Jurisdiction for supplementary health insurance dispute denied

S2 14 44Tribunal cantonal27 août 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant sued Y_________ Assurance SA for death and accident-invalidity benefits under a policy bundled with health insurance. The Cantonal Court of Valais examined jurisdiction ex officio and held that Art. 7 CPC did not apply because the policy was not a supplementary health-insurance contract within the meaning of LAMal and OAMal: the insured amounts far exceeded the statutory limits, and the contract was an accident insurance. The court therefore declared the claim inadmissible. No court fees were charged, but the claimant had to pay the insurer CHF 100 in party costs.

Regeste Omnilex

Art. 7 CPC; supplementary insurance to social health insurance; subject-matter jurisdiction of the cantonal court. The special cantonal-instance jurisdiction under Art. 7 CPC extends only to disputes concerning supplementary insurance within the scope of Art. 12 para. 2 LAMal and, as delimiting criterion, only insofar as the benefits do not exceed the amounts fixed in Art. 14 OAMal. Insurance relations that are only bundled with health insurance, but in substance constitute accident death or disability cover with benefits above the statutory thresholds, do not fall under this special jurisdiction. Where jurisdiction is manifestly lacking, the court must declare the action inadmissible; in such a case, costs and party compensation are determined according to the ordinary rules (consid. 1-4).

Texte intégral

S2 14 44

DÉCISION DU 27 AOÛT 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X_________ , demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ Assurance SA , défenderesse

(assurance complémentaire à l’assurance maladie sociale, art. 7 CPC)


  • 2 -

Vu

la demande en paiement formée par X_________, subsidiairement par la

Communauté héréditaire de B_________, le 22 mai 2014, à l’encontre de Y_________

Assurance SA, concluant principalement à ce que cette dernière soit condamnée à

payer à X_________ la somme de 50 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2012 au

titre de prestations en cas de décès et subsidiairement au paiement de la somme de

96 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2012 à la Communauté héréditaire de

B_________ au titre de prestations en cas d’invalidité ;

le courrier de la Cour de céans du 28 mai 2014 interpellant les parties quant à la

compétence matérielle de la Cour de céans ;

la prise de position du demandeur du 10 juin 2014 estimant que l’assurance pour

décès et invalidité par accident conclue par B_________ l’a été dans le cadre de son

assurance-maladie LAMal et représente donc une assurance complémentaire à

l’assurance-maladie sociale, de sorte que la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal est compétente en vertu de l’article 7 CPC ;

la détermination de la défenderesse du 16 juin 2014 considérant que le dossier de la

cause ne concerne pas une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale

dès lors que les montants assurés sont supérieurs à ceux prévus par l’article 14

OAMal ;

la transmission croisée des observations des parties par la Cour de céans en date du

18 juin 2014, lesquelles n’ont suscité aucune nouvelle prise de position ;

le dossier de la cause ;

Considérant

qu’à teneur de l’article 7 CPC, (code de procédure civile du 19 décembre 2008 entré

en vigueur le 1er janvier 2011), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en

tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances

complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994

sur l’assurance-maladie (LAMal) ;


  • 3 -

que sur cette base, l’article 5 alinéa 1 lettre a LACPC (loi cantonale d’application du

code de procédure civile suisse du 11 février 2009) prévoit que le Tribunal cantonal

connaît, en instance cantonale unique, des affaires civiles relevant notamment de

l’article 7 CPC ;

qu’à teneur de l’article 10 chiffre 14 LACPC, l'ordonnance cantonale désignant les

autorités et les procédures en matière d'assurance-maladie du 13 mars 1996 est

modifiée dans le sens que l’article 2 (assurances complémentaires) alinéa 1 prévoit

désormais que le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les

litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal ;

que le Tribunal cantonal a attribué à sa Cour des assurances sociales (art. 19 al. 1 i.i.

