a déclaré que le
29 mars 2015 après s’être rendu en forêt, il avait remarqué la présence d’une tique
accrochée à l’aine droite, qu’il l’avait enlevée à l’aide d’une pince à épiler, que sur conseil
du pharmacien, il avait désinfecté l’endroit durant plusieurs jours et avait contrôlé si une
rougeur apparaissait, ce qui n’avait pas été le cas. Il a ajouté qu’il n’avait pas eu de
démangeaisons ni de symptômes particuliers et ne s’était plus préoccupé de cela après
un ou deux mois (pièce 18). Il a précisé qu’il avait déjà été mordu à la fin de l’année 2014
au niveau des fesses et en février 2015 au niveau de l’abdomen côté droit et qu’il avait
désinfecté les zones et n’avait pas eu de rougeur ni d’autres symptômes. Il a expliqué
qu’en août 2017, il avait commencé à ressentir des maux de tête puis des douleurs aux
articulations des doigts et qu’ensuite, il avait souffert de douleurs pelviennes et aux
testicules qui l’avaient poussé à consulter un médecin. Il a ajouté qu’après plusieurs
examens sans résultat, le Dr B_________ avait procédé à un test sanguin de Borrélia
qui s’était révélé positif, de sorte qu’il l’avait adressé à la Dresse C_________,
spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et neuropathologie.
Interpellée, la Dresse C_________ a transmis son rapport le 22 janvier 2018 (pièce 32).
Elle y a noté que l’assuré présentait des douleurs uro-génitales depuis juillet 2017 sans
cause uro-génitale, des douleurs diffuses mal systématisées à la nuque et au niveau des
cuisses, une fatigue inhabituelle, des maux de tête, une hypersensibilité de la peau et
de l’odorat, des palpitations et des crises d’angoisse, des troubles du sommeil et des
difficultés de concentration et de mémoire. Elle a indiqué que l’assuré s’était fait piquer
deux fois par une tique à un mois d’intervalle en avril et mai 2015 (février et mars 2015
selon les déclarations de l’assuré), qu’il n’avait pas eu d’érythème migrant ni reçu
d’antibiotique. A l’examen neurologique, elle n’a rien constaté de particulier hormis la
présence de signes de Lasègue discrets. L’examen électro-neuro-myographique
(ENMG) s’est révélé normal. Les examens de laboratoire ont mis en évidence la
présence d’IgG pour Borrelia burgdorferi sans IgM, indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une
infection récente ; la ponction lombaire n’a pas permis de confirmer
une
neuroborréliose ; une infection en cours à Bartonella henselae n’a pas pu être exclue.
Au terme de son analyse, la spécialiste a retenu le diagnostic de maladie de Lyme
chronique disséminée (stade III) en cours.
Le dossier a été soumis au Dr D_________, spécialiste en médecine du travail et
médecine interne générale auprès de la Division médecine du travail de la CNA. Dans
son appréciation du 26 janvier 2018, ce spécialiste a remarqué que les multiples
symptômes décrits par l’assuré n’étaient pas spécifiques et ne correspondaient à aucun
critère diagnostique de la borréliose de Lyme tel que défini par la Société suisse
d’infectiologie. Il a encore observé que l’analyse du liquide céphalo-rachidien n’avait pas
permis de confirmer une neuroborréliose, qui était également écartée par le status
neurologique parfaitement normal. De son point de vue, le diagnostic de maladie de
Lyme n’était pas démontré et le cas devait être refusé (pièce 33).
Par courrier du 26 janvier 2018, la CNA a informé X_________ qu’elle ne lui allouerait
pas de prestations dès lors qu’aucun lien de causalité au moins probable ne pouvait être
établi entre l’événement du 29 mars 2015 et les troubles déclarés (pièce 35).
Représenté par M_________, l’intéressé a invité la CNA à revoir sa position et à rendre
une décision formelle (pièce 41).
Par décision du 28 mars 2018, la CNA a refusé tout droit à des prestations (pièce 48).
C. Le 3 mai 2018, X_________ a formé opposition contre cette décision en indiquant
être dans l’attente d’un rapport médical (pièce 50).
