S2 13 46
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas
Brunner, juges ; Florent Boissard, greffier ad hoc
en la cause
X_________ , recourant, représenté par A_________ SA
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(art. 39 LAA et 42 al. 2 OLAA ; réduction des prestations en espèces, participation à
une bagarre ; causalité adéquate)
Faits
A. X_________, né le xxx 1971, travaillait pour l’entreprise B_________ SA, à
C_________, et était à ce titre assuré auprès de la CNA contre les accidents
professionnels et non professionnels. Le 6 avril 2012, l’assuré a été blessé lors d’une
altercation survenue dans un café de C_________. Selon le rapport de consultation
ambulatoire établi par les Dresses D_________ et E_________ de l’hôpital de
F_________ qui l’ont examiné le lendemain, X_________ présentait un traumatisme
crânien simple, une fracture du plancher de l’orbite droite antéro interne, une fracture
de la paroie latérale du sinus maxilaire droit et une fracture de la branche zygomatique
droite. Ce même rapport faisait état d’un événement survenu « dans un contexte
d’éthylisation aigue ».
Dans un rapport daté du 23 avril 2012 adressé au médecin-conseil de la CNA, le
Dr G_________, médecin traitant, a indiqué que, depuis début 2012, X_________
souffrait de lombalgies sans irradiation dans les membres inférieurs, mais avec une
impotence fonctionnelle marquée. Selon le praticien, le patient était encore en
incapacité de travail en raison de ses problèmes lombaires lors de l’algarade du 6 avril
Le 15 mai 2012, la CNA a informé l’assuré qu’il percevrait une indemnité journalière
partielle de 63 fr. 30 par jour calendaire, versée directement par son employeur.
L’assureur a en revanche expliqué que d’éventuelles prestations d’assurance ne
pourraient être allouées qu’une fois les investigations nécessaires réalisées. Le 31 mai
2012, X_________, qui avait été entendu sur son lieu de travail par un inspecteur de la
CNA, a demandé à pouvoir recevoir en plein ses indemnités journalières. Le 8 juin
2013, la CNA lui a indiqué que bien qu’en possession du dossier pénal de l’affaire, elle
devait encore attendre le résultat de l’enquête menée par le « juge » pour pouvoir
statuer définitivement sur la demande de prestations en espèce. Dans l’intervalle, les
indemnités continueraient d’être versées à hauteur de 50 %.
Le rapport de dénonciation établi par la police cantonale concernant l’événement du
6 avril 2012 relate les circonstances suivantes :
« L’équipe de jeunes était assise à table et consommait tranquillement leur verre, lorsque vers
les 2300/h, H_________, I_________ et X_________ ont débarqué dans le café. Ils se sont
assis au bar et ont passé commande.
D’après la serveuse J_________, H_________, I_________ et X_________ avaient un verre
dans le nez lorsqu’ils sont arrivés.
A un moment donné, les trois adultes ont commencé à taquiner et à vanner l’équipe de jeunes.
Un moment après, I_________ est allé discuter avec les adolescents. Puis il retourna au bar et
demanda à la sommelière de servir une tournée à l’équipe de jeunes, sauf au dénommé
K_________. Ce dernier, qui a entendu ces propos, s’est levé et s’est dirigé vers le bar. Un
échange verbal s’en est suivi entre I_________ et K_________, avant que ce dernier ne le
bouscule. Suite à la bousculade, les lunettes médicales de I_________ sont tombées sur le bar.
