Par arrêt du 26 janvier 2018 (9C_643/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.
S2 15 136
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
CAISSE FÉDÉRALE DE PENSIONS PUBLICA , demanderesse
contre
Y_________ , défendeur, représenté par Maître M_________
(art. 35a LPP, 72 al. 1 et 73 al. 2 RPEC ; restitution des prestations touchées
indûment, prescription, principe général de la bonne foi)
Faits
A. Sur la base des demandes correspondantes des 20 février 1979 puis 14 janvier
1980, Y_________, né le xxx, employé auprès de A_________ à B_________, a été
admis comme membre assuré sans restriction à la Caisse fédérale d’assurance. Le
début des années d’assurance correspondait au 1er juillet 1972 et celui des années de
cotisations au 1er mars 1979.
Y_________ a ensuite été affilié pour la prévoyance professionnelle obligatoire auprès
de la Caisse fédérale de pensions (ci-après : CFP). Selon une communication de cette
caisse, datée du 4 septembre 2000, en cas de versement anticipé du montant
maximum disponible de 172 299 fr. 20 dans le cadre de l’encouragement à la propriété
du logement, le début de l’assurance, désormais fixé au 1er octobre 1970 à l’âge de
vingt-deux ans, serait reporté au 1er novembre 1996, soit à l’âge de quarante-huit ans
et un mois.
A la suite d’un versement à la CFP, le 27 décembre 2000, d’un montant de 7901 fr. 70
provenant d’une police de libre passage, le début de l’assurance a été nouvellement
arrêté au 1er août 1969, à savoir à l’âge de vingt ans et dix mois.
En réponse à la demande correspondante de Y_________, un contrat de versement
anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle a été conclu, le 1er février 2001, entre celui-ci et la Confédération
suisse, représentée par la CFP, pour un montant de 100 000 francs. La réduction des
prestations résultant de ce versement était calculée à la date du 28 février 2001 et
figurait dans ce contrat.
Le 24 février 2001, la CFP a procédé à ce versement anticipé de 100 000 francs.
Selon un certificat d’assurance de la CFP daté du 21 mai 2003, la prestation de sortie
de Y_________ s’élevait à 255 155 fr. au 31 mai 2003, l’âge au début de l’assurance
était de vingt ans et dix mois et le versement anticipé de 100 000 fr. n’y était pas
mentionné.
Il ressort d’un certificat personnel établi le 22 juin 2003 par la Caisse fédérale de
pensions Publica (ci-après : Publica) que la prestation de sortie était de 264 393 fr. 55
au 1er juin 2003 et que la date d’entrée technique le 1er octobre 1970 correspondait à
l’âge de vingt-deux ans. Le versement anticipé de 100 000 fr. n’y figurait pas.
Un autre certificat personnel, émanant de Publica et portant la date du 15 décembre
2003, faisait état d’une prestation de sortie de 255 277 fr. au 1er juin 2003, d’une date
d’entrée technique le 1er octobre 1970 et d’aucun versement anticipé.
Il était fait mention sur le certificat personnel du 4 juin 2004 du montant de la prestation
de sortie au 1er janvier 2004, d’une date d’entrée technique le 1er octobre 1970 et d’un
versement anticipé de 100 000 fr., le 28 février 2001, pour financer la propriété du
logement.
Les certificats personnels respectivement établis par Publica en mars 2005, 2006 et
2007 ainsi qu’en août 2008 comportaient les indications relatives aux prestations de
sortie au 1er janvier de l’année correspondante - ou au 30 juin 2008 -, à la date d’entrée
technique le 1er octobre 1970 - soit à l’âge de vingt-deux ans - et au versement
anticipé de 100 000 fr., le 28 février 2001, pour financer la propriété du logement.
Ceux datant de février 2009 et 2010 ne mentionnaient plus la date d’entrée technique
ni l’âge à cette date-là mais rapportaient un versement anticipé de 100 000 fr., perçu le
28 février 2001 dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.
Par convention relative à la retraite anticipée selon le plan social, signée en mai 2010
par Y_________ et la Confédération suisse, celui-ci a été mis au bénéfice d’une
retraite anticipée en date du 31 décembre 2010. Selon les calculs de Publica au 14
avril 2010 figurant dans ce plan, la rente mensuelle jusqu’à soixante-cinq ans s’élevait
à 6007 fr. 10 et celle à partir de soixante-cinq ans à 3727 fr. 10.