Le 25 juin 2018, il a transmis à la CNA un rapport de la Dresse C_________ qui estimait
que l’état de santé de l’assuré était, au degré de la vraisemblance prépondérante, en
relation de causalité avec les morsures de tique subies (pièce 56). Dans son appréciation
du 24 juin 2018, la Dresse C_________ attestait que les symptômes présentés par
l’assuré étaient fréquents dans la maladie de Lyme stade II et III et qu’en raison de ces
symptômes peu spécifiques, le diagnostic pouvait être manqué ou posé tardivement, ce
qui était un facteur de risque important de séquelles. Elle remarquait qu’hormis pour
l’érythème migrant, la sérologie était importante dans toutes les autres manifestations
de la maladie de Lyme. Elle relevait que la positivité de la sérologie avait été confirmée
par deux laboratoires différents et que les résultats, notamment la présence de deux co-
infections connues, indiquaient que l’assuré souffrait d’une maladie de Lyme disséminée
de stade tardif/chronique et qu’à ce stade, la survenance de symptômes aspécifiques
était bien connue. Elle ajoutait que le fait que le patient n’ait pas une neuroborréliose ne
pouvait pas exclure une maladie de Lyme disséminée puisque seuls 10 à 20% des
patients développaient une neuroborréliose.
Sollicité, le Dr D_________ a estimé que cet avis n’apportait aucun nouvel élément
susceptible de modifier sa prise de position (pièce 59). Il a rappelé que la maladie de
Lyme comportait trois stades reconnus et a observé que l’assuré n’avait présenté aucun
tableau clinique permettant de retenir un stade secondaire (arthrite, cardite,
neuroborréliose précoce, lymphocytome bénin) ou tertiaire (acrodermatite chronique
atrophiante, arthrite chronique, neuroborréliose tardive) d’une maladie de Lyme, mais
que les symptômes décrits étaient non spécifiques et pouvaient se retrouver dans
d’autres syndromes diffus mal expliqués, comme par exemple la fibromyalgie. Il a
rappelé que la question d’une borréliose chronique était évoquée mais que son entité
n’était pas démontrée formellement sur le plan scientifique. Il a tenu à préciser que des
arthralgies n’étaient pas synonymes d’arthrites et qu’en l’espèce, l’ENMG avait permis
d’écarter toute atteinte. Il a conclu qu’il ne suffisait pas d’avoir été mordu par une tique
pour poser le diagnostic de maladie de Lyme (pièce 58).
Cet avis a été transmis à l’assuré pour détermination. Le 3 mai 2018, ce dernier a
contesté la position du médecin conseil et a estimé que la morsure avérée de tique, les
signes cliniques constatés, les résultats des examens sérologiques et la bonne réaction
au traitement permettaient d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante
l’existence d’une maladie de Lyme transmise par morsure de tique (pièce 65). Il a remis
un rapport du 27 septembre 2018 de la Dresse C_________ qui répétait que les
symptômes présentés par l’assuré étaient fréquents dans la maladie de Lyme stade II et
III et a ajouté que cette maladie pouvait aussi causer une fibromyalgie. Elle notait que le
débat concernant la maladie de Lyme chronique était comparable à celui qui avait eu
lieu pendant des décennies concernant l’existence de la syphilis chronique et que de
nombreux auteurs avaient confirmé la forme chronique ou tardive de la maladie de Lyme
et qu’elle était acceptée aujourd’hui aux Etats-Unis. Elle rejoignait l’avis du Dr
D_________ selon lequel il ne suffisait pas d’avoir été mordu par une tique pour poser
le diagnostic de maladie de Lyme mais estimait qu’en l’espèce, les symptômes cliniques,
les résultats sérologiques, la présence de co-infections et l’amélioration des symptômes
à la suite du traitement antibiotique parlaient en faveur d’une maladie de Lyme.
