Par arrêt du 8 septembre 2021 (9C_630/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matièred’assurances socialespar X_ contre ce jugement.
S2 18 88
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , demanderesse, représentée, Maître M _________
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L’É TAT DU VALAIS (CPVAL) , 1951
Sion, défenderesse
(prévoyance professionnelle ; calcul de surindemnisation en cas de prestations de l’AI)
Faits
A. Née en xxx, X _________ occupe un poste d’agent de police auprès de l’Etat du
Valais depuis 2002. A ce titre, elle est assurée pour la prévoyance professionnelle
auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais (ci-après : CPVAL).
L’intéressée a travaillé à plein temps dans cette fonction jusqu’au 30 avril 2011, date à
partir de laquelle elle a réduit son taux d’occupation à 50 % en raison de la naissance
de sa première fille, née en xxx 2010. Sa seconde fille est née en xxx 2012.
B.
Dès l’année 2015, X _________ a présenté des problèmes de santé qui l’ont
contrainte à déposer une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du
Valais (ci-après : OAI).
Dans une décision rendue le 13 février 2018, l’OAI a octroyé à l’assurée un quart de
rente dès le 1er octobre 2017, puis trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2018. Selon les
constatations de cet office, X _________ aurait, sans atteinte à la santé, réparti son
temps entre son activité professionnelle et celle de ménagère à raison de 50/50 %
jusqu’en août 2016, puis à raison de 60/40 % dès ce mois-là et à raison de 80/20 % dès
le mois d’août 2017 ; il était en effet vraisemblable que la susnommée aurait
progressivement augmenté son taux d’activité professionnelle à mesure que ses enfants
avançaient en âge. En raison de l’atteinte à la santé, seule une capacité de travail de
25 % d’un plein temps était encore exigible de l’assurée à partir du 29 mai 2015. Celle-
ci ne pouvait toutefois pas prétendre à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité
entre cette date et le mois d’août 2017, dès lors que son taux global d’invalidité
(combinant l’incapacité dans son activité professionnelle et l’incapacité dans l’activité
ménagère) était inférieur au minimum légal de 40 %. En revanche, l’augmentation
présumée du taux d’activité dans la fonction de policière à 80 % dès le mois d’août 2017
faisait que ce taux global d’invalidité passait à 56 %, ouvrant le droit à un quart de rente
dès le mois d’octobre suivant (délai d’attente). En raison du nouveau mode de calcul
mixte de l’invalidité, ce taux d’invalidité s’établissait à 61 % dès le 1er janvier 2018,
ouvrant le droit à trois-quarts de rente de l’assurance-invalidité.
C. Le 18 décembre 2017, la CPVAL avait déjà informé X _________ que, compte tenu
de l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité fondées sur une précédente décision
de l’OAI, celles qui lui étaient versées dans le cadre de la prévoyance professionnelle
allaient être réduites en vertu de la clause de surindemnisation figurant à l’article 30 du
règlement de base du 1er janvier 2012 de la CPVAL (ci-après : règlement CPVAL).
Trois jours plus tard, l’assurée a indiqué à la CPVAL qu’elle n’était pas d’accord avec le
calcul de surindemnisation, car celui-ci omettait de tenir compte de l’augmentation
vraisemblable de son taux d’activité hypothétique à 80 % dès le 1er août 2017. Elle a
réitéré cette opposition, le 12 mars 2018, requérant de la CPVAL qu’elle corrige son
calcul.
