S2 13 148
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , demanderesse, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ SA , défenderesse, représentés par Maître N_________
(art. 7 CPC ; compétence du Tribunal cantonal en qualité d’instance cantonale unique
en matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale)
Faits
A. X_________, née le xxx 1975, a été engagée le 25 septembre 2009 en tant que
vendeuse à 50% auprès du magasin de A_________ de la société B_________ SA
(pièce 2 de la demanderesse).
Cet employeur a contracté une assurance collective pour la perte de gain en cas de
maladie auprès de Y_________ SA (ci-après : Y_________) (annexe à la pièce 4 et
pièce 5 de la demanderesse).
Dès le 24 août 2011, X_________ a été en incapacité totale de travail, principalement
en raison de troubles d’ordre maladif (pièces 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16).
Y_________ a pris cette incapacité en charge depuis le 24 août 2011 au titre de
l’assurance précitée (pièce 9 de la demanderesse).
Par courrier du 18 juillet 2012, en invoquant les conclusions émises par le
Dr C_________ dans un rapport d’expertise établi le 29 mai 2012 à sa demande (pièce
23 de la demanderesse), Y_________ a retenu une capacité de travail de 50% dans
une activité de vendeuse dès le 1er août 2012 et a mis un terme à ses prestations
d’assurance à compter du 20 août suivant (pièce 24 de la demanderesse).
B. Par requête en paiement déposée le 18 décembre 2013 devant la Cour de céans,
X_________, représentée par Me M_________, a conclu sous suite de frais et dépens
au versement par Y_________ des prestations d’indemnités journalières pour la perte
de gain à un taux de 100% au-delà du 20 août 2012, pour un montant de 21 171 fr.
avec intérêt à 5% dès le 20 août 2012.
Y_________ représentée par Me N_________ a conclu, dans son mémoire-réponse
du 3 mars 2014, au rejet de la demande.
Le dossier de X_________ constitué par l’assurance-invalidité a été versé en cause le
6 mars suivant.
Dans son mémoire-réplique du 7 avril 2014, la demanderesse a complété sa
précédente conclusion en requérant, « à titre procédural », la suspension de la
présente cause jusqu’à la communication de l’expertise diligentée dans le cadre de la
procédure d’assurance-invalidité et, « au fond », la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire afin de déterminer le taux d’invalidité.
La défenderesse a déposé le 25 juin 2014 un mémoire-duplique, dans lequel elle a
intégralement confirmé la conclusion prise dans son mémoire-réponse et s’en est
remise à justice au sujet des nouvelles conclusions de la demanderesse relatives à la
suspension de la procédure et à une nouvelle expertise. Était joint à ce mémoire un
courrier de la même date où étaient exposés les motifs pour lesquels la défenderesse
considérait la requête de suspension de la procédure formulée par la demanderesse
comme injustifiée.
Par ordonnance du 27 juin 2014, la présidente de la Cour a prononcé, en application
de l’article 126 alinéa 1 CPC, la suspension de la procédure jusqu’au dépôt du rapport
d’expertise de chirurgie orale et maxillo-faciale sollicité dans le cadre de la procédure
d’assurance-invalidité.
Il a été procédé à la reprise de la procédure par ordonnance du 19 janvier 2015. Les
parties ont alors été invitées à se déterminer sur la question de la compétence de la
Cour de céans pour trancher le présent litige, question qui prêtait à discussion.
Le 21 janvier 2015, la demanderesse a écrit qu’elle n’avait pas d’observations
particulières à faire valoir, dans la mesure où la compétence du Tribunal cantonal
ressortait clairement des dispositions légales citées dans l’ordonnance du 19 janvier
précédent.