Dans une décision du 13 décembre 2010, Publica a déterminé les prestations
mensuelles à verser dès le 1er janvier 2011 comme suit : une rente de vieillesse selon
le plan social de 2795 fr. 60, deux rentes pour enfant de 465 fr. 95 chacune et une
rente transitoire de 2320 fr., soit une somme de 6047 fr. 50 par mois.
Selon la décision du 18 septembre 2013, lesdites prestations étaient de 3727 fr. 50 au
total à partir du 1er octobre 2013, en raison de la suppression de la rente transitoire.
Y_________ a demandé à Publica, dans une lettre du 14 janvier 2015, le montant de
sa prestation de sortie accumulée depuis le mariage, le 20 décembre 2001, jusqu’à sa
retraite.
Publica a répondu le 21 janvier suivant qu’au 31 décembre 2010, la prestation de sortie
s’élevait à 443 978 fr. 60.
Par courrier du 28 janvier 2015, Y_________ a précisé qu’il avait besoin de connaître
le montant de cette prestation acquise dès le mariage datant du 20 décembre 2001.
Le 2 février 2015, Publica a accusé réception de cette demande et fait patienter
Y_________ jusqu’à sa réponse.
B. Dans sa lettre adressée le 26 mai 2015 à Y_________, Publica a expliqué que,
dans le cadre du traitement de la demande du 28 janvier précédent, elle avait constaté
une erreur dans la prestation de sortie à la retraite, laquelle était de 300 607 fr. 40 et
non de 443 978 fr. 60, que cette erreur provenait du fait que le versement anticipé pour
l’acquisition d’un logement n’avait pas été porté correctement au débit du compte de
prévoyance, que cette erreur s’était répercutée sur les prestations de vieillesse qui,
adaptées dès le 1er juillet 2015, se montaient à 2626 fr. 70 par mois, soit une rente de
vieillesse de 1970 fr. et deux rentes d’enfant de 328 fr. 35 chacune, et que le trop-
perçu d’un total de 59 443 fr. 20 entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2015 devait lui
être remboursé, en vertu de l’article 72 du règlement de prévoyance pour les
personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la
Confédération (ci-après : RPEC, pages 143 à 145 et 149).
Toujours par le biais de son mandataire Me N_________, Y_________ a écrit le 2 juin
2015 à Publica que l’erreur en question ne lui était pas imputable, qu’il n’était pas en
mesure d’en avoir conscience, qu’il était de bonne foi, que sa situation financière ne
permettait pas de rembourser le montant réclamé et que dans ces circonstances,
conformément à l’article 35a alinéa 1 LPP, une restitution des prestations n’entrait pas
en ligne de compte.
En date du 4 juin suivant, Publica a requis de Y_________ les pièces justificatives
nécessaires pour établir la situation financière de celui-ci. Le courrier correspondant a
fait l’objet d’un rappel le 6 août suivant.
Par lettre du 10 août 2015, Publica a encore précisé que sur la base de la situation
d’assurance rétablie selon son courrier du 26 mai précédent, la prestation de sortie à la
date du mariage le 20 décembre 2001 était de 125 488 fr. 40 et celle à la veille de la
naissance du droit à la rente le 31 décembre 2010 de 300 607 fr. 40 (page 151 et cf.
les feuilles de calcul mentionnant le début de l’assurance au 1er mars 1984, soit à l’âge
de trente-cinq ans et cinq mois).
Le 25 septembre 2015, Y_________, désormais représenté par Me M_________, a
contesté la position de Publica. Il a relevé que le montant de sa rente avait été
convenu dans un plan social qui le liait à son employeur, que c’était dans ce cadre qu’il
avait pu bénéficier de la rente prévue pour l’âge de soixante-cinq ans alors qu’il était
âgé de soixante-deux ans, que le déficit de financement paraissait avoir été pris en
charge par son employeur et qu’en ce sens, la qualité pour agir de Publica était
litigieuse, en tout cas pour le montant non financé par l’avoir de prévoyance. Citant un
arrêt B 59/01 du Tribunal fédéral des assurances, daté du 24 octobre 2003, il a ajouté
que si les conditions d’une reconsidération étaient réunies, Publica était
éventuellement fondée à revoir la situation pour l’avenir, si elle subissait un dommage,
mais que le remboursement du prétendu trop-perçu était injustifié puisque, comme
jugé dans l’arrêt en question qui traitait d’une erreur de l’institution de prévoyance dans
l’indication du droit au capital en cas de retraite anticipée, il pouvait se prévaloir de sa
bonne foi en tant que principe général du droit, et non pas au sens de l’article 35a
alinéa 1 LPP. Il a allégué au surplus que la prétention de Publica était prescrite, étant
donné que le dies a quo pour le calcul du délai de prescription aux sens des articles
35a alinéa 2 LPP ou 67 CO correspondait au moment où le retrait pour l’acquisition du
logement n’avait pas été comptabilisé correctement, soit courant 2001. A titre tout à fait
subsidiaire, il a réservé ses droits dans le sens d’une renonciation totale ou partielle au
remboursement des prestations en présence de cas de rigueur, conformément à
l’article 72 alinéa 2 RPEC et au règlement y relatif sur les cas de rigueur.