Le 27 avril 2018, la CPVAL a fourni à l’assurée le détail du calcul de surindemnisation
au moyen des trois tableaux suivants, qui tenaient compte des prestations octroyées à
l’assurée selon la décision de l’OAI du 13 février 2018 :
De la fin du droit au traitement maladie, le 28.08.2017, au 30.09.2017
taux d’occupation de référence pour invalidité CPVAL
50 %
capacité de travail selon AI et rente AI
25 %
0.00
Rentes d’invalidité assurée CPVAL en % et en CHF
50 %
1427.95
Taux d’occupation sans invalidité selon AI
80 %
90 % du salaire brut (y c. 13e salaire)
CHF
3899.85
rente AI
CHF
0.00
salaire brut
CHF
2166.60
montant avant surindemnisation
CHF
1733.20
rente maximale à servir par la caisse
CHF
1427.95
rente servie
CHF
1427.95
Du 1.10.2017, date du 1 er droit à la rente AI, au 31.12.2017
taux d’occupation de référence pour invalidité CPVAL
50 %
capacité de travail selon AI et rente AI
25 %
940.00
Rentes d’invalidité assurée CPVAL en % et en CHF
50 %
1427.95
Taux d’occupation sans invalidité selon AI
80 %
90 % du salaire brut (y c. 13e salaire)
CHF
3899.85
rente AI (1/4 de rente, taux d’invalidité 61 %)
CHF
573.00
salaire brut
CHF
2166.60
montant avant surindemnisation
CHF
1160.25
rente maximale à servir par la caisse
CHF
1160.25
rente servie
CHF
1145.75
rente en faveur de l’assurée pour la période
CHF
43.50
Dès le 1.01.2018, date de modification du droit aux prestations de l’AI
taux d’occupation de référence pour invalidité CPVAL
50 %
capacité de travail selon AI et rente AI
25 %
2820.00
Rentes d’invalidité assurée CPVAL en % et en CHF
50 %
1427.95
Taux d’occupation sans invalidité selon AI
80 %
90 % du salaire brut (y c. 13e salaire)
CHF
3975.95
rente AI (3/4 de rente, taux d’invalidité 61 %)
CHF
1720.00
salaire brut
CHF
2208.85
montant avant surindemnisation
CHF
47.10
rente à servir par la caisse, LPP minimum
CHF
512.40
rente servie
CHF
558.25
rente en faveur de l’assurée pour la période
CHF
-183.40
La CPVAL a notamment précisé que la limite de surindemnisation correspondant à 90 %
du salaire brut avait été établie sur la base du traitement enregistré pour le taux d’activité
de 50 % avant invalidité. Elle a indiqué qu’elle était en droit de prendre en compte
l’augmentation des prestations versées par l’AI en lien avec la hausse hypothétique de
l’activité professionnelle, ce qui menait en l’occurrence à une réduction des prestations
de prévoyance. Enfin, elle a relevé que, dès le 1er janvier 2018, l’assurée avait droit à la
rente obligatoire selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40 ; cf. 3e tableau ci-dessus), dès lors
que les prestations calculées selon le règlement CPVAL étaient inférieures.
X _________ a affirmé, le 26 juin suivant, que la CPVAL ne pouvait pas prendre en
compte l’augmentation des prestations versées par l’AI en lien avec la hausse
hypothétique de son activité professionnelle sans augmenter en parallèle la limite de
surindemnisation. Selon elle, lorsque la rente d’invalidité s’accroissait en raison d’une
augmentation hypothétique du taux d’activité, la limite de surindemnisation devait elle
aussi être revue à la hausse en tenant compte du revenu correspondant à ce nouveau
taux d’activité (in casu, à 80 %).
La CPVAL a maintenu sa position dans une lettre du 8 août 2018 adressée à l’assurée.
Elle a constaté que le point de désaccord concernait le calcul de surindemnisation dans
le domaine de la prévoyance plus étendue (surobligatoire). Elle a précisé que, dans ce
domaine, les dispositions du règlement CPVAL s’appliquaient et que le calcul qu’elle
avait opéré n’avait rien de singulier, mais s’appuyait au contraire sur une pratique établie
de longue date.
D. Le 21 août 2018, X _________ a ouvert céans une action en paiement à l'encontre
de la CPVAL, en concluant, sous suite de dépens, à ce que celle-ci lui verse des rentes
mensuelles de 1427 fr. 65 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 et de
1383 fr. 40 dès le 1er janvier 2018, sous déduction des sommes déjà versées. A l’appui
de ses conclusions, elle s’est référée à l’article 30 alinéa 1 du règlement CPVAL relatif
à la réduction des prestations de la caisse en cas de surindemnisation. Elle a souligné
que la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité », que
mentionnait cette disposition, impliquait que soit prise en considération l’évolution
salariale sans la survenance de l’invalidité. L’assurée a notamment joint à son mémoire
un exemplaire du règlement CPVAL ainsi que les copies de la décision de l’OAI du 13
février 2018 et des courriers précités échangés avec la CPVAL.
La CPVAL a proposé de rejeter cette demande et a sollicité des dépens, le 21 septembre
adressés à l’assurée. Elle a produit les copies d’une vingtaine de pièces, notamment les
mêmes que celles déposées par la demanderesse.
