S2 19 102
JUGEMENT DU 22 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , demanderesse, représentée par Maître Beatrice Pilloud, avocate, 1951
Sion
contre
MUTUEL ASSURANCES SA , 1919 Martigny, défenderesse
(Assurance complémentaire ; indemnités journalières maladie LCA ; incapacité à
géométrie variable)
Faits
A. X _________ née le xxx 1991, a travaillé en qualité de vendeuse auprès de
A _________ Sàrl, à B _________, dès le 1er mars 2017 et, à ce titre, était assurée
auprès de Mutuel Assurances SA (ci-après : Mutuel) pour la couverture d’une indemnité
journalière maladie selon la LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1),
à hauteur d’un montant journalier assuré de 92 fr. 05 (cf. police d’assurance, pièce 21 et
conditions générales PC, pièce 22).
Par déclaration d’incapacité de travail maladie du 29 novembre 2018 (reçue le 17 janvier
2019 ; pièce 23), l’employeur a signalé à Mutuel que l’assurée était en incapacité de
travail totale depuis le 9 octobre 2018 en raison d’un état dépressif (pièce 23). Malgré le
retard de l’annonce, Mutuel a accepté de prendre en charge le cas (pièce 24).
B. Le 18 janvier 2019, Mutuel a appris de l’employeur que l’assurée avait donné son
congé et était toujours en incapacité de travail (pièce 25 ; courriel du 6 février 2019 de
Mutuel à l’employeur).
Le 14 février 2019, Mutuel a réceptionné les pièces suivantes :
un certificat médical établi par le Dr C _________, médecin généraliste, le 27
décembre 2018, attestant que l’assurée était suivie régulièrement depuis 3 mois
pour une pathologie ayant entraîné une incapacité de travail totale depuis le 9
octobre 2018 et que son état de santé était devenu compatible avec une reprise
d’activité professionnelle au 3 janvier 2019, mais plus au poste de travail que
l’assurée occupait jusqu’à son arrêt et auprès du même employeur (pièce 25) ;
un certificat médical standard signé par le Dr C _________ le 8 janvier 2019
attestant une durée probable de l’incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2019 ;
un courrier du 2 janvier 2019 de l’assurée à son employeur intitulé « Démission »,
signalant qu’en raison du certificat médical envoyé le 28 décembre 2018, elle
résiliait son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2019 (pièce 26) ;
un second courrier daté du 11 janvier 2019 intitulé « Congé » dans lequel l’assurée
a précisé que puisque le délai de congé était de deux mois, les rapports de travail
finiraient le 31 mars 2019 (pièce 26).
Le 21 février suivant, Mutuel a encore reçu :
un certificat médical standard signé par le Dr C _________ le 28 janvier 2019
attestant une durée probable de l’incapacité de travail jusqu’au 28 février 2019.
Par courrier du 1er mars 2019, Mutuel a informé l’assurée qu’elle mettait un terme aux
indemnités journalières au 31 janvier 2019, au motif qu’après analyse du certificat
médical du 27 décembre 2018 du médecin traitant, elle avait constaté que l’assurée avait
arrêté de travailler parce qu’elle n’était plus en adéquation avec son environnement
professionnel, mais que dans un autre environnement elle ne présentait pas d’atteinte à
la santé à même de justifier une incapacité de travail dans son domaine d’activité (pièce
27).
C.
Le 26 mars 2019, l’assurée, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de
Protection Juridique SA, s’est opposée à la décision de Mutuel dans la mesure où celle-
ci reconnaissait l’incapacité de travail dans l’activité exercée et aurait dû octroyer un
délai d’adaptation conformément à la jurisprudence topique de l’article 61 LCA avant de
réduire ses prestations (pièce 29).
Par courrier du 23 avril 2019, l’assurée a une nouvelle fois demandé à Mutuel de revoir
sa position dans la mesure où elle n’était pas justifiée et lui causait une perte de revenus
difficile à supporter (pièce 32).
Répondant le 8 mai 2019 (pièce 33), Mutuel a relevé que la jurisprudence relative à
l’article 61 LCA s’appliquait lorsqu’un changement de profession s’avérait nécessaire en
raison de limitations fonctionnelles dues à l’état de santé, ce qui n’était pas le cas de
l’assurée qui pouvait reprendre un emploi dans son domaine d’activité et n’était donc
plus en incapacité de travail pour une raison médicale mais uniquement en raison de
l’environnement professionnel (pièce 33).
