Par arrêt du 20 avril 2016 (8C_465/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S2 15 1
JUGEMENT DU 9 JUIN 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Christophe
Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par M_________ SA
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) , intimée
(activité irrégulière ; calcul de l’indemnité journalière)
Faits
A. X_________, née le xxx 1946, travaille à titre irrégulier en qualité de vendeuse pour
le compte de A_________ SA, pour un salaire de base de 17 fr. 70 de l’heure
(cf. déclaration sinistre LAA du 19 juin 2014 et bulletins de paie de janvier à mai 2014).
A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la CNA.
Le 18 juin 2014, elle a été victime d’une chute à vélo, qui s’est soldée par un
traumatisme crânien, une fracture de Pouteau-Colles à droite et une atteinte de la
bourse au coude droit. Une incapacité de travail totale a été prescrite du 18 juin au
17 août 2014. La CNA a pris en charge les frais médicaux et a alloué une indemnité
journalière de 64 fr. 85.
Représentée par M_________ SA, l’assurée a contesté le calcul de l’indemnité
journalière et a demandé qu’une décision formelle soit rendue sur ce point.
Par décision du 1er septembre 2014, la CNA a fixé formellement le montant dû au titre
d’indemnité journalière à 64 fr. 85. Pour cela, elle s’est basée sur les trois derniers
salaires bruts perçus par l’assurée (cf. bulletins de paie des mois de mars, avril et mai
2014), auxquels elle a retranché le timbre vacances et le timbre jours fériés, avant
d’annualiser le montant en multipliant le total obtenu par quatre ([2466 fr. 35 -
227 fr. 40 - 51 fr. 30] + [2525 fr. 65 - 51 fr. 25 - 227 fr. 15] + [3329 fr. 50 - 300 fr. 85 -
67 fr. 85] = 7395 fr. 70 x 4 = 29 582 fr. 80 : 365 jours = 81 fr. 05 x 80% = 64 fr. 84).
B. Le 3 octobre 2014, l’assurée a formé opposition, en concluant à ce que l’indemnité
soit fixée à 71 fr. 45 par jour. De son point de vue, la solution la plus équitable était de
prendre en compte les douze derniers salaires AVS incluant les timbres vacances et
jours fériés, lesquels étaient d’ailleurs soumis au paiement des primes LAA.
Par décision sur opposition du 1er décembre 2014, la CNA a maintenu sa position,
expliquant avoir retenu la variante la plus favorable à l’assurée en se fondant sur les
salaires perçus en mars, avril et mai 2014 et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en
compte les montants dus au titre de timbre vacances et timbre jours fériés car le calcul
avait été réalisé sur une base de 52 semaines de travail et non 48 semaines.
C. X_________ a recouru céans contre ce prononcé, le 24 décembre 2014, en
réitérant les arguments de son opposition.
Le 3 mars 2015, la CNA a conclu au rejet du recours.
Le 17 avril 2013, la recourante a soutenu que son mode de calcul devait être accepté
pour que le principe de concordance entre primes payées et prestations servies soit
respecté.
Dans sa duplique du 20 mai 2015, l’intimée a relevé que le calcul du gain annuel
assuré découlant de l’annexe 2 OLAA ne permettait pas de prendre en compte à
double les vacances.
L’échange d’écritures a été clos le 21 mai 2015.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Envoyé le 24 décembre 2014, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du
1er décembre 2014 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA),
devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le montant des indemnités journalières auxquelles la recourante a
droit du 21 juin 2014 au 17 août 2014, en raison de son incapacité de travail totale.
2.1 Selon l'article 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées
d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités
journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). Le salaire
touché avant l’accident est converti en salaire annuel. Sur la base de ce dernier le
montant de l’indemnité journalière peut être calculé - par jour, selon la formule
suivante : salaire annuel : 365 x 80%. L'indemnité journalière est ensuite versée pour
tous les jours de l'année, y compris les dimanches et les jours fériés (art. 25 al. 1
OLAA).
En vertu de la délégation de l'article 15 alinéa 3 LAA, le gouvernement fédéral a
promulgué diverses règles concernant le salaire déterminant à l'article 23 OLAA. Selon
l’alinéa 3 de cette disposition, lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière
ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un
salaire moyen équitable par jour. Selon la recommandation n° 3/84 de la Commission
ad hoc Sinistres LAA, révisée le 31 mars 2014, pour les personnes exerçant une
activité lucrative irrégulière, il sied de tenir compte dans la règle du salaire moyen
réalisé pendant les trois derniers mois. En cas de très fortes variations, la période de
référence peut être étendue au maximum à douze mois.
