S2 13 83
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas
Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________ Assurances SA , intimée
(rechute ou séquelle tardive ; lien de causalité ; statu quo sine)
Faits
A.a X_________, née le xxx 1968, travaillait comme éducatrice de la petite enfance à
la crèche et garderie B_________, à C_________, et, à ce titre, était assurée contre
les accidents professionnels et non professionnels auprès de Y_________ Assurances
SA (ci-après : Y_________ SA).
A.b Par déclaration d’accident du 19 juillet 2012, l’employeur de X_________ a
annoncé à Y_________ SA que celle-ci était tombée d’une échelle, le 11 juillet 2012,
et s’était blessée à l’épaule gauche. L’assurée a consulté le Dr D_________,
spécialiste FMH en médecine générale (à une date ne ressortant pas du dossier, mais
le 16 juillet 2012 selon l’allégué 3 de la décision sur opposition). Dans un rapport du
23 juillet 2012, ce praticien a posé les diagnostics de distorsion de l’épaule gauche et
PSH (périarthrite scapulohumérale) post-traumatique et indiqué que le traitement serait
probablement terminé d’ici trois semaines.
Interpellée par Y_________ SA, l’assurée a attesté, le 18 octobre 2012, que le
traitement médical était terminé depuis la fin juillet 2012 et qu’elle n’avait pas fait de
physiothérapie.
A.c En raison de douleurs persistantes à l’épaule gauche avec impotence
fonctionnelle relative, X_________ a consulté à nouveau le Dr D_________ (à une
date non déterminable sur la base du dossier, mais dans le courant du mois de
décembre 2012 selon l’allégué 5 de la décision sur opposition). Le 2 janvier 2013, une
IRM de l’épaule gauche a été réalisée. Le rapport y relatif conclut à un conflit sous
acromial avec géodes dégénératifs du trochiter, une tendinopathie chronique du sus-
épineux, une micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire (ou discrète
altération de signal de la face profonde avec petite abrasion) et une bursite sous-
acromio-deltoïdienne sévère ; l’articulation acromio-claviculaire a, quant à elle, été
jugée normale.
Une échographie effectuée le 11 janvier 2013, avec infiltration de la bourse sous-
acromiale, a confirmé la présence d’une bursite sous-acromiale sévère et d’une
hétérogénéité modérée du tendon sus-épineux de type dégénératif, mais pas de la
micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire.
Une incapacité de travail totale a été attestée du 9 au 17 janvier 2013, puis a été
prolongée jusqu’au 27 janvier 2013.
Lors d’un entretien téléphonique avec un inspecteur des sinistres de Y_________ SA,
le 30 janvier 2013, le mari de l’assurée a déclaré que, par son activité de nurse, celle-ci
portait régulièrement des enfants, intervenait souvent avec ses bras et qu’il lui était
difficile de se protéger au niveau de l’activité, ce qui entravait la guérison de l’épaule. Il
a attesté que son épouse n’avait jamais eu de problème de santé avant cet
événement.
Interpellé par téléphone le 4 février 2013, le médecin conseil de Y_________ SA, le
Dr E_________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie, a indiqué que, selon
l’IRM du 2 janvier 2013, il n’y avait pas de lésions traumatiques, que les géodes étaient
anciennes et que la tendinopathie n’était pas traumatique ; ainsi, le statu quo sine
pouvait être considéré comme atteint à cette date.
Après avoir examiné l’assurée le 5 février 2013, le Dr F_________, FMH en médecine
interne et spécialiste en rhumatologie, a conclu à un syndrome sous-acromial gauche
sur bursopathie sous-acromio-claviculaire, en régression après infiltration, ainsi qu’à un
syndrome douloureux localisé à la région acromio-claviculaire gauche, compatible avec
une distorsion de cette articulation, et a préconisé un nouvel arrêt de travail de trois
semaines, en raison du fait que le travail à la crèche nécessitait une sollicitation
répétitive de la ceinture scapulaire. Selon les certificats de travail délivrés, l’assurée a
été en arrêt de travail du 4 au 8 février 2013.
