S2 18 22
JUGEMENT DU 5 MARS 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier
et
Christophe Joris, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________
contre
ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL RÉGIONAL DE A _________ ,
défenderesse, représentée par Maître N _________
(LPP ; refus de prestations d’assurance liées à un fonds de retraite anticipée)
Faits
A.
X _________, né en xxx, a travaillé depuis le mois d’août 1999 auprès de
l’Association pour le Centre médico-social régional de A _________ (ci-après : CMS) en
qualité d’assistant social.
Au niveau de la prévoyance professionnelle, l’Association pour le CMS était alors affiliée
à la Caisse de pension de centrales suisses d’électricité (ci-après : CPC).
B. Dans une lettre du 15 février 2001, l’Association pour le CMS a informé ses employés
qu’elle avait décidé de créer en leur faveur, dès le 1er janvier 2001, un fonds de retraite
anticipée. Elle a indiqué que ce fonds avait pour but d’offrir aux collaborateurs qui en
faisaient la demande une retraite anticipée de 6 à 24 mois. Les prestations
comprenaient, d’une part, le versement d’une rente équivalente à celle servie par la CPC
à l’âge de la retraite et, d’autre part, le paiement d’un complément AVS (pont retraite)
selon le barème de la CPC.
Un règlement présentant le but (art. 2), le financement (art. 3), les conditions (art. 4 et 5)
et les prestations (art. 6 et 7) de ce fonds de retraite anticipée a été édicté, le
11 décembre 2000.
Le 1er avril 2011, l’Association pour le CMS a changé de caisse de pension et s’est affiliée
à la Fondation de prévoyance du secteur valaisan de la santé (ci-après : PRESV).
C. Le 18 octobre 2011, X _________ a annoncé prendre sa retraite anticipée pour le
30 novembre 2013, soit à l’âge de 61 ans. Dans la lettre qu’il a adressée au directeur du
CMS, il s’est référé au fonds de retraite anticipée et a requis le versement, à partir du 1er
décembre 2013, des rentes LPP et rentes complémentaires AVS transformées en capital
au prorata temporis des années manquantes.
Le 28 février 2012, le directeur du CMS a indiqué à l’intéressé que le mode de
financement du fonds de retraite anticipée n’était plus applicable tel quel, compte tenu
de l’affiliation du CMS à la nouvelle de caisse de pension, la PRESV. Il a signalé que
des discussions étaient en cours avec la PRESV et a précisé que le règlement du fonds
de retraite anticipée permettait une anticipation de la retraite de 24 mois au maximum
(art. 5) soit, pour un homme, au plus tôt dès le mois suivant le 63e anniversaire.
Dans une lettre du 22 mai 2012, la PRESV a informé X _________ qu’elle n’avait pas
connaissance de l’existence du fonds de retraite anticipée.
L’assuré a indiqué au directeur du CMS, le 14 septembre 2012, que selon les calculs
effectués par son conseil en prévoyance, il avait droit au versement d’un capital de
59 443 fr. au titre de complément de rente de vieillesse, ainsi que d’un montant de
22 156 fr. versé chaque année en guise de pont AVS entre 63 ans et 65 ans.
Le 25 septembre suivant, le directeur du CMS a répondu à X _________ que plusieurs
propositions étaient encore à l’étude et qu’à l’instar des autres employés du CMS, il
serait informé des suites données à ce dossier.
Lors d’une votation du 7 janvier 2013, le personnel du CMS a refusé de s’affilier au fonds
de retraite anticipée de la PRESV.
X _________ a pris sa retraite anticipée, le 1er mai 2013.
Dans une lettre du 2 juillet 2013 qu’il a adressée à l’intéressé, le directeur du CMS a
déploré le refus d’affiliation voté le 7 janvier précédent et indiqué qu’il était difficile de
reproduire le système de prestations de retraite anticipée à une échelle aussi limitée que
celle du seul CMS. Il a relevé que cette votation abolissait de fait l’ancien fonds de retraite
anticipée, car le financement de celui-ci ne pouvait plus être assuré.