D. Nouvellement représentée par Me Beatrice Pilloud, X _________ a déposé une action
en paiement contre Mutuel, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que Mutuel
soit condamnée à verser à l’assurée le montant de 5338 fr. 90 correspondant aux
indemnités journalières pour la période allant du 1er février 2019 au 31 mars 2019 (soit
58 jours à 92 fr. 05 par jour). De son point de vue, Mutuel devait octroyer un délai
d’adaptation à l’assurée même si c’était l’environnement professionnel et non l’activité
en elle-même qui posait problème. En effet, l’incapacité de travail avait une raison
médicale, même si elle trouvait son origine dans l’environnement professionnel.
Répondant le 9 janvier 2020, Mutuel a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
la demande en paiement. Elle a considéré qu’une incapacité de travail liée
exclusivement à l’employeur ne répondait pas à la définition d’une incapacité de travail
et qu’il revenait à l’assurée de rechercher un nouvel emploi dès la fin décembre 2018,
soit à compter de la remise du certificat médical attestant une reprise d’activité au 3
janvier 2019 et ne devait pas attendre la fin du mois de mars 2019 pour démissionner et
s’inscrire au chômage, violant ainsi son obligation de réduire le dommage.
Le 2 mars 2020, la demanderesse a relevé qu’elle ne pouvait pas abandonner son
emploi en janvier 2019 et s’inscrire au chômage, car elle devait respecter les délais
légaux de résiliation. Elle a ajouté qu’en revanche, elle ne pouvait plus retourner sur sa
place de travail pour raison médicale, de sorte que Mutuel aurait dû lui octroyer un délai
d’adaptation et lui verser les indemnités jusqu’au 31 mars 2019.
Prenant position le 20 avril 2020, la défenderesse a relevé qu’il n’appartenait pas à
l’assurance de verser des indemnités durant le délai de congé légal alors que la
demanderesse était capable de travailler.
Par ordonnance du 22 avril 2022, la Cour a clos l’échange d’écritures et constaté que la
cause était en état d’être jugée selon les disponibilités du rang des causes.
Le 5 mai 2022, la demanderesse a demandé où en était le traitement du dossier, ce à
quoi la Cour a répondu, le 6 mai 2022, qu’un jugement serait rendu d’ici la fin du
semestre en cours.
Considérant en droit
1.1.1 Aux termes de l’article 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC,
RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance
cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à
l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie. Sur cette base, l’article 5 alinéa 1 lettre a de la loi d’application du code de
procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC, RS/VS 270.1) prévoit que le Tribunal
cantonal connaît, en instance cantonale unique, des affaires civiles relevant notamment
de l’article 7 CPC. A teneur de l’article 10 alinéa 14 LACPC, l'article 2 alinéa 1 de
l’ordonnance cantonale désignant les autorités et les procédures en matière
d'assurance-maladie du 13 mars 1996 (RS/VS 832.100) a été modifié comme suit : le
Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique des litiges relatifs aux
assurances complémentaires au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur la surveillance
de l'assurance-maladie sociale (LSAMal, RS 832.12) lequel reprend la teneur de l’article
12 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) tel qu’en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 (FF 2012 1725,1739).
Le Tribunal cantonal a attribué à sa Cour des assurances sociales (art. 19 al. 1 de la loi
sur l’organisation de la justice - LOJ, RS/VS 173.1, et art. 65 al. 2 de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives - LPJA, RS/VS 172.6) la compétence de traiter
les litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l’article 2 LSAMal (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_241/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2). La Cour de céans est
dès lors compétente ratione materiae pour connaître du présent litige.
1.1.2 L'article 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les
fors (LFors, RS 272) qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du
CPC, auquel il convient désormais de se référer. Selon l’article 32 alinéa 1 lettre a CPC,
en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs - dont font
partie les contrats conclus en matière d’assurance accidents ou maladie privée censés
porter sur une prestation de consommation courante (arrêt du tribunal fédéral
5C.222/2005 du 12 janvier 2006 consid. 2.2 et les références) -, le for est celui du
domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le
consommateur. De plus, l’article 17 alinéa 1 CPC consacre la possibilité d’une élection
de for écrite. En l’occurrence, l’article 33 des conditions générales d’assurance PC de la
défenderesse (CGA) prévoit qu’en cas de contestation, le preneur d’assurance, l’assuré
ou l’ayant droit peut choisir soit les tribunaux de son domicile suisse, soit ceux du siège
de l’assureur, soit ceux du lieu de travail suisse pour l’assuré domicilié à l’étranger.