Par décision du 12 février 2013, Y_________ SA a annoncé à l’assurée qu’elle mettait
fin à ses prestations au 2 janvier 2013, date à laquelle l’IRM avait permis d’exclure
toute lésion d’origine traumatique.
Un nouvel arrêt de travail a été attesté du 18 février au 11 mars 2013, puis du 11 au
24 mars 2013 et ainsi de suite.
B. Le 14 mars 2013, X_________ s’est opposée à la décision de Y_________ SA,
estimant que ni le statu quo sine ni le statu quo ante n’avaient été atteints à la date du
2 janvier 2013.
Y_________ SA a dès lors demandé un rapport écrit au Dr E_________. Le 13 mai
2013, ce spécialiste a relevé que l’IRM du 2 janvier 2013 et l’échographie du 11 janvier
2013 avaient montré une articulation acromio-claviculaire normale et que, par
conséquent, en l’absence de toute lésion objectivée, le diagnostic d’entorse de
l’articulation acromio-claviculaire posé par le Dr F_________ ne pouvait pas être
retenu. Il a observé que l’imagerie avait, en revanche, mis en évidence un état
dégénératif, notamment avec la présence de géodes, lesquelles témoignaient de la
chronicité de l’atteinte. Il a encore noté que l’infiltration n’avait pas été réalisée dans
l’articulation acromio-claviculaire mais dans l’espace sous-acromial et ceci en raison de
la présence de pathologies dégénératives et non pas en raison d’une pathologie
acromio-claviculaire traumatique. Enfin, il a remarqué que, dans les suites de la chute
et durant les sept premiers mois, il n’avait jamais été fait mention d’une atteinte de
l’articulation acromio-claviculaire. Au vu de ces éléments, il a conclu que l’événement
du 11 juillet 2012 avait vraisemblablement occasionné une contusion de l’épaule dont
le traitement avait été terminé à la fin juillet 2012, comme l’avait annoncé l’assurée, et
qu’au début janvier 2013, la chute avait cessé de produire ses effets.
Dans un rapport du 27 mai 2013, le Dr D_________ a posé les diagnostics de conflit
sous acromial avec géodes dégénératives du trochiter, tendinite du sus-épineux et
bursite sous acromio-deltoïdienne gauche depuis juillet 2012 et a indiqué que la cause
de l’incapacité de travail, maladie ou accident, n’était pas claire.
Par décision sur opposition du 19 juin 2013, Y_________ SA a confirmé sa position en
se fondant sur l’avis du Dr E_________ et a rejeté l’opposition de l’assurée.
C. A cette même date, l’assureur perte de gain de X_________ a mandaté le
Dr G_________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, afin
d’examiner la justification de l’arrêt de travail de l’intéressée. Dans son rapport du
15 juillet 2013, ce spécialiste a estimé que, sur la base des documents radiologiques,
on ne pouvait exclure qu’il y ait eu un contexte traumatique initial survenu sur des
lésions dégénératives jusque-là silencieuses, puisque les images du 2 janvier 2013
laissaient apparaître un œdème osseux en-dessous de l’insertion du sus-épineux et
une fissuration de la partie distale du sous-scapulaire. Il a noté que les douleurs qui
persistaient étaient compatibles avec une lésion du muscle sous-scapulaire comme
décrit sur l’IRM, ainsi qu’avec un conflit sous-coracoïdien, mais devaient également
être mises en lien avec une dysfonction cervicale haute gauche. De son point de vue,
la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité habituelle mais totale dans
une activité adaptée ne nécessitant pas de port de charge permanent, à dater de la mi-
août 2013, après la poursuite du traitement.
Sur questions de l’expertisée, le Dr G_________ a précisé que l’IRM montrait la
coexistence de lésions de type dégénératif, tels l’aspect du tendon du sus-épineux ou
de la bursite sous-acromio-deltoïdienne avec un acromion de type 2 favorisant cette
atteinte, avec des lésions évoquant un traumatisme initial, tels l’oedème osseux et
l’aspect fin et hyperintense du tendon sous-scapulaire terminal laissant suspecter une
déchirure partielle. De son point de vue, l’hypothèse la plus probable était celle d’un
traumatisme survenant sur des structures présentant déjà des signes de
dégénérescence et qu’ainsi, on ne pouvait pas affirmer que l’épaule avait retrouvé son
état antérieur ou que le statu quo sine ou ante avaient été atteints.
