No probable causal link between tick bite and neuroborreliosis

S2 15 122Tribunal cantonal7 févr. 2017Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal social insurance court dismissed the insured person's appeal against the accident insurer's refusal to grant benefits. The claimant alleged neurological injuries caused by a tick bite and neuroborreliosis. The court held that no tick bite during the coverage period had been proven and that the medical evidence did not show a probable causal link; the experts considered neuroborreliosis only possible, not probable. The request for a further expert opinion and a personal hearing was also rejected as unnecessary. No costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 1 al. 1 LAA; causal link between alleged tick bite and neuroborreliosis; proof of accident and natural causation. In accident insurance, the insured must render probable both the occurrence of the accident and the natural causal nexus with the health impairment. A mere serological indication of past Borrelia contact does not establish the date of infection or the activity of the disease. Where independent expert opinions conclude that neuroborreliosis is only possible and the differential diagnosis remains open, the required degree of probability is not met. Anticipatory appreciation of evidence permits refusal of further expert measures if the record is sufficient.

Texte intégral

S2 15 122

JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2017

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe

Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ SA , intimée, représentée par N_________,

(lien de causalité ; neuroborréliose)


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Faits

A. X_________, né le 14 septembre 1956, travaillait depuis le 1er août 2008 en qualité

de vendeur-livreur pour le compte de la société A_________ Sàrl et, à ce titre, était

assuré contre les accidents auprès de Y_________ SA.

Le 12 août 2009, il a consulté le Dr B_________ pour des symptômes neurologiques

touchant principalement la jambe droite (signes cortico-spinaux hémicorporels droits à

prédominance crurale) et a été mis en incapacité de travail dès le 10 août 2009. Une

IRM cérébrale a été réalisée, montrant des lésions périventriculaires gauches, raison

pour laquelle une IRM cervicale a été effectuée le 9 septembre 2009. Cet examen a

alors mis en évidence trois lésions intra-axiales à la hauteur de C2-C3, C4-C5 et C6,

compatibles avec des plaques démyélisantes. Le patient a été adressé au

Dr C_________, spécialiste FMH en neurologie à la Clinique D_________. Dans son

rapport du 18 septembre 2009, celui-ci a indiqué qu’au vu du résultat de l’IRM, le

diagnostic de sclérose en plaques était vraisemblable et avait déjà été annoncé à

l’assuré. Il a ajouté qu’une ponction lombaire allait être réalisée afin d’asseoir le

diagnostic et écarter d’autres hypothèses, comme une maladie de Lyme ou une

vasculite, qui étaient peu vraisemblable au demeurant (pièce 2). L’examen effectué le

22 septembre 2009 n’a pas démontré de pléiocytose. Le Dr C_________ a constaté

que l’électrophorèse et l’index d’IgG étaient normaux et que les sérologies de

borréliose étaient positives avec des taux peu élevés. A l’examen clinique, il a retrouvé

des signes cortico-spinaux de l’hémicorps droit à prédominance crurale non parétique.

Il a estimé que deux diagnostics étaient discutables, à savoir une neuroborréliose ou

une sclérose en plaques, avec des arguments et contre-arguments pour l’une ou

l’autre des hypothèses (pièce 4). Un traitement antibiotique a été mis en place, qui n’a

pas modifié notablement la symptomatologie (pièce 5). Les IRM cérébrale et cervicale

du 13 janvier 2010 n’ont pas montré de changement par rapport à septembre 2009

(pièce 7).

B. Par déclaration d’accident LAA du 13 janvier 2010, l’employeur de X_________ a

signalé que celui-ci était en arrêt de travail depuis le 10 août 2008 en raison de

problèmes à la colonne cervicale, dus à une piqûre de tique, qui s’était produite à une

date indéterminée (pièce 6).

Dans le certificat médical initial du 25 janvier 2010, le Dr B_________ a posé le

diagnostic de Lyme neurologique (pièce 9). Quant au Dr C_________, il a indiqué, le


  • 3 -

8 février 2010 (pièce 11), que l’assuré l’avait consulté le 3 septembre 2009 en raison

de troubles de la marche sur faiblesse du membre inférieur droit et a posé le diagnostic

de probable neuroborréliose (maladie de Lyme).