Publica a répondu le 13 octobre 2015 qu’en cas de plan social, l’employeur ne finançait
pas toutes les lacunes de prévoyance de la personne mais uniquement la différence
entre les prestations existant au moment de la retraite liée audit plan et celles qui
auraient été perçues à l’âge ordinaire de la retraite, que les prestations de retraite de
Y_________ avaient été calculées sur la base de la prestation de sortie erronée de
443 978 fr. 60 et qu’ensuite seulement, sur cette base incorrecte, le montant dû en sus
par l’employeur avait été établi. Elle a précisé que son dommage correspondait à la
part des prestations de vieillesse qui n’avait pas été financée, soit à celle résultant de
la différence entre les prestations de sortie erronée de 443 978 fr. 60 et correcte de
300 607 fr. 40. Elle a mentionné également que son droit de demander le
remboursement des prestations indûment perçues n’était pas prescrit selon l’article
35a alinéa 2 LPP, compte tenu du fait que c’était en janvier 2015, lorsque l’intéressé
s’était enquis du montant de sa prestation de sortie, qu’elle avait constaté non
seulement l’erreur entachant cette prestation au 31 décembre 2010 mais également le
caractère indu des prestations versées depuis le 1er janvier 2011, et que par ailleurs,
les conditions du droit à la protection de la bonne foi n’étaient pas cumulativement
réunies. Elle a maintenu sa demande de remboursement du montant de 59 443 fr. 20,
exigible jusqu’au 30 octobre suivant.
C. Le 17 décembre 2015, Publica a déposé céans une demande de remboursement
par Y_________ des prestations de vieillesse indûment perçues, soit un capital de 59
443 fr. 20 augmenté dès cette date des intérêts moratoires de 2.75% fixés par son
organe paritaire pour l’année 2015. Elle a rappelé ses précédents développements
relatifs à la question de la prescription et à la nature de l’erreur commise. Concernant
ce dernier point, elle a expliqué que, tel qu’il ressortait du certificat d’assurance au 31
mai 2003 (âge au début de l’assurance de vingt ans et dix mois), le versement anticipé
du 28 février 2001 n’avait pas été porté correctement au débit du compte de
prévoyance du défendeur et qu’une fois cette erreur corrigée (âge au début de
l’assurance de trente-cinq ans et cinq mois), le montant de la prestation de sortie
acquise au moment du mariage le 20 décembre 2001 correspondait à 125 488 fr. 40.
Dans sa réponse du 11 février 2016, Y_________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son
rejet. Il a tout d’abord fait valoir que le 1er juin 2003, les assurés au service de la
Confédération suisse avaient été transférés, avec la réserve mathématique
correspondant à leur expectative de prévoyance, auprès de Publica, que dans son cas,
le montant de 255 155 fr. correspondant à la valeur des prestations acquises au sein
de la CFP au 31 mai 2003 avait été viré à Publica, qui avait d’ailleurs émis le 15
décembre 2003 un certificat personnel faisant état d’une prestation de sortie de 255
277 fr. au 1er juin 2003, que c’était sur la base de cette prestation actualisée que la
rente de retraite anticipée au 1er janvier 2011 avait été calculée, que les prestations
versées dès lors avaient donc été intégralement financées, que la demanderesse
n’était pas fondée à les réduire, que si une erreur avait été commise dans le calcul de
la prestation de libre passage à la suite du versement anticipé pour l’encouragement à
la propriété du logement, elle s’était alors produite avant le transfert auprès de Publica
le 1er juin 2003, que celle-ci ne subissait aucun dommage en relation avec cette
prétendue erreur, puisqu’elle avait bien reçu l’avoir de 255 277 fr., et qu’elle n’avait
ainsi aucun intérêt digne de protection à déposer une demande en remboursement. Il a
ensuite argué sur le fond que la convention relative à sa retraite anticipée conclue avec
la Confédération suisse était un contrat de droit administratif auquel Publica n’était pas
partie, que celle-ci avait uniquement pour tâche d’exécuter dite convention, qu’elle ne
pouvait en modifier le contenu en invoquant une erreur, un vice de consentement ou
un autre moyen et qu’elle avait en outre reçu de la Confédération suisse le
complément
de
financement
nécessaire
à
cette
retraite
anticipée.
