S2 13 68
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et
Christophe Joris, juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître M_________
contre
Y_________ SA , intimée
(traitement à l’étranger, art. 34 al. 2 LAMal, art 36 al. 1 OAMal)
Faits
A. X_________, né le xxx, était assuré auprès de Y_________ SA pour l’assurance
obligatoire des soins.
En février 2008, l’assuré a été victime d’un accident de ski ayant entrainé un
traumatisme
cranio-cérébral
(TCC)
avec
commotion
cérébrale,
nausées
et
vomissements, ces troubles s’étant estompés après un ou deux mois, des crises
céphalalgiques récidivantes restant toutefois présentes à raison d’un ou deux épisodes
par mois.
B. Le 6 janvier 2011, le Dr A_________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué au
Dr B_________, FMH en médecine interne et médecin traitant de l’assuré, que ce
dernier disait supporter ses céphalées et qu’il se plaignait également de lombalgies
basses, une discrète protrusion discale en L4-L5 et L3-L4 ayant été révélée par un
scanner lombaire pratiqué en janvier 2009. Il a en outre précisé que les examens
neurologique détaillé et électroencéphalographique étaient normaux.
Dans un IRM cérébral et conduits auditifs internes du 15 février 2011 effectué par
l’Institut de radiologie de C_________, il a été constaté qu’il n’y avait pas d’anomalies
sur les rochers, pas de neurinome ou de conflit neuro-vasculaire visible. La présence
d’un kyste arachnoïdien temporal interne gauche était relevée, étant précisé qu’il était
difficile de le mettre en relation avec les symptômes, ce genre de kyste étant en
principe asymptomatique. Le radiologue constatait une position assez basse des
amygdales cérébelleuses avec des critères limites du point de vue positionnel, sans
disparition cependant des espaces liquidiens péri-bulbo-médullaires de manière nette,
sans non plus être très amples. Proposition a donc été faite, au vu de la difficulté
d’attribuer une symptomatologie clinique à ces constatations, d’effectuer une étude des
flux du liquide céphalo-rachidien sur la charnière cranio-cervicale.
Le 25 février 2011, le Dr D_________, médecin-chef du service de neurochirurgie de
l’Hôpital de C_________ a confirmé la présence d’un kyste arachnoïdien face interne
du lobe temporal à gauche, a constaté que les examens neurologiques et ORL étaient
normaux et a ainsi conclu à l’absence d’indication neurochirurgicale.
A la suite d’une hospitalisation du 8 au 11 mars 2011 à l’Hôpital de C_________ pour
cause de céphalées chroniques rebelles aux antalgiques, le Dr E_________, FMH en
pédiatrie et spécialiste en neuropédiatrie, a relevé dans son compte-rendu du 14 mars
suivant que les céphalées s’étaient intensifiées depuis une chute en snowboard le
6 février précédent et que les examens effectués avant son entrée à l’hôpital étaient
revenus dans la norme. Il évoquait en outre une importante composante psychologique
et conseillait aux parents de consulter un pédopsychiatre.
Après avoir examiné l’assuré le 14 mars 2011, le Dr F_________, médecin adjoint au
service de neurochirurgie de l’Hôpital G_________, a constaté que l’examen
neurologique était normal et que le kyste arachnoïdien était de petite taille et n’exerçait
aucun effet de masse. Il a également relevé que la grande citerne était toute petite et
que les amygdales étaient un peu basses, sans revêtir nettement les critères pour une
anomalie de Chiari de type I. Il a estimé qu’un examen de l’ensemble de la moelle
épinière serait utile et que si cet examen était normal, aucun autre traitement ne devrait
être mis en œuvre concernant cette légère descente des amygdales avant un nouveau
contrôle à prévoir une année plus tard.
Un IRM cervico-dorso-lombaire a donc été effectué le 29 mars 2011 par le
département d’imagerie diagnostique et interventionnelle de l’Hôpital de C_________
(Dr H_________), lequel a conclu à la suspicion d’une malformation d’Arnold Chiari de
type I et à l’absence de sténose canalaire constitutionnelle ou acquise au niveau du
rachis cervical ou lombaire, aucune anomalie des corps vertébraux et du cul-de-sac
dural lombosacré n’étant relevée.