C’est à ce moment-là que X_________ est intervenu et a dit à K_________ : « ça ne va pas,
espèce de puceau ». D’après l’auteur, X_________ l’aurait également menacé verbalement en
lui disant « qu’il n’allait pas vivre vieux et qu’il devait faire attention à lui lorsqu’il sortait ». Se
sentant ainsi menacé, K_________ a poussé X_________ vers le bout du bar avant de lui
donner trois à quatre coups de poings en direction de son visage. L’auteur prétend que sur les
coups qu’il a envoyés, un seul a atteint la victime. »
X_________ a pour sa part donné la version suivante lors de son audition par la police
cantonale le 7 avril 2012 :
« Hier soir, vers les 2325/h, je suis arrivé au café L_________ à C_________ avec I_________
et H_________, soit la patronne du café qui était en congé le soir-là. Nous nous sommes
installés au bar. Il y avait six jeunes de C_________ qui étaient installés à une table, situé à un
mètre du bar. Nous avons ensuite passé commande. I_________ se met ensuite à discuter
avec les six jeunes. Il leur dit qu’il leur paie un verre, sauf à un dénommé K_________. Il ne
voulait pas payer un verre à K_________, car ce dernier est connu défavorablement dans le
village. Pour vous répondre, K_________ avait en 2010 agressé H_________ ainsi que son
copain. Suite à cela K_________ se lève et s’approche de I_________. Il lui balance une sorte
de claque. Cette dernière emporte ses lunettes médicales. Pour vous répondre, il ne me semble
pas que I_________ ait été touché au visage. Suite à cela, je me suis retourné vers ce
K_________ et je lui ai dit : « ça ne va pas, espèce de puceau ». Puis K_________ m’a envoyé
deux coups de poing au visage. Suite à ces deux coups, je suis tombé contre une vitre. Puis
H_________ s’est mis entre nous-deux et essayait de tenir à distance K_________, puis elle a
appelé la police. »
Consulté par X_________ durant le mois de mai 2012, le Dr M_________,
opthalmologue, a décrit des troubles de la vue après traumatisme facial. Le
Dr N_________, chirurgien maxillo-facial, qui a examiné l’assuré durant la même
période, a diagnostiqué une fracture malaire droite mais a émis un bon pronostic et
évalué la durée du traitement à trois mois.
Le 10 juillet 2012, le Dr G_________ a adressé à la CNA un rapport médical
intermédiaire qui concluait qu’en principe, aucun dommage anatomique ne devrait
subsister, le problème oculaire étant également résolu. Le médecin traitant constatait
en revanche la mauvaise santé psychique de son patient, diagnostiquant un probable
état de stress post-traumatique.
Par ordonnance pénale du 22 août 2012, le procureur a condamné K_________ à une
peine-pécuniaire avec sursis, le reconnaissant coupable de lésions corporelles
simples. L’ordonnance pénale, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, contient l’état de
fait suivant :
« Le 6 avril 2012, vers 23h00, H_________, I_________ et X_________ entrèrent dans le café
L_________, à C_________. Peu après, une altercation eut lieu entre le second nommé et
K_________, lequel passait la soirée dans cet établissement en compagnie de plusieurs jeunes
gens. Dans la bousculade, les lunettes de I_________ tombèrent. X_________ dit alors au
prévenu : « ça ne va pas, espèce de puceau ». K_________ réagit en lui assenant deux coups
de poing au visage. Il affirme s’être senti menacé par le plaignant qui lui aurait déclaré qu’il
n’allait pas vivre vieux et qu’il devrait faire attention à lui en sortant. »
Dans un rapport adressé le 23 août 2012 à la CNA, le psychologue G_________ a
décrit chez X_________ des troubles de l’adaptation ainsi qu’une réaction mixte,
anxieuse et dépressive (F43.22). Il a expliqué qu’à la suite de l’agression s’étaient
développés des troubles anxieux et dépressifs, exacerbés par la séance du 11 mai
2012 devant le procureur, lors de laquelle l’assuré avait été confronté à son agresseur
qui n’aurait pas exprimé de regrets.
B. Par décision du 10 octobre 2012, la CNA a, sur la base de l’ordonnance pénale
rendue par le ministère public le 22 août 2012, retenu que X_________ avait été
blessé au cours d’une agression qu’il avait lui-même déclenchée, en provoquant
gravement K_________. En vertu des articles 39 LAA et 49 alinéa 2 OLAA, elle a
appliqué une réduction de 50% sur les prestations en espèce, qu’elle a décidé de
cesser de verser dès le 15 octobre 2012. Selon la CNA, il n’était plus justifié de servir
des indemnités journalières ou de prendre en charge des frais de traitement au-delà de
cette date, les médecins ayant constaté que les lésions organiques subies le 6 avril
2012 avaient d’ores et déjà pris fin, sans séquelle particulière ni incapacité de travail
imputable à ces dernières.
La CNA a en outre estimé que les troubles lombaires diagnostiqués par le
Dr G_________ ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement du
6 avril 2012, suggérant à X_________ de s’adresser à son assureur-maladie pour une
éventuelle prise en charge des coûts.