1.1.3
Au vu des dispositions et de la jurisprudence qui précèdent et du fait que la
demanderesse est domiciliée en Valais, la Cour de céans est compétente en raison du
lieu et de la matière pour connaître de la présente cause.
1.2
La procédure de conciliation n'a pas lieu d’être dans les litiges portant sur les
assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont
prévu une instance cantonale unique selon l'article 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4),
ce qui est le cas en Valais (art. 2 al. 1 de l’ordonnance cantonale du 13 mars 1996
désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance-maladie).
1.3 A teneur de l’article 243 alinéa 2 lettre f CPC, la procédure simplifiée s’applique,
quelle que soit la valeur litigieuse, aux
litiges portant sur des assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du
18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Le tribunal établit les faits d’office dans les
affaires visées à l’article 243 alinéa 2 CPC (art. 247 al. 2 let. a CPC).
Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple et non de la maxime inquisitoire illimitée de
l'article 296 alinéa 3 CPC. La doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime
inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir
l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231
consid. 4a).
Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants
que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne se livre à aucune investigation de sa propre
initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit
faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_67/2021 du 8 avril 2021 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
En l’occurrence, la demanderesse a déposé un mémoire simplifié conforme aux réquisits
posés à l’article 244 CPC. Il sied dès lors d’entrer en matière sur sa demande.
1.4 Enfin, il sied d’admettre que les parties ont renoncé aux plaidoiries écrites, ainsi qu’à
une audience, par actes concluants. En effet, force est de constater que ni la
demanderesse agissant par un mandataire professionnel ni
la défenderesse
représentée par deux collaboratrices du service juridique n’ont réagi à l’ordonnance de
clôture du 22 avril 2020 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid.
2.3).
2. Est litigieuse la question de savoir si la défenderesse était en droit de mettre un terme
au versement des indemnités journalières au 31 janvier 2019 sans octroyer un délai
d’adaptation à la demanderesse jusqu’au terme de son contrat de travail le 31 mars
2.1.1
Selon l’article 3 CGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
L’article 13 chiffre 3 CGA prévoit que l’assureur paie l’incapacité médicalement attestée
et prouvée. Une attestation du médecin, basée sur des consultations régulières au
cabinet, doit être remise à l’assureur au moins une fois par mois.
Selon l’article 18 chiffre 2 lettre b CGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées
temporairement ou définitivement si le preneur d’assurance ou l’assuré ne respectent
pas les obligations citées aux articles 25 et 26 CGA. Or, à teneur de l’article 26 chiffre 6
CGA, l’assuré a l’obligation de diminuer le dommage ce qui inclut notamment la
collaboration avec les institutions d’assurance sociale. Selon le chiffre 7, il participe, dans
les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, à un traitement ou à une
mesure de réinsertion professionnelle susceptible d’améliorer notablement sa capacité
de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain.
2.1.2 L'article 61 LCA prévoit que lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce
qui est possible pour restreindre le dommage ; s'il n'y a pas péril en la demeure, il doit
requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1) ;
si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut
réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie
(al. 2).
Il a été jugé que l'article 61 LCA, bien qu'il figure parmi les dispositions spéciales relatives
à l'assurance contre les dommages, exprime un principe général du droit des
assurances, qui s'applique également à l'assurance des personnes et aux assurances
de sommes, notamment à l'assurance d'indemnités journalières (ATF 133 III 527 consid.
3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 7.1 publié in SJ
2007 I p. 238). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence constante.
Dans l'assurance des indemnités journalières, l'obligation de réduire le dommage peut
impliquer le devoir pour l'assuré de changer d'activité professionnelle, si cela peut être
raisonnablement exigé de lui et permet de réduire son incapacité de travail. L'assureur
qui entend faire application de la possibilité de réduire l'indemnité doit inviter l'assuré à
changer d'activité et lui impartir pour ce faire un délai d'adaptation approprié ; en règle
générale, un délai de trois à cinq mois doit être considéré comme adéquat. L'analyse
médico-théorique ne constitue toutefois qu'une première étape du raisonnement auquel
il y a lieu de procéder. En effet, la loi ne permet pas à l'assureur de réduire ses
prestations dans la perspective d'un changement d'activité purement théorique, qui n'est
pratiquement pas réalisable. Au contraire, le juge doit procéder à une analyse concrète
de la situation. Partant, il doit se demander, en fonction de l'âge de l'assuré et de l'état
du marché du travail, quelles sont ses chances réelles de trouver un emploi tenant
compte de ses limitations fonctionnelles (ATF 133 III 527 consid. 3.2 ; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_529/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 ; Roland Brehm, Berner
Kommentar, 4e éd. 2013, n° 51 ad art. 44 CO).