Celle-ci a répliqué, le 19 octobre 2018, en maintenant ses motifs et conclusions. Elle a
relevé, en particulier, qu’elle ne se trouvait pas en situation de surindemnisation car, si
elle était restée en bonne santé, elle exercerait son activité lucrative à 80 % et en tirerait
un revenu correspondant, situation financièrement bien plus favorable que celle dans
laquelle elle se trouvait à présent compte tenu de son invalidité.
La CPVAL a dupliqué, le 22 novembre suivant.
Cette écriture a été communiquée à l’assurée quatre jours plus tard. L’instruction s’est
close le 6 février 2019.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l'article 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple,
rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré
a été engagé (al. 3).
1.2
Dans le canton du Valais, l'article 19 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur
l’organisation de la Justice (LOJ ; RS/VS 173.1) prévoit que, pour l’administration de la
justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une Cour des assurances
sociales. L'article 87a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) ouvre, devant cette juridiction, la voie de l’action
de droit des assurances sociales, dont la procédure est régie par les dispositions sur
l'action de droit public, applicables par analogie. Parmi celles-ci, l’article 82 LPJA dispose
que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des
prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet
d’une décision susceptible d’un recours relevant de sa compétence. En outre, selon
l’article 85 LPJA, sont applicables par analogie à l’action de droit administratif les règles
de procédure régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art.
72 ss LPJA).
1.3 Il découle des dispositions précitées que la Cour de céans est compétente à raison
du lieu et de la matière afin de connaître de la demande déposée par X _________ à
l’encontre de la CPVAL, demande qui porte sur le montant de prestations versées par
cette institution de prévoyance professionnelle à l’assurée.
La demanderesse ayant motivé son action de manière conforme aux règles prescrites
(art. 48 et 80 let. c LPJA, applicables par renvoi des art. 87a et 85 LPJA), il y a lieu
d’entrer en matière.
2. Le litige opposant l’ayant droit à l’institution de prévoyance porte sur le montant des
prestations de la prévoyance professionnelle allouées à la suite de la décision de l’OAI
reconnaissant un droit à des prestations de l’AI. Plus particulièrement, sont contestées
par la demanderesse les modalités de calcul opérées par la défenderesse et aboutissant
à une réduction des prestations de prévoyance en raison d’une situation de
surindemnisation.
3.1 Le 1er janvier 2017, sont entrées en vigueur les modifications du 25 septembre 2015
(RO 2016 4375) de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ;
RS 832.20) ; celles-ci modifiaient également certaines dispositions en matière de
prévoyance professionnelle, notamment l’article 34a LPP qui règle la coordination entre
les différentes prestations d’assurance.
3.2 Du point de vue temporel, la jurisprudence a précisé que, lorsqu’il s'agit de fixer le
montant des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce ne sont pas les
dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité
de travail ayant entraîné l'invalidité qui sont applicables : sont déterminantes les normes
qui étaient en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (ATF 121 V
97). En outre, ces normes ne continuent pas à s'appliquer immuablement en cas de
changement de législation. En présence d'un état de choses durable (telle que
l'allocation de prestations périodiques), non encore révolu lors du changement de
législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire
contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid. 1 et les réf. cit.). Ces
principes valent logiquement aussi en matière de calcul de la surindemnisation, où un
changement de réglementation peut avoir une incidence sur le montant de prestations
d'assurance en cours (ATF 134 V 64 consid. 2.3.1 et 122 V 316 consid. 3b).
3.3 En l’occurrence, selon les constatations de l’OAI (cf. décision du 13 février 2018), la
demanderesse présente une capacité de travail limitée à 25 % d’un plein temps dès le
29 mai 2015, époque où elle exerçait son activité professionnelle à un taux de 50 %. Son
droit à des prestations de l’AI a été évalué selon des périodes distinctes, tenant
notamment compte de changements de statut (augmentation du taux dans l’activité
professionnelle) et du nouveau mode de calcul mixte de l’invalidité dès le 1er janvier
trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2018.