C. Le 9 mars 2010, X_________ s’est rendu aux urgences de l’hôpital de E_________

en raison de douleurs rétrosternales oppressives avec irradiation dans l’épaule droite.

Une coronarographie a été réalisée avec mise en place d’un stent ; un intertigo macéré

au pied gauche et contaminé par un streptocoque a également été détecté et soigné

par antibiothérapie (pièce 13).

D. Le 16 juin 2010, la Dresse F_________ a signalé avoir été consultée par

X_________ le 26 mars 2010, car celui-ci voulait changer de médecin traitant. Elle a

indiqué que celui-ci lui avait expliqué avoir été victime d’une piqûre de tique en août

2009 qui s’était compliquée par une neuroborréliose ; comme il était fatigué et se

plaignait de douleurs dans la jambe, elle avait recontrôlé la sérologie (pièce 15). Selon

le rapport du prélèvement du 31 mars 2010, les taux sans changement permettaient de

conclure à un probable contact ancien, sans évidence sérologique d’infection active

actuellement (pièce 17). Dans son rapport du 15 octobre 2010 (pièce 24), la Dresse

F_________ a retenu le diagnostic d’asthénie avec spasticité du membre inférieur droit

survenant dans le contexte d’une neuroborréliose (piqûre de tique en 2009). Elle a

ajouté qu’elle avait attesté une incapacité de travail de 80% du 1er janvier 2010 au

31 mai 2010, puis de 100% dès le 1er juin 2010. Le 14 janvier 2011, elle a précisé que

X_________ avait travaillé à 20% à domicile du 1er janvier au 31 mai 2010 et qu’à

partir du 1er juin 2010, il avait dû arrêter complètement en raison de faiblesses dans les

jambes, de douleurs, de céphalées et d’une grande fatigue. A l’examen neurologique

du 26 août 2010 du Dr C_________, les céphalées de type tensionnel s’étaient

atténuées et il persistait une asthénie à prépondérance matinale associée à des

troubles de la marche par raideur du membre inférieur droit, sans spasme (pièce 18).

Le 20 janvier 2011, Y_________ a ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès

du CEMed afin de déterminer la relation de causalité entre une piqûre de tique, les

troubles présentés par l’assuré et leur influence sur la capacité de travail de celui-ci

(pièce 38). X_________ a été examiné par le Dr G_________, spécialiste FMH en

neurologie. A cette occasion, il a déclaré ne pas se rappeler avoir été piqué par une

tique ni avoir présenté un érythème migrant ou d’autres manifestations primaires et

secondaires de la maladie de Lyme. Il s’est plaint de céphalées modérées

occasionnelles, de difficultés à la marche avec encoublements et boiterie au niveau du

membre inférieur droit, de troubles de l’équilibre, de manque de sensibilité dans la


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main droite et de lancées au niveau de l’orteil gauche. Il a signalé avoir subi un premier

épisode de faiblesse transitoire des membres inférieurs au cours du printemps 2009,

puis une poussée aiguë des troubles au courant de l’été 2009. A l’examen, l’expert a

constaté la persistance d’une atteinte pyramidale bilatérale à prédominance droite

associée à une atteinte cérébelleuse statique et cinétique, sans participation sensitive

superficielle et profonde importante. Il a donc confirmé l’existence d’une atteinte du

système nerveux central importante. Il a remarqué que les résultats des différents

examens permettaient d’écarter une atteinte tumorale et qu’une maladie dégénérative

du système nerveux central était très peu probable au vu de l’évolution des troubles et

de l’aspect des lésions cervicales. Il a donc estimé que le plus probable était la

présence d’une maladie inflammatoire du système nerveux central, dont le diagnostic

différentiel comportait une sclérose en plaques, une neuroborréliose, une vasculite,

une syphilis, une infection par HIV ou une neurosarcoïdose. Il a noté que les taux

sérologiques dans le sang pour la borréliose n’avaient pas beaucoup changé au cours