C. Le 14 février 2018, X _________ a déposé céans une action en paiement contre
l’Association pour le CMS.
Dans ses conclusions, il a requis, sous suite de dépens, la condamnation l’Association
pour le CMS à lui verser la somme de 59 443 fr. au titre de complément annuel de rente
de vieillesse capitalisée, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2015, ainsi que le
montant annuel de 22 156 fr. au titre de pont AVS dès le 1er novembre 2015, plus intérêts
à 5 % l’an dès cette même date. Il a motivé cette demande en observant que
l’Association pour le CMS avait assuré son personnel en prévoyance professionnelle
étendue en créant, en 2001, le fonds de retraite anticipée. Il a expliqué qu’en procédant
de la sorte, son employeur avait pris un engagement qu’il ne pouvait pas modifier de
manière unilatérale, les employés ayant été dissuadés de se constituer une prévoyance
professionnelle surobligatoire en raison de l’existence de ce fonds. Or, l’abandon de
celui-ci en 2012 avait péjoré la situation de retraite de nombreux employés, ceux-ci ne
pouvant plus prendre leur retraite anticipée ou à des conditions très désavantageuses.
X _________ a ajouté que d’autres cadres employés par l’Association pour le CMS
avaient pu bénéficier du fonds de retraite anticipée, de sorte que sa suppression sans
aucune compensation créait une inégalité de traitement. Il a aussi relevé que le refus
des employés de s’affilier en surobligatoire auprès de la PRESV ne signifiait pas qu’ils
renonçaient au fonds de retraite anticipée constitué auprès de la CPC. De même, le fait
que le financement du fonds n’était plus assuré en raison du changement de caisse de
pension n’autorisait pas de supprimer ce fonds.
A titre de moyens de preuve, l’assuré a requis l’interrogatoire des parties et a réservé la
mise en œuvre d’une expertise, ainsi que le dépôt du dossier de la cause et de celui de
l’affaire C1 15 125, qu’une autre ancienne employée de l’Association pour le CMS avait
ouverte devant le Tribunal du district de A _________, le 17 juin 2015, en prenant des
conclusions similaires aux siennes. Il a joint à son mémoire une quinzaine de pièces,
parmi lesquelles notamment un exemplaire de la décision rendue le 3 mars 2017 dans
l’affaire précitée, où le Tribunal du district de A _________ a notamment décliné sa
compétence à raison de la matière, estimant que celle des autorités visées à l’article 73
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP ; RS 831.40) était fondée.
D.
Le 3 avril 2018, l’Association pour le CMS a proposé de rejeter cette action et a
sollicité des dépens. Elle a expliqué qu’en 2001, alors qu’elle était affiliée à la CPC, elle
avait renoncé à constituer des réserves de cotisations, optant pour le financement de
retraites anticipées en créant un fonds sans personnalité morale. Se référant à une lettre
du 16 février 2013 émanant de l’autorité de surveillance LPP et déposée dans le cadre
du procès civil cité plus haut, elle a exposé que l’utilisation de ce fonds ne découlait pas
de prestations réglementaires de la caisse de pension, mais était une prestation
bénévole ne créant aucun droit acquis en faveur des assurés. Ainsi, selon elle, le
demandeur n’avait aucune prétention contractuelle à faire valoir à son encontre et il
invoquait à tort la modification unilatérale d’un prétendu engagement de l’employeur en
lien avec les prestations offertes par le fonds de retraite anticipée. Au demeurant,
l’Association pour le CMS a soutenu que l’action du demandeur était prescrite, dans la
mesure où celui-ci connaissait l’étendue des prétentions qu’il avait chiffrées en
septembre 2012 et qu’il n’avait accompli aucun acte interruptif de prescription. A titre de
moyens de preuve, elle a requis l’édition du dossier C1 15 125 par le Tribunal du district
de A _________, l’interrogatoire de la présidente de l’Association pour le CMS, ainsi que
les auditions de quatre témoins. Elle a joint à sa réponse notamment une copie de la
lettre précitée de l’autorité de surveillance LPP, un exemplaire des statuts du personnel,
ainsi que les copies de plusieurs pièces relatives à l’assemblée du personnel et à la
votation du 7 janvier 2013 refusant l’affiliation à la fondation de retraite anticipée de la
PRESV.