Par courrier du 31 octobre 2012, A_________ SA, mandataire de X_________, a
déclaré s’opposer à la décision du 10 octobre précédent. Elle a par la même occasion
requis une copie du dossier CNA ainsi qu’un délai pour compléter l’opposition. Après
un échange de correspondances, la CNA a accepté de prolonger ledit délai au
31 janvier 2013.
X_________ a déposé son opposition motivée le 17 janvier 2013 et conclu au
versement de l’intégralité des prestations jusqu’à sa guérison complète. L’intéressé a
d’abord discuté les faits contenus dans le dossier pénal, relevant notamment que le fait
de traiter quelqu’un de puceau était plutôt affectueux dans les circonstances qui
prévalaient ce soir-là au café L_________, se fondant sur le témoignage de
J_________. X_________ a également relevé que la CNA n’avait pas motivé sa
décision de cesser tout versement à compter du 15 octobre 2012. Il a contesté que le
fait de traiter quelqu’un de « puceau » puisse représenter une provocation susceptible
de causer une réduction des prestations au sens des articles 39 LAA et 49 alinéa 2
lettre b OLAA. X_________ a finalement déclaré être suivi psychiatriquement par la
Dresse O_________du Centre de Compétence en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP)
et qu’un rapport l’attestant serait adressé à la CNA dès que possible.
Le 28 février 2013, X_________ a réitéré sa demande de motivation de la décision de
la CNA de cesser tout versement dès le 15 octobre 2012 et déposé en cause un
rapport médical établi par les praticiens du CCPP. Selon ce rapport, l’intéressé
présentait un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F32.2), vraisemblablement en relation de causalité
avec l’événement du 6 avril 2012.
Par décision du 11 mars 2013, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a souligné
que X_________ ne pouvait prétendre avoir été agressé de manière imprévisible par
K_________ alors qu’il avait pris l’initiative de traiter de puceau un jeune homme avec
qui son collègue venait d’avoir un différend. En agissant de la sorte, la CNA a relevé
que l’assuré était entré dans une zone de danger propre en soi à créer le risque d’en
venir à une escalade de violence, ce qui s’était effectivement produit. Il a objectivement
participé à une bagarre, de sorte que le principe de réduction des prestations (art. 49
al. 2 OLAA) est établi. Quant au taux de réduction (50%), l’assureur a expliqué qu’il
correspondait au minimum légal prescrit et échappait ainsi à toute critique. S’agissant
de sa décision de mettre fin à tout versement de prestations à compter du 15 octobre
2012, la CNA a expliqué que l’événement du 6 avril 2012 pouvait être considéré
comme de gravité moyenne, à la limite avec ceux de peu de gravité, de sorte qu’une
relation de causalité entre le diagnostic psychiatrique et la réalité des faits ne pouvait
être admise. Elle a enfin rappelé qu’il ne subsistait plus de lésions organiques ni
d’incapacité de travail, de sorte que l’opposition ne pouvait qu’être rejetée.
C. Le 26 avril 2013, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi de
prestations non réduites et ce jusqu’à son rétablissement complet, subsidiairement à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’assureur pour
complément d’instruction. Le mémoire de recours a été rectifié par écriture du 7 mai
opposition. Il a ainsi expliqué que dans le contexte de ce soir-là, le terme de puceau
n’avait rien d’insultant et que la CNA ne pouvait se contenter de présupposés et
d’appréciations subjectives pour retenir qu’il avait menacé K_________. Il a aussi
soutenu que l’arrêt du versement des prestations d’assurance à compter du 15 octobre
2012 n’était pas suffisamment motivé.