Plus
subsidiairement, il a repris l’argument selon lequel il devait être protégé dans sa bonne
foi, car il avait pris des dispositions irréversibles, soit sa retraite anticipée, sur la base
d’une information de Publica dont il ne pouvait remarquer l’inexactitude. Il a relevé
enfin que les prétentions de la demanderesse ne pouvaient se fonder sur l’article 35a
alinéa 1 LPP, qu’une prestation était indûment touchée au sens de cette disposition si
elle avait été versée sans cause juridique valable, qu’en l’espèce toutefois, il n’y avait
pas eu d’erreur de calcul, puisque Publica avait fixé la rente anticipée de manière
exacte sur la base de la réserve mathématique transférée le 31 mai 2003 et que de
toute manière, dites prétentions étaient prescrites.
La demanderesse a allégué, dans ses observations du 24 mars 2016, qu’elle avait bien
qualité pour agir, que son dommage correspondait à la différence entre la prestation de
sortie résultant d’un début des années d’assurance à vingt ans et dix mois et celle
correspondant à un début des années d’assurance à trente-cinq ans et cinq mois, que
cette différence n’avait pas été financée, notamment pas par la Confédération suisse,
qu’une prestation versée sans être financée était indue et qu’elle devait donc être
remboursée. Publica a ajouté que l’erreur de calcul relative au montant de la
prestation de sortie existant réellement au moment de la retraite et à l’origine de ce
versement injustifié avait consisté en la prise en compte d’un âge au début de
l’assurance erroné et qu’elle-même n’était effectivement pas liée par la convention de
retraite anticipée conclue entre le défendeur et la Confédération suisse. Elle a
mentionné également que les conditions du droit à la protection de la bonne foi
n’étaient pas toutes remplies, car ce n’était pas en raison du montant des prestations
de vieillesse communiquées que Y_________ avait pris une retraite anticipée mais à la
suite d’un plan social décidé par son employeur. Elle a répété sa précédente
argumentation au sujet de la prescription, en soulignant que celle-ci ne pouvait en
aucun cas commencer à courir avant la naissance du droit aux prestations le 1er janvier
de 2.25% et complété ses conclusions en sollicitant le remboursement d’un capital de
59 443 fr. 20, plus intérêts à 2.75% du 17 au 31 décembre 2015 et à 2.25% dès le 1er
janvier 2016.
Dans son écriture du 3 mai 2016, le défendeur a cité des passages du message du
Conseil fédéral concernant la Caisse fédérale de pensions du 23 septembre 2005 qui
portaient sur la capitalisation de Publica. Il en a déduit que lors de son entrée en
activité opérationnelle le 1er juin 2003, Publica avait été financée par la Confédération
suisse afin d’être en mesure de faire face à ses engagements et qu’à cette date, elle
disposait d’une réserve mathématique en faveur de Y_________ qui correspondait à
celle de 255 277 fr. indiquée dans le certificat de prévoyance de l’époque. Il a argué
que les prestations de retraite anticipée avaient été calculées sur la base de cette
réserve actualisée, que Publica n’avait subi aucun dommage et qu’elle ne disposait
donc pas de la qualité pour agir. Sur le fond, le défendeur a invoqué que le principe de
la bonne foi s’appliquait au cas d’espèce, compte tenu du fait qu’après le temps de
réflexion réservé par la convention de retraite anticipée, il avait opté pour une telle
solution en fonction des garanties de prestations communiquées dans cette convention
ainsi que de ses charges courantes et que si ces garanties avaient été calculées sur la
base d’une prestation de libre passage notablement plus faible, laquelle conduisait à
l’heure actuelle à une diminution des prestations de 7637 fr. à 6500 fr. par mois
environ, il n’aurait alors pas été en mesure d’honorer ces charges et aurait poursuivi sa
carrière professionnelle. Il a estimé ses dépenses mensuelles à 7500 fr., en produisant
des justificatifs de virements bancaires pour les mois d’avril à juin 2015.