X _________ a répliqué, le 8 mai 2018. Il a maintenu qu’il avait droit aux prestations
servies par le fonds de retraite anticipée. Il a précisé que la décision prise par le
personnel du CMS de ne pas s’affilier à la fondation de retraite anticipée de la PRESV
n’avait aucun impact sur sa situation, puisqu’il remplissait, avant même la votation du
7 janvier 2013, toutes les conditions posées par l’article 4 du règlement du 11 décembre
2000 ouvrant le droit aux prestations de retraite anticipée. Il a aussi rappelé que quatre
autres assurés avaient pu bénéficier desdites prestations, invoquant une inégalité de
traitement.
Le 11 juin 2018, l’Association pour le CMS a notamment affirmé que le demandeur ne
pouvait pas prétendre à des prestations du fonds de retraite anticipée. En effet, ni au
moment du dépôt de sa demande de retraite anticipée, le 18 octobre 2011, ni même lors
de son départ effectif à la retraite, le 1er mai 2013, il ne remplissait les conditions d’âge
ouvrant le droit à une retraite anticipée. En effet, l’anticipation maximale de 24 mois que
permettait l’article 5 du règlement du 11 décembre 2000 n’ouvrait un tel droit, pour le
demandeur né en novembre 1952, qu’à partir du 30 novembre 2015.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l'article 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple,
rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré
a été engagé (al. 3).
1.2
Dans le canton du Valais, l'article 19 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur
l’organisation de la Justice (LOJ ; RS/VS 173.1) prévoit que, pour l’administration de la
justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une Cour des assurances
sociales. L'article 87a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) ouvre, devant cette juridiction, la voie de l’action
de droit des assurances sociales, dont la procédure est régie par les dispositions sur
l'action de droit public, applicables par analogie. Parmi celles-ci, l’article 82 LPJA dispose
que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des
prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet
d’une décision susceptible d’un recours relevant de sa compétence. En outre, selon
l’article 85 LPJA, sont applicables par analogie à l’action de droit administratif les règles
de procédure régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (art.
72 ss LPJA).
1.3 Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'article 73 LPP est
doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige (compétence
ratione materiae) : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions
spécifiques à la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont
donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des
prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article
73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que
le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant
du droit de ladite prévoyance. Ensuite, cette compétence est également limitée par le
fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une
contestation (compétence ratione personae), à savoir les institutions de prévoyance, les
employeurs et les ayants droit (ATF 141 V 170 consid. 3 et 130 V 103 consid. 1.1, ainsi
que les arrêts cités).
Il n’est pas déterminant de savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une
réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution. Au contraire, les
tribunaux institués par l'article 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui
opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils
n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui
doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou
du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Lorsque la compétence matérielle
entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'article 73 LPP prête à discussion,
le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose
doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur
les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions, le
fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170
consid. 3 et 128 V 254 consid. 2a, ainsi que les réf. cit.).
1.4.1
En l’occurrence, le litige oppose un ayant droit (le demandeur) à son ancien
employeur (la défenderesse), de siège à A _________. Partant, la compétence de la
Cour quant aux parties et au lieu (art. 73 al. 1 et 3 LPP) est manifestement donnée.