D. Par écriture du 21 août 2013, X_________ a recouru contre la décision sur
opposition de Y_________ SA du 19 juin 2013. Elle a relevé que l’état dégénératif de
son épaule ne s’était jamais manifesté avant sa chute et soutenu qu’il y avait lieu de
s’en tenir à l’avis du Dr G_________, selon lequel le statu quo sine n’avait pas été
atteint.
Avant de prendre position, Y_________ SA a soumis une nouvelle fois le dossier au
Dr E_________. Dans son rapport du 21 octobre 2013, ce spécialiste a constaté
qu’aucun des diagnostics posés ne figuraient dans la liste des lésions assimilées de
l’article 9 alinéa 2 OLAA. Il a observé que ni l’IRM du 2 janvier 2013 ni l’échographie du
11 janvier 2013 n’avaient révélé de pathologie au niveau de la jonction myotendineuse
du muscle sous-scapulaire et que le diagnostic de lésion du tendon du sous-scapulaire
(micro-abrasion, déchirure, fissuration) n’avait d’ailleurs pas été rapporté par le
Dr G_________ dans la rubrique « diagnostics ». De son point de vue, il n’y avait pas
eu de déchirure traumatique d’un tendon de la coiffe des rotateurs, car celle-ci aurait
provoqué une symptomatologie douloureuse aigüe, immédiate et invalidante qui
n’aurait pas permis la poursuite de l’activité professionnelle d’éducatrice de la petite
enfance durant près de six mois et dont le traitement n’aurait pas cessé à la fin juillet
2012, comme cela avait été le cas. Il a estimé que l’événement du 11 juillet 2012 avait
aggravé de manière temporaire l’état dégénératif antérieur, mais avait totalement
cessé de déployer ses effets début janvier 2013. Revenant sur l’interprétation des
images de l’IRM du 2 janvier 2013, il a confirmé que l’aspect du tendon du sus-épineux
était typique d’une pathologie dégénérative, sans aucun élément objectif permettant de
retenir une étiologie traumatique. Il a expliqué que la petite abrasion décelée au niveau
du tendon du sous-épineux était la conséquence d’une usure due à des sollicitations
chroniques répétées et ne pouvait en aucun cas être interprétée comme une déchirure
ou une fissuration du tendon secondaire à un traumatisme. Il a observé que ces deux
termes n’avaient d’ailleurs pas été utilisés par les radiologues. Il a précisé que l’usure
chronique de la coiffe des rotateurs entraînait un amincissement de celle-ci puis une
ascension de la tête humérale, comme cela était le cas chez l’assurée, mais que cette
dernière nécessitait l’élongation progressive des éléments capsulo-ligamentaires,
laquelle se faisait sur de nombreux mois, voire années ; ainsi, l’ascension de la tête
humérale observée chez l’assurée témoignait aussi d’un processus dégénératif
évoluant de manière chronique. S’agissant de l’œdème osseux, il a rappelé que celui-
ci était un signe non spécifique rencontré le plus souvent lors d’une atteinte
inflammatoire et/ou dégénérative et qu’en l’espèce, l’étiologie de l’œdème était en
relation avec la tendinopathie chronique du sus-épineux et son insertion sur le
trochiter, ce que confirmait la présence des micro-géodes. Au vu de l’évolution de
l’assurée dans les semaines ayant suivi l’accident et de l’absence de lésion structurelle
imputable à la chute, il a considéré que la symptomatologie persistant au-delà de
janvier 2013 était en relation avec l’évolution naturelle d’un état antérieur dégénératif et
qu’il y avait lieu de retenir que le statu quo sine était atteint à cette date.
Se fondant sur cet avis, Y_________ SA a conclu, le 28 octobre 2013, au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 19 juin 2013.