Dans son courrier du 20 février 2015, la défenderesse a souligné que le droit cantonal
de procédure pouvait prévoir une attraction de compétence en faveur du juge des
assurances sociales, que dans un jugement rendu le 27 août 2014 en la cause S2 14
44, la Cour n’avait admis sa compétence que dans les cas où les montants figurant à
l’article 14 OAMal n’étaient pas dépassés, que la compétence de la Cour pouvait
semble-t-il être retenue mais qu’elle s’en remettait à justice sur cette question.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’article 7 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC),
les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale
unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-
maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Sur
cette base, l’article 5 alinéa 1 lettre a de la loi d’application du code de procédure civile
suisse du 11 février 2009 (LACPC, RS/VS 270.1) prévoit que le Tribunal cantonal
connaît, en instance cantonale unique, des affaires civiles relevant notamment de
l’article 7 CPC. A teneur de l’article 10 chiffre 14 LACPC, l'article 2 alinéa 1 de
l’ordonnance cantonale désignant les autorités et les procédures en matière
d'assurance-maladie du 13 mars 1996 (RS/VS 832.100) est modifiée comme suit : le
Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les litiges relatifs aux
assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).
Le Tribunal cantonal a attribué à sa Cour des assurances sociales (art. 19 al. 1 LOJ et
art. 65 al. 2 LPJA) la compétence de traiter les litiges relatifs aux assurances
complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.
La teneur de l’article 12 LAMal est la suivante : les caisses-maladie sont des
personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement
l'assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de
l'intérieur (al. 1). Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l'assurance-
maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires ; elles
peuvent également pratiquer d'autres branches d'assurance, aux conditions et dans les
limites fixées par le Conseil fédéral (al. 2). Les assurances désignées à l'alinéa 2 sont
régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) (al. 3).
Selon l’article 13 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal), les
caisses-maladie peuvent pratiquer les assurances complémentaires prévues à l'article
12, alinéa 2, de la loi, lorsqu'elles y ont été autorisées par le Département fédéral de
justice et police. L’article 14 OAMal prévoit en outre que sont considérées comme
autres branches d'assurance au sens de l'article 12, alinéa 2, de la loi :
a. une indemnité de décès de 6000 francs au plus ;
b. une indemnité de décès par suite d'accident de 6000 francs au plus ;
c. des indemnités d'invalidité par suite de maladie et d'accident d'au plus 6000 francs
chacune ;
d. une indemnité d'invalidité par suite de paralysie de 70 000 francs au plus.
2.1 En l’espèce, le texte de l’article 10 chiffre 14 LACPC modifiant celui de l’article 2
alinéa 1 de l’ordonnance cantonale désignant les autorités et les procédures en
matière d'assurance-maladie est clair. Il fait expressément référence à l’article 12
alinéa 2 LAMal et ne se contente pas d’un renvoi général à la LAMal, à l’instar de ce
qui est prévu dans d’autres cantons. Cette mention expresse de l’article 12 alinéa 2
LAMal désigne les assureurs-maladie sociaux, soit les caisses-maladie agréées offrant
des assurances complémentaires en sus de l’assurance-maladie sociale qui
comprend, aux termes de l’article 1a alinéa 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins
et une assurance facultative d’indemnités journalières. Du texte clair de l’article 12
alinéa 2 LAMal découle le fait que les litiges concernant des assureurs privés non
reconnus par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et, a fortiori, non autorisés par
le Département fédéral de justice et police (DFJP) au sens de l’article 13 OAMal ne
sont pas de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Cette distinction s’explique par le fait que la possibilité offerte aux cantons par l’article 7
CPC n’implique pas l’attribution systématique à l’instance cantonale unique, en
l’occurrence la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, de la compétence
de traiter des litiges portant sur un contrat qu’un particulier ou une entreprise ont fait le
choix de conclure avec un assureur privé non reconnu ni autorisé conformément aux
dispositions précitées.
La doctrine considère au demeurant que les litiges portant sur les assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévus par l’article 7 CPC sont ceux
qui concernent les assurances complémentaires fournies par les caisses-maladie au
sens de l’article 12 alinéa 2 LAMal (Vock/Nater, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, ad Art. 7 CPC no 1 ; Mosimann, in ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2011,
ad Art. 7 CPC no 3 ; Härtsch, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker &
McKenzie, 2010, ad Art. 7 CPC no 4 et 5).