En présence d’un salaire horaire, pour calculer le gain assuré, il s’agit de multiplier le
salaire horaire par le nombre d’heures de travail hebdomadaire (en principe
42 heures), puis par 52 semaines et d’y ajouter le 13e salaire, ainsi que les éventuelles
allocations familiales. Les indemnités pour vacances et jours fériés ne doivent pas être
ajoutées. Elles sont comprises dans le salaire annuel, puisque le salaire hebdomadaire
est multiplié par 52 semaines. Sinon, il faudrait tenir compte de 49 semaines, voire
moins, selon le nombre de semaines de vacances octroyé par l’employeur (cf. arrêt
non publié U 52/99 et U 53/99 du 10 novembre 1999 ; arrêt U 220/01 du 29 mai 2002
consid. 4c/cc).
2.2 En l’occurrence, selon les informations produites par l’employeur, hormis en mai
2014 où elle a gagné plus de 3000 fr., l’assurée a perçu un revenu brut oscillant entre
2300 fr. et 2800 fr. par mois et a effectué environ 100 à 130 heures par mois. On ne
peut dès lors parler de « très fortes variations » de salaire - comme cela peut être le
cas pour un travailleur à la tâche ou un travailleur occasionnel -, qui justifierait
d’étendre la période de référence jusqu’à douze mois. En conséquence, c’est à juste
titre que, pour calculer l’indemnité journalière, l’intimée s’est basée sur les trois
derniers mois de salaire perçus avant l’accident, à savoir mars, avril et mai 2014.
En outre, l’intimée a également correctement appliqué les dispositions de la LAA et de
l’OLAA en n’incluant pas les jours fériés et les vacances dans le salaire déterminant
pour fixer le gain présumable perdu, étant précisé que le 13e salaire a bien été pris en
compte. La moyenne ainsi obtenue est la plus équitable et la plus représentative,
compte tenu du travail irrégulier réalisé par la recourante, tantôt à un tarif normal tantôt
à un tarif majoré, selon qu’elle travaille en semaine ou les week-ends et jours fériés.
On relèvera encore que si l’on tenait compte du salaire horaire LAA de 20 fr. 74 et de
l’horaire hebdomadaire de 20 heures déclarés par l’assurée dans la déclaration sinistre
LAA du 19 juin 2014, on obtiendrait un revenu annuel de 21 569 fr. 60 (20 fr. 74 x
20 heures x 52 semaines), soit une indemnité journalière de 47 fr. 30, bien inférieure à
celle allouée par l’intimé. Il en va de même si l’on fait la moyenne journalière des
heures effectuées du 5 juin 2013 au 31 mai 2014 (361 jours), puisqu’on obtient 3.15h/j
au tarif normal (1137 heures : 361 jours) et 0.85h/j au tarif 150% (310.25 heures :
361 jours), soit un salaire de 78 fr. 30 par jour ([3.15 x 17 fr. 70] + [0.85 x 26 fr. 55]) et,
partant, une indemnité journalière de 62 fr. 64, toujours inférieure à celle dispensée,
étant précisé qu’il n’y a pas à ajouter les timbres vacances et jours fériés puisque - on
le rappelle - l’indemnité est payée pour tous les jours de l’année (art. 25 al. 1 OLAA).
2.3 Pour le reste, il n’existe pas de principe de concordance entre primes et
prestations. En effet, selon l’article 115 OLAA, les primes LAA sont perçues sur le gain
assuré au sens de l'article 22 alinéas 1 et 2 OLAA, à savoir sur le salaire déterminant
au sens de la législation sur l'AVS (pour un maximum de 126 000 fr. par an [al. 1] et
avec quelques dérogations [al. 2]). Or, ce salaire déterminant n’est pas celui prévu à
l’article 23 alinéa 3 OLAA comme base de calcul pour l’indemnité journalière des
personnes exerçant une activité irrégulière, comme c’est le cas en l’espèce. La
recourante ne saurait dès lors prétendre à une quelconque concordance.
3. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision entreprise fixant l’indemnité journalière
à 64 fr. 85 est confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 9 juin 2015