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Assurance-maladie
Krankenversicherung
ATC (Cour des assurances sociales) du 9 janvier 2020, X. c. Y.
assurance-maladie*–*TCV S2 18 120 et S2 18 76
Prise en charge des prestations médicales dans le modèle Telmed
En principe, l’assuré est le débiteur de la rémunération du fournisseur de prestations
et a le droit d’être remboursé par son assureur (consid. 2.1.1).
Un modèle de type Telmed impose à l’assuré de contacter le centre de télémédecine
en cas de problème de santé ; à défaut, il ne sera pas remboursé (consid. 2.1.2).
Capacité de discernement, définition, constat par le médecin, démence (consid. 3.1).
Übernahme medizinischer Leistungen beim Telmed-Modell
Grundsätzlich ist der Versicherte der Schuldner der Vergütung des Leistungserbrin-
gers und hat das Recht auf Erstattung durch seinen Versicherer (E. 2.1.1).
Ein Telmed-Modell verpflichtet den Versicherten, sich bei gesundheitlichen Problemen
mit dem Telemedizin-Zentrum in Verbindung zu setzen; andernfalls wird ihm die Leis-
tung nicht erstattet (E. 2.1.2).
Urteilsfähigkeit; Definition; Einschätzung durch den Arzt; Demenz (E. 3.1).
Faits
A.
X., né le xxx 1959, est assuré auprès de Y. SA pour l’assurance
maladie de base. Du 26 juillet 2012 au 31 décembre 2017, il a bénéficié
du modèle A. Dès le 1er janvier 2018, il a opté pour l’assurance du méde-
cin de famille, puis est passé à l’assurance libre dès le 1er janvier 2019.
B. Courant 2017, Y. SA a reçu différentes factures de fournisseurs de
prestations pour des traitements ayant eu lieu entre 2013 et 2017. Elle
a alors établi plusieurs décomptes à l’intention de l’assuré les
3 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 1er décembre et 4 décembre
n’avaient été ni prescrits ni approuvés par le centre de télémédecine B.
Du 1er au 6 décembre 2017, l’assuré a dû être hospitalisé à l’hôpital de
A. La facture de ce séjour par 1966 fr. 05 a été adressée le 27 janvier
2018 à Y. SA, qui l’a acquittée. Par décompte du 21 février 2018, l’assu-
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rance a refusé la prise en charge de ces frais et en a réclamé le rem-
boursement à l’assuré au motif que la prestation n’avait été ni prescrite
ni approuvée par le centre de télémédecine B.
Le 13 décembre 2017, l’assuré s’est rendu en urgence à l’hôpital de C.
où des contrôles neurologiques ont été effectués. La facture par
577 fr. 95 a été adressée le 20 janvier 2018 à Y. SA, qui l’a acquittée.
Par décompte du 2 février 2018, l’assurance a réclamé à l’assuré le
remboursement de ce montant, au motif que la prestation n’avait été ni
prescrite ni approuvée par le centre de télémédecine B.
C. Le 11 décembre 2017, M., fils de X., a contacté Y. SA par téléphone
et courriel afin de savoir pourquoi certains traitements n’avaient pas été
pris en charge avec la mention B., alors que, selon les médecins, ceux-
ci étaient indispensables.
Par courriel du 12 décembre 2017, Y. SA a confirmé par écrit à M. que
son père avait opté pour le modèle d’assurance A. qui l’obligeait à
contacter le centre de télémédecine B. avant tout traitement. Le
15 décembre 2017, Y. SA a demandé à M. de bien vouloir remplir et
faire signer à son père une procuration, ce qui a été fait le 21 décembre
son père avait accepté les règlements de Y. SA dans leur totalité et
que, s’il n’était pas en mesure de téléphoner à B., l’un de ses proches
pouvait le faire.
Le 26 décembre 2017, M. a demandé de changer l’assurance de base
A. en assurance du médecin de famille dès le 1er janvier 2018.
D. En raison de la contestation de l’assuré, Y. SA a rendu une décision
formelle le 29 janvier 2018, par laquelle elle a refusé de prendre en
charge les factures produites entre 2013 et 2017, pour lesquelles il n’y
avait pas eu d’appel au centre de télémédecine.