du temps, ce qui parlait plutôt contre une neuroborréliose à l’origine des troubles et

plutôt pour un contact ancien. Il a expliqué que l’étude du LCR qui n’avait pas

démontré d’activité inflammatoire nette (pas de pléiocytose et pas de production

intrathécale d’IgG) ne permettait pas d’écarter formellement l’hypothèse d’une affection

inflammatoire et qu’elle n’apportait aucun argument permettant d’affirmer l’existence

d’une maladie de Lyme plutôt que d’une sclérose en plaques ou d’une autre affection

inflammatoire. Il a ajouté que l’hypothèse d’une neuroborréliose était particulièrement

peu probable étant donné que l’affection, lorsqu’elle était active, entraînait

généralement une pléiocytose, une synthèse intrathécale d’IgG et des taux

sérologiques plus importants et variables au cours du temps. Il a admis qu’un jour ou

l’autre l’assuré avait été en contact avec le vecteur de la maladie de Lyme, mais que

l’on ne pouvait pas écarter l’hypothèse qu’il ait présenté une maladie inflammatoire

autre qu’une neuroborréliose et un contact par Borrelia ancien sans traduction clinique.

Il a donc considéré que les résultats des examens ne permettaient pas de conclure

avec probabilité ou certitude que les troubles présentés par l’assuré courant 2009

correspondaient à une neuroborréliose et non à une sclérose en plaques ou à une

autre forme d’affection inflammatoire.

Le 27 avril 2011, le Dr C_________ a relevé que les résultats de la ponction lombaire

n’étaient pas ceux observés dans la sclérose en plaques et qu’au vu de ceux-ci et des

sérologies, il était d’avis que le diagnostic de neuroborréliose était probable (pièce 43).

Il a pratiqué un dosage de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, qui s’est trouvé

dans des valeurs normales, ce qui, selon lui, représentait un argument contre une


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sarcoïdose, ainsi qu’un nouvel examen du liquide cépahlo-rachidien (LCR), qui, de son

point de vue, parlait davantage en faveur d’une borréliose que d’une sclérose en

plaques (pièce 46).

Prenant position le 27 septembre 2011, le Dr G_________ a constaté que la nouvelle

étude du LCR mettait en évidence une augmentation modérée de la protéinorachie

mais ne montrait toujours pas de pléiocytose ni de synthèse intrathécale d’IgG. Il a

estimé que ces résultats n’apportaient pas d’argument déterminant dans l’appréciation

du cas, puisque si les éléments cliniques et paracliniques étaient compatibles avec une

neuroborréliose, il n’y avait pas d’éléments suffisamment clairs pour conclure à une

neuroborréliose probable ou certaine. Notamment, il a expliqué que l’absence de profil

oligoclonal ne permettait pas d’écarter le diagnostic de sclérose en plaques puisque

10% des cas ne démontraient pas un tel profil, profil que l’on pouvait par ailleurs

rencontrer dans toute affection inflammatoire du LCR et pas seulement dans le cadre

de la sclérose en plaques. Il a indiqué qu’il en allait de même de l’absence de synthèse

d’IgG. Enfin, il a remarqué que si la discrète hyperprotéinorachie pouvait être un

argument en faveur d’une neuroborréliose, elle se rencontrait également dans le cadre

de la sarcoïdose ; d’ailleurs, à cet égard, il a relevé que le dosage de l’enzyme de

conversion n’avait pas un caractère déterminant puisqu’une neurosarcoïdose pouvait

exister avec des valeurs normales. Il a donc conclu que l’étiologie de l’affection

inflammatoire restait indéterminée, avec parmi les éléments de diagnostic différentiel

une possible neuroborréliose mais aussi une possible sclérose en plaques ou autre

(pièce 49).

Par décision du 11 octobre 2011, Y_________ a refusé d’allouer toutes prestations à

X_________ en l’absence de lien de causalité entre les troubles présentés et une

éventuelle morsure de tique survenue en juillet 2009 (absence de pièce au dossier ; cf.

allégué 13 du recours).