En outre, conformément à l'article 8 CC, il incombe à l'assureur qui n'entend pas
indemniser la totalité du dommage subi par l'assuré de prouver que celui-ci a violé son
devoir de réduire le dommage. A cet égard, il lui appartient de démontrer que les
mesures tendant à diminuer le dommage qui n'ont pas été prises par l'assuré pouvaient
raisonnablement être exigées de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2014 du 15
janvier 2015 consid. 4.1 et doctrine citée). L'assureur doit alléguer les faits propres à
démontrer cette violation du devoir de réduire le dommage.
2.2.1 En l’espèce, il ressort des certificats médicaux successifs, établis par le
Dr C _________, déposés par l’assurée et figurant au dossier de la défenderesse (pièce
42), que la demanderesse a été en incapacité de travail totale durant les périodes
suivantes :
du 9 octobre 2018 durant 12 jours
du 9 octobre 2018 au 31 octobre 2018
du 9 octobre 2018 au 31 novembre 2018
du 9 octobre 2018 au 21 décembre 2018
du 9 octobre 2018 au 31 décembre 2018
du 9 octobre 2018 au 3 janvier 2019
du 9 octobre 2018 au 31 janvier 2019
du 9 octobre 2018 au 28 février 2019.
Le mardi 27 décembre 2018, la demanderesse a reçu de son médecin un certificat lui
permettant de reprendre toute activité dès le 3 janvier 2019, hormis auprès de son ancien
employeur. Le mercredi 28 décembre 2018, elle a apparemment envoyé ce certificat à
son employeur (cf. lettre de résiliation du 2 janvier 2019), avant de rédiger une lettre de
« démission » le dimanche 2 janvier 2019. Contrairement à ce que prétend la
défenderesse, on ne saurait reprocher à la demanderesse d’avoir tardé à résilier son
rapport de travail. Il est normal dans une telle situation de prendre quelques jours pour
réfléchir aux choix qui se présentent et à leurs conséquences pour l’avenir. Tout au plus,
l’employée aurait-elle pu résilier son contrat pour le 28 février 2018 en envoyant sa lettre
de démission le mercredi 28 décembre 2018, en même temps que le certificat médical
du Dr C _________ du 27 décembre 2018. Or, quoi qu’il en soit, au vu des certificats
remis, l’incapacité de travail ne pourrait être indemnisée que jusqu’au 28 février 2019 en
vertu de l’article 13 chiffre 3 CGA et non jusqu’au 31 mars 2019 comme le réclame la
demanderesse.
En conclusion, il n’est pas établi que la demanderesse ait violé son obligation de réduire
le dommage. Partant, l’assurance ne saurait réduire l’indemnité en application de l’article
61 alinéa 2 LCA.
2.2.2 Sur le fond, il appartient à la demanderesse d'apporter la preuve, à hauteur de la
vraisemblance prépondérante, du fait qu'elle doit être mise au bénéfice d'indemnités
journalières perte de gain en cas de maladie, fondées sur une incapacité totale de travail
au sens de la police d'assurance et des conditions générales applicables, pour la période
du 9 octobre 2018 au 31 mars 2019 (art. 8 CC ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
Sur ce point, la défenderesse estime qu’à partir du 3 janvier 2019, la demanderesse
n’était plus en incapacité de travail pour des raisons médicales mais uniquement en
raison de son environnement professionnel, ce qui ne correspondrait plus à la notion
d’incapacité de travail.