1.4.2 Quant à la nature de ce litige, l’action du demandeur contre son ancien employeur
porte sur des prestations offertes par un fonds de retraite anticipée. Le règlement du
11 décembre 2000 ne comporte aucune disposition dotant ce fonds de la personnalité
juridique. En fonction depuis le 1er janvier 2001 (art. 8 du règlement précité), ce fonds
créé par la défenderesse en faveur de ses employés a été financé, selon le demandeur
(cf. action en paiement p. 3) et la défenderesse (cf. réponse p. 3 s.), grâce aux
excédents réalisés par la caisse de pension CPC. Concrètement, les bons résultats de
la CPC ont amené celle-ci à accorder un rabais sur la contribution de la défenderesse à
la prévoyance professionnelle. L’association pour le CMS disposait ainsi de montants
supplémentaires sur son compte de réserves de contribution ouvert auprès de la CPC,
montants qu’elle a décidé d’utiliser dans le but d’alimenter le fonds de retraite anticipée
(art. 1 et 3 du règlement précité ; cf. décision C1 15 125 du 3 mars 2017 du Tribunal du
district de A _________ consid. 1.3).
Le fonds de retraite anticipée créé par la défenderesse a ainsi été financé au moyen de
réserves de contribution (ou réserves de cotisations) de l’employeur. Ces réserves sont
des montants que l'employeur décide de verser à l'institution de prévoyance à laquelle il
s’est affilié, afin de les utiliser comme réserves pour le paiement de ses cotisations. En
effet, l’article 331 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO ;
RS 220), qui règle les obligations de l’employeur en matière de prévoyance en faveur du
personnel, prévoit notamment en son alinéa 3 que, « lorsqu’il incombe au travailleur de
verser des cotisations à une institution de prévoyance, l’employeur est tenu de verser en
même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les
travailleurs ; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l’aide de réserves
de cotisations de l’institution de prévoyance ; ces réserves doivent avoir été accumulées
préalablement dans ce but par l’employeur et être comptabilisées séparément. » Cette
disposition est valable dans le domaine obligatoire comme dans le domaine
surobligatoire, en l'absence de dispositions à ce sujet dans la LPP (ATF 130 V 518
consid. 3 et les réf. cit.). L'employeur a ainsi la possibilité, compte tenu des fluctuations
de la marche de l'entreprise, de verser des contributions à l'avance qui, en temps voulu,
peuvent être utilisées pour accomplir ses obligations (Jacques-André Schneider,
Attributions volontaires de prévoyance de l'employeur : fiscalité et cotisations AVS/AI,
in : RSAS 2009 p. 429). Sous l'angle de la prévoyance professionnelle, le montant
transféré sur le compte de l'institution de prévoyance professionnelle et désigné comme
réserve de cotisations cesse d'être la propriété de l'employeur et ne peut plus être utilisé
à des fins étrangères à la prévoyance professionnelle. L'employeur a néanmoins un
contrôle de sa réserve de cotisations – versée sur un compte séparé auprès de
l'institution de prévoyance – dans la mesure où il peut l'affecter au paiement de
contributions ordinaires en fonction de l'évolution de la marche de ses affaires (ATF 130
V 518 consid. 5.1 et la doctrine citée).
Il y a lieu de relever que les autorités judiciaires selon l'article 73 LPP ne sont pas
compétentes pour connaître des litiges relatifs à des fonds patronaux de bienfaisance
qui allouent des prestations purement discrétionnaires, c'est-à-dire des prestations ne
relevant pas d'une obligation juridique, et dont le financement ne repose pas sur les
contributions des destinataires. Sous cet angle, les fonds patronaux de bienfaisance
correspondent à de pures fondations patrimoniales au sens des articles 80 à 89 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) et ne s’assimilent donc pas à des
institutions de prévoyance. La question de savoir si une fondation de prévoyance en
faveur du personnel est un fonds de prévoyance patronal ou une institution de
prévoyance au sens de l’article 73 alinéa 1 LPP s’apprécie selon le but de la fondation
défini dans le règlement ou les statuts et selon le financement des tâches de la fondation
prévu par le droit des fondations (ATF 140 V 304 consid. 4.1 et 138 V 346 consid. 3.1.3).