E. X_________ s’est opposé à cette décision (cf. décision sur opposition du

15 octobre 2015), en produisant les résultats d’une IRM cérébrale réalisée le 16 janvier

2012 ne montrant pas de nouvelles lésions par rapport aux examens antérieurs (pièce

  1. et un rapport du Dr C_________ considérant que l’absence d’évolutivité des

lésions radiologiques après traitement antibiotique représentait un argument

supplémentaire en faveur d’une borréliose (pièce 50).

Y_________ a dès lors mandaté le Dr H_________, médecin-chef de la Division des

maladies infectieuses et d’hygiène hospitalière de l’Hôpital universitaire de


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I_________, afin de procéder à une nouvelle expertise. Dans son rapport du 26 mars

2013 (pièce 57bis), l’expert a expliqué que l’interaction entre une définition de cas

clinique et l’existence de résultats de laboratoire était requise pour poser le diagnostic

d’une neuroborréliose de Lyme ; sur le plan clinique, il s’agissait de méningoradiculites

et de méningites, plus rarement d’encéphalites, de myélites ou vascularites

cérébrales ; quant au laboratoire, il fallait qu’’il y ait pléocytose et preuve de production

intrathécale d’anticorps spécifiques anti-Borrelia ; or, chez l’assuré, aucune pléocytose

ni aucune production intrathécale d’anticorps spécifiques n’avaient pu être détectées.

Le Dr H_________ a donc conclu que, même s’il n’y avait plus nécessairement

pléocytose en cas de longue évolution clinique, le degré de causalité entre la

borréliose et les résultats neurologiques était improbable, mais pas impossible.

Dans un rapport du 8 juillet 2013, la Dresse J_________, spécialiste en neurologie,

psychiatrie et neuropathologie, a signalé la présence, autour de la cheville gauche,

d’une lésion cutanée ronde, de couleur grisâtre-violacée, qui pouvait être compatible

avec une acrodermatite chronique atrophiante et qui persistait depuis environ 20 ans

selon l’assuré. Elle a expliqué qu’une acrodermatite apparaissait généralement sur le

site d’une piqûre de tique ou d’un ancien érythème chronique migrant et que ce

symptôme était fréquemment associé à une neuroborréliose de Lyme. Elle a estimé

que l’investigation de cette lésion pourrait être utile pour le diagnostic.

L’assuré a été vu à la consultation spécialisée de neuro-immunologie du K_________

par le Dr L_________, le 8 août 2013. A l’examen, ce spécialiste n’a pas noté de lésion

cutanée au niveau de la cheville droite mais un clonus rotulien et achilléen droit. Au vu

des résultats des analyses effectuées jusque-là, il n’a pas pu exclure ni confirmer une

neuroborréliose, notamment en l’absence de rapport entre les IgG dans le serum et

dans le LCR (pièce 59).

Interpellé, le Dr G_________ a indiqué, le 28 mars 2014, qu’il ne souhaitait pas rouvrir

le débat quant à l’existence ou non d’une maladie de Lyme, mais que, puisque le

patient était convaincu qu’il soufrait d’une maladie de Lyme et que tant celle-ci qu’une

sclérose en plaques justifiaient un traitement, il approuvait une prise en charge par le

service de neuro-immunologie du K_________ et la proposition de la Dresse

J_________, en espérant que ces investigations complémentaires permettraient de se

déterminer définitivement sur la nature de l’infection, ce qui n’était malheureusement

pas certain comme le montrait la littérature neurologique et infectiologique (pièce 63).


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Le 22 avril 2014, le Dr C_________ a signalé que la ponction lombaire du 4 mars 2014

avait mis en évidence l’absence de pléiocytose, une augmentation de la protéinorachie

et l’absence de bande oligoclonale et de synthèse intrathécale, que l’IRM du 14 mars

2014 avait démontré la stabilité des lésions préexistantes et que les sérologies de

borréliose restaient identiques. De son point de vue, ces éléments ne correspondaient

pas à une sclérose en plaques et renforçaient l’hypothèse d’une neuroborréliose (pièce

65).