Avant de statuer la CNA a requis l’avis du Dr E_________, spécialiste FMH en
neurologie auprès du Centre de compétence Médecine des assurances de la CNA. Le
28 mars 2019, celui-ci a transmis quelques remarques générales sur la borréliose de
Lyme, en précisant notamment que le diagnostic associait le tableau clinique et les
résultats de laboratoire et non pas des résultats de laboratoire seuls et que la maladie
pouvait frapper, plus tard après la morsure, un ou plusieurs organes comme la peau, les
grosses articulations, le cœur ou bien le système nerveux et qu’encore plus tard
pouvaient apparaître une arthrodermatite chronique atrophiante ou une neuroborréliose
tardive. Il a relevé que la présence d’anticorps IgM et IgG témoignait d’un contact avec
l’agent pathogène mais ne permettait pas de conclure à l’activité de la maladie pour trois
raisons. Il a également constaté, en citant des références, que l’existence d’une maladie
de Lyme chronique n’était pas acceptée par les associations médicales en Suisse, en
Allemagne et aux Etats-Unis. Concernant le cas d’espèce, il a retenu que l’assuré avait
été mordu par une tique au niveau de l’aine droite en mars 2015 sans érythème migrant
avéré et que deux ans plus tard étaient apparus des douleurs testiculaires et périnéales,
de fortes céphalées, des arthralgies, des dorsalgies, une asthénie inhabituelle et des
troubles subjectifs de la concentration et de la mémoire. Il a remarqué que les examens
radiologiques avaient écarté toute atteinte au niveau de la prostate et de la verge, que
les examens neurologiques n’avaient rien montré de particulier, notamment pas
d’atteinte des nerfs périphériques et pas de polyneuropathie, et que l’analyse du liquide
céphalo-rachidien ne permettait pas de retenir une neuroborréliose. Il a estimé qu’on ne
pouvait retenir le diagnostic de maladie de Lyme sur la seule présence d’anticorps IgG
contre la Borrelia et d’une liste de 44 symptômes aléatoires censés être compatibles
avec une borréliose « disséminée », « tardive » ou « chronique » (pièce 67).
Par décision sur opposition du 28 juin 2019, la CNA a rejeté les griefs de l’assuré et
confirmé sa position sur la base des avis des Drs D_________ et E_________.
D. Le 29 août 2019, X_________ a recouru céans contre ce prononcé en concluant,
principalement, à la prise en charge des conséquences de la morsure de tique et,
subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale et au renvoi de la cause
à la CNA pour instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. De
son point de vue, l’avis de la Dresse C_________ était pleinement probant et l’emportait
sur les avis des médecins conseils de la CNA qui voulait à tout prix éviter la
reconnaissance d’un stade tardif ou chronique de la maladie pour des raisons évidentes
d’explosion des coûts. Il s’est référé à un arrêt récent du Tribunal fédéral 8C_4/2019 qui
avait critiqué l’attitude de la CNA et avait admis l’existence d’une maladie de Lyme dans
des circonstances similaires aux siennes.
Par réponse du 1er octobre 2019, la CNA a conclu au rejet du recours en renvoyant au
contenu de sa décision sur opposition.
Le 7 octobre 2019, le recourant n’a pas souhaité formuler de nouvelles remarques et a
maintenu ses conclusions.
L’échange d’écritures a dès lors été clos le 10 octobre 2019.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 29 août 2019, le présent recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 28 juin 2019 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA), compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA), et devant la Cour de céans,
compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA).
Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu’il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé du recourant ayant
nécessité des traitements médicaux dès le mois d’août 2017 sont imputables à un
accident assuré par l’intimée, plus particulièrement si elles sont spécifiques à une
maladie de Lyme provoquée par une morsure de tique.
2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre
l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité
naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition § de celle-ci
(arrêts 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3 ; 8C_175/2014 du 9 février 2015
consid. 3.1 et les références citées). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé
sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne
peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié.
Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut
de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF
126 V 322 consid. 5a et la référence).
2.2 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical
au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Pour octroyer entière valeur probante à un rapport
médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions
médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt 9C_745/2010).
3.
En l’espèce, la Dresse C_________ a posé le diagnostic de maladie de Lyme
chronique disséminée (stade III), alors que les médecins-conseils de l’intimée ont écarté
ce diagnostic aux motifs que, de leur point de vue, les troubles présentés par l’assuré ne
correspondent pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, au tableau clinique de
cette maladie.