LOJ et art. 65 al. 2 LPJA) la compétence de traiter ces litiges relatifs aux assurances

complémentaires ;

que l’article 12 alinéa 2 LAMal prévoit que les caisses-maladie ont le droit de pratiquer,

en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la loi, des assurances

complémentaires et qu’elles peuvent également pratiquer d’autres branches

d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral ;

que l’alinéa 3 de cette même disposition prévoit que les assurances désignées à

l’alinéa 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance

(LCA) ;

que l’article 14 de l’Ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal) du 27 juin 1995

prévoit que sont considérées comme autres branches d’assurance au sens de l’article

12 alinéa 2 LAMal, une indemnité de décès de 6000 francs au plus (let. a), une

indemnité de décès par suite d’accident de 6000 francs au plus (let. b), des indemnités

d’invalidité par suite de maladie et d’accident d’au plus 6000 francs chacune (let. c) ou

une indemnité d’invalidité par suite de paralysie de 70 000 francs au plus (let. d) ;

que selon la doctrine, les autres branches d’assurances au sens de l’article 12 alinéa 2

LAMal sont des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale pour

autant qu’elle ne dépassent pas les montants décrits par l’article 14 OAMal (Mosimann,

in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander,

2011, N° 3 ad. art. 7 CPC) ;


  • 4 -

qu’en l’espèce, la police d’assurance conclue par B_________ avec la Y_________

Assurance SA prévoit des montants ascendant à 50 000 fr. en cas de décès et de

100 000 fr. en cas d’invalidité à la suite d’un accident ;

que dès lors les montants prévus par l’article 14 OAMal sont largement dépassés, de

sorte que la compétence de la Cour de céans n’est pas donnée ;

qu’au surplus le contrat sur lequel le demandeur fonde ses prétentions est une

assurance pour décès et invalidité par accident ;

que les conditions générales d’assurances y relatives (édition 01.2011) précisent que

la couverture d’assurance est valable pour les accidents professionnels et non

professionnels (ch. 2) ;

qu’il ne suffit pas que l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents soit fournie

conjointement

avec

l’assurance-maladie

obligatoire

pour

l’admettre

en

tant

qu’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’article 7

CPC ;

que pour cette raison aussi, l’action ne pouvait être introduite devant la Cour de céans ;

que dès lors, la demande en paiement étant déposée devant une autorité

incompétente, elle doit être déclarée irrecevable ;

que selon l’article 13 de la loi d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 (LOJ), le

président d’un tribunal collégial peut statuer seul en cas de recours et en cas de

demande manifestement irrecevable ou mal fondée ;

que, partant, la présente décision est rendue par la Présidente de la Cour des

assurances sociales ;

qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais pour la présente décision compte tenu du fait

que les mesures d’instructions menées se sont limitées à la question de la compétence

de la présente Cour ;

que la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et de

dépens ;

que la défenderesse, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge du

demandeur (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 i.f. CPC), lesquels comprennent les débours

nécessaires et que lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une


  • 5 -

indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie

(art. 95 al. 3 let. a et c CPC) ;

qu’en l’espèce, Y_________ Assurance SA n’est pas représentée par un mandataire

indépendant et que dès lors les dépens engloberont uniquement les débours (art. 4

al. 1 et 2 LTar) qui seront fixés au montant forfaitaire de 100 francs (frais de copies et

de port).

Prononce

La demande en paiement du 22 mai 2014 est irrecevable.

Il n’est pas perçu de frais.

X_________ versera à Y_________ Assurance SA une indemnité de 100 francs à

titre de dépens.

Sion, le 27 août 2014

Mots-clés

subject-matter jurisdictionsupplementary insurancehealth insuranceinadmissibilityparty costsinsurance contract

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Cantonal Court of Valais, Social Insurance Court, had subject-matter jurisdiction under Art. 7 CPC for the claim.

Solution extraite

The court lacked subject-matter jurisdiction because the policy was not a supplementary health-insurance dispute within the meaning of Art. 7 CPC; the insured amounts exceeded the limits of Art. 14 OAMal and the contract was an accident death and disability insurance.

Motifs extraits

Art. 7 CPC applies only to disputes over supplementary insurance to social health insurance. The cantonal implementing rules and Art. 12 para. 2-3 LAMal, together with Art. 14 OAMal, show that only limited benefits qualify. Here the insured sums of CHF 50,000 and CHF 100,000 far exceeded those limits, so the case was not within the court's jurisdiction.

Question juridique clé

Costs and party compensation after a finding of inadmissibility

Solution extraite

No court costs were charged, but the claimant had to pay the defendant CHF 100 in party costs.

Motifs extraits

The court exercised sole-judge competence for a manifestly inadmissible claim, did not levy costs because the instruction measures were limited to jurisdiction, and awarded the successful defendant necessary disbursements only, as it had no independent counsel.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.