En application des principes cités plus haut et dans la mesure où l’assurée a reçu des
prestations de l’AI à partir du mois d’octobre 2017, ce sont les dispositions en vigueur
dès le 1er janvier 2017 qui sont applicables pour la question de la surindemnisation. Cette
précision n’a pas toutefois pas d’incidences sur le fond du présent litige, qui concerne la
coordination des prestations de prévoyance professionnelle avec des prestations
versées par l’AI ; en effet, en cette matière, la réglementation alors en vigueur n’a pas
été matériellement modifiée par cette novelle (cf.infra, consid. 5.1).
4.1
Conformément à l'article 26 alinéa 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité
– LAI ; RS 831.20) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend –
explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité
des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée
insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1, 138 V 409 consid. 3.1 et 126 V 308 consid. 1).
En l'espèce, l’article 17 du règlement CPVAL est explicite, dans la mesure où il prévoit,
d’une part, qu’ont droit à une rente d’invalidité les assurés reconnus invalides par l’AI
(al. 1) et, d’autre part, que le degré d’invalidité relatif à l’activité lucrative reconnue par
l’AI est déterminant pour la caisse (al. 2).
4.2 Selon une jurisprudence constante, l'évaluation opérée par les organes compétents
de l'AI ne lie pas l'institution de prévoyance lorsque l'assuré exerce son activité lucrative
à temps partiel. Dans ce cas, le degré d'invalidité fixé par l'office AI est contraignant pour
la prévoyance professionnelle uniquement pour ce qui concerne la partie lucrative. En
effet, la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue a pour but d'assurer
seulement l'activité lucrative (ATF 120 V 106 consid. 4b ; voir aussi art. 331a de la loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – CO ; RS 220). Dans le cadre
de la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations est donné seulement s'il existe
une couverture d'assurance lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité. Le Tribunal fédéral s'est exprimé en ce sens à plusieurs
reprises depuis l’ATF 120 V 106 (ATF 144 V 72 consid. 4.2 et les arrêts cités).
5.1 Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, l’article 34a alinéa 1 LPP dispose
que l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité
dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but
analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain
annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Cette disposition reprend la
teneur de l'ancien article 24 alinéa 1 de l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1),
dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017. Ce mécanisme a notamment pour
but d'éviter, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, que la
survenance d'un cas d'assurance ne crée une situation de surindemnisation qui profite
économiquement au bénéficiaire en le plaçant, du point de vue financier, dans une
position plus intéressante que si l'événement assuré n'avait pas eu lieu.
5.2
On admet généralement qu'il y a surindemnisation lorsque les prestations des
assurances sociales, auxquelles s'ajoute le revenu de l'activité lucrative résiduelle de
l'ayant droit, dépassent le revenu de l'activité réalisé avant la survenance du cas
d'assurance ou le revenu hypothétique que pourrait ou aurait pu obtenir l'assuré. Dans
sa nouvelle version, l’article 24 OPP 2 précise en son alinéa 6 que le revenu dont on
peut présumer que l’assuré est privé, au sens de l’article 34a alinéa 1 LPP, correspond
au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré
percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu. Cette disposition codifie la
jurisprudence fédérale qui définit cette notion comme étant le salaire hypothétique que
l'assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de
surindemnisation (salaire qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu
avant la survenance de l'éventualité assurée ; ATF 142 V 75 consid. 6.3.1, 125 V 163
consid. 3b, 123 V 193 consid. 5a et les références). C'est dire que le statut de l'affilié
dans l'assurance-invalidité a des incidences sur le calcul de la surindemnisation en
matière de prévoyance professionnelle. En effet, la part de la rente de l'assurance-
invalidité qui représente l'indemnisation de la perte de la capacité ménagère (ou, plus
généralement, la perte de la capacité d'accomplir les travaux habituels) n'est pas prise
en compte dans le calcul de la surindemnisation. En outre, il peut arriver qu'un
changement de statut de l'intéressé dans l'assurance-invalidité ait aussi des incidences
sur le calcul de la surindemnisation. Par exemple, s'il existe des éléments concrets
permettant d'admettre qu'un assuré travaillant jusqu'alors à temps partiel aurait repris,
en l'absence d'invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation dans la
prévoyance professionnelle doit être adaptée en conséquence (ATF 142 V 75 consid.
6.3.1 et 129 V 150 consid. 2.3). Ce n’est donc pas le statut au début de l’incapacité de
travail qui est déterminant, mais celui effectif à la date de référence du calcul de la
surindemnisation (Marta Mozar, Nouvelle réglementation de la méthode mixte, in :
Prévoyance professionnelle suisse no 02-18 p. 81).