La Cour n’est pas de cet avis. Il arrive en effet que l’incapacité de travail soit intimement
liée au poste occupé et que l’employé ait une capacité de travail totale ou partielle dans
un autre poste ou auprès d’un autre employeur. On parle d’incapacité de travail liée à la
place de travail. Cette forme particulière d’incapacité de travail est souvent liée à un
stress psychologique au travail, par exemple dans une situation de conflit ou de
mobbing. Il est incontesté que l’employé a droit au versement de son salaire en cas
d’incapacité de travail liée au poste de travail. Ce qui est déterminant et justifie ce droit,
c’est que le salarié soit en incapacité de travail au sens de la loi pour des raisons
personnelles et sans faute de sa part. Il n’est pas absolument nécessaire que le travail
ne soit pas possible au sens strictement médical. Ne pas pouvoir fournir la prestation
contractuelle suffit.
Lorsque l’employeur a contracté une assurance d’indemnités journalières en cas de
maladie, celle-ci prend le relais de l’obligation légale de l’employeur de payer le salaire.
En vertu du principe de l’obligation de diminuer le dommage, elle peut exiger un
changement de poste en adressant à l’assuré une mise en demeure écrite. Ce n’est qu’à
cette condition, qu’elle pourra ensuite réduire ses prestations (cf. analogie avec les art.
6 et 21 al. 4 LPGA).
En l’espèce, la demanderesse a perdu son aptitude à travailler comme vendeuse auprès
de son employeur en raison de l’apparition d’un état dépressif incapacitant. Or, le fait
que cette atteinte psychique se soit développée en raison de l’environnement
professionnel inadapté et non en raison de l’activité de vendeuse en tant que telle ne
change rien au fait que la demanderesse n’était plus capable de travailler en raison d’une
atteinte psychique jusqu’à la résiliation de ses rapports de travail, respectivement
jusqu’au 28 février 2019 selon le dernier certificat d’incapacité de travail établi par le
Dr C _________ et remis à la défenderesse le 21 février 2019. La demanderesse ayant
démissionné sans tarder afin de trouver un autre emploi, la défenderesse n’avait certes
plus besoin de lui impartir un délai d’adaptation convenable, mais devait indemniser
l’incapacité de travail médicalement attestée conformément aux CGA.
2.3
Il s’ensuit que la défenderesse doit octroyer à la demanderesse des indemnités
journalières pour l’incapacité de travail entière médicalement attestée du 1er au 28 février
2019, avec intérêts de 5% l’an (art. 102 et 104 CO applicables par renvoi de l’art. 100
LCA) dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (arrêt
du Tribunal fédéral 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.1), soit le 9 novembre 2019.
En effet, la demanderesse n’a pas prouvé avoir interpellé la défenderesse plus tôt (ATF
129 III 535 consid. 3.2.2 ; Jürg Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag [VVG], 2001, n. 20 ad art. 41).
3.1.1 Selon l’article 105 alinéa 2 CPC, qui renvoie à l’article 96 de cette même loi, le
tribunal fixe les dépens selon le tarif. L’article 96 CPC prévoit que les cantons fixent le
tarif des frais. Selon l’article 4 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar, RS/VS 173.8), les dépens comprennent
l’indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3).
Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27
et suivants de la loi, auxquelles s’ajoutent les débours (art. 4 al. 3 LTar). Les honoraires
sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement
consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar).
Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (art. 27 al. 2
LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (art. 27 al. 5, 1ère phrase LTar). Pour les
contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire
ou simplifiée, et tranchées en première ou unique instance, les honoraires sont fixés
comme suit : pour une valeur litigieuse de 2001 à 10 000 fr., les honoraires sont fixés
dans les limites de 1500 à 2500 fr. (art. 32 al. 1 LTar).
3.1.2
La demanderesse, représentée par un mandataire professionnel, qui obtient
partiellement gain de cause, a dès lors droit à des dépens réduits fixés en fonction de
l’issue de la procédure à charge de la défenderesse. L’activité utile de Me Beatrice Pilloud
a consisté à rédiger un mémoire-demande et un mémoire-réponse, de sorte qu’en
conformité des critères posés par la loi et par la jurisprudence, la Cour de céans fixe les
dépens pour la présente procédure à 1600 fr. (débours et TVA inclus).
3.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
Prononce
La demande est partiellement admise.
Mutuel Assurances SA versera à X _________ des indemnités journalières pour
une incapacité de travail entière du 1er au 28 février 2019, avec intérêts à 5% l’an
dès le 9 novembre 2019.
Il n'est pas perçu de frais.
Mutuel Assurances SA versera à X _________ une indemnité de 1600 fr. pour ses
dépens.
Sion, le 22 juin 2022