En l’espèce, le fonds créé par la défenderesse poursuit exclusivement des buts de
prévoyance professionnelle au sens strict, dès lors que ses prestations assurent le
risque vieillesse et qu’elles visent à faciliter la retraite anticipée des employés (art. 2 du
règlement du 11 décembre 2000). Lorsque les assurés remplissent toutes les conditions
prévues dans le règlement précité et que le fonds dispose des ressources financières
nécessaires, l’allocation des prestations prévues ne peut pas être refusée, de sorte que
celles-ci ne sauraient être qualifiées de purement discrétionnaires. Comme on vient de
le voir, le mode de financement du fonds est en outre lui aussi étroitement lié à la
prévoyance professionnelle, puisqu’il est alimenté au moyen de réserves de cotisations
de l’employeur. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le fonds en
question revêt les caractéristiques d’un fonds patronal de bienfaisance.
Il faut donc considérer que le litige porté céans ressortit spécifiquement à la prévoyance
professionnelle, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae pour connaître de
la présente action en paiement portant sur des prestations d’assurance.
1.5 Le demandeur ayant motivé son action de manière conforme aux règles prescrites
(art. 48 et 80 let. c LPJA, applicables par renvoi des art. 87a et 85 LPJA), il y a lieu
d’entrer en matière.
1.6 Celui-ci a requis, à titre de moyen de preuve, l’interrogatoire des parties ; de même,
la défenderesse a demandé l’interrogatoire de la présidente de l’Association pour le
CMS. Ces moyens n’apparaissent pas utiles à la résolution du litige. En effet, les parties
au procès ont pu faire valoir céans leurs arguments par écrit, à plusieurs reprises, si bien
qu’on ne voit pas quels éléments inédits et déterminants pour l’issue de la cause
l’administration de ces moyens de preuve permettrait d’établir. Il est rappelé que les
garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne comprennent en principe
pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, cité p. ex. in : arrêt du
Tribunal fédéral 9C_635/2018 du 5 décembre 2018 consid. 4.1). La défenderesse a
aussi sollicité l’édition du dossier C1 15 125 par le Tribunal du district de A _________,
ainsi que les auditions du directeur du CMS, d’une employée du CMS, du directeur de
la PRESV et d’un expert LPP. Ces moyens ne seront pas non plus administrés, les
témoignages des quatre personnes précitées n’apparaissant pas indispensables à la
résolution du cas. Dans la mesure utile, la Cour se référera en outre à la décision
C1 15 125 du Tribunal du district de A _________, dont le demandeur a produit une
copie.
2.1 Dans sa réponse, la défenderesse soulève l’exception de prescription, grief qui sera
examiné en premier. Elle précise que le demandeur n’a accompli aucun acte interruptif
de prescription, alors qu’il avait connaissance de ses prétentions puisqu’il les avait
chiffrées et communiquées au directeur du CMS en septembre 2012 déjà.
2.2 Aux termes de l'article 41 alinéa 2 LPP, les actions en recouvrement de créances
se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations
périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 CO sont applicables.
En particulier, l’article 130 alinéa 1 CO prévoit que la prescription court dès que la
créance est devenue exigible.
L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance
professionnelle se situe lors de la naissance du droit à cette prestation, selon les
dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3,
cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.4.1).
In casu, le demandeur pouvait prétendre aux prestations du fonds de retraite anticipée
au plus tôt 24 mois avant d’avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite (art. 5 du règlement
du 11 décembre 2000), soit à son 63ème anniversaire, en novembre 2015. Il s’ensuit que
déposée le 14 février 2018, l’action en paiement n’est pas prescrite.
3.1 Sur le fond, le demandeur requiert le paiement par son ex-employeur de 59 443 fr.
au titre de complément annuel de rente de vieillesse capitalisée, plus intérêts à 5 % l’an
dès le 1er novembre 2015, ainsi que de 22 156 fr. au titre de pont AVS dès le
1er novembre 2015, plus intérêts à 5 % l’an dès cette même date. Il motive ses
prétentions en se référant au fonds de retraite anticipée que la défenderesse a créé afin
d’assurer ses employés en prévoyance professionnelle étendue à partir de l’année 2001.