Dans son rapport du 2 mai 2011 faisant suite à son examen clinique du 11 avril
précédent, le Dr I_________, neurologue FMH, a constaté que l’examen neurologique
n’était pas strictement normal et que la question des premières manifestations
symptomatiques et cliniques d’une anomalie transitionnelle de type Arnold Chiari I
paraissait pertinente. Il a cependant considéré comme prématuré d’envisager une
craniectomie occipitale compte tenu de l’’âge du patient et du fait que les rapports
anatomiques de la transition cranio-cervicale étaient encore susceptibles d’évoluer. Il a
donc préconisé d’obtenir un avis universitaire, lequel a eu lieu chez le
Prof. J_________ le 16 mai suivant.
Dans un nouvel IRM du 9 mai 2011, le Dr K_________ n’a relevé aucun argument en
faveur d’une malformation d’Arnold Chiari de type I.
Le 23 mai 2011, le Dr J_________ a indiqué au Dr I_________ que la citerne
occipitale était très petite mais qu’il n’y avait pas de descente des amygdales et donc
pas de malformation d’Arnold Chiari de type I. Il a dès lors expliqué aux parents de
l’assuré qu’il ne recommandait pas d’intervention pour agrandir la citerne occipitale et a
conclu en soulignant qu’il y avait certainement une importante surcharge
psychologique avec une pression énorme de la part des parents.
Un IRM et des radiographies du rachis cervical et lombaire, effectués les 25 et 27 mai
2011 par le Centre d’imagerie de L_________, n’ont rien révélé d’anormal.
Les parents de l’assuré ayant décidé de faire examiner leur fils à l’étranger, un avis a
été demandé au Dr N_________, neurochirurgien auprès de l’Institut scientifique
O_________ à P_________ (Italie). Ce dernier a déclaré dans un rapport du 29 mai
2011 que des examens complémentaires devaient être effectués afin de déterminer
l’opportunité d’une intervention chirurgicale tout en précisant qu’il existait une hernie
des amygdales du cervelet.
Un autre avis a été sollicité auprès de l’institut Q_________ à R_________ (USA). Le
Dr S_________, neurochirurgien, a retenu dans son rapport du 6 juin 2011 une
malformation d’Arnold Chiari de type I, ajoutant que les amygdales cérébelleuses
étaient très épaisses et diagnostiquant un syndrome d’Ehler-Danlos. Il a dès lors
conseillé une décompression de la fosse postérieure.
Dans un courriel du 16 juin 2011 faisant suite à une demande des parents de
X_________, le Dr S_________ a indiqué qu’en raison de l’épaisseur particulière des
amygdales cérébelleuses, une résection sous piale était préférable à une
décompression standard.
Le 8 juillet 2011, le Dr T_________ s’est adressé au médecin conseil de l’assureur-
maladie de X_________ en lui exposant que compte tenu du diagnostic (controversé)
de malformation d’Arnold Chiari de type 0-1, deux écoles s’affrontaient : la première,
européenne, qui préconisait une craniotomie de décompression et une nord-
américaine qui proposait plutôt une résection des amygdales cérébelleuses. Il ajoutait
que le Dr S_________ aurait également diagnostiqué un syndrome d’Ehler-Danlos.
Constatant que cette résection ne se faisait pas en Suisse et que le coût de
l’intervention était estimé à plus de 100 000 dollars US, il a précisé que les parents
l’avaient sollicité afin d’appuyer cette requête auprès de leur caisse-maladie, pour une
prise en charge partielle ou totale des coûts, mais a conclu sur le fait qu’il ne pouvait se
prononcer sur la situation qu’il considérait comme complexe, faute d’expérience.