Interpellé, le Dr H_________ a relevé qu’une association directe entre une

acrodermatite atrophiante et une neuroborréliose n’était pas connue et qu’une telle

lésion pouvait très bien survenir d’elle-même sans autres symptômes. Il a estimé que

le fait de poser le diagnostic définitif d’une acrodermatite atrophiante ne changerait rien

à la vraisemblance de la présence d’une neuroborréliose. Il a encore observé que la

nouvelle ponction lombaire effectuée le 4 mars 2014 montrait des résultats très

semblables à ceux de septembre 2009 et que la sérologie des borrélies étaient

toujours identique, de sorte que la situation était la même que lors de l’expertise de

mars 2013 qui avait conclu à une neuroborréliose possible, mais ni assurée ni

vraisemblable (pièce 64bis).

Prenant position le 12 juin 2014, le Dr G_________ a considéré que les examens

effectués par le Dr C_________ n’apportaient pas d’informations sur le diagnostic

différentiel. Il a notamment relevé que l’évolution de l’IRM était compatible tant avec

une sclérose en plaques qu’avec une maladie inflammatoire d’une autre nature et a

rappelé que la positivité persistante de la sérologie témoignait d’un comptage avec

l’agent pathogène par le passé mais ne suffisait pas à estimer avec probabilité ou

certitude qu’il existait une relation de causalité entre les troubles actuels et une

neuroborréliose. Ainsi, il a conclu que la maladie de Lyme était toujours possible, mais

non probable ou certaine (pièce 68).

Par décision sur opposition du 15 octobre 2015, Y_________ a rejeté l’opposition de

l’assuré et confirmé l’absence de lien de causalité entre les troubles présentés par

l’assuré et une éventuelle piqûre de tique. Elle a relevé l’absence d’éléments objectifs

établissant la réalité d’une morsure de tique et l’impossibilité de mettre en lien, de

façon certaine ou probable, les troubles du recourant avec une neuroborréliose, en

s’appuyant sur les avis des Drs G_________ et H_________.

F. Par écriture du 13 novembre 2015, X_________ a recouru céans contre ce

prononcé. Il a contesté le fait que l’existence d’une piqûre de tique ne pouvait pas être


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prouvée puisqu’il était atteint d’une neuroborréliose et que ces deux éléments étaient

intimement liés et a estimé que, quoi qu’il en soit, Y_________ ne pouvait pas nier le

lien de causalité sans au moins faire des examens complémentaires.

Répondant le 11 janvier 2016, Y_________ a confirmé les conclusions de sa décision

sur opposition et a conclu au rejet du recours. Elle a repris l’ensemble des rapports

médicaux et a constaté qu’aucun praticien n’avait pu établir de lien de causalité

vraisemblable ou certain entre une neuroborréliose, due à une piqûre de tique, et les

troubles présentés par le recourant.

Le 22 février 2016, le recourant a rappelé que la causalité ne devait pas être établie au

degré de la certitude mais de la vraisemblance prépondérante et que si, en l’espèce, la

neuroborréliose n’était pas certaine, elle était bien établie au degré de la

vraisemblance prépondérante puisqu’aucune autre atteinte n’avait pu être prouvée. Il a

soutenu que si, dans le doute, l’assureur n’avait pas le devoir de statuer en faveur de

l’assuré, il lui appartenait tout de même d’instruire suffisamment le dossier.

Prenant position le 24 mars 2016, Y_________ a répété que la vraisemblance

prépondérante d’une morsure de tique n’était pas apportée et qu’il existait plus

d’arguments en défaveur d’un lien de causalité. Elle a estimé qu’il n’y avait eu aucun

lacune dans l’instruction du dossier et qu’une nouvelle expertise n’apporterait aucune

preuve de l’existence d’une piqûre de tique ni ne pourrait établir au degré de la

vraisemblance prépondérante un lien de causalité entre les lésions du recourant et

l’hypothétique événement survenu à une date inconnue.

L’échange d’écritures a été clos le 31 mars 2016.

Le 9 mai 2016, le recourant a produit un rapport de la Dresse J_________ du 18

février 2016 indiquant qu’une nouvelle expertise avait été diligentée par le Prof.