Dans son mémoire de réponse du 14 juin 2013, la CNA a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision sur opposition. Elle a fait valoir que le terme de puceau
employé par X_________ à l’égard de son futur agresseur revêtait bien une
connotation insultante et que, vu le contexte, dire à K_________ qu’il n’allait pas vivre
vieux ne pouvait qu’être interprété comme une menace par ce dernier. Les paroles du
recourant devaient dès lors être tenues pour des provocations à l’égard de
K_________. Pour la CNA, X_________ savait également qu’il devait se méfier de son
interlocuteur, puisque tant H_________ que I_________ le considérait comme
quelqu’un de dangereux, ce qu’il ne pouvait ignorer. En agissant de la sorte, le
recourant est entré dans une zone de danger, de sorte que la réduction de ses
prestations au taux minimum légal était justifiée. S’agissant de la cessation du
paiement des prestations d’assurance à compter du 15 octobre 2012, la CNA a
expliqué que l’altercation du 6 avril 2012 ne revêtait pas un caractère dramatique
suffisant pour justifier un arrêt de travail d’origine psychiatrique, niant par là toute
relation de causalité adéquate. Du moment que les lésions organiques causées par les
coups de poing reçus s’étaient résorbées, il ne se justifiait plus de verser des
prestations. L’intimée a enfin expliqué avoir pris sa décision en se fondant sur le
dossier du ministère public et sur les nombreux rapports médicaux en sa possession.
Ainsi, contrairement à ce que prétendait le recourant, l’instruction de la cause avait été
complète et n’aurait pas pu être approfondie.
Le 28 août 2013, X_________ a déposé une brève réplique, soulignant avoir subi des
lésions corporelles et une réduction de ses prestations d’assurance-accident, alors
même que l’auteur des coups n’avait été condamné que légèrement. L’échange
d’écritures a été clos le 3 septembre suivant.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA
n’y déroge expressément.
Posté le 26 avril 2013, puis rectifié dans le délai imparti par la présidente de la Cour de
céans, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 11 mars
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de
Pâques (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 L’article 39 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut désigner les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des
accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des
prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut
déroger à l'article 21 alinéas 1 à 3 LPGA. Selon l’article 49 alinéa 2 de l’ordonnance
sur l’assurance-accidents (OLAA), les prestations en espèces sont réduites au moins
de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances
suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été
blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre
ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (lettre a) ; dangers auxquels
l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (lettre b) ; participation à des
désordres (lettre c).
La participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 OLAA
s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que l’infraction de
participation à une rixe au sens de l’article 133 du Code pénal. Selon la jurisprudence
relative à l’article 49 alinéa 2 OLAA, il y a participation à une rixe ou à une bagarre non
seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il
s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée
dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence.
Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence
proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de
l'assurance (ATF 107 V 234 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2011 du
4 juillet 2012 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un
comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la
rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a
fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le
risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (ATF 134 V 315 consid.
4.5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 361/98 du 10 mars 1998 consid.
2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_111/2008 du 8 juillet 2008 consid. 1). Le fait que la
responsabilité de l'assuré est diminuée en raison d'un état d'ébriété n'exclut pas
l'application de l'article 49 alinéa 2 OLAA. Cette circonstance peut toutefois être prise
en compte comme facteur atténuant pour fixer le taux de la réduction ; celui-ci reste de
toute façon de 50% au moins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_879/2010 du 21 octobre
2011 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales n’est pas lié par l'appréciation
que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre. Il ne s'écartera toutefois de l'état de
fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à
la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (arrêt
précité U 361/98 consid. 2c).
Une réduction des prestations au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA suppose
notamment qu’existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement
de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et
l’accident. Une certaine connexité temporelle est également nécessaire (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2.1). Pour juger du lien de
causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est
produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause
essentielle de l'accident. Tel est le cas lorsque le danger spécifique lié au
comportement de l’assuré s’est concrétisé dans l’événement accidentel et était propre,
selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un
accident du genre de celui qui s’est produit (arrêt du Tribunal fédéral U 325/05 du
5 janvier 2006 consid. 1.2). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout
et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (arrêt précité
8C_579/2010 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, la notion de provocation grave prévue à l’article 49 alinéa 2
lettre b OLAA ne peut être définie de façon abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans
chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient
à provoquer sérieusement une réaction violente d’autrui. Une telle provocation peut
consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit
disproportionnée. Encore faut-il cependant que selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction
en cause. Celle-là doit constituer la cause naturelle et adéquate de celle-ci. Par
ailleurs, la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans
la réaction du provoqué qui peut être la personne offensée ou un tiers. La réaction qui
n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la
victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation ; elle est une
vengeance dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt précité
8C_579/2010 consid. 2.2.2, RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1b ; Rumo-
Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, ad Art. 39,
p. 219; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA),
1992, p. 153).