De son côté, la défenderesse expose que ce fonds de retraite anticipée ne servait pas
des prestations réglementaires de la caisse de pension, mais des prestations bénévoles
qui ne créaient aucun droit acquis en faveur des assurés. Ainsi, selon elle, le demandeur
n’avait aucune prétention contractuelle à faire valoir à son encontre et il invoquait à tort
la modification unilatérale d’un prétendu engagement de l’employeur en lien avec les
prestations offertes par le fonds de retraite anticipée.
3.2 Il est constant que le financement de ce fonds était assuré exclusivement par le
compte de réserves de cotisations de la défenderesse ouvert auprès de la CPC (art. 3
du règlement du 11 décembre 2000) ; en particulier, le personnel du CMS n’a jamais
versé de cotisations en faveur de ce fonds.
Le 1er avril 2011, l’Association pour le CMS a changé de caisse de pension et s’est
affiliée à la PRESV. Ce changement d'institution de prévoyance a entraîné formellement
la résiliation du contrat d'affiliation entre la défenderesse et la CPC et l'affiliation
subséquente à la PRESV, y compris le transfert global de la fortune. Le transfert de
l'employeur avec tout son personnel assuré dans une nouvelle institution de prévoyance,
par suite de l'annulation de l'affiliation auprès de l'ancienne institution, s’assimile à une
dissolution avec réorganisation d'une telle institution, respectivement à une liquidation
partielle d'une institution de prévoyance. D’ailleurs, selon l’article 53b alinéa 1 lettre c
LPP, lorsque le contrat d’affiliation à l’institution de prévoyance est résilié, « les
conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies ». Cela signifie que la
fortune existante en faveur des assurés concernés est transférée globalement à la
nouvelle institution. La fortune n'est pas liquidée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas répartie
en fonction des droits individuels des assurés (OFAS, Instructions concernant l’examen
de la résiliation des contrats d’affiliation et de la réaffiliation de l’employeur, in : RSAS
1993 p. 370 s. ; Werner Nussbaum, Prévoyance professionnelle, La résiliation des
contrats d'affiliation avec les institutions de prévoyance, 1993, in : FJS n° 1394 p. 5).
3.3 Le 18 octobre 2011, X _________ a annoncé prendre sa retraite anticipée pour le
30 novembre 2013, soit à l’âge de 61 ans. Dans la lettre qu’il a adressée à ce propos au
directeur du CMS, il a requis le versement des prestations servies par le fonds de retraite
anticipée. Ainsi que le directeur du CMS le lui a signifié à plusieurs reprises, l’assuré ne
pouvait toutefois pas prétendre auxdites prestations avant d’avoir atteint l’âge de 63 ans,
soit avant le 1er novembre 2015. A cette date, la défenderesse n’était plus affiliée à la
CPC depuis plus de quatre ans. Ce changement d’affiliation posait nécessairement la
question du maintien du fonds de retraite anticipée, puisque le financement de celui-ci
dépendait, au moins indirectement, des bons résultats de la CPC (cf. par. suivant et la
référence à l’art. 3 du règlement du 11 décembre 2000). Or, réunis en assemblée le 7
janvier 2013, les employés du CMS ont refusé de s’affilier au fonds de retraite anticipée
de la PRESV. Ce refus a exclude facto toute possibilité pour le personnel de bénéficier
de prestations facilitant la retraite anticipée, étant précisé que le fonds de retraite
anticipée existant n’était plus alimenté et qu’il ne comptait plus que quelque 11 000 fr.
(cf. décision C1 15 125 précitée consid. 1.3 et 1.5).
3.4 Le demandeur soutient que lorsqu’elle a mis en place le fonds de retraite anticipée
en 2001, la défenderesse a pris envers ses employés un engagement qu’elle ne pouvait
pas modifier de manière unilatérale. Cette allégation ne repose toutefois sur aucun
élément de preuve. La Cour constate que l’existence formelle d’un tel engagement ne
ressort nullement du règlement du 11 décembre 2000. En particulier, sur le plan du
financement, l’article 3 dudit règlement ne donne aucune garantie aux bénéficiaires
puisqu’il indique que « si des changements ultérieurs interviennent dans le mode de
calcul de la CPC, les conditions de financement seront réexaminées en temps voulu ».