Le 27 février 2018, le fils de l’assuré a formé opposition au motif que
son père était atteint de démence et ne pouvait plus répondre aux exi-
gences contractuelles depuis le 5 octobre 2017. Dans un certificat du
9 janvier 2018, le Dr D. attestait avoir vu l’assuré à sa consultation le
5 octobre 2017 et avoir constaté un tableau d’asthénie chronique
profonde, des troubles visuels, des troubles neurologiques et des trou-
bles des fonctions supérieures le rendant, ce jour-là, incapable de se
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suffire et de gérer les actes ordinaires de la vie, en particulier les actes
faisant appel aux fonctions supérieures.
Par décision sur opposition du 14 juin 2018, Y. SA a confirmé sa
position.
E. Par décision du 13 mars 2018, Y. SA a demandé à l’assuré la resti-
tution des prestations versées à tort à hauteur de 1966 fr. 05 pour le
traitement à l’hôpital de A. du 1er au 6 décembre 2017 et de 577 fr. 95
pour le traitement du 13 décembre 2017 à l’hôpital de C.
Le 27 mars 2018, le fils de l’assuré s’est opposé à cette réclamation en
rappelant que les prestations fournies après le 5 octobre 2017 devaient
être prises en charge par l’assurance, puisque son père était atteint de
démence selon le certificat médical du Dr D.
Par décision sur opposition du 15 juin 2018, Y. SA a confirmé sa
demande de restitution en relevant que le Dr D. n’avait pas attesté
d’incapacité de discernement permanente et de longue durée et que
même si l’assuré n’était pas capable d’appeler le centre de téléméde-
cine le jour de son hospitalisation, il aurait pu le faire dans un délai de
5 jours ou une tierce personne aurait pu le faire pour lui.
F. Le 5 juillet 2018, M. a recouru céans pour le compte de son père
contre la décision du 15 juin 2018 (S2 18 76) et contre celle du 14 juin
2018 (S2 18 120), en concluant à la prise en charge par Y. SA des frais
de traitement à partir du 5 octobre 2017 dans la mesure où le Dr D.
avait attesté que l’assuré ne pouvait plus faire des gestes simples dès
cette date en raison de démence. Selon le fils de l’assuré, celui-ci ne
savait pas qu’il devait appeler le centre de télémédecine avant tout
traitement et n’en avait informé personne, de sorte qu’un tiers n’aurait
de toute façon pas pu appeler à sa place.
Le 27 août 2018, Y. SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision du 15 juin 2018 dès lors que l’assuré n’avait pas prouvé
son incapacité de discernement lors de chaque traitement. Il a ajouté
qu’en invoquant une incapacité de discernement le recourant appa-
raissait de mauvaise foi puisque, même en bonne santé, il n’aurait pro-
bablement pas contacté le centre de télémédecine puisqu’il ne l’avait
jamais fait depuis 2012. (…)
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Le 29 octobre 2018, Y. SA a répondu au recours de l’assuré contre sa
décision du 14 juin 2018 (S2 18 120). Elle a conclu à son rejet en rappe-
lant que le Dr D. n’avait attesté un état altéré que le jour du 5 octobre
2017 et que rien ne permettait de mettre en doute la capacité de discer-
nement du recourant sur une longue période. (…)
L’échange d’écritures dans la cause S2 18 120 a dès lors été clos le
13 décembre 2018.
Considérant en droit (extraits)
(…)
2. Le litige porte sur le point de savoir à qui revient la prise en charge
des frais liés aux divers traitements subis par le recourant depuis le
5 octobre 2018, le refus de prester de l’intimée pour la période anté-
rieure ayant été admis par le recourant.
2.1.1 Aux termes de l'article 42 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assu-
rance-maladie (LAMal ; RS 832.10), sauf convention contraire entre les
assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de
la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a le droit
d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). L'article
42 alinéa 2 LAMal autorise les assureurs et fournisseurs de prestations
à déroger au système du tiers garant et à convenir que l'assureur est le
débiteur de la rémunération (système du tiers payant). Ce système est
applicable en cas de traitement hospitalier et cela indépendamment
d'une convention entre fournisseurs de prestations et assureurs (art. 42
al. 2, 2e phrase, LAMal).