5.3 Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire
de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences
minimales fixées aux articles 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de
prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49
LPP ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui de la LPP, FF 1976 I
127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1). On parle alors d'institution de
prévoyance « enveloppante ».
Dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de
prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur
financement dans les limites fixées par l'article 49 alinéa 2 LPP, pour autant qu'elles se
conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction
de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 138 V 176 consid. 5.3 et 115 V 103 consid. 6.4).
S'agissant plus particulièrement de la question de la surindemnisation et de la
coordination avec d'autres assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que les
règles résultant de la législation en matière de prévoyance professionnelle ne valent que
pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique
la LPP ; pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance
restent libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales
(ATF 128 V 243 consid. 3b, 122 V 151 consid. 3d et les références citées ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.2).
Lorsque le règlement prévoit une limite de surindemnisation plus restrictive que celle
prévue par l'article 34a alinéa 1 LPP, l’institution de prévoyance doit procéder à un calcul
comparatif : d’une part, pour la prévoyance obligatoire et, d'autre part, pour la
prévoyance plus étendue. Il s’agit de comparer les droits résultant de la loi et les
prestations de même type calculées selon le règlement correspondant à la même
période (calcul parallèle ; ATF 138 V 176 consid. 5.4, 136 V 65 consid. 3.7 et les
références). Cette comparaison permet de s’assurer que les prestations réglementaires
respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit que la personne assurée
bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en
corrélation avec l'art. 6 LPP). Une institution de prévoyance enveloppante doit en effet
servir les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées
conformément à son règlement.
5.4 Quand une institution de prévoyance professionnelle de droit privé décide d'étendre
la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés
sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131
V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce
contrat, c’est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet
expressément ou par actes concluants. Lorsqu'un assureur, au moment de conclure,
présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes
de ces conditions ; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut
se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la
comprendre de bonne foi (ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 et 135 III 410 consid. 3.2). En
application de ce principe, l'interprétation dite objective ou normative consiste à établir
le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du
règlement avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en
considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3, 132 V 286 consid. 3.2.1 et 129 III 118
consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode
d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause
ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 138 V 176 consid. 6, 131 V 27 consid. 2.2
et 122 V 142 consid. 4c).
6.1
En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé
pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution enveloppante). En effet,
les prestations réglementaires vont en règle générale au-delà des prestations minimales
selon la LPP, ce que la demanderesse ne conteste d’ailleurs pas. La CPVAL peut donc
prévoir, dans son règlement, des prescriptions de coordination avec d'autres assurances
sociales qui diffèrent de celles figurant à l’article 34a alinéa 1 LPP.
6.2 Ledit règlement traite de cette question en son article 30. L’alinéa 1 comporte la note
marginale « Réduction des prestations » et prévoit en particulier que « les prestations
selon le présent règlement sont réduites dans la mesure où, additionnées à d’autres
revenus imputables, elles dépassent 90 % du traitement annuel brut que réaliserait
l’intéressé s’il était resté en activité ». Les prestations de tiers prises en compte incluent
notamment celles versées par l’AVS/AI. En outre, « le revenu brut provenant de l’activité
lucrative d’un assuré invalide ou le revenu pouvant encore être raisonnablement réalisé
sont également pris en compte. D’après l’alinéa 4, « la date déterminante pour le calcul
des prestations est celle du droit aux prestations. La Caisse réexamine périodiquement
les conditions et l’étendue d’une modification et adapte ses prestations si la situation
change de manière significative ». Enfin, l’alinéa 5 prévoit que « si les prestations de la
Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion ».