Publica a déposé d’ultimes remarques le 26 mai 2016, dans lesquelles elle a, en se
référant à des extraits des messages du Conseil fédéral du 1er mars 1999 relatif à la loi
fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions et du 23 septembre 2005 concernant
la Caisse fédérale de pensions, contesté les allégations du défendeur relatives à sa
capitalisation au 1er janvier 2003 et maintenu avoir subi le dommage exposé dans ses
prises de position antérieures.
L’échange d’écritures a été clos le 27 mai 2016.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l'article 73 alinéa 1 in initio LPP, chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit. L’alinéa 2 de cette même disposition précise
que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite et
que le juge constatera les faits d’office. Quant à l’alinéa 3, il mentionne que le for est
au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle
l'assuré a été engagé.
A teneur de l'article 19 alinéa 1 in initio de la loi valaisanne sur l’organisation de la
Justice du 11 février 2009 (LOJ, RS/VS 173.1), pour l’administration de la justice, le
Tribunal cantonal est notamment composé d’une cour des assurances sociales.
L'article 87bis de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6
octobre 1976 (LPJA, RS/VS 172.6) prévoit que la procédure de l'action de droit public
s'applique par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une action
de droit des assurances sociales. Sous le titre 3.a) « le Tribunal cantonal comme
juridiction unique – Action de droit public », l’article 82 LPJA prévoit que le Tribunal
cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de
nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une
décision susceptible d’un recours relevant de sa compétence.
1.2 Il découle des différentes dispositions précitées que la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du Valais est compétente à raison du lieu - le défendeur
étant domicilié à B_________ - et de la matière afin de connaître de la présente
demande, déposée par Publica à l’encontre du bénéficiaire de ses prestations de la
prévoyance professionnelle.
2.1 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne
pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une
situation difficile (art. 35a al. 1 LPP).
Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où
l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans
après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d'un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai
est déterminant (art. 35a al. 2 LPP). La prescription du droit au remboursement est
régie par l'article 35a LPP (art. 73 al. 2 RPEC, RS 172.220.141.1)
2.2 En l’espèce, par sa demande du 17 décembre 2015, Publica a réclamé le
remboursement d’une partie des prestations de retraite anticipée versées à
Y_________ depuis le 1er janvier 2011. Le délai de prescription absolue de cinq ans
prévu par l’article 35a alinéa 2 LPP a donc été valablement interrompu au sens de
l’article 135 chiffre 2 CO, applicable par analogie.
Il en va de même du délai de prescription relative d’une année. Contrairement à ce que
le défendeur a semblé prétendre dans son courrier du 25 septembre 2015 puis ses
écritures judiciaires, le point de départ de ce délai coïncide non pas avec la
survenance du fait justifiant le droit à restitution, mais avec la connaissance de ce fait.
Or, il ressort à satisfaction de droit du dossier de la cause que Publica a eu
connaissance du fait en question en janvier 2015, au cours de son échange de
courriers avec Y_________ au sujet de la prestation de sortie accumulée par celui-ci
depuis son mariage, le 20 décembre 2001.
Il s’ensuit que les prétentions de la demanderesse ne sont pas prescrites. Celle-ci a
d’ailleurs pertinemment fait remarquer dans ses observations du 24 mars 2016 que,
contrairement à ce qui avait été allégué par Y_________, les délais de prescription ne
pouvaient en aucun cas commencer à courir avant la naissance, le 1er janvier 2011,
du droit aux prestations concernées.
3.1 L’article 35a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (deuxième paquet de la
première révision de la LPP), instaure l’obligation de restituer des prestations indues
(alinéa 1, première phrase), contient une règle en faveur du débiteur qui était de bonne
foi (alinéa 1, deuxième phrase) et fixe les délais à observer (alinéa 2). La disposition
s’applique aux seules prestations de prévoyance et doit être délimitée par rapport à
diverses règles visant d’autres cas de restitution. Compte tenu des erreurs possibles
(par exemple prestations basées sur des fautes de calcul ou intégralement versées
malgré une surindemnisation), la portée pratique de l’article 35a LPP n’est pas
négligeable ; l’ancien régime a fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Jusqu’à
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la restitution des prestations indues
s’appuyait, à défaut de dispositions statutaires ou réglementaires, sur le droit de
l’enrichissement illégitime (article 62 et suivants CO), et ce non seulement dans la
prévoyance plus étendue principalement régie par le droit privé, mais aussi dans la
prévoyance obligatoire selon la LPP ; la jurisprudence y relative est donc partiellement
dépassée. L’article 35a LPP correspond à l’ancien article 47 LAVS et servait donc
initialement à harmoniser la restitution dans le domaine de la prévoyance
professionnelle avec la réglementation applicable à l’assurance-vieillesse et survivants.