L_________, chef du Service de neurologie du K_________, qui avait clairement exclu

le diagnostic de sclérose en plaques, ce qui renforçait le diagnostic de neuroborréliose

probable, voire très probable.

Cette pièce a été transmise à l’intimée le 11 mars 2016 et la clôture du dossier a été

confirmée.


  • 9 -

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA

n'y déroge expressément.

Posté le 13 novembre 2015, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du

15 octobre 2015 a été interjeté dans le délai légal de trente jours et devant le tribunal

compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour

doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé du recourant ayant

nécessité des traitements médicaux dès le mois d’août 2009 sont imputables à un

accident.

2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre

l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de

causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans

cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne

serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l'existence d'un lien de

causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou

immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable,

associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique

ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua

non de celle-ci (arrêts 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3 ; 8C_175/2014 du

9 février 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité

naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge

examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui

doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance

prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance

sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le


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dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le

cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié.

Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon

lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.

Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non

prouvé (ATF 126 V 322 consid. 5a et la référence).

2.2 Selon la jurisprudence constante, la morsure de la tique du genre Ixodes présente

toutes les caractéristiques de l'accident (art. 9 al. 1 OLAA), c'est pourquoi l'assureur-

accidents doit prendre en charge les cas de maladies infectieuses (maladie de Lyme,

encéphalite virale) occasionnées par une telle morsure et leurs conséquences (ATF

122 V 239 sv, consid. 5 ; arrêts U 164/03 du 17 juin 2004 et U 146/03 du 2 avril 2004).

Selon les recommandations de la Société Suisse d'Infectiologie (ci-après :

recommandations SSI), parues dans la Revue Médicale Suisse du 5 avril 2006, la

définition de la borréliose de Lyme associe le tableau clinique et les résultats de

laboratoire, et non pas des résultats de laboratoire seuls. La sérologie n'est utile que

pour étayer le diagnostic clinique. La séroconversion a lieu trois à cinq semaines après

l'infection pour les IgM et après six à huit semaines pour les IgG. Une sérologie

positive isolée, à savoir dépourvue de manifestations cliniques associées, ne constitue

jamais une indication pour un traitement. Une sérologie positive confirme uniquement

un contact antérieur avec des borrélies, mais ne permet en aucun cas de déterminer si

la maladie est active ou non. La sérologie se prête mal au suivi de l'évolution de la

maladie et de son traitement, car les IgM peuvent rester positives pendant des années.

2.3 En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous

les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un

rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur

social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne

assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Pour octroyer entière valeur

probante à un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux

aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la

description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant,


  • 11 -

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni

sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF

125 V 351 et arrêt 9C_745/2010).

3.1 En l’espèce, il appartient au recourant, qui réclame des prestations, de rendre

plausible que les éléments d'un accident sont réunis et qu’un lien de causalité entre

celui-ci et les affections qu’il présente existe et non à l’assureur de prouver l’absence

de lien de causalité naturelle.

En l’occurrence, l’intimée a mis en œuvre deux expertises auprès de spécialistes

reconnus et indépendants avant de se prononcer sur les droits de l’assuré. Elle leur a

soumis l’entier des rapports des médecins-traitants et des résultats des examens

effectués. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir suffisamment instruit le

dossier.

3.2.1 S’agissant des faits, il est constant qu’aucune morsure du recourant par une

tique n’a été effectivement établie. Le recourant ne se rappelle pas avoir été mordu ;

aucun érythème migrant ni nodule n’ont été observé par lui ou par les médecins lors

des premières consultations en août 2009 ; les rapports médicaux délivrés dans les

premiers mois ne signalent ni fièvre, ni céphalées. En définitive, un tel événement a été

supposé uniquement en raison du diagnostic différentiel de neuroborréliose évoqué par

le Dr C_________ en raison des résultats de la ponction lombaire du 22 septembre

Si les taux des sérologies effectuées prouvent effectivement un contact passé avec

des borrélies, aucune datation de celui-ci n’est en revanche possible. Ainsi, l’existence

d’un accident - en l’occurrence une morsure de tique - alors que le recourant était

couvert par l’intimée ne peut pas être établie au degré de vraisemblance

prépondérante requis en matière d’assurance sociale.