D’ailleurs, on ne saurait considérer que les employés étaient, pour ce qui concerne les
prestations de ce fonds, au bénéfice de droits acquis. En effet, le personnel du CMS ne
versait aucune cotisation en faveur de ce fonds de retraite anticipée, lequel était
exclusivement alimenté par le compte de réserve de contributions de l’employeur. Pour
ces raisons, le demandeur ne pouvait pas penser de bonne foi que les prestations de ce
fonds étaient garanties telles quelles, en particulier en cas de changement d'institution
de prévoyance. Dans une lettre du 16 février 2013 déposée dans le cadre du procès civil
cité plus haut, dont la défenderesse a produit céans une copie en annexe à sa réponse
du 3 avril 2018, l’autorité de surveillance LPP a confirmé que l’utilisation de ce fonds ne
découlait pas de prestations réglementaires de la CPC, mais était une prestation
bénévole pour laquelle aucun droit acquis en faveur des assurés n’avait été trouvé.
3.5 X _________ invoque encore une violation du principe de l’égalité de traitement. Il
expose que d’autres cadres employés par l’Association pour le CMS ont bénéficié du
fonds de retraite anticipée, de sorte que la suppression de celui-ci sans aucune
compensation créait une inégalité de traitement. Il est exact que le principe de l’égalité
de traitement doit être respecté, notamment en cas de liquidation partielle (art. 53d al. 1
LPP). Celui-ci implique de traiter de manière identique des situations semblables et de
manière différente des situations dissemblables (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2) ; en
matière de prévoyance professionnelle, il est respecté lorsque tous les assurés d’un
même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de
prévoyance (art. 1f de l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – OPP 2 ; RS 831.441.1). L’argument
du demandeur ne convainc pas, car sa situation diffère notablement de celle des
employés ayant bénéficié des prestations du fonds lors de leurs départs en retraite
anticipée au cours des années 2000. En effet, X _________ ne remplissait pas les
conditions pour prétendre à ces prestations avant le mois de novembre 2015, soit à une
époque où la défenderesse n’était plus affiliée à la CPC et où le financement du fonds
de retraite anticipée n’était plus assuré. Il ne peut dès lors invoquer utilement le principe
de l’égalité de traitement pour requérir un traitement semblable à celui des employés
partis en retraite anticipée plusieurs années auparavant, à une époque où la situation de
ce fonds était totalement différente.
3.6 Enfin, le demandeur souligne que le refus des employés de s’affilier en surobligatoire
auprès de la PRESV ne signifie pas que ceux-ci ont renoncé au fonds de retraite
anticipée constitué auprès de la CPC. Cet argument est inopérant puisque, comme on
l’a vu, les employés du CMS n’ont jamais cotisé auprès de ce fonds et ne disposent
d’aucun droit acquis vis-à-vis des prestations de prévoyance servies par ledit fonds ; il
s’ensuit que leur intention de renoncer ou non auxdites prestations n’a aucune influence
sur le devenir de ce fonds. Pour le reste, l’argumentation du demandeur ne change rien
au fait que ce fonds n’est plus financé et qu’il ne peut dès lors plus assurer les prestations
indiquées dans son règlement.
4.1 Attendu ce qui précède, l’action est rejetée.
4.2 Le jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP).
4.3 Vu l’issue du litige, le demandeur n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario
LPJA).
Bien qu’ayant obtenu gain de cause et qu’étant représentée par un mandataire
professionnel, la défenderesse ne peut prétendre à des dépens. En effet, elle revêt dans
le présent litige la qualité d’organisation chargée de tâches de droit public, en lien avec
la constitution du fonds de retraite anticipée servant à des buts de prévoyance
professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
L’action ouverte par X _________ est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 5 mars 2020