Avec l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, l’ancien article 47 LAVS a été
absorbé par l’article 25 alinéas 1 et 2 LPGA qui concrétise le principe de la légalité et
contient une réglementation uniforme pour la restitution de l’indu pour toutes les
assurances sociales relevant de la partie générale. L’alinéa 1 première phrase mise à
part, l’article 25 LPGA et l’article 35a LPP n’ont pas de libellé identique ; l’application
de l’article 35a LPP doit par ailleurs tenir compte des particularités propres au rapport
de prévoyance liant l’assuré à l’institution de prévoyance. Contrairement à l’article 25
LPGA qui a été concrétisé par les articles 2 à 5 OPGA, l’article 35a LPP ne fait pas
l’objet d’une réglementation au niveau des ordonnances (Schneider/Geiser/Gächter,
LPP et LFLP, 2010, § 1 et 2 ad art. 35a, p. 600 et 601). Une prestation est « indûment
touchée » du moment qu’elle a été versée sans cause juridique valable. La violation
d’une règle légale par l’institution de prévoyance ou la mauvaise foi du bénéficiaire
n’est pas nécessaire. Un versement sans cause juridique valable peut résulter, par
exemple, d’une erreur de calcul, de l’évaluation erronée du degré d’invalidité, de la
révision d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif, d’une surindemnisation ou d’une
réticence découverte après coup (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., § 6 ad art. 35a, p.
603).
L’article 72 RPEC traite du remboursement de prestations indûment perçues. Selon
son alinéa 1, la personne qui accepte une prestation de Publica à laquelle elle n'a pas
droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4). L’alinéa 2 de cette même
disposition précise que Publica peut renoncer partiellement ou totalement au
remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons
d'économie administrative et que la Commission de la caisse définit les modalités dans
un règlement sur les cas de rigueur.
L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de
vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement
d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (art. 30c al.1
LPP). Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de
prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques
des institutions de prévoyance respectives (art. 30c al. 4, 1ère phrase LPP).
3.2 Comme le défendeur l’a souligné à juste titre dans sa réplique du 11 février 2016,
en citant d’ailleurs le même passage de doctrine que ci-dessus, une prestation est
« indûment touchée », au sens de l’article 35a alinéa 1 LPP, lorsqu’elle a été versée
sans cause juridique valable, un tel versement pouvant résulter, par exemple, d’une
erreur de calcul.
Il n’a pas été contesté - et il n’est d’ailleurs pas contestable au vu de l’article 30c alinéa
4 première phrase LPP, qui a correctement été appliqué dans le contrat de versement
anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement conclu le 1er février 2001
entre Y_________ et la Confédération suisse représentée par la CFP - que le
versement par une institution de prévoyance d'un montant pour la propriété d'un
logement entraîne la réduction des prestations de prévoyance de la personne assurée
ayant bénéficié de ce versement. Dans la pratique, à tout le moins celle de la CFP telle
qu’elle ressort de la communication du 4 septembre 2000, une telle réduction des
prestations se traduit par une diminution de la prestation de sortie à la date du
versement, qui elle-même résulte du report du début de l’assurance. La CFP a en effet
expliqué à son assuré, dans la communication précitée, qu’en cas de versement
anticipé du montant maximum disponible de 172 299 fr. 20 dans le cadre de
l’encouragement à la propriété du logement, le début de l’assurance au 1er octobre
1970, soit à l’âge de vingt-deux ans, serait reporté au 1er novembre 1996, soit à l’âge
de quarante-huit ans et un mois.