3.2.2 De surcroît, sur le plan du diagnostic, aucune étiologie précise n’a pu être

donnée aux troubles neurologiques dont souffre le recourant. Seules des hypothèses

ont été émises par les médecins, dont celle d’une neuroborréliose, laquelle serait

probable pour certains (Drs C_________ et J_________) et uniquement possible pour

d’autres (Drs G_________ et H_________).

Selon les deux experts mandatés pour se prononcer sur le lien de causalité entre les

troubles présentés par le recourant et une éventuelle neuroborréliose, ce lien n’est que

possible. Leur conclusion dûment étayée convainc la Cour, qui rappelle que l’absence


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d’éléments objectifs établissant la réalité d’une morsure du recourant par une tique

accroît encore l’exigence de vraisemblance du diagnostic d’une neuroborréliose (ATF

U 115/04). Or, comme l’ont relevé les experts, plusieurs éléments parlent en défaveur

de l’hypothèse d’une neuroborréliose, notamment l’absence de pléiocytose et surtout

de synthèse interthécale d’IgG, en principe toujours détectable, ainsi que la faiblesse

des taux sérologiques et leur invariabilité dans le temps. Les experts ont précisé que la

détection d’anticorps Borrelia IgG dans le LCR ne suffisait pas en soi au diagnostic et

indiquait uniquement que le patient avait été infecté à une date indéterminée. Ils ont

relevé que la discrète hyperprotéinorachie et la normalité du dosage de conversion, qui

seraient des indices renforçant le diagnostic de neuroborréliose selon le

Dr C_________,

pouvaient

également

se

rencontrer

dans

le

cas

d’une

neurosarcoïdose et qu’en définitive, les résultats des études du LCR étaient

relativement peu typiques pour l’ensemble des affections inflammatoires, ce qui n’aidait

pas à un diagnostic précis. Dans son rapport du 5 septembre 2013, le Dr L_________

du Service de neurologie du K_________ ne pouvait également ni exclure ni confirmer

une neuroborréliose, notamment en l’absence de synthèse interthécale d’IgG. Ainsi,

force est de constater que les résultats des divers examens effectués ne permettent

pas d’affirmer qu’une neuroborréliose est plus probable qu’une autre atteinte

inflammatoire.

Quant à l’acrodermatite atrophiante constatée à la cheville gauche par la Dresse

J_________ en juillet 2013, celle-ci ne permet pas de confirmer le diagnostic de

neuroborréliose, puisque, comme l’a expliqué le Dr H_________, une telle lésion peut

survenir d’elle-même sans autre symptôme et il n’existe pas d’association directe avec

une neuroborréliose. En outre, il sied de relever que cette lésion serait présente depuis

près de 20 ans selon le recourant et ne peut donc pas être en lien avec un accident qui

serait survenu alors que le recourant était couvert par l’intimée.

L’opinion motivée et concordante des experts G_________ et H_________ permet de

conclure qu’un lien de causalité naturelle est certes possible, mais qu’il ne présente

pas un degré de vraisemblance prépondérante pour pouvoir être considéré comme

probable.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a refusé tout droit à des

prestations au recourant.

3.3 La mise en œuvre d’une autre expertise apparaît inutile dans le cas d’espèce, dès

lors notamment que l’existence d’un accident durant la période de couverture ne peut


  • 13 -

pas être rendue vraisemblable. Il en va de même de la comparution personnel du

recourant, qui apparaît superflue, dès lors que l’intéressé a largement pu faire valoir

son point de vue et ses arguments dans le cadre de l’échange d’écritures. On

rappellera, par ailleurs, que les garanties minimales de l'article 29 alinéa 2 Cst. en

matière de droit d'être entendu ne confèrent pas le droit d'être entendu oralement par

l'autorité (sur l'appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285 consid.

6.3.1 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; sur la violation du droit d’être entendu

en corrélation avec l'administration de preuves : ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425

consid. 2.1 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

4. Mal fondé, le recours est rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 7 février 2017

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