Par courrier du 14 juillet suivant, le père de l’assuré a expliqué au médecin-conseil de
Y_________ que faute de centre de référence concernant la malformation d’Arnold
Chiari en Suisse, il avait pris l’initiative d’aller consulter l’institut Q_________ à
R_________, spécialiste en la matière. Les neurochirurgiens de cet établissement
avaient confirmé le diagnostic de malformation d’Arnold Chiari et préconisé une
résection sous piale en plus d’une décompression de la fosse postérieure, cette
dernière intervention étant jugée insuffisante selon l’expérience de ces chirurgiens en
raison de l’épaisseur des amygdales cérébelleuses de son fils. Il a enfin souligné que
ce dernier avait dû cesser de fréquenter l’école depuis le mois de février 2011 en
raison de ses maux de tête.
Le 25 juillet 2011, Y_________ a demandé au père de l’assuré de lui fournir tous les
rapports médicaux nécessaires.
Par avis du 27 juillet suivant, le Dr I_________ a fait savoir au Prof. J_________ que
les parents avaient consulté des spécialistes à P_________ et à R_________ et que
devant les avis convergents de ces médecins, ils avaient décidé de pratiquer
l’intervention, le risque opératoire étant faible. Il a ajouté qu’il n’avait pu que les
conforter dans leur décision, son avis étant de toute manière secondaire.
Le 1er août 2011, le Dr AA_________, neurochirurgien à l’hôpital BB_________ à
CC_________ a posé le diagnostic de malformation d’Arnold Chiari de type I et a
précisé avoir discuté avec la famille de l’assuré des différentes options thérapeutiques
incluant, dans un premier temps, un suivi clinique et neuroradiologique et dans un
deuxième temps une intervention de décompression cranio-cervicale.
Le 11 août 2011, le Dr DD_________ de l’hôpital EE_________ de FF_________ a
évoqué la possibilité de faire opérer le patient par le Dr S_________ à FF_________.
Un rapport émanant du Dr GG_________ du département diagnostic par imagerie de
l’Université de HH_________ du 14 septembre 2011 a précisé que les IRM qu’on lui
avait soumis étaient compatibles avec une malformation d’Arnold Chiari de type I.
Le 23 septembre 2011, le Dr II_________, spécialiste en neurologie à JJ_________, a
relevé la présence d’une apnée du sommeil qui n’expliquait pas tous les troubles
présentés et pouvait également, selon la littérature médicale, se retrouver dans les
symptômes d’une malformation d’Arnold Chiari de type I et aussi dans ceux d’un
éventuel syndrome post-traumatique.
Après une consultation ambulatoire du 26 septembre 2011, le Prof. J_________ a
maintenu son avis selon lequel l’intéressé ne souffrait pas d’une malformation d’Arnold
Chiari de type I typique.
La solution d’une opération à KK_________ par le Dr S_________ n’ayant pas pu être
mise en œuvre, les parents ont décidé de faire opérer leur fils à l’institut Q_________ à
R_________. Par courrier du 3 octobre 2011, ils ont ainsi réitéré leur demande de
prise en charge de cette intervention par Y_________.
C. Dans une communication du 2 novembre 2011, Y_________ a informé les parents
de l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge cette opération, au motif qu’il
s’agissait d’un traitement sans caractère urgent démontré et dont l’efficacité,
l’adéquation et l’économicité n’étaient pas prouvées.
Représentés par son assurance de protection juridique, le père de X_________ a
précisé à Y_________ le 1er février 2012 que les frais de l’intervention à R__________
devaient être pris en charge en application de l’article 36 alinéa 1 OAMal, le traitement
proposé ne pouvant être administré en Suisse, et non pas en application de l’alinéa 2
de cette disposition qui prévoit les cas de traitements urgents à l’étranger.
Le 24 février 2012, une IRM effectuée par le Dr LL_________ du Centre de radiologie
de MM_________ a conclu à la présence d’une malformation d’Arnold Chiari de type I
avec compression minimale des amygdales mais non du tronc cérébral.
Y_________ a rendu une décision formelle en date du 28 février 2012, dans laquelle
elle a refusé la prise en charge de l’intervention planifiée à R_________.
L’assuré s’y est opposé le 30 mars suivant, expliquant que les soins dont il était
question ne pouvaient être fournis en Suisse et qu’il n’y existait pas non plus
d’alternative efficace.