Le 14 janvier 2014, X_________ a contesté l’avis du Dr E_________, qui, selon elle,
était parti de la prémisse erronée qu’elle n’avait pas eu de douleurs à l’épaule durant
les premiers jours post-traumatiques, ce qui était inexact. A cet égard, elle a déposé
les déclarations écrites de six témoins, qui attestaient avoir rencontré la recourante,
pour certains le jour même de l’accident, pour d’autres le lendemain et surlendemain,
et que celle-ci s’était plainte de souffrir de douleurs à l’épaule gauche.
Prenant position le 14 février 2014, Y_________ SA a relevé que le Dr G_________
lui-même avait retenu dans son anamnèse que la recourante avait tout d’abord
ressenti des douleurs un peu partout et que ce n’était que trois jours plus tard qu’elle
avait ressenti des douleurs plus vives à l’épaule. Elle a encore rappelé que le
Dr G_________ n’avait pas été mandaté pour se prononcer sur la relation de causalité
et que ses conclusions non motivées, sur ce point, n’étaient pas convaincantes.
Dans son ultime détermination du 10 mars 2014, la recourante a requis l’interrogatoire
des six témoins dont les déclarations écrites étaient mises en doute, ainsi que
l’audition du Dr G_________.
A la demande de la Cour, Y_________ SA a déposé certaines pièces manquantes au
dossier, le 7 août 2014, qui ont été transmises le 11 août 2014 à la recourante.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à l’office postal le 21 août 2013, le présent recours à l'encontre de la décision
sur opposition du 19 juin 2013, reçue par le mandataire du recourant le 21 juin 2013, a
été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), compte tenu des féries
d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA), ainsi que devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-
accidents pour les troubles à l’épaule gauche ayant nécessité des consultations et
traitements dès la fin de l’année 2012.
2.1 La décision entreprise expose de manière correcte les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la causalité naturelle et adéquate, au statu quo
ante/statu quo sine et à l'appréciation des preuves, de sorte que l’on peut y renvoyer.
On rappellera simplement que si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être
nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident
(statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans
l'accident (statu quo sine ; RAMA 1992 n. U 142 p. 75, consid. 4b ; Frésard/Moser-
Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 sv.,
consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
2.2 En l’espèce, la recourante est tombée d’une échelle le 11 juillet 2012. On
comprend de l’anamnèse décrite par le Dr G_________ le 15 juillet 2013 que l’assurée
a ressenti des douleurs un peu partout à la suite de cette chute, dont notamment à
l’épaule gauche, et qu’après trois jours, alors que les autres parties du corps
traumatisées s’étaient calmées, les douleurs à cet endroit étaient plus vives et ont
décidé l’assurée à consulter un médecin. Les témoignages écrits déposés par la
recourante dans le cadre de la présente procédure vont également dans ce sens. Il est
dès lors inutile de procéder à l’interrogatoire des six personnes rencontrées par la
recourante les jours suivant l’accident. Consulté quelques jours après la chute, mais au
plus tard le 23 juillet 2012 (cf. feuille pour le médecin, pièce 2 du dossier de l’intimée),
le Dr D_________ n’a pas jugé utile d’effectuer une radiographie du membre. Après
examen clinique, il a diagnostiqué une distorsion de l’épaule gauche et une PSH post-
traumatique. En l’absence de précision des structures morphologiques et anatomiques
concernées, la PSH est une expression générique pour parler de « douleur à
l’épaule ». Le traitement n’a nécessité que deux consultations et la prise d’anti-
inflammatoires. A la fin juillet 2012, celui-ci était terminé, selon les déclarations de la
recourante, ce qui concorde avec l’avis du Dr D_________, selon lequel le traitement
ne devait durer qu’environ trois semaines (cf. rapport du 23 juillet 2012). Au terme de
celui-ci et des vacances scolaires, la recourante a pu reprendre son travail d’éducatrice
de la petite enfance, à son taux d’activité habituel de 45%, ce jusqu’au 9 janvier 2013,
soit durant environ cinq mois.