Pour le Tribunal fédéral, l’assuré qui dérange par ses propos, interpelle grossièrement
et bouscule les futurs auteurs, jette intentionnellement de la sauce dans leur direction
et se dirige vers eux de manière rapide et agressive, main levée, provoque gravement
autrui (art. 49 al. 2 let. b OLAA) et participe à une bagarre (art. 49 al. 2 let. a OLAA),
dans la mesure où il se fait rouer de coups et est laissé pour mort, alors même qu’il n’a
opposé aucune résistance (arrêt 8C_579/2010).
2.2 Il convient d’emblée de relever que la Cour de céans n’a pas de raison de
s’écarter des faits tels que constatés par la police cantonale dans son rapport du
16 avril 2012 et par le procureur dans son ordonnance pénale du 22 août 2012, ni
même de mettre en doute la version donnée par le recourant lui-même le lendemain de
l’altercation.
Il n’est pas douteux qu’en traitant K_________ de « puceau », individu qu’il savait être
connu défavorablement à C_________ pour une altercation survenue deux ans
auparavant, alors même que celui-ci venait de gifler son ami I_________ qui l’avait
provoqué en public en recommandant à J_________ de ne pas le servir, X_________
a accentué le danger que la situation débouchât sur des voies de fait et une bagarre.
En voyant la gifle adressée à I_________, le recourant aurait dû savoir que la moindre
manifestation de sa part à la suite de ce premier échange était susceptible d’entraîner
une
réaction
violente
et
immédiate
de
K_________,
qu’il
connaissait
« défavorablement ». En participant à la dispute, sans y avoir été forcé, X_________
s’est mis lui-même dans la zone de danger exclue par l’assurance. Les paroles
adressées à K_________, dans une atmosphère déjà très tendue, apparaissent dès
lors en relation de causalité naturelle et adéquate avec les coups qu’il a reçus. Force
est donc d’admettre que de par son comportement, l’assuré a provoqué l’ire de
K_________ et les lésions corporelles qui s’en sont suivies. Sa participation à une
bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA ne fait aucun doute.
C’est en vain que le recourant prétend que l’intimée persiste à ignorer que dans le
contexte qui prévalait ce soir-là, le terme de « puceau » n’avait rien d’insultant. En
effet, vu la tension qui régnait dans le bar suite à la première gifle adressée par
K_________ à I_________, il semble très vraisemblable qu’après ce premier incident,
toute remarque de X_________ ou de ses amis, quels que fussent les mots employés,
était à même d’entraîner une réaction violente. On peut également relever qu’eu égard
à l’hostilité que I_________ lui avait manifesté en premier ce soir-là, alors même qu’il
passait une soirée agréable avec ses amis, K_________ n’était à juste titre pas
d’humeur à se faire traiter de puceau par des gens qui ne l’appréciaient pas et
réciproquement.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de 50% le
montant des indemnités journalières versées à X_________.
3. Le recourant soutient qu’il n’était pas rétabli le 15 octobre 2012, date à laquelle
l’intimée à cesser de lui verser des prestations. Il invoque des troubles psychiques
consécutifs à la bagarre du 6 avril 2012. Il importe dès lors d’examiner si l’altercation et
les lésions physiques qui s’en sont suivies sont la cause naturelle et adéquate de
l’affection psychique diagnostiquée par les praticiens du CCPP.
3.1 Selon la jurisprudence, en présence de troubles psychiques consécutifs à un
accident qui a également provoqué un trouble somatique, la causalité adéquate entre
les troubles persistants et l'accident assuré peut être examinée dès le moment où il n'y
a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé somatique de l'assuré (ATF 134 V 109 consid. 6.1).
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une
affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord
classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher
à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt
de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un
certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133
consid. 6c/aa ; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
U 138/04 du 16 février 2005 consid. 3.3) :
particulièrement impressionnant de l'accident;
fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les
circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence
d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré
apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la
catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s'est
manifesté de manière particulièrement important (arrêts du Tribunal fédéral
8C_354/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3 et 8C_935/2012 du 25 juin 2013 consid.
3.2).