Malgré ce refus, X_________ a été opéré à l’institut Q_________ à R_________ le 3
juillet 2012. Dans un avis du 10 août 2012, le Dr I_________ a indiqué que le succès
opératoire était total et que l’intervention ne s’était accompagnée d’aucune
complication.
Sur demande de l’assureur-maladie, l’assuré lui a transmis le protocole opératoire le
30 janvier 2013, expliquant que la méthode choisie l’avait été en raison du syndrome
d’Ehler-Danlos dont il souffrait également.
Dans un avis à l’assureur du 19 avril 2013, le Dr NN_________, spécialiste FMH en
chirurgie, a précisé que ses confrères suisses n’avaient pas médicalement indiqué
l’opération en question et a conseillé à l’assurance de refuser la prise en charge de
l’intervention du 3 juillet 2012. Il a expliqué que dite opération ne respectait pas la
condition de l’économie, étant donné qu’elle avait été devisée à plus de
100 000 dollars US. Il a qualifié cette méthode « d’avant-gardiste » et a considéré que
l’éventuel syndrome d’Ehler-Danlos n’était pas prépondérant dans le choix de
l’intervention, dès lors que les articulations C0-C1 n’étaient que peu concernées. Il a
également ajouté qu’en cas d’indication opératoire, une prise en charge efficace,
adéquate et économique aurait été possible en Suisse sous la forme d’une
décompression C0-C1, laquelle pouvait être devisée à 10 000 francs suisses.
Reprenant ces arguments, Y_________ a rejeté l’opposition de l’assuré par décision
du 15 mai 2013.
D. X_________ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition le 17 juin
2013, concluant à la prise en charge des frais de traitement dont il avait bénéficié
auprès de l’institut Q_________ à R_________. Il a maintenu que l’opération qu’il avait
subie était la seule possibilité d’obtenir un résultat thérapeutique suffisant et qu’elle
n’était pas pratiquée en Suisse. Il a ajouté que cette intervention remplissait les critères
d’adéquation et d’efficacité prévus par l’article 32 LAMal et que du point de vue de
l’économie, il convenait de comparer les coûts engendrés par les traitements avant son
opération et après celle-ci. Il a enfin sollicité la mise en œuvre d’une expertise afin de
déterminer la nécessité de l’intervention subie et l’impossibilité de la réaliser en Suisse
ainsi que la tenue d’une audience.
Y_________ a produit son dossier et sa réponse au recours le 4 novembre 2013, en
concluant au rejet de ce dernier. Elle a rappelé que les médecins suisses du recourant
n’avaient posé aucune indication opératoire, et qu’en choisissant de se faire opérer à
l’étranger, il avait contrevenu à ses devoirs contractuels prévus par ses conditions
générales qui prévoient dans leur article 4 chiffre 4 que l’assuré doit observer les
prescriptions du fournisseur de prestations. Elle a en outre considéré que les critères
d’économie, d’adéquation et d’efficacité n’étaient pas remplis et que les conditions de
l’article 36 alinéa 1 OAMal permettant un traitement à l’étranger n’étaient pas
satisfaites. Elle a enfin estimé que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire.
Le recourant a répliqué le 15 janvier 2014 et maintenu ses conclusions en contestant le
fait que l’indication opératoire n’avait pas été donnée par les médecins traitant suisses,
citant en particulier le Dr I_________. Il a également une nouvelle fois souligné que la
présence du syndrome d’Ehler-Danlos justifiait le choix de l’opération telle qu’elle avait
été pratiquée à R_________ et a persisté dans sa demande de débats publics.
Dans sa duplique du 13 février 2014, l’intimée a répété que le recourant s’était rendu
de son plein gré et sans prescription du Dr I_________ en KK_________ et à
R_________, de sorte que l’absence d’indication opératoire par des médecins suisses
devait être reconnue. Elle a à nouveau rejeté la demande d’expertise présentée par le
recourant en soulignant la valeur probante de l’avis du Dr NN_________ et a ainsi
requis le rejet de toutes les mesures d’instruction proposées par le recourant.