3.1 Selon la jurisprudence constante, la morsure de la tique du genre Ixodes présente
toutes les caractéristiques de l'accident (art. 9 al. 1 OLAA), c'est pourquoi l'assureur-
accidents doit prendre en charge les cas de maladies infectieuses (maladie de Lyme,
encéphalite virale) occasionnées par une telle morsure et leurs conséquences (ATF 122
V 239 consid. 5 ; arrêts U 164/03 du 17 juin 2004 et U 146/03 du 2 avril 2004).
Se référant à la littérature médicale, le Tribunal fédéral a retenu au considérant 2a de
l’ATF 122 V 239 qu'en Suisse, notamment, la tique était le vecteur de la maladie de
Lyme, que les signes de cette maladie se manifestaient sous diverses formes (cutanés,
cardiaques, ostéo-articulaires, neurologique), isolés ou associés entre eux, et que ses
complications étaient très polymorphes et trompeuses (poussées d'oligoarthrite [troubles
articulaires isolés], arthrite chronique, troubles de la conduction cardiaque [blocauriculo-
ventriculaire], méningite lymphocytaire, paralysie faciale périphérique, paralysie des
membres, encéphalite, myélite, acrodermatite chronique atrophiante).
Selon les recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie parues dans la Revue
Médicale Suisse du 5 avril 2006, qui sont toujours d’actualité (puisque toujours citées
par le Tribunal fédéral dans ses arrêts récents comme par exemple à l’arrêt 8C_4/2019
du 18 juin 2019), la définition de la borréliose de Lyme associe le tableau clinique et les
résultats de laboratoire, et non pas des résultats de laboratoire seuls. Parmi les
manifestations cliniques, la première citée est l’érythème migrant apparaissant trois à
trente-deux jours après la piqûre de tique, accompagné de fièvre, fatigue, céphalées,
rigidité nucale, arthralgies et myalgies. La sérologie n'est utile que pour étayer le
diagnostic clinique. La séroconversion a lieu trois à cinq semaines après l'infection pour
les IgM et après six à huit semaines pour les IgG. Une sérologie positive isolée, à savoir
dépourvue de manifestations cliniques associées, ne constitue jamais une indication
pour un traitement. Une sérologie positive confirme uniquement un contact antérieur
avec des borrélies, mais ne permet en aucun cas de déterminer si la maladie est active
ou non. La sérologie se prête mal au suivi de l'évolution de la maladie et de son
traitement, car les IgM peuvent rester positives pendant des années (Evison et co-
auteurs, Borréliose de Lyme 1ère partie : épidémiologie et diagnostic, in : Revue Médicale
Suisse 2006, vol. 2, n° 60, p. 919 ss, spéc. 922).
Au stade I, le diagnostic est posé cliniquement, la séroconversion ne se produisant
fréquemment que plus tardivement. Au stade II, la sérologie présente une sensibilité
d'environ 80%. Pour ce qui est des manifestations tardives (stade III), une sérologie
positive est requise comme critère diagnostique. Le stade I (stade précoce localisé) est
constitué des éléments suivants : réaction locale aiguë après piqure de tique et érythème
migrant. Le stade II (stade disséminé précoce) peut voir apparaître un lymphocytome
bénin dans de rares cas, une neuroborréliose précoce (atteinte du système nerveux)
avec méningite, radiculite et parésie des nerfs crâniens, une cardite et des
manifestations rhumatologiques (arthrites et arthralgies). Le stade III (stade tardif ou
chronique) présente le tableau clinique suivant : acrodermatite chronique atrophiante,
arthrite, neuroborréliose chronique avec encéphalomyélite progressive (paraparésie
spastique, ataxie, parésie des nerfs crâniens, dysfonction vésiculaire, déficits cognitifs)
ou encore une polyneuropathie axonale (douleurs radiculaires, paresthésies distales)
(Evison et co-auteurs, Borréliose de Lyme, 2ème partie : clinique et traitement in : Revue
Médicale Suisse 2006, vol. 2, n° 60, p. 925 ss, spéc. 928).