A la fin de l’année 2012 (à une date qui n’a pas pu être déterminée sur la base du
dossier), la recourante s’est rendue une nouvelle fois chez le Dr D_________. Une
IRM a alors été réalisée, le 2 janvier 2013. D'après le rapport d'imagerie, la recourante
présentait un conflit sous-acromial avec géodes dégénératifs du trochiter (ou œdème
sous-cortical du trochiter avec micro-géodes dans l’os spongieux), une tendinopathie
chronique du sus-épineux, une micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire
et une bursite sous-acromio-deltoïdienne sévère. Le reste du status de l’épaule,
notamment
l’articulation
acromio-claviculaire,
était
parfaitement normal. Une
échographie a ensuite été effectuée le 11 janvier 2013. Celle-ci a permis de confirmer
ces diagnostics, hormis la micro-abrasion de la face profonde du sous-scapulaire qui
n’a pas été retrouvée.
Dans son analyse du 15 juillet 2013, le Dr G_________ a estimé que l’œdème osseux
et les images de fissuration du sous-scapulaire parlaient en faveur d’une atteinte
traumatique, ce que le Dr E_________ a formellement contesté dans son appréciation
du 21 octobre 2013. De l’avis de ce spécialiste, l’imagerie n’a démontré aucune lésion
structurelle imputable à l’événement du 11 juillet 2012, mais uniquement un état
dégénératif sous-acromial, tendineux (sus-épineux et sous-scapulaire) et osseux,
chronique, sans relation avec l’accident. Le Dr E_________ a clairement expliqué
pourquoi l’atteinte du tendon sous-scapulaire (ou du sous-épineux) et l’œdème osseux
ne pouvaient pas être considérés comme d’origine traumatique. Il a rappelé que les
radiologues n’avaient pas retenu une contusion osseuse, mais avaient décrit un
œdème sous-cortical du trochiter, qui était une atteinte dégénérative et/ou
inflammatoire qui, dans le cas d’espèce, pouvait être mise en relation avec la
tendinopathie chronique du sus-épineux et de son insertion sur le trochiter. Cette
étiologie était confirmée par la présence de micro-géodes typiquement dégénératives.
Quant à la discrète altération décelée sur la face profonde du sous-scapulaire, il a
relevé que les radiologues n’avaient parlé ni de déchirure ni de fissuration, mais bien
d’une petite « abrasion », ce qui était la conséquence d’une usure due à des
sollicitations chroniques répétées et non d’un traumatisme. Cette interprétation est
convaincante dans la mesure où la recourante exerçait depuis sept années une
profession physique pour les membres supérieurs, puisqu’elle devait fréquemment
porter des petits enfants et intervenir avec ses bras. Par ailleurs, on rappellera que la
discrète altération de signal de la face profonde du sous-scapulaire avec petite
abrasion n’avait pas été retrouvée lors de l’échographie du 11 janvier 2013, ce qui
permet de douter de son existence même. Par conséquent, force est de constater
qu’en janvier 2013, la recourante ne présentait aucune lésion structurelle imputable à
l’accident de juillet 2012.
Le fait que l’état dégénératif de l’épaule gauche était resté asymptomatique jusqu’à la
chute n’est pas un argument suffisant pour fonder le droit aux prestations à partir de
janvier 2013. Si l’accident a aggravé un état dégénératif préexistant de manière
passagère, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il soit à
l’origine des troubles pour lesquels la recourante a consulté dès la fin de l’année 2012.
Sur cette question précise, l’avis du Dr G_________ n’est pas suffisamment motivé.
Ce spécialiste a constaté que la recourante n’avait pas retrouvé son état antérieur et,
partant, a considéré, sans faire de distinction, que ni le statu quo sine ni le statu quo
ante n’avaient été atteints, ce qui ne peut pas être admis. L’appréciation du
Dr E_________, qui remplit tous les réquisits en matière de valeur probante des actes
médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références),
emporte la conviction de la Cour, de sorte qu’il est renoncé à procéder à l’interrogatoire
du Dr G_________ (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 130 II 425 consid.
2.1).
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit perçu de frais, ni alloué de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 août 2014