Le recourant a déposé de nouvelles observations le 30 juin 2014 en répétant ses
arguments et ses offres de preuve. L’intimée s’est brièvement déterminée sur cette
dernière écriture le 6 août 2014.
Le 23 juillet 2015, la mandataire du recourant ainsi que l’intimée ont été cités à
l’audience de débats publics fixée au 28 septembre suivant.
Le 22 septembre 2015, Me M_________ a demandé que son client puisse être
auditionné lors de l’audience de débats publics. La Cour de céans lui a répondu le
lendemain qu’il était d’usage d’auditionner brièvement les parties si ces dernières le
requéraient.
Lors de l’audience du 28 septembre 2015, X_________ a ainsi été entendu. Il a en
substance affirmé que sa situation médicale actuelle était bonne et qu’il suivait sans
difficulté la dernière année du collège. Me M_________ a quant à elle plaidé sur les
moyens de preuve requis, soulignant la nécessité d’une expertise afin de clarifier les
diagnostics posés et la nécessité qu’il y avait d’opérer son client. Elle a répété sa
requête de production des factures des traitements subis avant et après l’opération afin
de pouvoir comparer les coûts pré et post-opératoires. Elle a enfin conclu en se
référant à ses écritures. La représentante de l’intimée s’est limitée à se rapporter aux
mémoires déposés en cours de procédure (cf. procès-verbal d’audience de débats
publics du 28 septembre 2015 notifié aux parties avec le présent jugement).
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAMal, les dispositions de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à
l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n'y déroge expressément.
Posté le 17 juin 2013, le présent recours contre la décision sur opposition du 15 mai
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA). Le recours répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière
2.1 Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des frais
de traitement liés à l’intervention chirurgicale subie par X_________ à R_________, le
3 juillet 2012.
2.2 Aux termes de l’article 25 alinéa 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend
en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une
maladie et ses séquelles.
Ces prestations comprennent les examens et traitements dispensés sous forme
ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les
soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des chiropraticiens ou des
personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou
d’un chiropraticien (al. 2 let. a).
L’article 25a alinéa 1 LAMal prévoit en outre que l’assurance obligatoire des soins
fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d’une prescription
médicale et d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des
structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.
L’article 32 alinéa 1 LAMAL dispose enfin que les prestations mentionnées aux articles
25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques, l’efficacité devant être
démontrée selon des méthodes scientifiques.
2.3 Selon l'article 34 alinéa 2 LAMal, le Conseil fédéral peut décider de la prise en
charge, par l'assurance obligatoire des soins, des coûts des prestations prévus aux
articles 25 alinéa 2 ou 29 LAMal fournies à l'étranger pour des raisons médicales
(première phrase). Se fondant sur cette délégation de compétence, l'autorité exécutive
a édicté l'article 36 OAMal, intitulé « Prestations à l'étranger ». Selon l'alinéa 1er de
cette disposition, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir
consulté la commission compétente, les prestations prévues aux articles 25 alinéa 2 et
29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance
obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse. Dans ce cas, les
prestations sont prises en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait
été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse (al. 4). Le DFI, suivant en cela des
recommandations de la Commission fédérale des prestations générales, s'est abstenu
d'établir une liste, opération qui n'était pas réalisable en pratique (voir ATF 128 V 75).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le non-établissement de cette liste ne
faisait pas obstacle, d'une manière générale et absolue, à la prise en charge de
traitements à l'étranger qui ne peuvent être fournis en Suisse. En effet, la règle légale
est suffisamment précise pour être appliquée. Il convient toutefois de s'assurer d'une
part que la prestation - au sens des article 25 alinéa 2 et 29 LAMal - répondant aux
critères d'adéquation ne puisse réellement pas être fournie en Suisse et d'autre part
que les critères d'efficacité et d'économicité soient également pris en compte (ATF 128
V 75 consid. 4).