Il convient de préciser également que, toujours selon la doctrine, seules les
assurances de somme (indemnités de décès et d’invalidité) proposées par les caisses-
maladie et n’excédant pas les montants fixés à l’article 14 OAMal peuvent être
qualifiées de complémentaires à l’assurance-maladie sociale (Mosimann, loc. cit.). Une
telle interprétation limite ainsi l’accès à une instance cantonale unique au sens de
l’article 7 CPC, les assurances privées proposant le plus souvent des montants
assurés bien plus élevés que ceux prévus par l’article 14 OAMal.
Compte tenu de ces éléments, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
n’est compétente pour traiter les litiges en matière d’assurance complémentaire à
l’assurance-maladie sociale que lorsque le contrat d’assurance complémentaire a été
conclu avec une caisse-maladie reconnue par le DFI au sens de l’article 12 alinéa 1
LAMal et autorisée par le DFJP à pratiquer, conformément à l’article 13 OAMal, les
assurances complémentaires prévues à l‘article 12 alinéa 2 LAMal.
2.2 En l’espèce, Y_________ ne fait pas partie des caisses-maladies agréées par le
DFI (voir la liste des assureurs-maladie admis, disponible sur le site internet du DFI :
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00295/11274/index.html?lang=
fr). Cette compagnie est une assurance privée ne proposant que des contrats en
application de la LCA, à l’exclusion des prestations prévues par la LAMal.
Dans un arrêt concernant un dossier genevois, le Tribunal fédéral a retenu que le
Tribunal des assurances sociales du canton de Genève était compétent pour juger des
cas d’assurances complémentaires, quand bien même ces assurances étaient offertes
par des institutions d’assurance privées non autorisées (arrêt du Tribunal fédéral
5P.359/2006 du 8 février 2007). Le raisonnement tenu par le Tribunal fédéral ne peut
cependant être transposé au cas d’espèce, en raison du fait que le canton de Genève
avait expressément supprimé la référence à l’article 12 LAMal dans sa loi d’application
de la LAMal (consid. 4 de cet arrêt). Ce faisant, dit canton avait fait le choix d’unifier les
voies de droit offertes aux assurés et donc étendu la compétence de son tribunal des
assurances sociales aux assurances complémentaires proposées par des institutions
d’assurance non autorisées. Il sied d’ajouter que le canton de Genève a persisté dans
cette voie après l’introduction du nouveau CPC, puisque l’article 134 alinéa 1 lettre c
de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (RS/GE E 2 05)
ne mentionne pas l’article 12 alinéa 2 LAMal.
Tel n’a pas été le cas en Valais puisque l’article 10 chiffre 14 LACPC modifiant l’article
2 alinéa 1 de l’ordonnance cantonale désignant les autorités et les procédures en
matière d'assurance-maladie fait expressément référence à l’article 12 alinéa 2 LAMal.
Dès lors, la défenderesse, qui n’est pas une caisse-maladie reconnue et autorisée à
pratiquer des assurances complémentaires au sens des articles 12 alinéas 1 et 2
LAMal et 13 OAMal, ne saurait être attraite devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal.
La Cour tient à mentionner enfin que par jugement, désormais en force, prononcé le
18 novembre 2013 en la cause S2 13 19, elle a déclaré irrecevables une demande en
paiement déposée céans, également contre Y_________, ainsi que la demande
reconventionnelle de cette compagnie, pour cause d’incompétence à raison de la
matière.
3.1 Partant, la compétence rationae materiae de la Cour de céans doit également être
niée en l’espèce, faute pour la défenderesse de faire partie des assurances reconnues
et agréées conformément à ces deux dispositions. Déposée devant une autorité
incompétente à raison de la matière, la demande de X_________ doit ainsi être
déclarée irrecevable d’office, conformément à l’article 60 en lien avec l’article 59 alinéa
2 lettre b CPC.
La demanderesse est invitée à réintroduire son action devant l’autorité compétente
ratione loci (art. 32 al. 1 let. a CPC) et materiae (art. 4 al. 2 CPC, art. 91 al. 1 CPC,
art. 4 al. 1 LACPC et art. 3 al. 1 let. c a contrario LACPC).
3.2 Vu le sort du litige, il est renoncé à percevoir des frais (art. 14 al. 2 LTar) et il n’est
pas alloué de dépens.
Prononce
La demande de X_________ du 18 décembre 2013 est déclarée irrecevable.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 26 février 2015