6.3 Dans sa détermination du 21 septembre 2018, la défenderesse fait valoir que la
notion de « traitement annuel brut » que mentionne l’article 30 alinéa 1 du règlement
CPVAL se distingue de celle de « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est
privé », au sens des articles 34a alinéa 1 LPP et 24 alinéa 6 OPP 2. Elle précise que
dite notion est définie à l’article 7 du règlement CPVAL : pour les assurés rémunérés au
mois, le traitement annuel déterminant est ainsi représenté par le traitement de base, les
parts d’expérience, les augmentations progressives liées à la prestation et la prime de
performance limitée à 5% ; le treizième salaire n’est en revanche pas assuré (al. 1). Le
traitement déterminant ne comprend donc pas certains éléments de salaire de nature
variable, tels que par exemple les primes pour le travail effectué hors du cadre horaire
habituel (travail de nuit ou le week-end) ou les gratifications. La CPVAL ajoute que pour
déterminer le « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en
activité », au sens de l’article 30 alinéa 1 du règlement CPVAL, elle retient toujours le
taux d’activité enregistré lors du début de l’incapacité de gain comme base de calcul
pour déterminer la limite de surindemnisation, soit en l’occurrence un taux d’activité de
50 %. Elle se réfère à cet égard à une directive interne « invalidité » de juin 2014,
régulièrement actualisée, dont elle produit un extrait. On y lit notamment les explications
suivantes :
Selon une pratique constante de la caisse, le taux d’activité lors de la survenance de l’incapacité de
travail est retenu pour fixer la limite supérieure du traitement annuel brut.
En cela, l’application faite au niveau « caisse » diffère de l’application qui devrait être faite dans le
domaine obligatoire. En effet, selon la jurisprudence, c’est le revenu présumé perdu selon les constats
de l’AI qui doit également être retenu pour fixer la limite de non surindemnisation pour le versement des
prestations « LPP ».
CPVAL doit donc s’assurer, s’il y a une différence entre le traitement annuel brut et le salaire présumé
perdu selon l’AI qu’au minimum la prestation selon la LPP est servie (double calcul si prestation
règlementaire < prestation LPP).
Remarque : à ce jour, la jurisprudence n’objecte pas que, dans le domaine surobligatoire, une
interprétation propre de cet élément de calcul puisse être faite.
Selon la défenderesse, le calcul de la surindemnisation a ainsi été opéré conformément
aux dispositions réglementaires et aux directives internes en vigueur depuis plusieurs
années et d’après une pratique bien établie. Elle souligne que la situation de l’assurée
ne représente pas un cas spécifique ou nouveau et que le calcul différent dont celle-ci
demande l’application pour déterminer la limite de surindemnisation reviendrait à créer
une inégalité de traitement inacceptable par rapport aux autres assurés.
6.4
La Cour constate que la défenderesse s’est conformée aux dispositions
réglementaires dans le calcul de la surindemnisation. Selon les constatations de l’OAI
(cf. décision du 13 février 2018), l’assurée présentait en 2017 un revenu annuel sans
invalidité de 51 996 fr. 60 pour une activité à 50 %, à savoir quelque 4333 fr. par mois,
et de 83 194 fr. 55 pour une activité à 80 %, à savoir environ 6932 fr. par mois. Les
limites de surindemnisation correspondent à 90 % de ces revenus, soit à respectivement
environ 3899 fr. par mois (activité à 50 %) et 6239 fr. par mois (activité à 80 %). Pour
l’année 2018, ces limites étaient établies de la même manière, tout en incluant une
augmentation de 2,5 % de parts d’expérience. Dans ses calculs, la CPVAL a pris en
considération la limite de surindemnisation fondée sur un revenu sans invalidité
correspondant à une activité exercée à un taux de 50 % ; elle a ensuite comparé le
montant mensuel ainsi obtenu à la somme des revenus imputables réalisés par l’assurée
après la survenance de son invalidité, revenus qui comprenaient le revenu d’invalide fixé
par l’OAI à 25 998 fr. 30 en 2017, soit quelque 2166 fr. par mois, ainsi que les prestations
versées par l’AI (¼ de rente dès le mois d’octobre 2017 et ¾ de rente dès le 1er janvier
2018 ; montants uniquement pris en compte dans la mesure où ils indemnisaient la perte
de gain liée à l’activité lucrative, la part correspondant à l’empêchement lié à l’activité
ménagère étant exclue). Cette comparaison mettait en évidence une situation de
surindemnisation dès le mois d’octobre 2017. Cela a conduit la défenderesse à réduire
le montant de ses prestations d’invalidité dès cette date et jusqu’au 31 décembre 2017,
la rente servie par la caisse passant alors de 1427 fr. 95 à 1160 fr. 25. Dès le 1er janvier
2018, ce sont les prestations minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire qui
ont été servies (512 fr. 40 par mois), car elles étaient supérieures à celles calculées sur
la base du règlement CPVAL (prestations surobligatoires ; cf. supra, consid. 5.3).