3.2 Le 6 avril 2012, X_________ a reçu deux coups de poing au visage qui lui ont
causé les lésions suivantes : un traumatisme crânien simple, une fracture du plancher
de l’orbite droite antéro interne, une fracture de la paroi latérale du sinus maxilaire droit
et une fracture de la branche zygomatique droite. Il n’a pas perdu connaissance et a pu
regagner son domicile. C’est seulement lorsqu’il a commencé à saigner du nez en se
brossant les dents, peu après l’altercation, que l’assuré a décidé de se rendre aux
urgences de l’hôpital de F_________, non sans avoir téléphoné à son médecin au
préalable.
X_________ n’a pas gardé de séquelles physiques des coups qu’il a reçus. Les
rapports des Drs M_________, ophtalmologue, et N_________, chirurgien maxillo-
facial, ont fait état d’une évolution favorable et n’ont pas constaté d’incapacité de travail
consécutive aux lésions organiques. Dans un rapport du 10 juillet 2012, le
Dr G_________ a expliqué qu’en principe, aucun dommage anatomique ne devrait
subsister mais que le patient présentait probablement un état de stress post-
traumatique. Les médecins du Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie
(CCPP) qui suivent X_________ ont confirmé le diagnostic d’état de stress post-
traumatique (F43.1) et ont posé celui d’épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2).
La CNA a qualifié l’agression subie par le recourant d’accident de gravité moyenne :
cette appréciation doit être confirmée. X_________ a reçu deux coups de poing au
visage et n’a pas perdu connaissance. Cette attaque, si soudaine et violente qu’elle fut,
ne revêt cependant pas un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique.
Les protagonistes étaient deux hommes jeunes et il n’y avait pas de déséquilibre des
forces en présence. Certes, les coups ont laissé des marques pendant plusieurs mois,
et une opération chirurgicale était même envisagée. Mais les soins prodigués par les
médecins se sont avérés efficaces au point que trois mois après les faits, le
Dr G_________ pouvait déjà affirmer que l’assuré ne conserverait vraisemblablement
pas de séquelles organiques de cette bagarre. Dans son rapport du 2 octobre 2012,
soit moins de six mois après l’agression, le médecin de la CNA pouvait ainsi confirmer
que les lésions s’étaient résorbées, sans séquelle particulière ni incapacité de travail
imputable à ces dernières. Par ailleurs, l’assuré est demeuré en arrêt de travail pour
des lombalgies qui dataient de plusieurs mois avant l’événement du 6 avril 2012.
X_________ n’a pas allégué, et encore moins rendu vraisemblable, que les
souffrances physiques dues à l’agression persistaient lorsque la décision entreprise a
été rendue. Il ne ressort pas non plus du dossier que le traitement de ses lésions ait
fait l’objet de complications.
Compte tenu de tous ces éléments, et du fait qu’aucun des critères posés par la
jurisprudence n’est rempli en l’espèce, c’est à bon droit que l’intimée a nié l’existence
d’un rapport de causalité adéquate entre l’événement du 6 avril 2012 et les troubles
psychiques diagnostiqués par les médecins du CCPP. L’intimée pouvait dès lors
mettre fin au versement des indemnités journalières réduites dès le 15 octobre 2012.
4. Le recourant fait grief à l’intimée de ne pas avoir ordonné de mesures d’instructions
complémentaires destinées à établir une relation de causalité entre les troubles
psychiques qu’il présente et l’événement du 6 avril 2012. Cette critique est mal fondée,
dans la mesure où la CNA a rendu la décision attaquée en se basant sur les
constatations médicales opérées par le Dr G_________, médecin traitant, et par son
propre service médical. Les conclusions des divers praticiens qui ont suivi X_________
concordent sur le fait qu’il ne gardera pas de séquelle physique de l’agression subie.
C’est donc à juste titre que la CNA n’a pas ordonné de mesures d’instruction
supplémentaire dans cette affaire, les données médicales à sa disposition étant
suffisantes. Au demeurant, de nouvelles mesures d’instructions n’auraient au mieux
servi qu’à établir un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et
l’agression. Or, cet élément de fait peut demeurer indécis dans la mesure où la
causalité adéquate entre lesdits troubles et l’événement incriminé doit être niée.
5. Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 11 mars 2013 doit
être confirmée et le recours rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 14 octobre 2013