Au vu des pièces déposées par la demanderesse, la prestation de sortie de 255 155 fr.
au 31 mai 2003 figurant sur le certificat d’assurance établi le 21 mai précédent par la
CFP était fondée sur un âge au début de l’assurance de vingt ans et dix mois. Les
certificats personnels de Publica des 22 juin et 15 décembre 2003 faisaient quant à
eux mention de prestations de sortie au 1er juin 2003 de 264 393 fr. 55,
respectivement de 255 277 fr., et d’une date d’entrée technique le 1er octobre 1970 à
l’âge de vingt-deux ans. Cette même prestation de sortie de 255 155 fr., actualisée à la
date de la retraite anticipée le 1er janvier 2011, s’élevait à 443 978 fr. 60. C’est sur la
base de ce dernier montant que les prestations mensuelles de retraite anticipée de la
prévoyance professionnelle (rente de vieillesse de 2795 fr. 60 et rentes pour enfant de
465 fr. 95 chacune) ont alors été calculées. Compte tenu toutefois d’un début de
l’assurance correctement reporté au 1er mars 1984, soit à l’âge de trente-cinq ans et
cinq mois, la prestation de sortie exacte correspondait alors à 125 488 fr. 40 à la date
du mariage, le 20 décembre 2001, et à 300 607 fr. 40 à la veille de la naissance du
droit à la rente le 31 décembre 2010. Les prestations mensuelles de retraite anticipée
de la prévoyance professionnelle auxquelles Y_________ avait réellement droit sur la
base de cette prestation de sortie rectifiée de 300 607 fr. 40 se montaient ainsi à une
rente de vieillesse de 1970 fr. et à des rentes pour enfant de 328 fr. 35 chacune. Le
défendeur n’a pas non plus émis d’objections et ne s’est même jamais exprimé sur ces
éléments chiffrés qui permettent pourtant d’établir clairement l’erreur ayant conduit au
versement de prestations de retraite anticipée pour partie indues. Le caractère indu,
soit juridiquement injustifié, de cette partie desdites prestations réside dans le seul fait
que, par erreur et en violation de l’article 30c alinéa 4, première phrase LPP, le
versement anticipé de 100 000 fr. pour l’encouragement à la propriété du logement n’a
pas été pris en compte par le biais d’un report correspondant de l’âge au début de
l’assurance et de la diminution y relative de la prestation de sortie au moment de la
retraite anticipée. Contrairement à ce que les parties ont prétendu, le fait que la
prestation de sortie erronée ayant servi de base au calcul des rentes de retraite
anticipée versées pour partie à tort ait été ou non intégralement financée n’est pas
déterminant dans le cadre de l’obligation de restituer des prestations touchées
indûment. Les institutions de prévoyance ne sont nullement tenues de verser à leurs
assurés des prestations auxquelles ceux-ci n’ont pas droit, même si elles en ont les
moyens financiers. Au contraire, elles doivent, en application de la première phrase de
l’article 35a alinéa 1 LPP et sous réserve des deux conditions cumulatives de la
seconde phrase de cette même disposition, réclamer auprès des bénéficiaires la
restitution des prestations perçues à tort.
Les développements au sujet de la capitalisation de Publica au début de son activité
opérationnelle le 1er juin 2003 ne sont donc pas pertinents dans le cadre du présent
litige, pas plus que ceux relatifs à l’intérêt digne de protection et à la qualité pour agir
de la demanderesse résultant d’un éventuel dommage encouru par celle-ci. La
demande de remboursement du 17 décembre 2015 est fondée à juste titre sur les
articles 35a alinéa 1, première phrase LPP et 72 alinéa 1 RPEC, à savoir sur
l’obligation d’un bénéficiaire d’une prestation indue de la restituer à l’institution de
prévoyance professionnelle qui la lui a versée, et seule Publica est légitimée à
introduire une telle action à l’encontre de Y_________. Il ne s’agit pas en l’espèce
d’une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle exigeant la preuve d’un
dommage. La recevabilité de la présente demande ne fait ainsi aucun doute.
Le défendeur ne peut pas non plus invoquer le principe général de la bonne foi pour
exiger que la part des prestations de retraite anticipée qui lui a été versée à tort
continue à l’être. L’arrêt qu’il a cité à l’appui de cet argument a été prononcé le 24
octobre 2003, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l’article 35a LPP.