6.5 La demanderesse requiert le versement par la CPVAL de rentes mensuelles qu’elle
chiffre à 1427 fr. 65 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 et à 1383 fr. 40
dès le 1er janvier 2018. Elle motive ses conclusions au moyen de deux arguments.
Elle soutient d’abord que la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté
en activité » (art. 30 al. 1 du règlement CPVAL), ne diffère en réalité pas de celle de
« gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » (art. 34a al. 1 LPP et 24
al. 6 OPP 2). Selon elle, cette notion a un caractère évolutif et elle doit tenir compte de
la modification hypothétique du statut de l’assuré, soit en l’occurrence de l’augmentation
de son taux d’activité professionnelle à 80 %. Ce premier argument ne convainc pas. En
effet, comme cela a déjà été dit (cf. supra, consid. 5.3), les institutions de prévoyance
sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations qu’elles servent dans le
cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue. Seules s’appliquent à la
prévoyance plus étendue les règles légales que cite l'article 49 alinéa 2 LPP – parmi
lesquelles ne figure pas celle de la coordination entre les prestations d’assurance que
prévoit l’article 34a alinéa 1 LPP – ainsi que les exigences constitutionnelles, telles
l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité, dont la
demanderesse ne prétend pas qu’elles seraient en l’espèce violées. Il s’ensuit que, du
moment qu’elle respecte les exigences précitées (ce qui est le cas), la défenderesse est
en droit de calculer la limite de surindemnisation de manière différente que celle prévue
dans le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire.
Ensuite, la demanderesse affirme que la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé
s’il était resté en activité », au sens de l’article 30 alinéa 1 du règlement CPVAL, ne peut
pas être interprétée dans le sens que lui donne la défenderesse. Elle relève que l’emploi
du conditionnel (« réaliserait ») implique naturellement la prise en compte de l’évolution
salariale qu’aurait connu l’assuré sans la survenance de l’invalidité. Elle allègue
également que la modification des rentes en fonction d’un changement de statut de
l’assuré est un élément dont il est précisément tenu compte dans le domaine de
l’invalidité, ce qui rend d’autant plus incompréhensible l’interprétation défendue par
l’institution de prévoyance. Ce second argument n’est pas non plus convaincant. On ne
saurait admettre que la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté en
activité » implique manifestement, en raison de la seule utilisation du conditionnel, la
prise en compte d’une évolution du traitement déterminant consécutive à un changement
de statut de l’assuré. En effet, l’emploi du conditionnel paraît simplement de mise parce
que l’on se réfère à une situation hypothétique dans laquelle l’assuré n’aurait pas été
invalide et aurait ainsi pu continuer à exercer son activité professionnel. En soi, la prise
en considération du taux d’activité au moment de la survenance de l’invalidité afin de
fixer la limite de surindemnisation n’est ainsi aucunement incompatible avec la notion de
« traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité ». Dès lors, la Cour
estime que la demanderesse ne pouvait pas raisonnablement interpréter cette notion
dans le sens qu’elle mentionne dans son mémoire. Quant au fait qu’un changement de
statut est un élément dont les organes de l’assurance-invalidité tiennent compte
lorsqu’ils évaluent le droit de l’assuré à des prestations, il n’est pas déterminant, puisqu’il
n’empêche aucunement l’institution de prévoyance enveloppante de choisir une solution
différente dans le cadre des prestations surobligatoires (cf. par. précédent).
7.1 Attendu ce qui précède, l’action est rejetée.
7.2 Le jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP).
7.3 Vu l’issue du litige, la demanderesse n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a
contrario LPJA).
Bien qu’ayant obtenu gain de cause, la défenderesse ne peut pas non plus prétendre à
des dépens. En effet, l’article 91 alinéa 3 LPJA précise qu'aucune indemnité pour les
frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés
de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (cf. également art. 68 al. 3 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF ; RS 173.110). Or, la
jurisprudence, rendue sous l'ancien article 159 alinéa 2 OJ dont la teneur a été reprise
à l'article 68 alinéa 3 LTF, a qualifié comme telles les assurances de prévoyance
professionnelle selon la LPP (ATF 126 V 143 consid. 4 et 112 V 356 consid. 6, arrêt du
Tribunal fédéral des assurances B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 9).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
L’action est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 7 septembre 2020.