2.4 L'efficacité, l'adéquation et l'économicité de traitements fournis en Suisse par des
médecins sont présumées (cf. art. 33 al. 1 LAMal a contrario ; RAMA 2000 n° KV 132
p. 283 sv. consid. 3). Une exception au principe de la territorialité selon l'article 36
alinéa 1 OAMal en corrélation avec l'article 34 alinéa 2 LAMal n'est admissible que
dans deux éventualités du point de vue de la LAMal. Ou bien il n'existe aucune
possibilité de traitement de la maladie en Suisse; ou bien il est établi, dans un cas
particulier, qu'une mesure thérapeutique en Suisse, par rapport à une alternative de
traitement à l'étranger, comporte pour le patient des risques importants et notablement
plus élevés (RAMA 2003 n° KV 253 p. 231 consid. 2). Il s'agira, en règle ordinaire, de
traitements qui requièrent une technique hautement spécialisée ou de traitements
complexes de maladies rares pour lesquelles, en raison précisément de cette rareté,
on ne dispose pas en Suisse d'une expérience diagnostique ou thérapeutique
suffisante
(Eugster,
Krankenversicherung,
in:
Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, ch. 480). En
revanche, quand des traitements appropriés sont couramment pratiqués en Suisse et
qu'ils correspondent à des protocoles largement reconnus, l'assuré n'a pas droit à la
prise en charge d'un traitement à l'étranger en vertu de l'article 34 alinéa 2 LAMal.
C'est pourquoi les avantages minimes, difficiles à estimer ou encore contestés d'une
prestation fournie à l'étranger, ne constituent pas des raisons médicales au sens de
cette disposition; il en va de même du fait qu'une clinique à l'étranger dispose d'une
plus grande expérience dans le domaine considéré (RAMA 2003 n° KV 253 p. 231
consid. 2).
Une interprétation stricte des raisons médicales doit être de mise (Guy Longchamp,
Conditions et étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, thèse,
Lausanne 2004, p. 262). Il convient en effet d'éviter que les patients ne recourent à
grande échelle à une forme de « tourisme médical » à la charge de l'assurance-
maladie obligatoire. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le système de la
LAMal est fondé sur le régime des conventions tarifaires avec les établissements
hospitaliers. Une partie du financement des hôpitaux repose sur ces conventions (art.
49 LAMal). Ce serait remettre en cause ce financement - et la planification hospitalière
qui lui est intrinsèquement liée - que de reconnaître aux assurés le droit de se faire
soigner aux frais de l'assurance obligatoire dans un établissement très spécialisé à
l'étranger afin d'obtenir les meilleures chances de guérison possibles ou de se faire
traiter par les meilleurs spécialistes à l'étranger pour le traitement d'une affection en
particulier. A terme, cela pourrait compromettre le maintien d'une capacité de soins ou
d'une compétence médicale en Suisse, essentiel pour la santé publique. C'est une des
raisons d'ailleurs pour lesquelles l'assuré n'a pas droit, en l'absence de raisons
médicales, au remboursement d'un montant équivalent aux frais qui auraient été
occasionnés si le traitement avait eu lieu en Suisse. En ce sens l'assuré ne peut pas se
prévaloir du droit à la substitution de la prestation (ATF 131 V 271 consid. 3.2).
3.1 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision de se
faire opérer à R_________, aucun médecin suisse n’a posé d’indication opératoire
pour la pathologie dont souffre le recourant.
Si différents avis médicaux du dossier ont bien constaté une position assez basse des
amygdales cérébelleuses (IRM du 15 février 2011, avis du Dr F_________ du 17 mars
2011), les médecins traitants helvétiques de l’intéressé ont estimé que cette
particularité ne nécessitait pas une intervention chirurgicale. Le Dr I_________ a en
effet constaté dans son avis du 2 mai 2011 que l’examen neurologique n’était pas
strictement normal et que la question des premières manifestations symptomatiques et
cliniques d’une anomalie transitionnelle de type Arnold Chiari type I était pertinente.
Nonobstant ce constat, il a considéré que compte tenu du jeune âge du recourant,
lequel était encore en pleine croissance, les rapports anatomiques de la transition
cranio-cervicale pouvaient encore évoluer, avec parallèlement, les rapports
anatomiques entre les amygdales cérébelleuses et le foramen magnum. Dès lors, il a
estimé qu’une craniectomie occipitale était prématurée mais a également souligné que
l’avis du Prof J_________ serait d’une grande importance.