Selon la doctrine médicale, les symptômes survenant après une borréliose de Lyme ne
sont pas nécessairement imputables à cette affection et englobent une large palette de
diagnostics différentiels. L’expression « borréliose de Lyme chronique » serait donc à
éviter en l’absence d’évidence scientifique permettant d’affirmer qu’une infection par
Borrelia burgdorferi évolue de manière chronique dans le sens d’une persistance de
l’agent pathogène, après un traitement adéquat (Evison et co-auteurs, Borréliose de
Lyme, 3ème partie : prévention, grossesse, états d’immunodéficience, syndrome post-
borréliose de Lyme, in : Revue Médicale Suisse 2006, vol. 2, n° 60, p. 935 ss, spéc. 938 ;
Nemeth et co-auteurs, Update of the Swiss guidelines on post-treatment Lyme disease
syndrome in Swiss Medical Weekly, 2016 ; Bally, Borréliose - diagnostic et prise en
charge, Formation continue in : La gazette médicale, février 2016, p. 24).
En revanche, le « syndrome post-borréliose de Lyme » est une entité clinique réelle
décrivant la persistance de symptômes après un traitement adéquat, sans qu’il existe
une infection chronique active. La doctrine médicale et la jurisprudence (Evison et co-
auteurs, op. cit., p. 939 ; Satz, Klinik der Lyme-Borreliose, 3ème éd., 2010, p. 189 s. ch. 6.1
et p. 525 ss., spéc. p. 529 ; arrêts 8C_72/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.2.1 et
8C_50/2013 du 4 avril 2013 consid. 3.2.1) reconnaissent ainsi l’existence d’un syndrome
post maladie de Lyme, lorsque des arthralgies, des myalgies et un état de fatigue
subsistent chez de rares patients malgré un traitement adéquat et instauré à temps, sans
qu’il ne persiste une infection active (Evison et co-auteurs, op. cit., p. 939). Les plaintes
regroupent des troubles mnésiques et de la concentration, des troubles neurologiques
et ostéo-articulaires, des céphalées et des troubles du sommeil.
Pour pouvoir retenir le diagnostic de syndrome post-borréliose de Lyme, tous les critères
suivants doivent être présents (arrêts 8C_72/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.2.1 et
8C_50/2013 du 4 avril 2013 consid. 3.2.1 ; ATCA S2 17 49 du 14 octobre 2019 consid.
4.2 ; Evison et co-auteurs, op. cit., p. 939) :
Antécédents de borréliose documentés cliniquement et biologiquement.
Traitement antibiotique adéquat documenté.
Absence d’infection toujours active.
Symptômes persistants (fatigue, arthralgies, myalgies, dysfonction cognitive
objectivée, troubles radiculaires), invalidants pour le patient dans son activité
quotidienne, pendant plus de six mois après la fin d’un traitement antibiotique
adéquat.
Début des troubles compatible avec l’évolution de la borréliose de Lyme ; c’est-à-
dire début des symptômes pendant la borréliose de Lyme aiguë ou immédiatement
après, généralement dans les six mois après le début documenté et étayé de la
borréliose de Lyme.
Des signes objectifs au status clinique général ou neurologique ne constituent pas
un critère préalable au diagnostic.
Exclusion
systématique
et
exhaustive
d’autres
maladies
neurologiques,
rhumatologiques ou de maladies psychiatriques ou d’un état obsessionnel.
En outre, en l’absence de manifestations cliniques préalables d’une borréliose de Lyme,
un syndrome post-borréliose de Lyme ne doit pas être retenu même si la sérologie de
Lyme est positive.
3.
En l’espèce, le recourant affirme avoir été mordu par une tique au moins à deux
reprises en février et mars 2015. Il n’a pas eu de lésion cutanée ni d’érythème migrant
et n’a ressenti aucune démangeaison ni aucun autre symptôme particulier, comme de la
fièvre, une fatigue ou des douleurs musculaires, dans les semaines ou les mois qui ont
suivi les morsures. Ce n’est que durant l’été 2017, soit plus de deux ans après la morsure
déclarée, qu’il a commencé à souffrir de douleurs articulaires et uro-génitales sans cause
organique, de douleurs diffuses mal systématisées à la nuque et au niveau des cuisses,
de céphalées, d’une fatigue inhabituelle, d’une hypersensibilité de la peau et de l’odorat,
de palpitations, de crises d’angoisse, de troubles du sommeil et de difficultés de
concentration et de mémoire.