L’article 41 alinéa 1 LAMal pose le principe selon lequel, en cas de
traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs
de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L'assureur prend en
charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations
choisi par l'assuré. Aux termes de l’article 41 alinéa 4 LAMal, « l'assuré
peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de
prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus
avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend alors en charge
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que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournis-
seurs ». Il peut réduire les primes des assurances impliquant un choix
limité du fournisseur de prestations (art. 62 al. 1 LAMal).
2.1.2 En application de l'article 41 alinéa 4 LAMal, Y. SA a mis en place
un modèle alternatif de l’assurance obligatoire des soins appelé « A. »
(modèle de type Telmed). Le règlement régissant ce modèle (édition
du 1er janvier 2015) impose à l’assuré qui y souscrit une « obligation de
prendre contact avec le centre de télémédecine et de solliciter des
conseils » (titre 5). Ainsi, « en cas de problème de santé pour cause de
maladie ou d’accident, pour autant que ce risque soit assuré, la per-
sonne assurée ou, en cas d’empêchement de celle-ci, un tiers, s’engage
à prendre contact par téléphone avec le centre de télémédecine avant
respectivement de consulter n’importe quel fournisseur de prestations
ambulatoire (par ex. : médecin, chiropraticien) ou de se faire admettre
chez n’importe quel fournisseur de prestations ambulatoire (par ex. :
hôpital, établissement médico-social) pour un séjour stationnaire, et
même pour un traitement ambulatoire » (art. 5.1). Cet article impose à
l’assuré de contacter le centre de télémédecine « en cas de problème
de santé », notamment avant de se faire admettre dans un hôpital.
Force est de constater que cette notion de « problème de santé » est
très générale, si bien qu’on ne saurait considérer qu’elle exclut, en parti-
culier, les traitements récurrents ou les suivis de longue durée.
L’article 7 du règlement A. règle les exceptions, notamment « en cas
de traitement d’urgence en Suisse ou à l’étranger, la personne assurée
est tenue d’informer ou de faire informer le centre de télémédecine
dans les meilleurs délais possibles, au plus tard toutefois dans l’inter-
valle de cinq jours ouvrables (art. 7.4). Quant à l’article 6 du même
règlement, il dit que « Y. ne rembourse les prestations prévues par
l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal que si les devoirs de
la personne assurée spécifiés dans le règlement ont été respectés ».
Enfin, l’article 8 du règlement A. prévoit les sanctions en cas de man-
quement en ces termes : « si la personne assurée déroge à ses devoirs
tels qu’ils sont définis dans le présent règlement (qu’elle omet de
prendre contact avec le centre de télémédecine ou ne tient pas compte
de ses conseils et recommandations, etc.), Y. respectivement ne rem-
bourse pas les frais occasionnés par les traitements de la personne
assurée n’ayant pas été recommandés par le centre de télémédecine
ou refuse toute prise en charge directe des coûts à l’égard des four-
nisseurs de prestations ».
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Dans un arrêt rendu le 25 juin 2015, le Tribunal fédéral a confirmé la
légalité du modèle d’assurance A. et de son règlement (arrêt
9C_325/2015 du 25 juin 2015).
2.2
En l’espèce, le recourant ne nie ni avoir souscrit à un modèle
d’assurance A. depuis le 26 juillet 2012 ni avoir suivi les traitements
litigieux du 10 janvier 2013 au 13 décembre 2017 sans avoir préalable-
ment pris contact avec le centre de télémédecine B.
Au moment de la signature du contrat d’assurance, rien ne laisse
supposer que le recourant, âgé de moins de 59 ans, n’était pas capable
de comprendre ses obligations découlant du modèle d’assurance
choisi. La Cour part dès lors du principe que le recourant savait qu’il
devait appeler ou faire appeler par un tiers la centrale de télémédecine
de l’intimée avant tout traitement médical ou au plus tard dans les cinq
jours, notamment en cas d’hospitalisation urgente. La police d’assu-
rance et le règlement de l’intimée ayant été dûment remis à l’assuré, le
grief selon lequel il ne savait pas qu’il devait procéder de la sorte ne
peut pas être retenu, étant rappelé qu’il est du devoir de tout contractant
de prendre connaissance attentivement des termes du contrat avant de
le signer, y compris des éventuelles conditions générales d’assurance
et des règlements auxquels le contrat se réfère.