Ce dernier, dans son avis du 23 mai 2011, a déclaré que la citerne occipitale était de
petite taille mais qu’il n’y avait pas de descente des amygdales et donc pas de
malformation d’Arnold Chiari. Il a dès lors recommandé aux parents de l’assuré de ne
pas intervenir chirurgicalement.
Ne se satisfaisant pas de ces explications, les parents se sont tournés vers des
spécialistes étrangers. Le seul spécialiste ayant véritablement souscrit à la chirurgie
telle qu’elle a été effectuée, à savoir la résection sous piale des amygdales
cérébelleuses en plus d’une décompression de la fosse postérieure, est le
neurochirurgien qui a pratiqué l’opération, soit le Dr S_________. Plusieurs autres
praticiens ont effectivement confirmé la présence d’une malformation d’Arnold Chiari
sans pour autant poser d’indication opératoire claire. Le Dr AA_________,
neurochirurgien à CC_________, était d’avis que dans un premier temps il convenait
de procéder à un suivi clinique et neuroradiologique et éventuellement, dans un
second temps, à une intervention (avis du 1er août 2011). Le Dr N_________ de
P_________, premier spécialiste consulté par le recourant en dehors de la Suisse le
29 mai 2011, indiquait qu’il convenait de mettre en œuvre un bilan multidisciplinaire
afin de se décider pour une éventuelle option chirurgicale.
En choisissant de se tourner vers des spécialistes étrangers alors que ceux établis en
Suisse avaient conclu à l’absence d’indication opératoire, les parents du recourant ont
en outre contrevenu aux conditions générales de l’assurance-maladie, lesquelles
disposent que l’assuré doit observer les prescriptions du fournisseur de prestations
admis et qu’il ne peut amener celui-ci à effectuer ou prescrire des traitements ou des
contrôles inutiles ou non économiques (Dispositions d’exécution complémentaires à
l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal éditées par les sociétés d’assurance
membre du Groupe Mutuel, art. 4 ch. 4).
Le recourant tente de mettre à son crédit l’avis du Dr I_________ du 27 juillet 2011 en
indiquant que ce praticien aurait approuvé le diagnostic d’Arnold Chiari de type I et les
suites à y donner. Il s’avère qu’en fait le Dr I_________ indique dans ce courrier
adressé au Prof. J_________ que les parents sont tenaces et qu’il n’a pu que les
conforter dans leur décision, notamment en raison du faible risque opératoire, son avis
étant de toute manière secondaire. On ne peut cependant déduire de cette écriture que
le Dr I_________ a soutenu de manière active l’intervention programmée à
R_________, son attitude devant plutôt se comprendre comme de la compréhension
vis-à-vis des intentions des parents de son jeune patient. Le Dr I_________ ne fait
d’ailleurs pas état dans cet avis de la nécessité de l’opération, pas plus qu’il ne revient
sur sa première prise de position du 2 mai précédent dans laquelle il considérait qu’une
craniectomie était prématurée.
Dès lors, faute d’indication opératoire des médecins suisses, il apparaît que les coûts
du traitement prodigué à R_________ par le Dr S_________ ne doivent pas être mis à
la charge de l’assurance obligatoire des soins et c’est donc à juste titre que l’intimée a
refusé d’en assumer le remboursement.
3.2 La Cour de céans considère en outre que dans le cas d’espèce, une opération à
l’étranger n’aurait pas pu être mise à la charge de l’assurance-maladie même en cas
d’indication opératoire par des médecins suisses.
Il apparaît en effet que l’opération effectuée a été qualifiée d’avant-gardiste et qu’une
opération, sous la forme d’une décompression C0-C1, aurait été possible en Suisse, le
Prof. J_________ pratiquant ce type d’intervention.