Dans cette disposition de droit fédéral, le législateur a manifesté la volonté d’instaurer
le principe de l’obligation de restituer des prestations indues dans le domaine de la
prévoyance professionnelle également, tel qu’il l’avait déjà décidé depuis longtemps en
matière d’assurance-vieillesse et survivants par le biais de l’ancien article 47 LAVS
puis dans toutes les branches d’assurance sociale en introduisant dans la LPGA, en
vigueur depuis le 1er janvier 2003, l’article 25 alinéas 1 et 2 LPGA. Toujours à l’article
35a LPP, le législateur a pris en compte la bonne foi du bénéficiaire sous le seul angle
de la possibilité, laissée à l’institution de prévoyance concernée, de renoncer à exiger
le remboursement des prestations versées à tort, et ce pour autant que celui-ci soit
alors mis dans une situation difficile. Depuis le 1er janvier 2005, le principe général de
la bonne foi ne trouve plus application dans ce type de cas et la jurisprudence à
laquelle le défendeur a fait référence est en conséquence dépassée.
Enfin, il est vrai que Publica n’était pas partie à la convention relative à la retraite
anticipée selon le plan social, convention qui a été conclue en mai 2010 entre
Y_________ et son employeur. Pour autant et contrairement aux déductions du
défendeur à ce sujet, elle n’était pas tenue de l’exécuter telle quelle. Les rentes
calculées par Publica au 14 avril 2010 et figurant dans cette convention sont
pratiquement identiques à celles versées dès le 1er janvier 2011. Ce calcul a donc été
effectué sur la base de la prestation de sortie erronée qui, actualisée au 1er janvier
2011, était de 443 978 fr. 60, alors que la prestation de sortie correcte à cette même
date correspondait à 300 607 fr. 40. Comme retenu plus haut, Publica était ainsi tenue,
en vertu de l’article 35a LPP et malgré la teneur de ladite convention, de réclamer à
Y_________ le remboursement du trop-perçu résultant de cette erreur.
Ce trop-perçu, d’un total de 59 443 fr. 20, a été indiqué dans la lettre de Publica du 26
mai 2015. Il est justifié par les pièces du dossier et n’a pas non plus été contesté par le
défendeur quant à son montant, pas plus d’ailleurs que les intérêts moratoires de
2.75% pour l’année 2015 et de 2.25% dès le 1er janvier 2016. Ces taux d’intérêts sont
d’ailleurs conformes à ceux prévus par les articles 12 lettres h et i OPP 2 et 7 OLP. A
noter que selon les articles 12 lettre j OPP 2 et 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire dès
le 1er janvier 2017 est de 2%.
4 . Partant, la demande en remboursement du 17 décembre 2015 est admise.
Y_________ est reconnu devoir à Publica le montant de 59 443 fr. 20, plus intérêts
moratoires au taux de 2.75% l’an du 17 au 31 décembre 2015, de 2.25% du 1er janvier
au 31 décembre 2016 et de 2% au minimum dès le 1er janvier 2017.
Le dossier est renvoyé à Publica afin qu’elle examine la possibilité de renoncer à
réclamer la restitution de tout ou partie de ce montant, en application de la seconde
phrase de l’article 35a alinéa 1 LPP, de l’article 72 alinéa 2 RPEC et de son règlement
concernant les cas de rigueur.
5.1 Selon l'article 73 alinéa 2 in initio LPP, les cantons doivent prévoir une procédure
simple, rapide et, en principe, gratuite.
L'instruction de la présente cause n'ayant pas nécessité de dépenses particulières, la
Cour de céans renoncera à percevoir des frais (art. 87bis et art. 85 en relation avec
l'art. 88 al. 4 LPJA).
5.2 Le défendeur, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA).
Quant à l'article 91 alinéa 3 LPJA, il précise qu'aucune indemnité pour les frais de
procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de
tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (cf. également art. 68 al. 3 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ou LTF, RS 173.110). Or, la jurisprudence,
rendue sous l'ancien article 159 alinéa 2 OJ dont la teneur a été reprise à l'article 68
alinéa 3 LTF, a qualifié comme telles les assurances de prévoyance professionnelle
selon la LPP (ATF 112 V 49 consid. 3 et 356 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral des
assurances B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 9). Partant, il ne sera pas alloué de
dépens à la demanderesse qui obtient gain de cause.
Prononce
L’action en remboursement du 17 décembre 2015 est admise.
Y_________ est reconnu devoir à la Caisse fédérale de pensions Publica le
montant de 59 443 fr. 20, plus intérêts moratoires au taux de 2.75% l’an du 17 au
31 décembre 2015, de 2.25% du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2% au
minimum dès le 1er janvier 2017.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 18 juillet 2017