Selon la Dresse C_________, le recourant présente une maladie de Lyme disséminée
chronique. Elle fonde son diagnostic sur l’anamnèse, les résultats sérologiques et les
symptômes cliniques qui seraient compatibles avec une infection survenue à la suite des
deux piqures de tique. Au vu de la doctrine médicale et de la jurisprudence citées ci-
dessus, son argumentation ne convainc pas la Cour. Elle est d’ailleurs battue en brèche
par les Drs D_________ et E_________.
Des recommandations SSI citées ci-dessus, la Cour comprend qu’un syndrome post-
borréliose de Lyme (ou une borréliose de Lyme chronique) ne peut survenir que dans
les suites d’une borréliose aiguë avec ses manifestations typiques, à savoir un érythème
migrant ou une acrodermatite ou une méningoencéphalite ou une arthrite etc., qu’il faut
également une sérologie positive et qu’enfin il sied d’exclure d’autres causes. Or, en
l’espèce, ces critères ne sont manifestement pas remplis, comme l’ont relevé à juste titre
les Drs D_________ et E_________ dans leurs avis respectifs, dont la valeur probante
ne souffre d’aucune critique quoi qu’en dise le recourant.
Selon les recommandations de la SSI, lorsque l'on se réfère aux publications
scientifiques, il faut être attentif au fait que les manifestations cliniques et l'évolution de
la borréliose de Lyme diffèrent entre les Etats-Unis et l'Europe, puisque les vecteurs et
les espèces de borrélioses ne sont pas les mêmes entre les deux continents. Ainsi,
l’argumentation de la Dresse C_________, qui indique qu’aux Etats-Unis la maladie de
Lyme chronique est acceptée, ne lui est d’aucun secours. Pour le reste, il n’appartient
pas au Tribunal, dont les compétences sont purement juridiques, de se prononcer en
faveur ou non de l’existence scientifique d’une maladie de Lyme « chronique » ou
« disséminée » comme le voudrait la Dresse C_________.
A l’appui de ses conclusions, le recourant se réfère à un arrêt 8C_4/2019 rendu par le
Tribunal fédéral le 18 juin 2019 dont les circonstances seraient similaires aux siennes.
A cet égard, la Cour ne saurait le suivre. En effet, dans le cas précité, aucune ponction
lombaire n’avait été effectuée dans un premier temps. Par la suite, celle-ci avait montré
des valeurs compatibles avec une neuroborréliose active de la phase tardive. L’expert
judiciaire avait ensuite conclu, sur la base d’un nouveau bilan et des rapports médicaux
au dossier, que l’assuré devait être considéré comme guéri d’une neuroborréliose et que
les symptômes apparus en mai 2014, à savoir dans les semaines après les morsures de
tique, étaient bien compatibles avec cette maladie. Or, en l’espèce, une neuroborréliose
a été écartée par les examens de laboratoire, comme l’a affirmé la Dresse C_________.
Le recourant ne présente pas non plus d’atteinte neurologique spécifique ni d’arthrite ni
de cardite en tant que telles. Il souffre uniquement d’arthralgies (douleurs articulaires),
de palpitations et d’autres difficultés de concentration, qui ne sont expliquées par aucune
atteinte organique particulière. Comme l’ont relevé les Drs D_________ et E_________,
il s’agit là de symptômes non spécifiques qui ne permettent pas de retenir un stade
secondaire ou tertiaire de la maladie de Lyme.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a fait siennes les
conclusions des Drs D_________ et E_________ et qu’elle a considéré qu’elle n’avait
pas à intervenir pour les troubles annoncés le 4 octobre 2017.
4.
Les griefs du recourant étant mal fondés, le recours est rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
5. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 6 avril 2020