Selon l’appréciation du Dr NN_________, FMH en chirurgie et médecin-conseil de
l’intimée, le fait que l’assuré souffre du syndrome d’Ehler-Danlos n’était pas
prépondérant dans le choix de l’opération pratiquée, les articulations C0-C1 n’étant que
peu concernées. En outre, compte tenu du fait que le prix de l’opération aux Etats-Unis
était devisé à plus de 100 000 dollars, le critère d’économie prévu par l’article 32 alinéa
1 LAMal n’est pas rempli, ce d’autant plus que le Dr NN_________ a indiqué dans son
avis du 19 avril 2013 que la décompression pratiquée en Suisse n’était pas plus
risquée que l’opération du Dr S_________ et que son prix avoisinait les 10 000 francs.
Il convient de rappeler que selon l’article 57 alinéas 4 et 5 LAMal, le médecin-conseil
donne son avis à l’assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions
relatives à la rémunération et à l’application des tarifs. Il examine en particulier si les
conditions de prise en charge d’une prestation sont remplies. Il évalue les cas en toute
indépendance et ni l’assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne
peuvent lui donner de directives.
Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans juge que l’avis du Dr NN_________
peut être suivi, ses conclusions étant claires, cohérentes et motivées, son avis étant de
surcroît soutenu par la littérature médicale. Au surplus, aucune critique étayée
médicalement ne vient invalider l’appréciation du médecin-conseil de l’intimée et son
indépendance n’est pas remise en cause.
L’avis du Dr S_________, chirurgien opérateur du recourant, doit être examiné avec
plus de circonspection, dès lors qu’il émane d’un médecin traitant, lequel est, selon la
jurisprudence, plus enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a). On constatera enfin que
finalement, seuls les médecins de l’institut Q_________ se sont clairement positionnés
sur l’intervention qui a effectivement été pratiquée, tous les autres praticiens s’étant
exprimés ayant penché soit pour une décompression classique, soit pour une absence
d’intervention.
Au vu de l’ATF 131 V 271 précité, une prise en charge de l’opération subie le 3 juillet
2012 à R_________ par l’assurance obligatoire des soins n’apparaît ainsi pas
possible, les avantages de la technique appliquée par le Dr S_________ étant
controversés et l’alternative d’une intervention helvétique étant présente à des
conditions acceptables tant du point de vue de la sécurité du patient que du point de
vue économique.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, il convient également de rejeter la demande
d’expertise présentée par le recourant.
La mise en œuvre d’une telle démarche ne saurait en tout état de cause occulter le fait
que les parents du recourant ont pris seuls l’initiative de se tourner vers des praticiens
étrangers nonobstant l’absence d’indication opératoire en Suisse.
En outre, le diagnostic de malformation d’Arnold Chiari - au demeurant contesté - ne
pourrait à lui seul justifier le fait que l’opération se soit déroulée en dehors de Suisse,
dès lors qu’un traitement sous la forme d’une décompression de la fosse postérieure
existait en Suisse à un coût nettement moindre et que de l’avis du Dr NN_________, la
présence du syndrome d’Ehler-Danlos ne justifiait pas de renoncer à l’intervention telle
qu’elle était pratiquée par le Prof. J_________.
On ne voit dès lors pas en quoi une expertise permettrait de mettre en évidence des
éléments justifiant la prise en charge par Y_________ du traitement subi à
R_________, même si cette dernière admettait la présence de la malformation
d’Arnold Chiari.
3.4 S’agissant de la production des factures relatives aux traitements subis par le
recourant depuis 2008, requise en relation avec le critère d’économicité prévu par
l’article 32 alinéa 1 LAMal, elle est également inutile.
La Cour de céans considère en effet qu’en application du principe de l’appréciation
anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3), il n’est pas nécessaire de procéder
à une comparaison des coûts avant et après l’intervention litigieuse, dès lors que
l’indication opératoire d’un médecin suisse n’était pas donnée et que même si la
nécessité d’un acte chirurgical était avérée, une solution sur sol helvétique restait
possible à des coûts nettement plus raisonnables.
4. Au vu de ces éléments, la Cour considère qu’il n’appartient pas à l’assurance
obligatoire des soins de prendre en charge l’opération subie par X_________ à
R_________ le 3 juillet 2012 et ses suites. Le recours doit donc être rejeté et la
décision entreprise, confirmée.
5. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 8 octobre 2015