3. Le recourant conteste le refus de prise en charge uniquement à partir
du 5 octobre 2017, au motif qu’il n’aurait plus été capable dès cette date
de respecter les exigences contractuelles en raison de son état de
santé psychique.
Il sied dès lors d’apprécier la capacité de discernement du recourant
pour appeler le centre de télémédecine avant tout traitement, dès le
5 octobre 2017.
3.1 Est capable de discernement selon la définition de l'article 16 du
code civil suisse (CC ; RS 210), toute personne qui n’est pas privée de
la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de défi-
cience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes
semblables.
La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément
intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les
effets d'un acte juridique, et un élément volontaire ou caractériel, à
savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable
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selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne
doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport
à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance
(ATF 124 III 5 consid. 1a). Les facultés requises doivent exister au
moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discerne-
ment est présumée. Celui qui en allègue l'absence doit prouver l'inca-
pacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante
(arrêts 4A_542/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.4 ; 6B_869/2010 du
16 septembre 2011 consid. 4.2, in SJ 2012 I p. 275).
Selon la jurisprudence, il incombe à un médecin de prouver l’absence
de capacité de discernement (ATF 134 II 240). Ce constat ne peut être
contesté qu’a posteriori auprès d’un juge. La capacité de discernement
est un concept catégorique. Elle est présente ou absente pour un objet
précis à un temps donné. Elle doit ainsi être appréciée concrètement par
rapport à un acte déterminé. Le fait d’être atteint de troubles psychiques,
d’être très âgé, d’être sous curatelle ou d’être mineur n’est pas syno-
nyme d’incapacité de discernement. Cette capacité s’apprécie de cas en
cas, elle peut exister à certains moments de la vie, et disparaître à
d’autres, par exemple lors d’états d’ivresse, de perte de conscience, etc.
Une personne est incapable de discernement lorsque, en raison d’un
trouble psychique, elle n’est plus en mesure d’apprécier le sens et les
effets d’un acte ou lorsque, toujours en raison d’un trouble psychique,
elle ne peut pas agir librement en se fondant sur une appréciation libre
et éclairée de la situation. Le fait qu’un diagnostic de démence soit posé
ne signifie pas que la personne concernée n’est plus capable de
discernement. Les démences sont généralement des maladies à évo-
lution lente qui s’accompagnent d’une perte croissante des facultés
intellectuelles et cognitives. Elles diffèrent en cela d’une attaque céré-
brale grave ou d’un accident qui peuvent conduire à une perte soudaine
de ces facultés et donc de la capacité de discernement. En règle géné-
rale, une personne atteinte de démence au stade initial reste donc tout
à fait capable de discernement (La capacité de discernement dans le
contexte des démences, publication Alzheimer Suisse, Berne 2018).
3.2
En l’espèce, force est de constater à l’instar de l’intimée que le
certificat du Dr D. n’atteste pas d’incapacité de discernement de longue
durée, ni plus particulièrement d’altération de la conscience au moment
des hospitalisations de décembre 2017. Le médecin traitant ne fait pas
état de démence en tant que telle, mais uniquement d’un tableau
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d’asthénie avec troubles des fonctions supérieures le jour de l’examen.
Cela ne suffit pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondé-
rante, que le recourant ne se trouvait pas en mesure d’assumer ses
obligations vis-à-vis de l’intimée les autres jours, à savoir d’appeler le
centre de télémédecine B. ou de demander à l’un de ses proches de le
faire notamment lors de ses hospitalisations de décembre 2017.
Le fait qu’aucune mesure de curatelle n’ait été instaurée indique que le
recourant était toujours autonome au quotidien et en mesure de gérer
ses affaires.
Quoi qu’il en soit, la Cour relève qu’au plus tard le 11 décembre 2017,
le fils du recourant était au courant des modalités de prise en charge
de l’assurance et aurait dès lors pu appeler le centre de télémédecine
à la place de son père pour faire valider les hospitalisations de
décembre 2017.
Au vu de ce qui précède, il sied de rejeter le recours et de confirmer les
décisions sur opposition de l’intimée des 14 et 15 juin 2018.